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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

YVES

COCHET

1. Liberté de communication. - Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi (p. 2585).

DISCUSSION

DES ARTICLES (suite) (p. 2585)

Article 24 bis (p. 2585)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 111 de la commission des affaires culturelles : M. Didier Mathus, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. - Adoption.

L'article 24 bis est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 25 (p. 2585)

Amendement no 36 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

L'article 25 est ainsi rédigé.

Article 26 (p. 2585)

Amendements identiques nos 112 de la commission et 53 de M. Vernaudon : M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Michel Buillard, Emile Vernaudon. - Adoption.

Amendement no 113 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 409 rectifié du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 114 de la commission, avec le sousamendement no 258 de M. Kert : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Léonce Deprez. - Rejet du sousamendement no 258 ; adoption de l'amendement no 114.

Amendement no 115 de la commission, avec le sousamendement no 236 de M. Mamère : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Noël Mamère. - Adoption du sousamendement no 236 et de l'amendement no 115 modifié.

Amendement no 116 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 117 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 118 de la commission, avec le sousamendement no 410 du Gouvernement : M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet du sous-amendement no 410 ; adoption de l'amendement no 118.

Amendement no 119 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 120 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 121 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 26 modifié.

Après l'article 26 (p. 2589)

Amendement no 437 de M. Le Guen : MM. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles ; M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Article 26 bis A (p. 2590)

MM. Léonce Deprez, Michel Françaix.

Amendement no 122 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 26 bis A est ainsi rédigé.

Article 26 bis B (p. 2591)

M. Marcel Rogemont.

Amendement de suppression no 123 de la commission :

M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 26 bis B est supprimé.

Article 27 (p. 2592)

Amendement no 124 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 37 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 125 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendements nos 383 de M. Martin-Lalande et 126 de la commission : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet de l'amendement no 383 ; adoption de l'amendement no 126.

Amendement no 127 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 128 de la commission, avec le sousamendement no 259 de M. Kert : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Pierre-Christophe Baguet. - Rejet du sous-amendement no 259 et de l'amendement no 128.

Amendement no 129 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 130 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 131 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 27 modifié.

Après l'article 27 et article 4 bis (précédemment réservé) (p. 2595)

Amendements nos 411 rectifié du Gouvernement et 69 rectifié de la commission, avec le sous-amendement no 205 de M. Baguet, et amendement no 390, deuxième rectification, du Gouvernement : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Pierre-Christophe Baguet.

Sous-amendement no 502 de M. Mathus à l'amendement no 411 rectifié : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Pierre-Christophe Baguet. - Adoption du sousamendement no 502 et de l'amendement no 411 rectifié et modifié ; l'amendement no 69 rectifié n'a plus d'objet ; adoption de l'amendement no 390, deuxième rectification.

Adoption de l'article 4 bis modifié.

Après l'article 27 (suite) (p. 2597)

Amendement no 351 de M. Dominati : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 412 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

Amendement no 38 corrigé du Gouvernement, avec le sousamendement no 496 de M. Mathus : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption du sous-amendement no 496 et de l'amendement no 38 corrigé et modifié.

Amendement no 39 corrigé du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 40 corrigé du Gouvernement, avec les sousamendements identiques nos 192 corrigé de M. Dray et 237 de M. Mamère : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Michel Françaix, Noël Mamère. - Rejet des sous-amendements identiques nos 192 corrigé et 237 ; adoption de l'amendement no 40 corrigé.

Amendement no 41 corrigé du Gouvernement, avec le sousamendement no 495 rectifié de M. Mathus : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Pierre-Christophe Baguet, Michel Françaix.

S ous-amendement no 503 de M. Françaix : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Pierre-Christophe Baguet. Retrait du sous-amendement no 495 rectifié ; adoption du sous-amendement no 503 et de l'amendement no 41 corrigé et modifié.

Article 27 bis (p. 2602)

Amendement de suppression no 132 de la commission :

Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

L'article 27 bis est supprimé.

L'amendement no 352 de M. Dominati n'a plus d'objet.

Article 27 ter (p. 2602)

Amendement no 42 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

L'article 27 ter est ainsi rédigé.

Les amendements nos 381 de M. Martin-Lalande et 438 de M. Le Guen n'ont plus d'objet.

Après l'article 27 ter (p. 2602)

Amendement no 243 de M. Kert : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendements nos 43 et 44 du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoptions.

Amendement no 45 du Gouvernement, avec le sousamendement no 478 de M. Kert : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Pierre-Christophe Baguet. - Adoption du sous-amendement no 478 et de l'amendement no 45 modifié.

Amendement no 238 de M. Mamère : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

Article 28 (p. 2604)

Amendement no 239 de M. Mamère : MM. Noël Mamère, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Amendement no 133 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 134 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 135 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 136 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 355 de M. Dominati : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 436 de M. Le Guen : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 28 modifié.

Article 28 bis (p. 2606)

Amendement no 414 rectifié du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

L'amendement no 137 rectifié de la commission est retiré.

Amendement no 498 de M. Mathus : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 138 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 28 bis modifié.

Après l'article 28 bis (p. 2607)

Amendement no 46 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 47 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 48 rectifié du Gouvernement, avec le sousamendement no 464 de Mme Bredin : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Marcel Rogemont. - Rejet du sousamendement no 464 ; adoption de l'amendement no 48 rectifié.

Article 29 (p. 2608)

Amendement no 49, deuxième rectification, du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 29 modifié.

M. Michel Françaix.

Suspension et reprise de la séance (p. 2609)

Article 29 bis Le Sénat a supprimé cet article.

Article 29 ter (p. 2609)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 139 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

L'article 29 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 29 quater (p. 2609)

Amendement de suppression no 140 de la commission :

M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 29 quater est supprimé.

Article 30 A (p. 2609)

Amendement de suppression no 141 de la commission :

M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.

L'article 30 A est supprimé.

Les amendements nos 174, 172 et 173 de M. Bloche n'ont plus d'objet.

Article 22 ter (précédemment réservé) (p. 2610)

Amendement no 249 de M. Kert : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 30 rectifié du Gouvernement, avec les sousamendements nos 480 et 481 de M. Kert : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Pierre-Christophe Baguet. Adoption du sous-amendement no 480 ; rejet du sousamendement no 481 ; adoption de l'amendement no 30 rectifié et modifié.

Adoption de l'article 22 ter modifié.

Après l'article 30 A (p. 2611)

Amendement no 50 rectifié du Gouvernement : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Pierre-Christophe Baguet. Adoption.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

Article 30 B (p. 2612)

Amendement no 142 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 30 B modifié.

Après l'article 30 B (p. 2612)

Amendement no 51 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 362 de M. Jacquat : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendements nos 361, 363, 364 et 365 de M. Jacquat : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejets.

Article 30 (p. 2613)

Amendement no 316 de M. Kert : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Amendement no 143 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 417 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

L'amendement no 144 de la commission n'a plus d'objet.

Amendement no 145 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 418 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 315 de M. Kert : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

Adoption de l'article 30 modifié.

Après l'article 30 (p. 2615)

Amendements nos 419 et 420 rectifié du Gouvernement :

Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoptions.

Amendement no 422 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Article 31 (p. 2615)

Amendement no 146 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Adoption de l'article 31 modifié.

Après l'article 31 (p. 2615)

A mendement no 377 de M. Françaix : MM. Michel Françaix, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.

Article 31 bis (p. 2616)

Le Sénat a supprimé cet article.

A mendement no 378 de M. Rogemont : M. Marcel Rogemont. - Retrait.

Article 33 (p. 2616)

Amendement no 494 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre, M. Pierre-Christophe Baguet. - Retrait.

Adoption de l'article 33.

Après l'article 33 (p. 2617)

Amendement no 166 de M. Santini : MM. Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.

SECONDE DÉLIBÉRATION (p. 2617)

Article 22 (p. 2617)

Amendement no 1 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 22 modifié.

EXPLICATIONS DE

VOTE (p. 2618)

M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Michel Françaix.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 2619)

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Mme la ministre.

2. Dépôt de rapports d'information (p. 2619).

3. Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat (p. 2620).

4. Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat (p. 2620).

5. Dépôt d'une proposition de loi modifiée par le Sénat (p. 2620).

6. Ordre du jour des prochaines séances (p. 2620).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

LIBERTÉ DE COMMUNICATION Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (nos 2119, 2238).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Cet après-midi, l'Assemblée à poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 24 bis

Article 24 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 24 bis.

M. Mathus, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a présenté un amendement, no 111, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 24 bis dans le texte suivant :

« Après le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication.

Avis favorable, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 111.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 24 bis est ainsi rétabli et rédigé.

Article 25

M. le président.

« Art. 25. - Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2 . - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 36, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 25 :

« Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

36. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 25 est ainsi rédigé.

Article 26

M. le président.

« Art. 26. - L'article 34 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o A Supprimé. »

« 1o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

;

« 1o bis La deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. »

« 2o Supprimé. »

« 3o Le 4o est ainsi rédigé :

« 4o Les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention, en application de l'article 33-1, de services en langue française qui ne sont contrôlées


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés ;

« 3o bis Après le neuvième alinéa, il est inséré un 3o bis ainsi rédigé :

« 3o bis L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. La convention mentionnée à l'article 33-1 peut prévoir qu'une proportion minimale des émissions programmées est réalisée sous la responsabilité d'une ou plusieurs autres personnes indépendantes de l'association affectataire du canal mentionné au présent alinéa, ainsi que la structure générale de la grille de programmes.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. »

;

« 3o ter Après le dixième alinéa, il est inséré un 4o bis ainsi rédigé :

« 4o bis en fonction de la nature des services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public ; » ;

« 3o quater L'article est complété par un 6o ainsi rédigé :

« 6o La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1. »

;

« 4o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 112 et 53.

L'amendement no 112 est présenté par M. Mathus, rapporteur, MM. Kert, Baguet et Salles ; l'amendement no 53 est présenté par M. Vernaudon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Rétablir le deuxième alinéa (1o A) de l'article 26 dans la rédaction suivante :

« 1o A. Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 112.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Ce retour au texte de l'Assemblée a pour objet d'autoriser en Polynésie française, grâce à l'installation de réseaux de diffusion microondes, un certain pluralisme d'expression.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Michel Buillard.

M. Michel Buillard.

Je déplore que cet amendement soit à nouveau présenté, car il vise à donner une base légale à une société privée, Telefenua, qui diffuse depuis 1995 un bouquet de programmes provenant du câble parisien, ainsi que des productions politiques locales, sans aucune assise juridique.

Contrairement à ce qui a été affirmé au Sénat, Telefenua utilise la diffusion hertzienne intégrale en MMDS, sans aucun recours au câble. Par deux fois, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le problème de la légalité des méthodes de diffusion utilisées par cette société et a démontré le détournement de procédure qu'elle avait effectué à son profit. Depuis 1995, Telefenua continue donc à émettre en toute illégalité.

Cet amendement du rapporteur tend à protéger des intérêts particuliers, liés à une situation locale, et constitue indéniablement un cavalier législatif. Je voterai contre, car l'Etat de droit doit être rétabli dans le paysage audiovisuel polynésien.

M. le président.

La parole est à M. Emile Vernaudon, pour soutenir l'amendement no

53.

M. Emile Vernaudon.

Le Sénat, par un amendement du sénateur Gaston Flosse, a supprimé une disposition, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui permettait la validation légale de la télévision par microondes en Polynésie, favorisant ainsi la liberté d'expression et la diversité culturelle.

L'auteur de cet amendement s'est dit choqué par l'idée qu'une société privée puisse retrouver une base juridique légale à son activité. Il affirme de plus que Canal Polynésie est la première télévision privée victime d'une concurrence déloyale.

Savez-vous, madame la ministre et chers collègues, que 35 % du capital de Canal Polynésie sont détenus par le territoire et que des exonérations fiscales d'un montant de 3 millions de francs français ont été accordées à cette chaîne par le gouvernement territorial de M. Gaston Flosse ? On est en droit de se poser la question de la légalité de cette mesure au regard du droit européen.

A quel « financement occulte » M. Flosse fait-il allusion ? Est-ce à la participation de la société mère, le groupe United Global Telecom, au capital de Telefenua, qui a toujours été transparente et publique ? Ou peut-être est-il encore hanté par sa récente condamnation pour corruption passive et pour le financement véritablement illicite de son parti politique, le Tahoeraa Huiraatira ? Au nom de la liberté d'expression et de la diversité culturelle, je vous propose de rétablir l'amendement adopté en première lecture par notre assemblée. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 112 et 53.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 113, ainsi libellé :

« Rétablir le septième alinéa (2o ) de l'article 26 dans le texte suivant :

« 2o La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Ces obligations portent sur les point suivants : » La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte de l'Assemblée.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 409 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le septième alinéa de l'article 26, insérer les deux alinéas suivants :

« 2o bis Le septième alinéa (1o ) est complété par les mots : "dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Dans la mesure où la diffusion numérique hertzienne terrestre démultiplie le nombre de services offerts, cet amendement a pour objet de renvoyer au décret relatif à l'exploitation des réseaux câblés la définition de l'étendue et des conditions d'application de l'obligation de distribution des services « normalement reçus dans la zone ».

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 409 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 475 n'est pas défendu.

Je suis saisi de deux amendements, nos 114 et 382, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 114, présenté par M. Mathus, rapporteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les huitième et neuvième alinéas de l'article 26 :

« 3o Le dixième alinéa (4o ) est ainsi rédigé :

« 4o La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou i ndirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services ; » Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements, nos 258 et 472.

Le sous-amendement no 258, présenté par MM. Kert, Salles et Baguet, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa (4o ) de l'amendement no 114, après les mots : "les proportions minimales", insérer les mots : "d'au moins 60 %,". »

Le sous-amendement no 472 et l'amendement no 382 ne sont pas défendus.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 114.

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission propose de rétablir les dispositions qui instituent la double indépendance des services distribués, d'une part, sur le câble : c'est l'objet du présent amendement ; d'autre part, sur le satellite : c'est l'objet d'un amendement ultérieur. La double indépendance est une garantie décisive que nous avons apportée en première lecture pour consolider l'existence d'un secteur indépendant des grands distributeurs.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Léonce Deprez, pour présenter le sous-amendement no 258.

M. Léonce Deprez.

La difficulté à laquelle sont confrontés les éditeurs de programmes qui ont vu leurs programmes écartés de certains plans de services, ou soumis à des conditions d'abonnement particulières, met en lumière des risques d'atteinte au pluralisme. Or, certains groupes se trouvent dans la double situation de distributeur de programmes par câble ou par satellite et d'éditeur de programmes ; ils peuvent donc être tentés de substituer aux programmes réalisés par des opérateurs indépendants des programmes qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer au sein des différentes offres de programmes sur les réseaux câblés et au sein des bouquets satellites, la présence d'un pourcentage minimal de programmes francophones édités par des personnes indépendantes des exploitants de réseaux.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Bien que les intentions de MM. Kert, Salles et Baguet soient louables, la commission a repoussé leur sous-amendement, considérant que sa rédaction le rendait inopérant.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 258.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 349 n'est pas défendu.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 115, ainsi libellé :

« Substituer aux dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 26 les cinq alinéas suivants :

« 3o bis Le onzième alinéa (5o ) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l'autorisation peut prévoir :

« 1o L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut-être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

« 2o L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

« 3o Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressées. »

Sur cet amendement, MM. Mamère, Aschieri et Hascoët, Mme Aubert, MM. Marchand et Cochet ont présenté un sous-amendement, no 236, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement no 115, substituer aux mots : "dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale", les mots : "dont le rôle est de distribuer des programmes produits par des associations ou des particuliers". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 115.

M. Didier Mathus, rapporteur.

On peut considérer qu'il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère, pour soutenir le sous-amendement no 236.

M. Noël Mamère.

Le sujet est important, puisqu'il s'agit d'autoriser la création de canaux de libre accès sur le câble, comme il en existe aux Etats-Unis et en Allemagne, afin de favoriser le développement de télévisions associatives et non marchandes, chaque fois qu'une ville se lance dans l'élaboration d'un plan de services.

Nous préférons la formule qui avait été adaptée en première lecture, car celle que nous propose la commission redonne un rôle aux élus dans un secteur où ils n'ont pas leur place, le secteur associatif.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je m'apprêtais à dire que la commission, tout en ayant rejeté l'amendement, ne s'opposait pas, finalement, à son adoption, mais l'explication de M. Mamère me laisse perplexe. Je ne vois pas en quoi nous redonnons un rôle aux élus.

M. Noël Mamère.

En écrivant : « concernant la vie locale ».

M. Didier Mathus, rapporteur.

Ah bon ! Il n'y a pas que les élus qui participent à la vie locale, monsieur Mamère.

C'est un vaste domaine.

Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Sagesse.

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Derrière les mots « la vie locale », on peut mettre tout ce que l'on veut, par exemple les SEM.

M. le rapporteur est maire lui aussi, et il voit certainement la différence entre la formulation que nous avions choisie ensemble pour la première lecture : « dont le rôle est de distribuer des programmes produits par des associations ou des particuliers », et celle qu'il nous propose maintenant : « dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale ». Mieux vaut être plus précis.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 236.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 115, modifié par le sous-amendement no 236.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 116, ainsi rédigé :

« Substituer aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 26 l'alinéa suivant :

« 3o ter En conséquence, le neuvième alinéa (3o)

est supprimé. »

; La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Amendement de conséquence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 117, ainsi rédigé :

« Supprimer les quinzième et seizième alinéas de l'article 26. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit de revenir sur une disposition introduite par le Sénat, dont le motif est certes louable, mais qui nous a semblé juridiquement discutable. L'institution d'une contribution du câblo-opérateur au développement des services qu'il propose était apparue à l'Assemblée, en première lecture, comme une mesure relevant des relations entre sociétés privées. Nous l'avions donc déjà écartée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 118, ainsi libellé :

« I. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 26, insérer l'alinéa suivant :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contrac-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

tuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5o de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. »

« II. - En conséquence, à la fin de l'avant-dernier alinéa (4o ) de cet article, substituer aux mots : "un alinéa ainsi rédigé" les mots : "deux alinéas ainsi rédigés". »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-amendement, no 410, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du I de l'amendement no 118, substituer aux mots : "de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5o de l'article 33 en fonction" les mots : "de la variété des services proposés et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5o de l'article 33,". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 118.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte de première lecture.

M. le président.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement no 410 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 118.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Avis favorable à l'amendement, sous réserve de l'adoption du sous-amendement.

Parmi les critères fixés au CSA pour apprécier les modifications des plans de services qui lui sont soumises, je propose de supprimer ceux relatifs à la durée des relations contractuelles et à la qualité des services. Le critère de qualité est, en effet, d'une portée juridique incertaine et la durée des relations contractuelles entre la chaîne et le câblo-opérateur peut constituer un critère contestable au regard des règles de la concurrence.

Ce sous-amendement conforterait la sécurité juridique de l'amendement proposé par le rapporteur.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission ne l'a pas adopté, considérant que ces deux critères qu'elle a introduits dans son amendement correspondent à des situations réellement rencontrées sur certains réseaux au cours des derniers mois et qui montrent la nécessité d'instaurer des relations équilibrées entre les câblo-opérateurs et les services.

La qualité des services est une notion subjective et je comprends que le Gouvernement ne veuille pas y faire référence.

En revanche, si je conçois que la référence à la durée des relations entre distributeurs et éditeurs puisse soulever un problème juridique, j'estime néanmoins que ce critère est essentiel pour éviter que les câblo-opérateurs ne jouent avec leurs services et ne mettent en péril la capacité des jeunes chaînes à se consolider et à se développer. Cette nuance semble intéressante.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 410.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 119, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 26, après les mots : "structure d'une offre est", insérer les mots : "communiquée à la collectivité compétente et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

La collectivité locale doit être informée des modifications apportées à la composition du plan de services du réseau câblé installé sur son territoire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Sagesse.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 120, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 26, substituer aux mots : "les quinze jours", les mots : "le mois". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, et M. Kert ont présenté un amendement, no 121, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 26 par les mots : ", notamment au regard des obligations prévues aux 1o à 4o du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Amendement de cohérence.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 26, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 26, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 26

M. le président.

M. Le Guen a présenté un amendement, no 437, ainsi libellé : Après l'article 26, insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article 302 bis KC du code général des impôts, un article ainsi rédigé :

« I. Une taxe forfaitaire annuelle est due par l'ensemble des services de communication diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

« II. Les services redevables de la taxe souscrivent avant le 25 juillet de chaque année une déclaration établissant leur situation et acquittent simultanément la taxe auprès de la recette des impôts.

« III. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

« IV. Le tarif de la taxe est de 1 000 000 francs par service de communication. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement.

(Rires.)

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 437.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 26 bis A

M. le président.

« Art. 26 bis A. - Après le premier alinéa de l'article 80 de la même loi, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Les services locaux de communication audiovisuelle peuvent bénéficier d'une aide dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieurs à 30 % de leur chiffre d'affaires total et qu'ils entrent dans l'une des deux catégories suivantes :

« - services de télévision autres que nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre et ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 30 ;

« - services prévus au neuvième alinéa de l'article 34. »

La parole est à M. Léonce Deprez, inscrit sur l'article.

M. Léonce Deprez.

L'article 26 bis , qui stipule : « Les services locaux de communication audiovisuelle peuvent bénéficier d'une aide dès lors que les ressources commerciales provenant des messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieurs à 30 % de leur chiffre d'affaires total... », pose le problème du financement des télévisions

locales. Derrière la bonne intention du développement des télévisions locales et de l'information de proximité qu'elles assurent se cachent certaines réalités économiques qu'il ne faut pas méconnaître. Outre un souci de favoriser une information de proximité, il existe aussi une volonté de capter une part significative des investissements publicitaires des annonceurs nationaux.

L'expérience des télévisions locales hertziennes existantes a déjà démontré qu'elles n'étaient pas rentables.

Même dans l'hypothèse où la publicité pour la grande distribution serait autorisée, comme le souhaitait Laurent Dominati, ce constat ne serait pas profondément modifié.

En effet, la vraie raison des difficultés des télévisions locales, j'insiste sur ce point, madame la ministre, monsieur le rapporteur, est la faiblesse du marché publicitaire l ocal, qui tient au bouleversement de la structure commerciale de proximité et à la centralisation croissante, au cours des dix dernières années, des décisions d'investissements publicitaires au niveau national. Les études réalisées montrent que les ressources du marché publicitaire local ne pourraient contribuer qu'à concurrence de 20 à 30 % au budget d'une télévision locale. Les 70 à 80 % complémentaires seraient donc à rechercher auprès des annonceurs nationaux.

Cet impératif économique a conduit dix-sept quotidiens régionaux à projeter la création d'un réseau qui comporterait vingt à trente télévisions de ville, susceptible d'offrir une couverture homogène sur les principaux centres urbains du territoire national. La ponction sur le marché publicitaire devrait atteindre 500 millions de francs, d'autres experts citant des parts de marché beaucoup plus importantes.

Si l'on veut apprécier l'impact des futures télévisions locales en analogique ou en numérique hertzien sur le paysage médiatique, en particulier régional, il faut bien comprendre que la logique du marché publicitaire les conduira à constituer un ou deux réseaux nationaux qui viendront concurrencer TF1, M6, France 3 et Canal Plus dans la lutte acharnée que suscite un « gâteau publicitaire » de nouveau en extension.

Un phénomène analogue à celui de l'explosion des radios locales sur la bande FM se reproduira avec beaucoup moins d'opérateurs et dans un délai plus court.

L'information locale et la diversité de l'offre ne pèseront pas lourd face à l'homogénéité des programmes qu'imposeront les annonceurs et les comptes de résultats. La simple logique économique a donc toutes les chances de conduire à un renforcement des situations de monopole existant dans bon nombre de régions. Or cette concentration se fait au détriment du pluralisme, qui nous est cher, de l'information et d'une saine concurrence.

Au moment où elle est sur le point de fixer un nouveau cap pour l'audiovisuel français, il est essentiel que la représentation nationale veille à ne pas aggraver les déséquilibres qui affectent déjà le paysage médiatique. Nous n'avons pas encore parlé, depuis le début de ce débat, de la presse hebdomadaire locale et régionale, qui est bien vivante dans les régions, départements et circonscriptions de France. Aussi, j'insiste pour que cette presse, qui assure la pluralité de l'offre d'information face à une presse quotidienne régionale de plus en plus concentrée, ne soit pas gravement déstabilisée par une nouvelle ponction sur son potentiel publicitaire. Elu du Pas-de-Calais, je dois rappeler que même La Voix du Nord, le grand quotidien régional, est aujourd'hui contrôlé par des capitaux majoritairement étrangers.

Ainsi apparaît-il très souhaitable de prévoir, dans les conditions d'attribution des futurs multiplexes numériques, des possibilités spécifiques d'accès pour les entreprises de presse locales afin qu'elles ne soient pas définitivement marginalisées. Je rappelle, madame la ministre, ma double demande à ce sujet : mise au point d'un statut des télévisions locales et clarification de leur financement.

Je conclurai en évoquant la question posée au Sénat par M. Pierre Hérisson à propos du financement par le fonds dont on a parlé tout à l'heure, qui aurait absorbé les ressources réservées à la radio. Ce sénateur avait relevé votre engagement, madame la ministre, d'étudier les moyens par lesquels pourraient être financées les télévisions locales. Etes-vous prête à préciser ces moyens et à


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

faire en sorte que la presse hebdomadaire locale régionale, qui est la plus proche des citoyens - M. Mamère doit y être sensible - et qui assure informations et images comme une télévision locale est appelée à le faire, puisse accéder aux multiplexes numériques dans des conditions qui lui permettraient de survivre ? Car le problème est bien là : c'est la survie de la presse hebdomadaire régionale et locale, qui couvre l'ensemble de la vie démocratique du pays, qui est en cause.

M. le président.

La parole est à M. Michel Françaix.

M. Michel Françaix.

Quand j'entends parler de « télévision locale », j'ai parfois envie de sortir mon revolver ! Ces mots recouvrent, en effet, des réalités très différentes, sur lesquelles bon nombre de choses ont été dites cet après-midi et ce soir.

Il y a d'abord des télévisions associatives, qui, comme M. Noël Mamère l'a très bien expliqué, peuvent fonctionner avec un, deux, trois, quatre ou cinq millions.

Elles ont surtout besoin de gens de talent. A l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui ne demandent qu'à faire de bonnes télévisions associatives. Ils attendent d'être soutenus par un gouvernement convaincu que ce sont de nouveaux espaces de liberté, une façon différente de faire de la télévision qui apportera un plus formidable.

Il y a, ensuite, une autre forme de télévision locale qui, elle, a besoin de publicité à l'échelle nationale. Elle peut la trouver soit par le biais de la presse régionale, soit par le biais d'un réseau d'une vingtaine ou d'une trentaine de télévisions régionales, de la même façon que la presse régionale. C'est ainsi qu'elle obtiendra les moyens de pouvoir exister.

Enfin, il y a une troisième forme de télévision locale qui ne marche pas : celle des deux ou trois télévisions locales qui existaient dans ce pays, qui coûtaient 25 à 30 millions de francs par an, avec des recettes atteignant au maximum dix millions de francs, et qui faisaient à peu près la même chose que TF 1 parce qu'elles avaient la grosse tête, comme au bon temps de La 5. Ce n'est pas la peine d'avoir une télévision locale si c'est pour faire du TF 1 sans en avoir les moyens ! En revanche, s'il s'agit de faire des télévisions de proximité, des télévisions associatives, des télévisions qui apportent un plus, et qui cassent le monopole absolument insupportable que nous connaissons actuellement, alors il faut en faire. Ce serait un comble que la France qui, en général, sait aménager des espaces de liberté, soit le seul pays européen qui ne sache pas réussir des télévisions locales. Or ce type de télévision marche partout.

Les téléspectateurs en veulent, sous toutes les formes : lorsque France 3 fait un décrochage pendant trois quarts d'heure, elle passe de 17 % à 45 % d'audience ; lorsq u'une autre télévision locale associative diffuse en boucle, son audience sur une journée atteint, sur un terrain particulier, des scores tout à fait formidables. Il suffit pour réussir d'en avoir la volonté, de ne pas toujours se retrancher derrière un marché difficile pour dire que cela n'est pas possible.

Quant à la presse régionale, monsieur Deprez, si elle est aujourd'hui globalement en difficulté, la presse hebdomadaire régionale, elle, s'enrichit chaque jour de nouveaux titres qui fonctionnent sur un rythme d'information répondant aux attentes d'un large public. Or cette presse-là n'est pas très intéressée par la télévision ré gionale. Nous en avons rencontré tous les présidents et, sous quelque forme que ce soit, ils se sont rendu compte que ce n'était pas la télévision dont ils rêvaient.

En revanche, ils sont inquiets d'une chose, que vous avez raison de signaler, c'est que l'interdiction d'une certaine publicité sur les télévisions locales, pourrait leur faire perdre une part de ressources importante.

Vous voyez bien que le problème a des aspects très différents. Se prononcer en faveur d'une ou contre d'autres formes de télévision locale, ou tout simplement d'une télévision indépendante, dessert, à mon avis, notre objectif. Nous avons besoin de toutes ces formes de télévision pour créer un nouvel espace de liberté et retrouver ce que nous avons connu en 1982 dans la presse régionale.

La seule chose qu'il faut éviter, nous le savons tous, et c'est le sens d'un amendement de M. Le Guen, c'est de donner la possibilité à ceux qui ne cherchent qu'à faire de l'argent avec les télévisions locales, de transmettre leurs autorisations. Car nous retrouverions alors les travers de l'affairisme que nous avons connu en 1982.

Mais ne soyons pas pessimistes. Voyons dans ces nouvelles télévisions des espaces de liberté formidables, des télévisions vraiment citoyennes. Ce qui est, en plus, merveilleux, c'est qu'il y a des gens qui veulent les regarder, les écouter et y participer.

M. le président.

L'amendement no 350 n'est pas défendu.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement no 122, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 26 bis A :

« Après l'article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1 A ainsi rédigé :

« Art. 34-1 A. Les personnes morales bénéficiant, à la date de publication de la loi no du modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'une convention prévue à l'article 33-1 pour l'exploitation d'un canal local peuvent poursuivre cette exploitation jusqu'à expiration de la convention en cours. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

C'est un amendement de substitution à l'article 26 bis A adopté par le Sénat, qui tend à supprimer l'extension du bénéfice du fonds de soutien pour les radios aux télévisions locales. C'est un débat que nous avons déjà eu. Faire bénéficier les télé visions, même associatives, de ce fonds de soutien spécialement destiné aux radios ne serait pas responsable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 26 bis A est ainsi rédigé.

Article 26 bis B

M. le président.

« Art. 26 bis B. - Après l'article 34-3 de la même loi, il est inséré un article 34-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-3-1. - Les collectivités territoriales peuvent conclure avec une personne morale exploitant un service l ocal de télévision conventionné en application de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

l'article 33-1 un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1. »

M. le président.

La parole est à M. Marcel Rogemont, inscrit sur l'article.

M. Marcel Rogemont.

La commission a adopté un amendement de suppression d'un article introduit par le Sénat qui ouvrait à des collectivités territoriales autres que la commune ou le groupement de communes la possibilité de passer un contrat d'objectifs et de moyens avec un service local de télévision distribué par câble. Il me semble pourtant souhaitable d'offrir à des départements ou à des régions la possibilité de participer, à côté des communes ou groupements de communes auxquels nous venons de la donner, à un service local de télévision régi par l'article 33-1.

Je propose donc de repousser l'amendement no 123 que la commission a déposé à l'article 26 bis B.

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 123, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 26 bis B. » La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus.

rapporteur.

Très exceptionnellement, je suis en désaccord avec notre collègue Marcel Rogemont. Cet amendement prévoit la suppression d'un dispositif introduit par le Sénat, qui ouvre totalement le financement des télévisions, quelle que soit leur forme - pas seulement le canal local du réseau câblé. Le Sénat a prévu que les collectivités dans leur ensemble, dans leur grande diversité, pouvaient financer directement cette forme d'expression.

L'expérience en matière de radio associative doit rester présente à notre mémoire. Souvenons-nous qu'il a fallu légiférer à plusieurs reprises pour encadrer le financement des radios par les collectivités locales. Aujourd'hui, dans le texte que nous discutons, nous avons adopté un amendement permettant le financement par les communes et les groupements de communes du canal local sur les réseaux câblés, puisque c'est leur canal.

Pour le moment, il me paraît sage de nous en tenir à cela et de ne pas ouvrir inconsidérément les portes du financement par les collectivités locales car on peut imagin er très aisément à quels débordements cela peut conduire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 26 bis B est supprimé.

Article 27

M. le président.

« Art. 27. - Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :

« Art. 34-2 . - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.

« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus à la déclaration préalable ou aux obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas.

« Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le présent article sont publiées au Journal officiel de la République française après avoir été homologuées par décret en Conseil d'Etat. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 124, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, supprimer les mots : "la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée auxs ervices en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement tend à supprimer, parallèlement à celui que nous avons déjà adopté, la contribution des satellito-opérateurs au développement des services.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 124.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 37, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'alinéa suivant :

« Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ? M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

37. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 125, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Un décret en Conseil d'Etat précise... (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 383 et 126, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 383, présenté par M. Martin-Lalande, est ainsi libellé :

« Après les mots : "parmi ceux-ci", rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 : "une proportion minimale d'au moins 75 % de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services par satellite, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique... (le reste sans changement)". »

L'amendement no 126, présenté par M. Mathus, rapporteur, est ainsi rédigé :

« I. - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, par les mots : "et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2".

« II. - En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots : "langue française qui", insérer les mots : ", d'une part,". »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour soutenir l'amendement no 383.

M. Pierre-Christophe Baguet.

L'amendement de mon collègue Patrice Martin-Lalande concerne la qualité de la télévision et surtout l'indépendance des programmes.

Notre collègue nous propose, en effet, d'exiger une proportion minimale d'au moins 75 % de services en langue française, qui ne soient contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services par satellite ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique qui contrôle au moins la moitié des services concernés.

On assiste aujourd'hui à une confusion des genres. Si les distributeurs de services peuvent choisir les éditeurs, c'est surtout l'indépendance des éditeurs qui fera l'indépendance de la télévision. Il faut donc absolument s'assurer de la séparation des moyens financiers et économ iques. Les éditeurs indépendants doivent pouvoir accéder librement sans être l'objet d'aucune pression de la part des distributeurs, et pour cela, il faut bien que les investissements financiers soient distincts les uns des autres.

C'est un amendement extrêmement important sur lequel j'aimerais avoir l'avis de la commission et du Gouvernement.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour donner l'avis de la commission sur l'amendement no 383 et présenter l'amendement no 126.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Bien que partageant à peu près la même philosophie, je crois que l'amendement que je vous propose, et qui revient à des dispositions que nous avions adoptées en première lecture, consiste à nettement faire le parallélisme entre ce que nous avons déjà vu pour le câble et maintenant pour le satellite. C'est donc un système de double indépendance qui permet, comme le souhaite M. Baguet, de conforter les éditeurs et d'aller dans le sens de leur développement.

M. le président.

Je suppose que vous avez une préférence pour votre amendement, monsieur le rapporteur ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Bien entendu, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je préfère aussi l'amendement du rapporteur. Je suis donc défavorable à l'amendement no 383.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 383.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 127, ainsi rédigé :

« Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 127.

(L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 128, ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, insérer l'alinéa suivant :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5o de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. »

Sur cet amendement, MM. Kert, Salles et Baguet ont présenté un sous-amendement, no 259, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 128, substituer aux mots : "notamment de la qualité et de la variété", les mots : "de la diversité". »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 128.

M. Didier Mathus, rapporteur.

L'amendement tend à rétablir le texte adopté en première lecture par notre assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je ne puis être favorable à cet amendement en l'état.

Le projet de loi soumet à simple régime déclaratif les opérateurs satellitaires, contrairement aux câblo-opérateurs qui restent soumis à autorisation d'exploitation par le CSA.

Sans revenir sur les raisons qui justifient cette différence de traitement, je pense que tout le monde conviendra que donner au CSA un pouvoir identique de modification des plans de services pour le câble et le satellite ne correspond pas à la lettre et à l'esprit du projet de loi. Je crains même que le Conseil constitutionnel ne soit chatouillé par une telle disposition.

Voilà pourquoi je me permets, monsieur le rapporteur, de vous suggérer de retirer cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour soutenir le sous-amendement no 259.

M. Pierre-Christophe Baguet.

J'aurais souhaité être éclairé par la position du rapporteur avant de défendre mon sous-amendement.

Nous trouvons bizarre qu'il soit donné autant de pouvoir au CSA. Il lui est confié le soin de juger de la qualité et de la variété des programmes et des propositions d'offres groupées sur le satellite. Nous estimons que c'est aller très loin.

D'ailleurs, je ne vois pas comment le CSA peut juger de la qualité d'un programme. C'est une notion éminemment subjective et contingente.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Sagesse.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

A vrai dire, tout dépend de la façon dont on entend les choses. Si je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée, on aura le sentiment que je pense comme M. le rapporteur.

Or, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur son amendement.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Vous êtes défavorable à l'amendement !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Donc vous êtes défavorable au sous-amendement.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Voilà !

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 259.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 129, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "les quinze jours", les mots : "le mois". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte adopté en première lecture par notre assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 130, ainsi libellé :

« Après les mots : "ne satisferait plus", rédiger ainsi la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 : "aux critères et obligations prévus aux deux précédents alinéas". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Retour au texte adopté en première lecture par notre assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 130.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 131, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 131.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 27, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 27 et article 4 bis (précédemment réservé)

M. le président.

Par une procédure un peu particulière, je vais maintenant appeler l'amendement no 411 rectifié, après l'article 27, puis les amendements à l'article 4 bis précédemment réservé. Le Gouvernement a présenté un amendement, no 411 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 27, insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 un article 34-3 ainsi rédigé :

« Art. 34-3. Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociét és nationales de programmes mentionnées à l'article 44 qui sont diffusés par voie herzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outremer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Les coûts du transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriale d'outre-mer et la NouvelleCalédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France outre-mer. »

Je mettrai aux voix cet amendement après l'examen des amendements à l'article 4 bis précédemment réservé.

En conséquence, je donne lecture de l'article 4 bis et des amendements nos 69 rectifié et 390, deuxième rectification, ainsi que du sous-amendement no 205 sur l'amendement no 69 rectifié.

« Art. 4 bis. - Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :

« Art. 48-1 A . - L'exercice par les sociétés nationales de programme et par la société La Cinquième du droit défini à l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles. »

M. Mathus, rapporteur , a présenté un amendement, no 69 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 48-1A de la loi du 30 septembre 1986 :

« Art. 48-1 A. Les sociétés nationales de programme ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre à un distributeur de services.

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services met gratuitement à la disposition de l'ensemble des abonnés les services des sociétés nationales de programme visées au I et au III de l'article 44 et de la société La Sept-ARTE qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge du distributeur de services, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outremer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur des ervices met gratuitement à la disposition de l'ensemble des abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise peuvent, le cas échéant, être partagés entre les distributeurs de services et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Sur cet amendement, MM. Baguet, Salles et Kert, ont présenté un sous-amendement, no 205, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 69 rectifié par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 390, deuxième rectification, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 48-1 A de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Art. 48-1 A. A compter de l'entrée en vigueur de la loi no du modifiant la loi no 861067 du 30 septembre 1986, les sociétés mentionnées aux I, II, III et au dernier alinéa du I de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. »

La parole est à Mme la ministre pour présenter l'amendement no 411 rectifié.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L'amendement no 411 rectifié opère un retour au texte adopté par l'Assemblée en première lecture tendant à garantir la reprise des programmes des chaînes publiques par les distributeurs de services par satellite.

Sa rédaction prend en compte la nouvelle définition du groupe France Télévision et les particularités de la diffusion de RFO.

Ainsi que le prévoit un autre amendement, le rapport prévu à l'article 22 ter sur le bilan du passage à la diffusion numérique terrestre devra étudier les conditions d'application de ce dispositif aux nouvelles chaînes numériques terrestres de service public.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Nous pourrions accepter cet amendement sous réserve d'un éclaircissement. Pourquoi ne vise-t-il pas La Sept-ARTE ? La commission a intégré cette chaîne dans sa rédaction.

M. le président.

Je propose que vous défendiez votre amendement no 69 rectifié, monsieur le rapporteur. Je demanderai ensuite à Mme la ministre de présenter l'amendement no 390, deuxième rectification, pour avoir une vision complète de la situation.

M. Didier Mathus, rapporteur.

L'amendement no 69 rectifié tend à rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture, qui prévoit l'interdiction pour les sociétés du service public d'avoir un droit d'exclusivité commerciale - c'est un principe que nous avons affirmé avec force en première lecture - et qui institue ce que l'on appelle - je ne connais pas l'équivalent français, je m'en excuse auprès du président de la commission des affaires culturelles - le must carry

M. Marcel Rogemont.

C'est l'obligation de transport.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit donc, mes chers collègues, de revenir au texte que nous avons voté, après de longs et énergiques débats, en première lecture.

M. le président.

La parole est à Mme la ministre pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 69 rectifié et défendre l'amendement no 390, deuxième rectification.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je répondrai tout d'abord à M. le rapporteur que la SeptARTE n'a pas souhaité être intégrée dans les dispositions prévues à l'amendement no 411 rectifié du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas citée dans l'amendement.

Je suis défavorable à l'amendement no 69 rectifié de la commission, qui tend à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée en première lecture, non pour des raisons de fond, car, je le réaffirme, nous avons les mêmes objectifs, mais pour des raisons de forme : les deux amendements nos 411 rectifié et 390, deuxième rectification, du Gouvernement, permettent d'opérer une harmonisation du dispositif adopté en première lecture avec celui proposé pour l'introduction de la télévision numérique de terre.

Le Gouvernement les a déposés par souci de cohérence.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour défendre le sous-amendement no 205.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Avant de présenter mons ous-amendement, je souhaite répondre à Mme la ministre.

Je suis franchement surpris. Je connais votre engagement européen, madame la ministre, et je le partage, mais ce passage en force de dispositions contraires aux orientations de Bruxelles m'inquiète et m'étonne. Au nom de la protection du citoyen et de la préservation de la concurrence, je ne comprends pas qu'on revienne sur ce sujet, dont nous avons longuement débattu en première lecture.

J'avais soulevé ce point en commission. Je m'étais d'ailleurs trompé : j'avais parlé d'une directive européenne alors qu'il s'agit d'une lettre administrative de classement.

J'ai, madame la ministre, monsieur le rapporteur, apporté la lettre en question. Il y est indiqué que, sur la base des renseignements fournis lors de la demande d'exemption ainsi que de ceux contenus dans les documents reçus par la suite, la direction générale de la concurrence de la Commission européenne a maintenant achevé l'examen de cette affaire. Vous vous rappelez qu'en première lecture nous attendions la décision pour le 15 décembre. Elle est intervenue le 20.

La commission a écrit dans cette lettre qu'il ressort de l'examen des autres clauses de l'accord que deux d'entre elles sont susceptibles d'avoir sur la concurrence des effets restrictifs tombant sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 81 paragraphe 1 du traité de la Commission européenne, à savoir la disposition contenue à l'article 6 de la convention des 11 et 18 avril 1996 concernant la reprise exclusive des chaînes généralistes sur le bouquet TPS et celles figurant dans les avenants à l'article 11 de la convention des 11 et 18 avril 1996 et à l'article 5-3 du pacte d'associé du 19 juin 1996 par laquelle les parties s'engagent à ne pas participer directement ou indirectement à des sociétés ayant une activité concurrente à celles de TPS.

La position de la commission est claire, et c'est pour tenir compte de celle-ci que mes collègues M. Rudy Salles et M. Christian Kert et moi-même avons déposé ce sous-amendement.

D'ailleurs, la commission se réserve de reconsidérer cette affaire si des éléments nouveaux, qui pourraient résulter notamment de plaintes, sont portés à sa connaissance. En tout état de cause, elle propose de reconsidérer son examen après deux ans.

Ce délai me paraît tout à fait légitime. Nous avons tous le souci de ne pas déséquilibrer le câble et le satellite par rapport à la télévision numérique hertzienne, à laquelle nous sommes favorables. Or, on envisage ici de déséquilibrer le satellite. Je trouve que le dispositif proposé n'est pas très cohérent par rapport à notre position globale.

Il faut également préciser que l'exclusivité actuelle de la diffusion accordée aux sociétés du service public est tout à fait conforme au droit. Elle l'est au droit communautaire, je viens de le montrer. Elle l'est également au droit français, car elle ne porte pas atteinte à la liberté de communication ni ne viole le principe d'égalité qui gouverne le service public auquel nous sommes tous très attachés.

Il m'apparaît donc déraisonnable de proposer de rétablir cette disposition adoptée en première lecture. Encore une fois, j'ai du mal à percevoir sa cohérence avec les textes européens. Et c'est ce qui me chagrine le plus.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission a repoussé le sous-amendement de M. Baguet.

Vous vous souvenez tous des débats que nous avons eus en première lecture : la majorité y a affirmé avec force le principe selon lequel le service public était fait pour être regardé par le plus grand nombre et qu'il était parfaitement illégitime qu'il existe des accords d'exclusivité commerciale, réservant les chaînes de service public à certains opérateurs privés. Si je peux comprendre que l'actuelle opposition, qui est l'ancienne majorité qui a inventé ce système assez saugrenu dans lequel ces chaînes sont réservées à certains opérateurs, y demeure attachée, je pense que notre position est dans le droit-fil de la philosophie quasi séculaire qui prévaut sur la nature du service public dans notre pays. Même à l'époque du satellite, il doit être regardé par le plus grand nombre, il doit être sur l'ensemble des plates-formes. C'est l'esprit de l'amendement no 69 rectifié.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

Vouloir décaler l'entrée en vigueur de la disposition proposée dans cet amendement n'a d'autre but que de gagner encore un peu de temps face à une évolution qui paraît, pour une question de bon sens, inéluctable, car j'imagine mal que nos collègues de l'opposition en soient à s'effrayer d'une simple lettre de la Commission. Le Parlement est le Parlement, et nous sommes ici à l'Assemblée nationale.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Je ne suis pas effrayé, monsieur le rapporteur. Je vous rassure !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement no 205 ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je viens d'être saisi par la commission d'un sous-amendement no 502 à l'amendement no 411 rectifié du Gouvernement tendant à insérer, dans le premier alinéa de cet amendement, après les mots : « mentionnées à l'article 44 », les mots : « et de la société visée à l'article 45 ».

M. Pierre-Christophe Baguet.

De quelle société s'agitil ?

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit de ARTE.

Même si nos amis allemands ne souhaitent pas que l'instauration du must carry s'applique à ARTE, nous le souhaitons quant à nous car c'est une chaîne de service public et il n'y a pas de raison qu'elle ne bénéficie pas de cette disposition qui la rendra visible par un plus grand nombre de personnes.

Si le Gouvernement est d'accord avec ce sous-amendement visant à intégrer ARTE dans le dispositif du must carry, je retirerai mon amendement no 69 rectifié au profit de l'amendement du Gouvernement no 411 rectifié qui présente un certain nombre d'avantages.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement no 502 du rapporteur ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. Je suis surpris par l'acharnement anti-européen de notre rapporteur. Malgré l'opposition des Allemands, il veut que ARTE soit diffusée à partir de tous les satellites. On a déjà eu quelques soucis, monsieur le rapporteur, madame la ministre, avec nos amis allemands. On devait les intégrer dans la holding...

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

La proposition du rapporteur n'a rien à voir avec un quelconque sentiment anti-européen !

M. Pierre-Christophe Baguet.

On pourrait quand même consulter les Allemands. ARTE est construite et gérée en partenariat. Je suis supris que vous fassiez fi des positions européennes.

M. Noël Mamère.

C'est le point de vue français dans le partenariat ! M. Pierre-Christophe Baguet. Oui, mais quand même, un coup dans la holding, un coup dehors... quel traitement pour nos partenaires européens. Moi, je suis sidéré.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 502.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 411 rectifié, modifié par le sous-amendement no 502.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 69 rectifié n'a plus d'objet.

Madame la ministre, vous nous avez déjà présenté l'amendement no 390, deuxième rectification.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 390, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 4 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 27 (suite)

M. le président.

Nous reprenons maintenant l'examen des autres amendements portant articles additionnels après l'article 27.

M. Dominati a présenté un amendement, no 351, ainsi rédigé :

« Après l'article 27, insérer l'article suivant :

« I. Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimées.

« II. Après le cinquième alinéa de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute modification relative à la composition et à la structure d'une offre initiale de service est notifiée à la commune ou au groupement de communes concerné et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Dans le délai d'un mois à compter de la notification, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, s'opposer à cette modification, s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, au regard notamment des obligations prévues aux 1o à 4o du présent article. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Pierre-Christophe Baguet.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 351.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 412, ainsi rédigé :

« Après l'article 27, insérer l'article suivant :

« Dans l'article 36 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : "relative à un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "délivrée en application de la présente loi". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 412.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 38 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 27, insérer l'article suivant :

« L'article 37 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa de cet article, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "personne morale".

« 2o Le deuxième alinéa (1o ) est supprimé.

« 3o Au troisième alinéa (2o ), les mots "si elle est dotée de la personnalité morale" sont supprimés.

« 4o Au quatrième alinéa (3o ), les mots "dans tous les cas" sont supprimés. »

M. Mathus a présenté un sous-amendement, no 496, ainsi rédigé : Compléter l'amendement no 38 corrigé par l'alinéa suivant :

« 5o Au dernier alinéa (4o ) de cet article, les mots : "l'entreprise" sont remplacés par les mots : "la personne morale". »

La parole est à Mme la ministre pour soutenir l'amendement no 38 corrigé.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Il s'agit d'un amendement de coordination, tout comme le sous-amendement du rapporteur. Je me permets de dire d'emblée que j'y suis favorable.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour donner l'avis de la commission sur l'amendement no 38 corrigé et pour soutenir le sous-amendement no 496.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Avis favorable aux deux.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 496.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 38 corrigé modifié par le sous-amendement no 496.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 39 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 27, insérer l'article suivant :

« L'article 38 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :

« 1o Le taux "20 %" est remplacé par le taux "10 %".

« 2o Les mots : "relative à un service de communication audiovisuelle", sont remplacés par les mots "en application de la présente loi". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 39 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 40 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 27, insérer l'article suivant :

« Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 39 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots "en mode analogique". »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements identiques, nos 192 corrigé et 237.

Le sous-amendement no 192 corrigé est présenté par M. Dray ; le sous-amendement no 237 est présenté par

M

M. Mamère, Aschieri et Hascoët, Mme Aubert, MM. Marchand et Cochet.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :

« Au début de l'amendement no 40 corrigé, insérer l'alinéa suivant :

« Dans le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : "part voie hertzienne terrestre" sont insérés les mots : "en mode analogique". »

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement no 40 corrigé.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L'amendement no 40 corrigé a pour objet d'adapter les règles de non-cumul d'autorisation télévisuelles aux services de télévision numérique par voie hertzienne terrestre pour les services nationaux. Une même personne ne pourra détenir plus de six autorisations d'usage de la ressource radioélectrique. Nous proposerons par ailleurs de maintenir l'interdiction de cumuler une autorisation nationale de télévision et une autorisation locale.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Le sous-amendement no 192 corrigé de M. Dray est-il défendu ?

M. Michel Françaix.

Il est défendu.

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère, pour soutenir le sous-amendement no 237.

M. Noël Mamère.

Le paysage national télévisuel français souffre, nous le savons, d'une absence de concurrence entre diffuseurs. Notre sous-amendement vise à favoriser l'apparition de nouveaux entrants nationaux pour rééquilibrer le poids pris notamment par des sociétés comme TF 1 et M 6 sur le marché publicitaire. Nous avons déjà évoqué ce problème et nous en reparlerons encore. N'allons pas répéter les erreurs que nous avons commises avec l'analogique. Les chaîne numériques hertziennes nationales qui s'implanteront doivent constituer de nouveaux espaces en termes de création audiovisuelle et surtout de production. L'analogique, nous l'avons vu au cours des états généraux de l'audiovisuel, souffre d'un manque de diversité. On a même parlé d'autarcie des diffuseurs. Pour faire face à des sociétés telles que TF 1, M 6, Canal Plus, et les chaînes du service public sur le numérique hertzien, on ne trouve que des projets locaux associatifs, ceux-là mêmes dont nous avons parlé durant l'après-midi. Nous devons donner à ces nouvelles sociétés une chance de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

s'installer sur ce marché en leur accordant des avantages qui compenseraient - très légèrement - les charges et les pertes attendues qui devraient s'étaler sur une dizaine d'années, à en croire les projections des spécialistes.

L'interdiction, pour une même personne, de détenir plus de 49 % du capital, pour les chaînes analogiques, pourrait précisément constituer un moyen de conforter ces nouveaux arrivants et leur permettrait de mener la politique novatrice qui manque à notre industrie de l'audiovisuel. Cette disposition pourrait évidemment être réexaminée à l'issue de la première autorisation, c'est-àdire au bout de dix ans environ. Le but est de faire en sorte que le numérique hertzien contribue à l'élargissement de notre espace public audiovisuel.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amendements ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission ne les a pas examinés. A titre personnel, j'y suis défavorable, puisqu'ils conduisent en fait à remettre en cause le plafond de 49 % que peut détenir une même personne dans le capital d'un opérateur. Cette disposition répondait au souci de lutter contre la concentration en garantissant un certain pluralisme. Il est à noter que nombre de pays démocratiques, comme la Grande-Bretagne, se sont dotés de dispositifs similaires, avec des plafonds souvent plus bas, sans pour autant entraver le développement du numérique ni d'aucun opérateur.

N'oublions pas que l'analogique aura disparu à l'échéance d'une dizaine d'années. Par conséquent, les règles que l'on tenterait, au détour du numérique, d'instituer pour ces chaînes reviendraient en fait à définitivement condamner le système anticoncentration dont notre pays s'est doté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Vos arguments, monsieur le rapporteur, peuvent être entendus, mais ils ne sauraient s'appliquer à notre sous-amendement. Vous ne pouvez soutenir que notre pays se soit doté, dans le domaine de l'audiovisuel, d'une loi anticoncentration à l'image de ce qui existe en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis avec la FCC. Les engagements pris par le Gouvernement en matière de réduction de la part des grandes sociétés dans le capital des chaînes privées n'ont pas été, que je sache, suivis d'effets dans le projet de loi qui nous est soumis.

L'essentiel du capital des grandes chaînes privées reste détenu par des grands groupes qui se retrouvent de fait en situation de quasi-monopole. Une chaîne comme TF 1 récolte plus de 50 % des recettes de la publicité sur l'audiovisuel français. Je m'écroule quand j'entends dire que la France se serait dotée d'un système anticoncentration ! Que propose ce sous-amendement, pour parler clair ? Tout simplement d'accorder quelques dérogations pour permettre au jeu de la concurrence, aujourd'hui totalement cartélisé par trois chaînes privées, comme je l'ai montré cet après-midi, de s'exercer de façon plus ouverte.

En fait, nous n'avons pas pris les dispositions législatives n écessaires pour empêcher les concentrations dans l'audiovisuel français.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

A mon tour de m'écrouler...

M. Pierre-Christophe Baguet.

Restez debout tous les deux ! ( Sourires.)

M. Didier Mathus, rapporteur.

... en entendant M. Mamère nous expliquer que puisque nous avons si peu de dispositions anticoncentration, autant balayer celles qui existent ! Voilà un cas exemplaire en matière de cohérence du raisonnement... Nous avons effectivement trop peu de dispositions anticoncentration - c'est en tout cas mon avis. Préservons au moins celles dont nous disposons !

M. Noël Mamère.

Cela fait le jeu des grands groupes !

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les sous-amendements nos 192 corrigé et 237.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 40 corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 41 corrigé, ainsi libellé :

« Après l'article 27, insérer l'article suivant :

« L'article 41 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :

« 1o Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : "par voie hertzienne terrestre" sont insérés les mots : "en mode analogique".

« 2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être titulaire de plus de six autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

« 3o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertizienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir tutilaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elles seraient titulaires d'autorisations. »

« 4o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "en mode analogique". »

« 5o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. »

Sur cet amendement, M. Mathus a présenté un sousamendement, no 495 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'amendement no 41 corrigé, substituer au nombre : "six" le nombre : "quatre". »

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement no 41 corrigé.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Pardonnez-moi, monsieur le président ; j'ai eu quelque peine à retrouver cet amendement dont j'ai déjà parlé par


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avance. Nous proposons de limiter à six le nombre d'autorisations pour l'exploitation d'un service numérique diffusé par voie hertzienne terrestre. Nous proposons par aill eurs de maintenir l'interdiction de cumuler une autorisation nationale et une autorisation locale.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement no 41 corrigé et soutenir le sous-amendement no 495 rectifié.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Nous sommes au coeur du débat peut-être le plus important sur le développement de la télévision numérique dans ce pays. Le Gouvernement a souhaité introduire un plafond en prévoyant qu'un même opérateur ne pourra disposer de plus de six canaux. En d'autres termes, les opérateurs dits historiques auront le simulcast plus le bonus d'un canal, plus quatre canaux, soit six au total. Par opérateurs historiques, j'entends les opérateurs existants qui détiennent une autorisation en analogique. En l'état actuel des choses, eux seuls pourront, du fait de leur catalogue, de leur capacité de production, de leur savoir-faire, atteindre rapidement le plafond fixé par la loi, occuper le terrain du numérique et par voie de conséquence contrarier, à tout le moins ne pas faciliter l'émergence de nouveaux opérateurs qui, par définition, ne disposeront pas du même potentiel pour développer leur stratégie dans le numérique. La commission a donc jugé plus raisonnable de limiter à quatre le nombre de canaux pouvant être détenus par une même personne, ce qui permettrait de garantir à deux nouveaux opérateurs, qu'ils soient nationaux ou locaux, une possibilité d'accès compte tenu de la capacité totale de notre paysage hertzien numérique.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Madame la ministre, je regrette que vous ayez retrouvé votre amendement... Vous l'aviez momentanément égaré, c'était peut-être freudien ! En fait, vous tuez la télévision numérique. Votre amendement est en totale contradiction avec la volonté, unanimement exprimée, de voir le numérique se développer sur le territoire national ; et le sous-amendement de notre rapporteur, en limitant à quatre canaux, ne fait qu'aggraver les choses. Si vraiment nous voulons que nos concitoyens s'investissent dans le numérique, nous devons faire en sorte qu'ils y trouvent leur compte,...

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Nous sommes d'accord !

M. Pierre-Christophe Baguet.

... c'est-à-dire qu'ils gagnent en qualité et en quantité par rapport aux chaînes actuelles. Nous avons aujourd'hui trente-six canaux techniquement disponibles. Demain, on le sait, nous en aurons entre quarante et soixante. Vous persistez à vouloir gérer comme si nous étions en période de pénurie alors que nous serons bientôt en situation d'abondance. Il faut offrir un maximum de services, un maximum de chaînes.

Nous sommes d'accord pour qu'il y ait une majorité de chaînes en clair. Mais, en limitant à quatre le nombre de canaux autorisés aux trois opérateurs « historiques » de la télévision analogique,...

M. Didier Mathus, rapporteur.

A tout le monde !

M. Pierre-Christophe Baguet.

... cela fait douze canaux.

Si l'on y ajoute neuf canaux pour le service public, cela nous fait vingt et un canaux attribués sur trente-six. Il en reste encore quinze pour les indépendants ! En admettant que les deux ou trois candidats potentiels capables d'exploiter des réseaux nationaux viennent chacun avec deux ou trois chaînes, cela fera neuf canaux de plus à ajouter aux vingt et un. Soit trente canaux au total... Nous n'aurons même pas atteint les trente-six canaux dont nous disposons dès à présent ! Si nous parvenions à proposer à nos concitoyens une couverture en numérique la plus large possible, peut-être pourrions-nous les séduire ; mais pour l'instant, en raisonnant en tant que citoyen de base, pourquoi irai-je acheter un téléviseur numérique plus cher ? Que gagnerai-je par rapport à un abonnement analogique classique si l'on ne m'offre pas davantage de diversité et de richesse ? Je m'étonne également de l'interdiction de cumuler un canal national et un canal régional. Nous en avions pourtant débattu en commission, monsieur le rapporteur ; j'avais cru que les opérateurs historiques auraient systématiquement droit au simulcast.

Nous avions même pris l'exemple d'un opérateur détenant tout à la fois une chaîne régionale et une chaîne nationale, en disant que si les deux chaînes passaient au numérique dans la même région, l'une et l'autre auraient la possibilité du simulcast.

L'amendement du Gouvernement revient sur notre discussion en commission.

Réfléchissons bien. Si vraiment nous voulons une politique volontariste pour les télévisions numériques hertziennes, n'enserrons pas le jeu ; tout au contraire, ouvrons-le, donnons-nous de l'air. C'est ce qu'attendent nos concitoyens, c'est ainsi qu'ils viendront au numérique.

M. le président.

La parole est à M. Michel Françaix.

M. Michel Françaix.

Il s'agit vraiment d'un problème majeur. Nous avons tous dit que le numérique devait permettre l'ouverture de nouveaux espaces de liberté.

Chacun d'entre nous a défendu ce qu'il croyait être le meilleur : beaucoup de télés associatives pour les uns, des télés de proximité pour les autres. Nous avons été unanimes à reconnaître qu'il fallait de nouveaux arrivants, pas seulement ceux qui sont en place aujourd'hui. Il s'agit maintenant de trouver le bon dosage.

Premier point : pour que cela marche, vous avez raison, il faut combiner deux ou trois éléments, et qui aillent ensemble. Et il faut que cela aille vite : sinon, cela pourra mettre quinze ans et nous serons alors tous perdants. Et pour que cela aille vite, que faut-il ? Pour commencer, que les nouveaux appareils - téléviseurs, décodeurs, etc. - ne coûtent pas beaucoup plus cher que les anciens, et ne posent pas trop de complications techniques.

Deuxième point : il faut présenter aux gens un contenu attractif ; faute de quoi, ils en resteront là où ils sont.

Troisième point : il faut réserver une bonne proportion de gratuité.

Si le numérique est attractif, s'il n'est pas compliqué à acheter, s'il ne coûte pas plus cher, s'il comporte une bonne proportion de gratuité, il n'y a pas de raison que les Français n'aillent pas là où sont allés les gens des autres pays. Maintenant, comment faire si l'on a également envie de « casser » un peu l'actuel modèle télévisuel dominant, et ne pas simplement se contenter de reproduire ce qui existait avant ? Il faut tâcher de trouver un bon dosage. Mme la ministre propose six canaux ; le rapporteur, quatre. L'idée est de mettre les entrants et les sortants à peu près à égalité. Cela paraît idiot, mais il faut essayer d'avancer ensemble. Si l'on trouve que six canaux, c'est aller trop loin, mais que quatre canaux risquent de désespérer certains opérateurs en place, on peut penser que cinq canaux pourraient représenter un bon équilibre


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

entre les entrants et les actuels opérateurs. Il ne s'agit pas de défendre les uns plutôt que les autres, mais simplement de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, que les anciens aient vraiment envie d'aller au numérique hertzien et que les nouveaux, qui ne disposent certainement pas des mêmes moyens, y trouvent des espaces de liberté suffisants, sans avoir l'impression de n'avoir droit qu'à la portion congrue.

Dernier point enfin, on peut penser qu'avec trentedeux chaînes au début, nous pourrions nous ménager un peu de « réserves foncières ». Après tout, personne ne sait de quoi demain sera fait ; il peut nous arriver de nous tromper, même collectivement, et nous ne connaissons pas forcément les enjeux ni les télévisions idéales. A cet égard, il ne serait pas idiot de nous réserver une certaine marge de manoeuvre, d'autant que l'on peut se demander si celle-ci doit rester uniquement axée sur les télévisions et s'il n'est pas possible de l'utiliser à autre chose. Restons par conséquent modestes : en retenant un maximum de cinq canaux, nous permettrions aux opérateurs entrants d'avoir leur part tout en laissant au tissu associatif et aux télés locales une place relativement large et en nous ménageant quelques « réserves foncières » pour le cas où nous voudrions nous en servir pour autre chose : nous vivons après tout dans un monde où tout bouge très vite et nous ne sommes pas au bout de nos propres découvertes. Je propose donc de trouver une juste moyenne.

M. le président.

On appelle parfois cela couper la poire en deux, mon cher collègue ! Vous proposez donc un sous-amendement qui portera le numéro historique 503 (Sourires), ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'amendement no 41 corrigé, substituer au nombre : "six", le nombre : "cinq". »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Rappelons que le chiffre de six canaux proposé par le Gouvernement correspond à un plafond d'autorisations cumulables. Le but est de permettre l'accès en diffusion simultanée, plus un canal. A partir de là, nous laissons jouer la concurrence. Le rapporteur propose quant à lui de ramener ce plafond à quatre autorisations afin de réserver un espace suffisamment large à de nouveaux entrants, sous quelque forme que ce soit. J'estime pour ma part que ce chiffre est trop bas dans la mesure où il convient de laisser à de nouveaux services la possibilité de se développer, sans pour autant conduire à accorder un multiplexe à une seule entreprise de diffusion, faute de quoi nous retomberions dans le système de fixation a priori des attributions par multiplexe tel que proposé par le Sénat.

Au demeurant, les progrès en matière de compression numérique laissent espérer un gain de ressources dans un futur assez proche, auquel cas nous pourrons passer à huit, peut-être à dix canaux et reconsidérer le plafond proposé par le Gouvernement. En attendant, le passage à cinq canaux ne me paraît pas constituer une rupture par rapport au paysage tel que nous l'avons défini et nous laisse encore des possibilités d'évolution. Je m'en remettrai donc à la sagesse de l'Assemblée, après avoir rappelé la logique de la position initiale du Gouvernement. Nous avions prévu six canaux ; le rapporteur propose quatre et

M. Françaix, par son sous-amendement, cinq. J'estime, pour ma part, que cinq est plus réaliste que quatre.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

M. Baguet adopte une position contraire à celle qu'il avait vivement défendue en commission : il affirmait en effet que le passage au numérique serait l'occasion d'ouvrir les fenêtres, d'apporter de l'oxygène à la création télévisuelle française et que, pa r un dispositif d'encadrement de la décision du CSA, on devrait veiller à ménager de la place pour les nouveaux opérateurs, qu'ils soient locaux ou nationaux. Or, tout à l'heure, M. Baguet a oublié - ce qui est un peu ennuyeux - les opérateurs locaux qui sont moins puissants que ceux déjà en place depuis longtemps.

Grâce au dispositif que nous proposons, le numérique sera une richesse supplémentaire pour les téléspectateurs.

Plus de télévisions, c'est plus d'opérateurs, plus de démocratie, plus de contenu, plus de culture, plus d'enrichissement. Nous sommes là au coeur du débat. Il faut relever ce pari, et ne surtout pas rater ce tournant historique.

Dans le domaine de la télévision, la France occupe une situation très singulière : elle est le seul pays démocratique à connaître, à ce point, la suprématie d'un opérateur, qui contrôle 55 % du marché publicitaire et rassemble 40 % de l'audience. Cela témoigne d'un savoir-faire et d'une capacité remarquables, mais on peut s'étonner du peu de concurrence et du petit nombre d'opérateurs.

Le numérique est une chance, mais il nous faut veiller à limiter le nombre d'autorisations dont pourra disposer un même opérateur si l'on veut que s'organise enfin une vraie concurrence, si l'on tient à garantir la diversité et la création. De ce point de vue, j'ai tendance à dire que quatre, c'est forcément mieux que cinq, mais que cinq, c'est quand même mieux que six. (Sourires.)

Je suis favorable au sous-amendement proposé par Michel Françaix. Il présente au moins un grand avantage, car il permettra qu'il y ait au moins deux opérateurs par multiplex.

M. le président.

Dois-je comprendre que vous retirez le sous-amendement no 495 ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

En effet, je le retire.

M. le président.

Le sous-amendement no 495 est retiré.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Monsieur le rapporteur, je n'ai pas changé d'avis : je suis très favorable aux télévisions locales, mais nous parlons ici des trente-six canaux nationaux, que la technique permet de découper autant de fois qu'on le souhaite, dans chaque région. Le multiplex peut très bien être divisé, et si les chaînes de télé vision nationale sont intelligentes, en tout cas si elles y trouvent un intérêt financier, elles procéderont inévitablement à de nombreux décrochages locaux et, comme notre collègue Françaix l'a expliqué tout à l'heure, feront de la télévision de proximité. C'est un marché qui se porte bien et qui s'accroît. La télévision locale pourra donc se développer à partir des chaînes nationales, mais il faudra aussi que nous lui offrions la possibilité de se développer au niveau local à travers les associations.

C'est en additionnant les deux niveaux que l'on retrouvera le dynamisme et l'élan nécessaires à l'essor du numérique terrestre en France.

Je mets aux voix le sous-amendement no 503.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 41 corrigé, modifié par le sous-amendement no 503.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

Article 27 bis

M. le président.

« Art. 27 bis. Après l'article 34-3 de la même loi, sont insérés deux articles 34-4 et 34-5 ainsi rédigés :

« Art. 34-4. Les communes ou groupements de communes ayant établi ou autorisé l'établissement sur leur territoire d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion peuvent confier l'exploitation du canal mentionné au 3o de l'article 34 à une personne morale.

« Les communes ou groupements de communes peuvent conclure, le cas échéant après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec cette personne morale un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1.

« Art. 34-5. Non modifié. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 132, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 27 bis »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

C'est un amendement de suppression.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 bis est supprimé.

Article 27 ter

M. le président.

« Art. 27 ter. - I. - Après l'article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-1 A ainsi rédigé :

« Art. 41-1 A . - Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale.

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire d'autorisations.

« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou en partie dans la même zone. »

« II. Après l'article 41-2 de la même loi, il est inséré un article 41-3 A ainsi rédigé :

« Art. 41-3 A . - Pour l'application des articles 39, 41-1 et 41-2, le titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre est assimilé au titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »

« III. L'article 41-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre sont assimilées aux services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 42, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 27 ter :

« I. - Au premier alinéa de l'article 41-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots "sur le plan national" et les mots "par voie hertzienne terrestre" sont insérés les mots "en mode analogique".

« II. - Au premier alinéa de l'article 41-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots "sur le plan régional et local" et les mots "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots "en mode analogique". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C'est un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

42. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 27 ter est ainsi rédigé.

Les amendements nos 381 de M. Martin-Lalande et 438 de M. Le Guen tombent.

Après l'article 27 ter

M. le président.

M. Kert a présenté un amendement, no 243, ainsi rédigé :

« Après l'article 27 ter, insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 38-4 ainsi rédigé :

« Art. 38-4. - Dans les zones géographiques déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usages de fréquences pour des services locaux de télévision peuvent être délivrées.

« Les services locaux de télévision ont des obligations minimales, fixées par décret pris après avis du CSA, de diffusion et de production d'informations concernant la zone dans laquelle elles sont autorisées à émettre. Ils n'ont pas d'obligation minimale de contribution au développement de la production cinématographique ou audiovisuelle. Les émissions d'informations locales sont produites à partir d'une rédaction située dans la zone d'autorisation d'émission.

« Dans l'intérêt du public, et après accord des instances sportives locales, les services locaux de télévision peuvent diffuser, en direct ou en différé, tout


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

ou partie des événements sportifs concernant ou situés dans leur zone d'autorisation, dès lors que les titulaires des droits audiovisuels de ces événements n'ont pas diffusé ou ont renoncé à diffuser sur leurs réseaux ces événements dans la même zone d'autorisation. La possibilité de diffusion en direct ou en différé est étendue dans les mêmes conditions aux manifestations locales à caractère non sportif, après accord des organisateurs.

« Les publicités dont le contenu est conçu à l'usage exclusif d'une zone géographique locale ne peuvent être diffusées que sur les services locaux de télévision de plein exercice. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Comme disait tout à l'heure notre collègue Léonce Deprez, il faudrait s'attarder un peu sur le statut des télévisions locales. Notre proposition pourrait permettre leur développement et de définir un statut cohérent sur l'ensemble du territoire national.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement avait été retiré en commission, car nous étions convenus que la question de la publicité locale méritait un débat plus approfondi. Je ne peux donc émettre qu'un avis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 43 et 44, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 ter , insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 41-1-1 ainsi rédigé :

« Article 41-1-1 . - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :

« 1o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

« 2o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

« 3o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

« 4o Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois. »

L'amendement no 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 ter , insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans la loi du 30 septembre 1986 précitée un article 41-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-2-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

« 1o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévisions en mode numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

« 2o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

« 3o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

« 4o Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusés dans cette zone.

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Il s'agit d'adapter les règles qui concernent les concentrations multimédia au contexte créé par le présent projet de loi.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

44. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 45, ainsi libellé :

« Après l'article 27 ter , insérer l'article suivant :

« L'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est complété par les mots "41-1-1 et 41-2-1". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

« 2o Le deuxième alinéa (1o ) est supprimé.

« 3o Après le neuvième alinéa (6o ), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6o bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l'outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain édité par la même personne morale est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements no 476 corrigé et 478.

Le sous-amendement no 476 corrigé de M. Dominati n'est pas défendu.

Le sous-amendement no 478, présenté par M. Kert, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 45 par l'alinéa suivant :

« 6o ter Toutefois, compte tenu de la situation des départements d'outre-mer et des territoires mentionnés à l'article 108, des interdictions de cumul d'autorisations visées par les articles 39, 41, 41-1 et 41-2 sont écartées lorsque ces autorisations ne portent pas sur une même zone géographique. »

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement no

45.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Il s'agit de permettre la reprise outre-mer des chaînes nationales métropolitaines numériques.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Le sous-amendement no 478 est-il défendu ?

M. Pierre-Christophe Baguet.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais avait émis un avis favorable à propos d'un autre amendement déposé, je crois, par M. Le Guen, et allant dans le même sens. Cette disp osition permettrait de régler quelques problèmes concrets. La commission pourrait donc a priori être favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 478.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Je mets aux voix l'amendement no 45 modifié par le sous-amendement no 478.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je constate encore que le vote est acquis à l'unanimité.

M

M. Mamère, Aschieri, Hascoët, Mme Aubert, MM. Marchand et Cochet ont présenté un amendement, no 238, ainsi rédigé :

« Après l'article 27 ter, insérer l'article suivant :

« L'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : "ou s'agissant des associations titulaires d'autorisations visées au II de l'article 21 et aux articles 30 et 30-1 de la présente loi, en cas de modification de la nature juridique du titulaire de l'autorisation". »

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Nous avons déjà évoqué cet amendement au cours de la discussion précédente. Il s'agit d'affirmer l'incessibilité des autorisations délivrées aux associations, pour éviter ce que nous avons connu avec certaines radios qui, à l'origine, étaient associatives, mais qui sont devenues célèbres et très mercantiles. Il convient d'éviter ces tracas avec les télévisions associatives locales, puisque nous avons introduit dans le projet de loi la notion de tiers-secteur audiovisuel.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je crains que nous ne mesurions pas toute la portée juridique de cet amendement. La notion de « nature juridique » me paraît trop floue. Le CSA ne peut en tenir compte pour retirer une autorisation sans mise en demeure préalable. Je suis donc défavorable à l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 238.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Article 28

M. le président.

« Art. 28. - I. - Au premier alinéa de l'article 42 de la même loi, les mots : "les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision". »

« I bis.

Après les mots : "les associations familiales", la fin du troisième alinéa du même article 42 est ainsi rédigée : "ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article". »

« En conséquence, dans le même alinéa, les mots : "ainsi que le Conseil national" sont remplacés par les mots : ", le Conseil national". »

« II. 1.

Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou" sont remplacés par les mots : "Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision". »

«

2. Dans le 1o du même article, les mots : ", après mise en demeure", sont supprimés. »

«

3. Supprimé. »

« III. Non modifié. »

«

III bis. Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

« Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. »

« IV. L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 42-4. Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel invite l'intéressé à lui présenter ses observations en lui indiquant qu'il bénéficie d'un délai de deux jours francs pour ce faire, à compter de la réception de cette invitation. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7.

Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. »

« V. - L'article 42-7 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 2o Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "et le rapport" sont supprimés ;

« 3o Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "au titulaire de l'autorisation" sont remplacés par les mots : "à l'éditeur ou au distributeur du service de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;

« 4o Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, les mots : "le titulaire de l'autorisation" sont remplacés par les mots : "l'éditeur ou le distributeur de services". »

« VI. Au début de l'article 42-8 de la même loi, les mots : "Le titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "L'éditeur ou le distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision". »

M

M. Mamère, Aschieri, Hascoët, Mme Aubert, MM. Marchand et Cochet ont présenté un amendement, no 239, ainsi rédigé :

« Compléter le I de l'article 28 par l'alinéa suivant :

« Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : "les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle", sont insérés les mots : "les associations de téléspectateurs reconnues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les associations de consommateurs régulièrement agréées". »

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Nous avons eu, hier, un débat sur ce sujet. Il est souhaitable que les associations de téléspectateurs et de consommateurs puissent saisir l'organisme de régulation, le CSA. La formule actuelle, qui n'offre cette possibilité qu'aux associations familiales, implique une notion assez moralisante...

M. Pierre-Christophe Baguet.

Oh !

M. Noël Mamère.

... dont on a pu voir les excès et les dérapages outre-Atlantique, dans des pays tels que les

Etats-Unis.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

M. Mamère a déjà satisf action, puisque cette précision figure au I bis de l'article 28 voté par notre assemblée en première lecture et qui ajoute les mots : « ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ».

M. le président.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je crois partager l'avis du rapporteur.

M. le président.

La parole est à M. Noël Mamère.

M. Noël Mamère.

Je crois à la sincérité de M. le rapporteur et, si cette disposition est déjà prévue dans un article que je n'avais pas remarqué, je suis prêt à retirer mon amendement.

M. le président.

L'amendement no 239 est retiré.

Les amendements nos 357, 356, 429, 353, 354 et 439 ne sont pas défendus.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 133, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article 28, substituer aux mots : "peut ordonner" le mot : "ordonne". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Une des dispositions adoptée en première lecture contre l'avis du Gouvernement et contre celui de la commission concernait l'écran noir. Pour trouver une solution à ce problème et ne pas revenir, en seconde lecture, à une rédaction qui posait de nombreux problèmes, il est proposé une modification qui tend à rendre automatique l'insertion d'un communiqué à l'antenne lorsqu'il y a manquement aux obligations.

L'histoire récente a montré que le CSA avait le plus grand mal à utiliser toute la panoplie d'outils que la loi met à sa disposition. Ainsi, on l'aiguillonne, on l'incite à y avoir recours.

M. Michel Françaix.

Très bien !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

M. le rapporteur sait que le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Je crois comprendre qu'il veut remédier à ce que le rapporteur considère comme une insuffisante sévérité de l'instance de régulation, mais il paraît inadapté à son objectif et indéfendable d'un point de vue juridique. Je dois donc m'y opposer avec une grande fermeté.

Est-il souhaitable que, demain, à chaque manquement constaté, un communiqué soit diffusé à l'antenne sans aucune considération de proportionalité entre le manquement et la sanction infligée ? Aucune sanction administrative - et un tel communiqué serait bel et bien une sanction - ne peut être automatique.

Je pense donc devoir insister particulièrement sur la difficulté que représenterait, pour le Gouvernement, l'adoption de cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 134, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article 28 : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 135, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du IV de l'article 28, substituer au mot : "alors", le mot : "ensuite". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 136, ainsi rédigé :

« Après le IV de l'article 28, insérer le paragraphe suivant :

« IV bis. - Dans la deuxième phrase de l'article 42-6 de la même loi, les mots : "au titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle", sont remplacés par les mots : "à l'éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 471 n'est pas défendu.

M. Dominati a présenté un amendement, no 355, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 28 par le paragraphe suivant :

« VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 42-7 et de l'article 48-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : "un membre de la juridiction administrative chargé d'instruire les dossiers et d'établir un rapport" sont insérés les mots : "dans un délai d'un mois". »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Il est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 355.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Le Guen a présenté un amendement, no 436, ainsi libellé :

« Compléter l'article 28 par le paragraphe suivant :

« VII. L'avant-dernier alinéa de l'article 42-12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Si, après la conclusion d'un contrat de locationgérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de ne pas délivrer l'autorisation nécessaire au cessionnaire, le tribunal, d'office ou à la demande du procureur de la République, doit ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 98 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je vais défendre cet amendement qui n'a pas été examiné par la commission, mais qui me paraît donner une précision assez utile. J'y suis, pour ma part, assez favorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 436.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 28, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28 bis

M. le président.

« Art. 28 bis.

- I. Le début de l'article 48-2 de la même loi est ainsi rédigé : "Si une société nationale de programme, ou la société mentionnée à l'article 45, pour l'exercice de la mission prévue au a de cet article, ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme... (Le reste sans changement)". »

« II. 1.

Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, après les mots : "les termes", sont insérés les mots : ", la durée". »

«

2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel invite la société à lui présenter ses observations en lui indiquant qu'elle bénéficie d'un délai de deux jours francs pour ce faire, à compter de la réception de cette invitation. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

« III. Dans le deuxième alinéa de l'article 48-6 de la même loi ainsi que dans le troisième alinéa, les mots : "et le rapport" sont supprimés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 414 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le I de l'article 28 bis, substituer aux mots : "nationale de programme ou la société mentionnée à l'article 45, pour l'exercice de la mission prévue au a de cet article," les mots : "mentionnée à l'article 44". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C'est un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 414 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 137, ainsi rédigé :

« Dans le I de l'article 28 bis, supprimer les mots : "ou la société mentionnée à l'article 45, pour l'exercice de la mission prévue au a) de cet article,". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il est retiré.

M. le président.

L'amendement no 137 est retiré.

M. Mathus a présenté un amendement, no 498, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa (1) du II de l'article 28 bis, après les mots : "de la même loi", insérer les mots : "les mots : peut ordonner" sont remplacés par le mot : "ordonne et". »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination concernant la sanction dont nous avons parlé tout à l'heure.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable, pour les raisons déjà données à propos de l'amendement no 133.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 498.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 138, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 28 bis :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

C'est un amendement rédactionnel.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 469 n'est pas défendu.

Je mets aux voix l'article 28 bis, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 28 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 28 bis

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 46, ainsi libellé :

« Après l'article 28 bis, insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 un article 42-13 ainsi rédigé :

« Art. 42-13. Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

N ous avons vu précédemment que le CSA était compétent pour traiter des litiges. Cet amendement organise les procédures de recours des opérateurs contre les décisions de règlement des litiges rendus par le CSA.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Les sous-amendements nos 459 et 460 ne sont pas défendus.

Je mets aux voix l'amendement no

46. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 47, ainsi libellé :

« Après l'article 28 bis , insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 un article 42-14 ainsi rédigé :

« Art. 42-14. Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la Cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

S'agissant de litiges d'ordre privé, cet amendement donne compétence à la cour d'appel pour les recours contre les décisions du CSA de règlement de conflits entre éditeurs et distributeurs de services numériques de terre.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Les sous-amendements nos 461 et 462 ne sont pas défendus.

Je mets aux voix l'amendement no

47. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 48 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 28 bis , insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, un article 42-15 ainsi rédigé :

« Art. 42-15. Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

« Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat qui a un effet suspensif. »

Sur cet amendement, Mme Bredin a présenté un sousamendement, no 464, ainsi rédigé :

« Substituer à la première phrase du dernier alinéa de l'amendement no 48 rectifié, les deux phrases suivantes : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel auditionne le distributeur ou l'éditeur de services mis en cause, ainsi que les tiers l'ayant sollicité à ce sujet. Il motive ces décisions qui font l'objet d'un scrutin public, assorti de la publication des auditions, des débats, ainsi que des éventuelles opinions divergentes des membres du Conseil qui s'y rapportent". »

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement no 48 rectifié.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Le sous-amendement no 464 est-il défendu ?

M. Marcel Rogemont.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission ne l'a pas examiné. Toutefois, comme elle a rejeté des sousamendements qui ressemblaient beaucoup à celui-là, je propose, à titre personnel, que l'Assemblée ne le retienne pas.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 464.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 440 n'est pas défendu.

Article 29

M. le président.

« Art. 29. - I A. - Dans le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, après les mots : "service de communication audiovisuelle", sont insérés les mots : "ou d'un organisme distribuant une offre de services de communication audiovisuelle". »

« I. - Après le troisième alinéa de l'article 78 de la même loi, il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue au II de l'article 28 ou à l'article 33-1. »

« II. Dans la même loi, il est inséré un article 78-2 ainsi rédigé :

« Art. 78-2 . - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 francs ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs.

« Le fait, pour le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme distribuant par voie hertzienne terrestre une offre de services de communication audiovisuelle, de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications mentionnées au IV de l'article 30-1 ou de procéder à ces modifications en dépit de l'opposition du Conseil, est puni d'une amende de 500 000 francs ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 49, deuxième rectification, ainsi libellé :

« Substituer aux deux premiers paragraphes de l'article no 29 le paragraphe suivant :

« I. L'article 78 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :

« 1o Après le troisième alinéa, il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur d e l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. »

« 2o Il est inséré après le troisième alinéa un II ainsi rédigé :

« II. Sera puni des mêmes peines :

« 1o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de commun ication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

« 2o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

« 3o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur. »

« 4o En conséquence, les quatre derniers alinéas sont précédés d'un "III". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement a pour objet d'harmoniser le dispositif de sanction pénale de l'ensemble des opérateurs, analogiques et numériques.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 49, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement no 49, deuxième rectification.

(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

La parole est à M. Michel Françaix.

M. Michel Françaix.

Je demande, au nom du groupe socialiste, une suspension de séance de quelques minutes, monsieur le président.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinq.)

M. le président.

La séance est reprise.

Article 29 ter

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 29 ter

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 139, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 29 ter dans le texte suivant :

« L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis d'une amende de 120 000 francs les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1o de l'article 19. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement rétablit, avec une rédaction plus adaptée, ce texte adopté par l'Assemblée en première lecture. Son adoption ne devrait pas poser de problème.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 29 ter est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 29 quater

M. le président.

« Art. 29 quater . - Au deuxième alinéa (1o ) de l'article 79 de la même loi, les mots : "aux articles 27" sont remplacés par les mots : "à l'article 27, au 2o bis de l'article 28 et aux articles". »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 140, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 29 quater »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

L'amendement no 140 propose de supprimer les sanctions pénales prévues par le Sénat pour le non-respect des quotas de chansons francophones. On imagine mal envoyer des gens en prison pour cela, tout de même.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 29 quater est supprimé.

Avant l'article 30

M. le président.

L'amendement no 358 n'est pas soutenu.

Article 30 A

M. le président.

« Art. 30 A. - Tout produit audiovisuel, quels qu'en soient la nature, le support, la durée et la dénomination, donne lieu, pour sa réalisation, de la part de tout employeur, à l'établissement exclusif d'un contrat de travail de réalisateur à objet et à durée déterminés ou à durée indéterminée ; cette réalisation est rémunérée notamment par un salaire. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 141 et 359.

L'amendement no 141 est présenté par M. Mathus, rapporteur ; l'amendement no 359 n'est pas soutenu.

L'amendement no 141 est ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 30 A. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no 141.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Nous proposons la suppression d'un article rédigé par le Sénat qui instaurait une obligation légale d'employer un réalisateur pour la création de tout produit audiovisuel. La rédaction a semblé trop maximale à la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement est également favorable à la suppression de l'article 30 A. Comme je l'ai dit lors du débat au Sénat, je suis sensible aux motifs qui sous-tendent ces dis-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

positions, qui cherchent à assurer aux réalisateurs une situation juridiquement et économiquement plus favorable. Toutefois, je ne peux y souscrire, car elles me paraissent quelque peu redondantes avec les dispositions protectrices déjà présentes dans le code du travail et dans le code de la propriété intellectuelle. Surtout, elles conduisent à instaurer une obligation légale d'employer un réalisateur pour tout produit audiovisuel. Or la notion de produit audiovisuel est beaucoup trop large, car elle englobe toutes les émissions de télévision, journaux télévisés, émissions de plateaux, mais également les secteurs d'activité liés au développement des nouvelles technologies. La notion de réalisateur n'est pas davantage définie. Nous devons nous adapter aux évolutions du secteur de la production audiovisuelle. Cet article irait à l'encontre de cette exigence.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 30 A est supprimé et les amendements nos 174, 172 et 173 de M. Bloche n'ont plus d'objet.

Article 22 ter (précédemment réservé)

M. le président.

Nous en venons à l'article 22 ter qui avait été précédemment réservé.

« Art. 22 ter. - Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions sur le délai dans lequel la loi pourrait prévoir l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre analogique des services de télévision et permettre l'affectation à de nouveaux usages des fréquences ainsi libérées. »

MM. Kert, Salles et Baguet ont présenté un amendement, no 249, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 22 ter subsituer au mot : "quatre", le mot : "deux".

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Madame la ministre, l'article 22 ter est significatif du manque de volonté du Gouvernement de faire vraiment décoller le numérique de terre. L'amendement no 249 propose de ramener de quatre à deux ans le délai de transmission du bilan sur le numérique terrestre. Il nous semble souhaitable, compte tenu des évolutions technologiques, d'avoir le plus rapidement possible une vision de la situation. Pour pouvoir attribuer en toute connaissance de cause les canaux pour le numérique de terre dont nous parlions tout à l'heure, nous devons disposer de ce bilan plus tôt que prévu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement présenté un amendement, no 30 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase de l'article 22 ter : "Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel pourrait être prévu l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision". »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements, nos 480 et 481, présentés par MM. Kert, Salles et Baguet.

Le sous-amendement no 480 est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 30 rectifié, substituer aux mots : "pourrait être prévu", les mots : "devra être fixé". »

Le sous-amendement no 481 est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement no 30 rectifié par la phrase suivante : "Cet arrêt devra nécessairement intervenir avant le 31 décembre 2010". »

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement no 30 rectifié.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement précise le contenu du bilan qui doit être fourni.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour soutenir les sous-amendements nos 480 et 481.

M. Pierre-Christophe Baguet.

La rédaction de l'amendement du Gouvernement est, là aussi, très significative.

En employant le conditionnel - « le délai dans lequel pourrait être prévu l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision » - le Gouvernement ne fixe pas de date et ne manifeste pas une volonté réelle.

Le sous-amendement no 480 propose de substituer aux mots : « pourrait être prévu », les mots : « devra être fixé » et le sous-amendement no 481 complète l'amendement no 30 rectifié par la phrase suivante :

« Cet arrêt devra nécessairement intervenir avant le 31 décembre 2010. »

Le rapporteur lui-même dans son rapport énumère les dates de fin de l'analogique dans plusieurs pays : 2010 en Grande-Bretagne, 2010 en Italie, 2010 en Allemagne, 2006 en Finlande, 2006 aux Etats-Unis. Le Gouvernement devrait marquer sa détermination en fixant une date. Tous les distributeurs seraient peut-être alors obligés de franchir ce pas décisif pour le numérique de terre.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement est tout à fait déterminé, monsieur Baguet. Mais quand je discute avec mes collègues des pays européens que vous citez, je me rends compte qu'ils ne sont sûrs de rien. Pour certains, la date pourrait être avancée, pour d'autres retardée. Dans chaque pays, la situation est particulière. En France aussi. Il est prévu que le rapport traite non seulement de la date possible de la fin des émissions analogiques, mais aussi des modalités.

C'est extrêmement important. La rédaction reste ouverte sur les dispositions qui seront à intégrer dans ce bilan.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je suis défavorable aus ous-amendement no 481 qui fixe la date du 31 décembre 2010. Personne, pas même moi, ne sait lire dans le marc de café et, dans le rapport, je n'ai fait qu'évoquer les dates retenues par certains pays.

En revanche, prévoir que le rapport qui sera publié dans quatre ans devra fixer une date me paraît une proposition plutôt raisonnable. Dans quatre ans, nous devrions y voir plus clair et pouvoir envisager une date de fin de diffusion analogique. Donc, à titre personnel, ce sous-amendement n'ayant pas été examiné par la commission, je suis plutôt favorable au sous-amendement no 480.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Madame la ministre, les dates d'inauguration des chantiers n'ont aucune valeur si ce n'est qu'elles permettent de fixer la fin du chantier.

Chacun sait qu'on se précipite dans la dernière semaine pour terminer l'oeuvre. Si aucune date n'était arrêtée pour l'inauguration, le chantier traînerait et les délais seraient dépassés. Le seul avantage de fixer une date, c'est de montrer sa détermination.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 480.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 481.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 30 rectifié, modifié par le sous-amendement no 480.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22 ter , modifié par l'amendement no 30 rectifié.

(L'article 22 ter , ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 30 A

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 50 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 30 A, insérer l'article suivant :

« Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi au titre de l'article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique dans un délai de 24 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le terme de l'autorisation est prorogé dans la limite de cinq ans jusqu'à la date d'extinction de la diffusion hertzienne en mode analogique, déterminée par la loi au vu du rapport prévu à l'article 22 ter »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

La présentation de cet amendement rectifié va me permettre de montrer à M. Baguet, qui semble en douter, la détermination du Gouvernement et de la majorité. Il importe en effet d'inciter les entreprises de diffusion grâce à une diffusion simultanée à venir le plus rapidement possible sur le numérique de terre. Le Gouvernement propose, dans l'amendement no 50 rectifié, que pour les entreprises qui procèderont à une reprise intégrale et simultanée de leurs programmes analogiques en numérique de terre dans un délai de vingt-quatre mois, l'autorisation de diffusion analogique soit prorogée dans la limite de cinq ans, jusqu'à la date d'extinction de la diffusion hertzienne en mode analogique, qui sera déterminée par la loi au vu du rapport que nous venons d'évoquer à l'article 22 ter

Autrement dit, une entreprise de diffusion est poussée à aborder le numérique de terre en diffusant d'abord en simulcast. Si elle le fait dans un délai de vingtquatre mois, son autorisation de diffusion en mode analogique sera prolongée. Mais si le rapport conclut que nous pouvons aller plus vite et propose une date anticipée, cette autorisation prendra automatiquement fin au moment fixé par la loi pour la migration complète.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Par l'amendement no 50 rectifié, le Gouvernement propose un nouveau dispositif.

Le dispositif qu'il prévoyait dans l'amendement no 50 ne nous avait pas paru entièrement satisfaisant. Aussi avionsnous proposé une solution de substitution par le biais du sous-amendement no 499.

De quoi s'agit-il ? Les opérateurs bénéficieront du dernier renouvellement automatique de leur autorisation en 2000 et 2001 : plus précisément en 2000 pour Canal Plus et en 2001 pour TF 1 et M

6. Le problème posé par le simulcast est qu'il n'y a pas coïncidence entre la durée sur le numérique et l'autorisation sur l'analogique.

La proposition du Gouvernement consistait à aligner automatiquement l'analogique sur le numérique. Cela nous avait semblé extrêmement généreux vis-à-vis des opérateurs, qui auraient ainsi échappé au renouvellement de leur autorisation en 2005 et 2006, sans réelle légitimité. Il y aurait eu une sorte de bonus unilatéral.

Je comprends le souci du Gouvernement : inciter les opérateurs à accéder au numérique, dans le but d'aider au développement de celui-ci.

La rédaction qui, après discussion, nous est désormais proposée nous semble très nettement préférable à la première. Le bonus d'autorisation étant conditionné à l'engagement des opérateurs dans le développement du numérique, je retire le sous-amendement no 499 que j'avais déposé.

M. le président.

Monsieur le rapporteur, votre amendement figure sur la feuille jaune de séance, qui n'a d'ailleurs qu'une valeur indicative, mais il n'existe plus. Quoi qu'il en soit, le retirer était quand même un beau geste de votre part ! (Sourires.)

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Il est tard et c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai du mal à saisir la situation. Je sais que les négociations ont été difficiles tout à l'heure. Pour ma part, je n'ai pas eu de problème pour négocier avec mes collègues de l'opposition. (Sourires.)

Monsieur le rapporteur, l'amendement du Gouvernement signifie-t-il que les autorisations concernant M 6 et TF 1, qui doivent venir à échéance en 2000 et en 2001, seront reconduites automatiquement jusqu'en 2005 et 2006 ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, mais dans les conditions prévues par la loi. J'espère qu'à cet égard le CSA exercera la ferme vigilance qu'on lui connaît en matière de renouvellement d'autorisations.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

Il y aura une automaticité encadrée par la loi en 2000 et 2001. Mais nous ne serons plus dans le même cadre en 2005 et 2006 : ce sera la fin des reconductions automatiques et la remise en concurrence...

M. Pierre-Christophe Baguet.

Sous réserve que les opérateurs soient passés sur le simulcast ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Non ! Sauf s'ils sont passés sur le simulcast.

M. le président.

M. Baguet semble rassuré.

Je mets aux voix l'amendement no 50 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Article 30 B

M. le président.

« Art. 30 B. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la situation des réalisateurs. »

L'amendement no 360 n'est pas défendu.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 142, ainsi rédigé :

« Dans l'article 30 B, substituer aux mots : "de trois mois", les mots : "d'un an". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Le Sénat a eu l'idée, que je crois bonne, de prévoir qu'un rapport sur la situation des réalisateurs serait remis par le Gouvernement au Parlement.

Il n'a pas semblé utile de créer un statut législatif du réalisateur. Cependant, et à cet égard je rejoins totalement Mme la ministre, le problème qui est posé par de nombreux réalisateurs est réel. L'apport intellectuel des réalisateurs est décisif et l'industrialisation de la production audiovisuelle ne doit pas s'opérer au détriment de leur fonction.

Nous avons donc souhaité maintenir le dispositif prévu par le Sénat, tout en allongeant le délai dont disposera le Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 30 B, modifié par l'amendement no 142.

(L'article 30 B, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 30 B

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 51, ainsi rédigé :

« Après l'article 30 B, insérer l'article suivant :

« Pour l'application des dispositions du 14o de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

51. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Jacquat a présenté un amendement, no 362, ainsi rédigé :

« Après l'article 30 B, insérer l'article suivant :

« Il est institué, auprès du ministre de tutelle de la culture et de la communication, une commission consultative élue par les réalisateurs titulaires de la carte professionnelle, compétente pour toutes les questions concernant leur profession. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Pierre-Christophe Baguet.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 362.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Jacquat a présenté quatre autres amendements, nos 361, 363, 364 et 365.

L'amendement no 361 est ainsi rédigé :

« Après l'article 30 B, insérer l'article suivant :

« Une convention collective nationale des réalisateurs, dont le champ d'application professionnel couvre l'ensemble des secteurs d'activités économiques de l'audiovisuel, devra être négociée et signée par les partenaires sociaux, au plus tard un an après la publication de la présente loi.

« Jusqu'à cette signature, les réalisateurs conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient.

« A ce titre, les conventions et accords collectifs antérieurs ainsi que leurs avenants et protocoles concernant les rapports des réalisateurs avec les entreprises du secteur public sont prorogés jusqu'à la même date. »

L'amendement no 363 est ainsi rédigé :

« Après l'article 30 B, insérer l'article suivant :

« Pour les réalisateurs travaillant avec des contrats à objet et à durée déterminés dans ou pour le compte des entreprises de l'audiovisuel, les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible aux élections des délégués du personnel et des représentants aux comités d'établissement et d'entreprise sont fixées par convention collective, accord d'entreprise ou par décision de justice.

« Ces conditions d'ancienneté sont appréciées en totalisant les périodes de travail ou le nombre d'années pendant lesquelles ces réalisateurs ont travaillé


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

dans ces entreprises en contrat direct, et/ou pour leur compte en contrat de façonnage, en contrat de coproduction ou en achat de droits à la commande de produits audiovisuels confiés par elles à des producteurs exécutifs ou délégués.

« Les réalisateurs remplissant ces conditions d'ancienneté sont considérés comme étant sous contrat de travail à la date des élections.

« Lorsque le nombre de réalisateurs électeurs est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'établissement ou du comité d'entreprise ainsi que des délégués du personnel, ces réalisateurs constituent un collège disposant d'au moins un élu titulaire et un élu suppléant. »

L'amendement no 364 est ainsi rédigé :

« Après l'article 30 B, insérer l'article suivant :

« Dans les entreprises ayant un plan de formation, les réalisateurs à contrats à durée et objet déterminés remplissant les conditions d'électorat, bénéficient d'une formation professionnelle spécifique dans l'entreprise rémunérée selon leur salaire habituel.

« Le pourcentage du budget de formation qui leur est consacrée ne peut être inférieur au pourcentage de leur masse salariale dans la masse salariale globale de l'entreprise.

« Pour les réalisateurs qui ne remplissent pas les conditions d'électorat, les entreprises versent une partie du budget de formation à une institution de formation agréee.

« Une commission paritaire composée pour moitié de réalisateurs titulaires de la carte professionnelle est constituée dans chaque entreprise ayant un plan de formation et dans chaque institution de formation concernée. »

L'amendement no 365 est ainsi rédigé :

« Après l'article 30 B, insérer l'article suivant :

« Peuvent seuls se prévaloir de la qualité de réalisateur, les réalisateurs titulaires d'une carte d'identité professionnelle, délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "Commission de la carte d'identité professionnelle des réalisateurs", composée paritairement, d'une part, de représentants désignés par les employeurs et, d'autre part, de représentants élus par les réalisateurs.

« Le nombre des membres de cette commission, les modalités de leur désignation et de leur élection, les dispositions concernant son fonctionnement ainsi que les conditions administratives dans lesquelles sont délivrées ces cartes sont déterminés par décret. »

Ces amendements sont-ils défendus ?

M. Pierre-Christophe Baguet.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les quatre amendements ? M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je vais mettre successivement aux voix les amendements nos 361, 363, 364 et 365.

(Ces amendements, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)

Article 30

M. le président.

« Art. 30. - I à III. - Non modifiés. »

«

III bis à III quinquies Supprimés. »

« IV. Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : "en application des articles 29, 30, 31 et 65" sont remplacés par les mots : "en application des articles 29, 30 et 33-2". »

« V et VI. Non modifiés. »

« VI bis. La première phrase de l'article 45-3 de la même loi est ainsi rédigée :

« Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services est tenu de diffuser, à ses frais, les programmes de La Chaîne Parlementaire. »

« VII. Au premier alinéa de l'article 70 de la même loi, les mots : "en application des articles 30, 31 et 65"s ont remplacés par les mots : "en application des articles 30 et 33-2". »

« VIII. Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : "quatrième alinéa de l'article 34" sont remplacés par les mots : "cinquième alinéa de l'article 34". »

« IX à XI. Non modifiés. »

MM. Kert, Baguet et Salles ont présenté un amendement, no 316, ainsi libellé :

« Après le III quinquies de l'article 30, insérer le paragraphe suivant :

«

III sexies . L'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de décrochage local ou de modification substantielle des conditions d'autorisation d'un décrochage local a ssuré dans les conditions prévues au 12o de l'article 28, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie un appel à candidatures pour la fourniture d'un service de télévision sur la même zone géographique.

« A l'issue d'un délai de deux mois, le Conseil se prononce sur les différents dossiers en tenant notamment compte des critères figurant au cinquième alinéa (2o ) de l'article 29 de la loi précitée. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Cet amendement devrait rassurer nos collègues qui pensaient que l'opposition n'était pas favorable aux télévisions locales.

Les télévisions locales doivent être prises en compte et informées suffisamment tôt des problèmes de décrochages locaux.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 316.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 143, ainsi rédigé :

« A la fin du IV de l'article 30, substituer à la référence : "33-2" la référence : "30-1". »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 417, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le VII de l'article 30 :

« VII. Le premier alinéa de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :

« 1o Les mots : "nationales de programme" sontr emplacés par les mots : "mentionnés à l'article 44". »

« 2o Les mots : "les cahiers des charges des sociétés nationales" sont remplacés par les mots : "les cahiers des charges". »

« 3o Après la référence : "30" est insérée la référence : "30-1". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement est de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 417.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 144 de la commission n'a plus d'objet.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 145, ainsi rédigé :

« A la fin du VIII de l'article 30, substituer au mot : "cinquième" le mot : "sixième". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 145.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 418, ainsi rédigé :

« Supprimer le IX de l'article 30. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Il s'agit d'un autre amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 418.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Kert, Baguet et Salles ont présenté un amendement, no 315, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 30 par le paragraphe suivant :

« XII. L'article 11 et le septième alinéa de l'article 12 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont abrogés. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Nous avions déjà proposé un amendement similaire en première lecture.

Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 1990 a reconnu que l'interdiction de publication des sondages avant les élections était incompatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Chacun sait que tous les sondages, y compris ceux effectués à la veille des élections, sont aujourd'hui consultables sur Internet. Comme nous sommes en train d'élaborer la loi sur l'audiovisuel du futur, je pense qu'il serait sage de supprimer à cette occasion cette interdiction.

M. Marcel Rogemont.

Assurément, car elle ne sert plus à rien !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je ne peux que répéter ce que nous avons déjà dit en première lecture, où la commission n'a d'ailleurs pas suivi les auteurs de l'amendement.

A titre personnel cependant, je m'interroge sur le maintien un peu artificiel d'une interdiction qui n'a plus grand sens dans la mesure où, à l'heure d'Internet, chacun peut avoir accès aux sondages...

M. Marcel Rogemont.

Ce n'est le cas que de 10 % de la population !

M. Didier Mathus, rapporteur.

L'interdiction est parfaitement illusoire.

Cela dit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Soyons de notre temps !

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Par égard pour M. Baguet, qui me paraît bien solitaire, ...

M. Marcel Rogemont.

C'est très aimable à vous !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

... je lui dirai que je comprends très bien le souci que traduit l'amendement qu'il a défendu et dont l'exposé des motifs souligne avec raison que les nouveaux médias comme Internet permettent de contourner l'interdiction, puisque les médias étrangers n'y sont pas soumis.

Il s'agit d'une question complexe.

Le Premier ministre a confié à M. Paul une mission sur l'autorégulation et la corégulation. La question pourrait relever pour partie de l'instance qui sera mise en place à partir des recommandations de M. Paul.

Quoi qu'il en soit, la question est importante et je m'engage à demander au Gouvernement de la traiter dans le cadre de la toute prochaine loi sur la société de l'information.

M. Marcel Rogemont.

Très bien !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En attendant, je suis défavorable à l'amendement no 315.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Nous avons de nouveau déposé cet amendement en deuxième lecture dans un souci d'équité. Il n'y a pas de raison que tous les citoyens ne disposent pas des mêmes données au moment d'aller voter selon qu'ils aient accès ou non à Internet. Il serait juste et cohérent que tous les Français disposent des mêmes informations au moment de se prononcer.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 315.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 30

M. le président.

Je suis saisi par le Gouvernement de deux amendements, nos 419 et 420 rectifié, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 419 est ainsi rédigé :

« Après l'article 30, insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 54 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : "nationales de programme" sont remplacés par les m ots : "mentionnées aux 1o et 2o du I de l'article 44". »

L'amendement no 420 rectifié est ainsi libellé :

« Après l'article 30, insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : "nationales de programme" sont insérés les mots : "ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Il s'agit de deux amendements de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 419.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 420 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 422, ainsi rédigé :

« Après l'article 30, insérer l'article suivant :

« L'article 4 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est abrogé. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement est de précision.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 422.

(L'amendement est adopté.)

Article 31

M. le président.

« Art. 31. - I. - Non modifié. »

« II. Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 146, ainsi rédigé :

« Dans le II de l'article 31, substituer aux mots : "des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues", les mots : "du décret prévu". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 146.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 31, modifié par l'amendement no 146.

(L'article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 31

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 377 et 241 corrigé, qui auraient pu faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement no 377, présenté par M. Françaix, est ainsi rédigé :

« Après l'article 31, insérer l'article suivant :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations pour les services de télévision numérique dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. »

L'amendement no 241 corrigé n'est pas défendu.

La parole est à M. Michel Françaix, pour soutenir l'amendement no 377.

M. Michel Françaix.

Le projet de loi organise le régime sur la télévision numérique, mais n'impose au CSA aucun délai pour sa mise en oeuvre. A partir du moment où nous souhaitons que le numérique hertzien se développe le plus vite possible, il serait bon que nous incitions le CSA à délivrer les autorisations dans un délai raisonnable.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je comprends la logique défendue par Michel Françaix, qui est soucieux de voir se développer les télévisions locales au plus vite. Toutefois, pour être une véritable instance de régulation, le CSA ne doit pas, sous la contrainte d'un calendrier, attribuer les canaux d'une façon quasi automatique.

Je suis donc assez réservé sur l'amendement, qui impose un délai et qui rend de facto impossible ce que l'on a appelé, dans nos travaux préparatoires, la « réserve foncière ».

Je précise que cet amendement n'a pas été examiné par la commission.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. Michel Françaix.

Je retire l'amendement.

M. le président.

L'amendement no 377 est retiré.

Article 31 bis

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 31 bis

M. Rogemont a présenté un amendement, no 378, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 31 bis dans la rédaction suivante :

« Après le troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation dont la demande de permis de construire est déposée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi no 86-106 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce permis ne peut être délivré que si le pétitionnaire s'engage à installer un ou plusieurs dispositifs de réception collective des signaux audiovisuels filaires ou hertziens, analogiques ou numériques, ou à raccorder l'immeuble à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision. »

La parole est à M. Marcel Rogemont.

M. Marcel Rogemont.

Cet amendement reprend, en l'adaptant au numérique terrestre hertzien, un amendement adopté en première lecture. Cependant, depuis que je l'ai déposé, j'ai pu lire avec une très grande attention l'argumentation qu'a développé Mme la ministre au Sénat en vue de la suppression de l'article 31 bis . En conséquence, je le retire.

M. le président.

L'amendement no 378 est retiré et l'article 31 bis demeure donc supprimé.

Article 33

M. le président.

« Art. 33. - Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur l'état des négociations permettant :

« - la mise en oeuvre d'une politique industrielle européenne d'investissements pour la production de programmes audiovisuels et de logiciels ;

« - la création d'un fonds de soutien à l'exportation et à la distribution de programmes audiovisuels européens en Europe et dans le monde ;

« - la mise en place d'un fonds de garantie européen pour la création audiovisuelle. »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 494, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 33 :

« Il est créé une taxe annuelle de 3 % sur la part du montant hors taxes des recettes publicitaires encaissées par les services de télévision correspondant à une hausse du chiffre d'affaires publicitaire du service supérieure au taux moyen de croissance du marché de la publicité télévisée pour l'année de référence. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Compte tenu des contraintes du dispositif réglementaire qui encadrent nos travaux, je propose de créer une taxe annuelle de 3 % sur la part du montant hors taxes des recettes publicitaires encaissées par les services de télévision correspondant à une hausse du chiffre d'affaires publicitaire du service supérieure au taux moyen de croissance du marché de la publicité télévisée pour l'année de référence.

Cela peut paraître quelque peu mystérieux. En fait, il s'agit de faire en sorte que, en cas de croissance, résultant par exemple d'un effet d'aubaine, du chiffre d'affaires publicitaire de certaines sociétés, une taxe supplémentaire, en plus de celle de 5 % qui existe déjà et qui alimente le COSIP, viennent aider la création audiovisuelle.

Les dispositions réglementaires ne permettent pas, dans une loi ordinaire, d'affecter des recettes. Je ne peux donc le faire par cet amendement. Quoi qu'il en soit, celui-ci vise à répondre à la préoccupation, qui s'est manifestée en particulier lundi, lors des états généraux des producteurs, face à des chiffres d'affaires de publicité de certaines sociétés, dont les taux d'augmentation sont à deux c hiffres alors que la création audiovisuelle manque d'argent. Il y a sans doute quelque chose à faire à cet égard.

Madame la ministre, depuis le dépôt de l'amendement, vous avez notamment annoncé la suppression des parts de coproduction dans les obligations. J'ai le sentiment que certaines des évolutions annoncées pourraient correspondre, au moins dans l'esprit, à ce que j'ai souhaité faire à travers mon amendement, c'est-à-dire alimenter le COSIP grâce aux effets d'aubaine que l'on constate aujourd'hui dans le paysage audiovisuel.

Sous réserve que vous confirmiez l'effort particulier que le Gouvernement est prêt à consentir pour aider à la création et à la production, je retirerai cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Monsieur le rapporteur, vous avez rappelé votre souci de voir s'améliorer la situation de la production audiovisuelle. Je partage avec vous la priorité accordée à l'industrie des programmes.

Tout au long de la discussion du projet de loi, un ensemble de mesures ont été décidées, dans la perspective de dynamiser l'industrie des programmes et la créativité.

Je ne rappellerai pas toutes les mesures que nous avons adoptées aujourd'hui me contentant de citer la soumission de l'ensemble des diffuseurs hertziens, par câble et satellites, à des obligations de production, la mise en place de dispositions favorisant la fluidité des droits, le renforcement de la production indépendante ainsi que la suppression des parts de coproduction dans les obligations.

La réforme du financement du secteur public aura elle aussi un fort impact sur l'industrie des programmes, d'une part par l'apport de recettes publiques et, d'autre part, l'évolution des ressources excédant la baisse des recettes de la publicité, par les transferts d'une partie de ces recettes vers les autres diffuseurs.

Le Gouvernement a estimé à environ 500 millions de francs l'effet généré par cette décision, la répartition des recettes de publicité se faisant de façon différente suivant les opérateurs.

Pour répondre au souci de financer l'industrie des programmes, j'ai décidé après les états généraux, et dès que nous aurons terminé la deuxième lecture du projet de loi


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

à l'Assemblée, de rencontrer les représentants de la production audiovisuelle et de réunir diffuseurs et producteurs. A cette occasion, nous aborderons l'évolution du système de soutien, tenant compte de l'équité et de l'effort à fournir en direction des producteurs, nous verrons également quelles dispositions pourront être prises en faveur de l'industrie des programmes.

Cet engagement, que j'ai pris d'emblée dans mon propos d'introduction et que je réitère devant vous, monsieur le rapporteur, devrait satisfaire votre préoccupation en permettant une progression significative des moyens mis à la disposition de l'industrie des programmes.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Il est temps que l'on termine car on va de surprise en surprise au fur et à mesure que le débat avance. Maintenant on en est au pyromane qui joue au pompier. Vous bridez l'effet d'aubaine que vous avez vous-même généré alors que le service public est marqué par les mauvaises orientations des années précédentes - pertes d'audience et de recettes publicitaires.

Vous essayez de grapiller trois francs six sous.

Sur le fond, monsieur le rapporteur, on ne peut qu'être favorable au renforcement du soutien à la production audiovisuelle, je l'avais d'ailleurs dit en première lecture. Mais votre démarche ne fait pas très sérieux, c'est presque : « Je vais vous trouver de l'argent. » Jugez donc

: après la grande réunion de lundi, Mme la ministre nous annonce 2,5 milliards et, entre le mardi et le jeudi, une taxe est mise en place.

M. Marcel Rogemont.

La taxe est sortie mardi, elle est rentrée jeudi !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Sur le principe, je suis d'ailleurs plutôt contre les taxes. Tout cela serait plutôt risible, si ce n'était triste.

M. le président.

M. le rapporteur, retirez-vous l'amendement no 494 ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 494 est retiré.

Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

Après l'article 33

M. le président.

M. Santini a présenté un amendement, no 166, ainsi rédigé :

« Après l'article 33, insérer l'article suivant :

« L'article 53 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé à compter du 1er janvier 2001. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Cet amendement est défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 166.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

L'amendement no 242 n'est pas défendu.

Seconde délibération

M. le président.

En application de l'article 101 du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 22 du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.

La commission interviendra dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 101 du règlement.

Je rappelle que le rejet des amendements vaut confirmation de la décision prise en première délibération.

Article 22

M. le président.

L'Assemblée a adopté, en première délibération, l'article 22 suivant :

« Art. 22. - L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 28-1 . - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

« Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite d'une fois en sus de l'autorisation initiale pour cinq ans, sauf :

« 1o Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

« 2o Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

« 3o Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

« 4o Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

« 5o Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

« A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues à l'article 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel à candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1o à 5o cidessus.

« II. Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois p our l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

« Pour les services de communication audiovisuelle a utres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 30-1 et 33-2. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du I du texte proposé pour l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots : "d'une fois en sus de l'autorisation initiale pour cinq ans,", les mots : "de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans,". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement a demandé cette deuxième délibération car il lui a semblé qu'il y a eu une certaine incertitude sur la portée du sous-amendement no 448 au moment de son vote. Je rappelle que s'il était définitivement adopté, il aurait pour effet de limiter la reconduction, hors appel aux candidatures, à une seule fois pour cinq ans contre deux aujourd'hui, dès l'entrée en vigueur de la loi. Je ne peux y être favorable.

Je me rallierai donc à l'amendement que la commission des affaires culturelles avait proposé en première lecture, qui limitait la reconduction à une fois à compter du 1er janvier 2002. Cette solution me semble plus sage car elle prend en compte l'ensemble des décisions de reconduction qu'aura alors adoptées le CSA pour TF1, Canal Plus et M6. Nous venons d'ailleurs d'évoquer, lors de l'examen d'un amendement précédent, la situation de ces différentes entreprises de diffusion. Il faut souligner que si Canal Plus pourrait bénéficier d'une deuxième reconduction, le CSA ayant statué positivement en décembre dernier, ce ne serait pas le cas pour TF1 et M6 pour lesquels le CSA ne s'est pas encore prononcé. Vous conviendrez que nous ne pouvons introduire une telle inégalité de traitement entre les opérateurs nationaux, alors que nous voulons justement les inciter à passer ensemble au numérique hertzien.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Favorable. La rédaction que nous avions proposée en première lecture avait précisément pour but de ne pas établir de discrimination entre les différents opérateurs privés dans les procédures de renouvellement, dans la mesure où nous modifiions, à l'époque, le régime.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement no

1. (L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote, la parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Pour l'ensemble de l'opposition !

M. le président.

Je vous en laisse la responsabilité.

M. Pierre-Christophe Baguet.

J'ai le mandat de mes collègues du Rassemblement pour la République et de Démocratie libérale ! A une première lecture un peu creuse dont on n'a quasiment repris aucun des éléments a succédé un projet de loi trop confus marqué par des négociations de couloir de dernière minute.

Madame la ministre, j'attirerai d'abord votre attention sur les conditions de travail qui ont présidé à l'examen de ce projet de loi très important. Certains amendements ont été transmis à la dernière minute à la commission, le débat a été fait de bricolages - on vient d'en avoir un exemple avec la taxe-surprise. Entre les modifications de la durée des autorisations et celles du nombre des attributions de canaux, on n'a cessé ce soir de changer...

M. Marcel Rogemont.

Le Parlement existe !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Oui, le Parlement joue son rôle, mais cela ne justifie pas ce manque de préparation quand même !

M. Marcel Rogemont.

Le Parlement travaille !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Oui, mais pas dans de bonnes conditions franchement ! Ensuite, on ne sent pas dans ce projet de loi de lignes directives, ni de réelle modernité. Le problème des télévisions locales n'a pas été réglé, la convergence des médias n'a pas été abordée, pas plus que le développement d'Internet ou le dégroupage local, notamment les boucles locales. Autant de sujets fondamentaux qui n'ont pas été véritablement examinés.

Autre remarque : il me semble qu'on est entré dans une ère de réglementation un peu excessive en ce qui concerne le CSA. Nous étions tous d'accord pour passer du stade directif au stade de la régulation, et je ne suis pas sûr que l'objectif soit atteint.

Par ailleurs, aucune véritable chance de réussite n'a été donnée à la télévision numérique. Le service public est visiblement bridé, à cause de problèmes financiers et des négociations avec Bercy. Le secteur privé l'est également, puisque l'on va réduire le nombre de ses canaux.

En somme, je crains que nous n'ayons laissé passer une chance d'entrer dans la révolution de l'information. Cette loi devra sans doute être revue très bientôt.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi.

M. le président.

La parole est à M. Michel Françaix.

M. Michel Françaix.

Monsieur Baguet, quand un texte est amendé pour être amélioré, il est un peu injuste de considérer que c'est de l'impréparation. Je dirai plutôt que c'est du travail parlemementaire, et nous avons beaucoup travaillé les uns et les autres. Ne le prenez pas pour vous, cher collègue - vous êtes un de ceux qui suivez le mieux ces questions - mais on en peut pas nous reprocher de travailler mal quand on sait que mardi et mercredi aucun membre de l'opposition ne participait aux travaux de la commission. Cela peut arriver à tout le monde d'être absent, mais faites tout de même attention avant de faire des critiques.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

Nous avons élaboré un texte qui nous permettra pour les vingt années à venir d'être à la pointe par rapport aux autes pays. Nous avons tenu à ce que les nouvelles chaînes du numérique hertzien comportent une part de gratuité importante. Nous avons voulu que le service public soit renforcé. Nous avons souhaité que la part des entrants soit importante, ne cherchant pas le moindre tort aux sortants. Nous avons donné une place au local - et un peu d'insolence de l'esprit ne fera sûrement pas de mal à ce monde de la télévision. Nous nous sommes accordés sur la nécessité du tiers-secteur audivisuel, même si notre collègue Mamère n'en a pas toujours compris l'esprit. Nous avons aussi essayé de voir comment le CSA pourrait jouer son rôle avec une transparence suffisante pour que les choses se passent bien.

En fait, nous avons fait notre travail de parlementaires.

Cela ne suffira pas. Nous sommes dans un domaine où les choses bougent très vite et nous devrons nous adapter au fur et à mesure. Mais nous avons donné au monde de l'audiovisuel les moyens et les chances de débouchés nouveaux. Et quand on passe d'une période de pénurie à une période d'abondance, il est important de permettre aux créateurs d'avoir de nouveaux moyens d'expression.

Pour finir, je dirai, au nom du groupe socialiste, que nous sommes plutôt fiers du travail qui a été accompli.

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole ? Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Monsieur le président, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des parlementaires qui ont travaillé en commission et en séance publique, tout particulièrement

M. le rapporteur, et le président de la commission, M. Jean Le Garrec. A M. Mathus, avec qui nous nous repassions parfois la balle sur les amendements, j'aimerais dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec lui. Nous avons besoin au Gouvernement d'interlocuteurs vigilants, attentifs, qui sachent aussi être critiques.

Nous avons fait l'effort, les uns et les autres, de travailler à un objectif commun. Nous venons d'ouvrir, messieurs les députés, une nouvelle frontière pour la télév ision. Le passage au numérique de terre est véritablement un acte de confiance.

L'initiative du service public audiovisuel est confortée par de nouveaux moyens. Je rappelle que 1,6 milliard a déjà été inscrit dans la loi et votés en première lecture pour la compensation intégrale des exonérations de redevance. A cela s'ajoute une dotation spécifique de l'ordre de un milliard pour accompagner le passage au numérique hertzien, ce qui monte à plus de deux milliards la dotation qui sera attribuée au groupe France Télévision.

Je m'empresse de dire que, par le biais du contrat d'objectifs et de moyens, c'est l'ensemble des moyens des chaînes publiques et des entreprises publiques de l'audiovisuel qui seront renforcés.

Mais il s'agit aussi d'encourager des initiatives privées et diverses, qu'il s'agisse des chaînes existantes, des nouveaux entrants et des chaînes locales ou de ce que certains nomment le « tiers secteur » - ce que j'ai appelé la télévision citoyenne - avec la possibilité d'accueillir les télévisions associatives sur le numérique hertzien et l'analogique.

Dans ces choix a été affirmée la volonté du Parlement et du Gouvernement d'assurer les conditions d'un plus grand pluralisme, d'un meilleur équilibre de notre démocratie et d'une diversité d'expression accrue. Les possibilités de choix se trouvent renforcées pour nos concitoyens.

Si l'on pense que la télévision est ce moyen populaire de diffusion de l'information, si l'on pense aux émissions à portée culturelle qui traitent des questions de société, elle ne peut être qu'un instrument de la transformation sociale. C'est ainsi que la majorité l'a compris, elle qui a ouvert la possibilité de mettre en place plus d'une trentaine de chaînes gratuites sur le numérique hertzien. Le téléspectateur sera gagnant, sans voir pour autant augmenter la redevance, car pour le service public audiovisuel, les moyens nouveaux inscrits dans la loi seront financés par le biais de dotations en crédits budgétaires.

Nous avons également trouvé un équilibre pour le CSA avec les dispositions législatives et les décrets d'application à venir. L'autorité de régulation sera à même de travailler dans les meilleures conditions, avec plus de transparence, pour confier à un secteur pris dans son entier les conditions de son développement. Car il n'y a pas que les diffuseurs. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de développement de la production audiovisuelle, de soutien à la production indépendante, et des moyens nouveaux qui leur sont donnés.

La télévision numérique hertzienne est donc d'une certaine manière une révolution pour le téléspectateur.

L'« étrange lucarne » sera bientôt une fenêtre grande ouverte. Il s'agit aussi de la refondation du service public, d'une participation accrue de nos concitoyens aux moyens d'expression.

Si cette loi a un sens, c'est bien celui de favoriser la croissance : croissance économique, développement des emplois, essor des programmes. Elle va également faciliter la réussite d'Internet. Car les programmes réalisés pour la diffusion numérique de terre pourront être repris sur Internet dans de très bonnes conditions et sous de nouvelles formes. Il y aura donc, dans un premier temps, complémentarité entre les différents modes de diffusion - satellite, câble, analogique, Internet.

J'ai conscience que le travail du Parlement n'a pas toujours été facile, notamment pour le service de la séance.

Je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui y travaillent. Une loi en élaboration sur des sujets aussi complexes rend parfois les choses brûlantes jusqu'au moment du débat.

Je voudrais également vous remercier, monsieur le président, d'avoir permis de conclure le débat dans les meilleures conditions, car c'est bien la première fois qu'un texte portant réforme de la loi de 1986 aura pu être débattu dans une grande sérénité tant du côté du Parlement que du côté du Gouvernement, même s'il y a aussi eu des moments de flamme. Cela nous a permis d'obtenir les meilleurs résultats. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

2 DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 23 mars 2000, de M. Alain Barrau, un rapport d'information, no 2269, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur les relations entre l'Union européenne et le Mercosur.

J'ai reçu, le 23 mars 2000, de M. François Loncle, un rapport d'information, no 2275, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 23 MARS 2000

3 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 23 mars 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, organisant une consultation de la population de Mayotte.

Ce projet de loi, no 2276, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

4 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 23 mars 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Ce projet de loi, no 2274, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

5 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 23 mars 2000, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

Cette proposition de loi, no 2277, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du réglement.

6

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 28 mars 2000 à neuf heures, première séance publique : Discussion de la proposition de loi, no 2217, de M. Jean-François Mattei et plusieurs de ses collègues relative à l'adoption internationale : M. Jean-François Mattei, rapporteur, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 2265) ; Fixation de l'ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (no 2182) relatif à la chasse : M. François Patriat, rapporteur, au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 2273).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée, le vendredi 24 mars 2000, à zéro heure.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 28 mars 2000, à 10 heures, dans les salons de la présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale les textes suivants : Communication du 21 mars 2000 No E 1427. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (COM [2000] 122 final).

No E 1428. Lettre de la Commission européenne du 3 mars 2000 relative à une demande de dérogation présentée par l'Allemagne en application de l'article 8 du paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (SG [2000] D/102056).

Prix du numéro : 0,64 - 4,20 F Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e ). - Le préfet, Directeur des Journaux officiels : Jean-Paul BOLUFER 103000260-000300