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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

PATRICK

OLLIER

1. D épôt du rapport d'une commission d'enquête (p. 6051).

2. Loi de finances rectificative pour 2000. - Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi (p. 6051).

Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 6052)

MM. Philippe Auberger, Augustin Bonrepaux, Charles de Courson, Claude Billard, Gilbert Gantier, Jacques Rebillard.

Clôture de la discussion générale.

Mme la secrétaire d'Etat.

DERNIER

TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE (p. 6061)

Adoption de l'ensemble du projet de loi tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Suspension et reprise de la séance (p. 6067)

3. Liberté de communication. - Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi (p. 6067).

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication.

M. Didier Mathus, rapporteur de la commission des affaires culturelles.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 6069)

MM. Michel Françaix, Laurent Dominati, Jean-Claude Lefort, Pierre-Christophe Baguet, Patrice Martin-Lalande.

Clôture de la discussion générale.

DERNIER

TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE (p. 6074)

Amendement no 3 de la commission des affaires culturelles : M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Patrick Bloche. Adoption.

Amendements identiques nos 1 de M. Martin-Lalande et 15 de M. Kert : MM. Patrice Martin-Lalande, Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur, Mme la ministre, M. Laurent Dominati. - Rejet.

Amendement no 6 du Gouvernement : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Laurent Dominati. - Adoption.

Amendement no 7 corrigé du Gouvernement : Mme la ministre, M. le rapporteur. - Rejet.

Amendements identiques nos 8 du Gouvernement, 2 de M. Martin-Lalande, 13 de M. Lefort et 14 de M. Kert : Mme la ministre, MM. Patrice Martin-Lalande, JeanClaude Lefort, Pierre-Christophe Baguet, le rapporteur. Adoption.

Amendement no 4 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre. - Adoption.

Amendement no 5 de la commission : M. le rapporteur,

Mme la ministre, M. Michel Françaix. - Adoption.

Amendement no 9 du Gouvernement : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Patrick Bloche, Laurent Dominati. Adoption.

Amendement no 10 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Adoption.

Amendement no 11 du Gouvernement : Mme la ministre, MM. le rapporteur, Laurent Dominati, Michel Françaix. Rejet.

Amendement no 12 du Gouvernement : Mme la ministre,

M. le rapporteur. - Rejet.

EXPLICATIONS DE

VOTE (p. 6095)

MM. Patrice Martin-Lalande, Pierre-Christophe Baguet, Laurent Dominati.

VOTE

SUR L'ENSEMBLE (p. 6095)

Adoption de l'ensemble du projet de loi tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifié.

Mme la ministre.

4. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 6095).

5. Dépôt de rapports (p. 6095).

6. Dépôt d'un rapport d'information (p. 6096).

7. Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat (p. 6096).

8. Dépôt d'une proposition de loi adoptée avec modifications par le Sénat (p. 6096).

9. Dépôt d'un projet de loi rejeté par le Sénat (p. 6096).

10. Ordre du jour des prochaines séances (p. 6096).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures quarantecinq.) 1

DEPÔT DU RAPPORT D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 juin 2000, de M. Louis Mermaz, président de la commission d'enquête sur la situation dans les prisons françaises, le rapport fait au nom de cette commission par M. Jacques Floch.

Ce rapport sera imprimé sous le no 2521 et distribué, sauf si l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du présent dépôt au Journal officiel de demain, soit avant le 5 juillet 2000.

2

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000 Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 26 juin 2000.

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet de loi de finances rectificative pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 20 juin 2000 et rejeté par le Sénat dans sa séance du 26 juin 2000.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce projet de loi en lecture définitive (nos 2510, 2520).

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat au budget.

Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du plan, mesdames, messieurs les députés, nous arrivons ce soir au terme de la procédure législative concernant ce c ollectif budgétaire exceptionnel. Permettez-moi de regretter, une dernière fois, qu'il n'ait pas pu y avoir d'accord sur ce texte entre les deux assemblées. Il ne s'agit pas ici d'une formule convenue car, après avoir longuement écouté les arguments des uns et des autres lors des différentes lectures, et ayant apprécié la qualité des interventions de l'opposition, je reste extrêmement sceptique sur la portée des critiques qui ont été opposées au Gouvernement et à sa majorité : j'ai le sentiment profond que la stratégie de finances publiques qui vous est proposée avec ce collectif répond à l'intérêt de notre pays.

Nous avons tous bien travaillé. Nous sommes parvenus, grâce au travail du Parlement, et tout particulièrement à celui de votre commission des finances, à un dispositif équilibré. Permettez-moi de saluer, comme il se doit, le travail accompli ici. Demain, d'autres débats nous attendent : la loi de finances pour 2001, la réforme de l'Etat, les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, notamment en matière de finances publiques. Sur ces sujets, comme sur tous ceux que vous voudrez bien me soumettre, je suis à votre entière disposition. Au cours de nos débats, nous avons beaucoup parlé de transparence. A cet égard, je pense que quelque chose a changé. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin et, sur la base du très bon travail de votre rapporteur général et en conformité avec les arbitrages du Premier ministre, je vous donne très prochainement rendez-vous pour préparer très concrètement la loi de finances, mais aussi l'organisation qui doit régir demain les rapports entre le Gouvernement et le Parlement en matière budgétaire.

En conclusion, permettez-moi de vous remercier à nouveau pour la qualité de nos échanges. J'adresse également ces remerciements à l'ensemble des services des deux assemblées qui nous ont permis de débattre dans les meilleures conditions. Enfin, je souhaite devant vous rendre hommage à mon administration qui, dans un exercice un peu inhabituel...

M. Philippe Auberger.

Scabreux !

Mme la secrétaire d'Etat au budget.

... a su faire preuve de la plus totale disponibilité sans perdre l'efficacité dont elle est coutumière. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers col-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

lègues, le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la question préalable, rejetant de ce fait le projet de loi de finances rectificative pour 2000. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution, l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement pour statuer en dernier ressort, définitivement. En outre, la commission mixte paritaire n'ayant pas pu parvenir à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée doit se prononcer sur le texte qu'elle a voté en nouvelle lecture.

La pédagogie est, certes, l'art de la répétition, mais vient un moment où il faut conclure. Je ne reprendrai pas les débats qui nous ont longuement occupés au cours des deux lectures. Je voudrais m'associer aux remerciements que vous avez adressés, madame la secrétaire d'Etat, tant au personnel de l'Assemblée nationale qu'à celui du ministère de l'économie et des finances, ainsi qu'à l'ensemble de nos collègues qui ont suivi les débats sur la loi de finances rectificative, moins nombreux, il faut le reconnaître, que pour d'autres débats qui ont pu se dérouler cet après-midi.

M. Philippe Auberger.

Ce n'est pas le même gibier !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Chacun peut avoir sa propre conception de l'intérêt des textes.

Toujours est-il que, dans les conditions que j'ai évoquées et en application du troisième alinéa de l'article 114 du règlement, votre commission des finances vous propose d'adopter définitivement le texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le 20 juin dernier.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, répétition ne vaut pas démonstration.

M. Jean-Louis Dumont.

Si ! Souvent !

M. Philippe Auberger.

Ce collectif nous donne encore l'occasion de le constater.

Voilà plus de trois mois, le Premier ministre, dans une intervention télévisée remarquée, à défaut d'être rema rquable, avait exposé les grandes lignes de ce collectif budgétaire. Au terme de trois mois de discussions, ce collectif continue de reposer sur trois paradoxes - en fait, trois malentendus.

Le premier malentendu, Mme la secrétaire d'Etat l'a encore entretenu ce soir en disant que ce collectif est un m onument de transparence. Elle aurait pu ajouter, comme elle le croit, un monument de clairvoyance ou de prévoyance. Or il n'en est rien. En fait, et je l'avais dit dès le mois de février à feu M. le ministre Sautter (Murmures sur les bancs du groupe socialiste), c'est un collectif de repentance. Il n'est pas un observateur extérieur à notre assemblée qui ait pu voir, dans les 50 milliards de recettes qui n'avaient pas été prévus dans la loi de finances quelques mois auparavant, un signe de clairvoyance et de prévoyance. Il n'y a donc pas à se vanter du fait que, pour la première fois depuis dix-huit ans, le Gouvernement est obligé je dis bien obligé - de déposer un collectif en cours d'année.

M. Dominique Baert.

C'est une volonté politique !

M. Philippe Auberger.

Je dis obligé, mes chers collègues, pour la simple raison que s'il n'avait pas présenté de collectif à ce moment de l'année, le Gouvernement aurait été contraint de diminuer, à concurrence de ces plus-values de 50 milliards, le déficit budgétaire.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. Philippe Auberger.

Il n'aurait pas eu la possibilité de l'employer, à hauteur de 10 milliards, en dépenses supplémentaires, et pour 40 milliards, en allégements fiscaux.

M. Augustin Bonrepaux.

C'est donc bien une volonté politique !

M. Philippe Auberger.

Tant pour les dépenses que pour les allégements fiscaux, il était obligé de déposer un collectif budgétaire en cours d'année.

C'est donc bien un collectif de repentance, un collectif contraint qui ne se veut pas seulement un geste de bonne volonté du Gouvernement envers le Parlement. Le Gouvernement n'avait pas le choix, et c'est là le premier malentendu.

Le deuxième malentendu porte sur les trois variables à prendre en compte en matière de finances publiques : les recettes, les dépenses et le solde. On a modifié les recettes, on a modifié les dépenses...

M. Michel Bouvard.

On n'a pas modifié le solde !

M. Philippe Auberger.

... et on n'a pas modifié le solde. Le solde de ce collectif est maintenu à 215 milliards de francs, soit 5 milliards de plus que les résultats obtenus à la fin de l'année 1999 et 15 milliards de plus que le prétendu déficit que nous a annoncé M. Fabius pour l'année 2000, sans nous fournir le moindre début de démonstration.

Il y a là une anomalie flagrante. D'autant plus, mes chers collègues, que nous sommes, au sein des Quinze de l'Union européenne, parmi les pays qui ont le plus fort déficit budgétaire. Et il ne sera pas corrigé en 2000.

Cela est d'autant plus anormal que l'euro subit actuellement des tensions fortes et que la Banque centrale européenne est obligée, pour le soutenir, d'augmenter les taux d'intérêt. Qui sera pénalisé par cette hausse des taux d'intérêt ? Les Etats dont les budgets sont le plus en déficit et qui devront s'endetter pour le couvrir. La France sera parmi les premières victimes de cette politique de la Banque centrale européenne, qui est devenue nécessaire compte tenu notamment du manque de crédibilité de la gestion des finances publiques françaises. Ce manque de crédibilité, qui a été relevé par tous les observateurs inte rnationaux, fait que nous assistons actuellement à une augmentation importante des taux d'intérêt qui, qu'on le veuille ou non, madame la secrétaire d'Etat, et contrairement à ce que vous m'avez affirmé il y a quelques jours, se répercutera sur nos finances publiques, et notamment sur le compte des intérêts de la dette publique dès l'année 2000. Même si vous ne l'avez pas fait figurer dans le collectif, vous serez obligée de tenir compte de cette augmentation des taux d'intérêt puisqu'une bonne partie de notre dette est, vous le savez, à court terme.

C'est donc le deuxième paradoxe : on nous présente un collectif prétendument de bonne gestion, mais la bonne gestion aurait voulu, d'abord, que l'on réduise le déficit public. Cela n'a pas été fait, en dépit des engagements qui avaient été pris, notamment au niveau européen.

Le troisième paradoxe sur lequel repose ce collectif est la gloire que l'on tire à alléger les impôts de 40 milliards de francs...


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

M. Dominique Baert.

Et on a raison !

M. Philippe Auberger.

... et à annoncer, au total, que les impôts diminueront de 80 milliards de francs.

M. Augustin Bonrepaux.

Eh oui !

M. Philippe Auberger.

A supposer que ces chiffres soient exacts et que, pour une fois, les prévisions concordent avec les réalisations,...

M. Dominique Baert.

Ce n'était pas comme cela de votre temps ?

M. Philippe Auberger.

... ce qui est encore loin d'être prouvé, peut-on véritablement tirer argument d'un retour au niveau des prélèvements fiscaux qui prévalait au 1er janvier 1999 ?

M. Augustin Bonrepaux.

En 1997 !

M. Philippe Auberger.

Pas du tout !

M. Michel Bouvard.

Attendons la fin de l'année pour voir. Avec la hausse des prix du carburant, les prélèvements obligatoires...

M. Philippe Auberger.

Autrement dit, si l'année 2000 s'exécute comme on le prétend, vous gommerez simplement les effets de la hausse très importante des prélèvements obligatoires en 1999. Le Gouvernement peut-il vraiment s'en glorifier urbi et orbi ?

Mme Nicole Bricq.

Oui !

M. Philippe Auberger.

Je ne le pense pas, surtout quand on avait promis solennellement de diminuer la fiscalité et les prélèvements obligatoires pendant une campagne électorale tonitruante en 1997.

Jusqu'à présent, qu'avons-nous vu ? Rien du tout, si ce n'est une augmentation des prélèvements obligatoires. Il n'y a eu aucune baisse. Sur ce point en tout cas, la majorité actuelle est grandement prise en défaut par rapport à ses promesses de campagne de 1997. Bien évidemment, le moment venu, nous saurons le rappeler aux Français.

Je ne me livrerai pas à une analyse exhaustive de l'ensemble des allégements fiscaux. Je ne prendrai que l'exemple de la TVA. Déjà, en première lecture du collectif, j'avais relevé que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie prenait la baisse de 1 % de la TVA avec des pincettes. Il m'avait indiqué en commission des finances qu'un observatoire serait chargé d'en examiner les incidences sur l'indice des prix.

M. Augustin Bonrepaux.

Les Français ont observé !

M. Philippe Auberger.

Que ressort-il, mes chers collègues, de l'indice des prix des mois d'avril et de mai ?

M. Augustin Bonrepaux.

Les Français ont apprécié !

M. Philippe Auberger.

Au mois d'avril, l'indice des prix a diminué d'un dixième de point. Un dixième de point !

Mme Nicole Bricq.

Cela ne s'apprécie pas sur trois mois !

M. Philippe Auberger.

Pour le mois de mai, l'INSEE, qui vient de publier l'indice des prix, constate que la diminution d'un point de la TVA n'a eu aucun effet.

Aucun effet !

Mme Nicole Bricq.

Ce n'est pas au bout de trois mois qu'il peut produire ses effets !

M. Philippe Auberger.

Et d'ailleurs, on le constate tous les jours : il suffit de regarder le panier de la ménagère, qui n'a pas varié, les prix sont toujours aussi élevés. On dépense donc cette année 18 milliards de francs - et l'année prochaine, en année pleine, 31 milliards de francs - pour une opération purement politicienne, qui n'a rien à voir ni avec l'économie, ni avec les finances, si ce n'est qu'elle coûtera très cher.

Dans ces conditions, mes chers collègues, comment voulez-vous que nous votions un tel collectif budgétaire ? Il n'est pas justifié, et surtout il est mal assis dans ses fondements et ses arguments. Et puisque Mme la secrétaire d'Etat nous a dit qu'elle commençait à préparer la loi de finances pour 2001, je peux vous dire que si elle est bâtie comme a été bâti ce collectif budgétaire, il n'y a absolument aucune chance que l'opposition l'adopte.

Quant à ce collectif, elle refusera naturellement, fidèle à la ligne qu'elle a défendue depuis le mois de mars, de voter un projet fondé sur de tels malentendus, et surtout sur une argumentation absolument fallacieuse. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président.

La parole est à M. Augustin Bonrepaux, pour cinq minutes. Et pour les sportifs qui sont intéressés, on vient de me signaler que la France vient d'égaliser. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. Michel Bouvard.

Enfin une bonne nouvelle !

M. Augustin Bonrepaux.

Normalement, puisque nous sommes en troisième lecture, on devrait pouvoir se dispenser de dire quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que notre collègue Auberger n'a rien compris.

Mme Nicole Bricq.

Ce n'est pas possible ! (Sourires.)

M. Augustin Bonrepaux.

Il faut donc quand même développer un peu, et lui rappeler que ce collectif a un caractère exceptionnel. Pourquoi ? Parce que la croissance est beaucoup plus importante que nous ne l'avions prévue. Je rappelle au passage que lorsque nous discutions le budget, je n'ai pas entendu l'opposition nous expliquer que la croissance serait plus forte et donc que ce budget ne correspondait pas à la réalité. Nous, par contre, nous l'avions dit. Avec le rapporteur général, nous avions dit qu'il faudrait prévoir des réductions d'impôt parce que nous aurions certainement plus de recettes que prévu.

Ce collectif est donc exceptionnel. Nous avons des dépenses qui répondent à nos priorités, et nous avons bien sûr des réductions d'impôt elle aussi exceptionnelles.

On peut s'en réjouir, surtout quand ces réductions d'impôt nous permettent d'effacer les augmentations qui avaient été commises par le gouvernement de M. Juppé.

C'est ainsi que nous réduisons la TVA de 60 milliards : 30 milliards avec une réduction d'un point, et le reste avec les réductions que nous avions déjà faites, et notamment une baisse de la TVA sur les travaux dans les logements qui est particulièrement appréciée et qui, comme il était prévu, aura créé près de 30 000 emplois.

Je n'aurais rien à ajouter s'il ne me fallait pas parler un peu de l'avenir. Déjà, les réductions d'impôt que vous proposez, madame la secrétaire d'Etat, vont améliorer le salaire net. Cela va dans le sens de ce que nous souhaitons. Mais c'est nettement insuffisant si nous voulons réduire la frange dure du chômage et favoriser le retour à l'emploi. Il faut donc aller plus loin. Et ce n'est pas avec les réductions de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation qu'on va pouvoir le faire.

Au moment où le Conseil national des impôts nous suggère de supprimer la taxe d'habitation, je tiens à dire que les impôts doivent conserver une certaine spécificité.

Car c'est la responsabilité des élus de voter les impôts.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

C'est aussi la responsabilité des citoyens de se rendre compte que ces impôts servent à financer des services qui leur sont rendus. Je souhaite donc qu'on n'aille pas plus loin dans les allégements de fiscalité locale, qui, finalement, ne font que réduire l'autonomie des collectivités locales. C'est là un point de désaccord que j'ai, vous m'en excuserez, avec les conclusions du Conseil national des impôts.

D'autre part, il me semble que la réflexion actuelle sur les baisses d'impôt se focalise uniquement sur l'impôt sur le revenu, ce qui a au moins deux inconvénients.

D'abord, je considère que cet impôt - dont le produit, il faut le rappeler - est aujourd'hui l'un des plus faibles d'Europe est l'impôt le plus juste. C'est pourquoi il vaudrait mieux réduire les impôts indirects et augmenter l'impôt sur le revenu. On ne peut pas aller dans le sens d'une réduction. Ensuite, cet impôt ne concerne que la moitié des contribuables. Notre objectif devant être de réduire la charge de tous, et d'abord des plus modestes, ce n'est donc pas en réduisant l'impôt sur le revenu que nous pouvons l'atteindre.

Si notre objectif commun, et je crois qu'il est assez partagé sur l'ensemble de ces bancs, est de favoriser le retour à l'emploi et d'améliorer le salaire net, nous avons plusieurs solutions.

L'une d'elles est l'allocation compensatrice de revenu, qui a des partisans, mais qui est quand même un peu complexe. Elle a aussi plusieurs inconvénients, dont l'un des plus importants est qu'elle ne réduira pas les prélèvements obligatoires. Dans ces conditions, son application me semble difficile.

Une autre piste, qui me paraît concerner l'ensemble des contribuables - et qui a été exposée sur la plupart de ces bancs, - est de réduire soit les charges salariales, soit la CSG.

Tout cela va à l'encontre des propositions du Conseil national des impôts. Cela ne me gêne pas, parce que nous, nous avons comme priorité d'agir pour l'emploi.

Mme Nicole Bricq.

Très bien !

M. Augustin Bonrepaux.

Il faut donc chercher la mesure la plus efficace pour favoriser l'emploi et réduire le chômage.

Mme Nicole Bricq.

Oui, c'est cela qu'il faut faire.

M. Augustin Bonrepaux.

Et pour cela, nous avons deux solutions techniques. Il faut, d'une part, favoriser le salaire net ; et comme nous voulons aussi réduire les prélèvements obligatoires, on n'échappera pas, d'autre part, soit à une baisse des charges salariales, soit à une réduction de la CSG.

Ma préférence va bien sûr vers cet abattement à la base, pour deux raisons. La première, c'est que nous l'avions promis, et qu'il faut tenir les promesses. La seconde, c'est que cette mesure est une mesure de justice, qui concernera l'ensemble des Français. Donc, madame la secrétaire d'Etat, je vous demande d'y réfléchir.

En conclusion, ce collectif est une étape importante, exceptionnelle. Mais il faudra aller plus loin dans la prochaine loi de finances, avec des mesures concrètes pour réduire encore les inégalités et le chômage. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Charles de Courson, pour dix minutes.

M. Charles de Courson.

Mes chers collègues, le groupe UDF, en première lecture, avait déjà dit l'essentiel de ses critiques sur cette loi de finances rectificative.

Première critique : l'absence de sincérité des documents qui nous sont présentés. Prenons tout d'abord les recettes.

Certains ont improprement parlé de « cagnotte ». Il s'agit en fait de plus-values fiscales, volontairement dissimulées - M. Migaud l'a reconnu tout à l'heure - dans la loi de finances initiale, ...

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Je n'ai rien dit de tel ! Vous prenez vos désirs pour des réalités !

M. Charles de Courson.

... et dissimulées dans un double objectif : ne pas révéler la forte pression fiscale et éviter les appétits de certains membres de la majorité plurielle en matière de dépenses. On a quand même fini par reconnaître, en matière de recettes fiscales, des plus-values sensibles, mais celles-ci correspondent-elles à ce qu'on peut aujourd'hui savoir sur l'évolution des recettes fiscales de l'Etat ? La réponse est clairement non.

D'ailleurs, le ministre des finances en personne le reconnaît. Quand on lui dit qu'il ne réduit pas le déficit budgétaire - j'y reviendrai tout à l'heure -, il nous dit : oui, mais on peut peut-être espérer quelques recettes supplémentaires pour ramener le déficit à 200 milliards. Cela veut dire qu'il y a une « super-cagnotte », pour utiliser des termes journalistiques, de 15 milliards. Nous, nous avons dit depuis le début que ce ne sont pas 15 milliards, mais probablement entre 20 et 30 milliards de recettes supplémentaires. Là encore, pourquoi le Gouvernement dissimule-t-il la réalité des plus-values fiscales supplémentaires ? Pour la même raison qu'en loi de finances initiale : il veut freiner les ardeurs dépensières de ses amis politiques - on entend le parti communiste, des membres du parti socialiste et d'autres qui vont dans ce sens - et il veut de nouveau dissimuler la réalité de ce qu'il fait constamment depuis trois ans, à savoir l'augmentation des prélèvements obligatoires. Je rappelle en effet à nos collègues que dès son arrivée au pouvoir, en 1997, ce gouvernement a augmenté de 0,2 point les prélèvements oligatoires.

M. Philippe Auberger.

Vous entendez, monsieur Bonrepaux ?

M. Charles de Courson.

Ensuite, il avait promis une baisse de 0,2 point en 1998, qui s'est traduite par une non-hausse. Mais, en fait, si l'on tient compte des manipulations budgétaires, il y a eu une hausse. Et en 1999, cela a été le pompon : alors qu'on nous avait promis de nouveau 0,2 point de baisse qui devait s'ajouter au 0,2 point de 1998, nous sommes arrivés à presque un point de plus de prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, on continue sur la lancée.

Il y a donc insincérité au sujet des recettes fiscales.

Mais il y a aussi insincérité au sujet des recettes non fiscales. Je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit : ce ne sont pas 15 milliards de recettes non fiscales qui ont été arbitrairement basculées de l'exercice 1999 sur l'exercice 2000, mais 18 milliards, si on se réfère au rapport de la Cour des comptes qui nous a été remis.

J'en arrive maintenant aux dépenses. On se souvient que l'une des critiques que nous avions adressées à la loi de finances initiale était qu'elle dissimulait la hausse des dépenses. Comment ? Dans le Yalta entre Mme Aubry et M. Strauss-Khan à l'époque, on avait dit à Mme Aubry : vous allez faire deux fonds - le FOREC, fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, et le fonds CMU - pour dissimuler, grosso modo , 72 milliards de dépenses budgétaires. Ils ont été sortis du budget de l'Etat, ainsi que les recettes correspondantes. Alors, quand on voit qu'en loi de finances


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rectificative, le Gouvernement affiche 0,6 % de hausse des dépenses de l'Etat, en fait il faut y ajouter les dépenses qui sont dans le FOREC et dans le fonds CMU - il y a même un troisième petit fonds, mais il est négligeable, le fonds « amiante ». On n'est donc pas à 0,6 %, mais, grosso modo, à 5 % d'augmentation des dépenses de l'Etat. Cette débudgétisation est l'expression même d'une insincérité.

Enfin, le rapport de la Cour des comptes montre qu'un certain nombre de dépenses ou de dégrèvements ont été, là aussi, arbitrairement basculés de l'exercice 1999 sur l'exercice 2000.

Voilà la première critique fondamentale : absence de sincérité des documents budgétaires.

Deuxième critique fondamentale, quand on est dans les derniers de la classe en matière de déficit budgétaire, ...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Oh ! CharlesAmédée !

M. Charles de Courson.

C'est vrai, monsieur le président de la commission, nous sommes les avant-derniers.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Mais non !

M. Charles de Courson.

Mais si ! Et si nous étions aux

Etats-Unis, monsieur le président, nous serions en train de discuter de ce qu'il faut faire de nos 200 milliards d'excédent budgétaire, je vous le rappelle ! Je vous rappelle aussi qu'en Europe, six Etats sont en excédent budgétaire.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Monsieur de Courson, est-ce que les Etats-Unis paient leur dette à l'extérieur ?

M. Charles de Courson.

Cela n'a rien à voir avec notre débat !

M. le président.

Monsieur de Courson voulez-vous poursuivre je vous prie ? Monsieur le président, je vous en prie, seul M. de Courson a la parole.

M. Charles de Courson.

Je l'avais autorisé à parler, monsieur le président.

M. le président.

Ce n'est pas vous qui autorisez à donner la parole, ici, monsieur de Courson ! Poursuivez.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Quelle raideur ! (Sourires.)

M. Charles de Courson.

Je voulais dire que je ne m'étais pas opposé à ce qu'il parle, monsieur le président.

Donc, deuxième critique : non-réduction du déficit. Et en fait, on dissimule volontairement les plus-values supplémentaires pour ramener ce déficit autour de 200 milliards, peut-être moins. En effet, le résultat de l'exéc ution 1999 n'est pas du tout ce qu'affiche le Gouvernement, puisqu'il faut rétablir les comptes réels, en particulier les 18 milliards de recettes non fiscales qui ont été basculées. En fait, le déficit réel de l'exercice 19 99 n'était pas de 206 milliards : il était de 206 milliards moins les 18 milliards - au minimum - de recettes non fiscales, plus un certain nombre de dépenses qui ont été basculées, comme je l'ai rappelé tout à l'heure.

L'exécution du budget 2000, même avec les plus-values qu'on entrevoit entre 20 et 30 milliards, ne permettra donc pas de redescendre en dessous du déficit réel de l'exercice 1999. Réel, c'est-à-dire corrigé des manipulations comptables, tant en matière de recettes non fiscales que de dépenses.

La troisième critique est, je vous rassure, la dernière, mais certainement la plus grave. Elle concerne l'utilisation des plus-values fiscales. Les trois utilisations qu'on en fait sont toutes les trois très critiquables. Pourquoi ? Commençons par la TVA. Dans l'heureux temps où j'étais à la Cour des comptes, j'ai travaillé pour le Conseil national des impôts sur un problème assez intéressant : l'incidence économique de toutes les mesures prises en matière de TVA depuis les années soixante.

M. Michel Bouvard.

C'est passionnant ! Il y a beaucoup à dire, en effet !

M. Charles de Courson.

La conclusion de ces travaux était très claire : toute mesure de TVA à petits taux c'est-à-dire des taux entre 0,5 % et 1 % est sans répercussion économique importante. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Le Gouvernement reconnaît d'ailleurs qu'au moins le quart de la mesure qu'il a prise a été capté par les circuits de distribution, voire de production, au lieu de profiter au consommateur.

M. Philippe Auberger.

Bien sûr !

M. Charles de Courson.

C'est ce que reconnaît le Gouvernement, mais la vérité est probablement au-delà.

M. Philippe Auberger.

Oui, c'est entre la moitié et les deux tiers !

M. Michel Bouvard.

C'est d'ailleurs ce qui a été reconnu en commission.

M. Charles de Courson.

Dans une situation économique marquée par une petite reprise de l'inflation, mais d'une inflation assez faible, on aurait dû assister très vite, dans les deux mois, à un différentiel dans le trend d'inflation sur les produits courants je ne parle pas des carburants ou de quelques autres produits, qui ont connu des à-coups liés aux coûts des approvisionnements. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a constaté. On commence à voir poindre toute une série d'articles qui montrent que ce n'est pas le quart qui a été capté, et dont n'a pas bénéficié le consommateur, mais c'est une proportion beaucoup plus élevée. De combien est-elle ? Cela dépend beaucoup du type de produit. Les travaux que j'avais fait pour le Conseil national des impôts montraient que sur tous les produits de faible valeur, une baisse d'un point du taux de TVA n'est pas susceptible d'être répercutée sur les prix.

M. Michel Bouvard.

Tout à fait !

M. Charles de Courson.

Prenez une baguette de pain, prenez des croissants,...

M. Dominique Baert.

Prenez une brioche !

M. Charles de Courson.

... prenez des objets de faible valeur, qui représentent une partie non négligeable du panier de la ménagère. On voit bien que c'était une erreur de baisser d'un point le taux de TVA.

M. Augustin Bonrepaux.

C'était aussi une erreur de l'augmenter !

M. Charles de Courson.

C'était, monsieur Bonrepaux, pour payer les colossaux déficits...

M. Dominique Baert.

Que vous aviez creusés !

M. Charles de Courson.

... que vous nous avez transmis en avril 1993.

M. Jean-Louis Idiart.

Vous avez augmenté la TVA de deux points, et cela ne vous a pas réussi ! Soyez sérieux !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

M. Charles de Courson.

Je vous rappelle que vous nous avez transmis en avril 1993 un déficit des finances publiques de 6,3 % du produit intérieur brut, taux jamais atteint depuis l'immédiat après-guerre. Alors, je vous en prie, monsieur Bonrepaux, n'utilisez pas ce genre d'argument.

Deuxième utilisation des plus-values fiscales : l'impôt sur le revenu. Là encore, on voit bien les contradictions internes à cette majorité.

M. Jean-Louis Idiart.

Il vaut mieux se contredire que s'opposer !

M. Charles de Courson.

Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas être européen et continuer à avoir un barème de l'impôt sur le revenu tel qu'il est en France. Tous les gens de bon sens, même quelques socialistes - en privé, il est vrai - le reconnaissent.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Qu'est-ce que c'est, les « socialistes en privé » ?

M. Michel Bouvard.

Ce sont les socialistes qui ont du bon sens en privé.

M. Philippe Auberger.

Mais s'ils sont dans le privé, ils ne sont plus socialistes.

M. Charles de Courson.

Entre nous, ce bricolage qui consiste à baisser d'un point les taux de l'impôt sur le revenu dans les deux premières tranches est nul et non avenu. Le vrai problème est de réduire le taux dans toutes les tranches dans une proportion qui soit cohérente avec ce que font les autres pays membres de l'Union européenne.

Enfin, la taxe d'habitation. Le président Bonrepaux qui, en matière de fiscalité locale, a souvent du bon sens - l'a dit tout à l'heure, la baisse qui est proposée est diamétralement opposée à la libre administration des collectivités territoriales.

M. Augustin Bonrepaux.

Le bon sens sera entendu !

M. Charles de Courson.

Il est vrai, hélas, que, et le président Bonrepaux pourrait le dire, tout le monde, dans l'actuelle opposition nationale comme dans l'actuelle majorité nationale, a pris des mesures allant dans ce sens.

Je dirai, pour être honnête et équilibré, que la gauche a fait beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement dans l'étatisation de la fiscalité locale.

M. Philippe Auberger.

Et ce n'est pas fini ! On n'a encore rien vu !

M. le président.

Monsieur de Courson, préparez-vous à conclure, s'il vous plaît.

M. Charles de Courson.

Le groupe UDF, qui est très attaché à l'autonomie locale, pense que c'est une énorme erreur.

Alors, qu'aurait-il fallu faire ?

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Ah ! Vous allez nous le dire !

M. Charles de Courson.

C'est très simple, et nous le disons depuis des années.

M. Augustin Bonrepaux.

Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Ce sera pour une prochaine fois !

M. Charles de Courson.

Attendez, je ne vous ai pas encore dit ce qu'il fallait faire - et que nous avons fait.

M. le président.

Monsieur de Courson, il faut conclure, s'il vous plaît !

M. Charles de Courson.

Deux choses : une mesure de justice sociale, une mesure d'efficacité économique. La mesure de justice sociale, c'est d'abaisser jusqu'à leur suppression les cotisations sociales sur le SMIC, puis sur les salaires compris entre le SMIC et 1,5 ou 1,6 fois le SMIC.

M. Augustin Bonrepaux.

Vous ne l'avez jamais dit jusqu'à présent !

M. Jean-Louis Idiart.

Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?

M. Charles de Courson.

Mais si, nous l'avons dit et fait ! Nous avons même mis plus de cinquante milliards dans cette mesure, monsieur Bonrepaux. Si vous étiez honnête, vous le reconnaîtriez. Ces cinquante milliards se retrouvent d'ailleurs pour partie dans le FOREC que vous avez créé. Donc, nous l'avons fait. Mais pas jusqu'au bout.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Vous êtes le contraire de Sony : vous l'avez rêvé, mais vous ne l'avez pas fait ! (Sourires.)

M. Charles de Courson.

Il faut aller dans ce sens, afin de dynamiser les bas salaires et d'accroître sensiblement l'écart entre le SMIC et les revenus des minima sociaux.

Car vous savez qu'aujourd'hui, une famille de deux, voire trois enfants, bénéficiant des minima sociaux a un niveau de vie plus élevé que celui que lui procurerait le SMIC.

Tous les gens de bon sens le reconnaissent.

M. le président.

Monsieur de Courson, s'il vous plaît !

M. Charles de Courson.

Enfin, il faut prendre une mesure générale sur l'IRPP, dans la droite ligne de ce que nous avions fait dans la réforme dite « réforme Juppé » de l'impôt sur le revenu : baisser toutes les tranches, et en p articulier renforcer les dispositions en faveur des familles.

Voilà ce qu'auraient été les bonnes utilisations de ces plus-values qui vous tombent du ciel.

En conclusion, le groupe UDF votera contre, pour ces trois raisons. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La parole est à M. Claude Billard, pour dix minutes également.

M. Claude Billard.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ainsi que nous l'avons déjà souligné lors des précédentes lectures, le point de vue, défendu notamment par la majorité sénatoriale, selon lequel la part des dépenses publiques dans le PIB devrait décroître de façon inexorable, nous apparaît sans fondement rationnel, à moins, bien sûr, de penser et les milieux libéraux sont en cela cohérents, - n'est-ce pas, monsieur de Courson ? - qu'il n'y aurait désormais d'efficacité que dans l'initiative privée et dans la domination sans partage des marchés financiers sur l'économie et la société.

Aussi avons-nous apprécié que le Gouvernement ait décidé, comme nous le demandions, le principe d'un collectif budgétaire, et qu'il ait été tenu compte dans la répartition des 50 milliards de surplus de rentrées fiscales des attentes sociales en matière de formation et de santé, 10 milliards des dépenses nouvelles ayant été prévus à cet effet.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

Pour autant, nous continuons à considérer qu'il faudrait, pour répondre aux besoins les plus immédiats de l'éducation nationale, y compris dans la perspective d'une programmation pluriannuelle, laquelle se révèle indispensable, doubler la dotation prévue d'un milliard.

L'évolution que concrétise le présent collectif mériterait d'être largement confortée dans le budget pour 2001. Le fait que la progression de la dépense, compte tenu de ce collectif, s'établisse pour l'exercice en cours à 0,56 %, soit six fois moins que le taux de croissance, réduit en effet la capacité du budget à peser sur les déterminants de l'activité et à préparer l'avenir.

L'embellie économique que connaît notre pays depuis maintenant trois ans ne saurait à cet égard occulter les autres évolutions que l'on peut noter comme la remontée des taux d'intérêt en Europe, l'explosion de la précarité ou les menaces persistantes de nouvelles turbulences sur les marchés financiers.

Dans un tel contexte, les objectifs de progrès social que s'est donnés la majorité et la nécessité, pour y parvenir, d'une croissance durable, centrée sur le développement de l'économie réelle et la création d'emplois qualifiés, implique, nous le croyons, une politique budgétaire plus expansive et une mobilisation novatrice du crédit et de la fiscalité.

Nous avons dit notre sentiment sur le principe même des baisses d'impôt. Nous avons montré les limites et les effets pervers d'un mouvement qui verrait se conjuguer une baisse d'impôt, même orientée vers la réduction des inégalités, et un freinage concomitant de la dépense.

Nous avons insisté sur la nécessité d'approfondir la réforme fiscale, non seulement pour offrir plus de justice sociale et mieux redistribuer les fruits de la croissance, mais aussi pour assurer une meilleure efficacité économique et sociale du prélèvement.

Nous avons montré l'enjeu, dans un contexte de croissance financière débridée et d'aggravation des inégalités liées notamment au poids croissant des revenus financiers dans le revenu des ménages, de pénaliser les placements financiers et la spéculation, d'inciter au développement de l'investissement productif et d'accroître l'effort de formation et de recherche en faveur de l'emploi.

Si faire reculer le sous-emploi implique des réformes de structure, celles-ci ne sauraient consister, comme le propose le MEDEF, à flexibiliser encore plus l'emploi ou à réduire l'indemnisation des chômeurs.

Il faut, a contrario, améliorer la reconnaissance des qualifications, accroître les garanties collectives face au licenciement, renforcer les droits et les pouvoirs d'intervention des salariés et pénaliser le recours massif aux formes précaires du travail salarié. Autant de chantiers qui mériteraient de mobiliser le Gouvernement et sa majorité, notamment d'ici à la fin de la législature.

Soutenir la demande, améliorer l'efficacité de notre système productif confirment toute la légitimité d'une dépense publique efficace. Mais renforcer les dépenses pour développer toutes les capacités humaines implique également l'augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée. C'est pourquoi nous considérons qu'une augmentation beaucoup plus significative du SMIC et des minima sociaux reste une priorité.

Par ailleurs, notre défense d'une certaine conception de l a démocratie nous pousse à défendre l'autonomie communale. Cette dernière doit être, selon nous, fondée sur la capacité des élus locaux de lever l'impôt, qu'il s'agisse de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle ou des taxes sur le foncier bâti et non bâti. Ces taxes ont à l'évidence besoin d'être réformées.

La taxe d'habitation doit être fondée sur l'ensemble des revenus des familles.

L'assiette de la taxe professionnelle, après la suppression de la part des salaires, doit être réalimentée en y incluant les actifs financiers qui pourraient produire, selon mes estimations, entre 70 et 80 milliards de francs.

Cela permettrait d'abonder le fonds national de péréquation, et, par là même, de contribuer au développement de la solidarité entre les territoires.

Cette réforme nous tient à coeur et nous souhaitons que le groupe de travail dont vous avez accepté le principe, madame la secrétaire d'Etat, puisse rapidement se mettre en place.

Nous insistons pour que des dispositions soient proposées dans le cadre du prochain budget afin d'alléger la taxe sur le foncier bâti supportée au titre de leur habitation principale par les familles les plus modestes.

Si nous ne pouvons que nous féliciter de la décision du Gouvernement de revenir progressivement sur la hausse du taux normal de TVA décidée par le gouvernement Juppé, laquelle ne devait d'ailleurs qu'être provisoire nous nous interrogeons sur la faible répercussion sur les prix de cette baisse d'un point, devenue effective depuis le mois de mars dernier.

Poursuivre le rééquilibrage nécessaire entre la fiscalité directe et celle pesant sur la consommation suppose donc, nous le croyons, de nouvelles baisses ciblées de la TVA et des taxes sur les produits de grande consommation et les services à la personne, par ailleurs fortement créateurs d'emplois.

Comment ne pas évoquer, enfin, l'envolée du prix des carburants qui, par delà les dispositions déjà annoncées par le Gouvernement, implique certainement de revoir la fiscalité qui pèse pour 70 % à 83 % dans le prix du litre à la pompe payé par le consommateur.

C'est en prenant en compte les dispositions positives de ce collectif mais en affirmant également le souci d'une plus grande cohérence entre les objectifs que s'est donnés la majorité et les moyens à mobiliser pour y parvenir que notre groupe confirmera son vote des deux premières lectures. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour dix minutes également.

M. Gilbert Gantier.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il est rare de voir un collectif intervenir si tôt dans l'année.

M. Jean-Louis Idiart.

C'est vrai !

M. Gilbert Gantier.

On pourrait vous en faire compliment, mais je ne le ferai pas parce que, au regard des exigences de la transparence budgétaire, ce collectif arrive bien tard.

Au fur et à mesure du feuilleton rocambolesque des cagnottes, fiscales et non fiscales, le Gouvernement a tenté de s'en sortir en accordant 11 milliards de francs de baisse de l'impôt sur le revenu - soit seulement un tiers de l'augmentation de cet impôt en 1999 -, 18 milliards de francs sur la TVA et 11 milliards de francs sur la taxe d'habitation.

Derrière ces trois coups, qui ont servi en principe à distribuer la cagnotte 2000,...

M. Jean-Louis Idiart.

Il n'y a pas de cagnotte !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

M. Gilbert Gantier.

... le Gouvernement pourra-t-il f aire l'économie d'une réforme fiscale de grande ampleur ? Je ne le crois pas.

M. Jean-Louis Idiart.

Ah !

M. Gilbert Gantier.

Un rapport accablant du Sénat...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

C'est un pléonasme que d'ajouter le qualificatif « accablant » aux mots « rapport du Sénat ».

M. Gilbert Gantier.

... indique que les plus dynamiques de nos concitoyens n'acceptent plus la ponction fiscale à la française et s'expatrient. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Louis Idiart.

En tout cas, il y a peu de sénateurs qui quittent la France ! (Sourires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Gilbert Gantier.

Je comprends qu'il soit gênant de le reconnaître, mais c'est ainsi ! La concurrence fiscale européenne ne nous permet plus de nous enfermer dans des faux débats et de ne rien faire, que ce soit sur la confiscation des revenus du travail ou sur la rémunération par stock-options. Le poids de l'impôt sur le revenu sur les tranches les plus élevées, qui est bien supérieur aux taux marginaux pratiqués chez nos partenaires européens,...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Non, pas avec les abattements de 10 et 20 %.

M. Augustin Bonrepaux.

C'est la vision des choses que l'on a dans le XVIe , ça !

M. Gilbert Gantier.

... dont certains, monsieur le président de la commission des finances, sont socialistes - les Allemands, les Anglais, par exemple - pousse, en raison de la libre circulation des personnes, certains de nos concitoyens à s'expatrier.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Vous n'avez pas lu le Sun de la semaine dernière !

M. Gilbert Gantier.

La sagesse orientale « ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre » que pratique notre gouvernement ne peut pas décemment être pérennisée. Nos collègues sénateurs nous ont montré que l'exil de jeunes cadres et de jeunes entrepreneurs est motivé par l'existence à l'étranger d'un « cadre fiscal et administratif plus porteur » que celui de notre hexagone.

M. Augustin Bonrepaux.

C'est sans doute pour ça qu'ils reviennent !

M. Gilbert Gantier.

Monsieur Bonrepaux, vous en conviendrez avec moi !

M. Jean-Louis Idiart.

Ils sont trop jeunes pour se faire élire au Sénat ! (Sourires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Gilbert Gantier.

Cette expatriation n'est pas un effet de mode. Il devient évident qu'une partie de l'élite des nouvelles technologies de l'information quitte notre pays, privant la France des talents nécessaires au développement rapide de la nouvelle économie.

M. Jean-Louis Idiart.

C'est faux !

M. Gilbert Gantier.

Non, ce n'est pas faux !

M. Augustin Bonrepaux.

Ce n'est pas sérieux ! (Sourires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Gilbert Gantier.

La fuite des cerveaux n'est pas un phénomène que nous devons prendre à la légère, mes chers collègues. Elle représente un danger...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

La fuite des cerveaux n'existe pas ; la preuve, c'est que vous êtes là !

M. Gilbert Gantier.

... et le fait que votre majorité ne fasse rien pour y remédier est une marque d'irresponsabilité.

M. Augustin Bonrepaux.

C'est faux !

M. Gilbert Gantier.

Car cette hémorragie de talents est durable.

M. Jean-Louis Idiart.

Mais non !

M. Gilbert Gantier.

Elle s'accentue et risque d'isoler notre pays du nouveau cycle d'innovation technologique.

Le Sénat l'a remarqué. Il a en effet relevé une augmentation de 30 % du nombre des Français immatriculés à l'étranger. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

A Monaco, à Jersey ?

M. Jean-Louis Idiart.

Quel est le nombre des étrangers qui viennent s'installer en France ?

M. Gilbert Gantier.

C'est un fait ! Je conçois qu'il soit désagréable d'entendre ces mises au point, mais c'est un constat ! Face à cette hémorragie, que répond votre majorité ? Que les délocalisations fiscales n'ont jamais été un sujet de discussion au sein du PS - je veux bien le croire - et qu'il appartient à la gauche de « défendre l'impôt ».

M. Jean-Louis Idiart.

Bien sûr ! Nous sommes fiers de le défendre !

M. Gilbert Gantier.

Donc, rien de neuf sous le soleil !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Sauf que maintenant, on a des cagnottes ! (Sourires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Gilbert Gantier.

Que nous répondent les entrepreneurs ? Que la trop forte pression fiscale sur les revenus du travail et le poids très lourd du taux marginal combiné à une forte progressivité découragent l'initiative et le travail à partir d'un certain niveau de salaire.

L'exercice doctrinal auquel se sont livrés certains députés de la majorité dans un grand quotidien du soir nous montre l'archaïsme du débat fiscal qui a lieu chez nous, alors que nous sommes à l'époque de la mondialisation, de la société informationnelle et de la genèse d'une nouvelle forme d'entreprise et de nouveaux rapports sociaux au sein de ces nouvelles structures.

Ce que l'on appelle les start-up constituent-elles un modèle ou sont-elles juste un effet de mode ? Il est peutêtre trop tôt pour le dire. Néanmoins, le mythe de la start-up, créé par des jeunes passionnés d'informatique, tend à s'émousser, puisque la plupart de ces nouvelles structures innovantes voient le jour avec d'anciens cadres ou d'anciens ingénieurs âgés de trente à quarante-cinq ans. Qu'espèrent donc ces nouveaux entrepreneurs, sinon un juste retour sur investissement ? La véritable usine à gaz concoctée par votre gouvernement, madame la secrétaire d'Etat, sur les stock-options, contribue également à pousser nos jeunes entrepreneurs à s'expatrier pour récolter le fruit d'un retour sur investissement qu'ils estiment bien mérité. Or, la taxation, mélangée à un portage, auquel se rajoute un effet de seuil, est tout sauf simple, lisible et utilisable. Il en est de même pour les bons de souscription de parts de créateurs


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

d'entreprises dont le régime juridique, permettez-moi de le dire, est digne d'un inventaire à la Prévert, notamment dès qu'il s'agit de filiales.

Le débat fiscal, madame la secrétaire d'Etat, sera, qu'on le veuille ou non, le débat économique majeur des années à venir -...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Je suis tout à fait d'accord avec vous !

M. Gilbert Gantier.

... et ce débat aura lieu plus tôt que vous ne le pensez peut-être - parce que les systèmes fiscaux sont désormais en compétition. Et, comme l'aurait dit M. de La Palice...

M. Jean-Louis Idiart.

Qui est-ce ? Un économiste ?

M. Gilbert Gantier.

... les Etats à basse pression fiscale se révèlent - je le regrette, mais c'est ainsi - plus compétitifs que les Etats à haute pression fiscale.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Ce n'est pas le cas cette année !

M. Gilbert Gantier.

Oh ! si, et je suis prêt à en discuter avec vous, monsieur le président, quand vous le voudrez.

Avec un taux de prélèvement obligatoire de 45,8 % en 1999, la France n'est distancée en Europe que par la Belgique.

Le débat fiscal s'impose également du fait de la saturation de nos concitoyens face à l'augmentation continue des impôts. Ceux-ci, il est bon de le rappeler, monsieur le président de la commission des finances, ont augmenté de 420 milliards de francs depuis 1997, alors que le retour de la croissance et la qualification de la France pour l'euro ne justifiait pas - bien au contraire - une telle ponction fiscale.

M. Augustin Bonrepaux.

Vous allez nous faire pleurer !

M. Gilbert Gantier.

Sans doute allez-vous nous reprendre votre litanie sur les 80 milliards de francs de baisse d'impôt en l'an 2000, madame la secrétaire d'Etat.

Mais, à côté de ces baisses d'impôt sur le papier, purement théoriques, les Français ont constaté une ponction effective sur leur pouvoir d'achat. Alors que les revenus salariaux ont progressé de 5 % l'année dernière, l'impôt sur le revenu a augmenté, lui, monsieur le président de la commission des finances, de 8 %. Pire encore, la Cour des comptes, qui n'est pas, vous en conviendrez avec moi, un organisme subversif au service de l'opposition,...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Non !

M. Gilbert Gantier.

... a noté dans son rapport sur l'exécution budgétaire 1999 que le niveau global des impôts avait progressé de 7 à 8 % cependant que la richesse nationale n'a progressé que de 2,7 %.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Nous sommes les meilleurs, et c'est cela qui vous gêne !

M. Augustin Bonrepaux.

Et, vous, monsieur Gantier, vous êtes archaïque !

M. Gilbert Gantier.

Le rappel de ces chiffres ne vous fait peut-être pas plaisir, mais c'est ainsi. La Cour des comptes a d'ailleurs noté que cette progression était sans précédent.

Une telle augmentation, même si vous allez bien sûr vous en défendre, est bien visible avec les cagnottes 1999 57,5 milliards de francs - et 2000 - 51,4 milliards. Et peut-être découvrirons-nous de nouveaux milliards en fin d'année, alors que tout le monde s'accorde pour considérer que la croissance avoisinera 4 % cette année au lieu des 2,8 % prévus en loi de finances initiale. La sincérité budgétaire est-elle au menu de ce collectif et des débats que nous devons avoir ?

M. Augustin Bonrepaux.

Oui !

M. Gilbert Gantier.

L'amende honorable du Gouvernement sur la sincérité budgétaire s'est transformée, malheureusement, en succession de voeux pieux. L'opacité budgétaire passée risque hélas de se poursuivre. En effet, vos annonces apparaissent minimalistes. Que devient la nécessaire révision de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Ça va venir !

M. Gilbert Gantier.

Que devient le rééquilibrage des pouvoirs d'investigation et de contrôle du Parlement face à la toute-puissance du ministère des finances ? La mission d'évaluation et de contrôle créée l'année dernière ne peut être qu'une réponse limitée face à un tel déséquilib re des pouvoirs.

Une révision de l'ordonnance organique - qui pourrait alors, pour la première fois, faire l'objet d'un débat parlementaire - permettrait de remettre à plat la notion de services votés, toujours appelés à accroître la dépense sans jamais la réduire.

Je me rappelle, pour avoir été en commission des finances avec M. Laurent Fabius en 1978, qu'il préparait déjà une proposition de loi de révision de l'ordonnance de 1959. Que fait-il maintenant ? Nous l'attendons sur ce sujet !

M. Jean-Louis Idiart.

Ça va venir.

M. Gilbert Gantier.

Cette révision permettrait de présenter les comptes de l'Etat et ceux de la sécurité sociale sous forme de comptes consolidés, ainsi que de généraliser le contrôle de gestion pour évaluer l'efficacité de la dépense. Nous n'avons pas en effet de mesures de contrôle de l'efficacité de la dépense.

M. le président.

Monsieur Gantier, je vous prie de vous acheminer vers votre conclusion.

M. Gilbert Gantier.

Vous aviez proposé cette révision de l'ordonnance organique. Il est assez décevant que vos propositions concernant la transparence des comptes publics soient aussi ridiculement faibles.

Ce collectif budgétaire ne comporte que des mesures ponctuelles et ne traduit aucune vision, à moyen terme - je ne parle pas du long terme ! - sur le plan budgétaire comme sur le plan fiscal.

Absence de réforme de l'Etat, augmentation du niveau des dépenses, baisse virtuelle des impôts, aucune perspective d'assainissement budgétaire ! Le Gouvernement poursuit sa gestion au fil de l'eau, en gaspillant les fruits de la croissance.

Vous comprendrez, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, que le groupe Démocratie libérale vote contre ce collectif budgétaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. Jean-Louis Idiart.

Ça nous honore !

M. le président.

La parole est à M. Jacques Rebillard, dernier orateur inscrit.

M. Jacques Rebillard.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous en sommes à la troisième lecture de


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

ce collectif budgétaire et la deuxième lecture à l'Assemblée nationale n'a pas modifié fondamentalement les grandes décisions prises par le Gouvernement à la suite de la première.

Rappellons qu'il s'agit d'un exercice tout à fait original : répartir totalement les fruits de la croissance sans chercher à rétablir les grands équilibres financiers. Pour les équilibres budgétaires, cela se fera en fin d'année. Le parti était clair et il ne faut surtout pas bouder notre plaisir : rendre aux Français une partie des fruits de leurs efforts.

Nous connaissons depuis fort longtemps les critiques de l'opposition. Elle ne votera pas le collectif budgétaire 2000, peu empressée qu'elle est de reconnaître la réduction massive des impôts directs et indirects. Et pourtant, les moyens nouveaux donnés aux services publics et les dépenses exceptionnelles de solidarité nationale sont autant de réponses concrètes apportées aux préoccupations des Françaises et des Français. Là où la majorité plurielle a semé les graines de la croissance, l'opposition de droite ne souhaite que semer le doute dans l'esprit des Français... Elle nous reproche de reproduire les mêmes erreurs qu'à la fin des années 1980 ; nous considérons pour notre part que les conditions de cette croissance sont bien différentes.

En effet, le développement du secteur des nouvelles technologies offre des perspectives d'investissement et d'emplois très importantes. Elles induiront aussi des changements de comportements dans les entreprises et chez les particuliers aptes à générer eux-mêmes de la croissance. Ajoutons à cela le pacte de stabilité budgétaire passé avec la Commission européenne, qui garantit une évolution très encadrée des dépenses.

Pour être complètement objectif, je ne résisterai pas à vous livrer le jugement que porte la Commission européenne sur la France à travers son rapport 2000 sur les finances publiques dans l'Union économique et monétaire. Elle qui ne saurait être taxée de partialité constate les bonnes orientations prises par le Gouvernement français dans l'amélioration des finances publiques en 1999.

M ais nous n'avons pas les mêmes lectures que MM. Auberger et de Courson...

M. Charles de Courson.

Si ! Mais nous, on lit tout...

M. Philippe Auberger.

Et nous avons des lunettes, vous pas !

M. Michel Bouvard.

Il fallait lire jusqu'au bout !

M. Jacques Rebillard.

Mais nous avons tout lu ! Comment ne pas se féliciter que pour la première fois depuis vingt ans le ratio de notre dette publique ait baissé passant de 59,3 % en 1998 à 58,6 % en 1999 ? Ces chiffres font de la France un des meilleurs élèves de la classe européenne. (Exclamations sur les bancs de groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Michel Bouvard.

Bref, tout va bien !

M. Jacques Rebillard.

La Commission européenne met é galement à notre crédit la réduction des déficits publics, ...

M. Michel Bouvard.

Tout va très bien, madame la marquise !

M. Gilbert Gantier.

Dormez, dormez, bonnes gens, tout va bien !

M. Jacques Rebillard.

... l'impact significatif de la baisse de la TVA dans le secteur du bâtiment sur la croissance et l'emploi.

M. Michel Bouvard.

Il faudrait faire la même chose pour la restauration !

M. Philippe Auberger.

Et pour les clubs de gym !

M. Jacques Rebillard.

En outre, cet assainissement de nos finances publiques devrait, à en croire les estimations des experts européens, se poursuivre durablement sur la période 2000-2003. La France, qui était au plus mal en 1995, est devenue le moteur de la croissance économique européenne.

M. Gilbert Gantier.

Depuis que vous êtes là, tout a changé !

M. Jean-Louis Idiart.

Oui, tout va mieux !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Ah, si vous n'aviez pas été dissous ! (Sourires.)

M. Jacques Rebillard.

Les députés du groupe Radical, Citoyen et Vert estiment qu'il faut mettre à profit ce cercle vertueux, utiliser la croissance forte et durable pour continuer à réduire les impôts et dans le même temps maîtriser la dépense publique. Comme l'a réaffirmé le ministre de l'économie et des finances dernièrement dans un quotidien, ces deux objectifs devraient être réalisés dans les quatre ans.

Bien sûr, tout n'est pas parfait...

M. Gilbert Gantier.

Oh si !

M. Jacques Rebillard.

... et des efforts doivent être entrepris...

M. Michel Bouvard.

Mais non !

M. Jacques Rebillard.

... dès l'élaboration du collectif de fin d'année et du budget pour l'an 2001 afin de réduire la part trop importante des prélèvements obligatoires dans le produit intérieur brut.

Les députés du groupe Radical, Citoyen et Vert considèrent qu'il faut continuer à agir pour l'emploi. En effet, si nous nous félicitions de la baisse conséquente du chômage des jeunes et du chômage de longue durée, il est impératif d'augmenter le taux d'emploi en France, en particulier celui des moins de vingt-cinq ans et des plus de cinquante ans, qui reste un des plus faibles de l'Union européenne. C'est le meilleur moyen d'exploiter pleinement le potentiel de croissance de notre économie et de renforcer la viabilité de notre système de sécurité sociale.

Je ne reviendrai pas sur les principales mesures de ce collectif, que nous avons approuvées au cours des précédents examens. Mais j'insisterai sur nos priorités en matière budgétaire pour les mois à venir : la poursuite de la réduction du déficit budgétaire ; le retour à un taux de TVA à 18,6 %...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Bravo !

M. Jacques Rebillard.

..., pour bien marquer la rupture avec la triste période 1994-1996 et contribuer ainsi à l'accroissement du pouvoir d'achat des Français - 1 % par ici, 1 % par là, cela peut faire 3 ou 4 % de gain de pouvoir d'achat en fin d'année, ce qui serait énorme ; la poursuite de quelques baisses ciblées de TVA à 5,5 % dans les services à forte intensité de main-d'oeuvre, conformément aux règlements de la Commission européenne - nos propositions à cet égard rejoignent celles de nos collègues communistes ; la poursuite des baisses d'im-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

pôts enfin. S'il paraît difficile de poursuivre dans la voie d'une réduction des impôts locaux, il faut en explorer d'autres : aussi proposerons-nous la suppression de la redevance télévision. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Si l'allégement de l'impôt sur le revenu n'est pas notre priorité, nous pensons que le moment est venu de le simplifier pour instaurer un impôt personnel et progressif qui intégrerait l'IRPP, la CSG, la CRDS et l'impôt de solidarité sur la fortune, associé - pourquoi pas ? - à un prélévement à la source.

De nouvelles recettes enfin apparaissent en cours d'exercice. Nous proposerons à l'occasion du débat budgétaire, qu'une partie des recettes générées par les licences UMTS soit réinvestie dans les communications. Je pense en particulier à la couverture en téléphonie mobile ou à l'équipement en réseau de fibres obtiques à haut débit sur le territoire, dans un esprit de service universel élargi.

Voilà des propositions qui vont au-delà de ce collectif budgétaire, dans lequel le groupe RCV ne voit qu'une étape dans le rétablissement des grands équilibres budgétaires, une étape dans la poursuite de l'allégement des prélèvements obligatoires, une étape enfin dans la réduction des inégalités, en particulier dans l'accès aux soins, à la formation et au travail.

Les radicaux de gauche et les autres composantes du groupe RCV voteront donc en faveur de ce collectif qui a le grand mérite de répartir équitablement les recettes fiscales entre les Français et de reconnaître les efforts financiers consentis depuis deux décennies par les contribuables et les salariés. (Applaudissements sur les bancs groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président.

La discussion générale est close.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat au budget.

Monsieur le président, je ne voudrais surtout pas allonger ce débat, qui a déjà été fructueux et approfondi. Je ne peux que regretter que de ne pas avoir convaincu l'opposition du bien-fondé de notre stratégie en matière de finances publiques,...

M. Jean-Louis Dumont.

Mission impossible !

Mme la secrétaire d'Etat au budget.

... dont je rappelle qu'elle est tout entière fondée sur la croissance et sur l'emploi.

Je remercie la majorité plurielle de son soutien actif et constructif ainsi que des perspectives qu'elle a bien voulu tracer pour l'avenir, un avenir proche,...

M. Dominique Baert.

Oui !

Mme la secrétaire d'Etat au budget.

... puisque quelques semaines seulement nous séparent de la discussion du projet de loi de finances pour 2001. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Mme Nicole Bricq.

Nous avons encore plein d'idées !

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

Mme la secrétaire d'Etat a merveilleusement synthétisé le débat !

M. le président.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Dernier texte voté par l'Assemblée nationale

M. le président.

Je donne lecture de ce texte :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

....................................................................

« Art. 1er bis. Conforme. »

....................................................................

« Art. 2 et 3. Conformes. »

....................................................................

« Art. 3 bis A, 3 bis B et 3 bis

C. Supprimés. »

....................................................................

« Art. 4. A. Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi rédigé :

« Art. 1137. Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.

« Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. »

« B. Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1840 G decies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G decies. I. En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.

« II. Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. »

« C et D. Non modifiés.

« E. Supprimé. »

« Art. 4 bis, 4 ter et 4 quater. Supprimés. »

....................................................................

« Art. 5 bis A. Conforme. »

....................................................................

« Art. 6. I. 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : ", la taxe d'habitation" sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : ", à la taxe d'habitation" sont supprimés ;

« c) L'article 1599 quater est abrogé.

«

2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.

« Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

« b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« En 2002, la compensation des exonérations visées au a) du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »

«

3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts, un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.

« II. Le code général des impôts est ainsi modifié :

«

1. Au I de l'article 1636 B sexies sont supprimés :

« a) Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : "les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France" ;

« b) Au premier alinéa du 2, les mots : ", les régions".

« 2. Après l'article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies A, ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies A. I. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

« ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties,

« ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« II. Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b) du I.

« Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

« Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. »

«

3. Au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : "aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies" sont remplacés par les mots : "à l'article 1636 B sexies A".

« III et IV. Non modifiés.

« V. 1 à 4. Non modifiés.

«

5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : ", majoré de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no du ) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année."

«

6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : "le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes" sont remplacés par les mots : "le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998)" ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : "les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle" sont remplacés par les mots : "les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départem entaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 981266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée," ;

« c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : ", majoré du montant de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no du ) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi finances pour 1999 (no 981266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année".

«

7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : "en application des IV et IV bis du présent article", sont insérés les mots : ", du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (no du )".

«

8. a

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1o Au 1o du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : ", la taxe d'habitation" sont supprimés ;

« 2o A l'article L. 4332-8 :

« - au premier alinéa, le mot : " quatre ", est remplacé par le mot : "trois" et, après les mots : "ou réductions de bases de fiscalité directe", sont insérés les mots : "et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation" ;

« au troisième alinéa, après les mots : "les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées" sont insérés les mots : "et de la taxe d'habitation" et, après les mots : "la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases", sont insérés les mots : "et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation" ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

« au quatrième alinéa, après les mots : "chacune de ces taxes", sont insérés les mots : "et celui de la taxe d'habitation" et, après les mots : "la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases", sont insérés les mots : "et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation" ;

« 3o A l'article L. 4332-9, le mot : "quatre" est remplacé par le mot : "trois".

« b

Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année.

«

9. Non modifié.

« VI. - 1.

Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.

« 2. Non modifié.

«

3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1o du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.

« VII. - Supprimé.

....................................................................

« Art. 7 bis . - Supprimé »

« Art. 8. I. Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

« Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

« II. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement, réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999 ou en 2000, ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles interviennent en réparation de dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.

« Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.

« III et IV. Supprimés. »

« Art. 8 bis Supprimé. »

« Art. 9. I. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2o bis du II de l'article 1684 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.

« Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la d otation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté.

« II, III et IV. Supprimés. »

« Art. 9 bis Conforme. »

« Art. 9 ter , 9 quater et 9 quinquies. - Supprimés. »

« Art. 10. L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit : (En millions de francs)

RESSOURCES DÉPENSES ordinaires civiles DÉPENSES civiles en capital DÉPENSES militaires DÉPENSES totales ou plafond des charges

SOLDES A. Opérations à caractère définitif Budget général Montants bruts

...........................................................................

...................

25 205 22 284 A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

........

15 110 15 110 Montants nets du budget général

..........................................................

10 095 7 174 2 547 310 10 031 Comptes d'affectation spéciale Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

...........................................................................

.........................

10 095 7 174 2 547 310 10 031 Budgets annexes Aviation civile

...........................................................................

.....................

Journaux officiels

...........................................................................

..............

Légion d'honneur

...........................................................................

..............

Ordre de la Libération

...........................................................................

.....

Monnaies et médailles

...........................................................................

....

Prestations sociales agricoles

...................................................................

Totaux pour les budgets annexes

..........................................................

Solde des opérations définitives (A)

.....................................................

......................

......................

......................

...................

......................

64


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

B. Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes d'affectation spéciale

................................................................

Comptes de prêts

...........................................................................

..............

Comptes d'avances

...........................................................................

...........

Comptes de commerce (solde)

................................................................

Comptes d'opérations monétaires (solde)

...........................................

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) Solde des opérations temporaires (B)

........................................

......................

......................

......................

...................

......................

Solde général (A + B)

........................................................................

......................

......................

......................

...................

......................

64 »

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. Budget général

« Art. 11. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22 375 240 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi. »

....................................................................

« Art 11 ter A. Supprimé »

B. Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

....................................................................

II. DISPOSITIONS DIVERSES

....................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

....................................................................

« Art. 15

C. Conforme »

....................................................................

« Art. 15. I. L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Les dispositions des 1 à 6 constituent un I ;

« 2o Au 2, le pourcentage : "10 %" est remplacé par le pourcentage : "5 %" ;

« 3o Le a du 3 est ainsi rédigé :

« a. Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1o de l'article 885O bis ;

« 3o bis Supprimé ;

« 4o Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition d es plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit ellemême reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. »

« II. Non modifié »

« Art. 15 bis à 15 septies Supprimés »

« Art. 16. I et II. Non modifié

« III. Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la redevance en lieu et place de ce syndicat mixte. »

« IV. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 nonies A ter ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies A ter. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis , 1609 quinquies , 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte. »

« Art. 17. Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1o Après le 1o , il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :

« 1o bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;

« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

« 2o Dans le premier alinéa du 1o , les mots : ", les communautés de communes" sont supprimés. »

« Art. 17 bis , 18 et 19. Conformes »

« Art. 19 bis Supprimé »

« Art. 19 ter Conforme »

....................................................................


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS É T A T A (Art. 10 du projet de loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000

I. BUDGET GÉNÉRAL (En milliers de francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 2000 A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu 0001 Impôt sur le revenu

...........................................................................

...........................................................................

.........................................

+ 890 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

...........................................................................

......................................... 1 340 000

3. Impôt sur les sociétés 0003 Impôt sur les sociétés

...........................................................................

...........................................................................

.....................................

+ 17 350 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées 0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

..................................................... 200 000 0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux m obiliers et prélèvement sur les bons anonymes

700 000 0008 Impôt de solidarité sur la fortune

...........................................................................

...........................................................................

..............

+ 890 000 0013 Taxe d'apprentissage

...........................................................................

...........................................................................

....................................... 10 000 0016 Contribution sur logements sociaux

...........................................................................

...........................................................................

.......... 10 000 0017 Contribution des institutions financières

...........................................................................

...........................................................................

.. 85 000 Totaux pour le 4

...........................................................................

...........................................................................

............................... 115 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée 0022 Taxe sur la valeur ajoutée

...........................................................................

...........................................................................

............................ 8 199 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

...........................................................................

.....................................

+ 50 000 0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

...........................................................................

.................................................................

+ 1 340 000 0028 Mutations à titre gratuit par décès

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 200 000 0031 Autres conventions et actes civils (ligne nouvelle)

...........................................................................

......................................................... 35 000 0041 Timbre unique

...........................................................................

...........................................................................

...................................................

+ 30 000 0044 Taxe sur les véhicules des sociétés

...........................................................................

...........................................................................

..........

+ 50 000 0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

...........................................................................

..........................................................

+ 35 000 0061 Droits d'importation

...........................................................................

...........................................................................

.........................................

+ 300 000 0064 Autres taxes intérieures

...........................................................................

...........................................................................

................................. 200 000 0065 Autres droits et recettes accessoires

...........................................................................

...........................................................................

......... 100 000 0066 Amendes et confiscations

...........................................................................

...........................................................................

.............................. 100 000 0081 Droits de consommation sur les tabacs

...........................................................................

...........................................................................

... + 20 000 0092 Amendes, confiscations et droits sur acquit non rentrés

...........................................................................

............................................. 1 000 0093 Autres droits et recettes à différents titres

...........................................................................

........................................................................ 5 000 0097 Cotisation à la production sur les sucres

...........................................................................

...........................................................................

+ 100 000 0099 Autres taxes

...........................................................................

...........................................................................

....................................................... 25 000 Totaux pour le 7

...........................................................................

...........................................................................

............................... 1 659 000 B. - Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier 0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentati ve de l'impôt sur les sociétés

.........................................

+ 350 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées 0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou pe rçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

...........................................................................

...........................................................................

..................................................... 260 000

8. Divers 0805 Recettes accidentelles à différents titres (ligne nouvelle)

...........................................................................

.............................................

+ 120 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

(En milliers de francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 2000 0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce exté rieur

....................................................................

+ 3 000 000 0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'é pargne

...........................................................................

................

+ 4 100 000 0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nat ionale d'épargne

........................................................................

+ 3 000 000 0816 Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l' Etat

.......................................................................

+ 5 000 000 0899 Recettes diverses

...........................................................................

...........................................................................

.............................................. 100 000 Totaux pour le 8

...........................................................................

...........................................................................

...............................

+ 15 120 000

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivité s locales 0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com pensation de la taxe professionnelle

........................

+ 250 000 0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensa tion pour la TVA (ligne supprimée)

Totaux pour le 1

...........................................................................

...........................................................................

...............................

+ 250 000 RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A. Recettes fiscales 1 Impôt sur le revenu

...........................................................................

...........................................................................

.........................................

+ 890 000 2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

...........................................................................

......................................... 1 340 000 3 Impôt sur les sociétés

...........................................................................

...........................................................................

.....................................

+ 17 350 000 4 Autres impôts directs et taxes assimilées

...........................................................................

.......................................................................... 115 000 6 Taxe sur la valeur ajoutée

...........................................................................

...........................................................................

............................ 8 199 000 7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

...........................................................................

...............................

+ 1 659 000 Totaux pour la partie A

...........................................................................

...........................................................................

.................

+ 10 245 000 B. Recettes non fiscales 1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

......................................................

+ 350 000 3 Taxes, redevances et recettes assimilées

...........................................................................

........................................................................... 260 000 8 Divers

...........................................................................

...........................................................................

....................................................................

+ 15 120 000 Totaux pour la partie B

...........................................................................

...........................................................................

..................

+ 15 210 000

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivité s locales

...........................................................................

.............. 250 000 Total général

...........................................................................

...........................................................................

..............................

+ 25 205 000 É T A T B (Art. 11 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au ti tre des dépenses ordinaires des services civils (En francs)

MINISTE

RES OU SERVICES

TITRE I

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX Affaires étrangères

.................................................................

7 000 000 140 000 000 147 000 000 Agriculture et pêche

..............................................................

71 500 000 1 275 600 000 1 347 100 000 Aménagement du territoire et environnement :

I. Aménagement du territoire

............................... »

50 000 000 50 000 000

II. Environnement

.......................................................

47 000 000 12 000 000 59 000 000 Anciens combattants

..............................................................

5 000 000 5 000 000 10 000 000 Charges communes

................................................................

15 110 000 000 15 000 000 1 020 000 000 9 000 000 16 154 000 000 Culture et communication

....................................................

33 000 000 80 000 000 113 000 000 Economie, finances et industrie

.........................................

26 000 000 26 000 000 Education nationale, recherche et technologie :

I. Enseignement scolaire

........................................

769 410 000 110 590 000 880 000 000

II. Enseignement supérieur

.................................... » » »

III. Recherche et technologie

.................................. » » »

Emploi et solidarité :

I. Emploi

...................................................................... »

140 000 000 140 000 000

II. Santé et solidarité

................................................

7 000 000 2 393 000 000 2400 000 000 III. Ville

...........................................................................

20 000 000 150 000 000 170 000 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

(En francs)

MINISTE

RES OU SERVICES

TITRE I

TITRE II

TITRE III

TITRE IV

TOTAUX Equipement, transports et logement :

I. Services communs

...............................................

80 000 000 » 80 000 000

II. Urbanisme et logement

..................................... »

20 000 000 20 000 000 III. Transports :

1. Transports terrestres

........................................................

1 640 000 18 400 000 20 040 000

2. Routes

...........................................................................

.........

215 000 000 » 215 000 000

3. Sécurité routière

................................................................ » » »

4. Transport aérien et météorologie

................................ » » »

Sous-total

...................................................................

216 640 000 18 400 000 235 040 000

IV. Mer

...........................................................................

19 000 000 » 19 000 000

V. Tourisme

..................................................................... »

28 500 000 28 500 000 Total

...........................................................................

315 640 000 66 900 000 382 540 000 Intérieur et décentralisation

................................................. »

340 000 000 340 000000 Jeunesse et sports

................................................................. » » »

Justice

...........................................................................

..............

80 000 000 » 80 000 000 Outre-mer

...........................................................................

....... » » »

Services du Premier ministre :

I. Services généraux

................................................

76 600 000 » 76 600 000

II. Secrétariat général de la défense nationale » » III. Conseil économique et social

.......................... » »

IV. Plan

........................................................................... » » »

Total général

....................................................

15 110 000 000 15 000 000 2 452 150 000 4 798 090 000 22 375 240 000 ÉTAT C (Article 12 du projet de loi)

....................................................................

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. Michel Bouvard.

Ils sont moins nombreux que pour la chasse !

M. le président.

Mes chers collègues, je vais suspendre la séance, le temps pour l'équipe remplaçante d'arriver au banc du Gouvernement.

(Sourires.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante, est reprise à vingt-trois heures quinze.)

M. le président.

La séance est reprise.

3

LIBERTÉ DE COMMUNICATION Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi

M. le président.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 27 juin 2000.

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet de loi modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 15 juin 2000 et modifié par le Sénat dans sa séance du 27 juin 2000.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce projet de loi en lecture définitive (nos 2518, 2519).

La parole est à Mme la ministre de la culture et de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le rapporteur, nous arrivons au terme d'un processus législatif marqué par sa durée, et par la richesse des échanges qu'il a permis.

A l'issue de ce débat, la France sera dotée d'un texte profondément rénové sur la liberté de communication.

Vous me permettrez de ne pas revenir en détail sur tous ses aspects ni sur toutes les phases du débat. Mais puisque nous arrivons à sa conclusion, je souhaite rappeler devant vous pourquoi le Gouvernement a voulu modifier la loi de 1986, les objectifs qui fondent le texte qui vous est soumis en dernière lecture, et rappeler enfin certaines de ses caractéristiques.

La motivation du Gouvernement de Lionel Jospin est simple : il s'agit pour nous d'adapter au monde d'aujourd'hui le cadre juridique d'un secteur très présent dans la vie de nos concitoyens.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

L'audiovisuel occupe en effet une très grande place chez les Français, comme chez tous nos contemporains.

C'est le bien culturel qu'ils consomment le plus abondamment et le plus régulièrement.

Une telle pratique, un tel engouement imposent au législateur une attention particulière à ces évolutions. Je ne m'étendrai pas sur l'ampleur des modifications technologiques qui traversent et bouleversent le monde de l'audiovisuel. Celle-ci nous dictent de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire, notamment pour y insérer les éléments nouveaux - l'Internet, le numérique terrestre - et pour établir, sur le plan législatif, les articulations pertinentes entre le paysage traditionnel du monde de la télévision et les formes nouvelles qu'il est amené à prendre.

Pour autant, il n'est pas question de détruire l'édifice élaboré jusqu'à aujourd'hui, ni de renoncer aux principes qui l'inspirent. Si nous mesurons le formidable enjeu économique qui s'attache à l'audiovisuel, nous savons aussi que les enjeux culturels sont primordiaux : liberté d'expression, liberté de création, espace d'information, d'accès à la culture et aux connaissances.

A notre souci d'adaptation, s'ajoute donc le souci majeur de garantir les principes fondateurs de notre système audiovisuel.

C'est pourquoi je veux évoquer, en deuxième lieu, l'élément qui, précisément, fonde le texte qui vous est présenté. Il tient en une phrase : la volonté d'allier principes républicains et efficacité économique.

C'est en effet le principe de la liberté de communication qui prime. Tous les débats que nous avons eus sur l'Internet auront d'ailleurs été l'occasion d'en rappeler l'importance et d'expliquer comment ce principe fondamental de liberté doit être articulé avec le respect des droits des personnes : c'est l'enjeu de la nécessaire réglementation de ce nouveau média.

Principe de liberté donc, mais aussi principe de diversité et de pluralisme. Ce principe participe du respect des droits des personnes, puisque les citoyens doivent avoir accès à une offre de programmes diversifiée et de qualité, une offre elle-même respectueuse des principes républicains.

C'est ce à quoi devra répondre notamment l'attribution des nouvelles fréquences du numérique hertzien terrestre.

Tels sont les objectifs qui inspirent les dispositions que nous vous proposons d'adopter, notamment pour conforter les missions et la place du secteur public audiovisuel.

Chacun sait bien que le marché, aussi productif et florissant soit-il, n'est pas à même de répondre à nos objectifs de culture et de pluralisme. Le service public doit y pourvoir. Ce texte y contribue, en modernisant et en renforçant les outils et les moyens dont il dispose.

Un autre objectif requiert l'intervention du législateur : celui de l'efficacité économique, qui implique que la régulation du secteur audiovisuel soit renforcée. Il s'agit de fixer les règles utiles aux équilibres que je viens de décrire, mais aussi de donner à la sphère audiovisuelle, dans toutes ses composantes, la souplesse et le dynamisme nécessaires à son développement.

J'en arrive au troisième élément de mon propos introductif : ce texte est également caractérisé par notre volonté de modernité.

La place qu'il accorde notamment à l'Internet, d'une part, au numérique terrestre, d'autre part, sera un élément moteur de ce développement de plus en plus rapide et de plus en plus lié à l'environnement mondial.

Avec le numérique terrestre, nous ouvrons l'audiovisuel sur les modalités nouvelles de diffusion avec tout ce qu'elles comportent d'opportunité en termes d'accroissement potentiel du nombre de programmes, de qualité de la diffusion, de services associés, de possibilités nouvelles de création et de production.

Pour l'Internet, ce projet de loi marque une première étape du travail auquel le Gouvernement se consacre depuis maintenant plusieurs mois pour adapter notre droit à la nouvelle économie, pour permettre l'accès du plus grand nombre à cette nouvelle ressource, tout en garantissant aux citoyens les protections auxquelles ils ont droit.

En insérant cette première pièce de l'édifice dans un texte traitant de la liberté de communication, le Gouvernement veut signifier aussi que c'est bien dans cet esprit de liberté qu'il compte légiférer pour l'Internet.

Permettez-moi à cet égard d'entrer un court instant dans le détail pour dissiper deux inquiétudes qui se sont exprimées, hier encore, au Sénat.

On prétend que le principe d'identification mettrait en cause les services d'expression publique - les « chats » et les « forums ».

Ce n'est pas le cas : l'auteur d'une contribution à un tel service n'est en effet pas un éditeur. Il n'a donc pas à s'identifier, et le prestataire est tenu de ne communiquer que les données techniques et l'adresse du courrier électronique dont il dispose. Ces services, qui ne constituent pas une activité de stockage direct et permanent, ne sont d'ailleurs pas visés par le présent texte.

Par ailleurs, on s'inquiète encore de savoir ce que doit faire un prestataire lorsqu'il a directement connaissance d'un contenu illicite.

Les choses sont très claires : comme citoyen, il doit apprécier en conscience ; comme professionnel, il doit accomplir les diligences appropriées que nous avons déjà évoquées ensemble, et en particulier saisir l'autorité judiciaire, à laquelle il ne se substitue bien sûr pas, comme l'a d'ailleurs dit récemment Mme Guigou.

Je tenais à lever ces inquiétudes devant vous.

Mais je reviens à mon propos principal. Cette présence de l'Internet dans la loi sur la liberté de communication tend également à montrer que l'audiovisuel s'inscrit, avec l'Internet, dans un ensemble en construction qui met au premier plan la question des contenus et des conditions de leur production. C'est d'ailleurs pourquoi le Gouvernement s'est déjà attelé à l'élaboration d'une loi sur la société de l'information.

Si le débat entre les deux assemblées a fait paraître de réelles convergences sur les enjeux de cette loi, de profondes divergences demeurent en revanche avec le Sénat sur les moyens d'y parvenir. Le débat a par ailleurs permis de soulever des questions importantes. Je pense, par exemple, au domaine des droits d'auteur et à certains aménagements nécessaires du code de la propriété intellectuelle. Ces questions ne seront pas toutes résolues dans ce texte, mais elles feront l'objet d'un nouveau travail de concertation et, le cas échéant, d'une traduction législative, par exemple dans le texte sur la société de l'information.

Comme je vous le disais déjà, mesdames et messieurs les députés, le 15 juin dernier, ce texte est, pour nous, un texte d'avenir : un avenir que le Gouvernement veut contribuer à bâtir dans un esprit de liberté et de responsabilité de tous les acteurs, au service du développement économique et de l'intérêt général dans ses dimensions démocratiques et culturelles.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

Le Gouvernement compte sur votre vote pour le faire aboutir ce soir. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Didier Mathus, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons ce soir en dernière lecture le texte sur la liberté de communication. Sa discussion aura duré quelques mois, avec des moments heureux et des moments difficiles. La contribution parlementaire nourrie qu'elle a suscitée aura permis de l'améliorer, de le faire évoluer.

Le Sénat, au cours de son examen en nouvelle lecture, hier, a confirmé sa version de deuxième lecture, sur laquelle un accord n'avait pu être trouvé en commission mixte paritaire. Les points majeurs de désaccord que j'avais soulignés lors de la lecture précédente demeurent donc.

L'Assemblée nationale est donc appelée à statuer définitivement, conformément à l'article 45 de la Constitution. La CMP ayant échoué, nous devons nous prononcer sur le dernier texte que nous avons voté le 15 juin dernier. Je vous proposerai cependant tout à l'heure de retenir quelques amendements adoptés par le Sénat hier et qui permettent encore d'améliorer le texte ou de procéder à des modifications de coordination.

Au terme d'un long processus, le texte que nous allons adopter aura deux conséquences principales : d'une part, un renforcement du service public et les moyens organisationnels de faire face à l'évolution de la télévision ; d'autre part, l'apparition de la télévision numérique dans presque tous les foyers à très court terme. Cette échéance relativement rapide, puisque nous parlons de quelques années, voire de quelques mois, est curieusement encore assez peu perçue par nos concitoyens. A cet égard, j'aurais aimé qu'il y ait autant de députés présents ce soir pour parler de l'avenir de la télévision qu'il y en avait cet après-midi pour parler de la chasse. (Sourires.)

M. Marcel Rogemont.

Excellente remarque !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Mais, les choses étant ce qu'elles sont, nous ne sommes qu'une poignée à nous intéresser à ce vaste sujet qui va bouleverser la façon de regarder la télévision d'ici très peu de temps. Je suis heureux, pour ma part, que le Parlement ait pu travailler avec le Gouvernement pour définir les formes d'une télévision numérique ouverte à tous, faisant la part majeure à des services gratuits, permettant surtout à de nouveaux opérateurs de faire leur apparition. Le pluralisme dans notre pays en sera consolidé.

Bien sûr, on pourra toujours nous reprocher d'avoir mis longtemps à légiférer ou d'avoir raccroché des wagons à la discussion parlementaire. Mais le fait marquant, c'est que le temps parlementaire n'est pas celui des évolutions technologiques, qui, depuis quelques années, vont à une vitesse spectaculaire. Alors que nous terminons tout juste l'examen de ce texte, se profile déjà le besoin de réfléchir à d'autres champs d'investigation. Ainsi, mi-juillet, des licences de boucles radio vont être attribuées à des opérateurs hors du cadre législatif alors que, à très court terme, ce seront, d'une certaine façon, des opérateurs de télévision.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Tout à fait !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Dans quelques mois, ce sera la boucle locale. Avec les liaisons à haut débit, une nouvelle forme de télévision va apparaître sur Internet, qui bousculera les formes traditionnelles du spectacle télévisuel.

Donc, le temps technologique va très vite et le temps parlementaire, compte tenu de la Constitution et de nos méthodes de travail, n'est vraisemblablement pas adapté à ce rythme. En tout cas, il est important que le Parlement, à travers toute une série d'innovations apportées par ce texte, à commencer par celles qui ont concerné Internet, ait pu montrer son attention à ces évolutions technologiques et sa compréhension de ces phénomènes.

Demain, on ne regardera plus la télévision comme on la regardait jusqu'à présent, la télévision elle-même sera un objet social différent.

Nous avons travaillé avec le souci de l'intérêt public, de l'intérêt commun, en tout cas, aux yeux d'une majorité de gauche. En tant que rapporteur, je suis fier d'y avoir participé. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Michel Françaix.

Je rappelle que chacun a pris des engagements pour raccourcir son temps de parole.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Vous avez raison de le rappeler ! (Sourires.)

M. Michel Françaix.

Vous voulez dire qu'au lieu de dix minutes, je ne devrai parler que neuf ? (Sourires.)

Presque tout a été dit sur ce texte de loi et ses deux grands volets : le renforcement du secteur public et le lancement du numérique hertzien terrestre.

Concernant le premier volet, nous croyons qu'un nouveau pôle, désormais doté d'une unité de stratégie et de décision, aura une taille critique pour aborder les marchés internationaux et que la dotation d'un milliard de francs permettra d'assurer la montée en charge des nouveaux programmes sur les canaux numériques. Mais cela n'a de sens que si, par le biais des contrats d'objectifs, s'affirment les nouvelles missions du service public et sa nouvelle identité, qui doit, malgré les efforts actuels, apparaître plus clairement. En un mot, au milieu d'une abondance d'offres privées, nous souhaitons ardemment une lisibilité accrue de l'identité du secteur public.

Quant à l'enjeu du numérique, il s'agit de l'introduction en France de ce mode de diffusion déjà en exploitation, sous des formes et fortunes diverses, en GrandeBretagne, en Espagne et en Suède. Pour la France, si l'on s'en tient aux estimations actuelles, le satellite ne devrait pas totaliser beaucoup plus que 3,5 à 4 millions de foyers abonnés auxquels viendront s'agréger ceux du câble. Sur un total de 22 millions de foyers équipés de récepteurs de télévision, le marché potentiel est donc estimé au moins à 15 millions de foyers. C'est un gisement prometteur pour une offre supplémentaire de programmes et de services.

Toutefois, les avantages de la diffusion numérique ne se résument pas à une offre de programme élargie. Elle permet la portabilité et la mobilité de la réception, ainsi que la proximité des programmes et services, l'interactivité, l'adressage personnalisé. En terme général, et en offrant une gamme de possibilités de développement bien


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

plus large, le numérique de terre est à la télévision ce que la FM a été à la radio. Les questions relatives aux télévisions régionales et à la « localisation » des programmes et des services y sont donc déjà d'actualité.

Le numérique place résolument notre télévision dans le champ d'un ensemble de services, auquel elle participe, pour ce qui est des sons et des images, mais dont la gamme, les applications et les implications dépassent largement le cadre de l'audiovisuel. Pour cette raison au moins, l'enjeu du numérique de terre va bien au-delà de celui de la réception de programmes télévisés et les choix que nous serons conduits à faire, dans ce cadre, ne seront évidemment pas sans conséquence sur le futur réservé à cette technologie, à ses acteurs et à ses bénéficiaires.

L'efficacité de la migration vers le numérique terrestre dépend au moins de trois paramètes, le progrès ou le retard de l'un ayant des conséquences sur l'état d'avancement des autres : le taux de couverture du territoire - sera-t-il de 60 % de 70 %, de 80 % ; le coût de l'équipement des ménages en récepteur ou en décodeur numérique, car le prix aura une influence importante sur l'accélération ou non de la mise en place du numérique ; l'attractivité de la qualité des programmes, sans oublier la part des chaînes gratuites.

L'orchestration de ces trois mouvements nécessite une politique d'incitation et de coordination. Il est donc nécessaire, dans la phase de transition, de créer une dynamique pour que le taux de couverture du territoire par le signal numérique et l'offre de programmes et de développement des récepteurs progressent à un rythme synchrone et soutenu. Sinon, il n'y aura pas de réussite du numérique dans notre pays.

Avant de conclure, j'exprimerai cependant quelques regrets : Le texte ne dit rien ou pas assez sur la transparence des groupes dépendant des marchés publics ; trop peu sur la clarification de faits susceptibles d'être retenus par le CSA contre des opérateurs indélicats ; très peu sur la transparence des décisions du CSA ; pas assez sans doute sur les télévisions locales associatives, qui manquent cruellement de moyens.

Mais il serait malhonnête de ne pas reconnaître les avancées réalisée pour placer l'audiovisuel français en état de marche.

Ce débat était important - nous le savons tous - non pas pour le plaisir d'ajouter des paragraphes à un cadre réglementaire et législatif qui n'en manque pas ; tout simplement parce que le secteur de la communication au sens large est, d'une part, l'un des principaux pôles de développement et de croissance de l'économie française pour les années à venir, et, d'autre part, un enjeu majeur d'affirmation de notre identité culturelle et de notre capacité à exporter nos talents créatifs.

Débat économique si nous réussissons à accompagner le secteur de la communication dans sa mutation technologique à l'heure, entre autres, de la révolution numérique, mais débat culturel si nous appréhendons la part croissante des technologies de l'image dans la diffusion du savoir, l'ouverture sur le monde et l'accès à la société de la connaissance.

Le résultat s'évaluera en degré de satisfaction pour nos concitoyens mais aussi en excédent commercial et en création d'emplois.

Ce débat est difficile parce que nous légiférons dans un domaine en mouvement, et qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Il ne s'agit pas de manifester une passion passagère pour le numérique hertzien ou pour le dossier du dégroupage de la boucle locale, qui conditionne l'accès à haut débit et à Internet, sans doute important comme l'a été à une autre époque le plan câble, dont on sait ce qu'il est advenu. Non, l'objectif, c'est de parvenir à définir l'ensemble des règles du jeu qui permettent de concilier la richesse de la création, la liberté d'entreprendre et l'intérêt général.

L'objectif, c'est de trouver un vrai équilibre entre, d'une part, un secteur public conforté dans son fonctionnement, son rôle et sa légitimité, qui élève l'offre té lévisuelle, et, d'autre part, un secteur privé dynamique entreprenant qui réussisse sa percée internationale.

L'objectif, c'est enfin d'affirmer, loin de l'ébriété technologique, la prédominance du contenu sur les tuyaux, c'est de permettre le passage d'une offre rare à une offre abondante qui garantisse, dans un paysage audiovisuel très remanié, tout à la fois le développement des télévisions privées actuelles, l'arrivée de nouveaux opérateurs dans une perspective entrepreneuriale, l'explosion d'offres nouvelles, régionales et locales, mieux adaptées au mode de vie des Français, le renforcement d'un groupe audiovisuel public renforcé, sécurisé dans ses missions, son devenir et son financement.

J'espère, monsieur le président, avoir tenu mes engagements. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Jean Le Garrec, président de la commission.

Tout à fait !

M. le président.

Je vous en donne acte, monsieur Françaix.

La parole est à M. Laurent Dominati, qui fera, je pense, les mêmes efforts. (Sourires.)

M. Laurent Dominati Madame la ministre, vous avez indiqué dans votre intervention que l'objectif de cette loi était de renforcer la liberté de communication et de concilier les principes républicains, auxquels nous adhérons tous, avec l'efficacité économique. Vous avez dit également que, pour notre pays, il s'agissait d'un enjeu culturel majeur, la télévision ayant partie liée avec la nouvelle civilisation de l'information, du savoir, de la connaissance. Sur cela nous nous accordons tous.

M. Patrice Martin-Lalande.

C'est vrai !

M. Laurent Dominati.

A cette réserve près : l'opposition ne considère pas que votre loi renforce la liberté de communication alors que cela aurait été l'unique justification d'une nouvelle loi sur l'audiovisuel, comme l'indiquait le Conseil constitutionnel.

C'est bien dommage. Accroître la liberté aurait justement permis de concilier ce que vous cherchez à concilier : les principes républicains - diversité, pluralisme, garantie de la dignité de la personne - et l'efficacité économique - aides à l'investissement dans la production et la création, mesures en faveur du développement de la nouvelle société de la communication.

En réalité, cette loi maintient le système actuel, hérité d'une ère de rationnement des fréquences dont l'origine est la télévision d'Etat.

Bien évidemment, au fil des années, avec l'évolution de la société et les progrès technologiques, il y a eu une ouverture sur le privé. Mais finalement ce secteur en est resté à ce que j'appelais, non sans vous faire sourire, l'« ère Tasca ». Une ère où les gouvernements considéraient que, s'il fallait lâcher un peu la bride, la politique de la carotte et du bâton demeurait nécessaire.

La carotte, ce sont ces cadeaux faits aussi bien au secteur public qu'au secteur privé. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. Pour le public : le milliard de nouvelle


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capitalisation annoncé par Mme Trautmann lors de la deuxième lecture de ce texte ou encore le remboursement des exonérations de la redevance. Pour le privé : la réduction des écrans publicitaires sur les chaînes publiques, soit 1,3 milliard de plus, dès cette année, pour les chaînes privées. Et je n'oublie pas d'autres petits avantages comme la fin de l'exclusivité du satellite pour les chaînes publiques, la fin de la propriété commerciale des chaînes publiques sur leurs propres émissions, ce qui est assez étrange.

Il fallait en finir avec cette ère-là car la meilleure garantie du pluralisme, c'est la diversité des programmes, la concurrence, la multiplication des acteurs.

Ce qui manque dans ce texte, c'est le moyen d'accroître la diversité, c'est la volonté de sortir d'un système réglementaire qui pèse sur les acteurs privés et sur les programmes. La liberté de programmation est si réduite qu'on en arrive à une certaine uniformité, voire à la confusion de l'identité du secteur public et de celle du secteur privé. Tant qu'on ne définira pas les missions du service public, une incertitude quant à son avenir continuera de planer.

Par le biais financier pour le secteur public, par le biais réglementaire pour le secteur privé, vous maintenez une sorte de politique du donnant-donnant. Le Gouvernement conserve ainsi les rênes des médias audiovisuels, publics ou privés. Il faut bien que l'Etat fixe des principes, me direz-vous. Absolument ! D'ailleurs, il ne peut y avoir ni marché ni service public sans règles et sans régulateur. C'est justement la raison pour laquelle, depuis le début de la discussion de la nouvelle loi relative à la communication, il y a trois ans, l'opposition a montré en maintes occasions qu'il était temps de passer de l'ère réglementaire à l'ère conventionnelle en accroissant les pouvoirs de l'autorité de régulation.

En osant la liberté, madame la ministre, vous pourriez concilier liberté de communication - diversité et pluralisme - et efficacité économique. Vous verriez foisonner les investissements, notamment dans les domaines de la production et de la création, aujourd'hui singulièrement anémiés par rapport à nos voisins européens.

J'ai l'immense regret de le constater, ce texte est une occasion manquée. A société nouvelle, à fréquences nouvelles, à possibilités technologiques nouvelles, il fallait répondre droit nouveau de la communication. J'ai été de ceux qui ont insisté, ici même, sur la nécessité de sortir de la loi Léotard, dans l'architecture de laquelle nous vivons toujours. Entendons-nous bien, cette loi était très bonne, bien que certains de ses aspects aient été fortement critiqués, et qu'elle ait connu, ici et là, quelques aménagements. Mais il fallait tenter de concevoir une législation nouvelle, avec les acteurs de la communication.

L'opposition était prête. Elle vous a offert ses services à maintes reprises.

Ce texte reste fondamentalement archaïque dans sa conception de l'audiovisuel : il s'agit toujours de maintenir une relation de pouvoir sur les télévisions, quelles qu'elles soient, par un système hypocrite. Souvenez-vous, chers collègues, des grandes phrases de la gauche de retour au pouvoir : les groupes privés, les marchands d'eau, d'armes, de béton, allaient voir ce qu'ils allaient voir ! Et aujourd'hui, Vivendi peut vous dire merci pour Canal Plus et tous les autres pour la fin de l'exclusivité des chaînes publiques sur le satellite ou la réduction des écrans publicitaires. Mais politique de cadeaux passe en même temps par le maintien de rênes solides.

J'ajoute que ce texte est évidemment insuffisant eu égard aux défis de la nouvelle société de l'information.

On attend toujours l'annonce d'une vraie loi en ce domaine. Madame la ministre, vous manquez une occasion de répondre aux véritables enjeux économiques et culturels et à l'exigence de liberté, qui sont au coeur, je crois, des préoccupations de chacun d'entre nous.

Mes collègues vous le confirmeront, l'opposition déposera un recours auprès du Conseil constitutionnel. Elle estime que le législateur, le Gouvernement en l'occurrence, a été extrêmement mal inspiré en n'accroissant pas la liberté de communication et en maintenant la relation de dépendance entre le pouvoir et les médias.

Après trois ans de débat, je regrette que vous n'ayez ni trouvé de véritable accord avec les professionnels, ni recherché une discussion de fond avec l'opposition.

Qu'il s'agisse d'Internet, de la télévision numérique, de la production audiovisuelle, et j'en passe, l'opposition a fait un travail de fond qui vous a obligé à faire une loi, mais hélas ! elle est bien loin de ce qu'elle attendait. Le groupe Démocratie libérale votera donc contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président.

Je vous remercie, monsieur Dominati, d'avoir également respecté vos engagements.

La parole est à M. Jean-Claude Lefort, pour dix minutes.

M. Jean-Claude Lefort.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à l'occasion de cette dernière lecture, je voudrais à nouveau attirer l'attention sur la responsabilité particulière de l'Etat dans le renforcement de l'assise, de l'identité du secteur public de l'audiovisuel et la défense de la création.

Après cette loi, nous aurons certainement à revenir sur ces sujets, compte tenu du rythme et de l'ampleur avec lesquels le secteur de la communication et de l'audiovisuel se restructure en Europe et dans le monde.

Quand dans la même période Time Warner fusionne avec AOL, quand Vivendi-Canal Plus rachète Seagram et accède à la deuxième place mondiale, quand la nouvelle entité Vivendi-Universal revendique 80 millions d'abonnés potentiels grâce au portail créé avec le britannique Vodafone, il y a lieu que l'Etat établisse rapidement une stratégie efficace pour préserver et dynamiser le secteur public de l'audiovisuel.

Non seulement l'Etat doit veiller à favoriser les médias et les programmes qui fédèrent les publics et renforcent les identités, le lien social ou l'appartenance à une collectivité nationale, mais il doit construire un environnement économique où nos entreprises publiques deviendront le moteur et le régulateur de l'ensemble du secteur audiovisuel. Et il ne faudrait pas que, sous le couvert d'une autorité de régulation comme le CSA, l'action de l'Etat se dilue. D'autant que les enjeux se portent aujourd'hui vers les contenus.

En France, la production audiovisuelle se caractérise par une multitude de sociétés, 650 au total, qui s'interrogent sur l'avenir du financement de leurs activités en raison d'un volume trop faible d'obligations d'investissement des diffuseurs dans la production. Elles devraient à leurs yeux constituer 15 à 25 % du chiffre d'affaires des chaînes.

En l'absence de telle dispositions, les producteurs estiment qu'ils seraient obligés de rentrer dans une logique de restructuration en s'adossant à une chaîne de télé-


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vision, formant ainsi des mastodontes sous la houlette des distributeurs. Tout cela fait craindre aux petits producteurs une répartition fort inégale des aides émanant du compte de soutien.

Une trop forte interdépendance entre producteurs et diffuseurs porterait atteinte à la diversité des savoir-faire et des types de production. D'où l'importance, selon nous, des décrets qui suivront cette loi. Ils devront, grâce à des obligations de production, assurer la viabilité de ce secteur économique et en établir d'autres pour toute nouvelle chaîne thématique sur le numérique.

Dans un paysage audiovisuel en pleine mutation, le secteur public a vocation à servir de locomotive, surtout pour la production et la création.

Or, malheureusement, au fil des différentes lectures de ce texte, un certain mouvement a conduit à affaiblir la création musicale dans notre pays. Pourquoi les dispositifs spécifiquement français, marqués par des avancées humanistes et sociales, ont-ils été systématiquement attaqués ? Je pense aux sociétés de droits d'auteur, aux quotas, au statut des intermittents dénoncés par les producteurs indépendants auprès de la Commission de Bruxelles.

Et comment accepter l'amendement, adopté d'ailleurs à une voix près, qui étend aux sociétés d'auteurs l'obligation de communication définie à l'article 1855 du code civil ? Cela ne peut que concourir à fragiliser la création.

M. Patrice Martin-Lalande.

Tout à fait !

M. Jean-Claude Lefort.

S'agissant des quotas radiophoniques, notre groupe, depuis la première lecture, s'est battu par voie d'amendements pour que l'on préserve au moins le dispositif instauré par la loi de 1994, à savoir une proportion de 40 % d'oeuvres musicales d'expression française et francophone diffusées aux heures d'écoute significatives autorisées par le CSA, dont la moitié au moins doit être consacrée à de jeunes talents ou à de nouvelles productions. Au bout du compte, c'est un recul que nous constatons dans la présente loi puisque le quota a été abaissé à 35 % ! Nous tirons la sonnette d'alarme, madame la ministre.

Pourquoi les avancées concernant l'exception culturelle obtenues à Seattle, en partie grâce à la France, sont-elles remises en cause à Paris ? Enfin, je voudrais faire part des nombreuses réactions c ontre l'amendement « Internet » de notre collègue Patrick Bloche. Actuellement, un appel circule pour demander le report de l'examen de l'article 43-6-4 afin qu'il soit intégré dans la future loi sur la société de l'information et fasse l'objet d'un débat public. Nous partageons cette position. Un travail plus approfondi de tous les groupes parlementaires, en étroite concertation avec les intéressés, est véritablement nécessaire.

La question de la liberté d'expression, des libertés individuelles, de la régulation des contenus impose de trouver un équilibre pour ne pas faire d'Internet une zone de non-droit. La régulation d'Internet doit emprunter de multiples voies. Nul doute qu'elle passera aussi par une prise de responsabilité individuelle. En ce domaine, la réflexion a encore besoin de mûrir, on le voit.

A cet égard, les propos du président du CSA nous semblent tout à fait pertinents. S'en remettre à la seule responsabilité des fournisseurs d'accès, c'est s'en remettre, selon lui, « à des intérêts commerciaux qui se retrouveraient en charge de trier le licite et l'illicite ». Est-il prudent, par ailleurs, de confier la surveillance des droits d'auteur et des droits voisins aux seuls intérêts commerciaux ? Le groupe communiste soutient dans ce texte des principes importants, comme la définition des missions de service public de l'audiovisuel, le principe de gratuité des nouvelles chaînes publiques sur le numérique ou l'instauration de priorités dans l'attribution des fréquences.

Toutefois, il émet de sérieuses réserves sur les conditions qui seront prévues pour permettre au secteur public de se développer sur le numérique, notamment sur le rôle des opérateurs de multiplex, sur l'effort à faire en matière de création audiovisuelle, sur la régulation d'Internet, sur les ressources financières de l'audiovisuel, et - je l'ai dit sur la création musicale et l'ensemble de cette filière.

C'est dire que notre vote n'aura rien d'inconditionnel, chacun ici l'aura compris.

M. le président.

Merci pour votre concision, monsieur Lefort.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Monsieur le président, je vous promets de tenir l'engagement que j'ai pris tout à l'heure devant vous.

M. le président.

Je n'en doute pas ! (Sourires.)

M. Pierre-Christophe Baguet.

Madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui à l'ultime étape de l'élaboration de ce texte, après de nombreux mois. Je regrette que l'Assemblée nationale et le Sénat ne soient pas parvenus à un accord en commission mixte paritaire.

Le dernier mot donné à l'Assemblée nationale revient toujours à un constat d'échec de la procédure parlementaire. Certains sujets faisaient l'objet de divergences difficilement surmontables, il est vrai.

Tant d'heures de travail, tant d'amendements, tant de séances de nuit, pour aboutir à un texte qui ne satisfait pas grand monde ou si peu. Le jeu des navettes s'est poursuivi jusqu'à hier soir, où le Sénat a presque totalement rétabli le texte qu'il avait voté en deuxième lecture.

Le dialogue de sourds risque de se poursuivre encore dans quelques instants.

Je considère aujourd'hui, avec l'ensemble de mes collègues de l'opposition, que le système que cette loi met en place n'est pas bon. Il procède davantage de choix idéologiques que de l'observation de ce qui est et de l'imagination de ce qui devrait être.

Pourtant, nous étions une large majorité à partager le souci de renforcer le secteur public. Malheureusement, nous ne pouvons que constater que la définition de ses missions est restée bien trop floue et que vous n'avez pas su lui attribuer les moyens nécessaires à son rayonnement.

Comment financer correctement toutes ces chaînes qu'il devra créer quand on sait que le budget annuel d'une chaîne diffusée en numérique hertzien se situe entre 100 et 200 millions de francs et qu'une éventuelle rentabilité n'intervient qu'au bout de cinq à dix ans ? Nous n'avons pas parlé non plus des contenus. Le sujet a été évacué tout au long de ces débats. Pourtant, chacun sait que la qualité a un prix.

Je voudrais en venir à un sujet qui me tient tout particulièrement à coeur ce soir, le dégroupage de la boucle locale. Madame la ministre, chers collègues, vous le savez, il est plus qu'urgent de l'organiser et de l'organiser par la loi. Notre rapporteur vient fort pertinemment de le rappeler. Je vous l'ai dit en troisième lecture, seule une loi peut apporter la sécurité juridique nécessaire aux éventuels investissements. C'est pourquoi je vous demande d'adopter l'amendement que je présente à nouveau ce soir


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avec mes collègues. Il est identique à l'amendement adopté hier soir au Sénat.

Il est plus que temps que nous avancions sur ce sujet, car nous courons le risque de pénaliser l'ensemble des acteurs de ce secteur. Or, pas plus tard que mardi, ici même, le secrétaire d'Etat Christian Pierret a rappelé l'importance de cet enjeu mais en refusant de s'engager plus précisément. Cette hésitation, nous l'avons ressentie tout au long des débats. Le Gouvernement montre ainsi sa difficulté à s'adapter à l'évolution rapide des nouvelles technologies. Ce texte semble plus courir derrière les évolutions que les anticiper.

Nous espérions qu'avec le changement de ministre, un nouveau souffle lui serait donné. J'avais même souhaité que l'on donne un supplément d'âme à cette loi. Malheureusement, vous semblez en avoir été empêchée, madame la ministre. Résultat : un texte éclaté, fragmenté, sautant de sujet en sujet, bref sans grande dimension.

Il faut dire que, depuis l'origine, ce texte comporte dans sa mécanique même une incohérence, nous la retrou vons encore ce soir. Rappelez-vous ce jour de décembre 1998 où Mme Trautmann retira, à la stupéfaction générale, le premier projet de loi lors de sa présentation en commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Laurent Dominati.

Ce fut un bon mouvement de sa part !

M. Pierre-Christophe Baguet.

Oui, mais ce texte, visiblement, ne s'en est jamais remis, mon cher collègue, et nous le voyons aujourd'hui.

C'est pour toutes ces raisons que, ce soir encore, il ne nous sera pas possible de voter votre texte, madame la ministre. Nous le regrettons sincèrement, pour l'audiovisuel, le cinéma, la production française, les créateurs de musique qui méritaient mieux qu'un débat imparfait dans l'enceinte du Parlement. Nous le regrettons, car nous avons le sentiment que ce texte, qui n'est pas encore totalement adopté, est en revanche déjà largement dépassé.

M. Laurent Dominati et M. Patrice Martin-Lalande.

Très bien !

M. le président.

Merci, monsieur Baguet. Vous êtes allé au-delà de vos engagements.

(Sourires.)

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, dernier orateur inscrit.

M. Patrice Martin-Lalande.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici donc arrivés au terme du parcours long et laborieux qu'a constitué l'examen de ce projet de loi relatif à la liberté de la communication : long en raison d'un certain nombre de reports de discussion ; laborieux en raison d'un certain nombre de mouvements de la part du Gouvernement, pouvant s'apparenter à des reculades sur plusieurs problèmes importants.

D'abord, le texte que nous propose le Gouvernement ne nous semble pas à la hauteur des défis auxquels est confronté l'audiovisuel français. L'avenir du service public audiovisuel demeure bien incertain à l'issue de ces trois lectures. On peut toujours se demander quelle est la cohérence du groupe France Télévision : la définition de ses missions, le rôle du service public dans le développement de la production française, autant d'interrogations, parmi d'autres, auxquelles il n'a toujours pas été répondu clairement.

L'Europe exige, pour autoriser le financement de la télévision sur fonds publics, un service public précisément défini. Or on s'interroge encore sur l'existence d'un véritable service public audiovisuel. Des mesures telles que la diminution des plages publicitaires ne suffisent pas pour assurer son identité, nous en sommes convaincus. Le service public est bien souvent discret pour défendre les missions qui lui sont confiées, notamment pour assurer la promotion de certaines émissions qui font sa spécificité, émissions d'ailleurs trop souvent reléguées à des heures qui sont la négation du service du public - sauf pour les téléspectateurs souffrant d'insomnie...

On n'a pas fait de vrai choix entre ces deux stratégies : soit augmenter suffisamment les moyens pour conserver le périmètre actuel du service public, soit réduire le périmètre actuel pour l'adapter à l'insuffisance, hélas ! constatée des moyens.

Nous ne savons toujours pas quelle sera la place de la Sept/Arte au sein du secteur public, ni quel en sera le coût. A ce sujet, il nous semble regrettable de ne pas avoir profité de l'existence de cette chaîne pour mettre en place un véritable service public de l'audiovisuel à l'échelle européenne. Peut-on espérer, madame la ministre, une initiative française en ce sens dans le cadre de la présidence de l'Union européenne ? Sur le plan du financement, pourquoi ne pas envisager qu'Arte, enjeu européen, soit prise en charge par le budget français de la construction européenne et non plus par la redevance ? Autre constat qu'il faut malheureusement formuler : le Gouvernement appréhende de manière partielle les défis de la société de l'information, sans stratégie globale et cohérente.

A l'heure où la France doit effectuer des choix majeurs pour sa compétitivité et sa présence internationale dans la société de l'information, la voie choisie par le Gouvernement ne permet pas de faire ces choix en toute connaissance de cause.

Pourtant, l'importance des enjeux industriels et financiers, des enjeux pour les consommateurs que nous sommes tous, des enjeux en matière d'aménagement du territoire appelait une stratégie globale et cohérente. Au lieu de cela, le Gouvernement nous propose un dispositif décousu, où les problèmes sont réglés par des amendements déposés dans certains cas à la dernière minute.

C ette attitude se manifeste clairement dans la démarche adoptée pour aborder la question de la télévision numérique terrestre.

Contrairement à ma demande répétée au cours des précédentes lectures, aucune étude d'impact n'a été fournie au Parlement pour lui permettre d'apprécier de quelle manière s'engager dans la voie du numérique terrestre.

Nous sommes tous d'accord pour nous y engager, mais comment doser l'effort à fournir dans ce domaine par rapport à l'effort nécessaire pour d'autres technologies ? Je pense, par exemple, à une technologie qui va prochainement entrer en fonction, la boucle locale radio, qui donne des résultats prometteurs, comme nous l'avons encore constaté ces derniers jours grâce à des démonstrations tout à fait intéressantes.

Aucune étude précise et contradictoire sur l'évaluation des ressources disponibles du spectre hertzien n'a été préalablement effectuée. Dès lors, comment savoir si les choix que nous effectuons aujourd'hui ne vont pas brider l'essor d'autres technologies ? Comment ne pas rappeler ensuite le feuilleton peu glorieux du dégroupage ? A l'heure où nous examinons ce texte en lecture définitive, il est trop long de rappeler la succession des reculades du Gouvernement sur ce sujet pourtant fonda-


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mental pour le développement des télécommunications et de l'Internet en France, ainsi que pour l'accès de tous au haut-débit. C'est une ambition qui est affichée par le Gouvernement et que nous partageons. Mais les moyens ne sont pas au rendez-vous.

Le Gouvernement et sa majorité repoussent systématiquement tous nos amendements sur ce sujet. J'espère que ce soir, il en sera différemment, mais j'ai quelques craintes. Le prétexte invoqué a d'abord été, lors de précédentes lectures, que cette question serait traitée à l'occasion d'un prochain texte. Maintenant, on nous dit qu'elle le sera par voie réglementaire.

C'est pourquoi, au regard des engagements pris par le Gouvernement devant l'Union européenne lors du sommet de Lisbonne et devant la représentation nationale, nous sommes aujourd'hui en droit de nous poser cette question, madame la ministre, et d'espérer une réponse claire de votre part : quand le Gouvernement va-t-il autoriser le dégroupage de la boucle locale ? L'attribution des licences UMTS nous offre malheureusement un autre exemple de l'incohérence de la méthode gouvernementale alors qu'il s'agit de faire des choix pour la place de la France dans la société de l'information.

En seconde lecture, j'avais rappelé le poids que va constituer, pour les opérateurs, le montant de la licence - 32,5 milliards de francs -, conjugué à l'importance des investissements exigés par la construction du réseau - au moins 30 milliards de francs supplémentaires - et à l'obligation, peu justifiée, qui leur est imposée de payer la moitié de la licence dans les deux premières années, soit avant la commercialisation.

M. Pierre-Christophe Baguet.

C'est pour constituer la cagnotte !

M. Patrice Martin-Lalande.

Probablement...

En revanche, je voudrais évoquer ici les conséquences du choix gouvernemental, puisque choix il y a eu. Les nouvelles recettes issues des licences doivent être autorisées en tant que telles par le Parlement ; elles nécessitent en outre une modification de la procédure prévue par la loi. Sur ce point également, madame la ministre, le Gouvernement peut-il nous répondre clairement : quand auront lieu ces deux étapes législatives indispensables ? Ainsi le texte qui nous est présenté ce soir ne permet ni d'apporter une réponse convaincante aux difficultés existantes de l'audiovisuel français, ni de lui fournir toutes les armes nécessaires pour relever des défis auxquels il doit faire face aujourd'hui.

En raison de la démarche du Gouvernement, ce texte ne permet pas non plus d'effectuer certains choix majeurs pour l'entrée de la France dans la société de l'information dans des conditions satisfaisantes.

Pour toutes ces raisons, le groupe RPR, auquel j'appartiens, votera contre ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie françaiseAlliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président.

La discussion générale est close.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Dernier texte voté par l'Assemblée nationale

M. le président.

Je donne lecture de ce texte :

TITRE Ier DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

....................................................................

« Art. 1er A. Le titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« C HAPITRE VI

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

« Art. 1er A. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-6-2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

« si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

« ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées.

« Art. 43-6-3. Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

« Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identifications prévues à l'article 43-6-4.

« Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Art. 43-6-4. I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

« s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

« s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

« le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

« le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.

« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »

....................................................................

« Art. 1er C. - Supprimé. »

« Art. 1er . - Au début du titre III de la même loi, il est inséré un article 43-7 ainsi rédigé :

« Art. 43-7. Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

« Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans une diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation, à l'audiovisuel et aux médias.

« Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

« Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffision de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

« Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article. »

« Art. 2. L'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.

44. - I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

« 1o La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

« 2o La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

« 3o La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favor isant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du ter ritoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

« Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

« Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.

« La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-7 et par leur cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

« II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

« Elle peut assurer un service international d'images.

Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

« III et IV. - Non modifiés.

« V. Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme, et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I du présent article peuvent


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produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

« Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. »

« Art. 2 bis. Après l'article 44 de la même loi, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1o , 2o et 3o de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-7. »

« Art. 3. - Conforme. »

....................................................................

« Art. 3 bis. - L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 46. - Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce consei l comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

« Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision. »

« Art. 4. - L'article 47 de la même loi est remplacé par les articles 47 à 47-5 ainsi rédigés :

« Art. 47. - Non modifié.

« Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1o Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2o Quatre représentants de l'Etat ;

« 3o Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;

« 4o Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

« Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

« Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

« Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :

« 1o Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2o Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

« 3o Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisi parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

« 4o Deux représentants élus du personnel.

« Art. 47-2. - Non modifié.

« Art. 47-3. - Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

« Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

« Art. 47-3-1. - Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée assortie de la publication des auditions et débats du conseil qui s'y rapportent.

« Art. 47-4. - Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.

« En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum.

« Art. 47-5. - Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. »

« Art. 4 bis. - Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :

« Art. 48-1 A. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi no du précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. »

« Art. 5. - L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 49. - L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

« I. - L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les


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conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

« II. - L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.

« L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi no du modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

« L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.

« III à VI. - Non modifiés. »

« Art. 5 bis AA et 5 bis AB. - Supprimés. »

« Art. 5 bis AC. - Conforme. »

« Art. 5 bis A. - I. - L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. - Le droit à communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que luimême. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit. »

« II. - Non modifié »

....................................................................

« Art. 6. - L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 53. - I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTEFrance et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

« Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-7, pour chaque société ou établissement public :

« les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

« le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

« le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

« le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;

« les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.

« Le contrat d'objectif et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

« II. Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

« Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

« Le président de la société France Télévision présente chaque année, devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

« Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

« II bis. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récept eurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio F rance, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

« Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.

« A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires.

« III. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

« A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, en cours d'exercice, à ces budgets prévisionnels par les filiales.


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« IV. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du buget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.

« Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi no du précitée, ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement.

« V et VI. - Non modifiés. »

« Art. 6 bis. - Supprimé. »

« Art. 7 et 8. - Conformes. »

TITRE II T RANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997

« Art. 9. - L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

« Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

« Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

« Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.

« Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. »

....................................................................

Art. 10. - Le titre Ier de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les articles 20-2 et 20-3 ainsi rédigés :

« Art. 20-2. - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

« La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.

« Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclaré s d'importance majeure par cet Etat.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévisions des dispositions du présent article.

« Art. 20-3. - Les services de télévision qui diffusent les événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2, sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte conre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces diffusions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.

« Art. 20-4. - Supprimé. »

....................................................................

« Art. 13. - Conforme. »

....................................................................

TITRE

III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE C HAPITRE Ier A (Division et intitulé supprimés)

« Art. 15 A. - I. - Dans l'article 21 de la même loi, les mots : "sonore ou de télévision" sont supprimés.

« II et III. - Supprimés. »

C HAPITRE Ier Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence

« Art. 15 B. - Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la même loi, après les mots : "libre concurrence", sont insérés les mots : "et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services". »

« Art. 15 C. - Supprimé. »

....................................................................

« Art. 15 G. - Supprimé. »

« Art. 15 H. - Conforme. »

« Art. 15. - Le 1o et le 2o de l'article 19 de la même loi sont ainsi rédigés :

« 1o Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

« auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;

« auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

« auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

« 2o Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. »

....................................................................

« Art. 16. - A. - I. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Au quatrième alinéa, les mots : "et, le cas échéant, la composition du capital" sont supprimés ;

« 2o Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2o de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. »

;

« 3o Sont ajoutés un 4o , un 5o et trois alinéas ainsi rédigés :

« 4o Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

« 5o De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

« Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

« Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. »

« 4o Supprimé.

« II. - Non modifié.

« B. - Supprimé. »

« Art. 16 bis L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 28-3 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. »

« Art. 17. L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, après les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique » ; 2o Au deuxième alinéa, après les mots : « fréquences disponibles », sont insérés les mots : « , en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en partiuclier les services de télévision à vocation locale » ;

« 2o bis. Supprimé ;

« 3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2o de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. »

;

« 4o Au cinquième alinéa, les mots : « aux trois derniers alinéas (1o , 2o , 3o ) de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux 1o à 5o de l'article 29 ».

« Art. 18. Conforme. »

« Art. 18 bis A. Supprimé. »

....................................................................

« Art. 19. L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 41-4 En application de l'ordonnance no 861243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

C HAPITRE II Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels

« Art. 20 A. L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no du modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.

« Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

« Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des missions et des charges.

« II. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

« L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle euorpéenne. »

« Art. 20. L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Non modifié ;

« 2o Le 3o est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3o La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion.

Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

« 4o L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

« 5o Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

« 6o Supprimé » ; 3o Non modifié. »

....................................................................

« Art. 20 bis L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 71 Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

« 1o La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

« 2o L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

« 3o La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.

« Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.

« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

« 1o La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

« 2o La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

« 3o La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

« 4o Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

« 5o La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

« Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application. »

« Art. 21. L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

« 1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : "La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux... (le reste sans changement).

" ;

« 1o bis Le deuxième alinéa est complété par les mots : ", ainsi que du développement de la télévision numérique de terre" ;

« 2o Le 2o bis est ainsi rédigé :

« 2o bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

« soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont 10 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, avec au minimum un titre par heure ;

« soit pour des radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 15 % au moins du total provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions ; »

« 2o bis Après le 5o , il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :

« 5o bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; »

« 3o Le septième alinéa (3o ) est supprimé ;

« 4o Supprimé.

« 5o Après le dix-septième alinéa (12o ) sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 13o Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;

« 14o Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes.

Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3o et 4o de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1o , 2o et 5o de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

« 15o Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter. »

« 6o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. »

« Art. 22 L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 28-1. I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

« Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

« 1o Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

« 2o Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

« 3o Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

« 4o Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

« 5o Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

« A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel aux candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1o à 5o ci-dessus.

« II. Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois p our l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

« Pour les services de communication audiovisuelle a utres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés.

« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 30-1 et 33-2. »

« Art. 22 bis A. L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa, les mots : "des fréquences" sont remplacés par les mots : "de la ressource radioélectrique" ;

« 2o Dans le deuxième alinéa (1o ), après le mot : "équipements", sont insérés les mots : "de transmission et" ;


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

« 3o Après le deuxième alinéa (1o ), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1o bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; »

« 4o Dans le dernier alinéa, le mot : "fréquence" est remplacé par les mots : "ressource radioélectrique". »

« Art. 22 bis Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

« I. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale.

Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la réception portable et de la réception mobile.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000.

« II. Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

« 1o Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

« 2o Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

« 3o Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

« 4o Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

« 5o Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

« 6o Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le complé ter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

« 7o Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

« III. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

« Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi no du précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépend amment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes.

En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

« Sans préjudice des articles 1er , 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2o de l'article 41-3.

« Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

« Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.

« IV. Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. »

Art. 22 ter Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision. »

« Art. 22 quater . Après l'article 30 de la loi no 861067 du 30 septembre 1986 précité, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-2. -I Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.

« II. -Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

« les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2o de l'article 41-3 ;

« les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

« les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

« III. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

« Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1.

Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« IV. La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.

« Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-1-2, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

« VI. Le 1o et le 2o de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

« L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1.

« VI. Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles auto-r isations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article. »

« Art. 22 quinquies Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3 ainsi rédigé :

« Art. 30-3. Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une a utorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5. »

« Art. 22 sexies Il est inséré, dans la même loi, un article 30-4 ainsi rédigé :

« Art. 30-4. Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

« A défaut, le Conseil supérieur audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. »

« Art. 22 septies. Il est inséré, dans la même loi, un article 30-5 ainsi rédigé :

« Art. 30-5. -Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 20-3, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42, de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.

« Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.

« II. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

« Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présen ter des observations sur des éléments utiles du règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.

Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.

« La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées. »

« Art. 22 octies. - Le II de l'article 3 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 sept embre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision, à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa du même article. »

« 2o Dans le deuxième alinéa, les références : « 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) » sont remplacées par les références : « 25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 30-2, 39, 41 (deuxième et cinquième alinéas) et 51 » ;

« 3o Le dernier alinéa est supprimé. »

....................................................................

« Art. 22 decies. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, la liste des fréquences disponibles pour le service de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusé par voie hertzienne terrestre. »

« Art. 23. - I et II. - Non modifiés.

« III. - Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : « Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite » et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : « Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite » et comprenant les articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3. »

« Art. 24. - L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 33. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

« 1o à 3o Non modifiés ;

« 3o bis Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

« 4o Non modifié ;

« 5o La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion.

Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

« 5o bis et 6o à 8o Non modifiés.

« Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4o à 8o pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. »

« Art. 24 bis . - Conforme. »

« Art. 25. - Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2 . - Pour l'application de la présente loi, les mots : "distributeur de services" désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. »

« Art. 26 . - L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 34. - I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

« Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

« Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut c omporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compé tente en vertu de l'article 21.

« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle par les foyers abonnés des signaux transportés.

« Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses m odalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

« 1o La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;

« 2o La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.

« En outre, l'autorisation peut prévoir :

« a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;

« b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

« c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

« d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressées.

« III. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne less ervices qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5o de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1o et 2o du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »

« Art. 26 bis A. - Suppression conforme. »

....................................................................

« Art. 27. - Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :

« Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au


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moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au précédent alinéa. »

« Art. 27 bis A. - Il est inséré, dans la même loi, un article 34-3 ainsi rédigé :

« Art. 34-3 . - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétése stiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Par dérogation à l'article 108, pour les départements territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite.

Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer. »

....................................................................

« Art. 27 bis E. Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 39 de la même loi, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique". »

« Art. 27 bis F. L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique" ;

« 2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte » ;

« 3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, une même personne, éventuellement titulaire d'une autorisation pour un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, peut placer sous son contrôle jusqu'à cinq sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1, le nombre de sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre que cette personne peut placer sous son contrôle est ramené à quatre". »

;

« 4o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire d'autorisations. »

;

« 5o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : "en mode analogique" ;

«

6. Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autoroisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. »

....................................................................

Art. 27 ter I. Au premier alinéa de l'article 41-1 de la même loi, après les mots : "sur le plan national" et les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique".

« II. Au premier alinéa de l'article 41-2 de la même loi, après les mots : "sur le plan régional et local" et les mots : "par voie hertzienne terrestre", sont insérés les mots : "en mode analogique". »

« Art. 27 quater Il est inséré, dans la même loi, un article 41-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1-1. Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

« 1o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertz ienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

« 2o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

« 3o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

« 4o Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes impri-


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mées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisations a été présentée.

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois. »

« Art. 27 quinquies Il est inséré, dans la même loi, un article 41-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-2-1. Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

« 1o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie herzienne terrestre dans la zone considérée ;

« 2o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services publics ou autorisés, de même nature ;

« 3o Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

« 4o Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusés dans cette zone.

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1. »

« Art. 27 sexies L'article 41-3 de la même loi est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 » ; 2o Le deuxième alinéa (1o ) est supprimé ; 3o Après le neuvième alinéa (6o ), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6o bis . Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l'outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain, édité par la même personne morale, est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ; ».

« Art. 27 septies. Suppression conforme. »

« Art. 28. I, I bis , II, III et III bis Non modifiés.

« IV. L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 42-4. Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ordonne l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7. »

« IV. bis , V et VI. Non modifiés.

« VII. Dans le premier alinéa de l'article 42-12 de la même loi, les mots : "a sollicité l'avis" sont remplacés par les mots : "a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable". »

« Art. 28 bis I. Non modifié.

« II. 1.

Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, les mots : "peut ordonner" sont remplacés par les mots : "ordonne" et, après les mots : "les termes", sont insérés les mots : ", la durée" ».

«

2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'unes anction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. »

« III. Non modifié. »

....................................................................

« Art. 28 sexies Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13 ainsi rédigé :

« Art. 42-13. Les décisions prises par le Conseils upérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. »

« Art. 28 septies. Il est inséré, dans la même loi, un article 42-14 ainsi rédigé :

« Art. 42-14. Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.»

« Art. 28 octies. Il est inséré, dans la même loi, un article 42-15 ainsi rédigé :

« Art. 42-15. Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

« Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif. »

« Art. 28 nonies Conforme. »


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« Art. 29. - L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Après le troisième alinéa, il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. »

;

« 2o Il est inséré, après le troisième alinéa, un II ainsi rédigé :

« II. - Sera puni des mêmes peines :

« 1o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

« 2o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de service de communication audiovisuelle sans autorisation du Conseil supérieur d e l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

« 3o Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur. »

;

« 3o Les quatre derniers alinéas constituent un III. »

....................................................................

« Art. 29 ter. - L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis d'une amende de 120 000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1o de l'article 19. »

« Art. 29 quater. - Supprimé. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

....................................................................

« Art. 30 BA. - Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée, d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans. »

....................................................................

« Art. 30 C. - Pour l'application des dispositions du 14o de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article. »

« Art. 30. - I à III. - Non modifiés.

« III bis à III quinquies. - Supprimés.

« IV. - Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : "en application des articles 29, 30, 31 et 65" sont remplacés par les mots : "en application des articles 29, 30 et 30-1".

« V, VI et VI bis. - Non modifiés.

« VII. - Le premier alinéa de l'article 70 de la même loi est ainsi modifié :

« 1o Les mots : "nationales de programme" sont remplacés par les mots : "mentionnées à l'article 44" ;

« 2o Les mots : "les cahiers des charges des sociétés nationales" sont remplacés par les mots : "les cahiers des charges" ;

« 3o Après la référence : "30,", est insérée la référence : "30-1,".

« VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : "quatrième alinéa de l'article 34"s ont remplacés par les mots : "sixième alinéa de l'article 34".

« IX. - Supprimé.

« X et XI. - Non modifiés. »

« Art. 30 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : "nationales de programme" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 1o et 2o du I de l'article 44". »

« Art. 30 ter . - Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, après les mots : "nationales de programme", sont insérés les mots : "ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44". »

....................................................................

« Art. 31. - I. - Non modifié »

« II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article. »

« Art. 31 bis A. - Conforme. »

....................................................................

Je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi.

Ces amendements, conformément aux articles 45, alinéa 4, de la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement, reprennent des amendements adoptés par le Sénat au cours de la nouvelle lecture à laquelle il a procédé.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 3, ainsi libellé :

« Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par l'article 1er A pour l'article 43-6-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 :

« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement de précision qui a été adopté par le Sénat prévoit que la CNIL sera consultée à propos du décret qui définira les données


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de connexion. Je considère que c'est une étape de consultation utile, conforme au droit dans le domaine de l'informatique et des libertés.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche.

Je n'ai pas souhaité m'inscrire dans la discussion générale ni intervenir autrement qu'à l'occasion de cet amendement de précision qui prévoit que la CNIL donnera son avis sur le décret pris en Conseil d'Etat et définissant les données qui devront être détenues et conservées par les prestataires techniques.

En plaçant de telles dispositions dans la loi relative à la liberté de comunication, nous avons souhaité faire progresser la liberté d'expression sur Internet.

Je ne voudrais pas qu'on oublie l'objectif principal de cet amendement, qui était d'établir un principe général d'exonération des prestataires d'hébergement. Ce serait tout à fait regrettable.

J'ai entendu de nombreuses observations sur notre travail qui réalise pourtant, à mon sens, un bon équilibre entre liberté d'expression et droits des personnes. Je m'étonne que certaines appréciations portées sur cet amendement soient en complète contradiction avec des sous-amendements déposés en troisième lecture dans notre assemblée.

M. Pierre-Christophe Baguet.

C'est la majorité plurielle !

M. Patrick Bloche.

En faisant le choix de traiter à la fois de la responsabilité des prestataires d'hébergement et de l'identification, qui est son corollaire, nous avons voulu trouver un équilibre entre deux notions fortes, la liberté et la responsabilité. Traiter de l'une sans traiter de l'autre eût été une démarche que je qualifierais, sans doute hâtivement, de libertaire. En traitant de la liberté et de la responsabilité, nous avons fait un choix républicain.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

3. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 1 et 15.

L'amendement no 1 est présenté par M. Martin-Lalande et M. de Chazeaux ; l'amendement no 15 est présenté par MM. Kert, Baguet et Mme Boutin.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rétablir l'article 1er C dans la rédaction suivante :

« I. L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16o ainsi rédigé :

« 16o Boucle locale.

« On entend par boucle locale la ou les paires métalliques reliant la prise de l'utilisateur au répartiteur principal. »

« II. Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Accès à la boucle locale

« Art. L. 34-11. A compter du 1er janvier 2001, les exploitants des réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1, en vue de fournir des services de télécommunication à haut débit.

« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du 5o de l'article L. 36-6, les conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale.

Les tarifs de l'accès à la boucle locale reflètent les c oûts correspondants, notamment les coûts de renouvellement des lignes d'abonnés. Ils sont établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.

« En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. ».

« III. Après le cinquième alinéa (4o ) de l'article L. 36-6 du même code, il est inséré un 5o ainsi rédigé :

« 5o Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale, conformément à l'article L. 34-11. »

« IV. Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 36-8 du même code sont ainsi rédigés :

« En cas de refus d'interconnexion ou d'accès à la boucle locale, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion, d'accès à la boucle locale ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

« L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion, l'accès à la boucle locale ou l'accès spécial doivent être assurés. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soutenir l'amendement no

1.

M. Patrice Martin-Lalande.

Certes, cet amendement peut donner l'apparence d'une redite mais puisque le problème n'est toujours pas résolu, nous souhaitons, avec Olivier de Chazeaux et d'autres collègues ici présents, saisir cette dernière chance pour tenter de trouver une solution pour le dégroupage. Tous les opérateurs, toutes les i nstitutions concernées la Commission européenne, l'ART, le Conseil de la concurrence, le CSPPT et le Gouvernement lui-même - ont affirmé que c'était le seul moyen de permettre à tous d'accéder au haut débit et d'offrir des services fort utiles non seulement à l'ensemble de notre économie mais aussi à la population. Le Gouvernement a pris l'engagement qui a été rappelé lors des précédentes lectures et, au niveau européen, au sommet de Lisbonne, que le dégroupage serait mis en place avant le 1er janvier 2001.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

Mais il nous a dit, il y a quelques jours, qu'il souhaitait régler ce problème par voie réglementaire. Nous lui répétons ce soir que modifier une loi par un décret serait juridiquement contestable. Etant donné l'importance des investissements à réaliser par les différents opérateurs, publics ou privés, est-il raisonnable de donner à un tel engagement financier une base juridique douteuse ? Un simple décret ne risque-t-il pas de priver les nouveaux opérateurs de la sécurité juridique qu'ils sont en droit d'exiger, et donc de les faire reculer ? Seule une loi nous semble pouvoir apporter la sécurité juridique nécessaire et permettre d'avancer s'agissant du dégroupage.

Enfin, suite à la concertation qui a eu lieu avec l'ART, tous les opérateurs s'accordent à estimer la période nécessaire au calage technique à environ six mois. L'attente de la sortie d'un éventuel texte réglementaire causerait donc, outre l'insécurité juridique dont je viens de parler, des dégâts importants puisqu'elle empêcherait le calage technique d'avoir lieu en temps utile et le dégroupage d'être effectif au 1er janvier 2001. Nous savons que, pour l'instant, tout retard pénalise les opérateurs français puisqu'il leur est difficile sinon impossible d'avoir, sauf à titre expérimental, des références dans ce domaine. Alors que les marchés s'ouvrent partout à l'étranger, nous sommes en train de créer un handicap pour nos opérateurs.

Toutes ces raisons nous ont poussés, Olivier de Chazeaux et moi, à déposer à nouveau cet amendement en espérant, cette fois-ci, être entendus. Nous vous remercions par avance, madame la ministre, de votre réponse.

M. Laurent Dominati.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour défendre l'amendement no

15.

M. Pierre-Christophe Baguet.

D'habitude, l'opposition est accusée de mener des combats d'arrière-garde. Or, pour une fois, je souhaite mener un combat d'avantgarde.

M. Jean-Claude Lefort.

Vous le reconnaissez vousmême !

M. Jean-Louis Idiart.

Si vous le dites...

M. Pierre-Christophe Baguet.

D'abord, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Comme je l'ai déjà dit lors de la troisième lecture, outre ce que vient de rappeler Patrice Martin-Lalande, le gel opéré du Gouvernement constitue un acte anti-européen, au moment où la France va assurer la présidence de l'Union européenne. C'est un peu dommage.

Ensuite, ces amendements étaient l'occasion de réduire la discrimination dont sont victimes aujourd'hui nos concitoyens.

Je répondrai d'avance à la critique que notre rapporteur ne manquera pas de faire, à savoir que cet amendement serait un cavalier, sans rapport direct avec le texte sur la liberté de communication. Au contraire, nous avons tous constaté ces derniers jours la qualité des retransmissions par les boucles locales radio. De fait, cet amendement a toute sa place dans ce texte.

Enfin, tout le monde sait que notre opérateur national est favorable à cet amendement. Il voudrait même profiter de cette occasion pour obtenir la liberté tarifaire qui lui fait tant défaut pour lutter efficacement contre ses concurrents privés.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné en dernière lecture ces amendements, mais elle s'était déjà exprimée en troisième lecture. Elle avait effec tivement souligné qu'il s'agissait de cavaliers et qu'un texte sur la boucle locale serait à sa place dans le code des postes et télécommunications, et non dans une réforme de la loi de 1986 sur la liberté de communication.

Je dirai à notre collègue Baguet que son combat n'est décidément pas un combat d'avant-garde puisque le Gouvernement s'est déjà engagé à régler cette question par voie réglementaire.

M. Patrice Martin-Lalande.

Alors, qu'il tienne ses engagements !

M. Didier Mathus, rapporteur.

La question de la boucle locale est donc déjà potentiellement réglée. La vraie question serait plutôt celle de la régulation future de contenus de télévision par l'accès Internet à haut débit.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Défavorable, monsieur le président. Je confirme les propos de M. le rapporteur. Ce texte n'a pas sa place dans la loi sur la liberté de communication et je réitère l'engagement du Gouvernement de régler ce problème par voie réglementaire et par toutes les voies appropriées, d'ici à la fin de l'année. Nous y sommes d'ailleurs tenus par nos engagements européens.

M. le président.

La parole est à M. Patrice MartinLalande.

M. Patrice Martin-Lalande.

Je veux simplement rappeler que, pour que le dégroupage soit effectif au 1er janvier 2001, compte tenu notamment des six mois de calage technique, les textes nécessaires à sa mise en place doivent sortir dès maintenant et non d'ici à la fin de l'année, comme vous le dites. Il sera alors trop tard pour qu'au 1er janvier 2001 notre engagement européen et national soit tenu. Ce n'est pas acceptable.

Vous auriez pu saisir l'occasion ce soir. Il est bien dommage d'être une nouvelle fois bloqué pour des raisons qui échappent à la rationalité...

M. Laurent Dominati.

A cause des élections syndicales !

M. Patrice Martin-Lalande.

... et à l'intérêt bien compris de notre pays, s'agissant de son entrée dans la société de l'information.

Quoi qu'il en soit, ces amendements concernent bien le domaine de l'audiovisuel et de la liberté de communication. Par définition, de plus en plus d'images vont passer par les fils de cuivre et les voies qui seront ouvertes par le dégroupage. Et l'on sait bien que, pour que l'ADSL puisse se développer, il faut d'abord autoriser ce dégroupage.

Toutes ces questions sont liées. Il en était de même concernant l'amendement sur la responsabilité des hébergeurs de l'Internet que nous avons adopté avec plaisir et intérêt.

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Il faut savoir qu'il y aura à la rentrée des élections à France Télécom, que le Gouvernement espère franchir sans encombre. Voilà la raison rationnelle, chers collègues, pour laquelle le Gouvernement est pour l'instant opposé à ce texte. Il faut savoir dire la vérité !

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 1 et 15.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)


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M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 6, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa du III du texte proposé par l'article 6 pour l'article 53 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1996 :

« Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement opère un retour au texte du projet de loi initial. Il vise à renforcer la cohérence budgétaire de la société France Télévision, dont le conseil d'administration reçoit ainsi le pouvoir de modifier, en cours d'exercice, la répartition initiale de la redevance entre ses sociétés filiales. Il en équilibre le dispositif en prévoyant la consultation des conseils d'administration des sociétés filiales concernées par cette modification de la répartition.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement en dernière lecture. Mais elle l'avait repoussé à trois reprises, avec le souci de préserver le patrimoine de chaque filiale, patrimoine financier et programmatique.

Cependant, la disposition proposée par le Gouvernement a pour objet, on le comprend bien, d'introduire de la souplesse dans la gestion de la holding et d'en faire un outil économique efficace.

M. Pierre-Christophe Baguet.

C'est logique !

M. Didier Mathus, rapporteur.

A titre personnel, je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

On peut comprendre, en effet, que le Gouvernement veuille introduire plus de souplesse dans la gestion des entreprises du service public. Après tout, si on crée une holding, autant lui faire confiance.

Mais cette disposition, madame la ministre, est-elle compatible avec l'ordonnance de 1959 qui fixe les droits du Parlement en matière de lois de finances ?

M. le président.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

La réponse est oui, monsieur Dominati. Ce qui figure dans la loi de finances, c'est l'ensemble des moyens dévolus à France Télévision. Les aménagements apportés à la répartition entre les sociétés filiales ne changeront pas les crédits globaux votés par le Parlement. Ils donneront simplement le pouvoir à France Télévision, en concertation avec les sociétés filiales, d'assouplir une répartition que la gestion de l'entreprise peut rendre inadéquate en cours d'exercice.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

6. (L'amendement est adopté.)

M. Pierre-Christophe Baguet.

A l'unanimité !

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 7 corrigé, ainsi rédigé :

« A la fin du second alinéa du IV du texte proposé par l'article 6 pour l'article 53 de la loi no 861067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots : "ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement du Gouvernement prévoit que si de nouvelles exonérations de la redevance devaient être décidées à l'avenir, il serait souhaitable que le Parlement se prononce alors sur leur remboursement éventuel à France Télévision.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Que de conditionnels !

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je dois reconnaître au Gouvernement de la constance dans sa position puisque, après avoir accepté le principe du remboursement des exonérations de redevance, il nous avait immédiatement suggéré que s'il en décidait de nouvelles, elles ne puissent pas être remboursées. La disposition proposée est évidemment contraire à l'esprit dans lequel l'Assemblée a délibéré. Pour rester fidèle au principe qu'elle a elle-même posé en première lecture, elle ne peut que s'opposer à l'amendement.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Bercy est passé par là !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 7 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Michel Françaix.

Rejet à l'unanimité !

M. le président.

Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 8, 22, 13 et 14.

L'amendement no 8 est présenté par le Gouvernement ; l'amendement no 2 est présenté par M. Martin-Lalande ; l'amendement no 13 est présenté par M. Lefort, M. Cuvilliez et les membres du groupe communiste ; l'amendement no 14 est présenté par M. Kert, M. Baguet et

Mme Boutin.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit les septième et huitième alinéas de l'article 21 :

« soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

« soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; » La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement no

8.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement, je le souligne, est le fruit d'une très large concertation qui a été menée avec l'ensemble des acteurs concernés. Il permet d'atteindre les deux objectifs que nous nous sommes fixés : d'une part, adapter les dispositifs de quotas à la diversité des formats - cette diversité étant une des richesses de notre paysage radiophonique ; d'autre part, favoriser tout particulièrement l'expression des nouveaux talents, objectif majeur sur le plan de l'offre culturelle.

M. le président.

La parole est à M. Patrice MartinLalande, pour défendre l'amendement no

2.

M. Patrice Martin-Lalande.

Je ne peux que m'associer à l'argumentation du Gouvernement. Il est vraiment utile de rétablir à 25 % la part de diffusion consacrée aux nouveaux talents. C'est la création musicale qui est en jeu.


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M. le président.

La parole est à M. Jean-Claude Lefort, pour soutenir l'amendement no

13.

M. Jean-Claude Lefort.

Je me félicite de ce mouvement de sagesse du Gouvernement, qui résulte, nous dit-on, d'une large concertation. J'observe néanmoins que nous raisonnons dans le cadre d'un recul sur les quotas, puisque nous passons de 40 % à 35 % de titres francophones pour les radios promouvant les jeunes talents.

C'est une évolution paradoxale, au moment où d'autres pays, par exemple le Canada ou le Québec, ont relevé leurs quotas de 40 % à 60 %. Je note également un autre paradoxe : d'un côté, on fixe des quotas a minima et on supprime les sanctions applicables aux radios qui ne les respecteraient pas ; de l'autre, on décide, via le fameux article 1855 du code civil, que certaines sociétés de gestion des droits d'auteur pourront infliger des sanctions pénales ou financières.

Je me félicite donc de cette légère avancée, mais je suis convaincu que d'autres avancées devront être réalisées prochainement. Nous entendrons certainement parler de cette question dans les mois qui viennent.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour soutenir l'amendement no

14.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Je me félicite moi aussi de voir le Gouvernement nous rejoindre enfin sur notre amendement, après l'avoir rejeté en troisième lecture.

Cette sagesse ne pourra que réjouir notre collègue sénateur Michel Pelchat, qui est très attaché à ce texte.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements identiques ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission ne les a pas examinés, mais considérant qu'ils ont fait l'objet d'une longue concertation et d'un accord sinon unanime, du moins très large, entre les différents acteurs du paysage radiophonique et de l'édition, je m'y rallie volontiers.

Personnellement, j'étais contre les dispositions de la loi de 1994 et j'ai toujours du mal à imaginer qu'on puisse décréter au moyen de quotas ce que doit être le goût des gens et ce qu'ils doivent écouter. Cela me paraît toujours aussi curieux, mais enfin, puisqu'il y a un accord, et même s'il n'émane pas des auditeurs, mais des gens de radio et des éditeurs, j'accepte ces dispositions.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 8, 22, 13 et 14.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

Là encore, le consensus est unanime.

M. Laurent Dominati.

Et les abstentions ?

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 4, ainsi libellé :

« Compléter l'article 22 bis A par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après le cinquième alinéa (4o ), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent, dans la mesure des contraintes techniques, être reçus sur l'ensemble des terminaux exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre. Les conditions techniques de cette interopérabilité des systèmes de réception sont définies par arrêté interministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Cet amendement a pour objet d'étendre l'objectif d'interopérabilité des moteurs d'interactivité - pardonnez-moi ces termes techniques - à l'ensemble des chaînes et donc aux chaînes diffusées en clair. Sur le plan technique justement, notre rédaction de troisième lecture n'était sans doute pas assez claire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

4. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« Dans l'article 22 decises , remplacer les mots : "la liste des fréquences disponibles", par les mots : "une première liste de fréquences disponibles". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur.

Il s'agit de prendre en compte la complexité du processus d'établissement de la liste des fréquences disponibles et de ne pas imposer au CSA une date couperet. C'est un travail qui sera sûrement long et évolutif. Si on lui demande simplement

« une première liste », il aura le temps d'adapter ses méthodes aux différents paramètres.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

C'est une approche réaliste, car nous souhaitons tous que le CSA puisse procéder à des attributions de fréquences dès qu'il aura dégagé une première liste de celles qui sont disponibles.

L'expérience nous enseigne que l'élaboration d'un plan de fréquences se fait presque nécessairement par étapes successives. Il n'est pas indispensable d'avoir repéré l'ensemble des fréquences pour, si j'ose dire, passer à l'acte. Il est donc souhaitable de donner au CSA la liberté de commencer par une première vague de définition puis d'attribution de fréquences, tout en lui laissant la possibilité de compléter le plan de fréquences par la suite.

M. le président.

La parole est à M. Michel Françaix.

M. Michel Françaix.

Je comprends très bien le pragmatisme qui inspire cette mesure. Il faut laisser le CSA travailler à son rythme, même si nous souhaitons que ce rythme soit le plus rapide possible.

J'aurais aimé toutefois qu'il soit précisé que l'effort d'attribution des fréquences porterait prioritairement sur les principales agglomérations. Nous sommes restés, je pense, trop vagues à ce sujet car, si l'on agit sans plan concerté, si l'on n'essaye pas, dans un premier temps, de poursuivre le développement de l'analogique local là où il peut le mieux s'opérer, cela fera un peu désordre.

M. Patrice Martin-Lalande et M. Laurent Dominati.

Il a raison !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

5. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 99, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1o ) du II du texte proposé par l'article 26 pour l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :


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"normalement reçus dans la zone", insérer les mots : "et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L'amendement no 9 a pour objet de garantir la reprise de TV 5 sur les réseaux câblés. L'amendement no 10, que nous examinerons ensuite, a le même objet pour le satellite.

Il faut rappeler que TV 5 réunit les chaînes de service public francophones et qu'elle est intégralement adossée aux chaînes de service public françaises. France Télévision, La Cinquième, Arte France et RFO fournissent en effet les deux tiers des programmes de TV 5, et vous connaissez le rôle que cette chaîne joue en faveur de la francophonie.

M. Patrice Martin-Lalande.

Tout à fait !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Chacun des pays membres a intérêt à lui accorder les plus grandes facilités de diffusion sur son territoire. A titre d'exemple, je signale que le Canada a fait obligation au bouquet canadien de reprendre TV

5. Nous avons donc une obligation morale à cet égard, et puis c'est tout simplement notre intérêt d'instaurer la réciprocité. L'exemple que nous donnons ainsi s'étendra, je l'espère, au plus grand nombre de pays francophones.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement, mais elle l'avait rejeté en troisième lecture, estimant que la vocation de TV5 n'était pas vraiment d'être regardée par les téléspectateurs français. Je pense que c'est toujours vrai, même si TV5 a fait des efforts méritoires pour améliorer ses programmes depuis quelque temps.

Mais voici que le ministère des affaires étrangères découvre brutalement, après dix-huit mois d'examen de ce projet, qu'il existe un accord de réciprocité, que personne d'ailleurs n'a lu, en tout cas pas moi.

M. Pierre-Christophe Baguet.

Il faut une cinquième lecture !

M. Patrice Martin-Lalande.

Oui, c'est un peu tôt pour décider !

M. Didier Mathus, rapporteur.

Ce délai de réaction traduit sans doute la sérénité de nos diplomates...

Sur le fond, bien sûr, je n'ai pas d'opposition, mais je persiste à penser qu'il n'est pas très logique de reprendre TV5 sur les réseaux français alors qu'il s'agit d'une chaîne destinée à promouvoir la francophonie. J'espère qu'un jour on pourra m'expliquer les raisons de ce choix.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche.

Je ne m'oppose évidemment pas à cette mesure puisqu'elle reprend deux sous-amendements que je m'étais permis de présenter en troisième lecture mais qui n'avaient pas été retenus par l'Assemblée. La reprise de TV5 sur le câble comme sur le satellite, j'aimerais en convaincre notre rapporteur, vise moins à faire des auditeurs français les plus fidèles téléspectateurs de cette chaîne qu'à nous permettre d'adopter une position exemplaire en lui faisant toute la place sur les réseaux nationaux. C'est une logique de réciprocité. Si, dans le combat pour la francophonie, la France ne montre pas l'exemple, on risque de handicaper fortement la diffusion de TV5 dans des pays qui ont marqué ou marqueront leur attachement à la diffusion de la langue française.

M. le président.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

J'ajouterai à l'enjeu de la réciprocité un argument d'une autre nature. Il n'est pas bon, je crois, pour l'action audiovisuelle de la France qu'une chaîne ne soit vue qu'à l'extérieur de nos frontières. La diffusion de TV5 sur notre territoire permettra de mieux faire connaître ses programmes à nos concitoyens et peut-être aussi d'en faire évoluer le contenu. TV5 a déjà opéré des ajustements de sa grille dans le sens d'une modernisation conforme à l'intérêt global de l'audiovisuel français. Et sa diffusion sur notre territoire permettra à des téléspectateurs français plus nombreux que ceux qui séjournent dans les hôtels internationaux de porter un jugement éclairé sur cette chaîne.

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Je trouve l'idée excellente, car cette chaîne diffuse aussi des émissions d'autres pays francophones et il est intéressant de faire découvrir leurs créations au public français. De ce point de vue, la démarche du Gouvernement est justifiée. D'ailleurs, plusieurs de nos collègues, aussi bien de la majorité que de l'opposition, avaient fait cette suggestion lors des précédentes lectures, mais le Gouvernement l'avait rejetée.

Cela étant, pardonnez mon ignorance, madame la ministre, mais quelle sera alors la relation des câbloopérateurs avec de TV5 ? Cette chaîne étant déjà reprise par certains d'entre eux, je suppose qu'il y a un contrat prévoyant des obligations et des règles de paiement.

Quels changements interviendront dans ces relations contractuelles ? C'est une question qui me semble importante.

Je m'aperçois ainsi qu'en quatrième lecture le Gouvernement peut encore nous proposer des améliorations, et je ne doute pas qu'à la cinquième ou à la sixième, nous parvenions, après quelques années, à une loi presque consensuelle.

M. le président.

Je mets aux voix...

M. Laurent Dominati.

Le Gouvernement ne me répond pas ?

M. le président.

S'il ne le souhaite pas, il ne répond pas.

M. Laurent Dominati.

Alors je m'abstiens.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

9. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 10, ainsi libellé :

« Après le cinquième alinéa du texte proposé par l'article 27 pour l'article 34-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de service par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conform ément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonne-


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ment de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45. »

V ous avez soutenu cet amendement par avance, madame la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

En effet, monsieur le président, les arguments sont les mêmes.

M. Laurent Dominati.

Mais le Gouvernement aurait là l'occasion de me répondre.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Même avis.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

10. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate, monsieur Dominati, qu'il n'y a pas d'abstention et que le vote est acquis à l'unanimité.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 11, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le IV de l'article 28 pour l'article 42-4 de la loi no 861067 du 30 septembre 1986, remplacer le mot "ordonne" par les mots : "peut ordonner". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Il s'agit de conserver un caractère facultatif au prononcé d'un communiqué à l'antenne. Je sais, monsieur le rapporteur, que vous avez été jusqu'à présent favorable au caractère automatique du communiqué, en particulier parce que vous estimez trop légère la pratique passée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de sanct ions. Mais rendre automatique le communiqué à l'antenne, sur toutes les radios et télévisions publiques et privées et pour tout manquement constaté, est à mon sens aller vraiment très loin.

Je ne pense pas qu'il soit pertinent, chaque fois qu'une infraction est constatée, et sans considération de son degré de gravité, d'infliger la diffusion automatique à l'antenne d'un communiqué. Surtout, sur le plan juridique, aucune sanction administrative ne peut avoir de caractère automatique ; il faut laisser au juge ou au régulateur la possibilité d'apprécier l'opportunité de poursuivre et de sanctionner. Pour cette raison, le Conseil constitutionnel ne pourrait d'ailleurs que censurer une telle disposition.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

La commission n'a pas examiné cet amendement en dernière lecture, mais elle a déjà beaucoup débattu de la question. J'en rappellerai quelques éléments.

D'abord, le CSA dipose déjà aujourd'hui du pouvoir d'ordonner la diffusion d'informations à l'antenne. Or on constate que ce pouvoir, le CSA ne l'utilise pas et ne l'a quasiment jamais utilisé.

Ensuite, la rédaction de cet amendement a fait l'objet d'un compromis en commission. En première lecture, c'est l'écran noir qui s'était imposé comme sanction obligatoire. En deuxième lecture, j'avais moi-même proposé un amendement introduisant une formule un peu plus souple, à savoir l'insertion d'un communiqué. Ainsi, si je retrace les débats qui ont animé la commission au cours des trois premières lectures, je relève qu'elle a montré de l'attachement à cette rédaction dont elle espère qu'elle peut inciter le CSA à faire preuve d'un peu plus de fermeté dans ses réactions.

M. le président.

Vous êtes pour ou contre l'amendement ?

M. Didier Mathus, rapporteur.

Je suis contre l'amendement.

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

J'ai été à l'origine de l'amendement de l'écran noir, monsieur le rapporteur, lors des précédentes vies, si je puis dire, de la loi. Vous avez raison, le CSA pourrait déjà ordonner la diffusion de communiqués à l'antenne. Mais le texte est assez imprécis. En outre, le CSA lui-même indique qu'il ne peut pas le faire pour diverses infractions, dont je ne donnerai pas le détail, et qu'il manque de souplesse d'utilisation. C'est la raison pour laquelle, au cours des différents débats législatifs, j'avais proposé au précédent gouvernement l'amendement dit de l'écran noir, qui avait été adopté et que vous avez amélioré par la suite. Je crois, en effet, qu'il est préférable d'ordonner un communiqué plutôt qu'un écran noir, encore que l'on pourrait en laisser le choix au CSA.

Cela étant, le Gouvernement a raison de dire que le système ne doit pas être automatique. Si l'on doit faire confiance au CSA, il faut lui faire une confiance totale. Il faut lui donner les moyens juridiques en précisant la loi tout en la rendant plus souple. Le CSA doit pouvoir disp oser d'un pouvoir d'appréciation et de sanctions diverses, pouvant aller de quelques secondes à quelques minutes d'écran noir, voire à un retrait de l'autorisation qui est la sanction finale, en quelque sorte la bombe atomique. En tout état de cause, il faut lui laisser cette souplesse. C'est la raison pour laquelle je soutiens, pour ma part, l'amendement du Gouvernement. Vous voyez qu'il est possible de trouver des positions consensuelles.

M. le président.

La parole est à M. Michel Françaix.

M. Michel Françaix.

Si, maintenant, M. Dominati soutient les amendements du Gouvernement et que j'en arrive à m'y opposer, je crois qu'il est temps de mettre un terme à nos débats. (Sourires.)

Je partage totalement l'avis du rapporteur : beaucoup de concessions ont été faites, qui étaient légitimes et allaient dans le sens d'une amélioration. Mais je pense qu'aller plus loin n'aurait pas beaucoup de sens.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

11. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. Pierre-Christophe Baguet.

Vous êtes trahie, madame la ministre.

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 12, ainsi rédigé :

« Dans le 1 du II de l'article 28 bis , supprimer les mots : "les mots : « peut ordonner » sont remplacés par le mot : « ordonne » et,". »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Même argumentation.

M. le président.

C'est un amendement de coordination.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Oui.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

M. Didier Mathus, rapporteur.

Même avis que précédemment : défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

12. (L'amendement n'est pas adopté.)

Explications de vote

M. le président.

Dans les explications de vote, la parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande.

Vous avez pu le constater, l'opposition a essayé d'être constructive tout au long de nos nombreux débats. Elle l'a prouvé ce soir encore, puisque nous avons pu adopter plusieurs amendements d'un commun accord.

De ce fait, nous regrettons d'autant plus que nombre de propositions de l'opposition, et en particulier du RPR, n'aient pas trouvé une oreille plus attentive, notamment celles qui touchaient aux missions et au périmètre du service public, à la télévision numérique terrestre, pour laquelle j'ai rappelé l'absence d'étude d'impact et d'étude préalable sur les fréquences, au dégroupage - c'est à mes yeux le point le plus négatif - et à l'UMTS. Sur ce dernier point, nous attendons encore que soient arrêtés les rendez-vous législatifs nécessaires à la mise en oeuvre de cette nouvelle technologie.

Faute de réponses - quand elles n'étaient pas négatives - à ces questions, nous sommes au regret de ne pouvoir voter ce texte.

M. le président.

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet.

La discussion que nous venons d'avoir sur les pouvoirs que nous devons ou non accorder au CSA est, à mon avis, symptomatique des hésitations permanentes du Gouvernement et de sa majorité plurielle durant maintenant quatre lectures. Les positions divergentes qui se sont exprimées en sont très révélatrices.

C'est en quelque sorte d'un fardeau que notre assemblée se débarrasse ce soir. Je trouve cela dommage, car l'objet même de la loi méritait mieux. Bien entendu, nous voterons contre le texte.

M. le président.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati.

Je pensais qu'il n'y aurait pas de loi Trautmann. De fait, ce sera la loi Tasca, puisque vous l'avez prise en charge, hélas pour vous, peut-être, madame la ministre. L'opposition a pourtant tout fait pour vous entraîner sur de nouvelles voies plus inventives, plus imaginatives. Nous n'avons eu de cesse de faire des contrepropositions dès la première lecture. Ce soir encore, nous vous avons prouvé notre bonne volonté.

Il était possible d'aboutir à un texte intéressant, novateur, porteur de satisfactions. Il aurait sans doute été incertain car, dans ces matières, bien malin qui peut prétendre détenir la vérité, sauf à camper sur ses positions et à s'accrocher à une conception que j'ai qualifiée d'archaïque. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois celle-là votée, nous devrons immédiatement élaborer une autre loi sur l'audiovisuel, la communication et la nouvelle société de l'information. Oui, mes chers collègues, une fois débarrassés de ce fardeau, de ce pensum, vous et nous devrons nous remettre au travail, peut-être avec un autre gouvernement.

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifié par les amendements qui viennent d'être adoptés.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je voudrais rassurer MM. les députés de l'opposition : ce n'est pas un fardeau que nous avons mené à terme ce soir. Le Gouvernement est convaincu qu'il a assumé sa responsabilité, avec le soutien de sa majorité, en conduisant une réforme de la loi sur la liberté de communication, qui est, je le répète, un texte d'avenir.

Nous le faisons avec la claire conscience que ce sont des sujets, vous l'avez dit vous-mêmes, en permanente évolution. Nous le savons, certaines des réponses apportées par ce texte devront, à un terme que nous ne pouvons pas définir nous-mêmes, être à nouveau revues et réactualisées. Nous avons bien conscience de leur caractère actuel, et donc nécessairement temporaire.

Pour finir, monsieur le président, je vous remercie, ainsi que tous les parlementaires qui, pendant de longs mois, ont suivi avec beaucoup d'attention ce texte et qui, je dois le reconnaître, l'ont considérablement enrichi par leur réflexion et leurs amendements.

M. le président.

La présidence est sensible à vos remerciements, madame la ministre.

M. Marcel Rogemont.

Nous aussi ! 4 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président.

J'ai reçu, le 28 juin 2000, de M. Gérard Fuchs, rapporteur de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour 2001 (no E 1464) et sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la révision des perspectives financières 2001-2006 (no E 1466), présentée en application de l'article 151-1 du règlement.

Cette proposition de résolution, no 2525, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

5 DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président.

J'ai reçu, le 28 juin 2000, de M. François Patriat, un rapport, no 2517, fait au nom de la commission de la production et des échanges en vue de la lecture définitive du projet de loi relatif à la chasse (no 2508).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

J'ai reçu, le 28 juin 2000, de M. Didier Mathus, un rapport, no 2519, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales en vue de la lecture définitive du projet de loi modifiant la loi no 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (no 2518).

J'ai reçu, le 28 juin 2000, de M. Didier Migaud, rapporteur général, un rapport, no 2520, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan en vue de la lecture définitive du projet de loi de finances rectificative pour 2000 (no 2510).

J'ai reçu, le 28 juin 2000, de M. Gaëtan Gorce, un rapport, no 2522, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de directive du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la C ommunauté européenne (COM [1998] 612 final/no E 1182).

6 DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 28 juin 2000, de M. Gérard Fuchs, un rapport d'information, no 2524, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur l'avant-projet de budget général des Communautés européennes pour 2001.

7 DÉPÔTS D'UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 28 juin 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Ce projet de loi, no 2518, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

8 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI A

DOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 28 juin 2000, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

Cette proposition de loi, no 2527, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

9 DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 28 juin 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et qui a fait l'objet d'un vote de rejet en deuxième lecture par le Sénat au cours de sa séance du 28 juin 2000.

Ce projet de loi, no 2526, est renvoyé à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

10

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Aujourd'hui, jeudi 29 juin 2000, à neuf heures, première séance publique : Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, no 2408, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains : M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 2481).

A quinze heures, deuxième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la première séance.

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, no 2527, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels.

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, no 2408, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains : M. Patrick Rimbert, rapporteur au nom de la commission de la production et des échanges (rapport no 2481).

La séance est levée.

(La séance est levée, le jeudi 29 juin, à zéro heure cinquante.) L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 28 JUIN 2000

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants : Communication du 27 juin 2000 No E 1464 (annexe no XIII). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2001. Section III. - Commission. - Crédits opérationnels. Sous-section B 8 (politique étrangère et de sécurité commune PESC) (COM [2000]).

No E 1464 (annexe no XIV). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2001. Section III. - Commission. Crédits opérationnels. Sous-section B 6 (recherche et développement technologique) (COM [2000]).

No E 1464 (annexe no XV). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2001. Section III. - Commission. Crédits opérationnels. Sous-section B 5 (protection des consommateurs, marché intérieur, industrie et réseaux transeuropéens) (COM [2000]).

No E 1464 (annexe no XVI). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2001. Section III. - Commission. - Crédits opérationnels. Sous-section B 3 (formation, jeunesse, culture, audiovisuel, information, dimension sociale et emploi) (COM [2000]).

No E 1464 (annexe no XVII). - Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2001. Volume 0. - Introduction générale (COM [2000]).