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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE

M.

PATRICK

OLLIER

1. L oi d'orientation pour l'outre-mer. - Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi (p. 6711).

DISCUSSION

DES ARTICLES (p. 6711)

Article 1er (p. 6711)

MM. Léo Andy, Daniel Marsin.

Amendement no 61 corrigé de M. Moutoussamy : M. Ernest Moutoussamy.

Amendement no 59 de M. Moutoussamy : MM. Ernest

M outoussamy, Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des lois ; Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. - Retrait des amendements nos 61 corrigé et 59.

Amendement no 92 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 182 du Gouvernement, avec le sousamendement no 211 de M. Elie Hoarau : MM. le secrétaire d'Etat, Elie Hoarau. - Retrait du sous-amendement.

MM. Emile Blessig, Philippe Chaulet, Ernest Moutoussamy, Camille Darsières, André Thien Ah Koon. - Adoption de l'amendement no 182.

Amendement no 184 de M. Andy : M. Léo Andy. - Retrait.

Adoption de l'article 1er modifié.

Les articles 2 à 37 ter sont réservés jusqu'après l'article 39.

Article 38 (p. 6714)

Le Sénat a supprimé cet article.

MM. Elie Hoarau, Emile Blessig, Claude Hoarau, le secrétaire d'Etat.

Amendements nos 178 de M. Tamaya et 80 de la commission des lois : MM. Michel Tamaya, le rapporteur. Retrait de l'amendement no

80. MM. le secrétaire d'Etat, Claude Hoarau, André Thien Ah Koon, René Dosière, Mme Christiane TaubiraDelannon. - Adoption de l'amendement no 178.

L'article 38 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l'article 38 (p. 6718)

Amendement no 221 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Claude Hoarau. - Adoption de l'amendement no 221 rectifié.

Avant l'article 38 (p. 6723)

(amendements précédemment réservés) Amendements identiques nos 180 du Gouvernement et 203 de la commission des lois : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Article 39 (p. 6723)

Le Sénat a supprimé cet article.

M M. Daniel Marsin, Camille Darsières, Ernest Moutoussamy, Philippe Chaulet, Pierre Petit, Alfred Marie-Jeanne.

Amendement no 82 de la commission des lois : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat.

Sous-amendements à l'amendement no 82 : Sous-amendement no 142 de M. Darsières : MM. Camille Darsières, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Sous-amendement no 143 de M. Darsières : MM. Camille Darsières, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Philippe Chaulet, Pierre Petit. - Adoption.

Sous-amendement no 144 de M. Darsières : M. Camille Darsières.

Sous-amendement no 145 de M. Darsières : MM. Camille Darsières, le rapporteur.

Sous-amendement no 225 de la commission des lois :

M M. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Camille Darsières. - Rejet du sous-amendement no 144 ; adoption des sous-amendements nos 225 et 145.

Sous-amendement no 147 de M. Darsières : MM. Camille Darsières, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Sous-amendements nos 85 corrigé de M. Moutoussamy et 185 de M. Andy : MM. Ernest Moutoussamy, Léo Andy, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retraits.

Sous-amendement no 148 de M. Darsières. - Rejet.

Sous-amendement no 149 de M. Darsières. - Rejet.

Sous-amendement no 86 de M. Moutoussamy : MM. Ernest Moutoussamy, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'amendement no 82 modifié.

L'article 39 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Avant l'article 39 (p. 6732)

(amendements précédemment réservés) Amendements nos 60 de M. Moutoussamy et 81 de la commission des lois : M. Ernest Moutoussamy. - Retrait de l'amendement no

60. MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no

81. Article 2 (précédemment réservé) (p. 6732)

MM. Daniel Marsin, Claude Hoarau.

Amendement no 111 de M. Chaulet : M. Philippe Chaulet.

Amendement no 112 de M. Chaulet : MM. Philippe Chaulet, Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles ; le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements nos 111 et 112.

Amendement no 8 de M. Moutoussamy : MM. Ernest Moutoussamy, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement no 8 rectifié.

Amendement no 1 de M. Thien Ah Koon : MM. André Thien Ah Koon, le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 63 de M. Caullet : MM. Jean-Yves Caullet, le secrétaire d'Etat, Claude Hoarau. - Adoption de l'amendement no 63 modifié.

L'amendement no 194 de Mme Bello n'a plus d'objet.

Amendement no 25 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.


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Amendement no 17 de M. Moutoussamy : MM. Ernest Moutoussamy, le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 24 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendements identiques nos 113 de M. Chaulet et 153 de M. Blessig : MM. Philippe Chaulet, Emile Blessig, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 33 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. Adoption de l'amendement no 33 rectifié et modifié.

L'amendement no 18 de M. Moutoussamy n'a plus d'objet.

Amendement no 19 de M. Moutoussamy : MM. Ernest Moutoussamy, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 152 de M. Blessig : MM. Emile Blessig, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 161 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3 (précédemment réservé) (p. 6739)

M. Claude Hoarau.

Amendement no 115 de M. Chaulet : M. Philippe Chaulet.

Amendements nos 117 et 116 de M. Chaulet : MM. Philippe Chaulet, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements nos 115, 117 et 116.

Amendement no 163 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendements nos 34 de la commission des affaires culturelles, 114 de M. Bourg-Broc et 162 du Gouvernement : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat, Philippe Chaulet. - Adoption de l'amendement no 34 ; les amendements nos 114 et 162 n'ont plus d'objet.

Amendement no 154 de M. Blessig : MM. Emile Blessig, le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 3 modifié.

Article 4 (précédemment réservé) (p. 6742)

Amendement no 217 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

L'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5 (précédemment réservé) (p. 6742)

M. Claude Hoarau.

Amendements nos 121 de M. Bourg-Broc et 35 de la commission des affaires culturelles, avec les sous-amendements nos 164 et 22 du Gouvernement : MM. Philippe Chaulet, le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Rejet de l'amendement no 121 ; adoption des sous-amendements et de l'amendement no 35 modifié.

Amendement no 36 de la commission des affaires culturelles, avec le sous-amendement no 215 de la commission des lois : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Camille Darsières. - Adoption du sousamendement et de l'amendement modifié.

Les amendements nos 118 de M. Bourg-Broc, 214 de la commission des lois, 119 et 122 de M. Bourg-Broc n'ont plus d'objet.

Amendement no 37 de la commission des affaires culturelles : M. le rapporteur pour avis.

Amendement no 38 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. Adoption des amendements nos 37 et 38.

Amendement no 213 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 5 modifié.

Article 6 (précédemment réservé) (p. 6745)

Amendements nos 123 de M. Bourg-Broc et 40 la commission des affaires culturelles : MM. Philippe Chaulet, le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement no 123 ; adoption de l'amendement no

40. Amendement no 41 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat, Claude Hoarau, André Thien Ah Koon. - Adoption de l'amendement no 41 modifié.

Les amendements nos 124 de M. Bourg-Broc et 62 de M. Moutoussamy n'ont plus d'objet.

Amendement no 125 de M. Bourg-Broc : MM. Philippe Chaulet, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 166 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 6 modifié.

Article 7 (précédemment réservé) (p. 6747)

Amendement no 216 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Amendements identiques nos 26 du Gouvernement et 42 de la commission des affaires culturelles : M. le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement no

26. M. le rapporteur pour avis. - Adoption de l'amendement no

42. Amendement no 167 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 7 modifié.

Article 7 bis (précédemment réservé) (p. 6748)

Amendement de suppression no 150 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

L'article 7 bis est supprimé.

Article 7 ter (précédemment réservé) (p. 6748)

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement no 90 de M. Moutoussamy : MM. Ernest Moutoussamy, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

L'article 7 ter demeure supprimé.

Article 7 quater (précédemment réservé) (p. 6748)

Amendement no 168 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article 7 quater modifié.

Article 7 quinquies (précédemment réservé) (p. 6749)

Amendement no 127 de M. Bourg-Broc : MM. Philippe Chaulet, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 43 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendement no 128 de M. Bourg-Broc : MM. Philippe Chaulet, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 129 de M. Bourg-Broc : MM. Philippe Chaulet, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Adoption de l'article 7 quinquies modifié.

Article 8 (précédemment réservé) . - Adoption (p. 6749)

Article 9 (précédemment réservé) (p. 6750)

M. Daniel Marsin.


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Amendement no 27 du Gouvernement : M. le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 176 de M. Marsin : MM. Daniel Marsin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 9 modifié.

Article 9 bis A (précédemment réservé) (p. 6751)

Amendement no 44 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. Adoption.

Adoption de l'article 9 bis A modifié.

Article 9 bis B (précédemment réservé) (p. 6751)

Amendement de suppression no 45 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

L'article 9 bis B est supprimé.

Article 9 ter (précédemment réservé) (p. 6751)

Amendement no 65 de la commission des lois : MM. le rapporteur, André Thien Ah Koon, le secrétaire d'Etat. Adoption.

L'article 9 ter est ainsi rédigé.

Après l'article 9 ter (p. 6752)

(amendement précédemment réservé) Amendement no 109 de M. Thien Ah Koon : MM. André Thien Ah Koon, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Article 9 quater (précédemment réservé) (p. 6752)

M. Daniel Marsin.

Amendement no 5 corrigé de M. Thien Ah Koon : MM. André Thien Ah Koon, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 97 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Les amendements nos 46 de la commission des affaires culturelles et 130 de M. Bourg-Broc n'ont plus d'objet.

Adoption de l'article 9 quater modifié.

Article 9 quinquies A (précédemment réservé) (p. 6754)

Amendement de suppression no 98 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

L'article 9 quinquies A est supprimé.

Article 9 quinquies (précédemment réservé) (p. 6754)

Amendement de suppression no 28 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

L'article 9 quinquies est supprimé.

Les amendements nos 47 de la commission des affaires culturelles et 132 corrigé de M. Bourg-Broc n'ont plus d'objet.

Article 9 sexies (précédemment réservé) . Adoption (p. 6755)

Avant l'article 9 septies modifié (p. 6755)

(amendement précédemment réservé) Amendement no 151 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.

Article 9 septies (précédemment réservé) (p. 6755)

Amendement no 133 de M. Bourg-Broc : MM. Philippe Chaulet, le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendement no 48 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat. Adoption.

Adoption de l'article 9 septies modifié.

Renvoi de la suite de la discussion à une prochaine séance.

2. Dépôt d'un rapport (p. 6756).

3. Dépôt d'un rapport d'information (p. 6756).

4. Dépôt d'avis (p. 6756).

5. Ordre du jour des prochaines séances (p. 6756).


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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.)

1

LOI D'ORIENTATION POUR L'OUTRE-MER Suite de la discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer (nos 2482, 2617).

Hier soir, l'Assemblée a entendu les orateurs inscrits dans la discussion générale.

Discussion des articles

M. le président.

En application de l'article 91, alinéa 9, du règlement, j'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

Article 1er

M. le président.

« Art. 1er . - Le développement économique, l'aménagement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer constituent, en raison de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, des priorités pour la nation.

« Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise également à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture, et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles impliquent l'accroissement des responsabilités locales ainsi que le renforcement de la décentralisation et de la coopération régionale. »

La parole est à M. Léo Andy, premier orateur inscrit sur l'article.

M. Léo Andy.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, mes chers collègues, lorsque le Gouvernement a entamé, il y a deux ans, ses consultations sur l'élaboration de ce projet, les acteurs sociaux, économiques et politiques d'outre-mer ont fait part de leur volonté d'assigner à ce texte un objectif politique au même titre qu'un objectif de développement économique.

En effet, lors du débat budgétaire du 23 octobre 1998, au cours duquel le Gouvernement a annoncé ce projet de loi, nous avions été nombreux à évoquer l'avenir institutionnel des DOM, estimant que l'amélioration durable de la situation économique et sociale de notre région nécessitait une réforme institutionnelle. Rappelons-nous qu'à l'époque, la Nouvelle-Calédonie venait d'entamer un nouveau chapitre de son histoire dans ses relations avec la France à la suite de la révision constitutionnelle du 6 juillet 1998. Certes, nous n'avions point établi de similitude entre la situation politique de ce TOM et celle des DOM, mais il nous paraissait urgent d'approfondir la réflexion sur l'évolution différenciée de chacun des DOM dans le cadre de la République.

Les deux années écoulées ont révélé l'ampleur de ce débat. En ce qui concerne la Guadeloupe, des aspirations réelles se sont exprimées pour une évolution institutionnelle et statutaire. Le Premier ministre ainsi que le Président de la République ont clairement exprimé leur accord à condition que cette évolution soit approuvée par les populations concernées. Monsieur le secrétaire d'Etat, je me félicite que vous ayez déposé un amendement qui traduit cette volonté. Je regrette que la commission des lois ne l'ait pas voté et j'émets le voeu qu'il soit adopté par l'Assemblée afin que cet objectif politique soit clairement énoncé et inscrit dès l'article 1er , qui définit les priorités que vise ce texte. Ainsi enrichi, le projet, déjà très étoffé dans son volet socio-économique, pourra contrecarrer le conservatisme de la droite sénatoriale et répondra aux aspirations de la population.

M. le président.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin.

Monsieur le président, mes chers collègues, je souscris bien entendu aux propos de mon collègue Andy. Avec l'article 1er , nous voulons que soit clairement affirmée la volonté du Gouvernement d'accompagner, voire d'encourager, les évolutions statutaires, que souhaiteraient les populations dans les départements des Antilles.

Les objectifs que le Gouvernement affiche dans cet article, priorité au développement économique, priorité à l'emploi, sont tout à fait nobles et correspondent à des nécessités dans nos départements. Pour autant, comme vient de le rappeler Léo Andy, nous souhaitons également que des évolutions statutaires soient possibles. Et pour couper court à l'argument selon lequel le Gouvernement y serait opposé, du fait de l'article 73 de la Constitution, il nous semble important d'affirmer expressément cette volonté dans le texte de l'article 1er . Ainsi, les procès d'intention auxquels nous assistons dans nos départements s'arrêteraient, ou, s'ils devaient perdurer, leurs auteurs seraient jugés comme il se doit.

C'est la raison pour laquelle j'apprécie beaucoup, moi aussi, l'initiative du Gouvernement de proposer, comme nous l'avions demandé, un amendement qui clarifie les intentions du Gouvernement et qui traduit sa volonté de


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rendre possible une évolution statutaire si nos populations le souhaitent.

Cet amendement a été repoussé en commission des lois, mais j'espère que nous pourrons l'adopter en séance.

M. le président.

MM. Moutoussamy, Brunhes, Asensi, Gerin et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 61 corrigé, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 1er , insérer les mots : "La réforme du pacte républicain qui unit l'outre-mer à la France,". »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement no

59.

M. le président.

Bien volontiers.

L'amendement no 59, présenté par MM. Moutoussamy, Brunhes, Asensi, Gerin et les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 1er :

« Ces priorités sont mises en oeuvre par la présente loi qui vise, d'une part, à promouvoir le développement durable de ces départements, à valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et, d'autre part, à définir les modalités relatives à des évolutions institutionnelles ou statutaires selon le voeu des populations concernées. »

Poursuivez, monsieur Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Monsieur le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, l'article 1er a une valeur politique et symbolique forte : il définit les grandes orientations et les objectifs du projet de loi. Si, pour ce qui concerne le développement, l'emploi ou l'aménagement, le texte est suffisamment explicite, sur le plan politique, la rédaction nous paraît réductrice et manquer de souffle.

Nous proposons donc de mettre en exergue l'un des objectifs fondamentaux de ce projet de loi, à savoir l'ouverture de perspectives d'évolution statutaire aux départements français d'Amérique selon le voeu de leurs populations.

Je précise que j'ai pris connaissance de l'amendement du Gouvernement avec un grand bonheur, mais je m'exprimerai dessus plus longuement quand il viendra en discussion.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 61 et 59.

M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Si vous le permettez, monsieur le président, je vais élargir mon propos, cela m'évitera de m'exprimer longuement sur les amendements suivants. Tous les amendements déposés à l'article premier ont en effet pour objet de préciser les orientations générales proposées par le Gouvernement.

Après examen, la commission des lois a rejeté les deux amendements présentés par M. Moutoussamy, tout comme elle a repoussé l'amendement présenté par le G ouvernement au motif qu'elle avait préalablement adopté un amendement, no 205, que je lui avais soumis lors de la réunion dite de l'article 88. Cela dit, j'annonce dès maintenant que je retire l'amendement de la commission des lois pour permettre à l'Assemblée - je pense que c'est ce qu'elle souhaite - d'adopter l'amendement du Gouvernement qui précise les grandes orientations que le Gouvernement entend donner à ce texte.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, pour donner l'avis du Gouvernement sur les deux amendements nos 61 corrigé et 59.

M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Je me réjouis d'entamer cette discussion.

Vous avez souhaité, les uns et les autres, en particulier M. Moutoussamy, que soit affirmée, dans l'article 1er , la volonté politique qui anime le Gouvernement, la majorité et bien au-delà des rangs de celle-ci.

Je partage bien sûr l'intention des signataires de ces amendements ainsi que celle du rapporteur, mais pour des raisons de forme et de fond, parce que nous avons souhaité aller encore plus loin dans l'affirmation de la volonté du Gouvernement dans cet article 1er , je ne peux pas être favorable à ces amendements, persuadé que dans quelques instants nous trouverons, avec l'amendement no 182, un terrain d'entente qui nous permettra d'indiquer très clairement le cap que doit fixer le volet institutionnel de la loi d'orientation.

M. le président.

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Compte tenu des propos de M. le secrétaire d'Etat et du retrait de l'amendement no 205 de la commission, je retire volontiers mes deux amendements.

M. le président.

L'amendement no 61 corrigé est retiré, de même que l'amendement no

59.

M. Lambert, rapporteur, a présenté un amendement, no 92, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 1er , substituer aux mots : ", et à promouvoir" les mots : "ainsi que". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, en rapport avec une autre partie du texte.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

92. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

L'amendement no 205 de la commission a été retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 182, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1er par les deux alinéas suivants :

« La présente loi a également pour objet de poursuivre, avec les départements d'outre-mer et SaintPierre-et-Miquelon, la rénovation du pacte qui unit l'outre-mer à la République.

« A ce titre, elle reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer à l'avenir d'une organisation institut ionnelle qui leur soit propre. Respectant


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l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île s'inscrive dans le droit commun, elle accorde aux assemblées locales des départements français d'Amérique la capacité de proposer des évolutions statutaires. Dans ce cadre, elle pose le principe de la consultation des populations sur les évolutions qui seraient envisagées. »

Sur cet amendement, M. Elie Hoarau, Mme Bello et

M. Claude Hoarau ont présenté un sous-amendement, no 211, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'amendement no 182, après le mot : "populations", insérer les mots : "des départements français d'Amérique". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour soutenir l'amendement no 182.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Cet amendement, dont j'ai annoncé les termes hier soir, est important. Il traduit la volonté du Gouvernement de donner à l'outremer français une véritable perspective d'évolution des institutions locales.

P lusieurs parlementaires ont souhaité inscrire à l'article 39 et dans l'exposé des motifs cette possibilité d'évolution. Pour ma part, j'estime que la place d'une telle affirmation, parce qu'elle engage la nation tout entière, se situe bien à l'article 1er

L'amendement qui vous est proposé, à l'instar de celui de M. Moutoussamy et d'autres élus des départements français d'Amérique, affiche un objectif clair : la rénovation du pacte entre la République et l'outre-mer. Il illustre la volonté du Gouvernement de prendre en compte les aspirations des départements d'outre-mer et de rompre avec la vision trop uniforme qui a trop longtemps p révalu. Le droit à l'évolution statutaire doit être reconnu.

A l'écoute de l'ensemble des députés qui se sont exprimés, hier soir comme en première lecture, je veillerai à distinguer la Réunion, où la population est attachée à un statut qui restera régi par le droit de la départementalisation tel qu'il est prévu par l'article 73 de la Constitution, et les départements français d'Amérique, où le débat est engagé en des termes différents. L'amendement indique clairement que dans ces derniers la loi accorde aux assemblées locales légitimes le droit de formuler des propositions d'évolution statutaire à condition qu'elles soient soumises aux populations concernées.

Mesdames, messieurs les députés, il s'agit là d'un grand rendez-vous entre l'outre-mer et la République.

M. le président.

La parole est à M. Elie Hoarau, pour soutenir le sous-amendement no 211.

M. Elie Hoarau.

Les députés de la Réunion appellent unanimement de leurs voeux la création d'un deuxième département à la Réunion. C'est une réforme administrative qui relève du droit commun et nous nous posons la question de savoir si elle relèvera de la compétence du législateur.

Lorsque des départements ont été créés sur le territoire de la République, les populations n'ont pas été consultées. C'est l'Assemblée nationale qui en a décidé. En irat-il de même pour la Réunion qui, comme il est dit dans l'amendement, souhaite inscrire son organisation dans le droit commun ? Si vous nous le confirmez, monsieur le secrétaire d'Etat, nous retirerons notre sous-amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Monsieur le député, je le redis très clairement, la démarche d'évolution statutaire - création du congrès et débat dans les assemblées locales - concerne uniquement les départements français d'Amérique. A la Réunion, où l'attachement au statut départemental issu de 1946 est très fort, une telle procédure n'est pas envisagée. L'examen de l'article 39, qui suivra l'adoption de la grande réorganisation territoriale que constitue la bidépartementalisation, vous confirmera que la création du congrès ne s'applique pas à la Réunion.

Je vous serais par conséquent très reconnaissant de retirer votre sous-amendement.

M. le président.

Retirez-vous votre sous-amendement, monsieur le député ?

M. Claude Hoarau.

Je le retire.

M. le président.

Le sous-amendement no 211 est retiré.

La parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Cet amendement est extrêmement important car son premier alinéa pose le principe fondamental d'une rénovation du pacte qui unit l'outre-mer à la République. Mais son deuxième alinéa me préoccupe.

A la Réunion, la création d'un second département sera le résultat du rapport des forces politiques présent.

Or c'est pour l'avenir que nous légiférons, dans une perspective de rénovation.

A partir de là, monsieur le secrétaire d'Etat, inscrire comme vous le faites dans le deuxième alinéa de l'amendement le principe de l'attachement actuel de la Réunion à l'organisation administrative départementale, n'est-ce pas bloquer toute évolution ultérieure et priver cette île des moyens que vous accordez aux départements français d'Amérique ? Autrement dit, ne risque-t-on pas de restreindre les possibilités qui lui sont offertes ?

M. le président.

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Monsieur le secrétaire d'Etat, votre amendement ne me gêne nullement. Au contraire, vous allez exactement dans le sens de la déclaration de Basse-Terre. La seule différence est que nous, élus de la région des Antilles françaises, n'avons pas attendu qu'on nous donne des ordres pour faire des propositions statutaires. Nous avons pris les devants et vous le savez, car vous avez vous-même noté que le débat était engagé.

En ce qui me concerne, je voterai en faveur de votre amendement si vous vous engagez à supprimer la mention du congrès. Ce dernier n'a pas de raison d'être puisque votre amendement dispose que les assemblées ont le pouvoir de faire des propositions en matière d'évolution statutaire. De plus, pourquoi nous donner un congrès, sans offrir la même possibilité à la Réunion ? Celle-ci risque de rester figée pendant vingt ou trente ans.

Les majorités changent. Les Réunionais auront peut-être envie d'avancer, sans avoir besoin de recourir à une loi d'orientation. Mais si la Réunion a son congrès, je voterai moi aussi pour le congrès.

M. le président.

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Cet amendement a effectivement une portée considérable. Avec lui, nous vivons un instant de vérité. Il apporte une respiration au texte et permet de conforter l'article 39, qui crée le congrès. Il fait tomber tous les faux procès que certains se plaisent à nourrir depuis quelque temps autour de la question de l'évolution des institutions. En outre, il explicite l'objectif


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politique de la loi, qui est de réformer le pacte républicain en accordant aux assemblées locales des départements français d'Amérique la capacité de proposer des évolutions statutaires en consultant les populations sur les évolutions envisagées.

Il n'y a, monsieur le secrétaire d'Etat, que ceux qui veulent sortir de la République qui peuvent s'opposer à cet amendement. Je l'accueille avec bonheur, car, en définitive, nous avons là un texte qui, pour la première fois, donne aux populations des départements français d'Amérique la possibilité de choisir leur formule d'existence dans la République française, formule qui peut aller du département jusqu'à l'autonomie.

M. le président.

La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières.

Dès l'article 1er , sont explicités les objectifs de l'article 39, à savoir créer une structure qui permette aux départements actuels de changer et de p roposer une évolution statutaire répondant aux doléances de ceux qui y participent. Marquer dès le départ que l'article 39 ouvre la possibilité d'une évolution statutaire me paraît remarquable. Ne serait-ce que pour cette raison, je voterai l'article 1er dans la rédaction proposée par le Gouvernement.

Toutefois, sans cette impulsion initiale, j'aurais boudé le deuxième alinéa de l'amendement qui persiste à parler des « populations » des départements français d'Amérique.

Ce ne sont pas des « populations », ce sont des peuples ! Et il faudra bien un jour trouver dans cet hémicycle un moyen de montrer que ceux et celles qui vivent dans ce carrefour de civilisations, aux marches de l'Amérique, et qui n'ont ni la même géographie, ni la même histoire, ni la même culture que la métropole, forment bel et bien des peuples.

M. le président.

La parole est à M. André Thien Ah Koon.

M. André Thien Ah Koon.

Monsieur le président, permettez-moi de répondre à mon collègue Blessig en lui disant que des évolutions institutionnelles, nous en avons connu à la Réunion depuis l'ère coloniale et l'esclavage.

Et quand on considère l'histoire de Madagascar depuis l'indépendance, ou bien celle de l'île d'Anjouan dans l'archipel des Comores, on comprend pourquoi rester Français, c'est important pour nous.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Andy a présenté un amendement, no 184, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1er par l'alinéa suivant :

« La présente loi crée, en outre, une structure de réunion entre élus départementaux et régionaux afin de permettre, le cas échéant, la délibération des propositions d'évolution institutionnelle et statutaire y compris celles nécessitant une révision constitutionnelle et prévoit les modalités de leur mise en oeuvre. »

La parole est à M. Léo Andy.

M. Léo Andy.

Monsieur le président, mon amendement étant satisfait par celui du Gouvernement, je le retire.

M. le président.

L'amendement no 184 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 1er , ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

A la demande du Gouvernement, les articles 2 à 37 ter sont réservés jusqu'après l'article 39.

Nous en venons donc à l'examen de l'article 38.

Article 38

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 38.

La parole est à M. Elie Hoarau.

M. Elie Hoarau.

Ce débat sur la loi d'orientation a montré une double unanimité : d'une part, pour constater la gravité de la situation dans nos pays respectifs et, d'autre part, pour attendre une solution à nos problèmes.

Je ne reviendrai pas sur une situation connue de tous, avec l'aggravation du chômage, surtout chez les jeunes. La loi d'orientation doit affirmer la volonté du Gouvernement d'accentuer le développement économique, social et culturel des départements d'outre-mer. Elle le fait. Ce n'est pas impunément qu'elle instaure tout un dispositif d'exonérations de charges dont vont bénéficier près de 90 % des artisans, des commerçants, des travailleurs indépendants, des pêcheurs et des agriculteurs. Elle met également en place un dispositif de formation et d'insertion des jeunes.

Toutes ces mesures, qui vont dans le sens de la création d'emplois, représenteront pour l'Etat une dépense de l'ordre de quelque 4 milliards par an. C'est d'abord cela la loi d'orientation. Il faut cesser de dire, comme on l'entend ici ou là, qu'elle se résume à la création d'un congrès dans les départements français d'Amérique ou d'un deuxième département dans l'île de la Réunion.

C'est une désinformation qui cache mal les véritables pensées de ceux qui s'opposent à cette loi d'orientation.

La loi d'orientation doit aussi traduire la volonté des élus et des forces vives des DOM d'assumer davantage de responsabilités et d'être des acteurs plus actifs dans le développement de leur pays. C'est pour cela que nous préconisons la création d'un deuxième département à la Réunion ainsi que la création de nouveaux cantons et de nouvelles communes. Cette revendication, nous la formulons depuis bientôt quinze ans. En 1988, avec mon collègue Paul Vergès, j'avais déposé une proposition de loi dans ce sens. Et ce n'est pas sans satisfaction que je constate aujourd'hui, douze ans après, l'unanimité de tous les députés de la Réunion. Elle est devenue aujourd'hui un projet de loi qui, je l'espère, sera très bientôt adopté.

Cette réforme accélérera, à l'évidence, le décollage des microrégions de l'est, de l'ouest et du sud, qui accusent un retard par rapport au nord. Elle sera un levier, un outil supplémentaire pour faire aboutir nos grands projets comme la piste longue de Pierrefond, le développement de la zone stratégique environnante, la création d'un quai d'accostage et d'un terminal de croisière à Saint-Pierre ou la délocalisation accentuée dans le sud des services de l'université et de la recherche.

Face à ces grands projets qui permettront de rééquilibrer notre territoire et qui ne se réaliseront que si les centres de décision se rapprochent des acteurs de développement, comment oser dire que cette réforme coûtera trop cher ? Ce n'est pas le rattrapage des retards ou la diminution des déséquilibres qui coûtera cher à la collectivité, mais bien, au contraire, le maintien de ces retards.

J'en viens au coût de la création d'un deuxième département. L'amendement du Gouvernement propose d'en assurer le fonctionnement par la répartition, à quelques


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unités près, des effectifs actuellement existants. Cela coûtera donc quelques dizaines de millions de francs supplémentaires, à rapprocher des quatre milliards que le Gouv ernement débloquera, chaque année, pour le développement économique, l'aide aux entreprises et à la création d'emplois ! Pour terminer, je dirai à mes collègues et à vous, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce texte est un bon projet de loi. Il s'inscrit dans la lignée des grandes lois pour l'outre-mer. Bien sûr, il est perfectible et nous nous efforcerons de l'améliorer au cours de l'examen des articles.

Mais il a le mérite de s'attaquer à l'essentiel : favoriser le développement, affirmer notre identité culturelle, donner plus de responsabilités aux élus et aux forces vives de nos pays, les ouvrir à leur environnement géographique par un transfert sans précédent des pouvoirs de l'Etat aux élus locaux. Pour toutes ces raisons, je voterai cette loi, avec tous mes collègues députés de la Réunion. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Avec l'article 38, nous revenons sur la question de la bidépartementalisation de la Réunion. Je souhaiterais, pour compléter le débat devant la représentation nationale, donner quelques arguments qui ne vont pas dans le sens de ceux qui ont été développés par

M. Elie Hoarau.

A l'heure actuelle, il n'y a plus de réforme qui ne se mette en place sans une large concertation, sans une large consultation. Alors que les évolutions institutionnelles des départements français d'Amérique devraient être soumises à la population, ici, pas de consultation de la population - nous sommes dans le cadre d'une réforme administrative - ni des collectivités locales. Certes, les cinq députés, les deux tiers des sénateurs sont pour le deuxième département. Mais treize maires seulement sur vingt-quatre s'y sont déclarés pour le moins favorables. Le conseil général et le conseil régional, quant à eux, s'y sont déclarés défavorables. Il y a donc pour le moins sujet à discussion.

Je passe sur les sondages dont les résultats ne semblent pas faire ressortir un raz-de-marée d'opinions favorables à la bidépartementalisation, c'est le moins que l'on puisse dire.

S'agissant du déséquilibre nord-sud, on ne peut pas laisser dire qu'il y aurait, à la Réunion, un sud qui, à l'image du sud de l'Italie, serait sous-développé et un nord qui se garantirait pratiquement l'exclusivité des ressources. Le développement de la Réunion appelle avant tout une réponse politique globale, pas une réponse administrative. D'ailleurs, si on compare l'évolution des dépenses de 1988 à 1999 entre le nord et le sud de l'île, on constate qu'ont été dépensés, d'une part, 630 millions de francs, et de l'autre 958, soit un tiers de plus pour le sud.

J'estime que le débat a lieu d'être, mais qu'à l'heure actuelle, on tombe dans la précipitation. Pourquoi ne pas faire de cette bidépartementalisation le sujet d'un débat sur l'aménagement de la Réunion ? Le progrès de l'île passe-t-il par la bidépartementalisation ? On a le droit de s'interroger. Par ailleurs, en quoi la multiplication des structures administratives va-t-elle favoriser le développement économique ? Et si oui, pourquoi ? Il y a tout de même un double risque : risque tenant au coût - 300 millions de francs la première année - et à la multiplication des interlocuteurs, risque de graves divergences politiques sur un petit espace si, d'aventure, les orientations politiques étaient différentes.

Tentons quelques comparaisons. Excepté le territoire de Belfort et en banlieue parisienne, tous les départements métropolitains ont une surface supérieure à celle d e la Réunion. Cette dernière regroupe certes 706 000 habitants. Mais 24 départements en France en comptent plus de 800 000 et ils ne demandent pas tous leur partage - même si cela existe.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nos gouvernants ont-ils la mémoire courte ? En 1975, au moment de la discussion de la loi sur la bidépartementalisation de la Corse, exactement les mêmes arguments ont été avancés : un rapprochement avec le citoyen, un rééquilibrage, un meilleur respect des identités géographiques, économiques et culturelles. Résultat : seize ans après, tout le monde est d'accord pour supprimer les deux départements corses ! Monsieur le secrétaire d'Etat, lorsque vous étiez parmi les nôtres, en 1998, vous avez fait un rapport sur l'utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse. Et vous avez alors écrit que la bidépartementalisation avait entraîné la multiplication par deux des différentes instances, politiques et administratives, ainsi que les chambres consulaires dans l'île.

M. André Thien Ah Koon et M. Philippe Chaulet.

Très juste !

M. Emile Blessig.

Si tel est le voeu des Réunionnais, ouvrons le débat. Mais je pense qu'aujourd'hui on apporte, de manière précipitée, une solution administrative qui n'offre pas les garanties d'un vrai développement pour la Réunion.

M. le président.

La parole est à M. Claude Hoarau.

M. Claude Hoarau.

Comme nous tous, notre collègue Blessig a le droit d'intervenir dans ce débat et je le remercie de le faire pour défendre les intérêts de la Réunion. Je crois cependant que les cinq parlementaires réunionnais ici présents sont un peu plus avisés s'agissant des problèmes de l'île et je note qu'ils ont demandé la même réforme que celle que nous sommes en train de mettre en place.

Je souhaite reprendre certains des arguments avancés par notre collègue.

Le premier argument est que les assemblées ont été opposées à la réforme. Lorsque le Gouvernement a consulté celles-ci, il a proposé une bidépartementalisation où les communes du Port et de La Possession se trouvaient dans le département du sud. Ceux qui ont fait la décision au conseil général - notamment quelques collègues appartenant à la formation principale qui soutient le Gouvernement - ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec les limites proposées et que, à ce seul motif, ils se prononçaient contre le projet gouvernemental.

Le but de la consultation obligatoire des assemblées n'est pas seulement de savoir si elles sont pour ou contre, c'est aussi de prendre en compte les contre-propositions qui peuvent émaner d'elles. Or il se trouve que, aujourd'hui, la majorité du conseil général et la majorité du conseil régional sont favorables aux limites nouvelles proposées dans le rapport dont nous discutons et dans le texte que nous allons voter.

La réflexion de notre collègue est donc aujourd'hui sans objet, à moins que l'on considère que le Gouvernement n'avait pas le droit de tenir compte de l'avis de l'assemblée départementale et de l'assemblée régionale et qu'il devait, non pas modifier le texte conformément au voeu de ces assemblées, mais le retirer de l'ordre du jour.


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La consultation a atteint son objet. Devant les avis et les protestations formulés par une partie déterminante de deux assemblées, le Gouvernement a présenté un autre projet qui emporte davantage l'assentiment des élus.

Mais il n'y a pas que le conseil général et le conseilr égional, il y a la municipalité de Saint-Denis : 1 35 000 habitants, la municipalité de Saint-Paul : 9 0 000 habitants, la municipalité de Saint-Pierre : 7 0 000 habitants, la municipalité du Tampon : 5 0 000 habitants, la municipalité de Saint-Louis : 43 000 habitants, celle du Port : 38 000 habitants. Tous leurs maires, qui représentent une écrasante majorité de la population, ont choisi de soutenir cette réforme. La seule municipalité d'une importance significative à n'être pas d'accord, c'est celle que dirige actuellement notre ancien collègue Jean-Paul Virapulé, lequel a effectivement milité contre la bidépartementalisation. Si l'on considère les municipalités qui soutiennent la bidépartementalisation, ce sont plus de 75 % de la population qui sont représentés.

Alors, nous, les députés, nous devrions faire hara-kiri ? Nous ne sommes pas l'expression de la population ? Ces maires, qui représentent 75 % de la population, ne sont pas représentatifs non plus ? On nous parle d'un sondage.

Mais celui-ci a été réalisé avant que tout débat sur la bidépartementalisation ait lieu. C'est important, parce que l'idée de la réforme qui circulait parmi les milieux politiques est brusquement apparue dans une population qui ne s'en était pas encore emparée. Et puis, on nous dit qu'il y a eu des gens dans la rue. Or la dernière manifestation sur la bidépartementalisation a eu lieu à SaintPierre et elle était favorable à une telle réforme.

Monsieur le secrétaire d'Etat, la proposition qui est aujourd'hui formulée reçoit l'assentiment d'une écrasante majorité des élus. Les arguments économiques qui ont été avancés tout à l'heure sont irréfutables - nous pourrions en parler toute la nuit, mais ce n'est pas notre intention.

Nous souhaitons que l'article 38 soit adopté, modifié par l'amendement que nous avons déposé. (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Il s'agit en effet d'un amendement très important, déposé par les cinq députés de la Réunion, au-delà même des limites de notre majorité.

Monsieur Blessig, comme vous l'avez précisé, le choix du droit commun de la départementalisation est très majoritaire à la Réunion. Il y a eu, par ailleurs, il faut le rappeler, une très large consultation préalable. Quant au travail de vos collègues Claude Lise et Michel Tamaya, il a constitué, bien en amont des choix du Gouvernement, une contribution fort utile.

Comme cela a été souligné, les oppositions des assemblées locales, et notamment du conseil régional, tenaient non pas au principe de la bidépartementalisation mais simplement aux limites initialement prévues entre les deux départements de la Réunion du nord et de la Réunion du sud qui seront, je l'espère, créés lorsque ce texte sera adopté.

S'il fallait ajouter encore quelques arguments à ceux que les élus réunionnais ont souhaité rappeler ce soir très légitimement, j'en donnerais trois au moins.

Premièrement, la nécessité de rééquilibrer le développement économique, les grands aménagements et les infra-s tructures d'une région monodépartementale de 705 000 habitants.

Deuxièmement, la nécessité de rapprocher les citoyens des services publics et des centres de décision.

Troisièmement, la volonté de la Réunion à une très forte majorité, pour ne pas dire à l'unanimité, de rester dans le droit commun, la région n'étant plus monodépartementale mais bidépartementale - comme le NordPas-de-Calais, par exemple.

Monsieur Blessig, vous avez cité le cas de la Corse. Je n'enlève pas un mot au rapport de la commission d'enquête que présidait Jean Glavany. Je rappelle simplement que lorsqu'a été créé le second département corse, après le drame d'Aléria, ce n'était pas pour répondre à une demande unanime des élus de cette île ni à la suite d'une très large consultation. C'était pour répondre à une revendication identitaire de la Corse. A la Réunion, le contexte est tout à fait différent, la géographie et l'histoire aussi.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois.

Très bien !

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Voilà pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 178 et 80, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 178, présenté par M. Tamaya, M. Thien Ah Koon, Mme Bello, M. Elie Hoarau et M. Claude Hoarau, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 38 dans le texte suivant :

« Il est créé au 1er janvier 2001 sur le territoire de la Réunion deux départements qui prennent respectivement les noms de département de la Réunion du Nord et de département de la Réunion du Sud.

« Le département de la Réunion du Nord comprend les communes suivantes : La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, S ainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, SaintBenoît, Plaine des Palmistes et Salazie. Le chef-lieu du département du Nord est Saint-Denis.

« Le département de la Réunion du Sud comprend les communes suivantes : Trois-Bassins, Saint-Paul, L'Etang-Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre-Deux, Le Tampon, SaintPierre, Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Philippe. Le chef-lieu du département de la Réunion du Sud est Saint-Pierre.

« Le département de la Réunion est supprimé à la date de création des nouveaux départements. »

L'amendement no 80, présenté par M. Lambert, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 38 dans la rédaction suivante :

« Dans les conditions fixées par une loi ultérieure, il sera créé dans la région de la Réunion, au plus tard le 1er janvier 2002, deux départements qui comprendraient respectivement les communes suivantes :

« d'une part, La Possession, Le Port, SaintDenis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes et Salazie ;

« d'autre part, Les Trois Bassins, Saint-Paul, L'Etang-Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, C ilaos, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite-Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe, » La parole est à M. Michel Tamaya, pour soutenir l'amendement no 178.


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M. Michel Tamaya.

Il me revient de présenter l'article 38, article extrêmement important, que tend à rétablir cet amendement.

Comme vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, à la Réunion, nous sommes profondément attachés au statut départemental. L'amendement que je défends ici a d'ailleurs été cosigné par l'ensemble des cinq parlementaires heureusement ici présents ce soir. C'est vous dire qu'il y a unanimité de la représentation parlementaire sur ce dossier.

Cela dit, la manière dont il a été apprécié a également beaucoup évolué à la Réunion. Je peux en témoigner car lorsqu'une interprétation un peu différente de ce texte s'est fait jour, nous avons été les premiers à Saint-Denis à être sollicités, notamment au sein du conseil municipal.

Après avoir rencontré l'ensemble des élus du conseil général, je peux vous dire que les positions ont évolué et que, au sein des deux assemblées locales, une majorité adhère à la bidépartementalisation. Bien entendu, je ne partage pas tout à fait l'analyse de M. Blessig, qui considère que la bidépartementalisation conduirait à bloquer le système administratif, ni celle de mon collègue Chaulet qui parle de troc et propose d'approuver la création du congrès si celui-ci est institué à la Réunion. Or, à la Réunion, nous ne souhaitons pas le congrès...

M. Philippe Chaulet.

Nous non plus !

M. Michel Tamaya.

... car il participe d'une évolution institutionnelle et statutaire dont nous ne voulons absolument pas.

M. Philippe Chaulet.

Pour l'instant !

M. Michel Tamaya.

Dans le cadre du rapport que le Premier ministre m'a demandé sur l'approfondissement de la décentralisation, j'ai rencontré plusieurs centaines de concitoyens des départements français d'Amérique et de la Réunion. Et j'ai pu constater que si ceux-ci aspiraient, tout à fait légitimement, à une évolution institutionnelle et statutaire, la Réunion souhaitait à l'inverse que lui soit appliqué le droit commun.

C'est donc au nom de ce droit commun, fortement revendiqué par les populations réunionnaises, que j'ai l'honneur de présenter l'amendement no 178 qui réécrit l'article 38.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

80.

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Cet amendement avait été étudié au moment de l'examen des amendements et celui de nos collègues l'avait été lors de la réunion organisée au titre de l'article 88. Ayant adopté dans une première phase l'amendement de la commission, nous avions dû, par souci de cohérence, repousser l'amendement de M. Tamaya et de ses collègues réunionnais. Mais je m'étais alors engagé à retirer en séance notre amendement - ce que je fais maintenant.

M. le président.

L'amendement no 80 est donc retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 178 ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable, monsieur le président, pour les raisons que j'ai déjà indiquées.

M. le président.

La parole est à M. Claude Hoarau.

M. Claude Hoarau.

Par rapport au texte que nous avons voté en première lecture, cet amendement marque une différence significative. En effet, nous y proposons que deux départements soient crées au « 1er janvier 2001 », et non pas « au plus tard au 1er janvier 2002 ».

Il faut bien savoir que si on installe ces deux départements au 1er janvier 2002, leurs conseillers généraux seront élus pour deux ans pour les uns, pour cinq ans pour les autres, mais aucun pour six ans. Ce n'est pas souhaitable dans la mesure où tous les conseillers généraux de France sont élus pour six ans - ou pour trois ans, lorsqu'ils sont l'objet d'un tirage au sort, en cas de création de nouvelles structures départementales.

Par ailleurs, quand on écrit que les deux départements seront créés « au plus tard au 1er janvier 2002 », cela peut signifier qu'ils le seront au 1er novembre 2001, au 1er mars ou au 1er avril 2001.

Dans cette dernière hypothèse, on établirait un budget du département de la Réunion, pour la période du 1er janvier au 31 mars, deux budgets pour chacun des deux nouveaux départements, pour le reste de l'année. Vous comprenez bien que ce ne serait pas de bonne politique ; cela poserait d'énormes difficultés, particulièrement pour la répartition des recettes et l'engagement des dépenses de l'une ou de l'autre des collectivités.

Enfin, l'année prochaine sera marquée par deux consultations importantes ; les élections municipales, qui vont conduire notre assemblée à suspendre les travaux jusqu'au 25 mars, et à l'automne, les élections sénatoriales.

Dans ces conditions le temps nécessaire à l'adoption avec les navettes, d'une loi ultérieure, ne nous donnait aucune garantie qu'au plus tard au 1er janvier 2002, la réforme que nous souhaitions soit mise en place. A cause de ce calendrier étriqué et parce que des textes nouveaux viennent remplir le calendrier parlementaire de l'an 2001, nous ne pouvions faire autrement que de demander le respect du principe de l'annualité budgétaire et de proposer la date du 1er janvier 2001.

J'ajoute que les adversaires de la bidépartementalisation nous ont aidés. En proclamant qu'ils allaient gagner les élections présidentielles et qu'il leur fallait tenir bon jusque là pour leur permettre de faire capoter la réforme, ils nous ont incités à proposer que cette réforme, dont nous venons de dire combien nous y tenions, soit mise en place au 1er janvier 2001. Comme disait un journal de la Réunion, « La bidépartementalisation de la Réunion pour le Nouvel An ! »

M. le président.

La parole est à M. André Thien Ah Koon.

M. André Thien Ah Koon.

J'attire l'attention de M. Blessig sur le fait que le projet de bloquer toute évolution institutionnelle n'est pas celui de la Réunion : nous ne souhaitons pas retourner cinquante-quatre ans en arrière pour aller les pieds nus et le ventre vide ! Saint-Pierre et Saint-Denis sont distants par quatrevingts kilomètres. Or la Réunion importe chaque année 25 000 voitures, ce qui représente une file de 125 kilomètres. Comment faire circuler, sur un chemin de quatre-vingts kilomètres, 220 000 voitures ? Telle est la question à résoudre ! Pour parcourir ces quatre-vingts kilomètres, il faut deux heures, parfois, trois. Personne ne sait plus s'il faut se lever à trois heures, à quatre heures ou à cinq heures du matin pour arriver à Saint-Denis à huit heures. A tel point, que lorsque M. le préfet convoque une commission, s'il ne s'agit pas d'une convocation en bonne et due forme les élus ne s'y rendent plus parce que cela devient trop compliqué.

Le déséquilibre nord-sud, c'est 50 % de plus de chômeurs dans le sud parmi lesquels 58 % de jeunes. Le sud ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. De


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même, il y a toujours 50 % de diplômés de plus dans le nord. Mais, bien entendu, il y a 50 % de RMIstes de plus dans le sud.

Nous entrons là directement dans le programme de la loi Voynet. L'aménagement du territoire s'inscrit dans une problématique qui vise d'abord à rapprocher l'administration des administrés.

Ce projet de deuxième département, a été lancé voilà très longtemps. Entrer dans le droit commun, refuser le congrès, l'autonomie, l'aventure, l'indépendance demain, et devenir plutôt la vingt-troisième région française, nous plaît davantage que l'aventure autonomiste.

Au moment de voter l'article 38 sur la création du deuxième département à la Réunion, ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'exprime, pour remercier tous ceux qui, année après année, m'ont accompagné et soutenu, ainsi que ceux qui nous ont rejoint dans ce que je considère comme le combat le plus important de toute ma carrière politique. Ce qui a toujours guidé mon action depuis mon entrée en politique, c'est la crainte d'un dérapage institutionnel qui aurait condamné à jamais les enfants de la Réunion à une vie d'errance et de misère. C'est ce qui s'est passé à Madagascar depuis 1960.

Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Anjouan, île des Comores.

Aujourd'hui, nous devons mesurer toute la valeur de notre attachement à notre patrie. Je crois, pour ma part, que les Réunionnais sont profondément et viscéralement français. Il faut avoir le courage de le dire ici clairement et de toujours faire en sorte de mettre nos actes en conformité avec nos paroles et nos convictions sincères.

Le deuxième département répond à cette volonté qui est la nôtre de bâtir une île appartenant à l'ensemble français. Mon ambition est de conduire nos enfants et les générations futures sur la voie d'une vie meilleure loin des tumultes et des dérives institutionnelles.

De la période coloniale jusqu'à ce jour, les Réunionnais ont suffisamment souffert dans leut coeur et dans leur sang pour avoir le droit de regarder l'avenir, comme chaque Français, en citoyens libres, égaux et fraternels.

M. Claude Hoarau.

Très bien !

M. le président.

La parole est à M. René Dosière.

M. René Dosière.

La République étant une et indivisible, et les députés étant des élus de la nation et non pas d'un seul département, je me sens parfaitement à l'aise, monsieur Hoarau, pour intervenir dans ce débat. Au demeurant, je ne peux que constater l'unanimité des élus du département de la Réunion, et je ne cherche pas du tout à la remettre en cause.

Cela étant, je souhaite simplement interroger le rapporteur : je n'ai pas bien perçu, en effet, sur l'incidence financière de l'amendement.

M. le président.

La parole est à Mme Christiane Taubira-Delanonn.

Mme Christiane Taubira-Delannon.

J'ai écouté avec la plus grande attention ce débat depuis la première lecture.

Je m'interdis, parce que je ne connais pas bien la situation réunionnaise, d'y participer, mais je ne me l'interdis que pour cette seule raison. Ce n'est pas en nous crispant sur nos enracinements géographiques que nous pourrons construire. Ce sont les idéaux que nous choisissons qui font que nous pouvons nous rejoindre ou nous éloigner les uns des autres.

Mais, dans ce débat, incontestablement passionnant, quelque chose me gêne profondément, c'est cette référence systématique de M. Thien Ah Koon à d'autres peuples et à leurs difficultés, qui peuvent être passagères, mais qui, de toute façon, ont des causes historiques. Je me sens profondément gênée parce que j'éprouve un respect naturel et idéologique pour la lutte des peuples. Je souhaiterais donc que la Réunion fasse ses choix en tout honneur et en toute légitimité, sans s'adosser aux difficultés d'autres peuples pour les justifier.

M. Emile Blessig et M. Philippe Chaulet.

Très bien !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 178.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 38 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Après l'article 38

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 221, ainsi rédigé :

« Après l'article 38, insérer l'article suivant :

« 1o Le département de la Réunion est supprimé à la date de la création des nouveaux départements.

« Dès leur création, les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud sont, pour l'application des textes de nature législative ou réglementaire applicables au département de la Réunion, substitués à ce département.

« Dès leur création, les nouveaux départements sont substitués de plein droit au département de la Réunion dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions a ntérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution des nouveaux départements au département de la Réunion dans les contrats conclus par celui-ci n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Ce dernier est informé de cette substitution par le nouveau département.

« 2o Le mandat des représentants du département de la Réunion dans les organismes extérieurs prend fin à la date de la désignation des représentants des nouveaux départements. Lorsque les attributions d'un de ces organismes s'exercent sur le territoire des deux nouveaux départements, chacun de ceux-ci dispose d'au moins un représentant dans cet organisme.

Lorsque le nombre de représentants du département de la Réunion est supérieur à deux, les sièges sont répartis entre les deux nouveaux départements en proportion de leur population.

« Le mandat des administrateurs des organismes chargés de la gestion d'un service public dans le département de la Réunion prend fin à compter de l'installation des administrateurs des organismes chargés de la gestion de ce service dans les limites des nouveaux départements.

« 3o Sauf exceptions prévues par la présente loi, les nouveaux conseils généraux procèdent à la création des établissements publics départementaux prévus par les dispositions législatives en vigueur. Les établissements nouvellement créés se substituent aux anciens établissements dans les conditions fixées aux 1o à 14o du présent article, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

« 4o Les emplois afférents aux personnels de l'ancien département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements dans un délai de


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six mois à compter de leur création. Cette répartition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements.

« A défaut d'accord, les emplois sont répartis par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa cidessus.

« 5o Lorsque la répartition des emplois prévue au 4o du présent article est effectuée, chaque agent de l'ancien département est invité à formuler ses voeux pour être affecté sur l'un de ces emplois. Ces voeux sont satisfaits dans la limite des emplois disponibles.

« Les emplois non pourvus à l'issue de la procédure prévue au premier alinéa sont proposés aux agents non encore affectés par accord conjoint des deux présidents des conseils généraux.

« 6o En cas de refus par un fonctionnaire de l'affectation qui lui est proposée dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du 5o du présent article, il est fait application des dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions :

« la période de maintien en surnombre prévue au premier alinéa du I de l'article 97 est portée à trois ans ;

« la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97 bis est versée par le département de la Réunion du Nord.

« En cas de refus par un agent contractuel de l'affectation qui lui est proposée, l'agent conserve son emploi, le cas échéant en surnombre, jusqu'au terme normal de son contrat, lorsque celui-ci est à durée déterminée.

« 7o Pendant une période de trois ans à compter de la création des nouveaux départements, il ne peut être fait appel à des personnes extérieures pour pourvoir les emplois de ceux-ci qu'à défaut de candidats parmi les personnels de l'ancien département possédant les qualifications requises.

« Les personnels de l'ancien département de la Réunion conservent dans les nouveaux départements leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient.

« 8o A compter de la création des nouveaux départements, les personnels du département de la Réunion sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.

« A compter de la même date et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après la répartition des emplois prévue au 4o du présent article, le président du conseil général de la Réunion du Sud dispose, en tant que de besoin, des services du département de la Réunion du Nord pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Il adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie et dont il contrôle l'exécution. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de service pour l'exécution des missions qu'il leur confie.

« 9o Il est ajouté, après l'article 18 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, un article 18 bis ainsi rédigé :

« Article 18 bis. - Les communes des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud et leurs établissements publics remplissant les c onditions d'affiliation obligatoires définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

« Les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, les communes situées dans ces départements, leurs établissements publics ainsi que la région de la Réunion et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions prévues à l'article 15.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2001 ».

« 10o Un décret déterminera les modalités d'une compensation financière entre les deux nouveaux départements, destinée à compenser les surcroîts de dépenses supportés par le département de la Réunion du Nord, dus notamment à l'affectation dans cette collectivité des personnels non répartis entre les deux départements.

« 11o Dès la création des nouveaux départements, les biens meubles et immeubles du département de la Réunion, à l'exclusion de ceux mentionnés au 13o du présent article, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés sont transférés de plein droit dans le patrimoine du nouveau département sur le territoire duquel ils sont situés.

« Les nouveaux départements peuvent s'accorder pour modifier la répartition résultant des transferts prévus au premier alinéa.

« 12o Lorsque les biens mentionnés au 11o du présent article sont situés hors du territoire de la Réunion, ces biens, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent, sont transférés par accord entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale. Si aucun accord n'est intervenu dans les six mois suivant la création des nouveaux départements, le transfert est effectué par un décret en Conseil d'Etat.

« 13o Les disponibilités déposées au Trésor, les engagements financiers donnés ou reçus, les capitaux et les immobilisations incorporelles du département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements proportionnellement à leur population.

« Dans un délai de six mois à compter de la création des nouveaux départements, le transfert définitif des biens mentionnés au premier alinéa est constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements et précisant la nature, la situation juridique et l'état des biens transférés. A défaut d'accord, les nouveaux départements peuvent recourir, deux mois au moins avant l'expiration du délai mentionné précédemment, à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes.

« Toutefois, sur la demande conjointe des deux nouveaux départements ou si aucun accord ou arbitrage n'est intervenu dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la répartition des biens mentionnés au


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premier alinéa est effectuée par un décret en conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration de ce délai.

« Jusqu'à leur répartition, les biens mentionnés au premier alinéa sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.

« 14o Les transferts de biens, droits et obligations prévus à la présente section ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« 15o Il est ajouté à l'article L.

424-49 du code général des collectivités territoriales un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la Réunion dans les conditions suivantes :

« 1o Le service d'incendie et de secours de la Réunion est un service interdépartemental.

« Le service interdépartemental d'incendie et de secours se substitue au service départemental dans tous ses biens, droits et obligations.

« 2o Le règlement opérationnel est arrêté conjointement par les deux préfets dans les conditions prévues à l'article L.

1424-4.

« 3o Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, arrêté et révisé sous l'autorité conjointe des deux préfets dans les conditions prévues à l'article L.

1424-7.

« 4o En 2001, la contribution prévue à l'article L.

1424-35 est répartie entre les deux départements au prorata de leur population.

« 5o Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du service interdépartemental d'incendie et de secours sont exercés par le préfet du département de la Réunion du Nord.

« 6o Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent code, il y a lieu de lire :

« "service interdépartemental d'incendie et de secours" au lieu de "service départemental d'incendie et de secours" ;

« 7o Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent chapitre, il y a lieu de lire :

« "préfet de région" au lieu de "autorité compétente de l'Etat" et de "préfet", sauf pour l'application des articles L.

1424-3, L.

1424-4, L.

1424-7 et de l'article L.

1424-33 ;

« "conseils généraux" au lieu de "conseil général" ;

« "présidents des conseils généraux" au lieu de "président du conseil général" ;

« départements » au lieu de « département » ;

« "schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques" au lieu de "schéma départemental d'analyse et de couverture des risques" ;

« "corps interdépartemental" au lieu de "corps départemental" ;

« "commission consultative interdépartementale" au lieu de "commission consultative départementale" ;

« "directeur interdépartemental" au lieu de "directeur départemental" ;

« "centre opérationnel interdépartemental" au lieu de "centre opérationnel départemental" ».

« 16o a) Par dérogation à l'article 30 de la présente loi, il est créé à la Réunion un office de l'eau interdépartemental.

« Les modalités d'organisation de cet office seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

« b) Par dérogation à l'article L.

213-4 du code de l'environnement, il est créé à la Réunion un comité de bassin. Ce comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L.

213-2 du code de l'environnement, est associé s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

« 17o L'arrêté des comptes du dernier exercice du département de la Réunion est constitué par le vote du conseil général de chacun des nouveaux départements sur le compte administratif présenté conjointement par les présidents des conseils généraux des n ouveaux départements après transmission du compte de gestion établi par le comptable du département de la Réunion. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption dans une au moins des deux assemblées. Le vote intervient dans un délai de trois mois à compter de l'installation des conseils généraux.

« Si les comptes du département de la Réunion n'ont pas été arrêtés dans les délais prévus au premier alinéa, l'arrêté des comptes est effectué conjointement par les préfets des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, après avis de la chambre régionale des comptes. Les préfets transmettent alors le premier budget primitif des nouveaux départements à la chambre régionale des comptes.

« Les nouveaux départements procèdent par délibération budgétaire à la reprise de l'actif, du passif et des résultats de fonctionnement et d'investissement du département de la Réunion, conformément à la répartition résultant de l'application des dispositions des 11o à 13o du présent article. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au document budgétaire procédant à la reprise des résultats.

« 18o Dès la création des nouveaux départements et jusqu'à l'adoption de leur budget, les présidents des conseils généraux peuvent mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au dernier budget du département de la Réunion et réparties au prorata de la population de leur département.

« Les présidents des conseils généraux peuvent également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, dans la limite des engagements financiers transférés conformément aux dispositions du 13o du présent article.

« 19o Jusqu'à l'adoption du budget des nouveaux départements, ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, les présidents des conseils généraux peuvent engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au dernier budget du département de la Réunion et répartis au prorata de la population de leur département, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par les présidents des conseils généraux, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouvert ure d'autorisation de programmes et, lorsque


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l'autorisation de programmes concerne des travaux intéressant les deux nouveaux départements, répartis au prorata de la population de leur département.

« Les actes des présidents des conseils généraux prévus au premier alinéa ne peuvent être effectués que sur autorisation du conseil général précisant le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants sont inscrits au budget du département lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« 20o Pour l'application en 2001 aux nouveaux d épartements des dispositions du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les taux de référence sont ceux votés en 2000 par le département de la Réunion.

« 21o A compter de 2001, les nouveaux départem ents perçoivent les compensations versées en contrepartie des pertes de recettes résultant d'exonérations ou d'abbattements institués au titre de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qui étaient antérieurement perçues par le département de la Réunion.

« Pour le calcul de ces compensations, il est fait application des taux appliqués pour le calcul des mêmes compensations versées au département de la Réunion et des bases constatées sur le territoire de chacun des nouveaux départements.

« Toutefois, pour l'application en 2001 du présent article :

« la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi no 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est calculée dans les mêmes conditions que lorsqu'elle était perçue par le département de la Réunion et versée au prorata des bases de taxe professionnelle notifiées au nouveau département ;

« le montant des bases d'imposition exonérées mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi no 91-1322 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est égal au montant des bases exonérées l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département ;

« le produit des taxes mentionnées au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 est celui constaté l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département ;

« la perte de base mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 est celle constatée sur les seuls établissements existants au 1er janvier 1999 sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département.

« 22o En 2001, jusqu'au vote du budget primitif de chacun des nouveaux départements, les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle sont calculées dans la limite du douzième du montant des impositions et taxes prévues l'année précédente au budget du département de la Réunion et constatées pour la même année sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau règlement.

« 23o a) Il est ajouté au B de l'article L.

4434-3 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa à la Réunion, la référence à la dotation globale de fonctionnement du département est remplacée par la référence à la somme des dotations globales de fonctionnement des deux départements. En 2001, la progression s'apprécie par rapport à la dotation globale de fonctionnement du département de la Réunion en 2000. »

« 24o Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, la référence aux dotations perçues l'année précédente est remplacée par la référence aux dotations perçues l'année précédente par le département de la Réunion et réparties entre les nouveaux départements au prorata de leur population telle qu'elle est définie à l'article L.

3334-2 du code général des collectivités territoriales.

« Jusqu'à la notification de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux nouveaux départements, les versements mensuels leur revenant au titre de cette dotation dont calculés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

« 25o En 2001, pour l'application aux nouveaux d épartements de l'avant-dernier alinéa de l'article L.

3334-11 du code des collectivités territoriales relatif à la dotation globale d'équipement, la référence au montant des crédits reçus l'année précédente est remplacée par la référence au montant des crédits reçus l'année précédente par le département de la Réunion et réparti entre les nouveaux départements au prorata :

« des dépenses réelles d'investissement du département de la Réunion réalisées sur le territoire de chacun d'entre eux au cours de l'année précédente ;

« de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental dévolue à chacun des deux départements.

« 26o Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dues en application des articles L.

1615-1 à L.

1615-10 du code général des collectivités territoriales sont réparties entre les nouveaux départements en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, les dépenses réelles d'investissement éligibles réalisées par le département de la Réunion et afférentes à des biens dont la propriété leur a été définitivement dévolue.

« 27o A titre provisoire, la dotation générale de décentralisation attribuée en 2001 et 2002 aux nouv eaux départements en application des articles

L. 1614-1 à L.1614-7 du code général des collectivités territoriales est égale à celle qu'aurait perçue le département de la Réunion pour la même période, répartie au prorata de la population de chacun des deux départements.

« Le droit à compensation relatif à chacune des compétences transférées est réparti entre les nouveaux départements :

« au prorata de leur population pour l'action sociale, le fonctionnement des bibliothèques et les partages de services effectués en application de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 ;


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« au prorata de la population scolarisée dans les collèges pour le fonctionnement des collèges et les transports scolaires.

« Le produit théorique de la fiscalité transférée à l'ancien département de la Réunion en compensation des transferts de compétence est réparti entre les nouveaux départements au prorata de la fiscalité réelle perçue par chacun d'entre eux en 2001.

« 28o Les conseillers généraux représentant les cantons compris dans les limites des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud forment de plein droit les conseils généraux de ces départements jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

« Le conseil général de la Réunion du Nord et le conseil général de la Réunion du Sud, se réunissent de plein droit le second vendredi du mois de janvier 2001.

« Ils élisent le président, la commission permanente et le bureau du conseil général dans les conditions fixées par le chapitre II du titre deuxième du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

« 29o

I. Les dispositions figurant au tableau no 5 annexé au code électoral (partie législative), dans la colonne « Série B », et relatives à l'élection des sénateurs de la Réunion, sont remplacées par les dispositions suivantes : Réunion du Nord 1 Réunion du Sud 2

« II. Les dispositions figurant au tableau no 6 annexé au même code sont remplacées par les dispositions suivantes : Réunion du Nord 1 Réunion du Sud 2

« III. Les dispositions du 29o entrent en vigueur au prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les départements de la Réunion.

« 30o

I. Les dispositions figurant au tableau no 7 annexé au code électoral (partie législative) et relatives à la répartition des conseillers régionaux de la Réunion entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs de la Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes : RÉGION

EFFECTIF global du conseil régional DÉPARTEMENT

CONSEILLERS faisant partie du collège électoral sénatorial Réunion du Nord 22 Réunion 45 Réunion du Sud 23

« II. Dans le mois qui suit la création des nouveaux départements, le conseil régional procède à la répartition de ses membres entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les conditions prévues aux articles L.

293-1 à L.

293-3 du code électoral.

« 31o Les dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions législatives dans les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud feront l'objet d'une loi ultérieure.

« 32o Pendant la durée nécessaire à la mise en place effective des institutions et services départementaux, le préfet de la Réunion du Sud aura à sa disposition les services de l'Etat placés auprès du préfet de région, préfet de la Réunion du Nord.

« 33o Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Eu égard à l'importance du sujet, je rappellerai brièvement le contenu de cet amendement qui concerne les modalités de mise en oeuvre de la bidépartementalisation en faveur des deux départements de la Réunion. Il précise notamment la situation des personnels de l'ancien département, les conditions de leur affectation dans les nouveaux départements et bien sûr la préservation des droits qu'ils ont acquis, le transfert des biens meubles et immeubles du département, la création de deux services départementaux : le service d'incendie et de secours et l'office de l'eau, le régime budgétaire et comptable ainsi que la fiscalité, la nouvelle répartition des dotations d'équipement et, enfin, les conséquences à tirer de la bidépartementalisation au 1er janvier 2001 pour la poursuite du mandat des conseillers généraux qui ira jusqu'à son terme.

Je voudrais également signaler, monsieur le président, que le texte distribué appelle deux rectifications importantes.

Tout d'abord, après l'adoption de l'amendement de M. Tamaya, le premier alinéa de l'amendement du Gouvernement devient redondant. Je suggère de le supprimer.

Par ailleurs, au 23o de cet amendement, un alinéa a été omis dans la rédaction qui a été distribuée. Après le premier alinéa (23o ), il faut donc insérer les alinéas suivants :

« A la Réunion, les sommes prévues au 1o sont affectées à chaque département au prorata de sa population.

Celles prévues au 2o sont affectées à chaque département au prorata de sa population et de la longueur de sa voirie classée dans le domaine public départemental. Ces deux critères sont affectés d'un même coefficient.

« Il est ajouté à l'article L.

4434-4 du même code un alinéa ainsi rédigé : ».

M. le président.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il est pris acte de vos observations et l'amendement no 221 devient l'amendement no 221 rectifié.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Il s'agit d'un amendement important qui comporte de nombreuses dispositions. J'ai eu le temps de le lire avant la séance, mais il aurait sans doute été préférable que la commission dans son ensemble puisse en prendre connaissance, ce qui n'a pas été le cas. Néanmoins, à titre personnel, je ne peux qu'approuver ce désir d'éclaircissement.

M. le président.

La parole est à M. Claude Hoarau.

M. Claude Hoarau.

Monsieur le président, cet amendement définit les conditions de l'application concrète de la décision que nous venons d'adopter avec l'amendement no 38. Beaucoup de ses aspects sont la simple applic ation des textes et n'appellent pas de remarques particulières.


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Cependant, nous tenons à dire que la création d'un service interdépartemental d'incendie et de secours ne reçoit pas notre assentiment. Le but de la bidépartementalisation est de rapprocher les populations de leurs administrations et s'il en est une dont il faut qu'elles se rapprochent, c'est bien celle qui assure les secours.

Or la configuration de la Réunion rend extrêmement difficile le fonctionnement normal du futur service interdépartemental d'incendie et de secours. Pour avoir présidé pendant trois années le service départemental d'incendie, je peux vous assurer qu'il est extrêmement rare d'échapper au problème du quorum quand il s'agit de réunir les élus qui siègent au conseil d'administration. Il sera encore plus difficile de le faire à l'avenir parce que ces élus disposeront justement de leur service interdépartemental d'incendie.

La mairie de Saint-Pierre a pris depuis de nombreuses années des dispositions pour mener à bien, sans grande difficulté, la réalisation concrète des installations nécessaires à un service départemental d'incendie et de secours dans le sud.

Je regrette cette disposition mais l'occasion nous sera sans doute donnée ultérieurement de la corriger.

S'agissant de la répartition des dotations entre les départements, celles-ci ont été, à plusieurs reprises partagées au prorata non pas de la population, mais du potentiel fiscal des communes qui composent les nouveaux départements. En conséquence, si ces dispositions ne sont pas corrigées, par la loi de finances par exemple, les déséquilibres s'aggraveront puisque les moyens du rééquilibrage ne seront pas suffisants.

Au-delà de ces quelques réserves, nous sommes bien entendu déterminés à adopter cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 221 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Avant l'article 38 (amendements précédemment réservés)

M. le président.

Le Sénat a supprimé la division et l'intitulé du chapitre IV.

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 180 et 203.

L'amendement no 180 est présenté par le Gouvernement ; l'amendement no 203 est présenté par M. Lambert, rapporteur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Avant l'article 38, rétablir la division et l'intitulé du chapitre IV dans la rédaction suivante :

« Chapitre IV.

« De la création de deux départements à la Réunion. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour soutenir l'amendement no 180.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

C'est un amendement de conséquence que je propose à l'Assemblée nationale d'adopter.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Favorable puisqu'elle a déposé un amendement identique.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 180 et 203.

(Ces amendements sont adoptés.)

Article 39

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 39.

Plusieurs orateurs sont inscrits.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin.

Tout le monde se souvient que l'article 39, supprimé par le Sénat, vise à mettre en place le congrès qui est un lieu où les élus départementaux et régionaux, mais aussi les parlementaires qui ne sont ni élus régionaux, ni élus départementaux, peuvent se retrouver, pour discuter entre autres de l'évolution statutaire qu'ils souhaitent pour nos pays, Guadeloupe, Martinique et Guyane.

Bien entendu le congrès n'est pas et ne peut, en aucune manière, être une troisième assemblée. Il est un espace de rencontres, de discussions pour faire des propositions consensuelles ou majoritaires au Gouvernement afin qu'ensuite un projet définitif soit élaboré et soumis au peuple.

Certains ont compris que cette démarche démocratique et transparente était une nécessité et que pour la première fois le Gouvernement nous demandait clairement de discuter de l'évolution que nous souhaitions pour nos pays.

Pourtant, comme par hasard, certains dans nos départements se sont opposés au congrès, parce que, disent-ils, ils n'ont pas besoin d'ordre venant de Paris pour se réunir. Je veux bien, sur le principe, admettre un tel argument, mais je constate que le congrès nous offre un espace défini, transparent, démocratique où les élus pourront se rencontrer et je ne comprends pas en quoi cela peut les gêner.

D'autres disent aussi qu'ils n'ont pas besoin de congrès pour se réunir et tout à l'heure M. Chaulet rappelait qu'il n'avait pas attendu pour proposer la déclaration de BasseTerre.

Si c'est là sa conception du consensus, je suis inquiet.

Car il ne s'agit en réalité que de la rencontre de trois présidents de conseils régionaux.

Pour ma part, j'aime savoir ce qui se passe en Martinique, j'aime aussi savoir ce qui se passe en Guyane, mais je préfère avant même d'aller dire en Guyane ou en Martinique ce que je souhaite pour mon pays en discuter avec mes collègues et avec la population de la Guadeloupe.

Si certains considèrent que c'est cela la démocratie, tel n'est pas mon point de vue.

D'autres font remarquer que le Gouvernement a élaboré un projet spécifique pour la Corse et se demandent pourquoi il ne leur accorderait pas un tel statut.

A ce propos, j'ai déjà souligné que les corses avaient leur propre histoire. Après bien des débats, après bien des années d'affrontements, ils ont réussi à parler d'une même voix au Gouvernement. Tirant les conséquences de cette évolution, le Premier ministre leur a alors proposé un projet sur lequel ils se sont prononcés. En la matière nous ne devons pas avoir ce qu'on appelle chez nous un esprit de « cocagneur », en réclamant pour nous ce qui a été accordé aux Corses. Nous avons notre histoire, nous avons notre réalité et nous devons suivre notre chemin.

Vous comprenez donc bien que je ne prendrai pas la Corse pour exemple.

J'ai aussi entendu plusieurs personnes, y compris un ami nationaliste, comme moi-même, se demander, mais en catimini, si les Guadeloupéens étaient capables d'élaborer un projet. Je suis outré que certains aient peur du congrès parce qu'ils pensent que nous ne pourrons pas atteindre ce résultat.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

En effet, quiconque souhaite que notre peuple exerce toutes ses responsabilités ne saurait ne serait-ce qu'imaginer que nous serions incapables d'élaborer un projet consensuel ou majoritaire. Il est même grave de s'appuyer sur de telles arrière-pensées pour s'opposer à la créaction du congrès.

D'autres encore craignent que ce processus nous renvoie aux calendes grecques. Or M. le secrétaire d'Etat nous a clairement fait part de la volonté du Gouvernement de nous accompagner dès lors que nous soyons d'accord. Il ne faut donc pas lui intenter de procès d'intention. Nous sommes les seuls auxquels nous devons nous adresser en nous demandant si nous serons capables de nous entendre dans des délais raisonnables.

Avec l'amendement qu'il a fait adopter à l'article 1er , le secrétaire d'Etat m'a pleinement rassuré : si nous étions en mesure de nous réunir et de proposer un projet en six mois, le Gouvernement serait obligé de le prendre en considération dans le même délai. En revanche, si nous n'étions pas capables d'y parvenir et qu'il nous faille trois ans, nous n'aurions qu'à nous en prendre à nous-mêmes et non pas aux autres. Voilà pourquoi je ne comprends pas non plus cet argument.

Enfin j'ai curieusement entendu certains affirmer que le Conseil constitutionnel n'accepterait pas ce qui serait une troisième assemblée. Or il ne s'agit nullement de cela. De plus, qui le saisirait, sinon ceux qui veulent faire échouer la démarche, c'est-à-dire ne pas bouger ? Et s'il nous faisait une si mauvaise surprise, nul ne s'en réjouirait, sauf les tenants de l'immobilisme.

Par ailleurs aucune proposition différente ne nous est présentée qui pourrait ne pas être annulée par le Conseil constitutionnel. On nous dit simplement qu'on est contre le Congrès.

Dans cette affaire, il y a d'un côté les démocrates, les progressistes, qui veulent profiter de cette volonté gouvernementale pour essayer de faire évoluer nos pays conformément à nos aspirations, et, de l'autre, ceux qui voudraient imposer leur point de vue en traitant directement avec le Gouvernement et en oubliant les autres forces politiques locales.

Pour nous, il ne saurait en être question. Il faut choisir la voie démocratique, la voie transparente, débattre devant le peuple et lui donner la possibilité de se prononcer. C'est la raison pour laquelle je demande le rétablissement de l'article 39, qui a été supprimé par le Sénat.

(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes, avec l'article 39, au coeur même du volet institutionnel.

J'ai noté avec intérêt, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez dit en substance que l'économique ne doit pas être dissocié de l'institutionnel. En effet, il n'est pas contestable que le développement de territoires frappés de handicaps structurels permanents nécessite la mise en place d'un certain nombre de libertés locales.

J'ai également relevé que vous aviez observé que la loi de départementalisation de 1946 était une oeuvre inachevée. L'historien le confirmera, dans toute la mesure où Aimé Césaire, dans son rapport, visant l'histoire, la géographie, mais aussi l'ethnologie et la sociologie, sollicitait déjà pour les départements créés outre-mer des pouvoirs propres qui ne sont jamais venus.

C'est pourquoi les assemblées territoriales d'outre-mer, qui eurent à se prononcer sur la première mouture de ce que l'on appelle le congrès, suggérèrent d'en faire non pas - comme cela avait d'abord été envisagé - une structure fourre-tout où toute sorte de sujets pourraient être débattus, mais un lieu exclusivement réservé aux débats sur d'éventuelles modifications institutionnelles. Telle était la proposition du texte gouvernemental envoyé pour avis au Conseil d'Etat qui dénonça l'inconstitutionnalité d'un tel congrès.

Reprenant sa copie, le Gouvernement suggère un congrès dont l'intérêt devient discutable, puisque, lorsqu'il se sera prononcé, il faudra encore saisir chacune des deux assemblées locales qui délibéreront alors séparément.

Le risque d'avoir trois délibérations différentes, nuancées, voire divergentes, est grand, ce qui pourrait entraîner le Gouvernement à ne donner aucune suite.

Alors, que voulons-nous ? Eliminons d'abord ce que nous refusons.

Dans la logique de la décentralisation, nous ne voulons pas que notre avenir institutionnel soit tracé pour nous, hors de nous, exclusivement par Paris.

Nous ne voulons pas non plus que le sort des peuples d'outre-mer soit, dans chaque territoire, l'affaire d'un quarteron.

Nous voulons que, dans chaque pays d'outre-mer, un maximum d'élus du suffrage universel se concertent pour tracer l'avenir institutionnel qu'ils estimeraient le plus conforme à l'intérêt de leurs mandants ; et que chaque peuple concerné donne son opinion.

Nous voulons que, dans nos régions monodépartementales, où deux collectivités représentent le même pays et le même peuple, tous les élus, régionaux et départementaux, dépositaires de la même légitimité populaire, ser etrouvent pour analyser, discuter, donner un avis commun.

Puisque le Conseil d'Etat craint que le congrès ne soit une troisième assemblée, qui n'existe dans la nomenclature d'aucune région de la République, ne nous accrochons pas à des vocables. Adaptons à la décentralisation et aux régions d'outre-mer monodépartementales la formule de la vieille loi du 10 août 1871, reprise par le tout récent code des collectivités territoriales, celle des « rencontres interdépartementales ».

Il s'agit de la possibilité pour deux ou plusieurs conseils généraux, même non limitrophes, de se réunir pour débattre d'intérêts communs. Adapter ce texte à la décentralisation serait déjà permettre la rencontre de conseils régionaux, même non limitrophes. Adapter ce texte à une région monodépartementale, serait légiférer pour permettre la rencontre du conseil général et du conseil régional représentant le même pays et le même peuple.

De telles rencontres permettraient aux membres de ces assemblées de faire ce que, antérieure à l'avènement de la

IIIe République, la loi de 1871 n'avait pu envisager, c'està-dire donner un avis, rien qu'un avis, sur toute proposition d'évolution institutionnelle, sur toute proposition relative à des transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région, sur toute modification de la répartition des compétences entre les deux collectivités locales.

On voit d'ailleurs mal comment une instance de caractère juridictionnel pourrait interdire à deux assemblées représentant un même territoire, réunies pour examiner un sujet d'intérêt commun, de faire ensemble un acte n'impliquant aucune exécution et qu'aucune des deux, si elles l'avaient adopté séparément, n'aurait soumis au contrôle de légalité.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

Eviter la fragilité constitutionnelle est l'un des objectifs de l'article 39 que réécrit l'amendement que je propose depuis les premiers débats de cette assemblée. La Martinique doit secouer sa léthargie, fonder son développement sur les initiatives des élus du suffrage universel qui la connaissent dans ses profondeurs et sont le plus à même de percevoir les doléances des Martiniquais.

Les libertés locales sont un impératif mais à quelle dose de liberté ? Ma préférence va à l'autonomie, car ce régime permet à un territoire de gérer lui-même l'intégralité des affaires qui lui sont propres. Oui, mais qu'en pense Untel, Untel ou tel autre ? Voilà pourquoi il est utile que les élus se rassemblent afin de réfléchir et de proposer de concert, et que le peuple soit interrogé.

L'adhésion populaire étant le pilier de l'édifice à venir, mon amendement réécrit ainsi au profit des régions m onodépartementales l'article 10 de la loi du 6 février 1992, le premier du titre II, « De la démocratie locale » : « Le droit des habitants des départements et des régions d'outre-mer à être consultés sur les propositions de caractère institutionnel qui le concernent, indissociable notamment de la libre administration des collectivités territoriales visés à l'article 73 de la Constitution, est un principe essentiel de la démocratie locale. »

M. Marsin a indiqué qu'aucune solution alternative au congrès n'avait été proposée. Cela tient tout simplement au fait que mon amendement n'a jamais été discuté.

C'est aussi parce que je ne veux pas entretenir l'obscurantisme que je le retire. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste et du groupe communiste. - Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président.

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Hier soir dans la discussion générale, j'ai regretté et condamné la suppression de l'article 39 par le Sénat. Il s'agit d'un acte odieux de mutilation que notre assemblée doit réparer en réintroduisant le texte que nous avions voté en première lecture.

Nous sommes favorables à l'article 39 parce qu'il définit les modalités de la mise en oeuvre de l'article 1er amendé, tel que nous venons de le voter. En effet, pour que nos assemblées locales, qui ont la capacité, de par l'article 1er , de proposer des évolutions statutaires, puissent le faire dans les meilleures conditions possible, l'article 39 leur propose, avec le congrès des élus départementaux et régionaux, un lieu légal de réflexion et de proposition. Le congrès et la consultation de la population sont deux étapes importantes du processus démocratique de changement de statut. On comprend donc mal ceux qui s'opposent à ce processus, tout en prétendant qu'ils sont pour une évolution des institutions. Par quelle voie entendent-ils y parvenir ? La droite et ses acolytes, en supprimant cet article qui vise à donner la parole aux élus d'outre-mer et à la population locale afin qu'ils se prononcent pour la première fois de leur histoire sur le devenir de leur département, laissent comme alternative deux options : ou bien le Gouvernement prend l'initiative d'un projet, ou bien la rue et un conglomérat d'organisations constituées en comité de suivi ou de soutien à telle ou telle déclaration s'imposent.

Tout un chacun ici conçoit que ces deux hypothèses sont contraires à l'idée noble que nous nous faisons de la démocratie et qu'elles constituent des options rétrogrades et inadmissibles pour des hommes de progrès.

En définitive, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons en face de nous aujourd'hui des hommes et des femmes appartenant à la même catégorie, à la même école que ceux qui, en 1982, ont refusé l'assemblée unique et ont saisi le Conseil constitutionnel.

Je suis heureux que Camille Darsières ait retiré son amendement. Et moi, qui ai participé au débat de 1982 et qui ai eu le bonheur d'écouter Aimé Césaire, je ressens tout de même ce soir un peu de joie.

Nous qui avons la volonté politique de proposer un nouveau statut à notre population, nous nous engageons dans la défense du congrès parce qu'il s'agit d'une voie démocratique et responsable pour parvenir au changement de statut. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président.

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Je ne peux pas laisser dire ici, surtout par des Guadeloupéens, que nous serions contre une évolution statutaire. Un peu de sérieux ! Vous savez d'ailleurs, messieurs, que, au départ, la déclaration de Basse-Terre a été accueillie favorablement par vos groupes respectifs, dont certains membres avaient accepté de travailler avec nous. Puisque, monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'étiez pas encore en fonction, je me permets par exemple de vous rappeler que M. Larifla était présent le jour de la signature de la déclaration de Basse-Terre. Ce n'est qu'ensuite qu'avec d'autres il a fait marche arrière sous la pression de ses amis politiques.

A ceux qui nous reprochent de ne pas être des démocrates, je rappelle simplement que, dans le groupe de travail, le comité de suivi comme l'a appelé quelqu'un tout à l'heure, figurent des communistes, des membres du RPR et d'Objectif Guadeloupe, ainsi que, surtout, des représentants des forces vives du pays. En effet, s'il nous a semblé incontournable de rassembler les élus pour élaborer des propositions de changement, nous avons tenu à associer les forces vives à notre travail.

Aujourd'hui, nous disposons d'un projet tout prêt, et il n'est pas besoin d'attendre les six mois évoqués par M. Marsin. Nous sommes même prêts à consulter le peuple.

Je n'accepte donc pas que l'on prétende que nous ne voulons pas évoluer et que nous prônons l'immobilisme.

Nous désirons un changement, mais nous voulons également qu'on nous respecte. C'est vous, messieurs, qui avez refusé de continuer à travailler dans ce cadre.

Ni M. Marsin ni moi-même ne sommes des conseillers régionaux, mais nous savons que même certains de ceux qui assistent au débat dans les tribunes avaient voté l'accord pour travailler dans le comité de suivi ! Ils ont fait machine arrière dès le lendemain matin quand leurs amis politiques leur ont dit qu'il ne fallait pas. Pourtant ce sont des hommes de progrès ; ils le disent eux-mêmes ! Nous aussi nous sommes ouverts et prêts à travailler avec tout le monde.

M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis.

Au congrès !

M. Philippe Chaulet.

A propos de la Réunion, certains collègues ont indiqué que tant de villes représentant tant d'habitants étaient favorables à la bidépartementalisation qu'approuvaient aussi tous les députés. Pourtant, mes chers collègues, je ne crois pas que l'on puisse mélanger un scrutin municipal avec un autre. Voilà pourquoi je ne comprends pas que l'on ne veuille pas interroger directement le peuple de la Réunion sur ce sujet.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

Monsieur Tamaya, demandez à votre voisin s'il n'est pas battu largement lors des élections régionales. Posez la même question à votre autre collègue guadeloupéen.

Pourtant ils sont élus sans problème aux élections municipales. Cela démontre qu'il ne faut pas mélanger deux élections.

Je considère donc qu'il conviendrait d'interroger le peuple de la Réunion, tout comme nous demandons que le peuple de la Guadeloupe soit consulté sur le projet repris dans la déclaration de Basse-Terre.

M. le président.

La parole est à M. Pierre Petit.

M. Pierre Petit.

J'ai l'impression d'assister à un débat surréaliste. Heureusement que le Gouvernement n'a pas été le premier à parler du congrès. Sinon certains auraient encore prétendu qu'il était l'instigateur d'une nouvelle pomme de discorde.

Combien de temps allons-nous passer à nous battre presque inutilement sur l'article 39 ? Certains osent même prétendre que nous refusons le congrès parce que nous ne voulons pas d'une évolution institutionnelle.

M. Ernest Moutoussamy.

Rappelez-vous 1982 !

M. Pierre Petit.

Je n'étais pas encore entré en politique, mais ce n'est pas le problème.

Cela est complètement faux. D'ailleurs peu m'importe qu'il y ait congrès ou non, d'autant que même si je vote contre ce soir, il y aura une majorité pour le créer.

D'autres, nous sous-estimant nous-mêmes, estiment que nous ne serions pas capables d'élaborer un projet rapidement sans le congrès. Cela est un non-sens. Pour le démontrer je vais une fois de plus en appeler à l'exemple corse.

Du point de vue institutionnel, ils ont tout eu : une assemblée de Corse, un exécutif, et bien d'autres pouvoirs que certains, qui écrivent pourtant beaucoup, n'ont jamais osé demander chez nous, bien qu'ils veuillent une évolution institutionnelle.

Je disais que les Corses ont tout eu et cela ne va pas mieux. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils n'ont pas un projet de société, un projet durable à porter, un projet sur lequel ils pourraient mettre des institutions quelles qu'elles soient. En ce qui nous concerne, le congrès pourrait pacifier les choses et nous faire avancer assez vite, puisqu'on nous promet que les choses iront très vite.

Mais je dis que nous n'avons pas besoin de congrès. Peu m'importe même qu'il y ait congrès ou pas. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on me fasse subir ce que j'appelle le syndrome de la rivière Kwaï. Deux messieurs, mon ami Tamaya et mon ami Lise, puis le Gouvernement, ont décidé de créer un congrès. Et même si cela devait nous faire reculer ou nous retarder ou nous faire avancer trop vite, le congrès, on le laisse, on ne veut pas l'écraser, comme le pont dont j'ai parlé. Alors que nous pouvons nous débrouiller avec ou sans.

Ce débat n'a pas lieu d'être. Votons tout de suite ! Je ne m'en prends même pas à M. Marsin parce qu'il a dit qu'il n'était pas certain qu'on puisse avoir un projet.

Certains ont commencé à y réfléchir depuis longtemps.

D'autres s'y sont mis plus tard. Mais nous allons à grands pas. Donc, n'ayons pas peur, rien ne va nous arriver. Je fais un peu comme le pape avec vous ! Je vous exhorte à ne pas avoir peur. Cette évolution est là, en germe. Elle se fera, congrès ou pas.

Mais de grâce, dépassons ce que j'appelle la logique de sentiment. Celui qui est pour le congrès trouvera les arguments pour le défendre, celui qui est contre, ceux pour le refuser. Il y a une vérité antillaise, une vérité insulaire et une vérité française, de l'Hexagone, et, selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, c'est l'une ou l'autre qui prévaut. Il arrive également qu'on vote une chose à un moment et le contraire à un autre. Certains se sont déjà prononcés : ils ne vont pas se rétracter.

Arrivons rapidement au vote. Ne nous étendons pas en explications de vote puisque ce sont nos sentiments que nous exprimons derrière la logique que nous défendons.

Personnellement, je n'ai pas de logique en la matière.

Qu'il y ait congrès ou non, cela m'est égal. Je sais que n ous écrivons un projet martiniquais et que nous l'aurons. Cest ce qui compte car, congrès ou non, si nous n'avons pas de projet, nous allons encore nous laisser

« couillonner », passer à côté de l'essentiel : nous aurons l'autonomie, l'indépendance, mais nous ne saurons pas où nous voulons aller, comment nous pouvons y aller et avec qui. C'est pourquoi l'important pour moi, ce sont les projets.

Je vais voter contre le Congrès, mais je ne vais pas cristalliser mon énergie là-dessus.

M. le président.

La parole est à M. Alfred MarieJeanne.

M. Alfred Marie-Jeanne.

C'est bien malgré moi que j'interviens dans le débat de ce soir, ayant déjà dit hier soir dans la discussion générale tout ce que je pensais de ce projet de loi. Je crois qu'il faut désespérer de tous ceux qui pratiquent avec finesse et de façon quasi assassine l'art de la procédure et du juridisme. Il ressort en filigrane des interventions d'un certain nombre de collègues ce soir, qu'on cherche à descendre ceux - dont moi-même, et surtout moi-même - qui ont pris l'initiative de la déclaration de Basse-Terre.

Je répondrai, simplement que ce n'est pas au vieux militant indépendantiste que je suis que l'on pourrait reprocher de n'avoir pas réclamé en son temps - et cela fait déjà bien longtemps - qu'il y ait une évolution statutaire pour la Martinique. Par conséquent, à tous ceux qui, aujourd'hui, se masturbent pour essayer de faire traîner les choses en longueur, je dis qu'ils sont à côté de la p laque, car mieux vaudrait oeuvrer. S'ils rejoignent aujourd'hui le train de l'évolution institutionnelle, ils n'ont qu'à s'embarquer sans fausse honte. Poursuivons le débat au lieu de l'éterniser de la sorte. C'est indigne d'eux-mêmes et de l'exemple qu'ils donnent à la représentation parlementaire.

M. le président.

L'amendement no 218, de M. Darsières, a été retiré.

M. Lambert, rapporteur, a présenté un amendement, no 82, ainsi libellé :

« Rétablir l'article 39 dans le texte suivant :

« La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

«

LIVRE IX

« Mesures d'adaptations particulières aux départements et aux régions d'outre-mer.

« Le congrès des élus départementaux et régionaux.

« Chapitre Ier

« Composition

« Art. L.

5911-1 Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un c ongrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

« Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

« Tout membre du congrès des élus départementaux et régionaux dispose d'une seule voix délibérative, indépendamment de sa double qualité de conseiller régional et général.

« Chapitre II

« Fonctionnement

« Section 1

« Réunions

« Art. L.

5912-1. Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

« Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

« Section 2

« Organisation et séances

« Art. L.

5912-2. Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunie à huit clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L.

5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L.

5912-3. Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procèsverbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L.

5912-4. Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.

« Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.

« Chapitre III

« Le président

« Art. L.

5913-1. Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L.

5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le p résident du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à l a première phrase du premier alinéa de l'article L.

3122-2 et de l'article 4133-2.

« Art. L.

5913-2. L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

« Chapitre IV

« Garanties attachées à la qualité de membre du congrès des élus départementaux et régionaux

« Art. L.

5914-1. Les articles L.

3123-1 à L. 3123-6 et L.

4135-1 à L. 4135-6 sont applicablesr espectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur qualité de membre du congrès des élus départementaux et régionaux.

« Chapitre V

« Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux

« Art. L.

5915-1. Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

« Art. L.

5915-2. Les propositions mentionnées à l'article L.

5915-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs au conseil général et au conseil régional, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social du département et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Elles sont également transmises au Premier ministre.

« Art. L.

5915-3. Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.

« Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.

« Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

« Chapitre VI

« Consultation des populations

« Art. L.

5916-1. Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L.

5915-1 et des délibérations adoptées dans l es conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L.

5915-1. »

La parole est à M. le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit par les uns et les autres. Ce qui importe, finalement, chers collègues des DOM, ce sont les objectifs que vous atteindrez. Peu importe le chemin, mais il faut un chemin - car, sinon, on en resterait à de simples déclarations d'intention - et il faut se donner des moyens.

L'instance créée par ce projet de loi est un des moyens possibles. Il en existe sans doute d'autres, mais un choix doit être fait. L'amendement no 82, adopté par la commission des lois, propose de rétablir le texte que nous avions voté en première lecture, instituant un congrès, dans les régions d'outre-mer composées d'un seul département, sous réserve d'une modification terminologique, nos collègues sénateurs ayant fait remarquer en première lecture que le terme « congrès », étant déjà inscrit dans notre constitution, il y avait un risque de confusion.

Nous avons retenu la dénomination de « congrès des élus départementaux et régionaux ».

Je vous appelle donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable, monsieur le président et je vais expliquer très brièvement mais aussi très solennellement pourquoi.

L'amendement que propose M. Lambert a pour objet de rétablir l'article 39 instituant un congrès dans les régions d'outre-mer monodépartementales en lui donnant une nouvelle appellation, celle de « congrès des élus départementaux et régionaux ». Cette précision était utile.

Par le biais de cet article, le Gouvernement a souhaité, dans le prolongement du rapport qui lui avait été remis, reconnaître le droit à l'évolution statutaire des départements d'outre-mer et surtout le droit des assemblées locales à proposer ces évolutions statutaires. Le congrès sera en effet le lieu qui permettra de donner toute sa solennité, toute sa force à cette demande politique, demande qui est exprimée ce soir, je l'entends bien, sur différents bancs de votre assemblée.

L'article 39, ainsi rétabli par l'amendement de votre rapporteur, propose un cadre, un espace de débat démocratique. Il fixe un rythme. Il fixe en particulier le rythme de la réponse qui sera apportée par le Gouvernement aux propositions qui seront faites.

Le congrès, mesdames, messieurs les députés, n'a pas pour vocation de résoudre tous les problèmes des départements d'outre-mer. Ce sont les projets institutionnels, les projets de développement ou encore les projets de société qui devront être débattus dans ce cadre qui seront véritablement porteurs des dynamiques d'évolution.

La création du congrès est un véritable appel à la responsabilité de tous. Je tenais à souligner ce point.

Enfin, le Gouvernement avait veillé d'emblée, pour la rédaction des dispositions de l'article, à demeurer dans un cadre constitutionnel. Le congrès, réunissant les élus départementaux et régionaux, n'a pas véritablement d'organe spécifique. Sa présidence revient alternativement au président de l'une ou l'autre assemblée. C'est une instance de débat, de concertation et de propositions, et c'est bien dans ces termes que le congrès devait être réintroduit dans le texte.

M. le président.

Sur l'amendement no 82, je suis saisi de dix sous-amendements.

M. Darsières a présenté un sous-amendement, no 142, ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa de l'amendement no 82 les deux alinéas suivants :

« Le droit des habitants des départements et des régions d'outre-mer à être consultés sur les propositions de caractère institutionnel qui les concernent, indissociable notamment de la libre administration des collectivités territoriales visées à l'article 73 de la Constitution, est un principe essentiel de la démocratie locale.

« Dans cet esprit, il est inséré, dans la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), un livre IX ainsi rédigé : ».

La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières.

J'aimerais que les peuples et les élus d'outre-mer puissent disposer d'un lieu pour se réunir. Je ne crois pas que le congrès le permettra. Je voudrais surtout que le texte que la majorité s'apprête à voter, et à laquelle je ne m'associerai pas, soit le plus ouvert possible.

Le paragraphe que je souhaite voir ajouter au texte me paraît absolument nécessaire pour donner un sens à la structure que l'on veut mettre en place.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Ce sous-amendement a été rejeté par la commission car elle a consideré que le souhait exprimé par M. Darsières était satisfait dans la rédaction de l'article 1er

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis défavorable pour les mêmes raisons que le rapporteur de la commission des lois.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 142.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Darsières a présenté un sousamendement, no 143, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L.

5911-1 du code général des collectivités territoriales à l'amendement no

82.

« A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli. »

La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières.

L'amendement no 82 pose un problème de démocratie. Il y est en effet indiqué qu'un élu ayant la double qualité de conseiller général et régional ne disposera que d'une seule voix délibérative. Je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas possible. On décapite celui qui est élu à la fois dans un canton et dans un pays.

S'il ne vote qu'une seule fois, on élimine de la vie politique tous les mandants qui lui avaient demandé de les représenter.

Lorsqu'une personne ne peut pas participer à un vote dans une assemblée locale, elle donne une procuration à une autre qui vote alors deux fois. De la même façon, lors de l'élection des sénateurs, il arrive qu'une personne vote deux fois.

M. Michel Bouvard.

Par délégation !

M. Camille Darsières.

Oui, en vertu d'une délégation.

Par conséquent, je ne comprends pas que l'on puisse créer une assemblée qui décapitera un élu en ne retenant


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

de sa double qualité de conseiller général et régional que son mandat de conseiller général, par exemple. Pourquoi ne serait-il que conseiller général ? Cette disposition est d'autant plus incompréhensible que, aux termes du texte qui nous est soumis, le même élu votera au sein de son conseil général et de son conseil régional. Telles sont les raisons pour lesquelles je propose que, dans ce cas, on recueille deux fois son vote.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

La commission ar epoussé ce sous-amendement. Les explications de M. Darsières, que l'on a déjà entendues en commission, ne m'ont pas convaincu. En effet, je ne connais pas de réunions au cours desquelles une même personne vote deux fois en son nom propre. Cela n'existe pas.

M. Camille Darsières.

Ah bon ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

On vote par délégation, par procuration, mais on ne vote pas deux fois en son nom. Ce principe est partout le même.

En outre, d'un point de vue formel, la rédaction du sous-amendement ne me satisfait pas du tout - « à peine de sanctionner un élu du suffrage universel », qu'est-ce à dire ? Toujours est-il que cet amendement a été repoussé par la commission des lois.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Que vont dire les gens du canton si un élu, disposant de la double qualité de conseiller départemental et régional, vote en tant que conseiller régional et non pas en tant que représentant du canton ? Il n'est pas possible qu'il ne vote qu'une seule fois, d'autant que ce sont deux suffrages complètement différents puisqu'il est élu conseiller général au scrutin majoritaire et conseiller régional à la proportionnelle. Donc je soutiens le sous-amendement de notre collègue.

M. le président.

La parole est à M. Pierre Petit.

M. Pierre Petit.

Comme je l'ai déjà fait remarquer hier soir, il semble qu'on ait voulu, dans ce projet de loi d'orientation, faire plaisir à tout le monde, de sorte que parfois il y a un congrès et parfois, non. Un calcul rapidement fait montre que nous allons avoir une majorité de circonstance. Tout cela n'est pas sérieux.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 143.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

M. Darsières a présenté un sousamendement, no 144, ainsi libellé :

« Avant le texte proposé pour l'article L.

5914-1 du code général des collectivités territoriales de l'amendement no 82, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre IV :

« Garanties conférées aux élus départementaux et régionaux. »

La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières.

Je défendrai en même temps le sous-amendement no 145.

M. le président.

Bien volontiers.

Le sous-amendement no 145, présenté par M. Darsières, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L.

5914-1 du code général des collectivités territoriales à l'amendement no 82 :

« Art. L.

5914-1 Lorsque le Congrès des élus d épartementaux et régionaux se réunit, les a rticles L.

3123-1 à L.

3123-6 et L.

4135-1 à L

4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux. »

Poursuivez, monsieur Darsières.

M. Camille Darsières.

Ces deux sous-amendements sont importants car ils portent sur un point sur lequel nous attend le Conseil constitutionnel.

Je loue l'extralucidité de mon collègue Marsin, mais il semble ne pas connaître l'histoire de nos pauvres peuples.

En 1982, période à laquelle a fait allusion M. Moutoussamy, le Conseil d'Etat avait dit que l'assemblée unique était parfaitement constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel en a statué autrement ! Lorsque le Conseil d'Etat doute, vous pouvez être assuré que le Conseil constitutionnel doutera encore davantage, et quand il doute beaucoup, il sanctionne...

Ecrire dans le texte que les articles L.

3123-1 et suivants « sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur qualité de membre du congrès des élus départementaux et régionaux » signifie que le conseiller général qui siège dans cette nouvelle structure n'est pas conseiller général, mais membre du congrès et de même pour le conseiller régional. Et « être membre du congrès » signifie être membre d'une troisième structure ! C'est là que nous attend le Conseil constitutionnel.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

La commission a repoussé le sous-amendement de M. Darsières. Mais je proposerai une rédaction à mi-chemin entre le texte de la commission et celui de M. Darsières.

Je propose de rédiger ainsi l'intitulé du chapitre IV

« Garanties conférées aux conseillers généraux et conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux ».

Cette nouvelle rédaction me semble de nature à répondre à la préoccupation de M. Darsières.

M. Camille Darsières.

Je ne suis hostile à rien du tout...

M. le président.

Excusez-moi, monsieur Darsières, mais je ne vous ai pas donné la parole ! Monsieur le rapporteur, vous déposez donc un nouveau sous-amendement ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Oui.

M. le président.

Ce sous-amendement, qui portera le no 225, est ainsi libellé :

« Avant le texte proposé pour l'article L. 5914-1 du code général des collectivités territoriales à l'amendement no 82, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre IV :

« Garanties conférées aux conseillers généraux et conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements qui viennent d'être soutenus ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement est favorable à la version proposée par le rapporteur.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Monsieur le président, la commission avait repoussé le sous-amendement no 144 et si je propose une rédaction différente c'est pour arriver, sur ce point, à un accord, du moins je l'espère, avec M. Darsières et avec l'ensemble de l'Assemblée. Mais la commission avait accepté le sous-amendement no 145.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement aussi !

M. le président.

Que les choses soient claires : le sousamendement no 144 est repoussé par la commission et par le Gouvernement ; le sous-amendement no 145 est accepté par la commission et par le Gouvernement, lequel donne son accord également au nouveau sous-amendement, no 225, que la commission vient de déposer.

La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières.

Veuillez excuser, monsieur le président, le bouillant Antillais que je suis, comme on dit le bouillant Achille, d'avoir bondi tout à l'heure pour répondre au rapporteur.

Depuis six mois, j'ai assez dit combien il convenait de faire attention à ce texte. Alors, lassé, comme un élève qui n'est pas fort en thème, je m'assieds au fond de la classe, tout près de... comment appelez-vous ce que nous n'avons pas chez nous, et qui vous permet d'avoir de la chaleur l'hiver ? (Sourires.)

Et j'observe tout cela, en souhaitant que le couperet ne tombe pas trop fort, parce que cela ferait beaucoup de mal, et pas au Gouvernement, mais au peuple martiniquais.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 144.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 225.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 145.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

M. Darsières a présenté un sousamendement, no 147, ainsi libellé :

« Dans l'amendement no 82, rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L.

5915-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.

5915-1. Le congrès des élus départementaux et régionaux est la rencontre du conseil général et du conseil régional afin que ceux-ci donnent un avis commun sur toute proposition d'évolution institutionnelle, sur toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que sur toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales. »

Peut-être pourriez-vous soutenir en même temps les sous-amendements nos 148 et 149, monsieur Darsières ?

M. Camille Darsières.

Bien sûr, monsieur le président.

Il s'agit simplement d'insister sur le fait que le congrès donne un « avis ». On a beau me dire qu'« avis » ou

« proposition », c'est la même chose, je n'en suis pas convaincu. Abondance de substantifs ne saurait nuire.

C'est pourquoi je voudrais qu'on indique un peu partout dans le texte que ce sont des « avis ». Je ne crois pas qu'un avis qui n'a pas une force exécutoire soit un acte à déférer au contrôle de légalité. Cela faciliterait beaucoup les choses que l'on dise que le congrès n'est pas une troisième structure.

Ayant dit cela, je reprends ma place au coin que je vous ai indiqué. (Sourires.)

M. le président.

Le radiateur est derrière vous, monsieur Darsières. (Sourires.)

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement no 147 ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Le sous-amendement no 147, ainsi que les sous-amendements nos 148 et 149, qui ont le même objet, c'est-à-dire de substituer le mot

« avis » au mot « proposition » qui figure dans le texte, ont été tous les trois repoussés par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable à ces trois sous-amendements.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 147.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux sous-amendements, nos 85 corrigé et 185, pouvant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement no 85 corrigé, présenté par

M M. Moutoussamy, Brunhes, Asensi, Gérin et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 82, rétablir ainsi le début du texte proposé pour l'article L.

5915-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L.

5915-1. Le congrès délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle ou statutaire impliquant ou pas une révision de la Constitution, de toute proposition relative à de nouveaux transferts... (Le reste sans changement.)

Le sous-amendement no 185, présenté par M. Andy, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 82, le texte proposé pour l'article L.

5915-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : "institutionnelle", insérer les mots : "ou statutaire, y compris celle impliquant une révision constitutionnelle" ».

La parole est à M. Ernest Moutoussamy, pour soutenir le sous-amendement no 85 corrigé.

M. Ernest Moutoussamy.

Nous pensons que la réforme du statut peut impliquer une révision de la Constitution.

Il ne faudrait pas que l'on nous oppose que telle proposition issue du congrès ne peut être validée au motif qu'elle serait anticonstitutionnelle. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cette précision soit adoptée.

M. le président.

La parole est à M. Léo Andy, pour soutenir le sous-amendement no 185.

M. Léo Andy.

Ce sous-amendement vise à intégrer dans le texte de l'article 39 une précision concernant la capacité du congrès à délibérer sur les résolutions ayant trait aux évolutions statutaires. C'est bien l'esprit et l'objectif politique du projet. Le débat l'a montré, et M. le secrétaire d'Etat lui-même l'a admis en proposant un amendement du Gouvernement à l'article 1er qui accorde cette capacité aux assemblées locales des départements français d'Amérique.

Je demande par conséquent que cela figure explicitement à l'article 39.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amendements ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Ils ont été rejetés par la commission.

Tout ce qui est institutionnel est évidemment statutaire. Quant à l'évolution impliquant une révision constitutionnelle, tout a été dit et ce qui est écrit à l'article 1er le précise déjà. Nous avons considéré que ces sousamendements étaient satisfaits et les avons repoussés, non pas parce que nous étions en désaccord sur le fond, mais pour ne pas être redondants.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement estime que la rédaction de l'article 39, telle que propose de la rétablir l'amendement no 82, satisfait le souci exprimé tant par M. Moutoussamy que par

M. Andy.

Je leur rappelle qu'hier soir encore, j'ai à plusieurs reprises insisté sur ce point : les propositions d'évolution institutionnelle qui pourront être faites, dans le cadre du congrès, notamment, seront pour certaines d'entre elles, à envisager dans le cadre constitutionnel actuel, d'autres pourraient aller au-delà. J'ai redit, avec beaucoup de fermeté, que le Gouvernement n'était en aucune manière hostile à ce que des évolutions soient proposées qui, le moment venu, puissent conduire à de telles réformes. J'ai cité d'ailleurs les plus hautes autorités de l'Etat qui, en des moments et en des lieux différents, ont exprimé très clairement leur position sur ce point.

M. le président.

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Si j'ai bien compris, le Gouvernement dit que, même si une proposition issue du congrès n'et pas conforme à la Constitution actuelle, elle ne sera pas freinée et que le processus continuera.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Oui, monsieur le député, le congrès a vocation à examiner toutes les propositions institutionnelles - c'est le texte actuel de l'article 39 - qui seront proposées dans ce lieu de débat ainsi créé. Ensuite, bien sûr, le processus, tel qu'il est fixé , se poursuivra. Les délibérations du congrès seront transmises dans le même temps aux assemblées locales et au Gouvernement, auquel il appartiendra de répondre ; il s'engage à le faire dans un certain délai.

Depuis le début de ce débat, je le redis, nous avons abordé ces questions sans tabou ni idée préconçue. Il est tout à fait envisageable en effet - beaucoup de débats qui se déroulent aujourd'hui dans les départements français d'Amérique le démontrent - que des propositions de cette nature puissent émerger du rassemblement et de la discussion des élus.

M. Ernest Moutoussamy.

Je retire le sous-amendement no 85 corrigé.

M. Léo Andy.

Je retire également le sous-amendement no 185.

M. le président.

Les sous-amendements nos 85 corrigé et 185 sont retirés.

M. Darsières a présenté un sous-amendement, no 148, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 5915-2 du code général des collectivités territoriales par l'amendement no 82 :

« Art. L. 5915-2 . - Les avis mentionnés à l'article L . 5915-1 sont transmis dans un délai de quinze jours francs au conseil général et au conseil régional, qui, avant de délibérer, consultent obligatoirement le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement du département. Ils sont également transmis au Premier ministre qui en accuse réception. »

Ce sous-amendement a déjà été présenté par son auteur. La commission, le Gouvernement se sont exprimés contre.

Je mets aux voix le sous-amendement no 148.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Darsières a présenté un sousamendement, no 149, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales par l'amendement no 82, substituer au mot : "propositions" le mot : "avis". »

M. Darsières l'a déjà défendu.

Même avis défavorable du Gouvernement et de la commission.

Je mets aux voix le sous-amendement no 149.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Moutoussamy, Brunhes, Asensi, Gerin et les membres du groupe communiste ont présenté un sous-amendement, no 86, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L.

5916-1 du code général des collectivités territoriales par l'amendement no 82 par l'alinéa suivant :

« Si les propositions approuvées par la population nécessitent une révision de la Constitution, le Gouvernement met en oeuvre cette révision conformément à l'article 89 de la Constitution dans un délai maximum de six mois. »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Le sous-amendement no 86 découlait du précédent.

Si des propositions nécessitant une révision de la Constitution émanent du congrès, nous souhaitons que, transmises au Gouvernement, elles soient instruites et, par conséquent, que l'hypothèse de la révision constitutionnelle soit examinée. Je ne pense pas que nous tombions là sous le coup de l'injonction. Comme la réforme du statut passe incontestablement par une révision de la Constitution, nous essayons de prendre toutes les précautions qui s'imposent.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

La commission a rejeté ce sous-amendement parce qu'elle l'a jugé anticonstitutionnel : le Gouvernement ne peut pas mettre en oeuvre une révision de la Constitution sans l'accord du Président de la République. On lui demande de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire tout seul.

M. Michel Bouvard.

Il serait temps de s'en apercevoir !

M. Bernard Roman, président de la commission des lois.

Malheureusement ! On le regrette !

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

C'est simplement une affaire de rédaction mais nous ne pouvons pas accepter ce sous-amendement dans sa forme actuelle.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement pour les mêmes raisons que le rapporteur.

M. le président.

Son inconstitutionnalité ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Absolument !

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no

86. (Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 82, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 39 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Avant l'article 39 (amendements précédemment réservés)

M. le président.

Le Sénat a supprimé la division et l'intitulé du titre VII.

Je suis saisi de deux amendements, nos 60 et 81, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement, no 60, présenté par MM. Moutoussamy, Brunhes, Asensi, Guérin et les membres du groupe communiste est ainsi rédigé :

« Avant l'article 39, insérer l'article suivant :

« Rétablir la division et l'intitulé dans la rédaction suivante :

« Titre VII

« Le congrès des élus parlementaires, régionaux et départementaux. »

L'amendement, no 81, présenté par M. Lambert, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 39, rétablir la division et l'intitulé suivant :

« Titre VII

« De la démocratie locale et de l'évolution des départements d'outre-mer. »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy, pour soutenir l'amendement no

60.

M. Ernest Moutoussamy.

Je le retire au profit de l'amendement no

81.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement no

81.

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

C'est un amendement de rétablissement du titre VII.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

81. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Nous en revenons aux articles 2 à 37, précédemment réservés.

Article 2 (précédemment réservé)

M. le président.

« Art.

2. I. Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L.

752-3, un article L.

752-3-1 ainsi rédigé :

« Art.

L. 752-3-1. Dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« I. L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.

« II. Cette exonération est applicable aux cotisations a fférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

« 1o Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L.

131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L.

421-2 du code du travail. Lorsque pendant une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu , dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au dessous de onze salariés.

« Cette exonération est également applicable aux entreprises employeurs et organismes mentionnés à l'article

L. 131-2 du code du travail occupant de onze à vingt salariés selon les dispositions de l'article L.

421-2 du code du travail. Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil des vingt salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;

« 2o Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L.

131-2 du code du travail.

« III. Par dérogation aux dispositions des articles

L. 241-13-1 et L.

711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allègement des cotisations dues par elles, au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allègement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allègements prévus aux articles 21 et 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

« IV. Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2o du II, au taux correspondant à cette activité.

« Les exonérations et allègements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

« IV bis. Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L.

152-3, L.

152-3-1, L.

362-3,

L. 362-4, L.

362-5 et L.

362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.

« V. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes et des énergies renouvelables, des exonérations prévues au II de l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Deux orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin.

L'article 2 représente un effort considérable en faveur de nos entreprises, surtout les petites et celles qui appartiennent aux secteurs exposés et même aux secteurs prioritaires, tels qu'on les conçoit aujourd'hui.

Il est évident que les mesures réduiront le coût du travail, ce qui devrait permettre de solvabiliser ou de resolvabiliser ces entreprises et de pérenniser les emplois existants ou de multiplier les opportunités d'en créer. C'est l'objectif poursuivi et il est affiché à l'article 1er . Par conséquent, je ne peux que m'en réjouir.

On peut en demander beaucoup plus mais ce qui est obtenu à travers l'article 2 est déjà considérable. Cela apportera un bol d'air à ces entreprises.

En première lecture, le Gouvernement avait déjà consenti des améliorations sensibles intégrant dans le dispositif les entreprises du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui était une demande forte de notre part. Moi-même, j'avais beaucoup insisté pour que les bâtiments et les travaux publics, qui avaient été oubliés, soient intégrés dans le dispositif à hauteur de 50 %. En seconde lecture, le Gouvernement a perçu la nécessité de corriger un autre oubli qui concerne les énergies renouvelables, je m'en félicite aussi.

Restent quelques lacunes à combler. Et d'abord pour les entreprises de transport maritime ou aérien pratiquant le cabotage entre les îles. J'avais proposé qu'on les prenne en compte, quitte à trouver une formule permettant de déterminer la partie de leur activité qui constitue véritablement du cabotage inter-îles. Puisque la Guadeloupe est un archipel, elle pourrait bénéficier ainsi d'une sorte de « continuité territoriale ». Je regrette qu'on n'ait pas pu traiter cet aspect qui correspond à une nécessité, à un besoin et surtout à une réalité.

Enfin, je reste un peu sur ma faim s'agissant de l'effet de seuil. Si je ne suis pas partisan d'augmenter sans cesse le nombre d'employés concernés, car ce ne serait ni réaliste ni raisonnable, et ce serait même contraire à l'esprit du texte qui veut favoriser les petites entreprises, je ne pense pas pour autant que ce problème ait été traité de la façon la plus efficace qui soit. Peut-être les amendements que nous allons voter permettront-ils d'améliorer le dispositif. Un amendement adopté en commission devrait permettre de faire un pas en ce sens, même si nous restons loin de la perfection, en supposant qu'elle existe.

M. le président.

La parole est à M. Claude Hoarau.

M. Claude Hoarau.

Monsieur le président, monsieur le sercétaire d'Etat, mes chers collègues, vous ne serez pas surpris si je vous annonce que nous allons nous prononcer favorablement sur cet article 2.

C'est, à n'en pas douter, celui qui est attendu avec la plus grande impatience par des milliers de chefs de petites et moyennes entreprises qui, dans quelques mois, verront leurs dépenses salariales réduites de plus de 20 %. Voilà des années que nous entendons les mêmes lamentations : « Les charges sont trop lourdes, comment voulez-vous que j'embauche de nouveaux salariés ? Je pourrais embaucher un ou deux salariés, mais la sécurité sociale nous étrangle. »

O ui, monsieur le secrétaire d'Etat, cette mesure pérenne et qui bénéficiera à la quasi-totalité des entreprises et des associations de nos départements représente une avancée considérable. Elle doit pouvoir atteindre deux objectifs : le premier, c'est de limiter les liquidations c haque année trop importantes de nos petites et moyennes entreprises ; le deuxième, c'est de créer les conditions pour que celles-ci participent effectivement à la lutte contre le chômage qui est en train de nous submerger.

Au moment où nous allons voter cet article, je veux me tourner vers quelque dix mille petites et moyennes entreprises de la Réunion : « Dans quelques mois, la masse salariale de votre entreprise va baisser de manière importante. Jamais un tel effort n'a été fait pour vous.

Cet effort ne peut pas être à sens unique. La balle est désormais dans votre camp. Apportez, à votre tour, votre pierre à la lutte contre le chômage et au développement de la réunion qui est notre terre à tous. »

Monsieur le secrétaire d'Etat, ce soutien que nous apportons à l'article 2 ne doit doit pas nous faire oublier que les recommandations, que nous avons souhaité voir adresser aux caisses et perceptions, d'arrêter les poursuites afin de ne pas tuer les malades avant l'arrivée du médicament, n'aient pas toujours trouvé une application rigoureuse.

Combien d'entreprises n'auront pas le loisir de bénéficier de la loi car elles auront été liquidées avant sa mise en application ? Dans un conflit, n'est-ce pas injuste de mourir à la veille du cessez-le-feu ? Si j'ai une requête à formuler, c'est que des directives très claires soient données pour éviter cet état de fait.

S'agissant du problème de l'effet de seuil, nous avions déposé un amendement en première lecture prévoyant que le bénéfice des exonérations restait acquis à l'entre-


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prise qui, au départ, avait moins de onze salariés et franchissait ce seuil, tant que son effectif n'avait pas atteint vingt salariés. C'est une telle entreprise qui devra le plus contribuer à la lutte contre le chômage.

Cet amendement n'a pas été retenu, et nous le regrettons. Il ne nous semble pas que les conséquences financières de son adoption aient pu être insurmontables car, en fait, l'exonération continuait à ne concerner que les dix premiers salariés.

La question connaît, semble-t-il, une évolution positive, ce dont je me félicite. Si cela se confirmait, nous aurions encore plus de raisons d'adopter l'article 2 de la loi.

M. le président.

M. Chaulet a présenté un amendement, no 111, ainsi rédigé :

« I. Compléter le I du texte proposé pour l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale par l'alinéa suivant :

« Dans les communes doublement insulaires appartenant à l'archipel de la Guadeloupe que sont T erre-de-Haut, Terre-de-Bas, Capesterre-MarieGalante, Grand-Bourg, Saint-Louis et la Désirade, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises,e mployeurs et organismes mentionnés à l'article L.

131-2 du code du travail quel que soit leur effectif. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Pourriez-vous défendre en même temps l'amendement no 112, monsieur Chaulet ?

M. Philippe Chaulet.

Volontiers monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 112, présenté par M. Chaulet, est ainsi rédigé :

« I. Compléter le I du texte proposé pour l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale par l'alinéa suivant :

« Dans la commune de Saint-Martin, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au plafond de la sécurité sociale. Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés, employés par les entrep rises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L.

131-2 du code du travail quel que soit leur effectif. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Il s'agit d'aider les communes doublement insulaires de l'archipel guadeloupéen que sont les petites communes de Terre-de-Haut, Terre-deB as, Capesterre-Marie-Galante, Grand-Bourg, SaintLouis, Marie-Galante ainsi que la Désirade.

Faire un effort pour les entreprises installées dans ces communes ne coûterait pas très cher, et cela pourrait éviter que toute la population ne vienne grossir le lot des chômeurs en Guadeloupe proprement dite.

Quant à la commune de Saint-Martin, on oublie souvent que c'est une commune de la Guadeloupe, même si c'est une île située à 200 kilomètres. On y trouve deux nationalités mais, sans frontière réelle, il y a de gros problèmes. Les salaires dans la partie française sont les mêmes qu'à Paris ou en Guadeloupe. Dans la partie hollandaise, ils sont divisés par trois ou quatre. De plus, les charges sociales sont pratiquement nulles de l'autre côté.

L'Observatoire économique et social des îles du Nord, en accord avec la préfecture de la Guadeloupe, a chiffré le coût de cette mesure à 15 millions par an. Cela peut paraître énorme, mais je voudrais profiter de cet amendement pour essayer de changer l'image qu'on a de SaintMartin.

En effet, les habitants ont une mauvaise réputation : ils seraient drogués, ils ne voudraient pas payer d'impôt ou ils voudraient profiter de tout. Mais tout comme ceux de Saint-Barthélemy, il y a quinze ou vingt ans ils étaient malheureux et personne ne s'occupait d'eux. Aujourd'hui, on dit du mal de Saint-Martin, mais ce sont aussi des Français qui vivent là-bas. De nombreux métropolitains sont venus s'y installer. Ils ont le droit d'être aidés.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 111 et 112.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Mes deux collègues ont démontré combien l'exonération proposée par le Gouvernement dans le cadre de cette loi était importante. Il faut donc éviter le « toujours plus ». Voilà pourquoi, en dépit des sympathies que l'on peut avoir pour les Saint-Martinois, en tant que rapporteur pour avis, je considère qu'il faut se ranger aux propositions initiales du Gouvernement et ne pas accepter de telles avancées. Je suis donc défavorable à ces amendements.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Je pourrais invoquer l'article 40 de la Constitution à propos de ces amendements, mais je veux juste donner à M. Chaulet quelques éléments de réflexion.

On a évoqué abondamment l'effort considérable que la loi d'orientation pour l'outre-mer permet de réaliser en faveur des entreprises, notamment par ce dispositif d'allégement de charges, le coût supplémentaire de ce que vous allez voter ce soir dans l'article 2 étant de l'ordre de 2,5 milliards de francs. C'est un effort sans précédent, je ne crains pas d'employer cette expression.

Accorder des allégements supplémentaires dans les îles de la Guadeloupe, en particulier à Saint-Martin, dont encore une fois, je ne nie pas les difficultés - je ne souscris pas pour ma part à une vision stigmatisante qui est trop souvent fréquente - entraînerait un effet d'aubaine, sans forcément de véritables conséquences sur l'emploi dans cette île ou sur d'autres îles de l'archipel de la Guadeloupe.


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Par ailleurs, une telle discrimination au sein même de la Guadeloupe conduirait à des distorsions de concurrence dont je ne suis pas certain que la Communauté européenne puisse les accepter.

Toutes ces raisons, au-delà même des conséquences budgétaires de vos propositions, me conduisent à repousser ces amendements.

Pour autant, le Gouvernement n'a pas méconnu dans la loi d'orientation la situation spécifique de ces îles. Je citerai simplement les transferts de compétence du conseil général et du conseil régional vers les deux communes de S aint-Martin et de Saint-Barthélemy, les ressources communales nouvelles, avec l'extension et l'accroissement de la taxe de séjour, le chapitre spécifique contenu dans le contrat de plan entre l'Etat et la Guadeloupe - ce n'est pas dans la loi d'orientation, mais c'est un élément important je crois. Tout cela conduit à dire et à redire ce soir que ces îles ne sont pas oubliées. Elles réclamaient sans doute très justement des mesures de cette nature.

M. le président.

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Tout d'abord, je regrette que le rapporteur pour avis de la commission de la production soit absent à ce moment crucial car il a toujours soutenu ces propositions - je le dis sans polémique.

C'est vrai, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il y a d'autres recettes, mais elles ne coûtent rien au Gouvernement. Les taxes seront payées par les Saint-Martinois euxmêmes, et les taxes de séjour par les touristes. J'espère donc que, pour la défiscalisation, puisque vous avez fait monter le taux pour certaines régions, nous pourrons intervenir, non pas pour Saint-Martin, pour laquelle je ne demande pas davantage, mais pour les petites îles autour de la Guadeloupe, telles que la Désirade, Marie-Galante et Les Saintes.

M. le président.

M. Marsin est momentanément absent, monsieur Chaulet, mais ce n'est pas lui qui est concerné. C'est M. Tamaya.

M. Philippe Chaulet.

Non ! C'est M. Marsin !

M. le président.

Ce n'est pas ce qui m'a été indiqué.

Je mets aux voix l'amendement no 111.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 112.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

MM. Moutoussamy, Brunhes, Asensi, Gerin et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du II du texte proposé pour l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "rémunérations des salariés", insérer les mots : "sous contrat à durée indéterminée". »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Par cet amendement, nous voulons profiter des avantages accordés par l'article 2 on les a estimés à 2,5 milliards - pour faire reculer la précarité, qui demeure très importante dans notre département.

La dernière statistique connue publiée par l'INSEE fait état, pour la Guadeloupe, de 15 282 CDD, sur un total de 72 936 salariés du secteur privé, soit plus de 20 %.

Une telle proportion d'emplois précaires est insupportable, bien entendu, au plan social et humain, et c'est l'une des causes d'instabilité de la société guadeloupéenne.

De plus, le recours massif à l'emploi précaire est tout à fait illégal. L'emploi en CDD est réglementé par la loi, et, pour l'essentiel, le recours au CDD doit être justifié par l'absence d'un salarié ou l'accroissement temporaire d'activité.

C'est ce dernier motif qui génère le plus de dérives.

Les abus ont pris de telles proportions que les moyens classiques de contrôle sont devenus inopérants. Il est évident que les salariés acceptent ces contrats et craignent d'engager les actions en justice par peur de perdre leur emploi.

Notre assemblée, monsieur le secrétaire d'Etat, a voté en première lecture un amendement tendant à lutter contre le travail clandestin en prévoyant la suppression des exonérations en cas de condamnation pour travail dissimulé. La loi d'orientation va donc de ce point de vue être efficace pour combattre le caractère endémique du travail clandestin dans les départements d'outre-mer.

Notre amendement sur les CDD procède de la même démarche : prévoir un outil efficace pour lutter contre les abus massifs d'emplois précaires. La stabilité d'un emploi conduira, nous en sommes convaincus, à la stabilité des citoyens et sera donc un facteur d'harmonie de nos sociétés.

Les départements d'outre-mer, et particulièrement la Guadeloupe, souffrent d'un énorme retard pour ce qui concerne le respect du droit du travail. Les services de l'inspection du travail et les syndicats nous disent que le non-respect de la loi est la cause de plus de la moitié des conflits sociaux qui secouent le département.

Je demande donc à l'Assemblée, au Gouvernement, de se saisir de cet amendement pour que la loi d'orientation permette des progrès dans la voie de la construction de l'Etat de droit dans le département de la Guadeloupe.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Nous avons assez longuement discuté de cet amendement au sein de la commission des lois et nous l'avons rejeté, non pas que le principe en soit mauvais, et je rejoins tout à fait les préoccupations de M. Moutoussamy. Nous lui avions suggéré de nous présenter une proposition légèrement alternative. Malheureusement il ne l'a pas fait et, le texte restant le même, je ne peux que dire que la commission l'a rejeté parce qu'il est trop restrictif dans sa rédaction actuelle.

En limitant les exonérations aux contrats à durée indéterminée, on exclut de facto, par exemple, le secteur du BTP dans lequel, on le sait bien, non pas forcément par la volonté des patrons, mais tout simplement parce que c'est une pratique qui peut se concevoir, la plupart des travailleurs ont des contrats de chantier correspondant à un travail effectif et pas toujours indéterminé.

Nous aurions très bien pu, et je vous l'avais dit en commission, monsieur Moutoussamy, accepter un amendement excluant par exemple du champ des exonérations les contrats de moins de six mois, mais votre amendement est trop restrictif et la commission l'a rejeté.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

Je partage, bien sûr, vos inquiétudes, monsieur Moutoussamy, devant le développement du travail précaire et ses conséquences, et d'autres textes, souhaitons-le, d'origine parlementaire ou gouvernementale, viendront devant le Parlement pour lutter contre ce travail précaire, mais votre amendement restreindrait trop fortement le champ


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d'application de l'article 2, au risque d'ailleurs d'exclure certains secteurs d'activité comme le bâtiment dont le rythme est très saisonnier, ce qui peut conduire à utiliser des contrats à durée déterminée.

L'amendement proposé conduirait même à une régression par rapport au droit positif puisque des entreprises ayant recours à des contrats à durée déterminée peuvent déjà bénéficier d'un allégement de charges.

M. le président.

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Peut-être est-il trop tard mais je suis prêt, monsieur le rapporteur, à rectifier mon amendement en ajoutant après les mots : « durée indéterminée », les mots : « et sous contrat à durée déterminée, notamment pour les secteurs d'emploi saisonnier ».

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Je ne veux pas faire preuve de mauvaise volonté mais c'est un peu tard. M. le secrétaire d'Etat a d'ailleurs soulevé d'autres problèmes que ceux liés à la durée précise de ces contrats. Ainsi, certains contrats à durée déterminée qui sont aidés ne le seraient plus du tout. Ce n'est pas un bon principe en soi mais ces contrats sont, même pour un temps donné, de l'emploi. Il ne s'agit pas de les encourager, mais il ne s'agit pas on plus de les interdire totalement dans certains secteurs. En commission, je vous avais encouragé à déposer un autre amendement dont on aurait pu discuter les tenants et les aboutissants, mais, à cette heure-ci, je ne me sens pas capable d'examiner votre proposition et d'y répondre favorablement.

M. le président.

Je suis donc saisi d'un amendement no 8 rectifié qui, dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 752-3 du code de la sécurité sociale, tend à insérer après les mots : « rémunération des salariés », les mots : « sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, notamment pour les secteurs d'emploi saisonnier. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 8 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Thien Ah Koon a présenté un amendement, no 1, ainsi rédigé

« I. Dans la première phrase du deuxième alinéa (1o ) du II du texte proposé pour l'article L. 7523-1 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : "dix salariés au plus", les mots : "vingt salariés au plus, pour les dix salariés ou rémunérations les moins élevées".

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant.

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. André Thien Ah Koon.

M. André Thien Ah Koon.

Il s'agit d'étendre l'exonération des cotisations patronales aux entreprises employant vingt personnes au plus, pour les dix premiers emplois, car le texte, tel qu'il est aujourd'hui présenté, a pour conséquence de fragmenter l'emploi, de fragmenter les entreprises et de freiner en quelque sorte le développement de l'emploi dans les petites entreprises.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

C'est toujours l'épineux problème des effets de seuil. M. Thien Ah Koon demande que l'on passe de dix à vingt salariés.

M. Caullet va présenter un texte qui nous permettra d'adopter une position médiane. Je suis défavorable à cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

Plusieurs amendements ont été déposés pour atténuer l'effet de seuil qui peut exister à la limite des onze salariés. Je voudrais très rapidement leur apporter une réponse globale.

Je comprends parfaitement le souci que partagent les parlementaires qui ont déposé ces amendements : la création d'emplois et le développement des entreprises. C'est d'ailleurs la raison qui avait conduit, en suivant les recommandations du rapport Fragonard, un des rapports préparés à l'appui de l'élaboration de la loi d'orientation, à cibler l'effort sur les petites entreprises capables véritablement de créer des emplois, plutôt que sur les grandes qui souffrent moins de la concurrence du travail dissimulé.

L'effet de seuil que vous avez évoqué, monsieur le député, sur lequel d'autres après vous vont peut-être revenir, si je ne parviens pas à les convaincre, ne concerne qu'une toute petite minorité d'entreprises. En effet, 95 % des entreprises dans les départements d'outre-mer concernés par la loi d'orientation ont moins de onze salariés, d'autres qui ont plus de onze salariés exercent dans des secteurs exposés et ne sont donc pas concernées par l'effert de seuil. La liste des secteurs exposés a d'ailleurs été très allongée élargie au fur et à mesure de la discussion du texte. Cela dit, il est clair que nous ne voulons pas accorder de telles exonérations aux très grandes entreprises, aux banques, aux assurances ou à la grande distribution.

Je vous rappelle encore une fois que l'effort réalisé est très important : 3,5 milliards de francs par an.

En revanche, je suis tout à fait favorable à ce que l'on puisse atténuer cet effet de seuil, et je crois que l'amendement proposé par le rapporteur, M. Lambert, et par JeanYves Caullet va dans le sens de ce que souhaitent la majorité d'entre vous.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

1. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Lambert, rapporteur, et M. Caullet, ont présenté un amendement, no 63, ainsi rédigé :

« I. Substituer à la deuxième phrase du deuxième alinéa (1o ) du II du texte proposé pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale les dispositions suivantes : "Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième, 20 % la cinquième."


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Yves Caullet.

M. Jean-Yves Caullet.

Le dispositif général d'exonération ne vise pas seulement à consolider les emplois existants, mais entend bien dynamiser la création d'emplois.

Le régime permanent consistait à conserver pendant douze mois le bénéfice de l'exonération à taux plein aux entreprises dépassant le seuil ; le présent amendement propose une incitation supplémentaire, sous forme d'un petit avantage comparatif, à ceux qui, étant au bord de ces euil, hésiteraient à le franchir. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2001 et à compter de la mise en application du texte que nous discutons, tous ceux qui viendraient à dépasser ce seuil se verraient conserver à 100 % l'exonération jusqu'au 31 décembre 2002, c'est-à-dire qu'ils bénéficierontd'un nombre de mois d'exonération supplémentaire égal à ceux que compte la période pendant l aquelle ils auraient « devancé l'appel », avant le 31 décembre.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement. C'est une nouvelle avancée pour la création d'emplois. Par conséquent, il lève le gage.

M. le président.

La parole est à M. Claude Hoarau.

M. Claude Hoarau.

L'amendement suivant va dans le même sens. Il ne sera donc pas discuté. Je salue la proposition de notre collègue qui apporte un « plus », y compris pour celui qui atteindra ou dépassera onze salariés au cours de l'année 2001 et qui bénéficiera d'une année pleine d'exonération. Cela paraît en effet plus favorable que ce que nous avions proposé.

M. le président.

Bonne manière de défendre un amendement qui va tomber, monsieur Hoarau ! (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement no 63, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 194, de Mme Belle tombe.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Il s'agit simplement de revenir au texte voté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Adopté par la commission.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

25. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

MM. Moutoussamy, Brunhes, Asensi, Gerin et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 17, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics et des t ransports aériens régionaux, l'exonération étant égale aux 50 % du taux de l'exonération prévue au I. »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Cet amendement a déja été défendu. Il devrait permettre aux transports aériens régionaux de bénéficier des exonérations au même niveau que le BTP.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Cet amendement a été rejeté par la commission des affaires culturelles et par la commission des lois. Donc, avis défavorable, d'autant que l'amendement suivant devrait correspondre davantage à ce que l'on souhaite.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

17. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement no 24, ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa (2o ) du II du texte proposé pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale les deux alinéas suivants :

« 2o Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

C'est un retour au texte initial voté par l'Assemblée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Par rapport au texte initial, cet amendement ajoute les énergies renouvelables.

La commission des affaires sociales et la commission des lois ont adopté cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

24. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 113 et 153.

L'amendement no 113 est présenté par M. Chaulet ; l'amendement no 153 est présenté par M. Blessig.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« I. Compléter le II du texte proposé par l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale par l'alinéa suivant :

« 3o Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L.

131-2 du code du travail, dont le siège social et l'activité principale sont à Saint-Martin quel que soit leur effectif ».


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Philippe Chaulet, pour soutenir l'amendement no 113.

M. Philippe Chaulet.

Ces amendements visent encore Saint-Martin. Notre rapporteur l'a toujours défendu en parole, et j'espère qu'il continuera de le faire. Il serait important d'essayer d'aider davantage Saint-Martin.

M. le président.

La parole est à M. Emile Blessig pour soutenir l'amendement no 153.

M. Emile Blessig.

Hier, dans la discussion générale, il a été question, à plusieurs reprises, de certains territoires qui, à l'intérieur des départements d'outre-mer, connaissaient des difficultés particulières, et, tout à l'heure, M. Chaulet a parlé de Saint-Martin. Il se trouve que j'ai eu l'honneur de participer à une mission d'information de la commission des lois sur les départements d'outremer, dirigée par M. Lambert, qui s'est rendue à SaintMartin.

Les problèmes particuliers que pose cette île binationale vont au-delà de l'argument économique. Ainsi, les problèmes sociaux du côté hollandais sont ramenés du côté français : sur le plan sanitaire et pour ce qui concerne la jeunesse, on rencontre de véritables difficultés. Ajoutez à cela des handicaps liés à l'insularité - on peut très difficilement quitter Saint-Martin pour se former, pour travailler -, et vous comprendrez qu'il est nécessaire de prendre en compte certaines spécificités. Au long de ce débat, toute une série d'amendements portant sur ce thème seront discutés. Je regrette que, sur ce sujet bien particulier, on s'en tienne à une approche plus égalitaire et moins personnalisée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

L'amendement présenté par M. Chaulet n'avait pas été examiné, mais il est identique à celui présenté par M. Blessig, qui, lui, avait été rejeté par la commission.

Il faut quand même admettre que nous en avons longuement débattu, déjà en première lecture, et de nouveau en commission. J'ai moi-même, hier, fait allusion dans mon intervention à la situation particulière de l'archipel de la Guadeloupe et aux problèmes qui en découlent.

Le cas de Saint-Martin doit être considéré, et un amendement adopté par la commission viendra en discussion tout à l'heure. Les mesures que nous avons adoptées à l'article 2 en matière d'exonération de charges pour les entreprises s'appliqueront évidemment à Saint-Martin.

Les activités qui font vivre l'île se situent principalement dans les secteurs exposés, en particulier le tourisme. En conséquence, l'exonération touchera les entreprises quels que soient leurs effectifs.

Ce que nous avons fait ce soir est déjà important, y compris pour la partie française de Saint-Martin. Quand on considère les difficultés que connaît l'île aujourd'hui, on ne tient pas compte de l'effort que nous avons consenti déjà et qui produira ses effets dans quelques semaines, dans quelques mois.

Pour l'instant, bien qu'ayant conscience des difficultés, j'espère, je pense même que ce que nous avons déjà adopté suffira à répondre au problème de déséquilibre entre les deux parties de l'île, Saint-Martin et Sint Maarten.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Je ne peux pas laisser dire que la loi d'orientation pour l'outre-mer ignore les problèmes spécifiques de Saint-Martin et je voudrais dire à M. Blessig que je regrette un peu qu'on n'imagine l'avenir de Saint-Martin qu'à travers un dispositif supplémentaire d'allégement de charges, alors que, d'ores et déjà, l'île va bénéficier de cette extraordinaire bouffée d'oxygène que procurera le dispositif prévu à l'article 2.

J'ai déjà rappelé, en répondant tout à l'heure à M. Chaulet, que la loi d'orientation prévoit d'ores et déjà, pour Saint-Martin, de nouvelles compétences, et deux nouvelles ressources pour les collectivités. C'est donc un effort tout particulier qui est consenti pour cette île.

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 113 et 153.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président.

M. Tamaya, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, no 33, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du III du texte proposé pour l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale, substituer aux mots : "concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions", les mots : "remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21".

« II. En conséquence, dans la dernière phrase du III de cet article, substituer aux mots : "aux articles 21", les mots : "à l'article 6 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21".

« III. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Il s'agit de rendre éligibles au bénéfice de la majoration forfaitaire de l'allégement des cotisations patronales, non seulement les entreprises qui concluent un accord de réduction du temps de travail au titre de la loi du 19 janvier 2000, mais également celles qui en ont conclu un au titre de la première loi Aubry.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvenement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis favorable, monsieur le président, sous réserve d'une correction. En effet, l'article de la loi du 13 juin 1998 qui met en place l'aide financière est l'article 3 et non l'article 6.

Par ailleurs, tout en exprimant un avis favorable sur cet amendement, je lève le gage.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 33, tel qu'il vient d'être rectifié et compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi rectifié et modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 18 de M. Ernest Moutoussamy tombe.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

MM. Moutoussamy, Brunhes, Asensi, Gerin et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 19, ainsi rédigé :

« Compléter le III du texte proposé pour l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale par l'alinéa suivant :

« L'exonération visée au II du présent article est minorée d'un montant fixé par décret dans les entreprises qui n'auront pas, au 1er juin 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er juin 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins, conclu un accord légal de réduction du temps de travail selon les procédures prévues par la loi no 2000-37 du 1er janvier 2000. »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

Le dispositif prévu par le projet de loi crée une différence de traitement entre les entreprises qui s'engagent dans le processus de la réduction du temps de travail et les autres. Cela est absolument nécessaire si l'on veut que les 35 heures s'appliquent dans les départements d'outre-mer. Cependant, les modalités prévues sont peu efficaces.

En effet, seules les entreprises qui versent des salaires supérieurs à 1,3 SMIC bénéficieront du supplément d'allégement puisque les autres seraient déjà totalement exonérées.

Dans la pratique, il n'y aurait pas de différence de traitement pour la plupart des entreprises. Il s'ensuivrait un risque sérieux de voir beaucoup d'entreprises conserver un horaire supérieur à 35 heures, privant ainsi les départements d'outre-mer de l'effet emploi attendu des lois Aubry. Cela risquerait aussi d'entraîner des situations conflictuelles dans la mesure où les organisations syndicales demandent l'application des 35 heures.

Le seul moyen d'inciter les entreprises qui versent des salaires inférieurs à 1,3 SMIC à réduire le temps de travail est de prévoir, nous semble-t-il, une minoration de l'exonération si elles ne le font pas.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement. Les dispositions organisent déjà une majoration de l'allégement des cotisations patronales. On n'a pas jugé utile de prévoir parallèlement une minoration.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

19. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Blessig a présenté un amendement, no 152, ainsi rédigé :

« I. Après le IV bis du texte proposé pour l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale, insérer le paragraphe suivant :

« IV bis A. Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L.

131-2 du code du travail, quel que soit leur effectif, dont le siège social et l'activité principale sont à Saint-Martin, sont exonérés à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au plafond de la sécurité sociale. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Le problème dont il est question a déjà été abordé tout à l'heure. Je considère donc que cet amendement a été défendu. J'interviendrai lors de l'examen d'autres amendements.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Défavorable. Cet amendement a été rejeté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 152.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 161, ainsi rédigé :

« Supprimer les II et III de l'article 2. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Il s'agit de lever les gages correspondant aux II nouveau et III nouveau, les pertes de recettes pour les régimes sociaux liées aux exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale prévues par le présent article étant compensées par l'Etat.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3 (Précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 3. I. Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

« Art. L. 756-4. Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

« Art. L. 756-5. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité.

« Art. L. 756-6. Supprimé. »

« II. Les marins propriétaires embarqués, exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

« III. Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues.

Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.

« IV à VII. Supprimés. »

La parole est à M. Elie Hoarau, inscrit sur l'article.

M. Elie Hoarau.

Je vais être extrêmement bref, car l'essentiel de mon intervention était une interrogation qui trouve sa réponse dans un amendement présenté par le Gouvernement.

M. le président.

M. Chaulet a présenté un amendement, no 115, ainsi rédigé :

« I. Après le quatrième alinéa du I de l'article 3, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 756-4-1. Dans le cadre des communes doublement insulaires appartenant à l'archipel de la Guadeloupe que sont Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, L a Désirade, Capesterre-Marie-Galante, GrandBourg et Saint-Louis, par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à 25 % des revenus concernés sous réserve des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 242-11 et de celle de l'article L. 756-3.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurances maladie par dérogation à l'article L. 612-4. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Les amendements nos 115, 116 et 117 concernent Saint-Martin.

M. le président.

Peut-être pourriez-vous les défendre en même temps puisque vous en êtes l'auteur ?

M. Philippe Chaulet.

Certainement, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 117 est ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa du I de l'article 3, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 756-4-1. Dans le cadre de la commune de Saint-Martin, par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, ne sont calculées que pour la partie des revenus supérieurs aux plafond de la sécurité sociale sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement no 116 est ainsi rédigé :

« I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 3, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 756-4-1. Dans le cadre de la commune de Saint-Martin, par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieure au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à 25 % des revenus concernés sous réserve des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 242-11 et de celle de l'article L. 756-3.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

Poursuivez, monsieur Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Ces amendements ont déjà été refusés une fois. Pour gagner du temps, je considère qu'ils sont défendus.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Même avis défavorable que tout à l'heure. Ces amendements ont été repoussés par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 115.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 117.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 116.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 163, ainsi rédigé :

« Dans le II de l'article 3, après le mot : "embarqués", insérer les mots : "et, sans préjudice de l'article 2, les marins pêcheurs". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Cet amendement vise à étendre à l'ensemble des marins-pêcheurs les exonérations de cotisations sociales applicables aux marins propriétaires embarqués. Il permet notamment de s'assurer que tous auront droit aux allégements de cotisations sociales, soit au titre des salariés en vertu de l'article 2, soit au titre des non-salariés en vertu de l'article 3. Plusieurs d'entre vous s'en étaient inquiétés, notamment M. Moutoussamy. Ainsi, il n'y aura plus aucun doute sur ce point.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements, nos 34, 114 et 162, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 34, présenté par M. Tamaya, rapporteur pour avis, M. Bourg-Broc et M. Chaulet, est ainsi rédigé :

« I. Compléter le II de l'article 3 par l'alinéa suivant :

« Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outremer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marinspêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes collectant les cotisations d'allocation familiale, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des marins-pêcheurs propriétaires embarqués, résultant de l'exonération en cas de catastrophe naturelle sont compensées, à due concurrence, par la création d'un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux. »

L'amendement no 114, présenté par M. Bourg-Broc et M. Chaulet, est ainsi rédigé :

« I. Compléter le II de l'article 3 par l'alinéa suivant :

« Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outremer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marinspêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocation familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes collectant les cotisations d'allocation familiale, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des marins-pêcheurs propriétaires embarqués sont compensées, à due concurrence, par la création d'un prélèvement sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux. »

L'amendement no 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :

« Compléter le II de l'article 3 par l'alinéa suivant :

« Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outremer, ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marinspêcheurs susvisés ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'un report de trois mois pour le paiement des cotisations et contributions visées cidessus. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir l'amendement no

34.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Cet amendement vise à intégrer, dans le dispositif d'exonérations, l'aléa cyclonique pour les professions les plus exposées.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement aurait souhaité que ces amendements soient retirés au profit de l'amendement no 162 du Gouvernement qui introduit, en faveur des marins-pêcheurs directement affectés par les effets d'un cyclone, la possibilité de bénéficier d'un report de trois mois pour le paiement des cotisations sociales.

M. le président.

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Après un cyclone, si les pêcheurs ont perdu tous leurs casiers, ils ne peuvent pas payer les cotisations tant qu'on ne les aide pas et je rappelle que, après le passage de Lenny, il a fallu pour cela attendre six mois. A quoi bon dire qu'on va reporter de deux à trois mois, puisque, de toute façon, ils ne pourront pas payer ? C'est pour cette raison, je crois, que la commission avait accepté mon amendement la première fois.

M. le président.

Vous ne le retirez donc pas, monsieur Chaulet ?

M. Philippe Chaulet.

Non.

M. le président.

La commission non plus ?

M. Michel Tamaya, rapporteur.

Non.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

34. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je constate que le vote est acquis à l'unanimité.

Les amendements nos 114 et 162 tombent.

M. Blessig a présenté un amendement, no 154, ainsi rédigé :

« I. Rétablir le IV de l'article 3 dans le texte suivant :

« IV. Il est inséré un article L.

756-4-1 dans la section 3 du chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale :

« Art. L.

756-4-1. Pour le cas de Saint-Martin, par dérogation à l'article L.

242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L.

612-4 et du premier alinéa de l'article L.

633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.

751-1 ne sont calculées que pour la partie des revenus supérieure au plafond de la sécurité sociale sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

242-11 et de celles de l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.

612-4 ».

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Emile Blessig.

M. Emile Blessig.

Cet amendement concerne encore la situation de Saint-Martin. C'est un autre aspect d'une exonération supplémentaire. Je considère qu'il a été défendu.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Cet amendement n'a pas été examiné par la commission des affaires culturelles, et a été rejeté en commission des lois.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je vais maintenant appeler l'article 4 du projet, qui a été adopté par les deux assemblées dans un texte identique, mais sur lequel le Gouvernement a déposé un amendement pour coordination.

Article 4 (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 4. - I. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outremer sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

« II. - Les articles 3 et 5 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sont abrogés. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 217, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 4 :

« L'article L. 762-4 du code rural est ainsi modifié :

« I. - Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret. »

« II. - Le deuxième alinéa est abrogé. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

C'est un amendement de pure forme. L'article avait été adopté conforme par l'Assemblée et par le Sénat.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Cet amendement n'a pas été examiné en commission, mais, à titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 217.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5 (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 5. - I. - Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, aux caisses de sécurité sociale compétentes de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

« Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

« II. - Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard applicables aux créances constatées au 1er janvier 2000. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

« II bis. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan d'apurement.

« III. - Non modifié.

« IV. - L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compé tente. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les contributions et les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que besoin, par décret en Conseil d'Etat.

« VI. - Supprimé. »

La parole est à M. Elie Hoarau, inscrit sur l'article.

M. Elie Hoarau.

Je voudrais simplement poser une question pour lever un doute dans mon esprit : les marins-pêcheurs pourront-ils bénéficier du sursis à poursuite et d'un plan d'apurement de leurs dettes ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Oui, monsieur le député.

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 121 et 35, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 121, présenté par M. Bourg-Broc et M. Chaulet, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du I de l'article 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les précédentes dispositions s'appliquent aux créances des années antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000, que celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications, d'avis à tiers détenteur, postérieurement à ces deux dates. »

L'amendement no 35, présenté par M. Tamaya, rapporteur pour avis, MM. Bourg-Broc, Chaulet, Gremetz, Outin, Mme Jacquaint et les commissaires membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du I de l'article 5, insérer l'alinéa suivant :

« Les dispositions prévues au précédent alinéa sont a pplicables aux créances antérieures au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications ou d'avis à tiers détenteur. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements, nos 164 et 222, présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement no 164 est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 35, supprimer les mots : "antérieures au 31 décembre 1999". »

Le sous-amendement no 222 est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement no 35, substituer aux mots : "de l'établissement de rôles, de notifications ou d'avis à tiers détenteur" les mots : "de notifications ou mises en demeure, telle que prévues par le code de la sécurité sociale et le code rural". »

La parole est à M. Philippe Chaulet, pour soutenir l'amendement no 121.

M. Philippe Chaulet.

Cet amendement a été accepté par la commission de affaires culturelles, le rapporteur l'a même repris à son nom. Nous souhaitons que les dettes antérieures à 2000 mais qui sont réellement constatées en l'an 2000 rentrent dans le plan d'apurement, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui en Guadeloupe.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement no

35.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Les amendements nos 121 et 35 sont pratiquement identiques. Je vous propose d'adopter l'amendement no 35, qui me semble un peu mieux rédigé.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Je rassure M. Chaulet et M. Tamaya, je suis favorable à l'amendement no 35, qui précise que le sursis à poursuite concernant les cotisations patronales de sécurité sociale antérieures au 1er janvier 2000 s'applique aux dettes nées avant le 31 décembre 1999, que celles-ci aient ou non fait l'objet d'une procédure d'établissement ou de notification officielle en vue de leur recouvrement. En clair, ce qui est pris en compte, c'est le fait générateur et non pas le constat de cette dette.

Le Gouvernement propose cependant de corriger, c'est l'objet du sous-amendement no 222, les termes « établissement de rôles, de notification ou d'avis à tiers détenteur », qui sont des termes de droit fiscal et non pas de droit social.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amendements nos 164 et 222 ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Le sous-amendement no 164 a été accepté par la commission. Quant au sousamendement no 222, il n'a pas été examiné, mais, à titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)


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M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 164.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 222.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 35, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Tamaya, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, no 36, ainsi libellé :

« I. Rédiger ainsi le II de l'article 5 :

« II Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et les caisses compétentes. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations.

Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

« Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes éventuelle pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sur cet amendement, M. Lambert, rapporteur, et M. Darsières ont présenté un sous-amendement, no 215, ainsi rédigé :

« I. Dans la première phrase du premier alinéa de l'amendement no 36, substituer aux mots : "peut être", le mot : "est".

« II. Compléter cet amendement par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociales sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir l'amendement no

36.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Nous proposons de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une petite précision rédactionnelle : ce plan d'apurement peut être signé par les « caisses compétentes » et non « la caisse compétente ».

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis favorable. Et le Gouvernement lève le gage.

M. le président.

Qui défend le sous-amendement no 215, M. le rapporteur ou M. Darsières ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Très honnêtement, je préférerais que ce soit M. Darsières. En effet, ce sousamendement a été adopté par la commission contre l'avis de son rapporteur. Je pense donc que M. Darsières sera mieux à même de le défendre.

M. le président.

La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières.

La majorité des membres de la commission a observé avec moi que si l'on ne rédigeait pas ainsi le texte, les administrations risqueraient de ne pas accepter de déclencher un plan d'apurement. C'est la raison pour laquelle nous préférons l'obligation à la faculté. Je suis étonné de voir que mon collègue Jérôme Lambert, à l'ordinaire si généreux (Sourires), n'a pas voulu nous suivre sur ce point.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement, dont je rappelle qu'il contient un gage ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement.

Je dirai tout d'abord à M. Darsières que les administrations doivent respecter la volonté du législateur et l'esprit des dispositions adoptées par le Parlement.

Dans ce domaine, je voudrais rappeler que si le caractère automatique ne peut pas être inscrit dans la loi pour ces plans d'apurement, c'est bien parce qu'un plan doit faire l'objet d'un accord entre les deux parties. Il doit donc y avoir un examen systématique des dossiers et aussi accord de part et d'autre sur le contenu au terme d'un dialogue qui peut être contradictoire. Comme je l'ai dit lors de différentes rencontres que j'ai pu avoir avec les parlementaires de l'outre-mer, les services publics recevront sur ce point les instructions nécessaires pour que l'article 5 reçoive une pleine application. C'est, je crois, la volonté du législateur et c'était aussi le souhait du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 215.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 36, modifié par le sous-amendement no 215 et compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les amendements nos 118, 119 et 122 de M. Bourg-Broc et 214 de la commission des lois deviennent sans objet.

M. Tamaya, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, no 37, ainsi rédigé :

« Dans le II bis de l'article 5 après le mot : "pour", insérer les mots : "fraude fiscale," ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Nous proposons de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Pouvez-vous présenter également l'amendement no 38 ?

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Bien volontiers, monsieur le président.

M. le président.

L'amendement no 38, présenté par M. Tamaya, rapporteur pour avis, est ainsi rédigé :

« Dans le II bis de l'article 5, supprimer les mots : "sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Il s'agit également d'un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

37. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

38. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 213, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du V de l'article 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des exercices antérieurs à 1996 à raison de l'exercice de l'une des prof essions visées aux articles L.

622-3, L.

622-4 et L.

622-5 du code de la sécurité sociale et à la caisse mentionnée à l'article L.

723-1 de ce même code peuvent, à raison de leur ancienneté, être annulées, sous réserve du respect d'un plan d'apurement visé au II. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par ces régimes.

« De même, en cas d'abandon partiel de créances en matière d'assurance vieillesse, dans les conditions prévues au II, les droits sont minorés dans une proportion identique. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

L'objet du présent amendement est de mettre en oeuvre un dispositif applicable aux cotisations anciennes d'assurance vieillesse dues par les artisans, commerçants et professions libérales.

Les organismes d'assurance vieillesse sont souvent ceux à l'égard desquels ces professions ont les dettes les plus anciennes. De plus, pour les professions libérales, les cotisations n'ouvrent plus de droits alors même que, de 1968 à 1992, a existé un flou juridique sur leur situation.

L'amendement vise à trouver une solution équilibrée : annulation des dettes anciennes mais absence de droits.

De plus, cette annulation est subordonnée au respect d'un plan d'apurement. Le présent amendement prévoit donc que les dettes d'assurance vieillesse antérieures à 1996 pourront être effacées en totalité.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

L'amendement n'a pas été examiné par la commission, mais, à titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 213.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 5, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6 (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 6. I. Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outremer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 1999.

« Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.

« II. Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales. Il est d'une durée maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999.

« Toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier, en cas de signature d'un plan d'apurement, d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.

« Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, les chambres de métiers sont associées à la mise en oeuvre du plan d'apurement par un accompagnement en conseil des entreprises concernées.

« III. Non modifié.

« IV. Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou fraude fiscale, en application des articles L.

152-3, L.

152-3-1, L.

362-3, L.

362-4,

L. 362-5 et L.

362-6 du code du travail, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan d'apurement.

« V. Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement, en application des a rticles L.

152-3, L.

152-3-1, L.

362-3, L.

362-4,

L. 362-5 et L.

362-6 du code du travail, pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

« VI. Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.

« VII. Non modifié.

« VIII. Supprimé. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 123 et 40, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 123, présenté par M. Bourg-Broc et M. Chaulet, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du I de l'article 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les précédentes dispositions s'appliquent aux d ettes fiscales des années antérieures au 31 décembre 1999, mêmes déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000, que celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications, d'avis à tiers détenteur, postérieurement à ces deux dates. »


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L'amendement no 40, présenté par M. Tamaya, rapporteur pour avis, M. Bourg-Broc et M. Chaulet, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du I de l'article 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les précédentes dispositions s'appliquent aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 1999, mêmes déclarées et constatées au-delà du 1er janvier 2000, que celles-ci aient fait l'objet ou non de l'établissement de rôles, de notifications, d'avis à tiers détenteur. »

La parole est à M. Philippe Chaulet, pour soutenir l'amendement no 123.

M. Philippe Chaulet.

Nous proposons le même dispositif que pour les dettes sociales, cette fois-ci pour les dettes fiscales.

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement no

40.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Comme tout à l'heure, je propose de retenir la rédaction de la commission des affaires culturelles.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement no

40.

M. le président.

Retirez-vous l'amendement no 123, monsieur Chaulet ?

M. Philippe Chaulet.

Oui, monsieur le président.

L'essentiel, c'est que les petites entreprises aient satisfaction et non que ce soit un amendement Chaulet.

M. le président.

Mais vous êtes également cosignataire de l'amendement no 40. Vous ne perdez donc rien ! L'amendement no 123 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement no

40. (L'amendement no 40 est adopté.)

M. le président.

M. Tamaya, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, no 41, ainsi libellé :

« I. Après les mots : "mentionné au I", rédiger ainsi la fin du II de l'article 6 :

« Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

« En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes éventuelle pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Nous proposons le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement est favorable et supprime le gage.

M. le président.

La parole est à M. Claude Hoarau.

M. Claude Hoarau.

Nous sommes dans le domaine de l'arbitraire : qui va dire que tel ou tel contribuable est de mauvaise foi ? En réalité, on considère comme de mauvaise foi le contribuable qui a accumulé des dettes fiscales : il est de mauvaise foi parce qu'il n'a pas payé.

Si celui qui est en retard est, par définition, un contribuable de mauvaise foi, cet amendement n'a pas de raison d'être, sauf à considérer que notre définition de la mauvaise foi n'est pas celle qui est communément appliquée par les services fiscaux.

Je demande donc au Gouvernement de prendre des dispositions pour que la mauvaise foi n'apparaisse que dans des cas exceptionnels. Nous avons la possibilité de juger vraiment de la mauvaise foi du contribuable s'il ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été proposé.

Mais il n'y a aucune raison de considérer, dès la première négociation, qu'un contribuable est de mauvaise foi.

M. le président.

La parole est à M. André Thien Ah Koon.

M. André Thien Ah Koon.

Notre souhait, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est de permettre à des artisans, à des PME, de redécoller. Je trouve regrettable que l'Assemblée nationale écarte, dès le départ, la mauvaise foi. Qu'est-ce que la mauvaise foi ? Un artisan qui n'a pas fait ses déclarations ou bien qui n'a pas reçu en temps utile ses imprimés et auquel on va mettre une taxation d'office est-il de mauvaise foi ? Nous connaissons tous des personnes qui n'ont rien, qui sont réputées de mauvaise foi, et à qui on réclame trois millions de francs de taxation d'office, ce qui les condamne à la clandestinité à vie.

La loi que nous sommes en train d'élaborer doit profiter à ces gens-là. Comme mes collègues, je demande que la clause de mauvaise foi soit supprimée dans le texte du projet de loi.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Je ne doute pas une seconde que les précédents intervenants sont de bonne foi. (Sourires.)

Mais la mauvaise foi, dans ce texte, vise très spécifiquement les cas extrêmes de fraudes, je pense aux contribuables qui, ayant la possibilité de s'acquitter de leurs dettes, ne le font pas. Cette référence est très utilisée en droit fiscal, mais, si cela s'avérait nécessaire, nous la préciserions dans les instructions qui seront données aux services compétents.

M. Claude Hoarau.

Merci.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 41 compte tenu de la suppression de gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

En conséquence, les amendements nos 124 de M. Bourg-Broc et 62 de M. Moutoussamy tombent.

M. Bourg-Broc et M. Chaulet ont présenté un amendement, no 125, ainsi rédigé :

« Compléter le II de l'article 6 par l'alinéa suivant :

« Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel


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dû à l'effet d'un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée. »

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Lorsqu'un cyclone se produit, comme cela arrive malheureusement si souvent chez nous, nous demandons que le plan d'apurement, qui a pu être signé avant, puisse être reporté pour une durée de trois à six mois. Par exemple, un plan qui devrait finir le 31 décembre 2001 pourrait être clos en juillet 2002.

Nous ne demandons pas de ne pas payer, nous demandons simplement un report.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Cet amendement a été rejeté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis favorable !

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 166, ainsi rédigé :

« Dans le IV de l'article 6, supprimer les mots : ", sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas,". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

La signature d'un plan d'apurement d'une durée de sept ans constitue une mesure dérogatoire au droit commun. Il ne peut être allé au-delà en prévoyant la possibilité de ne pas respecter les conditions du plan. A cet égard, la notion de cas de force majeure me paraît trop imprécise pour être retenue. Elle serait source de litige.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

La commission a émis un avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7 (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 7. I. Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Aide à la création d'emplois

« Art. L.

832-7. Une prime à la création d'emplois financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.

« Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

« L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.

« Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération prévue au I de l'article L.

752-3-1 du code de la sécurité sociale, est égale à 100 % du montant des cotisations, dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

« II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du quatrième alinéa de l'article

L. 832-7 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 216, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du I de l'article 7, substituer aux mots : "le siège et l'établissement principal sont situés", les mots : "l'un au moins des établissements est implanté". »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement reprend à son compte un amendement qui avait été proposé devant la commission des affaires culturelles par Mme Bello, M. Claude Hoarau et M. Elie Hoarau. Il permet de répondre à une récente observation des services de la commission de Bruxelles sur le champ d'application de la mesure, qui ne peut être limitée aux seules entreprises ayant leur siège et leur établissement principal dans les quatre départements d'outre-mer.

Le maintien du texte dans sa version actuelle aurait pu entraîner son rejet par la Commission. Cet amendement renforce donc la solidité du dispositif au regard des règles européennnes.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Il n'a pas été examiné par la commission, mais on ne peut qu'y être favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 26 et 42.

L'amendement no 26 est présenté par le Gouvernement ; l'amendement no 42 est présenté par M. Tamaya, rapporteur pour avis ; Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du I de l'article 7. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour soutenir l'amendement no

26.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Cet amendement est satisfait par l'amendement no 42 de M. Tamaya. Je le retire.

M. Bernard Roman, président de la commission des lois.

Quelle élégance !


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. le président.

L'amendement no 26 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir l'amendement no

42.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

42. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 167, ainsi rédigé :

« Supprimer le II de l'article 7. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Il s'agit de lever le gage sur une disposition dont la suppression est ellemême demandée no 26 et je renvoie à l'amendement no 26 du Gouvernement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

Je vais maintenant appeler l'article 7 bis du projet qui a été adopté par les deux assemblées dans un texte identique mais sur lequel le Gouvernement a déposé un amendement pour coordination.

Article 7 bis (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 7 bis. L'article 21 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement". »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 150, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 7 bis ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

C'est un simple amendement de coordination. Cet article trouve une place plus appropriée à son objet au chapitre V intitulé

« De l'organisation des transports ».

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 150.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 7 bis est supprimé.

Article 7 ter (précédemment réservé)

M. le président.

Le Sénat a supprimé l'article 7 ter.

MM. Moutoussamy, Brunhes, Gerin et les membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 7 ter dans le texte suivant :

« Les produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrie agro-alimentaire provenant du surplus communautaire et qui sont destinés à la consommation humaine dans les DOM doivent comporter une date limite de consommation. »

La parole est à M. Ernest Moutoussamy.

M. Ernest Moutoussamy.

L'article 7 ter avait été adopté par notre assemblée en première lecture. Le Sénat l'a supprimé. Je souhaite que l'Assemblée nationale renouvelle son acceptation.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rappporteur.

Il a été repoussé par la commission. Il avait été accepté en première lecture mais contre mon avis. Je ne suis pas contre les grands principes, mais je souligne que ces dispositions sont de nature réglementaire et non législative et que la réglementation européenne satisfait déjà à cette juste nécessité d'information des consommateurs.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

90. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 7 ter demeure supprimé.

Article 7 quater (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 7 quater La compétence de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon est étendue au secteur agricole.

« L'appellation de la chambre consulaire devient : chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.

« Une section agricole peut être créée après avis du conseil général.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 168, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 7 quater , insérer l'alinéa suivant :

« Toute autre section peut être créée après avis du conseil général. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

L'insertion de cet alinéa permettra la création d'autres sections dans le champ de compétence de la chambre de commerce et d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon qui deviendra, après que la loi d'orientation sera adoptée, chambre d'agriculture.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 168.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article no 7 quater , modifié par l'amendement no 168.

(L'article 7 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7 quinquies (précédemment réservé) M. le président.

« Art. 7 quinquies. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole ».

M. Bourg-Broc et M. Chaulet ont présenté un amendement, no 127, ainsi rédigé :

« Dans l'article 7 quinquies, après les mots : "au Parlement", insérer les mots : "à l'appui de la loi de finances". »

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Il importe de fixer une date pour la communication du rapport sur les taux bancaires au Parlement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

La commission a repoussé cet amendement. Nous sommes favorables à ce rapport mais le mettre à l'appui de la loi de finances serait le noyer dans la masse des rapports budgétaires.

Cela produirait l'effet inverse de celui recherché.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président.

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Je veux bien qu'il soit communiqué quinze jours avant ou un mois après, mais il faut fixer une date. Sinon, il connaîtra le même sort que certains rapports que nous attendons toujours.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 127.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Tamaya, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, no 43, ainsi libellé.

« Après les mots : "rapport sur les" rédiger ainsi la fin de l'article 7 quinquies : mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prises et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outremer de ceux pratiqués en métrople. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Tamaya.

rapporteur pour avis.

Il s'agit d'un retour au texte de l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Avis défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

43. (L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Bourg-Broc et M. Chaulet ont présenté un amendement, no 128, ainsi rédigé :

« Dans l'article 7 quinquies, après les mots : "les départements d'outre-mer et", insérer les mots : "sur les raisons de". »

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Cet amendement est dans le même esprit que celui que j'ai présenté tout à l'heure sur la date butoir. J'ajoute qu'il propose que figurent les raisons qui motivent les écarts des taux bancaires entre la France hexagonale et les DOM.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Cet amendement rédactionnel n'enrichit pas véritablement le dispositif.

Pour ces raisons, il n'a pas été adopté par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Bourg-Broc et M. Chaulet ont présenté un amendement, no 129, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 7 quinquies par l'alinéa suivant :

« Il précise au sein de ce rapport les mesures législatives, réglementaires ou financières qu'il serait nécessaire de mettre en oeuvre en vue d'harmoniser les taux bancaires entre les départements d'outre-mer et le territoire hexagonal. »

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Il s'agit de la même chose que précédemment. Nous avons présenté trois amendements au lieu d'en faire un seul, pour bien expliquer, à chaque fois, ce que nous voulions. ( Sourires.

)

M. le président.

C'était pour gagner du temps, sans doute...

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Cet amendement a été repoussé par la commission.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 129.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 7 quinquies , modifié par les amendements adoptés.

(L'article 7 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8 (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 8. I. Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code du travail est complété par un article L. 811-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2. Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

« Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.

« Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 745-5 du code de sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. »

« II. Non modifié.

« III. La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée : « Dispositions concernant certaines catégories » et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 754-5. Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« IV. Non modifié. »

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9 (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 9. Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-6. Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 du code du travail arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

« Cette aide bénéficie aux jeunes qui :

« a) Soient créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;

« b) Soit poursuivent, hors du département d'outremer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé par l'Etat lorsqu'elle se déroule à l'étranger ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

« L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

« Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.

« L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

« Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

« Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L.

351-24.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques ».

La parole est à M. Daniel Marsin, inscrit sur l'article.

M. Daniel Marsin.

Cet article introduit un dispositif important appelé projet initiative-jeune, dont le but est non seulement de favoriser la formation des jeunes, mais également de leur donner les moyens de concrétiser leurs propres initiatives créatrices d'entreprise.

Mais c'est surtout pour attirer votre attention sur le cas des jeunes des îles de l'archipel guadeloupéen que j'interviens ici. Il y a lieu de donner à ceux d'entre eux qui vivent sur les îles de Marie-Galante, de La Désirade, des Saintes, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, la possibilité de venir sur ce que l'on appelle la Guadeloupe continentale pour bénéficier du dispositif.

Comme je me suis rendu compte que le Gouvernement a déposé un amendement qui éliminerait cette opportunité, je demanderai au secrétaire d'Etat d'y renoncer.

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 27, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (b) du texte proposé pour l'article L.

832-6 du code du travail, supprimer les mots : "ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de MarieGalante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts." » La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Monsieur Marsin, j'ai indiqué au cours de la discussion générale hier soir qu'il me paraissait souhaitable d'encourager les jeunes à la mobilité au sein de l'archipel pour la formation pro-


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

fessionnelle ou la réalisation de projets. Un soutien financier devrait à ce titre être envisagé dans le cadre du projet initiative-jeune, comme vous le demandez. Il faudra d'ailleurs déterminer le montant de cette aide.

Soucieux de faire un effort dans le sens de la continuité, je retire cet amendement.

M. le président.

L'amendement no 27 est retiré.

M. Marsin a présenté un amendement, no 176, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (b) du texte proposé pour l'article L.

832-6 du code du travail, supprimer les mots : "lorsqu'elle se déroule à l'étranger." » La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin.

Je remercie M. le secrétaire d'Etat du geste qu'il a bien voulu faire. Cela va dans le sens de nos préoccupations.

Le présent amendement permet justement de mettre en oeuvre ce que nous venons de décider. Les jeunes intéressés pourront venir sur le « continent » guadeloupéen se former dans des organismes agréés.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

La commission des lois a donné un avis favorable à cet amendement.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 176.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement no 176.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9 bis A (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 9 bis A. - Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complété par un article L.

832-7-1 ainsi rédigé :

« Art.

L. 832-7-1. - Dans les départements d'outremer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.

322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et d'aide humanitaire. »

M. Tamaya, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, no 44, ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 9 bis A, après le mot : "et", insérer le mot : "notamment". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Cet amendement rédactionnel vise à préciser que l'aide humanitaire doit s'inscrire dans le cadre de la coopération internationale régionale.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

44. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 9 bis A, modifié par l'amendement no

44. (L'article 9 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9 bis B (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 9 bis B. - Dans le premier alinéa de l'article L.

832-2 du code du travail, après les mots : "favoriser l'insertion professionnelle", sont insérés les mots : "des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ansr encontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi,". »

M. Tamaya, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, no 45, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 9 bis B. » La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Cet article introduit par le Sénat ne comportant que des dispositions de nature réglementaire, nous demandons sa suppression.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

45. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 9 bis B est supprimé.

Article 9 ter (précédemment réservé)

M. le président.

Je vais maintenant appeler l'article 9 ter du projet qui a été adopté par les deux assemblées dans un texte identique mais sur lequel la commission a déposé un amendement pour rectification matérielle.

Je donne lecture de l'article 9 ter : C HAPITRE

III Dispositions pour l'amélioration de l'activité économique dans les départements d'outre-mer

« Art. 9 ter L'article 28-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

« Art. 28-1 Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'urbanisme commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et appartenant :

« soit à une même enseigne ;

« soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

« soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

M. Lambert, rapporteur, et M. Thien Ah Koon ont présenté un amendement, no 65, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 ter :

« L'article L.

720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L.

720-4 Dans les départements d'outremer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation d emandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter audelà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par tout autre moyen de communication, et appartenant :

« soit à une même enseigne ;

« soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L.

233-3 ;

« soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L.

233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Je laisserai à M. Thien Ah Koon le soin de défendre cet amendement.

M. le président.

La parole est à M. André Thien Ah Koon.

M. André Thien Ah Koon.

Cet amendement rectifie une erreur matérielle. Il ne faut plus parler de la Commission nationale d'urbanisme commercial mais de la Commission nationale d'équipement commercial.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

65. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 9 ter est ainsi rédigé.

Après l'article 9 ter (amendement précédemment réservé)

M. le président.

M. Thien Ah Koon a présenté un amendement, no 109, ainsi libellé :

« Après l'article 9 ter , insérer l'article suivant :

« L'article 28-1 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chiffre d'affaires sur la base duquel est calculé le seuil de 25 % s'entend de celui réalisé dans les grandes et moyennes surfaces de détail d'une superficie supérieure ou égale à 300 mètres carrés, lors de l'avant-dernier exercice clos sans distinction entre les produits alimentaires et non alimentaires.

« Dans chaque département, le préfet est chargé de réunir et de communiquer dans un rapport annuel les informations nécessaires à la mise en oeuvre du présent article. Ce rapport annuel sera transmis notamment aux parlementaires, aux collectivités territoriales et aux chambres consulaires du département concerné. »

La parole est à M. André Thien Ah Koon.

M. André Thien Ah Koon.

Cet amendement vise à préciser les modalités de l'évaluation des chiffres d'affaires réalisés par les commerces de petites et de grandes surfaces. La référence choisie est celle des 300 mètres carrés retenue par la loi Royer et la loi Raffarin.

Il s'agit d'un article additionnel de précision, qui tend surtout à permettre aux autorités compétentes de disposer d'éléments plus fiables pour l'évaluation des parts de marché dans ces îles où les grands groupes essaient très souvent de s'accaparer l'ensemble de l'économie, ce qui entraîne des effets pervers sur le coût de la vie.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

La commission des lois a repoussé l'amendement de M. Thien Ah Koon. La méthode qu'il a employée est inconstitutionnelle puisqu'il s'agit d'un article additionnel sans rapport direct avec le texte déjà examiné avant la réunion de commission mixte paritaire.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable pour cette raison, mais aussi pour des motifs de fond.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 9 quater (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 9 quater. I. Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outremer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon par la cessation d'activité de salariés âgés, l'Etat, le conseil régional ou le conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département peuvent passer une convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé congé-solidarité.

« La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'Etat, du conseil régional et du conseil général.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

« La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de congé-solidarité.

« II. Les conditions de mise en oeuvre du congésolidarité dans l'enreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'Etat. Peuvent conclure une convention les entreprises et professions mentionnés à l'article L.

131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles et de la pêche.

« Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'Etat.

« III. La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :

« 1o Peuvent bénéficier de l'allocation de congé-solidarité les salariés employés dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité salariée d'au moins dix ans ;

« 2o L'adhésion du salarié à la convention de congésolidarité doit intervenir dans le délai d'un an suivant la d ate de sa conclusion et au plus tard le 31 décembre 2006 ;

« 3o Pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention de congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus aux salariés peut être prévu par accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ;

« 4o Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un mintant minimun fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;

« 5o L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;

« 6o L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son adhésion à la convention.

« IV. La convention-cadre fixe également les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.

« Elle prévoit notamment que, pour chaque salarié adhérant à la convention, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée de travail effectif au moins égale à celle effectuée par le salarié adhérant à la convention.

« Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la durée pendant laquelle l'effetif de l'entreprise, déterminé selon les modalités prévues à l'article L.

421-2 du code du travail, ne peut être inférieur à l'effectif constaté à la date de signature de la convention, cette durée ne pouvant être inférieure à deux ans.

« V. Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation est assuré conjointement par l'Etat, l'entreprise, le conseil régional ou le conseil général.

« La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant des allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.

« La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres signataires de la conventioncadre d'assurer le financement du montant mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'Etat.

« La participation des employeurs au financement de l'allocation de congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.

« La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.

« VI. Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion des conventions de congésolidarité.

« VII. Non modifié.

« VIII. Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention ne peut alors être acceptée.

« Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L.

143-11-4 du code du travail. »

La parole est à M. Danier Marsin, inscrit sur l'article.

M. Daniel Marsin.

La création du congé emploi solidarité s'inscrit dans l'objectif de lutte contre le chômage de cette loi d'orientation. Je note d'ailleurs que le Gouvernement a déjà inscrit au budget une grande partie des sommes correspondantes pour mettre en oeuvre cet important dispositif le plus rapidement possible.

Mais encore faudra-t-il qu'il puisse être mis en oeuvre.

Des conventions avec la région et le département sont nécessaires et j'espère que ces deux collectivités auront la volonté...

M. Philippe Chaulet.

... et les moyens !

M. Daniel Marsin.

... de les signer avec l'Etat. Cela m'amène à vous reparler de la solvabilisation du département. Même si on ne règle pas le problème ce soir, il faudra créer les conditions pour qu'il ait les moyens de participer à ce dispositif, au besoin en utilisant une partie des fonds qui proviennent de la créance de proratisation du RMI. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir mais je tenais à souligner cet aspect des choses.

M. le président.

M. Thien Ah Koon a présenté un amendement, no 5 corrigé, ainsi rédigé :

« I. - Supprimer le deuxième alinéa (1o ) du III de cet article.

« II. - Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

La parole est à M. André Thien Ah Koon.

M. André Thien Ah Koon.

Il s'agit d'abaisser l'âge de la préretraite de cinquante-cinq ans à cinquante-deux ans.

Ce décalage de trois ans augmenterait de 50 % les effets escomptés en termes de créations d'emplois. Sur la base du départ à cinquante-deux ans, 8 200 personnes seraient concernées. Sur la base des cinquante-cinq ans, les perspectives de création d'emplois seraient ramenées à 3 800 emplois et si l'on tient compte de la condition de passage aux 35 heures, à 1 400 emplois par an seulement.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

L'amendement n'a pas été examiné par la commission. A titre personnel, j'y suis défavorable.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Défavorable également.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 5 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 97 :

« Rédiger ainsi le IV de l'article 9 quater :

« IV. La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre du congésolidarité dans les limites suivantes :

« 1o La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures hebdomadaires, soit 1600 heures sur l'année ;

« 2o Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et qui ne peut excéder six mois ;

« 3o L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'art. L.

421-2 du code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la convention et qui ne peut être inférieure à deux ans. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Retour au texte initialement voté par l'Assemblée nationale.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

97. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'amendement no 46 de la commission des affaires culturelles et no 130 de M. Bruno Bourg-Broc tombent.

Je mets aux voix l'article 9 quater , modifié par l'amendement no

97. (L'article 9 quater , ainsi modifié, est adopté.)

Article 9 quinquies A (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 9 quinquies A. Les bois et les forêts domaniaux de l'Etat peuvent être transférés dans le patrimoine des collectivités guyanaises dans des conditions fixées par décret dans un but de développement économique. Pour l'entretien et la gestion de ce domaine, il est créé un office régional de la forêt dont le statut et la composition sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 98, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 9 quinquies A. » La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Il est proposé de supprimer l'article 9 quinquies A qui tendait à transférer les bois et forêts domaniaux de l'Etat aux collectivités guyanaises et à créer un office régional de la forêt. Il n'apparaît pas opportun au Gouvernement d'anticiper sur les discussions locales qui peuvent avoir lieu dans ce domaine. Il préfère renvoyer l'examen de tout texte concernant ce sujet au débat qui devrait avoir lieu en 2001 au Parlement sur un projet de loi forestier spécifique pour la Guyane.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Cet amendement a été accepté par la commission. Nous avons pris acte des explications du Gouvernement. Nous attendons donc un texte spécifique consacré à la forêt guyanaise. C'est un véritable problème qu'il appartiendra à l'Etat de régler dans les meilleurs délais.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

98. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 9 quinquies A est supprimé.

Article 9 quinquies (précédemment réservé)

M. le président.

Art. 9 quinquies . - Le Gouvernement, sur la base des travaux réalisés par le groupe de travail qu'il a mis en place en concertation avec les acteurs économiques des départements d'outre-mer, transmettra au Parlement avant le 15 septembre 2001 un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement visant à compléter, améliorer et prolonger le dispositif existant. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 28, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 9 quinquies. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secréraire d'Etat à l'outre-mer.

Cet amendement a pour objet de supprimer le texte de l'article 9 quinquies, qui prévoit la transmission, avant le 15 septembre 2001, d'un rapport détaillé sur l'évolution du dispositif d'incitation à l'investissement outre-mer.

Cela existe déjà. En effet, tous les ans, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publie un rapport sur la défiscalisation, qui a d'ailleurs inspiré nos réflexions pour remettre à plat le dispositif et en éliminer les aspects les plus critiquables. Il y a quelques semaines, j'ai présenté le nouveau dispositif. Le Gouvernement a donc tenu ses engagements. Les prochains rapports de la direction générale des impôts rendront compte de ce nouveau dispositif et de son application.

Voilà pourquoi cet article ne me paraît pas avoir de raisons de figurer dans la loi.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

28. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

En conséquence, l'article 9 quinquies est supprimé.

Les amendements nos 47 de la commission des affaires culturelles et 132 corrigé de M. Bruno Boug-Broc n'ont plus d'objet.

Article 9 sexies (précédemment réservé)

M. le président.

« Art. 9 sexies . - A l'article L 1511-5 du code général des collectivités territoriales, les mots :

« agricole et industrielle » sont remplacés par les mots :

« économique, notamment en faveur de l'emploi ».

« Le même article est complété par les mots : "le cas échéant en dérogeant aux conditions d'utilisation prévues pour les collectivités territoriales par les dispositions du II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 31 décembre 1986). »

Je mets aux voix l'article 9 sexies (L'article 9 sexies est adopté.)

Avant l'article 9 septies (amendement précédemment réservé)

M. le président.

Je donne lecture de l'intitulé du chapitre V :

« Chapitre V.

« De l'organisation des transports. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 151, ainsi libellé :

« Avant l'article 9 septies , insérer l'article suivant :

« L'article 21 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer.

Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

C'est un simple amendement de conséquence.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jérôme Lambert, rapporteur.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 151.

(L'amendement est adopté.)

Article 9 septies

M. le président.

« Art. 9 septies - Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées.

Cet aménagement concerne en particulier les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, l orsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type. »

M. Bourg-Broc et M. Chaulet ont présenté un amendement, no 133, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 septies :

« Dans les départements de la Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, les conditions d'accès à l'activité de transporteurs publics routiers de personnes, artisans exploitant personnellement un seul véhicule ayant une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou entreprises utilisant un seul véhicule du type ci-dessus mentionné, sont aménagées, par décret pris en Conseil d'Etat. Cet aménagement concerne en particulier les conditions de capacité professionnelle et financière qui leur sont applicables. »

La parole est à M. Philippe Chaulet.

M. Philippe Chaulet.

Il serait important d'avoir, après consultation des collectivités régionales de chaque département, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût du transport, qui a des répercussions sur l'activité des Antilles.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

La commission des affaires culturelles a adopté un amendement no 48 ayant le même objet. Avis défavorable, donc.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat d'outre-mer.

Défavorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président.

M. Tamaya, rapporteur pour avis, a présenté un amendement, no 48, ainsi libellé :

« Après les mots : "sont aménagées", rédiger ainsi la fin de l'article 9 septies : "en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule, lorsque ce véhicule a une capacité maximale de neuf places, conducteur inclus, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis.

Cet amendement no 48, que je viens d'évoquer, vise à préciser l'étendue des aménagements des conditions d'activité de la profession de transporteur public de personnes pour les transporteurs exploitant un véhicule ayant une capacité de neuf places. Le décret spécifique aux DOM ne pourra aménager que les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière. Pour les autres aspects de l'exercice de la profession, malheureusement, le droit commun s'appliquera.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

48. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 9 septies, modifié par l'amendement no

48. (L'article 9 septies , ainsi modifié, est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 11 OCTOBRE 2000

M. le président.

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

2 DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président.

J'ai reçu, le 11 octobre 2000, de M. Didier Migaud, rapporteur général, un rapport, no 2624, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi de finances pour 2001 (no 2585).

3 DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président.

J'ai reçu, le 11 octobre 2000, de M. Arthur Paecht, un rapport d'information, no 2623, déposé, en application de l'article 145 du règlement par la commission de la défense nationale et des forces armées sur les systèmes de surveillance et d'interception électroniques pouvant mettre en cause la sécurité nationale.

4 DÉPÔTS D'AVIS

M. le président.

J'ai reçu, le 11 octobre 2000, un avis, no 2625, présenté au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de finances pour 2001 (no 2585).

Cet avis comporte treize tomes, dont la liste est annexée au compte rendu de la présente séance.

J'ai reçu, le 11 octobre 2000, un avis, no 2626, présenté au nom de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi de finances pour 2001 (no 2585).

Cet avis comporte six tomes, dont la liste est annexée au compte rendu de la présente séance.

J'ai reçu, le 11 octobre 2000, un avis, no 2627, présenté au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées, sur le projet de loi de finances pour 2001 (no 2585).

Cet avis comporte onze tomes, dont la liste est annexée au compte rendu de la présente séance.

J'ai reçu, le 11 octobre 2000, un avis, no 2628, présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sur le projet de loi de finances pour 2001 (no 2585).

Cet avis comporte huit tomes, dont la liste est annexée au compte rendu de la présente séance.

J'ai reçu, le 11 octobre 2000, un avis, no 2629, présenté au nom de la commission de la production et des échanges, sur le projet de loi de finances pour 2001 (no 2585).

Cet avis comporte dix-sept tomes, dont la liste est annexée au compte rendu de la présente séance.

5

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Jeudi 12 octobre 2000, à neuf heures, première séance publique : Discussion de la proposition de loi, no 2566, de M. Jean Le Garrec et plusieurs de ses collègues relative à la lutte contre les discriminations : M. Philippe Vuilque, rapporteur, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport no 2609).

A quinze heures, deuxième séance publique : Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, no 2482, d'orientation pour l'outre-mer :

M. Jérôme Lambert, rapporteur, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (rapport no 2617), M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales (avis no 2608),.

M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis, au nom de la commission de la production et des échanges (avis no 2611).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 12 octobre 2000 à zéro heure cinquante-cinq.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

E R R A T A ÉPARGNE SALARIALE (Première lecture) Au compte rendu intégral de la 3e séance du 3 octobre 2000 (Journal officiel , Débats de l'Assemblée nationale, no 63, du 4 octobre 2000) Page 6402, 2e colonne, mise aux voix de l'amendement no 198 : Au lieu de :

« (L'amendement est adopté) », Lire :

« (L'amendement n'est pas adopté) ».

Page 6402, 2e colonne, mise aux voix de l'amendement no 46 rectifié : Au lieu de :

« (L'amendement n'est pas adopté) », Lire :

« (L'amendement est adopté) ».

Prix du numéro : 0,64 - 4,20 F Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e ). - Le préfet, Directeur des Journaux officiels : Jean-Paul BOLUFER 103000670-001000