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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2000

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE

DE Mme

CHRISTINE LAZERGES

1. Saisine du Conseil constitutionnel (p. 10679).

Mme la présidente.

Suspension et reprise de la séance (p. 10679)

PRÉSIDENCE

DE

M.

RAYMOND

FORNI

M. le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 10679)

2. Loi de finances rectificative pour 2000. - Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi (p. 10679).

Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget.

MM. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances ; le président.

DISCUSSION GÉNÉRALE (p. 10680)

MM. Augustin Bonrepaux, Gilbert Gantier, Patrick Braouezec, Jean-Jacques Jégou.

Clôture de la discussion générale.

DERNIER

TEXTE VOTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE (p. 10682)

VOTE SUR L'ENSEMBLE (p. 10696)

Adoption de l'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Mme la secrétaire d'Etat, M. le président.

3. Dépôt de rapports (p. 10696).

4. Dépôt de projets de loi modifiés par le Sénat (p. 10696).

5. Dépôt d'une proposition de loi modifiée par le Sénat (p. 10696).

6. Suspension des travaux de l'Assemblée (p. 10696).

7. Ordre du jour des prochaines séances (p. 10697).


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2000

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

Mme la présidente.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1 SAISINE DU

CONSEIL

CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente.

J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre m'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution : d'une part, de la loi relative à l'archéologie préventive, par plus de soixante députés, et d'autre part, de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, par plus de soixante sénateurs.

Mes chers collègues, il a été porté à ma connaissance que le Sénat n'avait pas achevé la discussion en nouvelle l ecture du projet de loi de finances rectificative pour 2000, dont la lecture définitive est inscrite à l'ordre du jour de notre séance de ce soir. Je vais donc suspendre la séance dans l'attente des résultats des travaux du Sénat.

Elle sera reprise vers vingt-trois heures quinze.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures cinq, est reprise à vingt-trois heures trente-cinq, sous la présidence de M. Raymond Forni.)

PRÉSIDENCE

DE

M.

RAYMOND

FORNI

M. le président.

La séance est reprise.

Le Sénat n'a toujours pas achevé la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative.

Mais, compte tenu de l'état d'avancement de ses travaux, à l'instant où je vous parle, il ne paraît pas déraisonnable de considérer qu'il pourrait en avoir terminé vers minuit ou minuit trente.

La séance va donc à nouveau être suspendue. Elle sera reprise vers une heure du matin.

Suspension et reprise de la séance

M. le président.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est reprise le vendredi 22 décembre à une heure trente-cinq.)

M. le président.

La séance est reprise.

2 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000 Discussion, en lecture définitive, d'un projet de loi

M. le président.

J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 21 décembre 2000.

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet de loi de finances rectificative pour 2000, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 21 décembre 2000 et m odifié par le Sénat dans sa séance du 21 décembre 2000.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce projet de loi en lecture définitive.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat au budget.

Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget.

Il est inutile de réexpliquer la teneur du vote du Sénat.

Ce vote est conforme à celui qu'il avait émis en première lecture.

Il ne vous reste plus, si vous le voulez bien, qu'à rétablir le texte que vous avez adopté ce matin même en dernière lecture. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat au budget, lors de sa séance du 21 décembre 2000, le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances rectificative pour 2000. L'Assemblée est donc saisie, par le Gouvernement, d'une demande tendant à statuer définitivement.

La commission mixte paritaire n'ayant pu parvenir à l'adoption d'un texte commun, nous devons nous prononcer sur le texte que nous avons voté en nouvelle lecture, que nous pouvons modifier par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. Ce dernier en a adopté plusieurs.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2000

Votre commission, qui s'est réunie à l'instant, n'a pas trouvé, dans les débats du Sénat, de motif susceptible de la conduite à proposer à l'Assemblée de revenir sur le texte qu'elle a adopté le 21 décembre 2000.

Par conséquent, et en application du troisième alinéa de l'article 114 du règlement, je vous propose de reprendre sans modification le dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

J'en profite pour remercier chacun pour cette dernière séance et vous souhaiter une bonne année 2001. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Monsieur le rapporteur général, vous avez évoqué le Sénat. Permettez-moi d'adresser, par l'intermédiaire du Journal officiel, mes remerciements à

M. Christian Poncelet, président de la Haute Assemblée, qui a permis que nous terminions cette lecture cette nuit.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

En effet !

M. le président.

Grâce à lui, nous avons pu siéger rapidement. Je remercie également le président Lambert et l'ensemble des membres du Sénat pour leur célérité.

Discussion générale

M. le président.

Dans la discussion générale, la parole est M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux.

Comme l'ont expliqué M. le rapporteur général et Mme la secrétaire d'Etat, nous avons déjà examiné ce texte en première lecture. Nous l'avons considérablement enrichi grâce au travail important réalisé par le rapporteur. La TGAP est devenue un i mpôt réellement écologique incitant fortement aux économies d'énergie.

Ce matin, nous avons encore amélioré ce texte. Maintenant, au nom du groupe socialiste, je propose que nous l'adoptions.

M. le président.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier.

Monsieur le président, je serai moins optimiste que notre collègue M. Bonrepaux.

Ce texte traduit d'abord un défaut de méthode. Nous sommes en train de réfléchir à une rénovation de l'ordonnance de 1959, qui, à l'époque, avait représenté un très grand progrès par rapport aux conditions de discussion des lois de finances de la IVe République. Elle fut notre guide pendant de très nombreuses années. Je pense que, si nous commencions par l'appliquer, ce serait déjà un p rogrès par rapport à notre pratique actuelle. Par exemple, cette loi de finances, qui n'est que rectificative, comporte un article 26 qui instaure une taxe entièrement nouvelle ; celle-ci aurait dû figurer dans la loi de finances pour 2001 et non pas dans cette loi de finances rectificative pour 2000. C'est tout à fait contraire à l'ordonnance de 1959.

Ce texte est ensuite extrêmement compliqué et tout à fait inapplicable.

Sur le fond, je remarque qu'il n'est pas tenu compte dans cette loi de finances rectificative - pas plus d'ailleurs que dans la loi de finances pour 2001 - des risques liés à la conjoncture. Nous nous sommes encore lancés dans des dépenses inconsidérées, alors qu'il faudrait les modérer et se préparer à un retournement de conjoncture, toujours possible, quoique regrettable. Nous ne pourrons peut-être pas éviter un tel retournement si l'économie américaine se ralentit et si notre taux de croissance se révèle, en conséquence, inférieur à celui prévu par le Gouvernement.

Pour toutes ces raisons, il serait inacceptable de se prononcer pour cette loi de finances rectificative. Le groupe Démocratie libérale et Indépendants votera donc contre.

M. le président.

La parole est à M. Patrick Braouezec.

M. Patrick Braouezec.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous avons déjà exprimé notre sentiment sur ce projet de loi de finances rectificative et sur sa capacité à apporter une contribution positive à la croissance en favorisant une allocation des ressources plus favorable à l'activité économique réelle et à l'emploi.

Le débat, ici comme au Sénat, a largement porté sur le niveau des rentrées fiscales escomptées et sur la fixation du montant des déficits. Nous comprenons votre souci de prudence, madame la secrétaire d'Etat, mais permetteznous de considérer que les chiffres publiés par le ministère de l'économie et des finances au 31 octobre laissent très sérieusement penser que les rentrées fiscales seront, en définitive, supérieures à celles retenues par ce collectif.

Contrairement à la droite, nous ne mettons nullement en doute votre engagement à faire en sorte que le niveau du déficit soit effectivement, à la fin de l'exercice en cours, en dessous de ce qu'il était à la fin de l'exercice 1999. C'est d'ailleurs cela qui nous préoccupe. Si, comme vous l'affirmez, les recettes fiscales sont globalement au même niveau que celles que vous prévoyez, cela signifie alors que des économies sont, si ce n'est déjà réalisées, au moins envisagées.

Quoi qu'il en soit, nous considérons qu'un débat s'impose sur l'utilisation de ces marges de manoeuvre budgétaires qui existent bel et bien aujourd'hui. Elles pourraient, par exemple, permettre l'adoption de dispositions d e justice sociale. Nous pensons notamment qu'il conviendrait de soutenir la consommation populaire en augmentant de 500 francs les minima sociaux dès la fin de l'année 2000, afin de les porter progressivement à 3 800 francs courant 2001 et en prévoyant une augmentation significative du SMIC.

Par ailleurs, il est évidemment urgent de compenser les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel d'annuler, sur injonction de la droite, la mesure d'exonération de la CSG sur les plus bas salaires.

Malheureusement, le règlement ne permet pas que vienne en discussion l'amendement que nous voulions déposer et qui visait à porter de 5 % à 10 %, et cela dès le 1er janvier 2001, le taux de la réduction forfaitaire pour frais professionnels prévu par l'article L.

136-2 du code de la sécurité sociale. Cette éviction d'assiette aurait permis de restituer à tous les salariés l'équivalent d'environ 12 à 13 milliards de francs de pouvoir d'achat, cette augmentation pouvant être modulée en fonction du montant du salaire perçu. Rien n'empêchait, par exemple, de définir un système de lissage avec seuils d'application à 1,4 ou 1,8 SMIC. Cette solution aurait permis de rendre justice aux 9 millions de salariés modestes et aux 5 millions de retraités lésés par la décision du Conseil constitutionnel. Nous proposions de gager cet amendement par une contribution sur les revenus financiers et du patrimoine.

Certes, le propre d'une loi de finances rectificative est de prendre en considération la non-consommation des crédits adoptés dans le cadre de la loi de finances initiale.

Mais comment ne pas s'interroger lorsque ces annulations concernent les emplois-jeunes ou les crédits destinés à financer le dispositif d'insertion des publics en difficulté ? Ces annulations méritent d'autant plus d'attention que des économies sont ouvertement demandées sur ces dépenses en faveur de l'emploi, alors qu'une dizaine de


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milliards ont déjà été économisés depuis quatre ans sur les contrats de travail aidés ou les mécanismes de préretraites.

On ne saurait opposer les dispositifs centrés sur les publics les plus éloignés de l'emploi au financement des réductions de charges sociales liées aux 35 heures ou au financement des emplois-jeunes. Transformer ces derniers en emplois stables et correctement rémunérés va précisément exiger des efforts conséquents. Parvenir à l'objectif fixé en 1997 nécessite de créer 90 000 emplois-jeunes, ce qui suppose la mobilisation de 9 milliards de francs supplémentaires d'ici à la fin de la législature.

Le fait que 1,75 milliard de francs soit économisé sur la CMU nous préoccupe également, alors que tant de nos concitoyens de conditions modestes ont du mal à se soigner et que les inégalités en matière de santé ne cessent de se creuser.

Ces annulations de crédits sont l'occasion, pour la droite, d'instruire un procès en règle contre la sincérité des crédits inscrits en loi de finances initiale. Nous ne la suivrons pas dans cette voie. Cette situation ne peut cependant qu'interpeller. Alors que tant de besoins demeurent manifestement insatisfaits, comment ne pas s'interroger sur la manière dont se mettent en oeuvre ces politiques et sur la pertinence de certains critères d'attribution ? Il en est ainsi de la CMU, pour laquelle nous avons revendiqué un assouplissement des critères d'attribution, afin de permettre aux plus modestes de faire valoir leur droit. Nous considérons qu'une action publique efficace se doit de se donner les moyens correspondant aux objectifs qu'elle s'assigne.

Nous insistons également sur la nécessité de conjuguer une politique active de retour volontaire à l'emploi et une politique économique et fiscale plus favorable à l'activité réelle, à l'emploi et au développement durable. Cela implique notamment de transformer les mécanismes d'incitation, qu'il s'agisse de la politique du crédit ou de la fiscalité.

Le volet fiscal du collectif se limite quant à lui à proposer l'extension de la TGAP à la consommation intermédiaire d'énergie par l'industrie. Bien évidemment, nous partageons le souci du Gouvernement de faire contribuer notre pays à l'indispensable réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si, grâce à la part de son électricité d'origine nucléaire et hydraulique, la France n'est pas trop mal placée en ce domaine, cela ne la dispense nullement de faire des efforts.

Par son poids économique et politique, notre pays est en mesure de favoriser la solidarité entre Etats du Nord et Etats du Sud, et de contribuer à l'émergence d'une responsabilité collective ainsi qu'à la convergence de perspectives énergétiques planétaires. Il pourrait notamment impulser un effort de recherche et de développement en matière de technologies afin de garder ouvertes toutes les options énergétiques - développement des énergies renouvelables, des économies d'énergie.

La mobilisation collective pour économiser l'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre est certes pleinement d'actualité. Mais elle doit s'inscrire dans la perspective d'une réduction des terribles inégalités de développement entre pays du Nord et pays du Sud. Si la conférence internationale de La Haye a échoué, c'est parce que les Etats-Unis prétendent imposer un privilège exorbitant : la possibilité qui serait offerte aux pays riches d'acheter des sortes de « permis de polluer » aux pays pauvres, interdisant par là même à ceux-ci de se développer. On ne saurait donc s'inscrire d'une quelconque manière dans une telle orientation.

Or, comme le note justement le président de la section des activités productives du Conseil économique et social dans l'avis relatif au suivi de la politique de lutte contre l'effet de serre : « La taxation des entreprises est justifiée dès lors qu'elle sert à l'effort de réduction des émissions de gaz polluant, sinon il s'agit d'un simple droit à polluer acheté par les entreprises sans retour pour la collectivité. »

Une fiscalité socialement efficace ne saurait donc se limiter à taxer les comportements pollueurs. Elle devrait inciter les entreprises à des choix économiques et industriels intégrant la variable environnementale pour un développement durable. Elle devrait favoriser les coopérations afin de partager les coûts de la recherche-développement et d'économiser les capitaux et les ressources matérielles en vue de consacrer davantage de moyens au développement des ressources humaines et d'améliorer du même coup l'efficacité économique, sociale et environnementale de notre système productif.

Au lieu de s'inscrire dans une réforme globale de la fiscalité prenant en compte ces objectifs, la TGAP, instituée par la loi de finances pour 1999, s'est limitée à remplacer une série de taxes fiscales et parafiscales qui, affectées à l'ADEME et aux agences de l'eau, permettaient de financer par mutualisation les actions de prévention et de résorption de la pollution engagées par les collectivités territoriales, les entreprises et les agriculteurs.

L'article 26 du présent collectif se borne à étendre la TGAP aux seules consommations intermédiaires d'énergie par l'industrie en confirmant l'affectation de son produit au financement des réductions de cotisations sociales patronales.

Un certain nombre d'aménagements ont fort heureusement été apportés au texte, mais des modifications beaucoup plus fondamentales concernant l'assiette et la fixation de la taxe demeurent nécessaires. Une TGAP qui irait à l'encontre d'un objectif d'amélioration du financement du traitement des déchets et effluents ou des économies d'énergie serait tout à fait contre-productive.

L'inscription volontaire des entreprises dans les processus de certification environnementale existants devrait être privilégiée par rapport au rendement de la taxe.

Il faudrait affecter les recettes générées par la TGAP à la lutte contre la pollution afin de responsabiliser tous les acteurs à des projets à l'échelle des bassins industriels et d'emploi. Une partie mériterait d'être consacrée aux opérations de dynamisation de transport ferroviaire et fluvial qui dégagent beaucoup moins de CO 2 et de gaz polluants que le transport de marchandises par poids lourds.

Madame la secrétaire d'Etat, nous voterons ce collectif parce qu'il s'inscrit à la suite de la loi de finances initiale pour 2000 et non en raison de ses qualités propres. Permettez-nous en outre d'insister pour que des dispositions soient prises le plus rapidement possible pour compenser la décision du Conseil constitutionnel d'annuler l'exonération de la CSG pour les salariés les plus modestes. La proposition que nous avons faite en ce sens mériterait d'être prise en compte.

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Monsieur le président, après les quelques frayeurs que nous avons connues, je voudrais m'associer aux remerciements que vous avez adressés aux président Poncelet et au président Lambert. C'est grâce à


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eux, en effet, que nous allons terminer cette dernière lecture et cette dernière séance du siècle et du millénaire dans des conditions acceptables.

Madame la secrétaire d'Etat, pour les avoir déjà longuement exposées, tant en première qu'en deuxième lecture, je ne reviendrai pas dans le détail sur les raisons pour lesquelles le groupe UDF ne votera pas ce collectif.

Je soulignerai simplement une fois de plus qu'il comporte trop de dispositions ne relevant pas d'un collectif. A entendre toutefois l'acte de contrition de M. Braouezec, cela n'empêchera pas nos collègues communistes de voter ce collectif qu'il n'approuve pas. Mais cette schizophrénie est assez habituelle chez eux.

Heureusement, Noël reste l'époque des miracles. Ainsi, j'ai entendu avec plaisir que notre collègue Augustin Bonrepaux venait nuitamment de découvrir que la TGAP était un impôt écologique.

M. Henri Emmanuelli, président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Vous êtes cruel ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou.

C'est un clin d'oeil, bien sûr !

M. Augustin Bonrepaux.

Nous avons tous contribué à améliorer l'article 26 !

M. Jean-Jacques Jégou.

En effet, grâce notamment au fameux « paquet Migaud ». A présent, cet article 26 est plus digeste. Il n'en reste pas moins, toutefois, une véritable usine à gaz, vraisemblablement à effet de serre, comme je l'ai dit dans la discussion. Nous ne pourrons donc pas voter ce collectif d'automne.

En conclusion, permettez-moi de souligner, monsieur le président, puisque je vous sais attaché à la réforme de l'ordonnance de 1959, que cet automne a été particulièrement chargé. Nous avons examiné les textes relatifs à l'épargne salariale et aux nouvelle régulations économiques puis la loi de finances et la loi de finances rectificative. Nous avons également participé aux séances de travail de la MEC, et à la constitution, grâce à votre initiative, de la commission spéciale. C'est dire si les membres de la commission des finances, tout au moins les plus actifs d'entre eux qui sont encore présents ce soir...

M. Henri Emmanuelli, président de la commission.

C'est le noyau dur !

M. Jean-Jacques Jégou.

... sont dans un piteux état ! (Sourires.)

Pour terminer sur une note de fête, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis d'accomplir nos missions, qui restent ô combien nobles - en tout cas à mes yeux -, et en particulier celle que je considère comme la plus noble : voter le budget de la nation. Je tiens donc à remercier tous les collaborateurs de la commission des finances, ceux de nos groupes, et nos assistants qui nous ont aidés dans cette tâche difficile ainsi que tout le personnel de l'Assemblée qui est toujours très attentif à tous les parlementaires dans cet hémicycle. A tous et à toutes, et à vous aussi, madame la secrétaire d'Etat, et à vos collaborateurs, je souhaite un joyeux Noël et une heureuse fin de siècle en attendant l'entrée dans le nouveau millénaire.

(Applaudissements.)

M. le président.

La discussion générale est close.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Dernier texte voté par l'Assemblée nationale

M. le président.

Je donne lecture de ce texte :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

« Art.

1er A. - I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : "indemnités de licenciement", sont insérés les mots : "ou de mise à la retraite" et, après les mots : "de la moitié", sont insérés les mots : "ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart". »

« II. Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000. »

« Art.

1er . - I à VI. - Non modifiés

« VII. Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre défin itif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.

« Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.

« VIII. Chaque bien d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quotepart est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.

« La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique.

L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.

« L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa. »

« Art.

2. La part de l'Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue au comptant au titre de l'année 2000, est affectée au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale mentionné à l'article L.

131-8 du code de la sécurité sociale. »

« Art.

3. Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement d e la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1 350 millions de francs en 2000. »

« Art.

4. Au troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : "le reversement par l'entreprise de recherches et


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d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale ElfAquitaine" sont remplacés par les mots : "le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimedia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement" ».

« Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée, avant les mots : "les reversements au budget général", sont insérés les mots : "les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement," ».

« Art.

5. I. Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'humanité, au titre des prêts participatifs accordés en 1990 et 1993 et imputés sur le compte de prêts du Trésor no 903-05, sont abandonnées à hauteur de 13 millions de francs. Les intérêts contractuels courus et échus des échéances de 1999 et de 2000 sont également abandonnés.

« II. Le solde de la créance détenue sur l'Agence France-Presse au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts no 903-05, soit 45 millions de francs, est abandonnés. Les intérêts courus en 2000 sont également abandonnés. »

« Art.

5 bis . - I. - Après le premier alinéa de l'article 1609 duovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique. »

« II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du Ier janvier 2001. »

« Art.

5 ter Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce no 904-22 intitulé : "Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat" destiné à retracer les opérations de gestion active sur la dette et la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme.

« Ce compte comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à termes sur titres d'Etat autorisées chaque année par la loi de finances.

« Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ordonnateur de ce compte.

« Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dépose, chaque année, en annexe au projet de loi de finances un rapport d'activité sur l'activité de ce compte de commerce et sur la gestion de la dette dont la charge est retracée au titre I des dépenses ordinaires des services civils du budget général. Est annexé à ce rapport le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers de ce compte de commerce, sur les procédures prudentielles mise en oeuvre ainsi que sur l'ensemble des opérations effectuées en application des autorisations accordées, chaque année, par la loi de finances au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'Etat, et l'impact de ces opérations sur le coût de la dette.

« Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2000, au titre des mesures nouvelles, un montant de découvert de 100 millions de francs. Le montant des recettes et ainsi que celui des dépenses est évalué à 100 millions de francs. »

« Art.

5 quater. - Supprimé. »

« Art.

6. L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixées ainsi qu'il suit : (En millions de francs.)

RESSOURCES DÉPENSES ordinaires civiles DÉPENSES civiles en capital DÉPENSES militaires DÉPENSES totales ou plafond des charges

SOLDES A. Opérations à caractère définitif Budget général Montants bruts

...........................................................................

...........

35 634 22 812 A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

.........

18 380 18 380 Montants nets du budget général

..................................................

17 254 4 432 1 557 3 072 2 917 Comptes d'affectation spéciale Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

........................................................................

17 254 4 432 1 557 3 072 2 917 Budgets annexes Aviation civile

...........................................................................

..............

Journaux officiels

...........................................................................

......

Légion d'honneur

...........................................................................

.......

3 3 3 Ordre de la Libération

........................................................................


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RESSOURCES DÉPENSES ordinaires civiles DÉPENSES civiles en capital DÉPENSES militaires DÉPENSES totales ou plafond des charges

SOLDES Monnaies et médailles

........................................................................

Prestations sociales agricoles

...........................................................

800 800 800 Totaux pour les budgets annexes

..........................................

803 800 3 803 Solde des opérations définitives (A)

.................................

...........................................................................

...........................................................................

...........

14 337 B. Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes d'affectation spéciale

........................................................

Comptes de prêts

...........................................................................

...... 58 400 Comptes d'avances

...........................................................................

... 5 450 2 900 Comptes de commerce (solde)

........................................................

Comptes d'opérations monétaires (solde)

....................................

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

...........................................................................

........................

Solde des opérations temporaires (B)

..............................

...........................................................................

...........................................................................

........... 8 808 Solde général (A + B)

.............................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........

5 529

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. Opérations à caractère définitif A. Budget général

....................................................................

B. Budget annexes

....................................................................

C. Comptes d'affectation spéciale

« Art.

12. Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale no 902-00 "Fonds national de l'eau", section "Fonds national de solidarité pour l'eau", un crédit de dépenses ordinaires de 17 500 000 francs. »

II. Opérations à caractère temporaire

« Art.

13. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts no 903-07 "Prêt du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social", un crédit de p aiement de dépenses de fonctionnement de 400 000 000 francs. »

....................................................................

III. Autres dispositions

....................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. Mesures concernant la fiscalité

« Art.

17 AA. - Supprimé. »

« Art.

17 A. - I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Non modifié.

« 1o bis Supprimé.

« 2o Non modifié.

« II. Non modifié.

« III. Supprimé.

« IV. A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnace relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, la référence à l'article 5-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médio-sociales est remplacée, dans le deuxième alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, par la référence à l'article L.

312-8 du code de l'action sociale et des familles. »

....................................................................

« Art.

19. Conforme. »

....................................................................

« Art.

19 ter . - I et II. - Non modifiés.

« III. Supprimé. »

« Art.

20. I. - Non modifié.

« II. Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat. »

....................................................................

« Art.

22. I à III. - Non modifiés.


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« IV. 1.

Après l'article 1762 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 nonies ainsi rédigé :

« Art.

1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »

«

2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : "1762 octies, " est insérée la référence : "1762 nonies ".

« IV bis. Supprimé.

« V. Non modifié.

« VI. Supprimé. »

....................................................................

« Art.

24. - I. - 1. Le premier alinéa de l'article

L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %.

« Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L.

511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

« L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départem entale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. »

«

2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance no 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit de collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi no 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.

« II. 1.

Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L.

514-1 du code rural.

« Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargé de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »

«

2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les importations établies au titre de 2001 et des années suivantes.

«

3. Supprimé.

«

4. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées. »

« Art.

25. - I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Au b du II, après les mots : "abats transformés", sont insérés les mots : ", et autres produits à base de viande" ;

« 2o Au III, la somme : "2 500 000 francs" est remplacée par la somme : "5 000 000 francs" ;

« 3o Au V, les taux : "0,6 %" et "1 %" sont respectivement remplacés par les taux : "2,1 %" et "3,9 %". »

« II. Au B de l'article 1er de la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : "à compter du 1er janvier 1997", sont insérés les mots : "et jusqu'au 31 décembre 2000". »

III. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001. »

....................................................................

« Art.

26. I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

« A. Après l'article 266 sexies , sont insérés trois articles 266 sexies A, 266 sexies B et 266 sexies C ainsi rédigés :

« Art.

266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :

«

1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;

«

2. Le fioul domestiques, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.

« II. La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :

« comme matières premières ;

« pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;

« pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;

« pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;

« pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits énergétiques.

« III. Les conditions d'applications du II sont fixées par décret.

« Art.

266 sexies B . - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisé par :

« 1o Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;


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« 2o Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;

« 3o Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz, cette chaleur ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.

« II. Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.

« Art.

266 sexies C . - Les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. »

« B. Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :

« Art.

266 septies A . - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.

« II. Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. »

« C. Après l'article 266 octies, sont insérés deux articles 266 octies A et 266 octies B ainsi rédigés :

« Art.

266 octies A . - L'assiette de la taxe mentionnée à» l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe, est constituée :

« 1o Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheures ;

« 2o Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheures pouvoir calorifique supérieur ;

« 3o Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;

« 4o Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés, par le nombre total de tonnes.

« Art.

266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au cours de l'année.

« II. La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.

« III. Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques reçus par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

« IV. Les sociétés coopératives et leurs unions sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies pour les activités de vinification et de stockage-conditionnement des fruits et légumes et les activités de séchage des produits agricoles, dès lors que celui-ci n'altère pas la nature d es produits traités, dans la limite d'une quantité annuelle des produits énergétiques reçue inférieure à 25 tonnes équivalent pétrole par associé coopérateur au sens de l'article L.

522-1 du code rural. »

« D. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété : DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables

UNITÉS de perception QUOTITÉ (en francs) Produits énergétiques Electricité

...........................................................

Mégawattheure 13 Gaz naturel

........................................................

Mégawattheure pouvoir calorifique supérieur 13 Fioul domestique

............................................

1 000 litres 189 Fiouls lourds

.....................................................

Tonne 234 Gaz de pétrole liquéfié

.................................

Tonne 208 Charbon, produits dérivés et assimilés

... Tonne 174

« E. Après l'article 266 nonies, sont insérés trois articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi rédigés :

« Art.

266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de franc de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixe conformément au tableau suivant :

TONNES ÉQUIVALENT PÉTROLE PAR MILLION de francs de valeur ajoutée (A)

COEFFICIENT d'abattement De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

.............................................

1/60 (A 20) De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

......................................

0,5 + 0,006 (A 50) De 100 à 200 tones équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

......................................

0,8 + 0,001 (A 100) De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

......................................

0,9 + 0,00025 (A 200) A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

.......................................................

0,95

« II. Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :

« A. Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, reçue au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.


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« B. Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouv ellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.

« Art.

266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe est égale :

«

1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est a cquittée sur la déclaration mentionnée au I de l'article 266 undecies A ou au IV du même article, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

« la quantité de ces produits reçus du 1er janvier au 31 octobre 2001 diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole, puis celle reçue du 1er novembre au 31 décembre de la même année sans application de la franchise de 100 tonnes équivalents pétrole ou, si les redevables viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours des mois de novembre et décembre, la quantité de ces produits reçue du 1er janvier au 31 décembre, diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole ;

« et, selon le choix des redevables, soit la moyenne actuelle des quantités des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours des années 1998, 1999 et 2000, soit la quantité des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 2000, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agis-s ant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au cours de l'année 2000.

«

2. Pour la taxe exigible à compter de l'année 2002, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

« la quantité des produits reçus au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu diminuée de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ;

« et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus au titre des trois années précédant celle pour laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, soit la quantité des mêmes produits reçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable.

S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au titre de l'année civile précédant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la première fois les conditions de l'article 266 nonies A.

« Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

« Art. 266 nonies C . - I. - Les redevables mentionnés au I de l'article 266 nonies A peuvent prendre, pour une période de cinq ans, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprès des service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence.

« La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV.

« Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de la période 1990-2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques effectivement soumis à la taxe.

« La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.

« Elle fait l'objet de deux réductions respectivement égales :

« - à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 33 francs pour l'électricité et par 650 francs pour les autres produits énergétiques ;

« et, pour chacune des années d'un engagement relatif à la période 2002-2006, au cinquième des réductions des consommations de produits énergétiques réalisées par le redevable au cours de la période 1992-2001, dont il peut apporter la preuve, multipliées par 33 francs pour l'électricité et par 650 francs pour les autres produits énergétiques. Ces réductions s'apprécient en comparant les consommations de produits énergétiques passibles de la taxe constatées en 2001 aux consommations de produits énergétiques visés au I de l'article 266 sexies A de la première année civile d'activité à compter de 1992, ces dernières étant corrigées du rapport entre la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constatée en 2001, et la valeur ajoutée, définie selon les mêmes modalités, constatées ladite première année civile d'activité et corrigée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation d e l'ensemble des ménages jusqu'à l'année 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la réduction de ses consommations dans des conditions fixées par décret.

« La convertion en tonnes équivalent carbonne des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies , par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.

« La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les


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services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.

« III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de cinq annnées par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification substantielle de sa situation.

« A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'article 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé.

« IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« F. - Après l'article 266 undecies , sont insérés trois articles 266 undecies A, 266 undecies B et 266 undecies C ainsi rédigés :

« Art.

266 undecies A. - I. - Pour l'année 2001, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par le redevable dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies , sous la forme d'un paiement pour les dix premiers mois de l'année déclaré et adressé à l'administration chargée du recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe afférente aux deux derniers mois de l'année 2001 est liquidée sur la déclaration déposée en 2002.

« II. - Les redevables qui viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours de l'un des deux derniers mois de l'année 2001 déclarent et liquident la taxe due sur la déclaration mentionnée au IV et l'adressent à l'administration chargée du recouvrement dans les mêmes délais.

« III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par les redevables dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies , sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

« A compter du 1er janvier 2002, les redevables mentionnés au II de l'article 266 sexies B qui acquittent la taxe pour la première fois déposent la déclaration mentionnée au IV et liquident la taxe sous la forme de trois acomptes dont chacun est égal à un tiers du montant de celle qui aurait été acquittée s'ils avaient été imposés au titre de l'année civile précédente.

« Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266 nonies C peuvent, sous leur responsabilité, réduite le montant de leurs acomptes pour tenir compte de l'exécution de l'engagement qu'ils ont pris au titre de l'année en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur de plus du dixième du total des acomptes versés, une majoration de 10 % est encourue sur la différence.

« IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables déposent, au plus tard le 10 avril, une déclaration récapitulant leurs réceptions de produits énergétiques et le montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année précédente, ainsi que tous autres éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

« V. - L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe réellement due fiat l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration prévue au IV en même temps que le premier acompte exigible au titre de l'année en cours.

« Lorsque le montant des acomptes payés l'année précédente est supérieur au montant de la taxe réellement due au titre de cette même année, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant des acomptes à venir de l'année en cours, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur à la somme des acomptes dus au titre de l'année en cours, il est remboursé et aucun acompte n'est acquitté au titre de cette année.

« VI. - Les acomptes mentionnés au présent article sont versés spontanément par les redevables.

« VII. - Le contenu de la déclaration prévue au IV est fixé par décret.

« Art. 266 undecies B. - Les redevables dont les récept ions de produits énergétiques sont inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole par an sont dispensés d'établir les déclarations visées à l'article 266 undecies A.

« Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques ont excédé la limite de 100 tonnes équivalent pétrole au titre d'une année et dont les réceptions au titre de l'année suivante sont inférieures à cette limite peuvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquittée sour la forme d'acomptes dès lors que l'imputation prévue au V de l'article 266 undecies A est impossible. »

« Art. 266 undecies C . - Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril de l'année qui suit l'année considérée.

« Le contenu de cette déclaration est fixé par décret. »

« G. A l'article 266 duodecies, les mots : "à l'article 266 sexies " sont remplacés par les mots : "aux articles 266 sexies et 266 sexie A".

« H. Après l'article 266 duodecies, sont insérés deux articles 266 duodecies A et 266 duodecies B ainsi rédigés :

« Art.

266 duodecies A . - Les services de l'administration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible. »

« Art.

266 duodecies B. - I. - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2000

« II. Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies

C.

« III. Les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement, font foi jusqu'à preuve contraire. »

« I bis . - Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A du code des douanes due au titre de l'année 2001 ne peut être supérieur à 0,3 % de la valeur ajoutée du redevable concerné, telle que définie au B du II de l'article 266 nonies A dudit code.

« II. Après l'article L.

131 du libre des procédures fiscales, il est inséré un article L.

131 A ainsi rédigé :

« Art.

L. 131 A. - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxation prévus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. »

« III et IV. - Non modifiés.

« IV bis . - Après l'article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 sexies ainsi rédigé :

« Art.

285 sexies. - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant àr ecouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 francs. »

« V. Non modifié. »

....................................................................

« Art.

27 bis A. - Supprimé. »

« Art.

27 bis b et 27 bis. - Conformes »

....................................................................

« Art.

27 quater. I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art.

200 quinquies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 francs au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf, ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la p ossession d'un permis de conduire mentionné à l'article L.

11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.

« II. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.

« Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

« III. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélève ments ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

« II. Supprimé. »

....................................................................

« Art.

27 septies. - I. - L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Après les mots : "activités tertiaires", la fin de l'article est supprimée ;

« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

« II et III. - Supprimés. »

....................................................................

II. Autres dispositions

....................................................................

« Art.

30. - I. - Il est inséré, au début de l'article L.

35-6 du code des postes et télécommunications, deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs autorisés en application des articles L.

33-1 et L.

34-1 mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. Les investissements réalisés à cette fin sont à leur charge.

« L'Etat participe au financement des charges d'exploitation supportées par les opérateurs pour la mise en oeuvre des moyens nécessaires, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« II. Au premier alinéa du même article, les mots : " les prescriptions exigées par " sont remplacés par les mots : " les autres prescriptions exigées par ". »

« Art.

31. - Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L.

351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2o de l'article

L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours


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pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.

« Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L.

241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapître Ier du titre V du livre III du code du travail.

« Les organismes mentionnés à l'article L.

351-21 du même code contribuent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.

321-13 du même code.

« Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont resp ectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.

« L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il v erse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L.

351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiares des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. »

« Art.

32. - Le Fonds national mentionné à l'article L.

961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.

961-12 du même code, une contribution de 500 millions de francs au budget de l'Etat sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.

« Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

« Art.

32 bis et 32 ter. - Supprimés. »

« Art.

33. - I. - L'article L.

911-8 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette part est affectée au budget de l'Etat. »

« II. Non modifié. »

« Art.

33 bis et 33 ter. Supprimés. »

« Art.

33 quater. - Conforme. »

« Art.

33 quinquies. - Après l'article L.

5211-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.

5211-35-1 ainsi rédigé :

« Art.

L. 5211-35-1. - I. - A compter du 1er janvier 2 001, par dérogation aux dispositions de l'article L.

2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvell ement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre prééexistants.

« En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.

« La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale.

« II. Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés. »

« Art.

33 sexies et 33 septies. - Conformes. »

....................................................................

« Art.

36. Conforme. »

....................................................................

« Art.

38. I. Non modifié.

« II. Supprimé.

« III. Non modifié. »

....................................................................

« Art.

39 bis. I, II et III. Non modifiés.

« IV. 1.

Après le septième alinéa du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. »

«

2. Le douzième alinéa du I de même article est complété par les mots : "qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation". »

« Art.

40. L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no du ) est abrogé.

« Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale précitée, avec effet à cette même date. »

« Art.

41. I. - Les exploitants agricoles installés en Corse et affiliés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse au 1er janvier 2001, dont la viabilité économique de l'exploitation a été démontrée par un audit, qui sont à jour de leurs cotisations sociales se rapp ortant aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 et qui ont renvoyé à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse leur déclaration de revenus professionnels conformément aux dispositions en vigueur, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, à conclure un plan d'apurement de leurs dettes, antérieures au 1er janvier 1999, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.


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« Cette demande entraîne de plein droit une suspension des poursuites engagées par la caisse afférente auxdites dettes, dès lors que l'exploitant remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.

« II. Durant un délai de six mois à compter de la demande, le plan d'apurement mentionné au I peut être signé entre l'exploitant et la caisse de mutualité sociale agricole de Corse. Le plan peut comporter :

« a) Des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998 dont la durée ne peut excéder quinze ans ;

« b) Des remises de dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50 % du montant de celles-ci après qu'ont été constatés :

« d'une part, le respect du paiement de la moitié de la dette ou huit années de paiement de l'échéancier visé au a ;

« d'autre part, le paiement de la totalité de la part salariale des cotisations de sécurité sociale antérieures au 31 décembre 1998 ou l'engagement, concomitant de la signature du plan, sur un échéancier de paiement desdites cotisations pendant une durée maximale de deux ans ;

« c) Des réductions ou la suppression des majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations même si le principal n'a pas été réglé.

« Les remises de dettes mentionnées au b sont minorées de l'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

« Le plan doit être établi en considération de l'ensemble des dettes de l'exploitation agricole et au regard de ses revenus tels qu'établis par l'audit mentionné au I.

« Le plan prévoit les modalités de son exécution.

« III. Est exclue du bénéfice des dispositions du présent article toute personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

« Les mêmes motifs survenant pendant la réalisation du plan entraînent la déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.

« Est également déchue :

« 1o Tout personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue par le présent article ;

« 2o Toute personne qui, après mise en demeure, n'aura pas respecté l'échéancier du plan conventionnel de redressement ;

« 3o Toute personne qui ne paiera pas ses cotisations courantes.

« IV. La suspension des poursuites, visée au I, engagées par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en vue du recouvrement des dettes prend fin en cas de refus par l'exploitant de signer le plan qui lui est proposé par la caisse en application du II.

« Ces poursuites sont définitivement abandonnées par ladite caisse, dès qu'a été achevée l'exécution de ce plan.

« V. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

« VI. La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant des b et c du II du présent article est prise en charge par l'Etat. »

....................................................................

« Art.

43. Conforme. »

« Art.

44. I. L'article 39 ter A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art.

39 ter A. - Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 16 millions de francs. »

« II. Supprimé. »


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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS É T A T A (article 6 du projet de loi) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

I. BUDGET GÉNÉRAL (En milliers de francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 2000 A. - Recettes fiscales

1. Impôts sur le revenu 0001 Impôt sur le revenu

...........................................................................

...........................................................................

......................

+ 7 620 000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

...........................................................................

...................... 460 000

3. Impôt sur les sociétés 0003 Impôt sur les sociétés

...........................................................................

...........................................................................

..................

+ 15 000 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées 0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

..................................

+ 200 000 0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux, prélèvement sur les bons anonymes

....... 200 000 0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfi ces distribués (loi no 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) + 2 500 000 0008 Impôt de solidarité sur la fortune

...........................................................................

.......................................................................

+ 1 500 000 0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance

...........................................................................

................................................

+ 140 000 0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle

...........................................................................

.................................................. 300 000 0013 Taxe d'apprentissage

...........................................................................

...........................................................................

.................... 30 000 0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation profess ionnelle continue

........................

+ 360 000 0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'ar t, de collection et d'antiquité

........................

+ 120 000 0016 Contribution sur logements sociaux

...........................................................................

.................................................................. 50 000 0017 Contribution des institutions financières

...........................................................................

.......................................................... 815 000 0019 Recettes diverses

...........................................................................

...........................................................................

............................

+ 75 000 Totaux pour le 4

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 3 500 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

...........................................................................

....................................................... 3 383 000

6. Taxes sur la valeur ajoutée 0022 Taxe sur la valeur ajoutée

...........................................................................

...........................................................................

..........

+ 23 323 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

...........................................................................

................... 125 000 0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

...........................................................................

....................................... 280 000 0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels

...........................................................................

..........................................

+ 20 000 0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

...........................................................................

..............................................

+ 1 600 000 0028 Mutations à titre gratuit par décès

...........................................................................

.....................................................................

+ 300 000 0031 Autres conventions et actes civils

...........................................................................

......................................................................

+ 185 000 0033 Taxe de publicité foncière

...........................................................................

...........................................................................

..........

+ 150 000 0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

...........................................................................

..............................................

+ 700 000 0036 Taxe additionnelle au droit de bail

...........................................................................

....................................................................

+ 30 000 0039 Recettes diverses et pénalités

...........................................................................

...........................................................................

... 15 000 0044 Taxe sur les véhicules des sociétés

...........................................................................

...................................................................

+ 200 000 0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

...........................................................................

........................................ 285 000 0046 Contrats de transport

...........................................................................

...........................................................................

....................

+ 50 000 0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

...........................................................................

...............

+ 800 000 0059 Recettes diverses et pénalités

...........................................................................

...........................................................................

... 50 000 0061 Droits d'importation

...........................................................................

...........................................................................

......................

+ 500 000


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NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 2000 0064 Autres taxes intérieures

...........................................................................

...........................................................................

...............

+ 100 000 0081 Droits de consommation sur les tabacs

...........................................................................

........................................................... 3 020 000 0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

...........................................................................

.................................................

+ 260 000 0097 Cotisation à la production sur les sucres

...........................................................................

........................................................

+ 100 000 0099 Autres taxes

...........................................................................

...........................................................................

.....................................

+ 40 000 Totaux pour le 7

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 1 230 000 B. - Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier 0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

...........................................................................

.. + 545 000 0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentati ve de l'impôt sur les sociétés

......................

+ 219 000 0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux

...........................................................................

................................

+ 100 000 0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financièr es et bénéfices des établissements publics non financiers

...........................................................................

...........................................................................

.............. 437 000 0129 Versements des budgets annexes

...........................................................................

......................................................................

+ 73 000 Totaux pour le 1

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 500 000

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat 0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

..................................................................

+ 100 000 0299 Produits et revenus divers

...........................................................................

...........................................................................

.......... 23 000 Totaux pour le 2

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 77 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées 0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'or ganisation des marchés de viandes

35 000 0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou pe rçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

...........................................................................

...........................................................................

............... 300 000 0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

........................................................................ 10 000 0311 Produits ordinaires des recettes des finances

...........................................................................

................................................ 1 000 0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

......................................... 500 000 0315 Prélèvements sur le pari mutuel

...........................................................................

......................................................................... 100 000 0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle pe rçues par l'Etat

........................................

+ 87 000 0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées

...........................................................................

.........

+ 30 000 0328 Recettes diverses du cadastre

...........................................................................

...........................................................................

... + 15 000 0329 Recettes diverses des comptables des impôts

...........................................................................

............................................... 96 000 0330 Recettes diverses des receveurs des douanes

...........................................................................

............................................... 15 000 0331 Rémunération des prestations rendues par divers services ministéri els

......................................................................... 249 000 0332 Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handica pés et des mutilés de guerre

.......................... 10 000 0335 Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier aliné a de l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945

...........................................................................

...........................................................................

................................................

+ 20 000 0399 Taxes et redevances diverses

...........................................................................

...........................................................................

.... 78 000 Totaux pour le 3

...........................................................................

...........................................................................

............ 1 242 000

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 0401 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

...........................................................................

.................................... 90 000 0403 Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entrep rises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

...........................................................................

...........................................................................

.... 2 000 0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et s ocial

...........................................................................

103 380 0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaires accor dées par l'Etat

................................................ 746 000 0408 Intérêts sur obligations cautionnées

...........................................................................

.................................................................. 2 000 0409 Intérêts des prêts du Trésor

...........................................................................

...........................................................................

...... 600 000 0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gér ant des services publics au titre des avances + 37 000 Totaux pour le 4

...........................................................................

...........................................................................

............ 1 506 380

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat 0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

...........................................................................

.......................... 400 000 0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom

...........................................................................

..................... 113 000 0505 Prélèvements effectués sur les salaires des conservateurs des hypo thèques

...............................................................

+ 164 000 0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite de s ouvriers des établissements industriels de l'Etat

...........................................................................

...........................................................................

..............................

+ 2 000 0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste

...........................................................................

...................................

+ 87 000 Totaux pour le 5

...........................................................................

...........................................................................

............ 260 000

6. Recettes provenant de l'extérieur 0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

...........................................................................

............................ 39 000 0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

...........................................................................

.......................................................................

+ 50 000 0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur

...........................................................................

...................................................... 31 000 Totaux pour le 6

...........................................................................

...........................................................................

............ 20 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2000

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 2000

7. Opérations entre administrations et services publics 0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

..... 50 000 0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

...........................................................................

....................... 3 000 Totaux pour le 7

...........................................................................

...........................................................................

............ 53 000

8. Divers 0805 Recettes accidentelles à différents titres

...........................................................................

........................................................... 673 000 0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso rerie

...................................................................

+ 2 766 000 0811 Récupération d'indus

...........................................................................

...........................................................................

....................

+ 100 000 0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce exté rieur

................................................. 7 000 000 0813 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'é pargne

........................................................................ 8 022 000 0815 Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nat ionale d'épargne

.....................................................

+ 48 000 0899 Recettes diverses

...........................................................................

...........................................................................

............................ 184 000 Totaux pour le 8

...........................................................................

...........................................................................

............ 12 965 000

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivité s locales 0001 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation global e de fonctionnement

....................................... »

0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfait aires de la police de la circulation

........

+ 117 808 0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spé ciale pour le logement des instituteurs

......... 54 017 0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle + 249 384 0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com pensation de la taxe professionnelle

.....

+ 279 746 0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d' exonérations relatives à la fiscalité locale 667 837 0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

...........................................................................

...........................................................................

..............................................

+ 5 011 0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

............................................................

+ 96 555 Totaux pour le 1

...........................................................................

...........................................................................

............

+ 26 650

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 0001 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Commu nautés européennes

............................... 4 300 000 RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A. Recettes fiscales 1 Impôts sur le revenu

...........................................................................

...........................................................................

....................

+ 7 620 000 2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

...........................................................................

...................... 460 000 3 Impôt sur les sociétés

...........................................................................

...........................................................................

..................

+ 15 000 000 4 Autres impôts directs et taxes assimilées

...........................................................................

........................................................

+ 3 500 000 5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

...........................................................................

....................................................... 3 383 000 6 Taxes sur la valeur ajoutée

...........................................................................

...........................................................................

........

+ 23 323 000 7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

...........................................................................

.............

+ 1 230 000 Totaux pour la partie A

...........................................................................

..........................................................................

+ 46 830 000 B. Recettes non fiscales 1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

....................................

+ 500 000 2 Produits et revenus du domaine de l'Etat

...........................................................................

.......................................................

+ 77 000 3 Taxes, redevances et recettes assimilées

...........................................................................

......................................................... 1 242 000 4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

...........................................................................

.............................. 1 506 380 5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

...........................................................................

...................................... 260 000 6 Recettes provenant de l'extérieur

...........................................................................

........................................................................ 20 000 7 Opérations entre administrations et services publics

...........................................................................

.................................. 53 000 8 Divers

...........................................................................

...........................................................................

................................................. 12 965 000 Totaux pour la partie B

...........................................................................

.......................................................................... 15 469 380

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivité s locales

...................................................................... 26 650 2 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

.....................................................

+ 4 300 000 Totaux pour la partie C

...........................................................................

..........................................................................

+ 4 273 350 Total général

...........................................................................

...........................................................................

...........

+ 35 633 970

II. BUDGETS ANNEXES (En francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 2000 Légion d'honneur Première section. - Exploitation 7400 Subventions

...........................................................................

...........................................................................

.....................................

3 400 000


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2000

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

RECETTES RÉVISION des évaluations pour 2000 Deuxième section. - Opérations en capital 9800 Amortissements et provisions

...........................................................................

...........................................................................

... 3 400 000 A déduire : Amortissements et provisions

...........................................................................

...........................................................................

... 3 400 000 Total recettes nettes

...........................................................................

...........................................................................

....

3 400 000 Prestations sociales agricoles 1re

SECTION. - EXPLOITATION 7032 Cotisations AVA (art. L. 731-42-1 code rural)

...........................................................................

.................................................. 400 000 000 7034 Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural)

...........................................................................

................. 400 000 000 7052 Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre le s régimes de base de sécurité sociale obligatoires

...........................................................................

...........................................................................

................................... 683 000 000 7053 Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financeme nt des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

...........................................................................

...........................................................................

...... 113 000 000 7055 Subvention du budget général : solde

...........................................................................

..............................................................

2 211 000 000 7056 Versements à intervenir au titre de l'article L.

651-2-1 du code de la sécurité sociale

..............................................

350 000 000 7057 Versements à intervenir au titre de l'article L.

139-2 du code de la sécurité sociale

..................................................

227 000 000 7059 Versements du Fonds de solidarité vieillesse

...........................................................................

................................................. 392 000 000 7062 Prélèvement sur le fonds de roulement

...........................................................................

........................................................... »

Total des recettes brutes en fonctionnement

...........................................................................

................................

800 000 000 Total des recettes nettes en fonctionnement

...........................................................................

................................

800 000 000 Total des recettes nettes

...........................................................................

.......................................................................

800 000 000 II bis. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (En francs)

NUMÉRO de la ligne DÉSIGNATION

DES

COMPTES RÉVISION DES ÉVALUATIONS DES RECETTES POUR 2000 Opérations à caractère définitif Opérations à caractère temporaire Total Comptes d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés 01 Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociét és, ainsi que le reversement sous toutes ses formes, par la société Thomson S.A ., du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des socié tés Thomson CSF et Thomson Multimédia et le reversement sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit ré sultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet

.................. » » »

02 Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation

............................................................. » » »

03 Versements du budget général ou d'un budget annexe

........................................ » » »

04 Reversement résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement

................................ » » »

Totaux

...........................................................................

........................................... » » »

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale

............................... » » »

III. COMPTES DE PRÊTS (En francs)

NUMÉRO de la ligne D ÉSIGNATION

DES

COMPTES RÉVISION des évaluations pour 2000 Prêts du Fonds de développement économique et social 01 Recettes

...........................................................................

...........................................................................

............................................. 58 000 000 Total pour les comptes de prêts

...........................................................................

........................................................ 58 000 000

IV. COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

...........................................................................

...................................................................


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2000

ÉTAT B (Article 7 du projet de loi) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,

DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE

DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

....................................................................

ÉTAT C (Article 8 du projet de loi) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,

DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE

DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

....................................................................

Vote sur l'ensemble

M. le président.

Personne ne demande plus la parole...

? Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2000, tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. (L'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2000 est adopté.)

M. le président.

Nous avons terminé l'examen des textes inscrits à la séance de ce jour.

Je ne suis saisi d'aucune demande d'inscription à l'ordre du jour prioritaire.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat au budget.

Je ne voudrais pas que nous nous séparions sans, à mon tour, vous remercier tous : la présidence de l'Assemblée, la commission des finances, et spécialement son président et son rapporteur général - je leur sais gré de leur fidèle soutien pendant ces longues heures passées ensemble - ainsi que tous les groupes représentés dans cet hémicycle et, bien entendu, les services de l'Assemblée. Vous me permettrez de remercier aussi les services du ministère des finances. (Applaudissements sur tous les bancs.)

M. le président.

Oserai-je joindre ma voix aux vôtres pour vous souhaiter à mon tour de bonnes fêtes de fin d'année et, par anticipation de quelques jours seulement, une bonne année ? Je remercie moi aussi tous ceux qui ont participé à nos travaux. Finalement, 2000 fut pour nous une année faste, et d'abord pour vous, madame. (Sourires.)

Je tiens à remercier l'ensemble du personnel de cette maison, qui, comme toujours, a accompli une tâche remarquable. Je tiens également à souligner que, contrairement à ce que l'on entend ici ou là, le Parlement travaille et fait du bon travail. Nous avons tout lieu de nous en réjouir et de souhaiter que, dans le prochain millénaire, il en soit encore ainsi. Nous serons là pour le vérifier ! (Applaudissements sur tous les bancs.) 3 DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président.

J'ai reçu, le 21 décembre 2000, de M. Jean Vila un rapport, no 2836, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan en vue de la lecture définitive de la proposition de loi relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises (no 2834).

J'ai reçu, le 21 décembre 2000, de M. Joseph Parrenin un rapport, no 2837, fait au nom de la commission de la production et des échanges sur le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (no 2835).

J'ai reçu, le 21 décembre 2000, de M. Didier Migaud, rapporteur général, un rapport, no 2840, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan en vue de la lecture définitive du projet de loi de finances rectificative pour 2000 (no 2839).

4 DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

MODIFIÉS PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 21 décembre 2000, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.

Ce projet de loi, no 2839, est renvoyé à la commission de la production et des échanges, en application de l'article 83 du règlement.

J'ai reçu, le 21 décembre 2000, transmis par M. le Premier ministre, le projet de loi de finances rectificative pour 2000, modifié par le Sénat en nouvelle lecture.

Ce projet de loi, no 2839, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, en application de l'article 83 du règlement.

5 DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

M. le président.

J'ai reçu, le 21 décembre 2000, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cette proposition de loi, no 2838, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.

6

SUSPENSION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE

M. le président.

Je vous rappelle que, sur proposition de la Conférence des présidents, l'Assemblée a décidé, en application de l'article 28, alinéa 2, de la Constitution, de suspendre ses travaux pour les deux semaines à venir.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 2000

M. Didier Migaud.

Excellente initiative ! (Sourires.)

M. le président.

En conséquence, et sauf séance supplémentaire décidée en application de l'article 28, alinéa 3, de la Constitution, la prochaine séance de l'Assemblée aura lieu le mardi 9 janvier 2001, à neuf heures.

7

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président.

Mardi 9 janvier 2001, à neuf heures, première séance publique : Questions orales sans débat ; Fixation de l'ordre du jour.

A quinze heures, deuxième séance publique : Questions au Gouvernement ; Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (no 2415) de modernisation sociale : MM. Philippe Nauche et Gérard Terrier, rapporteurs au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. (titres Ier et II du rapport no 2809) ; Mme Hélène Mignon, rapporteure pour avis au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (rapport d'information no 2798).

A vingt et une heures, troisième séance publique : Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée, le vendredi 22 décembre 2000, à une heure cinquante-cinq.)

L e Directeur du service du compte rendu intégral de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION Transmission

M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, le texte suivant : Communication du 19 décembre 2000 No E 1624. - Proposition de décision concernant la conclusion au nom de la Communauté européenne d'un échange de lettres rendant compte de l'entente dégagée à propos de l'adhésion de la République de Corée aux principes de c oopération internationale en matière d'activités de recherche et de développement dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, l'Australie, le Canada et les pays AELE de Norvège et de Suisse (COM [2000] 728 final).