Simplifier les textes

Questions écrites, questions orales sans débat, questions au Gouvernement
et réponse ministérielles, depuis le 1er janvier 1999,
consacrées à la "simplification administrative"
(
seules figurent dans ce documents les questions ayant reçu une réponse au 27 janvier 2000,
par ordre chronologique des réponses, à partir des plus récentes)

Sommaire:

-Question écrite, numéro 38109 de DEHAINE Arthur (Oise 4ème) du groupe RPR — Guichet unique pour les organisateurs bénévoles

-Question écrite, numéro 36765 de RIGAUD Jean (Rhône 5ème) du groupe DL — Mise en place du guichet unique- organisateurs occasionnels de spectacle

-Question écrite, numéro 33406 de WARSMANN Jean-Luc (Ardennes 3ème) du groupe RPR — Exonération des charges patronales de sécurité sociale

-Question écrite, numéro 33681 de CHABERT Henry (Rhône 2ème) du groupe RPR — Exonération des charges sociales patronales

-Question écrite, numéro 26527 de JACQUAT Denis (Moselle 2ème) du groupe DL — Exonération totale des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile

-Question écrite, numéro 25648 de WEBER Jean-Jacques (Haut-Rhin 6ème) du groupe UDF — Dispositifs de calcul et de versement des cotisations sociales

-Question écrite, numéro 31953 de PERRUT Bernard (Rhône 9ème) du groupe DL — Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile

-Question écrite, numéro 33311 de MATTEI Jean-François (Bouches-du-Rhône 2ème) du groupe DL — Exonération des cotisations patronales pesant sur la rémunération des aides à domicile

-Question écrite, numéro 33140 de GERIN André (Rhône 14ème) du groupe Communiste — Exonération des charges sociales- formalités administratives

-Question écrite, numéro 35178 de DUMOULIN Marc (Haut-Rhin 2ème) Non-inscrit - — Formalités administratives qui pèsent sur les entreprises artisanales

-Question écrite, numéro 36247 de DOLEZ Marc (Nord 17ème) du groupe Socialiste - — Promotion des inventions en France - simple dépôt en mairie

-Question écrite, numéro 25049 de CHAULET Philippe (Guadeloupe 4ème) du groupe RPR — Notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une contrainte adressée par les organismes de la sécurité sociale

-Question orale sans débat, numéro 976S de MARTIN Philippe (Marne 6ème) du groupe RPR— Travailleurs saisonniers

-Question écrite, numéro 33962 de PERRUT Bernard (Rhône 9ème) du groupe DL — Passeport pour justifier de l'identité et de la nationalité française

-Question écrite, numéro 31911 de DUPONT Jean-Pierre (Corrèze 3ème) du groupe RPR— Renouvellements d'autorisation trentenaire des étangs classés en pisciculture

-Question écrite, numéro 29540 de PEROL-DUMONT Marie-Françoise Mme (Haute-Vienne 3ème) du groupe Socialiste — Demande de subvention dans le cadre du contrat de plan

-Question écrite, numéro 32167 de BOURG-BROC Bruno (Marne 4ème) du groupe — Passeport pour justification d'identité

-Question écrite, numéro 33686 de BOCQUET Alain (Nord 20ème) du groupe Communiste — Intermittents du spectacle, les musiciens dirigeant des orchestres dans le cadre de fêtes et de bals locaux

-Question écrite, numéro 24892 de VASSEUR Philippe (Pas-de-Calais 3ème) du groupe DL — Réforme de la direction générale des impôts

Question écrite, numéro 30837 de BATAILLE Christian (Nord 22ème) du groupe Socialiste — Réorganisation des services fiscaux

-Question écrite, numéro 32306 de CARDO Pierre (Yvelines 7ème) du groupe DL — Délivrance par les tribunaux d'instance d'un certificat de nationalité.

-Question écrite, numéro 29916 de LE BRIS Gilbert (Finistère 8ème) du groupe Socialiste — Personnel saisonnier

-Question écrite, numéro 30143 de KUCHEIDA Jean-Pierre (Pas-de-Calais 12ème) du groupe Socialiste — Entreprise nouvelle

-Question écrite, numéro 28755 de ZIMMERMANN Marie-Jo Mme (Moselle 3ème) du groupe RPR— Possibilité de règlement des factures téléphoniques en espèces

-Question écrite, numéro 30359 de ESTROSI Christian (Alpes-Maritimes 5ème) du groupe RPR— Mesures de simplification administrative pour les PME agricoles.

-Question écrite, numéro 27715 de DEPREZ Léonce (Pas-de-Calais 4ème) du groupe UDF— Délivrance des autorisations d'urbanisme

-Question écrite, numéro 29073 de IDRAC Anne-Marie Mme (Yvelines 3ème) du groupe UDF— Complexité des règles qui régissent les PME en matière fiscale, sociale, administrative

-Question écrite, numéro 26407 de PERRUT Bernard (Rhône 9ème) du groupe DL — Chèque emploi-service

-Question écrite, numéro 25398 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe RPR — Chèque emploi-service

-Question écrite, numéro 28215 de IDIART Jean-Louis (Haute-Garonne 8ème) du groupe Socialiste — Intégration des frais kilométriques dans le cadre de la déduction des frais réels de l'impôt sur le revenu

-Question écrite, numéro 28324 de DEMANGE Jean-Marie (Moselle 9ème) du groupe RPR— Travailleurs frontaliers employés en Suisse

-Question écrite, numéro 24826 de DOMINATI Laurent (Paris 1ère) du groupe DL — Fiches d'état civil

-Question écrite, numéro 24856 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe RPR — Demandes de copies ou d'extraits des actes de l'état civil.

-Question écrite, numéro 28052 de DECAGNY Jean-Claude (Nord 23ème) du groupe UDF— Droit de bail

-Question écrite, numéro 27473 de DURIEUX Jean-Paul (Meurthe-et-Moselle 7ème) du groupe Socialiste — Droit de bail

-Question écrite, numéro 27474 de BILLARDON André (Saône-et-Loire 3ème) du groupe Socialiste — Droit de bail

-Question écrite, numéro 28205 de MATHUS Didier (Saône-et-Loire 4ème) du groupe Socialiste — Droit de bail

-Question écrite, numéro 27202 de RODET Alain (Haute-Vienne 4ème) du groupe Socialiste -Droit de bail

-Question écrite, numéro 27221 de CARCENAC Thierry (Tarn 2ème) du groupe Socialiste — Droit de bail

-Question écrite, numéro 27247 de NAYROU Henri (Ariège 2ème) du groupe Socialiste - — Droit de bail

-Question écrite, numéro 27256 de DENIS Jean-Jacques (Meurthe-et-Moselle 1ère) du groupe Socialiste — Droit de bail

-Question écrite, numéro 27258 de FOUSSERET Jean-Louis (Doubs 1ère) du groupe Socialiste —Droit de bail

-Question écrite, numéro 27359 de BUR Yves (Bas-Rhin 4ème) du groupe UDF— Droit de bail

-Question écrite, numéro 26980 de LE DRIAN Jean-Yves (Morbihan 5ème) du groupe Socialiste — Droit de bail

-Question écrite, numéro 26983 de COLLANGE Monique Mme (Tarn 4ème) du groupe Socialiste — Droit de bail

-Question écrite, numéro 25920 de DENIS Jean-Jacques (Meurthe-et-Moselle 1ère) du groupe Socialiste — Droit de bail

-Question écrite, numéro 25996 de GUILLET Jean-Jacques (Hauts-de-Seine 8ème) du groupe RPR — Droit de bail

-Question écrite, numéro 24731 de BUR Yves (Bas-Rhin 4ème) du groupe UDF — Droit de bail

-Question écrite, numéro 28290 de CHARASSE Gérard (Allier 4ème) du groupe RCV — Fiches d'état civil

-Question écrite, numéro 26215 de DEMANGE Jean-Marie (Moselle 9ème) du groupe RPR — Création d'entreprise

-Question écrite, numéro 25410 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe RPR — Fiche d'état civil

-Question écrite, numéro 24108 de HUNAULT Michel (Loire-Atlantique 6ème) du groupe RPR— Simplification administrative - statut des conjoints d'artisans et allégement des charges sur les jeunes salariés et apprentis

-Question écrite, numéro 24857 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe RPR — Pièces d'état civil

-Question écrite, numéro 25441 de BESSELAT Jean-Yves (Seine-Maritime 7ème) du groupe RPR — Titre emploi saisonnier agricole

Question écrite, numéro 26151 de COVA Charles (Seine-et-Marne 7ème) du groupe RPR — Création d'entreprise

-Question écrite, numéro 25524 de PERRUT Bernard (Rhône 9ème) du groupe -DL — Fiche individuelle d'état-civil

-Question écrite, numéro 26599 de BUR Yves (Bas-Rhin 4ème) du groupe UDF— Passeport en cours de validité

-Question écrite, numéro 25392 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe RPR — Fiches d'état-civil

-Question écrite, numéro 24978 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe RPR— Pièces d'état civil

-Question écrite, numéro 25394 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe RPR — Fiches d'état civil

-Question écrite, numéro 25931 de SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (Val-de-Marne 3ème) du groupe RCV— Attestations ou certificats sur le pare-brise des voitures

-Question écrite, numéro 25397 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe RPR — Fiches d'état civil

-Question écrite, numéro 24798 de ACCOYER Bernard (Haute-Savoie 1ère) du groupe RPR — Fiches d'état civil

-Question orale sans débat, numéro 563S de DENIS Jean-Jacques (Meurthe-et-Moselle 1ère) du groupe Socialiste — Direction générale des impôts

Questions et réponses ministérielles :

Question écrite, numéro 38109 de DEHAINE Arthur (Oise 4ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 29 Novembre 1999 (p. 6784)

M. Arthur Dehaine appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines conséquences résultant de la mise en place du guichet unique pour les organisateurs bénévoles. Le projet prévoit que le guichet unique sera réservé aux organisateurs occasionnels. S'agissant des organisateurs occasionnels " professionnels ", l'usage du guichet unique est prévu sans limite du nombre de manifestations annuelles. En revanche, pour les organisateurs occasionnels " bénévoles ", il sera réservé à ceux qui organisent un maximum de six manifestations par an et qui ont recours à des intermittents du spectacle ou autres artistes, musiciens et techniciens du spectacle (professionnels ou amateurs). La mise en place d'un tel dispositif peut entraîner une augmentation du montant des charges supérieure à 500 %. Ce qui conduira inévitablement à de graves conséquences telles que la diminution des manifestations culturelles ou traditionnelles, la suppression des festivités locales en milieu rural, le découragement des bénévoles et la baisse de manifestations avec " musique vivante " au profit de la " musique enregistrée ". Il en résultera également une baisse des contrats d'engagements des artistes et provoquera simultanément le développement du travail clandestin. Si bien entendu, le guichet unique conduit à une simplification des démarches administratives pour les employeurs occasionnels il n'en demeure pas moins que l'augmentation très importante du montant des charges pour les organisateurs bénévoles n'est pas supportable. Ceux-ci proposent, lorsqu'ils se substituent aux municipalités pour organiser les festivités locales, de bénéficier d'une exonération des charges pour six manifestations par an (mesure de simplification demandée par référence aux dispositions fiscales concernant l'exonération en matière de TVA accordée aux associations loi de 1901). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions en la matière.

Réponse publiée au JOAN du 24 janvier 2000 (p. 541)
L'article 6 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit la mise en place d'un dispositif pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. Son décret d'application pris le 26 avril 1999 sous le n° 99-420 est paru au Journal officiel le 28 avril 1999. Sont considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile : les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles . les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. En ce qui concerne les employeurs, le champ d'application de ce dispositif dit du guichet unique est donc le même que celui des organisateurs occasionnels visé à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles. Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises qui ont pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ne sont pas visés par ce guichet unique. Ce dispositif, qui fonctionne depuis le 2 novembre 1999, donne la possibilité aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants qui le souhaitent, n'organisant pas plus de six représentations par année civile et non titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles, de se libérer auprès de ce guichet unique, en une seule formalité, de l'ensemble de leurs obligations déclaratives liées à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens, ainsi que du versement des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. En ce qui concerne les cotisations et contributions dues auprès des URSSAF et ce pour les seuls artistes du spectacle vivant, l'assiette applicable au sein du guichet unique peut être forfaitaire si les conditions prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 sont remplies, ou bien calculées sur le salaire réel. En tout état de cause, le guichet unique ayant été mis en place sans modification de la législation applicable, les manifestations culturelles et les structures qui organisent des spectacles occasionnels ne verront aucune incidence quant au montant des cotisations et contributions qui sont dues aux différents organismes sociaux. Enfin, le fait que les organisateurs soient bénévoles n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations. En effet, seules sont à prendre en considération les rémunérations versées aux intermittents du spectacle qui ont tout intérêt à ce que le travail qu'ils ont effectué, même au bénéfice d'organisateurs bénévoles, puisse leur ouvrir des droits sociaux, ce qui ne serait pas possible s'il y avait exonération totale de cotisations.

Question écrite, numéro 36765 de RIGAUD Jean (Rhône 5ème) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 1er Novembre 1999 (p. 6253)

M. Jean Rigaud attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le projet du Conseil national des professions du spectacle relatif à la mise en place du guichet unique. Ce projet s'applique aux organisateurs occasionnels de spectacle, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. L'instauration de ce dispositif peut entraîner une augmentation du montant des charges supérieures à 500 %. Les comités officiels des fêtes constitués d'organisateurs bénévoles qui se substituent aux municipalités pour organiser les festivités locales sont très inquiets de ce projet. Si, bien entendu, le guichet unique conduit à une simplification des démarches administratives, il n'en demeure pas moins que les comités des fêtes souhaitent bénéficier d'une exonération des charges pour six manifestations par an. Cette proposition pour compenser les inconvénients du guichet unique aurait l'avantage d'encourager les bénévoles avec des mesures incitatives, de permettre le maintien des festivités locales en milieu rural et des manifestations traditionnelles. Il lui demande de lui préciser les dispositions qu'elle entend prendre pour les comités des fêtes, organisateurs occasionnels bénévoles de spectacles.

Réponse publiée au JOAN du 24 janvier 2000 (p. 540)
L'article 6 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit la mise en place d'un dispositif pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. Son décret d'application pris le 26 avril 1999 sous le n° 99-420 est paru au Journal officiel le 28 avril 1999. Sont considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile : les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles . les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. En ce qui concerne les employeurs, le champ d'application de ce dispositif dit du guichet unique est donc le même que celui des organisateurs occasionnels visé à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles. Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises qui ont pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ne sont pas visés par ce guichet unique. Ce dispositif, qui fonctionne depuis le 2 novembre 1999, donne la possibilité aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants qui le souhaitent, n'organisant pas plus de six représentations par année civile et non titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles, de se libérer auprès de ce guichet unique, en une seule formalité, de l'ensemble de leurs obligations déclaratives liées à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens, ainsi que du versement des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. En ce qui concerne les cotisations et contributions dues auprès des URSSAF et ce pour les seuls artistes du spectacle vivant, l'assiette applicable au sein du guichet unique peut être forfaitaire si les conditions prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 sont remplies, ou bien calculées sur le salaire réel. En tout état de cause, le guichet unique ayant été mis en place sans modification de la législation applicable, les manifestations culturelles et les structures qui organisent des spectacles occasionnels ne verront aucune incidence quant au montant des cotisations et contributions qui sont dues aux différents organismes sociaux. Enfin, le fait que les organisateurs soient bénévoles n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations. En effet, seules sont à prendre en considération les rémunérations versées aux intermittents du spectacle qui ont tout intérêt à ce que le travail qu'ils ont effectué, même au bénéfice d'organisateurs bénévoles, puisse leur ouvrir des droits sociaux, ce qui ne serait pas possible s'il y avait exonération totale de cotisations.

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Question écrite, numéro 33406 de WARSMANN Jean-Luc (Ardennes 3ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 26 Juillet 1999 (p. 4501)

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale. En effet, celui-ci prévoit de limiter, à compter du mois d'avril 1999, l'exonération des charges patronales de sécurité sociale dont bénéficiaient tous les particuliers employeurs âgés de plus de 70 ans, dépendants ou non. Un décret et un arrêté du mois de juin ont fixé les limites et les conditions d'application de ce plafonnement. Toutefois, tous les arrêtés et circulaires détaillant les formulaires à remplir et définissant les modèles de ceux-ci ne sont toujours pas parus. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte prendre ces textes d'application et dans quel délai.

Réponse publiée au JOAN du 24 janvier 2000 (p. 537)
Le certificat médical type mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1999 modifiant l'arrêté du 27 mars 1987 fixant la procédure à suivre pour bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à l'emploi d'une tierce personne est actuellement en cours d'homologation à la commission de simplification des formalités administratives. Il importe néanmoins de rappeler qu'en application de ce même article 1er, ce certificat médical peut être remplacé par une attestation du conseil général, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d'une organisme d'assurance vieillesse établissant que le requérant est dans l'incapacité d'accomplir sans l'assistance d'une tierce personne les actes ordinaires ou essentiels de l'existence. Par ailleurs, des dispositions avaient été prises dès le début de l'année pour que l'indisponibilité de ce document ne porte pas préjudice aux personnes âgées et handicapées. Dans une lettre du26 janvier 1999 à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministère de l'emploi et de la solidarité demandait que les URSSAF acceptent le certificat médical ordinaire. Cette instruction a été confirmée dans une circulaire du 29 octobre 1999 qui a également précisé qu'une copie certifiée conforme de la carte d'invalidité pouvait se substituer à l'ensemble des pièces susmentionnées

Question écrite, numéro 33681 de CHABERT Henry (Rhône 2ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 2 Aout 1999 (p. 4656)

M. Henry Chabert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les décrets d'application concernant l'exonération des charges sociales patronales publiés au Journal officiel du 11 juin 1999. Les associations qui vont devoir appliquer ces décrets les qualifient " d'usine à gaz " et estiment qu'aujourd'hui la loi est inapplicable notamment dans l'article D. 241-10, paragraphes d et e. Or, dans sa lettre de mission à l'équipe Thierry Hespel, le Premier ministre insistait sur la nécessité de simplifier les travaux administratifs incombant aux associations. Aussi, il lui demande comment il entend répondre aux inquiétudes des associations quant à la complexité de la réglementation et la difficulté d'interprétation qui en découle.

Réponse publiée au JOAN du 17 janvier 2000 (p. 344)
La mesure adoptée à l'article 5-I de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 est scrupuleusement la mise en oeuvre d'une demande récurrente des organismes d'aide à domicile : être exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale pour leurs interventions chez les personnes ayant droit à cette exonération en tant que particuliers employeurs. Le législateur a réservé son application aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée afin de renforcer le niveau de professionnalisation exigé pour des interventions chez des publics fragilisés. Les dispositions d'application ne pouvaient que s'inscrire dans le cadre défini par la loi. En particulier, elles ne pouvaient donc prévoir l'application de l'exonération aux personnes employées sous contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés malades ou en congé. Toutefois, dans le cadre fixé par la loi, le Gouvernement s'est attaché à prendre en considération la double préoccupation des associations : optimiser le gain financier de la mesure tout en minimisant la charge de gestion en résultant. C'est ainsi à la demande de plusieurs fédérations qu'a été introduit un article prévoyant un mécanisme de régularisation en cas d'annualisation du temps de travail. La situation des heures dites non productives au regard de l'exonération a été précisée dès le début de l'année 1999. La lettre ministérielle du 26 janvier 1999 à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en son 2/, indiquait en effet que la totalité du salaire de l'aide à domicile, y compris la rémunération de ces heures non productives, était exonérée à hauteur du pourcentage d'heures d'aide à domicile réalisées chez les publics dépendants. Cette précision, qui a été reprise dans le décret du 9 juin 1999, a été portée à la connaissance des principales fédérations d'aide à domicile par lettre du 5 février 1999. S'agissant des procédures prévues, il est à noter qu'en premier lieu, il existe un seul cas où l'exonération est subordonnée à un accord préalable de l'URSSAF : c'est celui où la personne âgée, incapable d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie, n'est cependant pas titulaire de l'allocation compensatrice, de la majoration pour tierce personne, de la prestation spécifique dépendance ou d'une prestation d'aide ménagère des départements ou des organismes d'assurance vieillesse. Cette procédure a une double justification. Elle assure une égalité de traitement entre les personnes âgées qui décident d'être employeurs et celles qui recourent à un prestataire. Il eût été en effet inéquitable que seules les premières voient leur demande soumise à une procédure d'accord préalable. Elle garantit la sécurité juridique des personnes âgées et des associations. La décision prise ne pourra être remise en cause lors d'un contrôle que pour l'avenir. Cela n'eût pas été envisageable si l'association avait été exonérée sur la base d'un certificat médical de la personne âgée. Un délai de réponse s'impose à l'URSSAF. Par application conjointe de l'article D. 251-5-4 figurant dans le décret du 9 juin 1999 et de l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'emploi d'une tierce personne, la décision doit être notifiée à la personne âgée sous trente jours. Il est important d'insister sur le fait que ce délai doit s'entendre comme un maximum, destiné à laisser au contrôle médical, éventuellement saisi par l'URSSAF, le temps nécessaire à un examen de l'intéressée. Or il a été rappelé aux URSSAF que cette saisine du contrôle médical doit avoir un caractère ponctuel, son rôle étant avant tout dissuasif. Quant au certificat médical type prévu par l'arrêté du 9 juin 1999, il est en cours de validation par la commission de simplification administrative : les URSSAF ont été informées que, en attendant, elles devaient accepter le certificat médical habituel. Enfin, il a été décidé que cette procédure d'accord préalable ne serait pas obligatoire pour les personnes disposant de la carte d'invalidité ou d'une attestation du conseil général, de la COTOREP ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant leur incapacité à accomplir seules les actes ordinaires ou essentiels de l'existence. Les associations pourront alors simplement produire une copie certifiée conforme de l'une de ces pièces en cas de contrôle. Ces dispositions et notamment celles fixant les pièces à produire en cas de contrôle ont fait l'objet d'une large concertation préalable. En particulier, lors de la réunion du 16 décembre 1998 à la direction de la sécurité sociale, puis par lettre du 5 février 1999, la nature de l'ensemble des pièces qui seraient réclamées en cas de contrôle a été précisée aux représentants des fédérations. Sur le fond, la gestion d'une partie de ces pièces s'impose déjà aux associations intervenant pour le compte de l'aide ménagère. Il s'agit des documents par lesquels départements et organismes d'assurance vieillesse notifient leur décision de prise en charge et des feuilles de présence des aides à domicile signées par les personnes âgées. Une deuxième série de pièces est constituée de celles réclamées par l'URSSAF aux personnes demandant à être exonérées en qualité de particuliers employeurs. Mais une fraction appréciable des associations est déjà habituée, au titre de son activité mandataire, à les recueillir auprès des intéressées qui ne devraient pas avoir plus de difficultés à les remettre aux associations qu'elles n'en ont vis-à-vis de l'URSSAF. La seule nouveauté réelle est en fait constituée par l'obligation pour l'association d'établir un tableau récapitulatif de l'activité de chaque aide à domicile, obligation nécessaire au contrôle des dispositions législatives accordant l'exonération non pour l'ensemble des prestations d'aide à domicile, mais en fonction de la qualité des personnes auprès desquelles ces prestations ont été réalisées. La circulaire du 29 octobre 1998 demande cependant aux URSSAF de faire preuve d'une grande bienveillance sur cepoint en 1999. Par ailleurs, les services ministériels s'attacheront à garantir une application de ce dispositif dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire. Une réunion destinée à dresser un bilan d'étape s'est tenue à la fin du mois de novembre.

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Question écrite, numéro 26527 de JACQUAT Denis (Moselle 2ème) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 8 mars 1999 (p. 1349)

M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés d'application des dispositions inscrites à l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999 qui modifient l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Ce texte, qui pose le principe d'une exonération totale des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat de travail à durée indéterminée, par des personnes morales dans un certain nombre de situations distinguant les différentes catégories de personnes aidées donnant droit à exonération, génère en pratique des difficultés d'application très réelles. L'absence de décret d'application, ou la récente lettre ministérielle en date du 26 janvier 1999 diffusée par lettre circulaire de l'Agence nationale des organismes de sécurité sociale n° 99-32 du 12 février 1999, ne font qu'ajouter aux difficultés identifiées. En premier lieu, sur le principe, il est regrettable qu'aucune précision ne soit intervenue quant à certaines heures, dites non productives, néanmoins rémunérées (telles que les heures consacrées à la formation, aux visites obligatoires à la médecine du travail, les congés payés, les heures d'organisation, les heures de délégations de représentants du personnel, etc.) et que, de même, n'ait pas été envisagé le cas des salariés embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement de salariés sous contrats à durée déterminée afin de pouvoir au remplacement de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée en situation d'absence, tel que le prévoit l'article L. 122-1-1-1 du code du travail : en effet, dans ces situations bien précises, la situation des personnes aidées génératrice de l'exonération n'est pas remise en cause, quant au contrat de travail, la loi fait obligation de stipulations suffisamment précises concernant le salarié remplacé. En deuxième lieu, la complexité du dispositif envisagé est incontestable au regard des adaptations (qui peuvent être coûteuses pour les associations) des outils de paye qu'elle nécessite : en effet, pour une même catégorie de salarié, il est clair que les dispositions conjuguées aux dispositifs déjà existants (allégement de charges sur les bas salaires ou différents abattements temps partiel) multiplient les difficultés de gestion pour les associations et rendent in fine leurs modalités d'application bien opaques. De même apparaît-il, au travers de la circulaire du 12 février 1999 précitée, que des sujétions administratives particulièrement lourdes pèsent sur les associations pour les catégories de populations aidées donnant droit à exonération : production de justificatifs de versement des prestations ou avantages services, des certificats médicaux détaillés ou encore, des notifications du conseil général relatifs aux différentes personnes aidées. Les difficultés d'application sont d'autant plus prévisibles que la plupart des aides à domicile employées par les personnes morales visées à l'article 5 de la loi du 23 septembre 1998, intervient auprès de plusieurs personnes âgées, étant précisé que certaines d'entre elles ne relèveront pas des catégories de personnes aidées ouvrant droit à exonération. Aussi apparaît-il nécessaire d'intégrer l'ensemble de ces questions dans les textes d'application précisant le périmètre et les modalités de mise en oeuvre de l'article 5 de la loi du 23 décembre 1998. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse publiée au JOAN du 17 janvier 2000 (p. 344)
La mesure adoptée à l'article 5-I de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 est scrupuleusement la mise en oeuvre d'une demande récurrente des organismes d'aide à domicile : être exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale pour leurs interventions chez les personnes ayant droit à cette exonération en tant que particuliers employeurs. Le législateur a réservé son application aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée afin de renforcer le niveau de professionnalisation exigé pour des interventions chez des publics fragilisés. Les dispositions d'application ne pouvaient que s'inscrire dans le cadre défini par la loi. En particulier, elles ne pouvaient donc prévoir l'application de l'exonération aux personnes employées sous contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés malades ou en congé. Toutefois, dans le cadre fixé par la loi, le Gouvernement s'est attaché à prendre en considération la double préoccupation des associations : optimiser le gain financier de la mesure tout en minimisant la charge de gestion en résultant. C'est ainsi à la demande de plusieurs fédérations qu'a été introduit un article prévoyant un mécanisme de régularisation en cas d'annualisation du temps de travail. La situation des heures dites non productives au regard de l'exonération a été précisée dès le début de l'année 1999. La lettre ministérielle du 26 janvier 1999 à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en son 2/, indiquait en effet que la totalité du salaire de l'aide à domicile, y compris la rémunération de ces heures non productives, était exonérée à hauteur du pourcentage d'heures d'aide à domicile réalisées chez les publics dépendants. Cette précision, qui a été reprise dans le décret du 9 juin 1999, a été portée à la connaissance des principales fédérations d'aide à domicile par lettre du 5 février 1999. S'agissant des procédures prévues, il est à noter qu'en premier lieu, il existe un seul cas où l'exonération est subordonnée à un accord préalable de l'URSSAF : c'est celui où la personne âgée, incapable d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie, n'est cependant pas titulaire de l'allocation compensatrice, de la majoration pour tierce personne, de la prestation spécifique dépendance ou d'une prestation d'aide ménagère des départements ou des organismes d'assurance vieillesse. Cette procédure a une double justification. Elle assure une égalité de traitement entre les personnes âgées qui décident d'être employeurs et celles qui recourent à un prestataire. Il eût été en effet inéquitable que seules les premières voient leur demande soumise à une procédure d'accord préalable. Elle garantit la sécurité juridique des personnes âgées et des associations. La décision prise ne pourra être remise en cause lors d'un contrôle que pour l'avenir. Cela n'eût pas été envisageable si l'association avait été exonérée sur la base d'un certificat médical de la personne âgée. Un délai de réponse s'impose à l'URSSAF. Par application conjointe de l'article D. 251-5-4 figurant dans le décret du 9 juin 1999 et de l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'emploi d'une tierce personne, la décision doit être notifiée à la personne âgée sous trente jours. Il est important d'insister sur le fait que ce délai doit s'entendre comme un maximum, destiné à laisser au contrôle médical, éventuellement saisi par l'URSSAF, le temps nécessaire à un examen de l'intéressée. Or il a été rappelé aux URSSAF que cette saisine du contrôle médical doit avoir un caractère ponctuel, son rôle étant avant tout dissuasif. Quant au certificat médical type prévu par l'arrêté du 9 juin 1999, il est en cours de validation par la commission de simplification administrative : les URSSAF ont été informées que, en attendant, elles devaient accepter le certificat médical habituel. Enfin, il a été décidé que cette procédure d'accord préalable ne serait pas obligatoire pour les personnes disposant de la carte d'invalidité ou d'une attestation du conseil général, de la COTOREP ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant leur incapacité à accomplir seules les actes ordinaires ou essentiels de l'existence. Les associations pourront alors simplement produire une copie certifiée conforme de l'une de ces pièces en cas de contrôle. Ces dispositions et notamment celles fixant les pièces à produire en cas de contrôle ont fait l'objet d'une large concertation préalable. En particulier, lors de la réunion du 16 décembre 1998 à la direction de la sécurité sociale, puis par lettre du 5 février 1999, la nature de l'ensemble des pièces qui seraient réclamées en cas de contrôle a été précisée aux représentants des fédérations. Sur le fond, la gestion d'une partie de ces pièces s'impose déjà aux associations intervenant pour le compte de l'aide ménagère. Il s'agit des documents par lesquels départements et organismes d'assurance vieillesse notifient leur décision de prise en charge et des feuilles de présence des aides à domicile signées par les personnes âgées. Une deuxième série de pièces est constituée de celles réclamées par l'URSSAF aux personnes demandant à être exonérées en qualité de particuliers employeurs. Mais une fraction appréciable des associations est déjà habituée, au titre de son activité mandataire, à les recueillir auprès des intéressées qui ne devraient pas avoir plus de difficultés à les remettre aux associations qu'elles n'en ont vis-à-vis de l'URSSAF. La seule nouveauté réelle est en fait constituée par l'obligation pour l'association d'établir un tableau récapitulatif de l'activité de chaque aide à domicile, obligation nécessaire au contrôle des dispositions législatives accordant l'exonération non pour l'ensemble des prestations d'aide à domicile, mais en fonction de la qualité des personnes auprès desquelles ces prestations ont été réalisées. La circulaire du 29 octobre 1998 demande cependant aux URSSAF de faire preuve d'une grande bienveillance sur ce point en 1999. Par ailleurs, les services ministériels s'attacheront à garantir une application de ce dispositif dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire. Une réunion destinée à dresser un bilan d'étape s'est tenue à la fin du mois de novembre.

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Question écrite, numéro 25648 de WEBER Jean-Jacques (Haut-Rhin 6ème) du groupe Union pour la Démocratie Française - (UDF) publiée au JOAN du 22 Février 1999 (p. 1018)

M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositifs de calcul et de versement des cotisations sociales. La lourdeur des contraintes et procédures administratives est souvent citée comme un frein par les créateurs d'entreprise. La mise en place des centres de formalités des entreprises constitue une tentative de simplification qui mériterait d'être étendue aux dispositifs de versements des cotisations sociales. La simplification et l'harmonisation des dispositifs de calcul et de versement des cotisations sociales aideraient l'emploi dans les petites entreprises. L'instauration d'un guichet unique de versement pour les entreprises de moins de dix salariés pourrait, à terme, être complétée par une harmonisation de ces prélèvements, permettant d'envisager l'organisation d'un guichet unique pour toutes les entreprises. Il souhaiterait connaître le sentiment que cette proposition lui inspire.

Réponse publiée au JOAN du 17 janvier 2000 (p. 343)
La simplification des formalités administratives incombant aux entreprises est une préoccupation constante des pouvoirs publics. De nombreuses mesures annoncées par le Gouvernement en novembre 1997 puis en décembre 1998 ont été mises en oeuvre depuis lors. En particulier, à la suite du vote de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier, un guichet unique destiné aux employeurs occasionnels du secteur du spectacle a été institué. Cependant, il apparaît que la généralisation d'un dispositif de guichet unique pour tous les secteurs professionnels, même limité aux seules entreprises de moins de dix salariés, ne serait pas sans poser de graves problèmes aux institutions en charge des régimes conventionnels (assurance chômage ou retraite complémentaire et prévoyance) gérés par les partenaires sociaux, donc par les représentants des employeurs eux-mêmes. Pour le Gouvernement, dans l'immédiat, la solution consiste plutôt à mettre en place des procédures moins radicales en termes de structures, mais tout aussi efficaces pour réduire la complexité. C'est ainsi que, dans la continuité du guichet unique spectacle, des expérimentations de regroupement des déclarations sociales et des paiements sont à l'étude dans de nouveaux secteurs professionnels, la restauration et le bâtiment, pour leurs salariés occasionnels. Ces expérimentations devraient être mises en oeuvre prochainement. Enfin, il faut rappeler que toutes les entreprises peuvent, à condition de se doter d'un logiciel de paie adéquat, réaliser leurs déclarations sociales au moyen de la DUCS (déclaration unifiée de cotisations sociales) de façon automatique, ce qui réduit effectivement leur complexité et que, à terme, ces déclarations pourront, très prochainement, être effectuées par Internet.

Question écrite, numéro 31953 de PERRUT Bernard (Rhône 9ème) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 28 Juin 1999 (p. 3911)
M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes des associations d'aide à domicile suite à la publication du décret n° 99-485 du 9 juin 1999 qui fixe les modalités d'application du dispositif d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile par les particuliers ou par les associations agréées. Ces mesures entraînent une complexification du dispositif et un alourdissement des travaux de gestion tant pour les associations agréées que pour l'URSSAF. Ce décret ne résout pas les questions importantes telles que l'application de la mesure pour les salariés en CDD remplaçant les salariés en CDI absents. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre rapidement afin de faciliter le fonctionnement de ces nombreuses structures qui font un travail considérable dans nos villes et nos villages, mais dont un certain nombre de projets de création de services ou de développement sont suspendus.

Réponse publiée au JOAN du 17 janvier 2000 (p. 344)
La mesure adoptée à l'article 5-I de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 est scrupuleusement la mise en oeuvre d'une demande récurrente des organismes d'aide à domicile : être exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale pour leurs interventions chez les personnes ayant droit à cette exonération en tant que particuliers employeurs. Le législateur a réservé son application aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée afin de renforcer le niveau de professionnalisation exigé pour des interventions chez des publics fragilisés. Les dispositions d'application ne pouvaient que s'inscrire dans le cadre défini par la loi. En particulier, elles ne pouvaient donc prévoir l'application de l'exonération aux personnes employées sous contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés malades ou en congé. Toutefois, dans le cadre fixé par la loi, le Gouvernement s'est attaché à prendre en considération la double préoccupation des associations : optimiser le gain financier de la mesure tout en minimisant la charge de gestion en résultant. C'est ainsi à la demande de plusieurs fédérations qu'a été introduit un article prévoyant un mécanisme de régularisation en cas d'annualisation du temps de travail. La situation des heures dites non productives au regard de l'exonération a été précisée dès le début de l'année 1999. La lettre ministérielle du 26 janvier 1999 à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en son 2/, indiquait en effet que la totalité du salaire de l'aide à domicile, y compris la rémunération de ces heures non productives, était exonérée à hauteur du pourcentage d'heures d'aide à domicile réalisées chez les publics dépendants. Cette précision, qui a été reprise dans le décret du 9 juin 1999, a été portée à la connaissance des principales fédérations d'aide à domicile par lettre du 5 février 1999. S'agissant des procédures prévues, il est à noter qu'en premier lieu, il existe un seul cas où l'exonération est subordonnée à un accord préalable de l'URSSAF : c'est celui où la personne âgée, incapable d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie, n'est cependant pas titulaire de l'allocation compensatrice, de la majoration pour tierce personne, de la prestation spécifique dépendance ou d'une prestation d'aide ménagère des départements ou des organismes d'assurance vieillesse. Cette procédure a une double justification. Elle assure une égalité de traitement entre les personnes âgées qui décident d'être employeurs et celles qui recourent à un prestataire. Il eût été en effet inéquitable que seules les premières voient leur demande soumise à une procédure d'accord préalable. Elle garantit la sécurité juridique des personnes âgées et des associations. La décision prise ne pourra être remise en cause lors d'un contrôle que pour l'avenir. Cela n'eût pas été envisageable si l'association avait été exonérée sur la base d'un certificat médical de la personne âgée. Un délai de réponse s'impose à l'URSSAF. Par application conjointe de l'article D. 251-5-4 figurant dans le décret du 9 juin 1999 et de l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'emploi d'une tierce personne, la décision doit être notifiée à la personne âgée sous trente jours. Il est important d'insister sur le fait que ce délai doit s'entendre comme un maximum, destiné à laisser au contrôle médical, éventuellement saisi par l'URSSAF, le temps nécessaire à un examen de l'intéressée. Or il a été rappelé aux URSSAF que cette saisine du contrôle médical doit avoir un caractère ponctuel, son rôle étant avant tout dissuasif. Quant au certificat médical type prévu par l'arrêté du 9 juin 1999, il est en cours de validation par la commission de simplification administrative : les URSSAF ont été informées que, en attendant, elles devaient accepter le certificat médical habituel. Enfin, il a été décidé que cette procédure d'accord préalable ne serait pas obligatoire pour les personnes disposant de la carte d'invalidité ou d'une attestation du conseil général, de la COTOREP ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant leur incapacité à accomplir seules les actes ordinaires ou essentiels de l'existence. Les associations pourront alors simplement produire une copie certifiée conforme de l'une de ces pièces en cas de contrôle. Ces dispositions et notamment celles fixant les pièces à produire en cas de contrôle ont fait l'objet d'une large concertation préalable. En particulier, lors de la réunion du 16 décembre 1998 à la direction de la sécurité sociale, puis par lettre du 5 février 1999, la nature de l'ensemble des pièces qui seraient réclamées en cas de contrôle a été précisée aux représentants des fédérations. Sur le fond, la gestion d'une partie de ces pièces s'impose déjà aux associations intervenant pour le compte de l'aide ménagère. Il s'agit des documents par lesquels départements et organismes d'assurance vieillesse notifient leur décision de prise en charge et des feuilles de présence des aides à domicile signées par les personnes âgées. Une deuxième série de pièces est constituée de celles réclamées par l'URSSAF aux personnes demandant à être exonérées en qualité de particuliers employeurs. Mais une fraction appréciable des associations est déjà habituée, au titre de son activité mandataire, à les recueillir auprès des intéressées qui ne devraient pas avoir plus de difficultés à les remettre aux associations qu'elles n'en ont vis-à-vis de l'URSSAF. La seule nouveauté réelle est en fait constituée par l'obligation pour l'association d'établir un tableau récapitulatif de l'activité de chaque aide à domicile, obligation nécessaire au contrôle des dispositions législatives accordant l'exonération non pour l'ensemble des prestations d'aide à domicile, mais en fonction de la qualité des personnes auprès desquelles ces prestations ont été réalisées. La circulaire du 29 octobre 1998 demande cependant aux URSSAF de faire preuve d'une grande bienveillance sur ce point en 1999. Par ailleurs, les services ministériels s'attacheront à garantir une application de ce dispositif dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire. Une réunion destinée à dresser un bilan d'étape s'est tenue à la fin du mois de novembre

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Question écrite, numéro 33311 de MATTEI Jean-François (Bouches-du-Rhône 2ème) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 26 Juillet 1999 (p. 4498)
M. Jean-François Mattei attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret d'application de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale visant à préciser les conditions de mise en oeuvre de l'exonération des cotisations patronales pesant sur la rémunération des aides à domicile intervenant auprès des personnes handicapées ou dépendantes. Le dispositif mis en place est, en effet, particulièrement complexe et de ce fait difficilement applicable. Les modalités d'application nécessitent un recueil d'informations extrêmement long et minutieux, incompatible avec les systèmes actuels de gestion des paies. De surcroît, la publication tardive du décret rend quasi impossible la mise en conformité pour les six premiers mois. Par ailleurs, les contrats à durée déterminée en remplacement de contrat à durée indéterminée (pour le régime de congés payés ou de maladies par exemple) ne bénéficient pas de cette exonération. L'autorisation écrite préalable de l'URSSAF exigée dans certains cas va également rendre difficile l'application de cette mesure. Enfin, l'absence du modèle de certificat médical annoncé dans le décret contribuera à ralentir sa mise en oeuvre. Au total, ce décret d'application apparaît à contre-courant de l'objectif recherché. Il lui demande son point de vue et ses intentions en la matière.

Réponse publiée au JOAN du 17 janvier 2000 (p. 344)
La mesure adoptée à l'article 5-I de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 est scrupuleusement la mise en oeuvre d'une demande récurrente des organismes d'aide à domicile : être exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale pour leurs interventions chez les personnes ayant droit à cette exonération en tant que particuliers employeurs. Le législateur a réservé son application aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée afin de renforcer le niveau de professionnalisation exigé pour des interventions chez des publics fragilisés. Les dispositions d'application ne pouvaient que s'inscrire dans le cadre défini par la loi. En particulier, elles ne pouvaient donc prévoir l'application de l'exonération aux personnes employées sous contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés malades ou en congé. Toutefois, dans le cadre fixé par la loi, le Gouvernement s'est attaché à prendre en considération la double préoccupation des associations : optimiser le gain financier de la mesure tout en minimisant la charge de gestion en résultant. C'est ainsi à la demande de plusieurs fédérations qu'a été introduit un article prévoyant un mécanisme de régularisation en cas d'annualisation du temps de travail. La situation des heures dites non productives au regard de l'exonération a été précisée dès le début de l'année 1999. La lettre ministérielle du 26 janvier 1999 à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en son 2/, indiquait en effet que la totalité du salaire de l'aide à domicile, y compris la rémunération de ces heures non productives, était exonérée à hauteur du pourcentage d'heures d'aide à domicile réalisées chez les publics dépendants. Cette précision, qui a été reprise dans le décret du 9 juin 1999, a été portée à la connaissance des principales fédérations d'aide à domicile par lettre du 5 février 1999. S'agissant des procédures prévues, il est à noter qu'en premier lieu, il existe un seul cas où l'exonération est subordonnée à un accord préalable de l'URSSAF : c'est celui où la personne âgée, incapable d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie, n'est cependant pas titulaire de l'allocation compensatrice, de la majoration pour tierce personne, de la prestation spécifique dépendance ou d'une prestation d'aide ménagère des départements ou des organismes d'assurance vieillesse. Cette procédure a une double justification. Elle assure une égalité de traitement entre les personnes âgées qui décident d'être employeurs et celles qui recourent à un prestataire. Il eût été en effet inéquitable que seules les premières voient leur demande soumise à une procédure d'accord préalable. Elle garantit la sécurité juridique des personnes âgées et des associations. La décision prise ne pourra être remise en cause lors d'un contrôle que pour l'avenir. Cela n'eût pas été envisageable si l'association avait été exonérée sur la base d'un certificat médical de la personne âgée. Un délai de réponse s'impose à l'URSSAF. Par application conjointe de l'article D. 251-5-4 figurant dans le décret du 9 juin 1999 et de l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'emploi d'une tierce personne, la décision doit être notifiée à la personne âgée sous trente jours. Il est important d'insister sur le fait que ce délai doit s'entendre comme un maximum, destiné à laisser au contrôle médical, éventuellement saisi par l'URSSAF, le temps nécessaire à un examen de l'intéressée. Or il a été rappelé aux URSSAF que cette saisine du contrôle médical doit avoir un caractère ponctuel, son rôle étant avant tout dissuasif. Quant au certificat médical type prévu par l'arrêté du 9 juin 1999, il est en cours de validation par la commission de simplification administrative : les URSSAF ont été informées que, en attendant, elles devaient accepter le certificat médical habituel. Enfin, il a été décidé que cette procédure d'accord préalable ne serait pas obligatoire pour les personnes disposant de la carte d'invalidité ou d'une attestation du conseil général, de la COTOREP ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant leur incapacité à accomplir seules les actes ordinaires ou essentiels de l'existence. Les associations pourront alors simplement produire une copie certifiée conforme de l'une de ces pièces en cas de contrôle. Ces dispositions et notamment celles fixant les pièces à produire en cas de contrôle ont fait l'objet d'une large concertation préalable. En particulier, lors de la réunion du 16 décembre 1998 à la direction de la sécurité sociale, puis par lettre du 5 février 1999, la nature de l'ensemble des pièces qui seraient réclamées en cas de contrôle a été précisée aux représentants des fédérations. Sur le fond, la gestion d'une partie de ces pièces s'impose déjà aux associations intervenant pour le compte de l'aide ménagère. Il s'agit des documents par lesquels départements et organismes d'assurance vieillesse notifient leur décision de prise en charge et des feuilles de présence des aides à domicile signées par les personnes âgées. Une deuxième série de pièces est constituée de celles réclamées par l'URSSAF aux personnes demandant à être exonérées en qualité de particuliers employeurs. Mais une fraction appréciable des associations est déjà habituée, au titre de son activité mandataire, à les recueillir auprès des intéressées qui ne devraient pas avoir plus de difficultés à les remettre aux associations qu'elles n'en ont vis-à-vis de l'URSSAF. La seule nouveauté réelle est en fait constituée par l'obligation pour l'association d'établir un tableau récapitulatif de l'activité de chaque aide à domicile, obligation nécessaire au contrôle des dispositions législatives accordant l'exonération non pour l'ensemble des prestations d'aide à domicile, mais en fonction de la qualité des personnes auprès desquelles ces prestations ont été réalisées. La circulaire du 29 octobre 1998 demande cependant aux URSSAF de faire preuve d'une grande bienveillance sur cepoint en 1999. Par ailleurs, les services ministériels s'attacheront à garantir une application de ce dispositif dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire. Une réunion destinée à dresser un bilan d'étape s'est tenue à la fin du mois de novembre

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Question écrite, numéro 33140 de GERIN André (Rhône 14ème) du groupe Communiste - (COM) publiée au JOAN du 19 Juillet 1999 (p. 4382)
M. André Gérin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les décrets d'application publiés le 11 juin 1999 concernant l'exonération des charges sociales. L'union des associations et services de soutien à domicile du Rhône (UASSAD) s'inquiète de la complexité de ces formalités administratives. Elle note par exemple un traitement administratif différent des emplois en contrat à durée déterminée remplaçant les personnes en contrat à durée indéterminée en congés ou malades. Elle constate l'obligation d'utiliser un certificat médical conforme à un modèle déterminé par arrêté non encore publié. L'UASSAD s'étonne de cette complexité alors qu'une mission récente confiée à M. Thierry Hespel devait proposer des simplifications dans les travaux administratifs incombant aux associations. Il lui demande quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation

Réponse publiée au JOAN du 17 janvier 2000 (p. 344)
La mesure adoptée à l'article 5-I de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 est scrupuleusement la mise en oeuvre d'une demande récurrente des organismes d'aide à domicile : être exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale pour leurs interventions chez les personnes ayant droit à cette exonération en tant que particuliers employeurs. Le législateur a réservé son application aux salariés engagés sous contrat à durée indéterminée afin de renforcer le niveau de professionnalisation exigé pour des interventions chez des publics fragilisés. Les dispositions d'application ne pouvaient que s'inscrire dans le cadre défini par la loi. En particulier, elles ne pouvaient donc prévoir l'application de l'exonération aux personnes employées sous contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés malades ou en congé. Toutefois, dans le cadre fixé par la loi, le Gouvernement s'est attaché à prendre en considération la double préoccupation des associations : optimiser le gain financier de la mesure tout en minimisant la charge de gestion en résultant. C'est ainsi à la demande de plusieurs fédérations qu'a été introduit un article prévoyant un mécanisme de régularisation en cas d'annualisation du temps de travail. La situation des heures dites non productives au regard de l'exonération a été précisée dès le début de l'année 1999. La lettre ministérielle du 26 janvier 1999 à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en son 2/, indiquait en effet que la totalité du salaire de l'aide à domicile, y compris la rémunération de ces heures non productives, était exonérée à hauteur du pourcentage d'heures d'aide à domicile réalisées chez les publics dépendants. Cette précision, qui a été reprise dans le décret du 9 juin 1999, a été portée à la connaissance des principales fédérations d'aide à domicile par lettre du 5 février 1999. S'agissant des procédures prévues, il est à noter qu'en premier lieu, il existe un seul cas où l'exonération est subordonnée à un accord préalable de l'URSSAF : c'est celui où la personne âgée, incapable d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie, n'est cependant pas titulaire de l'allocation compensatrice, de la majoration pour tierce personne, de la prestation spécifique dépendance ou d'une prestation d'aide ménagère des départements ou des organismes d'assurance vieillesse. Cette procédure a une double justification. Elle assure une égalité de traitement entre les personnes âgées qui décident d'être employeurs et celles qui recourent à un prestataire. Il eût été en effet inéquitable que seules les premières voient leur demande soumise à une procédure d'accord préalable. Elle garantit la sécurité juridique des personnes âgées et des associations. La décision prise ne pourra être remise en cause lors d'un contrôle que pour l'avenir. Cela n'eût pas été envisageable si l'association avait été exonérée sur la base d'un certificat médical de la personne âgée. Un délai de réponse s'impose à l'URSSAF. Par application conjointe de l'article D. 251-5-4 figurant dans le décret du 9 juin 1999 et de l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'emploi d'une tierce personne, la décision doit être notifiée à la personne âgée sous trente jours. Il est important d'insister sur le fait que ce délai doit s'entendre comme un maximum, destiné à laisser au contrôle médical, éventuellement saisi par l'URSSAF, le temps nécessaire à un examen de l'intéressée. Or il a été rappelé aux URSSAF que cette saisine du contrôle médical doit avoir un caractère ponctuel, son rôle étant avant tout dissuasif. Quant au certificat médical type prévu par l'arrêté du 9 juin 1999, il est en cours de validation par la commission de simplification administrative : les URSSAF ont été informées que, en attendant, elles devaient accepter le certificat médical habituel. Enfin, il a été décidé que cette procédure d'accord préalable ne serait pas obligatoire pour les personnes disposant de la carte d'invalidité ou d'une attestation du conseil général, de la COTOREP ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant leur incapacité à accomplir seules les actes ordinaires ou essentiels de l'existence. Les associations pourront alors simplement produire une copie certifiée conforme de l'une de ces pièces en cas de contrôle. Ces dispositions et notamment celles fixant les pièces à produire en cas de contrôle ont fait l'objet d'une large concertation préalable. En particulier, lors de la réunion du 16 décembre 1998 à la direction de la sécurité sociale, puis par lettre du 5 février 1999, la nature de l'ensemble des pièces qui seraient réclamées en cas de contrôle a été précisée aux représentants des fédérations. Sur le fond, la gestion d'une partie de ces pièces s'impose déjà aux associations intervenant pour le compte de l'aide ménagère. Il s'agit des documents par lesquels départements et organismes d'assurance vieillesse notifient leur décision de prise en charge et des feuilles de présence des aides à domicile signées par les personnes âgées. Une deuxième série de pièces est constituée de celles réclamées par l'URSSAF aux personnes demandant à être exonérées en qualité de particuliers employeurs. Mais une fraction appréciable des associations est déjà habituée, au titre de son activité mandataire, à les recueillir auprès des intéressées qui ne devraient pas avoir plus de difficultés à les remettre aux associations qu'elles n'en ont vis-à-vis de l'URSSAF. La seule nouveauté réelle est en fait constituée par l'obligation pour l'association d'établir un tableau récapitulatif de l'activité de chaque aide à domicile, obligation nécessaire au contrôle des dispositions législatives accordant l'exonération non pour l'ensemble des prestations d'aide à domicile, mais en fonction de la qualité des personnes auprès desquelles ces prestations ont été réalisées. La circulaire du 29 octobre 1998 demande cependant aux URSSAF de faire preuve d'une grande bienveillance sur cepoint en 1999. Par ailleurs, les services ministériels s'attacheront à garantir une application de ce dispositif dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire. Une réunion destinée à dresser un bilan d'étape s'est tenue à la fin du mois de novembre

Question écrite, numéro 35178 de DUMOULIN Marc (Haut-Rhin 2ème) du groupe Non-inscrit - (NI) publiée au JOAN du 27 Septembre 1999 (p. 5566)
M. Marc Dumoulin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les formalités administratives qui pèsent sur les entreprises artisanales. Malgré les trente-sept mesures de simplification adoptées en faveur de celles-ci, il semble que des formalités importantes demeurent : elles doivent, en particulier, tous les trimestres, remplir un questionnaire très précis reçu de l'INSEE. Cela impose aux intéressés d'y consacrer un temps assez long qui pourrait être plus utile à la production, d'autant que les informations désirées ont parfois déjà été demandées auparavant par d'autres administrations. Il lui demande quelles mesures elle compte adopter pour poursuivre l'oeuvre de simplification qu'elle a entreprise.

Réponse publiée au JOAN du 3 janvier 2000 (p. 108)
l'effort de simplification des formalités administratives pour les petites entreprises, constitue un volet essentiel et prioritaire du secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Des mesures d'allégement ont été prises en application d'une décision de simplification dans le cadre du programme gouvernemental décidé le 17 décembre 1997. En matière statistique, les efforts d'allégement sont poursuivis sous le contrôle du Conseil national de l'information statistique. Ces efforts se traduisent, notamment, par la diminution de la taille des échantillons, par des questions moins nombreuses, par un recours accru aux informations déjà détenues par les administrations. Cette démarche s'accompagne d'un dialogue constant visant à faire émerger un véritable partenariat entre la statistique publique et les entreprises et à fournir une information de qualité. Il en est notamment ainsi des enquêtes diligentées par l'INSEE et les services statistiques des ministères pour connaître l'activité économique des entreprises. Une sollicitation trop fréquente des petites entreprises constitue effectivement pour celles-ci une lourde charge. Aussi, L'INSEE a-t-il réduit la fréquence de l'enquête annuelle d'entreprise pour les entreprises de moins de 20 salariés. De plus, le nombre des questionnaires d'enquête sur l'activité et les conditions d'emploi de la main - d'oeuvre (ACEMO) réalisée par le ministère de l'emploi et de la solidarité sera ramené en 1999 de 690 000 à 415 000, ce qui représente une réduction de 40 %. Des mesures d'allégement concernent également les données sur le compte de résultat et les investissements et les entreprises peuvent désormais répondre en utilisant directement leur liasse fiscale. Les entreprises artisanales sont très rarement interrogées en tant que telles, et jamais de façon exhaustive. Certaines d'entre elles peuvent être interrogées à l'occasion des enquêtes portant sur tels secteurs auxquelles elles appartiennent, à condition d'avoir été tirées au sort dans les échantillons constitués. Plus l'entreprise est petite, ce qui est le cas des entreprises artisanales, plus sa probabilité d'être tirée au sort est faible. Par ailleurs, il n'existe pas d'enquête trimestrielle de la statistique publique qui porterait spécifiquement sur les entreprises artisanales, à l'exception de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans l'artisanat du bâtiment. Toutefois, à partir de l'an 2000, les petites entreprises de la construction ne seront plus interrogées, par sondage, tous les ans, mais tous les trois ans, voire tous les quatre ans, comme cela est déjà pratiqué pour les enquêtes annuelles portant sur les entreprises du commerce et des services.

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Question écrite, numéro 36247 de DOLEZ Marc (Nord 17ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 18 Octobre 1999 (p. 5992)
M. Marc Dolez attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur l'absence de méthode de promotion des inventions en France. La création d'un cheminement simple permettant de véhiculer une invention jusqu'à sa réalisation et sa fabrication, en commençant par exemple par le simple dépôt en mairie, permettrait à l'évidence de promouvoir l'esprit inventif des Français. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des dispositions en ce sens.

Réponse publiée au JOAN du 20 Décembre 1999 (p. 7294)
En France, les inventions sont protégées par le droit des brevets, qui est rassemblé dans le code de la propriété intellectuelle. Pour pouvoir bénéficier de cette protection, avant toute divulgation, l'inventeur doit faire un dépôt de brevet auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à Paris ou de l'une de ses délégations régionales, actuellement au nombre de dix (Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Sophia-Antipolis, Strasbourg, Toulouse) auxquelles s'ajoutera prochainement une délégation à Nantes. Une fois l'invention protégée par le brevet, l'inventeur pourra en faire la promotion. Une divulgation anticipée ou intempestive aurait pour effet d'annuler la possibilité d'obtenir un brevet (critère de nouveauté). Un nombre croissant de brevets déposés en France ont vocation à l'être aussi dans d'autres pays industrialisés (autres Etats européens, Etats-Unis, Japon). Le dépôt français, lorsqu'il est le premier, permet de déterminer la date de priorité internationale, indispensable en cas de contentieux entre deux déposants revendiquant la même invention. La procédure doit respecter un formalisme très précis, permettant notamment de préserver la confidentialité du déposant et du contenu de l'invention jusqu'à la publication du brevet, dix-huit mois après la date de dépôt. L'INPI, qui dispose de personnels qualifiés et de moyens techniques performants, rôdés et présents sur l'ensemble du territoire national, est certainement l'organisme le plus à même de remplir convenablement cette fonction. Ses personnels ont l'expérience des contacts avec les inventeurs et peuvent leur apporter une assistance. Un dépôt de brevet qui transiterait par une mairie, comme le suggère l'auteur de la question, ne constituerait pas une réelle simplification et ne permettrait pas d'apporter les mêmes services et les mêmes garanties aux déposants. L'innovation et la promotion des brevets font partie des priorités du Gouvernement. Dans ce contexte, le Gouvernement a engagé depuis 1998 un programme pour soutenir et renforcer ces priorités. Afin de faciliter la promotion des brevets des inventeurs indépendants, l'un des axes du programme est la mise en place d'un site Internet (www.invention-innovation.com) consacré aux inventeurs indépendants. Le secrétariat d'Etat à l'industrie a en effet choisi de soutenir l'initiative de la Fédération nationale des associations françaises d'inventeurs (FNAFI) qui a ouvert ce site en septembre 1998. Il permet aux inventeurs à la fois de communiquer sur leurs brevets et d'être informés sur les événements professionnels importants. Par ailleurs, l'INPI s'est engagé dans un processus de simplifications administratives pour que les formulaires de dépôt de brevets soient, à terme, accessibles sur son site Internet, de manière à faciliter le dépôt et les contacts entre les déposants, les entreprises et les financeurs potentiels des inventions.

Question écrite, numéro 25049 de CHAULET Philippe (Guadeloupe 4ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 8 Fevrier 1999 (p. 712)
M. Philippe Chaulet souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d'une contrainte adressée par les organismes de la sécurité sociale. Un projet de réforme, actuellement à l'étude, vise à supprimer cette procédure au profit d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception. Pour séduisante que puisse paraître cette réforme, cette simplification risque d'entraîner un contentieux inutile et particulièrement préjudiciable aux droits des justiciables. En effet, la contrainte émanant d'un directeur d'un organisme de sécurité sociale est délivrée après une mise en demeure restée sans effet. Elle est signifiée par huissier de justice. Un acte d'huissier de justice doit comporter certaines mentions à peine de nullité, en rappelant notamment les voies de recours ouvertes aux justiciables. Cette contrainte fait courir les délais de l'opposition . elle doit comporter le total des cotisations impayées, les majorations de retard et les pénalités, et ce, à peine de nullité. elle comporte, à défaut d'opposition, tous les effets du jugement. La contrainte est exécutoire de plein droit, nonobstant l'appel. Enfin, elle bénéficie de l'hypothèque judiciaire. L'huissier de justice est garant de la régularité de cette procédure. Investi du contrôle de cet acte, il procède aux vérifications tendant à la protection des droits des défendeurs. Il lui demande donc quelles garanties l'envoi d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception offrira aux justiciables tant dans l'exercice des voies de recours que dans le quantum des sommes réclamées, et aimerait connaître les dispositions qu'elle compte prendre dans le cadre de ce projet de réforme.

Réponse publiée au JOAN du 13 Décembre 1999 (p. 7146)
La procédure de contrainte notifiée par lettre recommandée est utilisée depuis plusieurs années par les ASSEDIC (art. L. 351-6 du code du travail) et par certaines caisses chargées du recouvrement des cotisations des non-salariés (art. R. 612-11 du code de sécurité sociale). Il y a lieu de rappeler que la contrainte est rédigée de telle façon qu'elle permet au cotisant, conformément aux exigences de la jurisprudence, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Qu'elle soit signifiée par huissier ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la contrainte emporte les mêmes effets et peut faire l'objet d'une opposition de la part du débiteur dans les mêmes conditions. Dans le cadre du programme de simplifications administratives, le Gouvernement étudie la possibilité de notifier pour les organismes de recouvrement du régime général les contraintes par lettre recommandée. En tout état de cause, cette faculté n'aurait pas vocation à être mise en oeuvre de manière systématique, la signification par huissier demeurant nécessaire dans un grand nombre de cas.

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Question orale sans débat, numéro 976S de MARTIN Philippe (Marne 6ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 6 Decembre 1999 (p. 6891)

M. Philippe Martin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème des travailleurs saisonniers. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre afin d'inciter les chômeurs ou les personnes en situation d'emploi précaire à accepter ou à accéder à des emplois dits saisonniers, tels que ceux proposés par exemple au moment des vendanges.

Réponse en séance publique publiée au JOAN du 8 Decembre 1999
M. le président.
La parole est à M. Philippe Martin, pour exposer sa question.

M. Philippe Martin.
Ma question concerne l'épineux problème des travailleurs saisonniers dans le domaine agricole.

Les seules personnes auxquelles les exploitants peuvent faire appel sont les demandeurs d'emploi, les étudiants - lorsque les travaux saisonniers correspondent à leurs périodes de vacances - et les gens du voyage. Il leur est interdit de s'adresser aux salariés en congés payés, aux fonctionnaires, aux préretraités ouretraités des exploitations agricoles, sous peine de lourdes sanctions pénales. En outre, ils éprouvent beaucoup de difficultés à recruter du personnel qualifié pour les tâches techniques.

La venue des gens du voyage implique bien souvent la mise en place d'infrastructures exceptionnelles et d'aménagements communaux, afin de pouvoir les accueillir. Surtout, elle pose des problèmes de sécurité et de tranquillité non seulement aux riverains, mais aussi aux maires: vols à la tire, dégradation de matériel, par exemple. D'où la nécessité de demander des renforts de police et de gendarmerie qui s'avèrent malheureusement insuffisants, en raison des nombreuses difficultés rencontrées.

Afin de réduire les risques inhérents à la venue des gens du voyage, dans le souci de faciliter l'accueil de tous et de lutter contre le chômage, beaucoup d'exploitants préféreraient embaucher des demandeurs d'emploi. Or ces derniers refusent bien souvent, estimant l'opération de peu d'intérêt.

Les formalités administratives, les charges et le risque de perdre leurs allocations sont tels qu'il est plus intéressant pour eux de rester au chômage que de travailler, même sur une courte période. Il serait donc nécessaire de prendre des mesures incitant les demandeurs d'emplois à accepter des emplois dits saisonniers.

Madame la secrétaire d'Etat, serait-il possible, afin de simplifier la tâche des chefs d'entreprise, de permettre, grâce à une dérogation, à un petit nombre de personnes, salariés en congés ou fonctionnaires, d'assumer des postes très techniques qui demandent une formation particulière que l'on ne trouve malheureusement pas chez les chômeurs ?

Serait-il possible de procéder à une simplification administrative et d'abaisser de façon significative les charges pour les chômeurs ? Ceux-ci devraient pouvoir se réinscrire facilement au chômage après cette courte période de travail. Comment comptez-vous les inciter à accepter de tels emplois, particulièrement importants dans ledomaine agricole ? De telles mesures auraient, comme autres conséquences, d'alléger les charges des exploitants. En effet, en embauchant des chômeurs au niveau local, ils n'auraient plus à faire face au problème de l'hébergement.

M. le président.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.

Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale.
Monsieur le député, les études menées par l'ANPE sur les difficultés de recrutement des entreprises font apparaître de manière récurrente des déséquilibres entre l'offre et la demande pour les emplois de maraîchers, jardiniers et viticulteurs. Le problème que vous soulevez correspond donc à une réalité. Il ne s'agit pas pour autant de pénuries structurelles de main-d'oeuvre, résultant par exemple d'une insuffisance de qualification, mais de difficultés inhérentes à des embauches saisonnières dans des secteurs où l'offre correspond à des emplois précaires, peu qualifiés et de courte durée.

Les réponses que l'on peut apporter à cette situation sont de deux ordres.

En premier lieu, plusieurs dispositifs spécifiques ou non à l'agriculture peuvent être mobilisés pour faciliter l'emploi de travailleurs saisonniers.

L'article 62 de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et son décret d'application du 9 mai 1995, modifié par le décret du 29 avril 1996, organisent un dispositif de taux réduits pour le calcul des cotisations sociales. Pour ces salariés, dans la limite de 110 jours de travail par an chez un même employeur, les taux de cotisations patronales d'assurances sociales et d'accidents du travail sont réduits pendant 100 jours de 58 % pour le secteur de la production agricole dans son ensemble et de 75 % pour les cultures fruitières et légumières notamment.

Ces employeurs bénéficient en outre d'une exonération totale des cotisations d'allocations familiales pour les rémunérations n'excédant pas 1,5 SMIC mensuel et d'une exonération de moitié pour les rémunérations comprises entre 1,5 et 1,6 SMIC mensuel.

Par ailleurs, afin de simplifier les formalités requises de ces employeurs de main-d'oeuvre et de lutter contre le travail dissimulé, la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a consacré un dispositif, expérimenté avec succès pendant trois ans, pour l'embauche et l'emploi de travailleurs saisonniers en créant le titre "emploi simplifié agricole". Ce nouveau dispositif permet l'accomplissement de dix formalités relatives à l'embauche et à l'emploi de salariés recrutés sous contrat à durée déterminée dans le secteur de la production agricole, en regroupant ces formalités et en allégeant leur contenu. Il s'agit notamment de la déclaration préalable à l'embauche, de l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel, de la remise du bulletin de paie et de la délivrance d'une attestation permettant au salarié de faire valoir ses droits à l'assurance chômage.

Enfin, des accords sont passés localement entre les professionnels de l'agriculture et l'ANPE pour faciliter le placement de la main-d'oeuvre locale et ces initiatives méritent d'être encouragées.

En second lieu, la situation des travailleurs saisonniers peut être améliorée. Les employeurs peuvent sans doute proposer des conditions d'emploi plus attractives, compte tenu des simplifications et autres avantages dont ils bénéficient et que je viens de rappeler.

D'autres dispositifs que les contrats à durée déterminée saisonniers pourraient être utilisés. Je pense aux groupements d'employeurs, qui connaissent un développement intéressant dans l'agriculture mais qui méritent mieux que d'être constitués sous forme de services de remplacement. La seconde loi sur la réduction du temps de travail comporte des dispositions importantes pour favoriser le développement des groupements d'employeurs et il est souhaitable que des groupements mixtes soient constitués entre les entreprises agricoles et celles d'autres secteurs économiques. Il y a là un effort à faire et tous les acteurs économiques y trouveront un avantage.

Enfin, deux mesures sont en cours de discussion dans le cadre de la négociation de la convention UNEDIC. Il s'agit de la pérennisation des droits des saisonniers à l'indemnisation du chômage et de l'assouplissement des conditions d'accès à l'allocation formation - reclassement pour les saisonniers.

Les partenaires sociaux gestionnaires de l'UNEDIC ont, depuis une délibération du 18 avril 1997, admis à titre expérimental jusqu'au 31 décembre prochain la possibilité d'indemniser le chômage saisonnier dans le secteur de l'agriculture et dans celui du tourisme. Les chômeurs saisonniers ont droit à une allocation d'assurance chômage calculée au prorata de la durée d'activité au cours des douze mois précédant la cessation d'activité et affectée d'un coefficient réducteur afin d'inciter les intéressés à rechercher une nouvelle activité. Il appartient aux partenaires sociaux de décider une pérennisation au-delà du 31 décembre et une inclusion de ce système expérimental dans le droit commun de l'indemnisation.

Je m'aperçois, monsieur le député, que la note technique qui m'a été remise par les services ne répond pas à votre préoccupation concernant l'accueil des gens du voyage candidats à ces postes de saisonniers. Mais le projet de loi en cours de navette entre les deux assemblées devrait garantir un meilleur accueil, sécurisé, adapté et accepté par les populations sédentaires de ces travailleurs.

M. le président. La parole est à M. Philippe Martin.

M. Philippe Martin. Madame la secrétaire d'Etat, je ne suis pas entièrement satisfait de votre réponse, car il est très difficile, en pratique, de faire participer les chômeurs aux travaux saisonniers. Dans certains secteurs, les tâches sont très techniques et l'on ne trouve pas de chômeurs qui soient capables d'encadrer une équipe ou de conduire un véhicule avec huit personnes à bord, pour ne prendre que cet exemple. C'est donctrès bien de lancer des formations, mais je crois que cela posera encore des problèmes à l'avenir.

En outre, lorsque les travaux ont lieu plus tard en saison, on ne trouve pas d'étudiants pour compléter les équipes de vendangeurs. La main-d'oeuvre étant tout à fait insuffisante, on a recours aux gens du voyage, ce qui crée, bien sûr, des problèmes de sécurité.

Dans ces conditions, les professionnels se demandent s'ils ne vont pas devoir, à contre-coeur, se tourner à l'avenir vers la machine à vendanger. Ce serait très regrettable puisque, dans une région comme la mienne, la Champagne, les vendanges occupent de 80 000 à 100 000 personnes pendant quinze jours.

M. le président.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Je comprends bien, monsieur le député, que, compte tenu de la technicité de la réponse que je vous ai faite, vous ne l'ayez pas appréciée aussi positivement que je l'aurais souhaité. Elle comprend cependant deux séries de propositions qui méritent d'être exploitées part, le recours aux groupements d'employeurs entre agriculteurs, viticulteurs ou maraîchers, mais aussi en liaison avec d'autres secteurs économiques, qui permettrait de garantir un temps plein à des travailleurs qui souhaitent retrouver un emploi durable. D'autre part, les mesures en cours de discussion dans le cadre de la négociation de la convention UNEDIC, à savoir la pérennisation, au-delà de l'expérimentation qui s'achève le 31 décembre, du droit des saisonniers à l'indemnisation du chômage et l'assouplissement des conditions d'accès à l'allocation formation - reclassement.

Il me semble que ces propositions doivent être portées à la connaissance des employeurs potentiels. Si l'on y ajoute le dispositif sur le RMI institué par la loi de lutte contre les exclusions, il y a là trois pistes qui me paraissent intéressantes pour répondre au problème que vous soulevez. Mais cela implique que l'appréhension des textes existants soit peut-être un peu plus dynamique et volontaire que ce n'est le cas aujourd'hui. Il faudrait trouver des supports régionaux qui apportent une aide technique à la réflexion sur ces trois dispositifs et à leur mise en oeuvre.

Question écrite, numéro 33962 de PERRUT Bernard (Rhône 9ème) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 16 Aout 1999 (p. 4911)
M. Bernard Perrut demande à M. le ministre de l'intérieur pour quelles raisons le passeport ne peut être reconnu pour justifier de l'identité et de la nationalité française de l'intéressé au même titre que la carte d'identité, considérant qu'il est établi avec les mêmes contrôles et les mêmes garanties, et qu'il contient les mêmes renseignements indispensables sur la personne concernée, y compris la photographie

Réponse publiée au JOAN du 6 Décembre 1999 (p. 7027)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le parallèle qu'il opère entre la carte nationale d'identité et le passeport n'apparaît pas pertinent puisque les conditions de leur établissement sont différentes. En effet, d'une part, la carte nationale d'identité est délivrée ou renouvelée sur production d'extraits authentiques d'actes d'état civil, alors que le passeport peut être établi au vu d'une simple fiche d'état civil. D'autre part, l'établissement de la carte nationale d'identité donne lieu à une vérification de la nationalité de la personne concernée qui peut être invitée à produire un certificat de nationalité française, seul mode légal de preuve de la nationalité française, tandis qu'une telle vérification n'est pas opérée pour la délivrance du passeport. En conséquence, ces deux documents ne peuvent jouer le même rôle. Ainsi la carte nationale d'identité constitue un document officiel qui certifie l'identité de son titulaire et qui, en matière de nationalité, s'est vu conférer, dans le cadre de démarches administratives courantes, un effet probatoire indirect en vertu des dispositions du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplification de formalités administratives, aux termes duquel la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise du certificat de nationalité française et permet l'établissement d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française. La situation est différente pour le passeport qui, délivré par l'autorité administrative en vue de la circulation trans-frontière, constitue essentiellement un document de voyage même s'il peut comme tout document officiel être invoqué pour établir l'identité de son titulaire. Mais sa fonction principale est de permettre aux Etats étrangers de présumer que son titulaire est ressortissant de l'Etat qui l'a délivré, avec pour conséquence d'appliquer en matière d'immigration et d'entrée sur le territoire les règles prévues par l'Etat concerné. Il convient d'ailleurs de souligner que le passeport demeure la propriété de l'Etat et non celle de son titulaire, ce qui fait clairement apparaître que la délivrance de ce document est un acte régalien qui engage l'Etat vis-à-vis d'autres Etats étrangers sans créer de droit au profit de son titulaire sur le plan du droit civil

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Question écrite, numéro 31911 de DUPONT Jean-Pierre (Corrèze 3ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 28 Juin 1999 (p. 3894)
M. Jean-Pierre Dupont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les renouvellements d'autorisation trentenaire des étangs classés en pisciculture. En effet, les prescriptions sont de plus en plus lourdes pour les pétitionnaires assujettis de notices d'impact alors que leurs plans d'eau ont classiquement une vocation d'élevage extensif, touristique pour certains, ou simplement familiale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des simplifications administratives sont envisagées en la matière

Réponse publiée au JOAN du 15 Novembre 1999 (p. 6556)
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au renouvellement des autorisations trentenaires des étangs classés en pisciculture. Les pétitionnaires détenteurs d'une autorisation ou concession de pisciculture peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6 du code rural. Les autorisations peuvent être renouvelées pour une durée maximale de trente ans. La demande de renouvellement doit être présentée aux préfets deux ans avant l'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation. S'il est vrai qu'en principe la demande de renouvellement doit répondre aux procédures valables pour la demande initiale, le pétitionnaire est exonéré de l'obligation de produire la notice ou l'étude d'impact demandée lors de la création d'une pisciculture, sauf si le préfet estime que le renouvellement de l'autorisation peut présenter des inconvénients particuliers pour les autres peuplements piscicoles et les milieux naturels aquatiques. Ces simplifications administratives répondent donc à la grande majorité des situations rencontrées, la notice ou l'étude d'impact n'étant exigée qu'en cas de menace spécifique pour le milieu aquatique. Le Gouvernement n'envisage en conséquence pas de modification en la matière

Question écrite, numéro 29540 de PEROL-DUMONT Marie-Françoise Mme (Haute-Vienne 3ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 10 Mai 1999 (p. 2761)
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les différences de traitement qui existent entre les entreprises bénéficiaires de subventions de l'Etat. En effet, les chefs d'entreprises artisanales déposent en préfecture un dossier de demande de subvention dans le cadre du contrat de plan Etat - région. L'instruction prend au minimum deux mois. Ceux-ci reçoivent ensuite des lettres officielles cosignées du préfet de région et du président du conseil régional. Or, le seul document autorisé qui permet d'envisager les dépenses subventionnables est l'arrêté attributif de subvention. Ce document intervient au minimum 6 mois après le dépôt du dossier. Tout commencement d'exécution avant cet arrêté vaut rejet de la dépense par les services du trésorier-payeur général. Cette règle ne vaut que pour les crédits d'Etat, les crédits européens, régionaux, départementaux n'étant pas concernés par le décret du 10mars 1972. Or les mêmes artisans peuvent bénéficier des crédits " mixés " (commerce - artisanat, région, Europe), leur besoins d'investissements étant souvent urgents et ils ne comprennent pas la complexité des règles de comptabilité publique. De surcroît, il semblerait que les crédits du ministère de l'industrie échappent à la règle puisque les industriels peuvent engager leurs dépenses dès après le dépôt du dossier. Aussi, lui demande-t-elle quelles mesures il entend prendre pour que cette situation évolue dans un souhait de simplification, mais aussi en vue d'appliquer à tous le même principe d'égalité devant les charges publiques.

Réponse publiée au JOAN du 11 Octobre 1999 (p. 5878)
Les règles posées par le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat n'autorisent les bénéficiaires de subventions, et en particulier les entreprises artisanales, à commencer les travaux qu'après la notification de la décision attributive de subvention. Un projet de refonte de ce décret est en cours. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'Etat et de la simplification des règles administratives. Il devrait permettre aux demandeurs de subventions de commencer les travaux, sous leur responsabilité, dès l'accusé de réception par l'autorité compétente du dépôt de leur dossier réputé complet. Cette réforme devrait entraîner une accélération significative des procédures d'attribution des subventions de l'Etat, qui seront ainsi rapprochées des procédures européennes et de celles appliquées par les collectivités locales

Question écrite, numéro 32167 de BOURG-BROC Bruno (Marne 4ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 28 Juin 1999 (p. 3926)
M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention du M. le ministre de l'intérieur sur le passeport. Le décret du 16 septembre 1997 portant simplifications de formalités administratives n'a pas ouvert la possibilité de produire un passeport pour justification d'identité et de nationalité française, alors même que le passeport et la carte nationale d'identité sont délivrés à l'appui des mêmes documents. Il lui demande ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation.

Réponse publiée au JOAN du 4 Octobre 1999 (p. 5789)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des décrets n° 72-214 du 22 mars 1972 et n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives, le passeport peut être délivré sur présentation d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française. En conséquence, un passeport ne peut être admis pour l'établissement de ce document dont il est lui-même issu. Par ailleurs, il convient de noter que les fiches d'état civil peuvent être établies sur présentation d'une copie ou d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage, du livret de famille et de la carte nationale d'identité. Compte tenu du nombre de personnes déjà en possession de l'une de ces pièces et de la finalité initiale du passeport qui, avant tout, est un document de voyage, il a paru plus commode d'autoriser la délivrance de ce dernier au vu d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française plutôt que d'ajouter le passeport à la liste des documents à produire pour l'établissement des fiches d'état civil. Il n'est donc pas envisagé de modifier l'état actuel du droit

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Question écrite, numéro 33686 de BOCQUET Alain (Nord 20ème) du groupe Communiste - (COM) publiée au JOAN du 2 Aout 1999 (p. 4637)
M. Alain Bocquet souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des intermittents du spectacle, les musiciens dirigeant des orchestres dans le cadre de fêtes et de bals locaux. Interpellé sur cette question, les intéressés lui signalent que les orchestres non déclarés se multiplient, pratiquent des tarifs relevant de la concurrence déloyale, mettant en difficulté très sérieuse les professionnels, intermittents du spectacle exerçant sur le même créneau. Ils soulignent par ailleurs que l'intermittence de ce métier ne permet pas une régularité journalière de travail du fait que les bals et les fêtes ne se produisent que le week-end, qu'ils doivent acquérir un total de 43 cachets ou bulletins de salaires pour pouvoir bénéficier de l'allocation chômage - cette situation conditionnant évidemment l'ouverture de leurs droits sociaux, retraite comprise. Aussi il lui demande s'il existe une réglementation pour éviter que de tels abus se perpétuent, et quelles mesures elle envisage pour réglementer cette concurrence déloyale.

Réponse publiée au JOAN du 27 Septembre 1999 (p. 5600)
Pour combattre les effets néfastes du travail illégal signalés par l'honorable parlementaire dans le secteur occasionnel du spectacle vivant, plusieurs initiatives ont été prises en concertation étroite avec les organisations professionnelles et syndicales représentées au sein du Conseil national des professions du spectacle. Publiée au Journal officiel du 19 mars 1999, la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles a pour objet de clarifier les pratiques des différents professionnels qui concourent à la représentation publique d'un spectacle et apporte un progrès décisif en matière de contrôle du respect de la législation sociale et de la propriété littéraire et artistique par les entrepreneurs de spectacles dont les responsabilités sont définies. Les outils juridiques désormais mis en place devraient permettre d'engager au début de l'automne prochain l'expérimentation d'une procédure unique et simplifiée des déclarations et de recouvrement des cotisations et contributions liées à l'emploi des artistes et des techniciens du spectacle par des employeurs occasionnels, dite " Guichet unique ". Il s'agit d'une importante et difficile opération de simplification administrative qui a fait l'objet d'une large concertation au sein de plusieurs groupes de travail et de pilotage et qui est mise en oeuvre en application de l'article 6 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier publiée au Journal officiel du 28 avril 1999. Enfin, il convient de rappeler la convention nationale de lutte contre le travail illégal qui a été signée le 21 mai 1997 par les ministres chargés de l'emploi, de la culture et de la communication, le directeur général du CNC ainsi que par treize organisations syndicales, quatorze organisations professionnelles et trois organismes sociaux. Cette convention qui encadre des initiatives départementales concertées permet de développer l'information et de renforcer les contrôles

Question écrite, numéro 24892 de VASSEUR Philippe (Pas-de-Calais 3ème) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 8 Février 1999 (p. 698)
M. Philippe Vasseur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mécontentement exprimé par les fonctionnaires de l'administration fiscale. Courant janvier, un grand journal économique laissait entendre que soucieux de se montrer exemplaire dans la modernisation de l'Etat, le ministre envisageait de procéder à une réforme de la direction générale des impôts et qu'au nom d'une meilleure productivité la suppression de plusieurs milliers d'emplois était proposée. Le démenti apporté à cette information ne semble pas satisfaire la Fédération des syndicats unitaires aux finances. En octobre 1998, à l'occasion d'un comité technique paritaire central (CTPC), M. le directeur général des impôts aurait lui-même laissé entendre que la suppression de 20 000 emplois était prévisible dans les années à venir dans le cadre de la modernisation de la direction générale des impôts. Il lui demande de bien vouloir indiquer clairement quelles conséquences la réforme de la direction générale des impôts aura sur l'emploi.

Réponse publiée au JOAN du 27 Septembre 1999 (p. 5603)
Il est rappelé tout d'abord que l'article auquel fait référence l'auteur de la question a fait l'objet d'un démenti formel publié dans le même journal le 22 janvier 1999, les perspectives évoquées n'ayant aucune vraisemblance au regard de la politique menée depuis deux ans. La direction générale des impôts exerce ses missions dans un environnement marqué par des évolutions technologiques majeures et la transformation rapide des comportements sociaux et économiques : nouvelles attentes des usagers, mobilité accélérée des redevables, apparition de nouveaux risques de fraude liés à l'internationalisation des économies. Parallèlement, l'impératif de maîtrise des dépenses publiques lui impose, comme aux autres administrations, de réaliser les tâches qui lui incombent au meilleur coût pour les usagers et pour l'Etat. Pour faire face à ces contraintes, une adaptation permanente des structures et des méthodes de travail est indispensable, et doit nécessairement s'inscrire dans un plan pluriannuel d'évolution. C'est, par exemple, dans ce cadre que se situent le remplacement prévu de l'échelon régional actuel et l'évolution des services informatiques. Par ailleurs, l'accélération du processus de dématérialisation et le développement de nouveaux outils de communication nécessitent une profonde adaptation des méthodes de travail. Ces évolutions se situent dans un contexte de recherche permanente de simplifications administratives, dans le prolongement des mesures adoptées en 1999 pour les obligations des petites entreprises, ou pour la simplification du droit de bail. Au total, dès 1999, 15 millions d'imprimés ne devront plus être remplis par les usagers, ce qui représente un important allégement tant pour ces derniers que pour les services administratifs. La réduction progressive des flux papier, en liaison avec le développement des téléprocédures, et les simplifications administratives ont pour conséquence la réduction significative de tâches matérielles répétitives, mobilisant aujourd'hui des emplois d'exécution. De ce fait, les emplois libérés peuvent être réaffectés à un renforcement des missions, notamment l'amélioration de la qualité de l'accueil des usagers et du service rendu, ainsi qu'à un renforcement de la qualité des contrôles. Parallèlement, ils peuvent permettre le renfort d'autres départements ministériels, sous la forme de redéploiements d'effectifs, en fonction des priorités budgétaires fixées par le Gouvernement. Il est à préciser que toute l'économie de la réforme engagée repose sur la priorité du meilleur service rendu aux usagers. Ainsi, des réflexions importantes sont en cours, dans le cadre, notamment de la mission 2003 confiée, il y a quelques semaines, à MM. Champsaur et Bert. Dans l'accomplissement de cette mission, ils organisent le dialogue avec les agents du ministère. Les points de vue et les propositions des organisations syndicales enrichiront aussi le diagnostic et la définition des projets de réforme.

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Question écrite, numéro 30837 de BATAILLE Christian (Nord 22ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 7 Juin 1999 (p. 3385)
M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par l'intersyndicale Impôts Nord-Valenciennes quant aux perspectives de réorganisation des services fiscaux et leurs conséquences sur le nombre d'agents des impôts affectés dans le Nord, notamment dans les arrondissements de Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe. Les mesures présentées aujourd'hui dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques et la diminution des effectifs du ministère des finances risquent de réduire le nombre des agents et obliger à des réorganisations internes qui porteront atteinte à la qualité du service public ou à son maintien dans les zones rurales ou semi-urbaines. Par ailleurs, le projet de regrouper la gestion et le contrôle des entreprises les plus importantes en région parisienne fait craindre une augmentation artificielle des recettes fiscales de la région Ile-de-France au détriment des départements et donc une justification supplémentaire des réductions d'emploi. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour rassurer les syndicats et les personnes de la direction des impôts de Valenciennes et du sud du département du Nord ainsi que pour maintenir sur place les moyens en effectifs, déjà déficitaires par rapport à la moyenne nationale.

Réponse publiée au JOAN du 27 Septembre 1999 (p. 5605)
La direction générale des impôts (DGI) exerce ses missions dans un environnement marqué par des évolutions technologiques majeures et la transformation rapide des comportements sociaux et économiques : nouvelles attentes des usagers, mobilité accélérée des redevables, apparition de nouveaux risques de fraude liés à l'internationalisation des économies. Parallèlement, l'impératif de maîtrise des dépenses publiques lui impose, comme aux autres administrations, de réaliser les tâches qui lui incombent au meilleur coût pour les usagers et pour l'Etat. Pour faire face à ces contraintes, une adaptation permanente des structures et des méthodes de travail est indispensables. Ces évolutions se situent dans un contexte de recherche permanente de simplifications administratives, dans le prolongement des mesures adoptées en 1999 pour les obligations des petites entreprises ou pour la simplification du droit de bail. Elles ont notamment pour conséquence la réduction significative de tâches matérielles répétitives qui mobilisent aujourd'hui des emplois d'exécution. Les emplois libérés de ce fait peuvent être réaffectés au sein de la DGI pour renforcer certaines missions, notamment l'accueil des usagers et le contrôle fiscal ou permettre le renfort d'autres départements ministériels, sous la forme de redéploiements d'effectifs, en fonction des priorités budgétaires fixés par le Gouvernement. Dans ce contexte, compte tenu du niveau comparativement favorable de ses effectifs et au regard de l'évolution de ses charges, il apparaît que la direction des services fiscaux de Nord -Valenciennes est en mesure de contribuer de manière significative à ces redéploiements, tout en conservant les moyens nécessaires pour assurer la présence de l'administration dans les zones rurales et garantir partout un service public de qualité. Cela étant, il est souligné que, si ces évolutions entraîneront inévitablement à court terme des adaptations de son organisation, les schémas actuellement privilégiés par la DGI ne prévoient pas de diminution du nombre de points de contact avec le public. Bien au contraire, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie vient d'engager une nouvelle phase de réforme visant à donner la priorité aux usagers du service public en simplifiant leurs relations avec l'administration et en leur apportant un meilleur service. C'est dans ce cadre que s'inscrit notamment la création d'une structure spécialisée de gestion et de recouvrement chargée des grandes entreprises qui permettra à l'administration d'améliorer ses relation avec cette catégorie de contribuables par la mise en place d'un interlocuteur unique

Question écrite, numéro 32306 de CARDO Pierre (Yvelines 7ème) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 5 Juillet 1999 (p. 4085)
M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes rencontrés par nos concitoyens pour obtenir la délivrance par les tribunaux d'instance d'un certificat de nationalité. Alors même que le demandeur produit un certain nombre de documents tels que carte nationale d'identité, extrait d'acte de naissance..., le délai demandé pour l'établissement d'un certificat de nationalité est de six semaines. Il lui demande de lui préciser les raisons qui justifient un tel délai et les mesures qu'elle entend prendre, dans le cadre de la simplification administrative, pour permettre une délivrance rapide de ces documents.

Réponse publiée au JOAN du 23 Aout 1999 (p. 5095)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est particulièrement attentive aux difficultés rencontrées en matière de délivrance de certificat de nationalité française et qu'elle a d'ores et déjà pris des mesures pour y remédier. Elle rappelle toutefois qu'en raison de la force probante particulière de ce document l'établissement d'un certificat de nationalité nécessite la preuve des faits et des actes juridiques qui commandent l'application des dispositions légales du droit de la nationalité. Dans la majorité des cas, la délivrance de ce document se fait dans des délais assez courts. Mais la complexité de certaines situations rend parfois indispensables des vérifications et des enquêtes qui, en pratique, allongent les délais d'obtention du certificat de nationalité française. La naissance à l'étranger ou sur un territoire anciennement sous souveraineté française peut être ainsi un facteur de complexité, car elle impose de rechercher l'origine de la nationalité des ascendants. Une circulaire a été adressée le 24 décembre 1998 aux greffiers en chef des tribunaux d'instance compétents, aux fins d'améliorer les conditions de délivrance de ce document. Elle rappelle notamment la démarche juridique devant présider à toute instruction de demande de certificat pour éviter au requérant dont la nationalité ne peut avoir sa source que dans la filiation des recherches d'actes d'état civil sur plusieurs générations, en recourant, de manière plus systématique qu'auparavant, à la possession d'état de Français. Elle précise également les modalités de délivrance des certificats dans un souci d'amélioration de l'information et de l'accueil des usagers, d'harmonisation des pratiques et d'accélération de l'instruction. Par ailleurs, le principe de la mention en marge de toute première délivrance de certificat de nationalité française, applicable depuis le 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-170 du 16mars 1998 relative à la nationalité, doit permettre d'éviter à l'avenir aux usagers des demandes répétées de certificats. En effet, tout certificat de nationalité française délivré postérieurement au 1er septembre 1998 fait désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés qui peuvent également demander que les mentions relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits d'acte de naissance ou le livret de famille. L'ensemble de ces mesures doit être de nature à réduire le nombre des démarches jusque-là imposées en cette matière aux personnes concernées et, par voie de conséquence, les désagréments justement soulignés

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Question écrite, numéro 29916 de LE BRIS Gilbert (Finistère 8ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 17 Mai 1999 (p. 2930)
M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent certaines associations pour employer du personnel et, plus particulièrement, du personnel saisonnier. En effet, nombreuses sont les petites associations qui souhaiteraient, en période estivale notamment, embaucher du personnel, mais qui, au vu de la faiblesse de leur budget, sont contraintes de renoncer à ces créations d'emplois temporaires. Compte tenu des formalités administratives à remplir et des charges à payer aux organismes sociaux, elles ne peuvent effectivement employer le personnel nécessaire à un bon fonctionnement de l'association en période estivale. Aussi, afin de pallier ces difficultés, le secteur associatif souhaiterait vivement pouvoir bénéficier de mesures de simplification des formalités administratives qui, au demeurant, sont souvent remplies par des trésoriers ou des présidents d'associations bénévoles. En ce sens, ils suggèrent, par exemple, une extension au profit des associations du dispositif des chèques emplois - services. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir si elle envisage, et dans quel délai, d'adopter de telles mesures de simplification en faveur de l'emploi de personnel saisonnier par les associations.

Réponse publiée au JOAN du 23 Aout 1999 (p. 5067)
L'extension du chèque emploi service aux petites associations a été envisagée dans le but de simplifier pour l'employeur les obligations matérielles liées à l'établissement des fiches de paie et les déclarations auprès des organismes sociaux (caisses de sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire et de prévoyance). Cette extension se heurte cependant à certaines difficultés. En effet, il convient de rappeler que la mise en place du chèque emploi service pour les particuliers employeurs avait été facilitée par l'existence d'une seule convention collective couvrant tous les employés de maison et par le nombre relativement faible des paramètres servant à établir la rémunération. Dans le cas des associations, la situation est beaucoup plus complexe, car les salariés exercent leur activités dans plusieurs secteurs et sont, à ce titre, couverts par autant de conventions collectives. En outre, les éléments variables des conditions de travail sont nombreux (durée de travail, heures supplémentaires, congés, chômage partiel, primes diverses, avantages en nature) et nécessitent l'apport d'une information très détaillée qui devrait figurer sur les deux volets du " chèque emploi " en cause. Des travaux sont en cours afin de résoudre le problème du calcul de la rémunération nette et celui de l'établissement du volet bulletin de paye. Par ailleurs, la mise en oeuvre d'un tel projet nécessite de définir les conditions de prise en charge par les URSSAF de la gestion globale du dispositif et une large consultation des partenaires sociaux.

Question écrite, numéro 30143 de KUCHEIDA Jean-Pierre (Pas-de-Calais 12ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 17 Mai 1999 (p. 2947)
M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la situation financière des petites entreprises. En effet, il n'est plus à démontrer que ce sont les petites entreprises qui créent des emplois et de la croissance. Pourtant, près d'une entreprise nouvelle sur deux ferme ses portes dans un délai de cinq ans. Elles ont donc en priorité besoin d'être soutenues. Or, bien que beaucoup d'efforts ont été entrepris par le Gouvernement en leur direction, notamment en ce qui concerne les mesures fiscales, des simplifications administratives, l'accompagnement des PME vers les trente-cinq heures, il considère qu'il faut aller plus loin spécialement sur la diminution des charges des entreprises pesant sur l'emploi, en particulier l'emploi non qualifié. Il demande par conséquent de lui préciser quelles mesures à court terme sont prévues par son secrétariat sur ce point particulier.

Réponse publiée au JOAN du 9 Aout 1999 (p. 4891)
Le Gouvernement a récemment annoncé une réforme des cotisations sociales patronales, conformément aux engagements qu'il avait pris. Elle a pour objectif, en complément des aides décidées pour le passage aux trente-cinq heures, de réduire le coût du travail non qualifié, de favoriser ainsi la création d'emplois et de rééquilibrer les prélèvements sociaux sur les entreprises. Le nouveau dispositif entraînera une baisse des cotisations sociales patronales de sécurité sociale sur les salaires inférieurs à 1,8 fois le SMIC. Afin de favoriser au maximum la création d'emplois, cet allègement sera réservé aux entreprises ayant conclu un accord d'entreprise ou de branche étendu prévoyant une réduction effective du temps de travail à trente-cinq heures. Il y aura ainsi des contreparties à la réduction du prélèvement social. Cet abattement sera pérenne et intégré dans le barème des cotisations sociales patronales, et absorbera le dispositif actuel de ristourne dégressive. Tout emploi inscrit dans ce cadre donnera droit, à compter du 1er janvier 2000, à un abattement de cotisations patronales qui, au total, sera compris entre 21 500 francs par an au niveau du SMIC et 4 000 francs à 1,8 SMIC.

Question écrite, numéro 28755 de ZIMMERMANN Marie-Jo Mme (Moselle 3ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 19 Avril 1999 (p. 2302)
Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la possibilité de règlement des factures téléphoniques en espèces. En effet, les personnes les plus démunies ne disposent pas toujours de chéquiers, ce qui leur cause une gêne pour le règlement des factures de téléphone. Elle lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas envisageable, dans le cadre de la simplification administrative, de mettre en place un accord avec France Télécom, afin que les clients les plus démunis puissent régler leur facture en espèces.

Réponse publiée au JOAN du 2 Aout 1999 (p. 4753)
La préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire est d'ores et déjà prise en compte par France Télécom, opérateur de service universel. Indépendamment de la possibilité de règlement par chèque bancaire, les factures téléphoniques bi - mensuelles prévoient la possibilité de paiements en espèces auprès des bureaux de poste. Par ailleurs, il convient de rappeler que les clients de France Télécom peuvent utiliser d'autres moyens mis à leur disposition pour régler leurs factures : le mandant postal, le titre interbancaire de paiement (TIP) joint à la facture . le prélèvement automatique sur un compte courant, ou encore le service Allofact permettant d'opérer son règlement par minitel depuis le domicile et de connaître l'état de sa consommation téléphonique

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Question écrite, numéro 30359 de ESTROSI Christian (Alpes-Maritimes 5ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 24 Mai 1999 (p. 3034)
M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés des exploitants agricoles confrontés à l'accroissement des charges et des entraves administratives. Il lui demande quelles mesures de simplification administrative sont envisagées pour les PME agricoles.

Réponse publiée au JOAN du 26 Juillet 1999 (p. 4529)
L'article 141 de la récente loi d'orientation agricole prévoit que doit être déposé, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité, aux charges sociales ainsi qu'à la gestion des droits à produire. Ce rapport, qui englobe l'ensemble des questions liées à l'environnement fiscal, social et économique de l'exercice de la profession d'exploitant agricole servira notamment de base à la préparation de toutes les mesures d'harmonisation ou de simplification de la réglementation favorisant l'installation des agriculteurs, la pluri-activité et, de manière générale, le développement de l'agriculture. La loi d'orientation agricole prévoit d'ores et déjà la mise en place des contrats territoriaux d'exploitation portant sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, avec pour objectif de favoriser le développement de projets économiques globaux. Plusieurs mesures de simplification ont, par ailleurs, été introduites par cette loi, comme la mesure de rattachement des pluri-actifs à un seul régime de sécurité sociale, ou la possibilité d'utiliser un document appelé " titre emploi simplifié agricole " pour accomplir les formalités relatives à l'embauche et à l'emploi des salariés recrutés sous contrat à durée déterminée dans le secteur de la production agricole. Le système des centres de formalités des entreprises (CFE) a été étendu aux agriculteurs par décret n° 96-650 du 19 juillet 1996. Ces centres, gérés par les chambres d'agriculture, reçoivent, en cas de création, modification ou cessation d'activité d'une exploitation, un dossier unique dont un exemplaire est transmis à chaque administration intéressée. Initialement limité aux seuls agriculteurs personnes physiques, ce système a été étendu aux personnes morales par le décret n° 98-236 du 28 avril 1998

Question écrite, numéro 27715 de DEPREZ Léonce (Pas-de-Calais 4ème) du groupe Union pour la Démocratie Française - (UDF) publiée au JOAN du 29 mars 1999 (p. 1846)
M. Léonce Deprez se référant à ses questions écrites n° 2219 du 18 août 1997 et n° 16990 du 13 juillet 1998, demande à M. le secrétaire d'Etat au logement de lui préciser les perspectives et les échéances des expérimentations en cours dans un certain nombre de directions départementales de l'équipement à l'égard de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les expérimentations concernaient, notamment, selon ses précisions (JO, AN, 16 novembre 1998), six directions départementales de l'équipement (DDE) pilotes, coordonnées par un " groupe de travail élargi à une douzaine de DDE qui se réunit régulièrement au ministère et procède à la refonte de l'imprimé de demande de permis de construire ", afin d'en " assurer une meilleure lisibilité ". Il exprime le souhait que, deux années après ses déclarations, " les engagements de services correspondants puissent être généralisés en 1999 " (JO, AN, 1er juin 1998).

Réponse publiée au JOAN du 26 Juillet 1999 (p. 4610)
Les engagements de service annoncés par le ministère de l'équipement, des transports et du logement visant à la simplification et à l'amélioration de la lisibilité des procédures administratives par les usagers s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'action gouvernemental sur la société de l'information (PAGSI). Pour les formulaires administratifs relatifs à l'application du droit des sols, relevant de la compétence de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC), trois imprimés sont d'ores et déjà consultables sur le site Internet interministériel, dont le code d'accès est : www.admifrance.gouv.fr. Il s'agit de la demande d'autorisation de lotissement, de la demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an et de la demande de coupe et d'abattage d'arbres. La demande de permis de construire nécessite préalablement une dématérialisation des formulaires et leur refonte complète, afin de prendre en compte l'ensemble des modifications réglementaires ainsi que la jurisprudence intervenue en cette matière

Question écrite, numéro 29073 de IDRAC Anne-Marie Mme (Yvelines 3ème) du groupe Union pour la Démocratie Française - (UDF) publiée au JOAN du 26 Avril 1999 (p. 2463)
Mme Anne-Marie Idrac interroge Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conditions dans lesquelles évoluent aujourd'hui en France les PME-PMI. Ces entreprises jouent en effet un rôle essentiel dans la vie économique et sociale de notre pays et disposent, par ailleurs, d'un potentiel significatif de création d'emplois. Or aujourd'hui, la visibilité des PME sur le devenir de leurs activités est de plus en plus courte, les paramètres à suivre de plus en plus nombreux, évoluant à grande vitesse. Il est dès lors difficile, pour leurs responsables, d'anticiper dans la gestion de ces entreprises. Il lui semble en particulier nécessaire et urgent de simplifier la complexité des règles qui les régissent aussi bien en matière fiscale et sociale, qu'administrative. Aussi elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre en ce sens et dans quels délais.

Réponse publiée au JOAN du 19 Juillet 1999 (p. 4461)
La simplification des formalités administratives pour les entreprises, et notamment pour les entreprises individuelles, constitue un volet prioritaire de l'action du Gouvernement. Sur proposition de la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, un premier programme de 37 mesures de simplification a été adopté en Conseil des ministres le 3 décembre 1997. Parmi ces mesures, peuvent être cités : la réduction à un jour franc du délai pris par les greffes des tribunaux de commerce pour immatriculer les nouvelles entreprises au registre du commerce et des sociétés, la modernisation des centres de formalités des entreprises, la possibilité de déclarer ses cotisations sociales par minitel, la suppression de l'obligation de tenir un livre de paye et la simplification des bulletins de paye, la généralisation de la déclaration unique d'embauche, l'harmonisation de la base de calcul de plusieurs contributions et l'harmonisation de la date de remise de5 déclarations fiscales, l'allégement de la charge statistique des entreprises, la fusion des déclarations annuelles de données sociales ou la facilitation de l'installation de certaines activités commerciales. Plus des deux tiers de ce programme ont été mis en oeuvre. Un nouveau programme de mesures, avec un triple objectif, a été adopté le 18 novembre 1998. Il vise à supprimer 70 millions de formulaires, à exonérer de TVA les très petites entreprises et à renforcer les droits des chefs d'entreprises dans leurs relations avec les organismes sociaux. Les premières mesures en matière fiscale ont été prises par la loi de finances pour 1999, pour les très petites entreprises et les PME. Pour 1999, le relèvement du plafond de la micro - entreprise de 100 000 à 500 000 F de chiffre d'affaires (ou 175 000 F pour les entreprises prestataires de services et les titulaires de revenus non commerciaux), conduit à une exonération de la TVA et à un allégement de la déclaration de revenus. Cette mesure concerne environ 500 000 entreprises. Par ailleurs, les entreprises qui relèvent ou qui optent pour le régime simplifié d'imposition n'ont plus qu'une seule déclaration de TVA à produire chaque année, contre 5 à 12 auparavant. De plus, pour renforcer les garanties de l'entreprise en cas de contrôle par les URSSAF, il sera systématiquement procédé à l'envoi d'un avis de vérification à l'entreprise avant tout contrôle. Un procès verbal sera remis obligatoirement à l'entreprise qui disposera d'un droit de réponse de 30 jours (au lieu de 15). Les autres mesures annoncées font actuellement l'objet, pour leur mise en oeuvre, d'une concertation avec l'ensemble des partenaires concernés. Enfin, pour que la simplification administrative devienne une composante permanente de l'activité de l'administration et des organismes sociaux, une nouvelle commission des simplifications administratives (COSA) a été substituée aux organismes précédents, avec notamment pour rôle d'examiner et de suivre les programmes de simplifications établis par les différents ministères

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Question écrite, numéro 26407 de PERRUT Bernard (Rhône 9ème) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 8 mars 1999 (p. 1327)
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'utilisation du chèque emploi-service, réservée à des domaines encore très limités. Dans le cadre des mesures à prendre pour développer la simplification des réglementations administratives, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'étudier des modalités d'extension de l'emploi de ce chèque emploi-service dans le secteur de l'artisanat pour la création du premier emploi. Une telle simplification ne serait-elle pas une incitation supplémentaire à l'embauche d'un premier salarié ?

Réponse publiée au JOAN du 12 Juillet 1999 (p. 4311)
L'extension du chèque emploi-service aux artisans a été envisagée, dans le but de simplifier pour l'employeur les obligations matérielles liées à l'établissement des fiches de paie et les déclarations auprès des organismes sociaux (caisses de sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire et de prévoyance). Cette extension se heurte cependant à certaines difficultés. En effet, il convient de rappeler que la mise en place du chèque emploi-service pour les particuliers employeurs avait été facilitée d'une part, par l'existence d'une seule convention collective couvrant tous les employés de maison, et d'autre part, par le nombre relativement faible des paramètres servant à établir la rémunération. Dans les cas de artisans, la situation est beaucoup plus complexe, car les salariés exercent leurs activités dans plusieurs secteurs et sont, à ce titre, couverts par autant de conventions collectives. En outre, les éléments variables des conditions de travail sont nombreux (durée de travail, heures supplémentaires, congés, chômage partiel, primes diverses, avantages en nature) et nécessitent l'apport d'une information très détaillée qui devrait figurer sur les deux volets du " chèque emploi " en cause. Des travaux sont en cours afin de résoudre le problème du calcul de la rémunération nette et celui de l'établissement du volet bulletin de paie. Par ailleurs, la mise en oeuvre d'un tel projet nécessite de définir les conditions de prise en charge par les URSSAF de la gestion globale du dispositif et une large consultation des partenaires sociaux.

Question écrite, numéro 25398 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 15 Février 1999 (p. 866)
M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si les organismes dépendant de son autorité et réclamant aux administrés, en application des lois et décrets (art. 2 du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives) des fiches d'état civil, ont été informés qu'ils sont compétents pour établir ces fiches, sans avoir à diriger les administrés vers les mairies.

Réponse publiée au JOAN du 12 Juillet 1999 (p. 4279)
Pour effectuer la mise à jour des éléments d'imposition ou en assurer le contrôle, les services fiscaux sont parfois conduits à demander par écrit la justification, notamment, des charges de famille. Ils demandent alors la production d'une fiche d'état civil. Bien entendu, si les contribuables se rendent auprès des services, la simple présentation du livret familial suffit et la production d'une fiche d'état civil est alors inutile. Les dispositions du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, sont connues des services et organismes dépendant de l'autorité du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, en particulier, de la Direction générale des impôts, de la Direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects. En conséquence, les services n'exigent aujourd'hui de fiches d'état civil que sur une base législative ou réglementaire. De plus, ils ne refusent pas - sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires - une fiche d'état civil au motif de son ancienneté. Enfin, ils ne la conservent pas au-delà du délai nécessaire au traitement du dossier pour lequel elle est exigée. En ce qui concerne la Direction générale de la comptabilité publique, l'instruction n° 73-159-B du 27 novembre 1973 prise pour l'application du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, attirait déjà l'attention des comptables sur leur compétence en matière de délivrance de fiches d'état civil. Une mise à jour de cette instruction, rappelant les dispositions issues du décret n° 97-851 du 16 novembre 1997 interviendra incessamment. Pour ce qui est de la Direction générale des douanes et droits indirects, les instructions nécessaires seront adressées très rapidement aux chefs de circonscription afin de généraliser la délivrance de fiches d'état civil par les services douaniers compétents. Plus généralement, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie fait des simplifications de formalités un axe prioritaire de sa réforme interne et veillera à ce que ces dispositions soient régulièrement rappelées à ses services d'une part, à ce que la demande de ces fibres soit limitée, d'autre part.

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Question écrite, numéro 28215 de IDIART Jean-Louis (Haute-Garonne 8ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 12 Avril 1999 (p. 2145)
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'intégration des frais kilométriques dans le cadre de la déduction des frais réels de l'impôt sur le revenu. Un grand nombre de salariés utilisent quotidiennement leur véhicule pour se rendre à leur travail. Ne pouvant être domiciliés à proximité directe de leur lieu de travail ces trajets sont donc justifiés. Dans le cadre de leur déclaration de revenus, ils notifient et déduisent ces déplacements. En ce qui concerne les couples, il est fréquent qu'un des deux conjoints se voit dans l'obligation d'effectuer un trajet supérieur à 40 kilomètres pour aller travailler. Après avoir transmis à l'administration fiscale toutes les pièces nécessaires à la prise en compte de leurs déplacements, il ressort d'un certain nombre d'investigations des services fiscaux que la déduction des frais kilométriques dans le cadre de la déduction des frais réels de l'impôt sur le revenu ne soit plus possible. Il apparaît que ces mêmes personnes se voient signifier un redressement fiscal sur la base de leurs frais de déplacement domicile travail. Cette situation suscitant des interrogations, il est nécessaire d'apporter des compléments d'information sur l'intégration des frais kilométriques dans le cadre de la déduction des frais réels de l'impôt sur le revenu. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.

Réponse publiée au JOAN du 28 Juin 1999 (p. 3976)
Les frais de déplacement exposés par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, qui sont déductibles pour la détermination de leur revenu imposable sur le fondement du 3/ de l'article 83 du code général des impôts, sont pris en compte soit par la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, soit, sur option des intéressés, pour leur montant réel et justifié. Lorsque cette option est choisie, ces frais sont alors de plein droit déductibles, conformément aux termes mêmes du dernier alinéa du 3/ de l'article 83 déjà cité, et sous réserve bien entendu de justifier de leur réalité et de leur montant, dans la limite des quarante premiers kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail et au-delà, le cas échéant, lorsque le salarié justifie d'un éloignement supérieur à quarante kilomètres entre son domicile et son lieu de travail par des contraintes familiales ou sociales, ou par des circonstances liées aux caractéristiques de l'emploi occupé. En particulier, lorsque l'un des époux réside à proximité de son lieu de travail mais que l'autre doit parcourir une distance supérieure à quarante kilomètres pour se rendre à son travail, ce déplacement ne peut être qualifié d'anormal. Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction administrative du 30 décembre 1998 relative à la simplification et à la clarification du régime des frais professionnels réels, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-99

Question écrite, numéro 28324 de DEMANGE Jean-Marie (Moselle 9ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 12 Avril 1999 (p. 2159)
M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'accord sectoriel récemment signé et qui faisait l'objet de négociations entre la Suisse et l'Union européenne. Le contenu de cet accord comprendrait un volet libre circulation qui organiserait notamment le droit d'entrée et de séjour des personnes, le droit d'accès à une activité économique, ainsi que le droit à la protection sociale. Si tel est le cas, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les améliorations que l'adoption de cet accord sectoriel pourrait apporter aux travailleurs frontaliers employés en Suisse.

Réponse publiée au JOAN du 28 Juin 1999 (p. 3995)
Après l'échec du référendum suisse de ratification du traité de Porto instituant l'Espace économique européen (EEE), de nouvelles négociations ont été menées par l'Union européenne avec la Suisse, sur une base plus restreinte limitée à un certain nombre de secteurs. Ces négociations ont abouti à la fin de l'année 1998 à la conclusion de sept accords sectoriels concernant la libre circulation des personnes, le transport aérien, le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, les échanges de produits agricoles, la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, certains aspects relatifs aux marchés publics et la coopération scientifique et technologique. Cet ensemble d'accords, qui ont été paraphés le 26 février 1999, doit être juridiquement considéré comme formant un tout. Il est prévu que la signature intervienne fin juin 1999 et, compte tenu des consultations et ratifications nécessaires, ces accords ne devraient pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2001. L'accord sur la libre circulation des personnes, qui vise les ressortissants des Etats membres de l'Union et de la Suisse, a pour objectif : d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes . de faciliter la prestation de services sur le territoire des parités contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée . d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil . d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux, étant précisé que les conditions de travail s'entendent également de la sécurité sociale qui fait l'objet d'une annexe spécifique. Pour aboutir à ces objectifs, l'accord et ses deux annexes (I. - Libre circulation des personnes . II. - Coordination des systèmes de sécurité sociale) fixent des dispositions correspondant à la transposition de l'acquis communautaire (traité, règlements et directives, jurisprudence) pertinent dans ce domaine, sous réserve de certaines adaptations et de dispositions transitoires. La mise en oeuvre de cet accord devrait se traduire pour les intéressés, et notamment pour les travailleurs frontaliers, par des améliorations nombreuses et conséquentes de leur situation économique et sociale, puisque celle-ci s'alignerait pratiquement sur celle des ressortissants communautaires se déplaçant dans l'Union. La définition même du travailleur frontalier s'en trouvera élargie. Les améliorations porteront notamment, pour cette catégorie, sur le droit au séjour, l'emploi et les conditions de travail, par référence aux dispositions du règlement n° 1612/68 et de la directive n° 68/360/CEE relatifs à la libre circulation des travailleurs, associées à d'importantes simplifications administratives, et sur le droit à la sécurité sociale dans le pays d'emploi et à l'application coordonnée des législations nationales de sécurité sociale les concernant, par référence aux dispositions du règlement n° 1408/71 relatif à la coordination des législations nationales de sécurité sociale.

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Question écrite, numéro 24826 de DOMINATI Laurent (Paris 1ère) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 8 Fevrier 1999 (p. 716)
M. Laurent Dominati attire l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur le contenu de la lettre-circulaire du 12 janvier 1999 de Mme la secrétaire générale de la direction de l'académie de Paris, qui engage les directrices et directeurs d'école à se substituer systématiquement aux services compétents des mairies pour délivrer aux familles, lors de la constitution du dossier d'inscription de leurs enfants, les fiches d'état civil qui doivent figurer dans lesdits dossiers. La signataire de la circulaire en question recommande, à cette occasion, aux chefs d'établissements concernés de se refuser à examiner l'authenticité et la validité des documents présentés en vue d'établir l'identité des demandeurs de fiches d'état civil. Il la prie donc de lui faire connaître son avis, en premier lieu sur l'opportunité d'une généralisation, à la charge des directrices et directeurs d'école, de procédures habituellement accomplies en mairie, ensuite sur l'étendue des responsabilités encourues à cet égard par les enseignants, surtout lorsqu'il leur est demandé de valider par une signature apposée hors délai et sans obligation de présenter aucun autre document à l'appui des fiches d'état civil périmées, si elles venaient à être produites par des parents d'élèves.

Réponse publiée au JOAN du 28 Juin 1999 (p. 3996)
Le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives a été modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997. La circulaire du 12 janvier 1999 de la direction de l'académie de Paris ne fait que tenir compte des dispositions en vigueur en la matière, pour l'appliquer à la procédure d'inscription des élèves en classe de sixième de collège. Pour autant, cette circulaire ne prévoit pas une substitution automatique des directeurs d'école aux services d'état civil des mairies d'arrondissement puisqu'elle rappelle que les usagers conservent la possibilité de s'adresser à ces derniers pour obtenir une fiche individuelle ou familiale d'état civil. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 3 modifié du décret de 1953, l'établissement de la fiche d'état civil est faite au vu de l'une ou l'autre des pièces requises mentionnées par le décret. A l'instar des agents communaux habilités par les maires à établir des fiches d'état civil, le directeur d'école ne garantit nullement l'exactitude des indications portées sur la fiche, mais seulement leur conformité avec les pièces qui lui sont présentées. Sa responsabilité n'est donc pas engagée lorsque les renseignements portés sur la fiche, tout en étant conformes à ceux qui figuraient sur les documents produits, ne font pas apparaître l'état civil exact de l'intéressé. Enfin, le décret n° 72-214 du 22 mars 1972 modifiant le décret précité de 1953, qui a institué la fiche d'état civil et de nationalité française, n'a pas prévu de durée limite de validité de celle-ci : elle est donc en principe valable tant que l'acte qui a permis d'établir la fiche n'a pas lui-même été modifié. Cette solution a été précisée dans une réponse ministérielle à une question écrite de M. Rochebloine, parue au Journal officiel du 16 septembre 1991. La procédure ainsi mise en place, parallèlement à l'initiative de la ville de Paris de rappeler aux usagers les dispositions réglementaires en matière de fiche d'état civil, contribue à simplifier les démarches des parents d'élèves.

Question écrite, numéro 24856 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 8 Février 1999 (p. 726)
M. Jean Tiberi demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, les mesures qu'elle compte prendre, en application du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, pour réduire, voire supprimer, la tendance des administrations d'Etat à multiplier les demandes de copies ou d'extraits des actes de l'état civil.

Réponse publiée au JOAN du 21 Juin 1999 (p. 3858)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, aucune production ou remise de pièce d'état civil ne peut être exigée par les administrations dans les procédures écrites qu'elles conduisent en dehors des cas prévus par les lois et règlements. Chaque administration doit donc être en mesure, lorsqu'un intéressé lui fait cette demande, de justifier du texte de loi ou du règlement l'autorisant à exiger la production ou la remise d'une pièce de l'état civil. A cet égard la pratique de certaines administrations de solliciter une pièce d'état civil sur la base de simples circulaires ou même note internes n'est pas fondée. Ces règles sont expressément rappelées dans la nouvelle édition de l'instruction générale relative à l'état civil en cours de parution.

Question écrite, numéro 28052 de DECAGNY Jean-Claude (Nord 23ème) du groupe Union pour la Démocratie Française - (UDF) publiée au JOAN du 5 Avril 1999 (p. 1978)
M. Jean-Claude Decagny attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, dont l'objectif est de remplacer respectivement le droit de bail et la taxe additionnelle par la contribution représentative du droit de bail et la contribution additionnelle. Si cette réforme avait pour but une simplification administrative en fondant la déclaration du droit de bail dans celle de l'impôt sur le revenu, elle comporte une inégalité de fond. En effet, les propriétaires bailleurs doivent ajouter dans leur déclaration de revenus les loyers perçus entre le 1er janvier et le 30 septembre 1998 alors qu'ils ont déjà acquitté le droit de bail. Ces propriétaires bailleurs sont donc imposés sur la base d'une double assiette en 1998. S'il a été indiqué qu'ils bénéficieraient du mécanisme de remboursement du trop -payé au cas où la location s'interromprait plus de neuf mois, il n'en demeure pas moins que, pour la grande majorité des propriétaires bailleurs, dont le logement n'a pas subi de vacance, ces dispositions fiscales relèvent de l'iniquité. Il lui demande s'il compte prendre des mesures pour remédier à cette inégalité de traitement.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3641)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

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Question écrite, numéro 27473 de DURIEUX Jean-Paul (Meurthe-et-Moselle 7ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 29 mars 1999 (p. 1815)
M. Jean-Paul Durieux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1998. Les nouvelles contributions seront désormais payables en même temps que l'impôt sur le revenu dans un souci de simplification administrative. Ainsi, dès le 1er janvier 1999, les propriétaires bailleurs doivent déclarer les revenus des loyers perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, alors qu'ils ont déjà déclaré et payé le droit de bail sur les loyers pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Le législateur a prévu la possibilité d'obtenir le remboursement du trop-versé " l'année qui suit la cessation ou l'interruption d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement ", soit dans quatre cas, le décès du bailleur, la reprise pour habiter, la vente et enfin la vacance continue du logement pendant au moins neuf mois. En cas d'interruption de la location sur une période inférieure à neuf mois, ou si les propriétaires ont changé de locataires entretemps, ou encore pour ceux qui oublieraient de demander le dégrèvement, rien n'est prévu. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à ces disparités.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3638)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

Question écrite, numéro 27474 de BILLARDON André (Saône-et-Loire 3ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 29 mars 1999 (p. 1815)
M. André Billardon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes que manifeste le syndicat départemental de la propriété rurale de Saône-et-Loire. Les propriétaires et copropriétaires concernés s'étonnent des modalités d'application de la réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle pour 1998. On peut certes se féliciter de la mesure de simplification administrative qui consiste à calculer le droit de bail et la taxe additionnelle sur l'année civile, à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Le texte prévoit en effet que le droit de bail (à la charge du locataire) et la taxe additionnelle (à la charge du propriétaire) - jusqu'alors perçus pour la période du 1er octobre au 30 septembre suivant - seront dorénavant calculés sur l'année civile à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Les modalités d'application pour l'année 1998 posent en revanche problème. Le texte prévoit en effet de réclamer ces impositions pour toute l'année 1998 alors qu'ils ont déjà été versés, en novembre 1998, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Il y aurait donc double taxation pour neuf mois de 1998. Le projet de loi stipule, il est vrai, que le trop- perçu sera remboursable à la cessation de la location sur demande en restitution effectuée par le bailleur. Mais cette restitution risque d'être virtuelle si le locataire reste dans les lieux pendant dix ou vingt ans. Cette mesure, si elle persistait dans le texte définitif, créerait une inégalité devant l'impôt puisque la créance de chacun aurait une échéance différente selon la reconduction ou non du bail concerné. Il lui demande ce qu'il compte faire pour que cette anomalie soit corrigée.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3638)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

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Question écrite, numéro 28205 de MATHUS Didier (Saône-et-Loire 4ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 12 Avril 1999 (p. 2144)
M. Didier Mathus appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme du droit de bail. Si l'on peut se féliciter de la mesure de simplification administrative qui consiste dorénavant à calculer le droit de bail et de la taxe additionnelle sur l'année civile, à partir de la déclaration des revenus, de nombreux propriétaires sont quelque peu inquiets de l'incidence de la transition entre le nouveau et l'ancien système. En effet, le texte prévoit de réclamer ces impositions pour toute l'année 1998 alors qu'ils ont déjà payé, en novembre 1998, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998, le droit au bail et la taxe additionnelle. Il en résulte donc une double imposition. Le dégrèvement prévu pour y remédier ne s'applique que l'année suivant la cessation ou l'interruption, pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs, de la location. Cette mesure crée une inégalité devant l'impôt puisque la créance de chacun aurait une échéance différente selon la reconduction ou non du bail concerné. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour que cette anomalie soit corrigée.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3642)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

Question écrite, numéro 27202 de RODET Alain (Haute-Vienne 4ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 22 mars 1999 (p. 1649)
M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme du droit de bail, prévue à l'article 12 de la loi de finances rectificative de 1998. Cette mesure de simplification administrative permet de calculer le droit de bail et la taxe additionnelle sur l'année civile à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Toutefois, les modalités d'application de ce texte entraînent une double imposition des loyers perçus entre le 1er janvier et le 30 septembre 1998. Aussi, bien que déjà versé en novembre 1998, le droit de bail est à nouveau réclamé au titre de toute l'année 1998, lors de la déclaration de l'ensemble des revenus. Certes, le projet de loi stipule que le trop-perçu sera remboursable à la cessation de la location sur demande en restitution effectuée par le bailleur. Mais ce remboursement risque d'être virtuel si le locataire reste dans les lieux pendant dix ou vingt ans. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement afin d'amender le dispositif actuel dans le sens d'une plus grande justice fiscale.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3634)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 200

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Question écrite, numéro 27221 de CARCENAC Thierry (Tarn 2ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 22 mars 1999 (p. 1650)
M. Thierry Carcenac appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes des propriétaires et copropriétaires relatives aux modalités d'application de la réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle pour l'année 1998. On peut certes se féliciter de la mesure de simplification administrative qui consiste à calculer le droit de bail et la taxe additionnelle sur l'année civile, à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Le texte prévoit, en effet, que le droit de bail (à la charge du propriétaire) et la taxe additionnelle (à la charge du locataire) - jusqu'alors perçus pour la période du 1er octobre au 30 septembre suivant - seront dorénavant calculés sur l'année civile à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Les modalités d'application pour l'année 1998 posent en revanche problème. Le texte prévoit, en effet, de réclamer ces impositions pour l'année 1998, alors qu'elles ont été déjà versées en novembre 1998, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Il y aurait donc une double taxation pour neuf mois de 1998. Le projet de loi stipule, il est vrai, que le trop-perçu sera remboursable à la cessation de la location sur demande en restitution effectuée par le bailleur. Mais cette restitution risque d'être virtuelle si le locataire reste dans les lieux pendant dix ou vingt ans. Cette mesure, si elle persistait dans le texte définitif, créerait une inégalité devant l'impôt puisque la créance de chacun aurait une échéance différente selon la reconduction ou non du bail concerné. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage de faire pour que soit corrigée cette anomalie.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3635)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

Question écrite, numéro 27247 de NAYROU Henri (Ariège 2ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 22 mars 1999 (p. 1651)
M. Henri Nayrou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes que manifestent les propriétaires et copropriétaires face aux modalités d'application de la réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle pour l'année 1998. On peut certes se féliciter de la mesure de simplification administrative qui consiste à calculer le droit de bail et la taxe additionnelle sur l'année civile, à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Le texte prévoit en effet que le droit de bail (à la charge du locataire) et la taxe additionnelle (à la charge du propriétaire) - jusqu'alors perçus pour la période du 1er octobre au 30 septembre suivant - seront dorénavant calculés sur l'année civile à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Les modalités d'application pour l'année 1998 posent en revanche problème. Le texte prévoit en effet de réclamer ces impositions pour toute l'année 1998 alors qu'elles ont déjà été versées, en novembre 1998, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Il y aurait donc double taxation pour neuf mois de 1998. Le projet de loi stipule, il est vrai, que le trop-perçu sera remboursable à la cessation de la location sur demande en restitution effectuée par le bailleur. Mais cette restitution risque d'être virtuelle si le locataire reste dans les lieux pendant dix ou vingt ans. Cette mesure, si elle persistait dans le texte définitif, créerait une inégalité devant l'impôt puisque la créance de chacun aurait une échéance différente selon la reconduction ou non du bail concerné. Il lui demande ce qu'il compte faire pour que cette anomalie soit corrigée.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3635)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

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Question écrite, numéro 27256 de DENIS Jean-Jacques (Meurthe-et-Moselle 1ère) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 22 mars 1999 (p. 1652)
M. Jean-Jacques Denis appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une disposition contenue dans la loi de finances rectificative pour 1998 qui réforme le droit de bail. Cette disposition prévoit que le droit de bail et la taxe additionnelle, jusqu'alors perçus pour la période du 1er octobre au 30 septembre suivant, sur déclaration faite par le bailleur en novembre, seront dorénavant calculés sur l'année civile à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Si ce texte a comme objectif important la simplification des démarches administratives, il pose néanmoins un problème de cohérence. En effet, il précise que la déclaration de revenus faite en février 1999 devra porter pour ces deux impôts sur la totalité des loyers encaissés en 1998, alors qu'ils ont déjà été versés en novembre 1998, pour la période du 1er janvier au 30 septembre. Afin de régler le défaut d'une double taxation, la disposition précise que le trop-perçu sera remboursable à la cessation de la location sur demande en restitution effectuée par le bailleur. Cette restitution crée une inégalité devant l'impôt. La créance de chaque contribuable aura une échéance différente en fonction d'un événement indéterminé et indépendant de la volonté des parties. Cette disposition entraîne donc une double imposition. Aussi, il lui demande quelle suite il entend donner à ce texte afin d'éviter qu'il n'entraîne une situation inégale et injuste, à la fois pour les locataires et pour les propriétaires.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3636)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

Question écrite, numéro 27258 de FOUSSERET Jean-Louis (Doubs 1ère) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 22 mars 1999 (p. 1652)
M. Jean-Louis Fousseret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes que manifestent les propriétaires et copropriétaires à propos des modalités d'application de la réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle pour l'année 1998. On peut certes se féliciter de la mesure de simplification administrative qui consiste à calculer le droit de bail et la taxe additionnelle sur l'année civile, à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Le texte prévoit en effet que le droit de bail (à la charge du locataire) et la taxe additionnelle (à la charge du propriétaire) - jusqu'alors perçus pour la période du 1er octobre au 30 septembre suivant - seront dorénavant calculés sur l'année civile à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Les modalités d'application pour l'année 1998 posent en revanche problème. Le texte prévoit en effet de réclamer ces impositions pour toute l'année 1998 alors qu'elles ont déjà été versées en novembre 1998, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Il y aurait donc double taxation pour neuf mois de 1998. Le projet de loi stipule, il est vrai, que le trop- perçu sera remboursable à la cessation de la location sur demande en restitution effectuée par le bailleur. Mais cette restitution risque d'être virtuelle si le locataire reste dans les lieux pendant dix ou vingt ans. Cette mesure, si elle persistait dans le texte définitif, créerait une inégalité devant l'impôt puisque la créance de chacun aurait une échéance différente selon la reconduction ou non du bail concerné. Il lui demande ce qu'il compte faire pour que cette anomalie soit corrigée.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3636)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

Question écrite, numéro 27359 de BUR Yves (Bas-Rhin 4ème) du groupe Union pour la Démocratie Française - (UDF) publiée au JOAN du 22 mars 1999 (p. 1656)
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 12 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998. Cet article a modifié la réglementation relative aux modalités de déclaration et de paiement du droit de bail et de la taxe additionnelle et ses conséquences sont en totale contradiction avec le principe d'égalité devant les charges publiques. Alors que les propriétaires-bailleurs ont déjà déclaré et payé le droit de bail sur les loyers pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1998, avec cette disposition fiscale, ils devront à nouveau déclarer les revenus de leurs loyers perçus pour l'année 1998. Cette récente règle fiscale est donc clairement une nouvelle imposition puisqu'elle est calculée sur la même assiette. Et, si la simplification des démarches administratives et fiscales des usagers doit être développée, cela ne doit pas se mettre en oeuvre au détriment de nos concitoyens, notamment par un assujettissement supplémentaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer très concrètement si les contribuables seront dans l'obligation d'acquitter une double imposition pour 1998.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3637)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

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Question écrite, numéro 26980 de LE DRIAN Jean-Yves (Morbihan 5ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 15 mars 1999 (p. 1500)
M. Jean-Yves Le Drian attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes que manifestent les propriétaires et copropriétaires à l'égard de la récente réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle. On peut certes se féliciter de la mesure de simplification administrative qui consiste à calculer le droit de bail et la taxe additionnelle sur l'année civile, à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Le texte prévoit en effet que le droit de bail (à la charge du locataire) et la taxe additionnelle (à la charge du propriétaire) - jusqu'alors perçus pour la période du 1er octobre au 30 septembre suivant - seront dorénavant calculés sur l'année civile à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Les modalités d'application pour l'année 1998 posent en revanche problème. Le texte prévoit en effet de réclamer ces impositions pour toute l'année 1998 alors qu'elles ont déjà été versées, en novembre 1998, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Il y aurait donc double taxation pour neuf mois de 1998. Le projet de loi stipule, il est vrai, que le trop perçu sera remboursable à la cessation de la location sur demande en restitution effectuée par le bailleur. Mais cette restitution risque d'être virtuelle si le locataire reste dans les lieux pendant 10 ou 20 ans. Cette mesure, si elle persistait dans le texte définitif, créerait une inégalité devant l'impôt puisque la créance de chacun aurait une échéance différente selon la reconduction ou non du bail concerné. Il lui demande ce qu'il compte faire pour que cette anomalie soit corrigée.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3633)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

Question écrite, numéro 26983 de COLLANGE Monique Mme (Tarn 4ème) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 15 mars 1999 (p. 1500)
Mme Monique Collange appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modifications apportées dans la loi de finances rectificative pour 1998 à la fiscalité des revenus locatifs. Présentée comme une simplification administrative qui consiste à calculer le droit de bail et la taxe additionnelle sur l'année civile, cette réforme conduit toutefois à une double imposition. En effet, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998, le droit au bail et la taxe additionnelle ont déjà fait l'objet d'une imposition au titre de 1998 en octobre dernier. Le projet de loi stipule que le trop-perçu sera remboursable, sur demande, en cas de cessation ou interruption de location d'une durée d'au moins neuf mois consécutifs alors que, d'autre part, l'Etat crée une taxe sur les logements vacants. De telles dispositions inquiètent les propriétaires et elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3633)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail, il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

Question écrite, numéro 25920 de DENIS Jean-Jacques (Meurthe-et-Moselle 1ère) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 1er mars 1999 (p. 1157)
M. Jean-Jacques Denis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes que manifestent les adhérents de la chambre syndicale des propriétaires et des copropriétaires de Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges (UNPI). Les propriétaires et copropriétaires concernés s'étonnent des modalités d'application de la réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle pour l'année 1998. On peut certes se féliciter de la mesure de simplification administrative qui consiste à calculer le droit de bail et la taxe additionnelle sur l'année civile, à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Le texte prévoit en effet que le droit de bail (à la charge du locataire) et la taxe additionnelle (à la charge du propriétaire) - jusqu'alors perçus pour la période du 1er octobre au 30 septembre suivant - seront dorénavant calculés sur l'année civile à partir de la déclaration d'ensemble des revenus. Les modalités d'application pour l'année 1998 posent en revanche problème. Le texte prévoit en effet de réclamer ces impositions pour toute l'année 1998 alors qu'elles ont déjà été versées, en novembre 1998, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Il y aurait donc double taxation pour neuf mois de 1998. Le projet de loi stipule, il est vrai, que le trop-perçu sera remboursable à la cessation de la location sur demande en restitution effectuée par le bailleur. Mais cette restitution risque d'être virtuelle si le locataire reste dans les lieux pendant dix ou vingt ans. Cette mesure, si elle persistait dans le texte définitif, créerait une inégalité devant l'impôt puisque la créance de chacun aurait une échéance différente selon la reconduction ou non du bail concerné. Il demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ce qu'il compte faire pour que cette anomalie soit corrigée.

Réponse publiée au JOAN du 14 Juin 1999 (p. 3626)
L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 supprime le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998 et crée une contribution annuelle représentative du droit de bail et une contribution additionnelle à cette dernière, assises sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette réforme poursuit, avant tout, un objectif de simplification. A partir de 1999, les bailleurs n'auront plus à souscrire de déclaration spéciale mais mentionneront simplement sur leur déclaration de revenus ou de bénéfices le montant des loyers encaissés. Pour les personnes physiques, le montant des contributions dues figurera sur l'avis d'impôt sur le revenu. Pour les personnes morales, les contributions dues seront recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. Grâce à cette réforme, plus de cinq millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. La première année de mise en oeuvre de cette réforme, en 1999, ce rattachement au mécanisme de l'impôt sur le revenu conduit à établir la contribution annuelle représentative du droit de bail acquittée au 15 septembre 1999 sur la base des loyers perçus entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998, alors que ces loyers ont déjà supporté le droit de bail acquitté à compter du 1er octobre 1998 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.Mais, en contrepartie, les contribuables n'auront pas à payer, en octobre 1999, le droit de bail qu'ils auraient dû acquitter, en l'absence de réforme, sur les loyers allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la location de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour les nouveaux bailleurs ne mettant en location leur bien qu'à compter du 1er janvier 1999, puisque, au lieu de payer le droit de bail puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Une difficulté apparaîtra, du fait de la modification de la période de référence et du chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998, le jour où le contribuable cessera de louer. C'est pourquoi la loi institue un dispositif permettant au contribuable d'obtenir, l'année qui suit celle de la cessation de la location du logement ou l'interruption de celle-ci pour une durée d'au moins neuf mois, un dégrèvement d'un montant du dispositif de dégrèvement dans ce cas. Les conclusions de ce groupe de travail seront examinées lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2000

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Question écrite, numéro 25996 de GUILLET Jean-Jacques (Hauts-de-Seine 8ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 1er mars 1999 (p. 1160)
M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'accumulation des prélèvements fiscaux imposés aux revenus locatifs. En effet, l'application de la CSG (+ 7,5 %) et de la CRDS (+ 0,5 %) à ces rentes ne fait qu'accroître la pression fiscale. En outre, la réforme du droit de bail inquiète notamment tous les petits propriétaires qui ont placé leurs économies dans l'investissement immobilier. Si la simplification administrative des déclarations doit être encouragée, elle ne doit cependant pas être le moyen utilisé pour cacher toute décision gouvernementale d'imposer de nouveaux prélèvements. De plus, le développement du secteur locatif privé qui tend à résoudre la crise du logement et à relancer l'activité du bâtiment ne doit pas être enrayé par ces éventuelles réformes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, ses intentions en matière de taxation du secteur immobilier locatif privé et, d'autre part, les objectifs et principales mesures de cette réforme du droit de bail.

Réponse publiée au JOAN du 7 Juin 1999 (p. 3449)
La politique du logement que le Gouvernement entend conduire vise à offrir aux ménages un large choix pour se loger dans des conditions adaptées à leurs ressources. Le parc locatif privé, qui joue un rôle majeur dans le marché du logement, participe à la réalisation de cet objectif. En effet, il assure, pour une fraction de la population, le rôle d'un parc social de fait. Pour que ce parc puisse être préservé et s'agrandir, le rôle social du bailleur privé doit être reconnu et une rentabilité correcte doit être assurée à son investissement. L'article 96 de la loi de finances pour 1999 traduit ces objectifs dès l'imposition des revenus de 1999. C'est ainsi que, pour les logements neufs, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes, est accordée aux bailleurs qui prendront l'engagement de louer, pendant neuf ans, leur logement à des conditions tenant aux montants des loyers et des ressources des locataires, qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Pour les logements anciens, la déduction forfaitaire appliquée aux revenus bruts fonciers est portée de 14 % à 25 % pour les six premières années de location si le bailleur s'engage à louer son logement pendant cette période dans des conditions analogues. Enfin, le dispositif précédemment décrit comporte des éléments de sécurisation pour les bailleurs qui bénéficient de l'une ou l'autre de ces dispositions fiscales. Il s'agit, d'une part, du versement direct au propriétaire des allocations de logements à caractère social et à caractère familial prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'un mécanisme de garantie contre les impayés de loyers et de charges organisé dans le cadre de la convention conclue le 29 juillet 1998 entre l'Etat et l'Union d'économie sociale pour le logement, relative à la modernisation du 1 % logement. Ces dispositions, qui créent un véritable statut du bailleur privé, permettront de susciter, de manière durable, de nouvelles générations de bailleurs privés et, par là même, de soutenir l'activité du bâtiment, tout en favorisant l'émergence d'un parc privé conventionné à loyers maîtrisés. En ce qui concerne la réforme du droit de bail, elle a pour objectif essentiel de supprimer des démarches administratives pour les contribuables. Elle fait partie d'un ensemble de mesures prises dans le cadre de la loi de finances pour 1999, d'une ampleur sans précédent, destinées à alléger les obligations des contribuables. Grâce à cette réforme, les bailleurs n'auront plus à remplir une déclaration spéciale à l'automne 1999. Ils ont dû seulement mentionner le montant des loyers encaissés sur leur déclaration de revenus transmise avant le 15 mars 1999. Le montant des contributions dues sera automatiquement calculé et figurera sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu en septembre 1999. Grâce à cette simplification, plus de 5 millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. Cette réforme s'effectue sans aucun gain budgétaire pour l'Etat. L'Etat a perçu 10 milliards de francs en 1998 au titre du droit de bail et de sa taxe additionnelle. Il percevra une somme identique en 1999 tout simplement parce que le bailleur paiera en septembre 1999 à peu près la même somme qu'il aurait payée dans l'ancien système en octobre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la fonction de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour le bailleur lorsque le locataire est défaillant puisque désormais le droit de bail n'est dû que sur les loyers effectivement encaissés et non sur les loyers prévus au bail. Sur le plan juridique, il n'y a pas de double imposition comme le conseil constitutionnel l'a d'ailleurs clairement indiqué. Il a en effet jugé que le dispositif n'instituait pas une double imposition puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Il reste que le jour où le contribuable cessera de louer, une difficulté apparaîtra. En effet, alors qu'antérieurement le droit de bail était calculé sur la période du 1er octobre au 30 septembre courants, la nouvelle contribution est calculée sur l'année civile antérieure, comme l'impôt sur le revenu. La difficulté est directement liée au changement de période de référence et au chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998. Dans ce cas d'interruption durable de la location (plus de neuf mois), le texte voté par le Parlement est sans ambiguïté : l'administration restituera le montant du droit de bail acquitté pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Enfin, la nouvelle présentation des déclarations de revenus fonciers liée à la mise en oeuvre de cette réforme a pu perturber certains contribuables. Aussi, il a été demandé à l'administration fiscale de faire une appréciation bienveillante de la situation des contribuables qui, ayant souscrit leurs déclarations dans les délais légaux, auront de bonne foi commis des erreurs matérielles manifestes dans les mentions relatives au nouveau droit de bail.

Question écrite, numéro 24731 de BUR Yves (Bas-Rhin 4ème) du groupe Union pour la Démocratie Française - (UDF) publiée au JOAN du 1er Fevrier 1999 (p. 542)
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'accumulation des prélèvements fiscaux imposés aux revenus locatifs. En effet, l'application de la CSG (+ 7,5 %) et de la CRDS (+ 0,5 %) à ces rentes ne fait qu'accroître la pression fiscale. En outre, la réforme du droit de bail inquiète notamment tous les petits propriétaires qui ont placé leurs économies dans l'investissement immobilier. Si la simplification administrative des déclarations doit être encouragée, elle ne doit cependant pas être le moyen utilisé pour cacher toute décision gouvernementale d'imposer de nouveaux prélèvements. De plus, le développement du secteur locatif privé qui tend à résoudre la crise du logement et à relancer l'activité du bâtiment ne doit pas être enrayé par ces éventuelles réformes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser d'une part ses intentions en matière de taxation du secteur immobilier locatif privé et d'autre part les objectifs et principales mesures de cette réforme du droit de bail.

Réponse publiée au JOAN du 7 Juin 1999 (p. 3449)
La politique du logement que le Gouvernement entend conduire vise à offrir aux ménages un large choix pour se loger dans des conditions adaptées à leurs ressources. Le parc locatif privé, qui joue un rôle majeur dans le marché du logement, participe à la réalisation de cet objectif. En effet, il assure, pour une fraction de la population, le rôle d'un parc social de fait. Pour que ce parc puisse être préservé et s'agrandir, le rôle social du bailleur privé doit être reconnu et une rentabilité correcte doit être assurée à son investissement. L'article 96 de la loi de finances pour 1999 traduit ces objectifs dès l'imposition des revenus de 1999. C'est ainsi que, pour les logements neufs, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes, est accordée aux bailleurs qui prendront l'engagement de louer, pendant neuf ans, leur logement à des conditions tenant aux montants des loyers et des ressources des locataires, qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Pour les logements anciens, la déduction forfaitaire appliquée aux revenus bruts fonciers est portée de 14 % à 25 % pour les six premières années de location si le bailleur s'engage à louer son logement pendant cette période dans des conditions analogues. Enfin, le dispositif précédemment décrit comporte des éléments de sécurisation pour les bailleurs qui bénéficient de l'une ou l'autre de ces dispositions fiscales. Il s'agit, d'une part, du versement direct au propriétaire des allocations de logements à caractère social et à caractère familial prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'un mécanisme de garantie contre les impayés de loyers et de charges organisé dans le cadre de la convention conclue le 29 juillet 1998 entre l'Etat et l'Union d'économie sociale pour le logement, relative à la modernisation du 1 % logement. Ces dispositions, qui créent un véritable statut du bailleur privé, permettront de susciter, de manière durable, de nouvelles générations de bailleurs privés et, par là même, de soutenir l'activité du bâtiment, tout en favorisant l'émergence d'un parc privé conventionné à loyers maîtrisés. En ce qui concerne la réforme du droit de bail, elle a pour objectif essentiel de supprimer des démarches administratives pour les contribuables. Elle fait partie d'un ensemble de mesures prises dans le cadre de la loi de finances pour 1999, d'une ampleur sans précédent, destinées à alléger les obligations des contribuables. Grâce à cette réforme, les bailleurs n'auront plus à remplir une déclaration spéciale à l'automne 1999. Ils ont dû seulement mentionner le montant des loyers encaissés sur leur déclaration de revenus transmise avant le 15 mars 1999. Le montant des contributions dues sera automatiquement calculé et figurera sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu en septembre 1999. Grâce à cette simplification, plus de 5 millions de déclarations et autant de moyens de paiement seront supprimés. Cette réforme s'effectue sans aucun gain budgétaire pour l'Etat. L'Etat a perçu 10 milliards de francs en 1998 au titre du droit de bail et de sa taxe additionnelle. Il percevra une somme identique en 1999 tout simplement parce que le bailleur paiera en septembre 1999 à peu près la même somme qu'il aurait payée dans l'ancien système en octobre 1999. La réforme est donc neutre, dans le cas général où le propriétaire bailleur n'interrompt pas la fonction de son bien. Elle est également neutre pour le locataire, dont la situation n'est pas modifiée. Elle est même favorable pour le bailleur lorsque le locataire est défaillant puisque désormais le droit de bail n'est dû que sur les loyers effectivement encaissés et non sur les loyers prévus au bail. Sur le plan juridique, il n'y a pas de double imposition comme le conseil constitutionnel l'a d'ailleurs clairement indiqué. Il a en effet jugé que le dispositif n'instituait pas une double imposition puisqu'il ne conduisait pas le redevable à payer deux fois l'impôt au cours de la même année. Il reste que le jour où le contribuable cessera de louer, une difficulté apparaîtra. En effet, alors qu'antérieurement le droit de bail était calculé sur la période du 1er octobre au 30 septembre courants, la nouvelle contribution est calculée sur l'année civile antérieure, comme l'impôt sur le revenu. La difficulté est directement liée au changement de période de référence et au chevauchement des neuf premiers mois de l'année 1998. Dans ce cas d'interruption durable de la location (plus de neuf mois), le texte voté par le Parlement est sans ambiguïté : l'administration restituera le montant du droit de bail acquitté pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998. Enfin, la nouvelle présentation des déclarations de revenus fonciers liée à la mise en oeuvre de cette réforme a pu perturber certains contribuables. Aussi, il a été demandé à l'administration fiscale de faire une appréciation bienveillante de la situation des contribuables qui, ayant souscrit leurs déclarations dans les délais légaux, auront de bonne foi commis des erreurs matérielles manifestes dans les mentions relatives au nouveau droit de bail.

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Question écrite, numéro 28290 de CHARASSE Gérard (Allier 4ème) du groupe Radical, Citoyen et Vert - (RCV) publiée au JOAN du 12 Avril 1999 (p. 2152)
M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les implications des procédures administratives. Aux termes de l'article 3 du décret du 26 décembre 1953, les fiches d'état civil peuvent être établies directement par les agents chargés des procédures ou instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l'Etat. La circulaire n° 74-031 du 23 janvier 1974 avait rappelé ces dispositions à mesdames et messieurs les recteurs. Cependant, les mairies continuent d'être sollicitées pour des demandes afférentes à la scolarité des élèves . les administrations de l'éducation nationale réclamant parfois plusieurs originaux. Si les services municipaux sont parfois tout disposés à rendre ce service, cette pratique surcharge inutilement les fonctionnaires municipaux et oblige l'usager à une démarche complémentaire. Il lui demande s'il est possible de rappeler aux administrations, aux organismes placés sous son autorité d'éviter le renvoi systématique des intéressés auprès des mairies et d'user de la faculté qui leur est offerte par les textes quant à la délivrance de ces pièces.

Réponse publiée au JOAN du 24 Mai 1999 (p. 3153)
Les dispositions du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, modifiées notamment par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, portent sur des simplifications de formalités administratives. Les académies ont largement connaissance des dispositions en la matière, qui sont d'ailleurs publiées dans le recueil des lois et règlements de l'éducation nationale. Par une circulaire du 12 janvier 1999, l'académie de Paris a, ainsi, pris en compte ces simplifications pour les appliquer à la procédure d'inscription des élèves en classe de sixième de collège, en prévoyant que les directeurs d'école puissent délivrer des fiches d'état civil. Pour autant, les usagers conservent toujours la possibilité de s'adresser aux services d'état civil des mairies d'arrondissement. La procédure ainsi mise en place, parallèlement à l'initiative de la ville de Paris de rappeler aux usagers les dispositions réglementaires en matière de fiche d'état civil, est de nature à simplifier les démarches des parents d'élèves

Question écrite, numéro 26215 de DEMANGE Jean-Marie (Moselle 9ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 8 mars 1999 (p. 1323)
M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la création d'entreprise. La création d'entreprises, et notamment des plus petites d'entre elles qui sont statistiquement les plus créatrices d'emploi, est un besoin vital pour la France. Or, les contraintes administratives et le paiement de charges sociales lourdes ralentissent la création d'entreprise sur notre territoire, voire incitent certains entrepreneurs à installer leurs structures à l'étranger dans des pays plus accueillants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est dans ses intentions d'adapter la fiscalité applicable aux entreprises pour faciliter la création d'entreprises, sources de richesses et d'emploi, ainsi que leur démarrage et leur développement. Il souhaite notamment savoir s'il envisage de permettre une modulation de la fiscalité et des charges pesant actuellement sur les PME et PMI en fonction de leur durée d'existence.

Réponse publiée au JOAN du 24 Mai 1999 (p. 3194)
L'amélioration de l'environnement dans lequel les petites et moyennes entreprises exercent leur activité constitue un objectif essentiel du Gouvernement. Ces entreprises jouent, en effet, un rôle fondamental dans la vie économique et sociale de notre pays et disposent d'un potentiel significatif de créations d'emplois. C'est ainsi que de nouvelles mesures de simplification administrative destinée à faciliter la vie des chefs d'entreprises, qui font suite aux trente-sept dispositions déjà annoncées sur le même thème le 3 décembre 1997, ont fait l'objet d'une communication en conseil des ministres, le 18 novembre dernier. Ces mesures visent en particulier à faciliter le démarrage d'activité des petites entreprises, par le relèvement du seuil d'application du régime de la micro-entreprise, à alléger la gestion administrative des PME, par la simplification des obligations déclaratives des redevables de la TVA soumis au régime simplifié d'imposition et par la suppression des déclarations prud'homales et de travailleurs handicapés, et à améliorer les relations des entreprises avec les administrations et les organismes sociaux, en favorisant l'identification des interlocuteurs des chefs d'entreprises et en renforçant les garanties des entreprises en cas de contrôle URSSAF. Par ailleurs, diverses dispositions d'ordre fiscal concourent d'ores et déjà à cet objectif. Ainsi, l'article 238 bis-4 du code général des impôts, relatif au mécénat d'entreprise, autorise les entreprises qui effectuent des dons aux organismes agréés pour la création d'entreprises à déduire de leurs bénéfices les sommes correspondantes, dans la limite de 3,25 p. mille de leur chiffre d'affaires. L'article 4 de la loi de finances pour 1999 a ajouté les organismes agréés pour la création d'entreprises à la liste des organismes auxquels les particuliers peuvent consentir des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu, égale à 50 % des sommes versées dans la limite de 1,75 % de leur revenu imposable. En outre, la loi de finances pour 1999 contient plusieurs autres mesures destinées à encourager l'émergence de PME innovantes : le report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux réinvesties dans le capital d'une PME nouvelle et le dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises sont étendus, depuis le 1er septembre 1998, aux PME créées depuis moins de quinze ans, au lieu de 7 ans jusqu'à présent . les réductions d'impôts accordées au titre de la souscription au capital de société non cotées et de parts de fonds communs de placement dans l'innovation sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2001 et leur régime est assoupli . le dispositif de déduction du revenu global des pertes subies en cas de souscription au capital d'une PME en état de cessation de paiement est amélioré sur plusieurs points et étendu aux entreprises créées par voie d'essaimage.

Question écrite, numéro 25410 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 15 Février 1999 (p. 889)
M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître les moyens mis en oeuvre, en application du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives, pour lutter contre l'inflation de demandes de fiche d'état civil, source de gêne pour les administrés et de coûts financiers élevés à la charge des services municipaux.

Réponse publiée au JOAN du 24 Mai 1999 (p. 3187)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, selon l'article 3 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, les administrations, services et établissements publics, ainsi que les entreprises, organismes ou caisses contrôlés par l'Etat sont tenus, dès lors qu'ils en sont requis par les intéressés, d'établir eux-mêmes les fiches d'état civil nécessaires à l'instruction des procédures qu'ils conduisent, sans pouvoir renvoyer les administrés à se procurer des fiches d'état civil auprès d'une mairie. Les fiches d'état civil sont alors établies par l'administration sur la base des pièces d'état civil, du livret de famille ou de la carte nationale d'identité que lui remet l'usager. Celui-ci signe la fiche qui est ensuite jointe au dossier administratif. Ces dispositions sont de nature à alléger les formalités administratives puisqu'elles dispensent l'usager de requérir une fiche d'état civil auprès des services municipaux. Elles devraient également soulager la charge financière pesant sur ces mêmes services en limitant leur intervention dans la délivrance des fiches d'état civil. Il convient en outre de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 1er et 3 du décret précité, les fiches d'état civil ne sont nécessaires que lorsque la justification de l'état civil est requise par des dispositions législatives ou réglementaires. La nouvelle instruction générale relative à l'état civil, actuellement en cours de parution, rappellera l'ensemble de ces dispositions.

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Question écrite, numéro 24108 de HUNAULT Michel (Loire-Atlantique 6ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 18 janvier 1999 (p. 299)
M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'importance du secteur de l'artisanat dans l'économie nationale. Il lui demande quelles sont les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour soutenir ce secteur essentiel en particulier en matière de simplification administrative, de statut des conjoints d'artisans et d'allégement des charges sur les jeunes salariés et apprentis qui trouvent auprès de l'artisanat bien souvent leur premier employeur.

Réponse publiée au JOAN du 24 Mai 1999 (p. 3193)
L'amélioration de l'environnement des entreprises artisanales demeure une des préoccupations majeures du Gouvernement, qui est très attaché à mettre en oeuvre toutes les mesures, de nature à faciliter leur développement dans les meilleures conditions. La simplification des formalités administratives concourt à cet objectif. Sur proposition de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, un premier programme de 37 simplifications a été adopté en conseil des ministres le 3 décembre 1997. Plus des deux tiers de ce programme a déjà été mis en oeuvre. La simplification administrative s'inscrit dans la durée. Aussi un nouveau programme de mesures a été adopté le 18 novembre 1998. Il vise notamment à supprimer 70 millions de formulaires, à simplifier le régime fiscal des très petites entreprises et à renforcer les droits des chefs d'entreprises dans leurs relations avec les organismes sociaux. Les premières mesures en matière fiscale ont été prises par la loi de finances pour 1999 pour les très petites entreprises et les PME. Pour 1999, le relèvement du plafond de la micro-entreprise de 100 000 à 500 000 francs (ou de 175 000 francs pour les entreprises prestataires de services et les titulaires de revenus non commerciaux), conduit à une exonération de la TVA et à un allégement de la déclaration de revenus. Cette mesure concerne environ 500 000 entreprises. Par ailleurs, les entreprises qui relèvent ou qui optent pour le régime simplifié d'imposition n'ont plus qu'une seule déclaration de TVA à produire chaque année, contre 5 à 12 auparavant. De plus, pour renforcer les garanties de l'entreprise en cas de contrôle par les URSSAF, il sera systématiquement procédé à l'envoi d'un avis de vérification à l'entreprise avant tout contrôle. Un procès verbal sera remis obligatoirement à l'entreprise qui disposera d'un droit de réponse de 30 jours (au lieu de 15). Les autres mesures annoncées, comme pour la transmission des déclarations sociales par Internet, font actuellement l'objet de travaux avec l'ensemble des partenaires concernés. Enfin, pour que la simplification administrative devienne une composante permanente de toute l'activité de l'administration et des organismes sociaux, une nouvelle commission de simplifications administratives a été substituée aux organismes précédents, avec notamment pour rôle d'examiner systématiquement et de suivre en permanence les programmes de simplifications que chaque ministère doit établir. S'agissant des conjoints d'artisans, la loi du 10 juillet 1982 a permis d'officialiser le travail effectif qu'ils accomplissent dans l'entreprise familiale en leur permettant d'opter entre trois statuts, conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers. Chacun de ces statuts est assorti de droit sociaux, fiscaux ou patrimoniaux spécifiques. Il est nécessaire de poursuivre les efforts entrepris pour aboutir à une plus grande adhésion des intéressés à l'un des statuts offerts par la loi susvisée. Par ailleurs, des travaux tendant à l'amélioration de la situation des conjoints collaborateurs sont en cours de liaison avec les organisations professionnelles intéressées. S'agissant de l'embauche de jeunes salariés ou de jeunes apprentis, l'employeur bénéficie actuellement de mesures d'exonération de charges sociales. L'embauche d'un premier salarié, quel que soit son âge, permet à l'employeur d'être exonéré des charges sociales pendant 24 mois. Pour cela, l'employeur doit n'avoir occupé aucun salarié durant les 12 mois qui précèdent l'embauche, à l'exception de jeunes en contrat en alternance. Cette mesure, instituée par les articles 6 et 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2001 par l'article 6 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant sur le financement de la sécurité sociale pour 1999. Les rémunérations versées aux apprentis, dans les entreprises de 10 salariés au plus, sont totalement exonérées des charges patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle. Elles sont aussi exonérées de la taxe d'apprentissage, de la taxe sur les salaires, de la participation à la formation professionnelle et à la construction. Ni la contribution sociale généralisée (CSG), ni la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne sont dues sur les salaires des apprentis. D'une manière générale, les petites entreprises ne sont pas favorables aux aides à l'emploi créatrices de distorsions de concurrence et préfèrent une réforme des cotisations patronales qui viserait à abaisser globalement le coût du travail. Les pouvoirs publics poursuivent les travaux menés sur ce sujet en concertation avec les entreprises et leurs représentants.

Question écrite, numéro 24857 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 8 Fevrier 1999 (p. 726)
M. Jean Tiberi demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui faire connaître les lois et décrets exigeant la production ou la remise des pièces d'état civil.

Réponse publiée au JOAN du 24 Mai 1999 (p. 3185)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives, modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements. Ces dispositions ont été prises afin d'éviter que les administrations continuent à requérir la production de pièces d'état civil dans des hypothèses où celles-ci ne s'avèrent pas indispensables et qui ne sont pas prévues par les textes législatifs et réglementaires. Une enquête effectuée auprès des seules administrations centrales avant l'adoption du décret précité du 16 septembre 1997 a révélé la multiplicité des lois, décrets, circulaires ou même notes internes prévoyant la production de copie intégrale, d'extrait avec filiation, d'extrait sans filiation ou de livret de famille, dans les procédures écrites conduites par les administrations. Désormais, chaque administration doit être en mesure, lorsqu'un intéressé lui fait cette demande, de justifier du texte de loi ou du règlement l'autorisant à exiger la production ou la remise d'une pièce de l'état civil. Mais il apparaît difficile d'établir la liste exhaustive des lois et règlement exigeant la production ou la remise de pièces d'état civil tant est important et fluctuant le nombre de textes adoptés en la matière.

Question écrite, numéro 25441 de BESSELAT Jean-Yves (Seine-Maritime 7ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 15 Février 1999 (p. 857)
M. Jean-Yves Besselat appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en place du TESA et ses incidences. La simplification administrative de la fiche de paye est une revendication légitime de la part des exploitations agricoles. Dès lors, la mise en place du titre emploi saisonnier agricole semblait être une bonne solution. Or, l'application de cette mesure administrative à l'emploi saisonnier entraîne à ce jour une véritable dérive du mot saisonnier : tout travail en agriculture se veut saisonnier, avec pour objectif et conséquence la suppression des 6 % de la prime de précarité attachée au contrat à durée déterminée. Le caractère saisonnier d'un contrat supprime l'application des 6 % et fait appel à une flexibilité totale quant aux horaires et aux journées. L'agriculture tout entière devient saisonnière, même si la notion de conditions atmosphériques et de risques de pertes du produit ne sont plus les données d'origine. En conclusion, le TESA a été mis en place pour une simplification administrative et donne lieu, aujourd'hui, à deux conséquences alarmantes pour les salariés en contrat à durée déterminée dans les exploitations agricoles : dénaturation du contrat à durée déterminée en contrat précarisé et suppression de la prime de 6 % de précarité pour des personnes en situation réellement précaire. Cette organisation sournoise de la précarité dans les exploitations agricoles est inquiétante sachant que tous départements confondus, les salaires horaires oscillent entre 15 et 30 % au-dessus du SMIC après trente ans de présence. Il lui demande s'il entend intervenir afin de corriger cette dérive.

Réponse publiée au JOAN du 10 Mai 1999 (p. 2818)
Le titre emploi saisonnier agricole expérimenté depuis trois ans constitue une mesure de simplification des formalités administratives liées à l'embauche et à l'emploi, qui a pour objectif, d'une part, de faciliter le recours à la main-d'oeuvre salariée, d'autre part, de lutter contre le travail dissimulé. Cette mesure est sans incidence sur l'application des règles relatives à la relation du travail qui unit l'employeur et le salarié et en particulier sur les cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée. Compte tenu du bilan positif de l'expérimentation en cours, il est prévu, dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole actuellement soumis à l'examen du Parlement, d'étendre ce dispositif, qui deviendra le titre emploi simplifié agricole, à l'ensemble des contrats à durée déterminée visés par le code du travail dans les conditions (cas de recours) et suivant les modalités (primes de précarité) retenues par celui-ci.

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Question écrite, numéro 26151 de COVA Charles (Seine-et-Marne 7ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 1er mars 1999 (p. 1194)
M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les difficultés rencontrées par des personnes voulant créer une entreprise et sur les obligations qui pèsent sur elles. En janvier 1994 le parlement avait adopté un projet de loi relatif à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce texte a pour objectif principal de simplifier les différentes procédures administratives et d'encourager le développement des entreprises individuelles. Ainsi, la loi du 11 février 1994 prévoit l'allégement des formalités et procédures tant pour les sociétés par actions, les SARL que pour les EURL. En outre, ce texte prévoit un dispositif fiscal favorable à l'entrepreneur. Malgré cette initiative largement soutenue à l'époque, il semble bien que, dans la pratique, les chefs d'entreprises ou les créateurs de nouvelles sociétés continuent à supporter les pires tracasseries. Aujourd'hui, l'effort doit être accompli par l'administration et les services déconcentrés de l'Etat. Dans ce domaine, beaucoup reste à faire. Il souhaite connaître les mesures qu'elle envisage de prendre et les instructions qu'elle entend donner pour faire appliquer la loi du 11 février 1994.

Réponse publiée au JOAN du 3 Mai 1999 (p. 2718)
L'effort de simplification des formalités administratives pour les petites entreprises, et notamment pour les entreprises individuelles, constitue un volet essentiel et prioritaire du Gouvernement. Sur proposition de Madame la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, un premier programme de trente-sept mesures de simplification a été adopté en conseil des ministres le 3 décembre 1997. Parmi ces mesures, peuvent être citées : la réduction à un jour franc du délai pris par les greffes des tribunaux de commerce pour immatriculer les nouvelles entreprises au registre du commerce et des sociétés, la modernisation des centres de formalités des entreprises, la possibilité de déclarer ses cotisations sociales par Minitel, la suppression de l'obligation de tenir un livre de paye et la simplification des bulletins de paye, la généralisation de la déclaration unique d'embauche, l'harmonisation de la base de calcul de plusieurs contributions et l'harmonisation de la date de remise de cinq déclarations fiscales, l'allégement de la charge statistique des entreprises, la fusion des déclarations annuelles de données sociales ou la facilitation de l'installation de certaines activités commerciales. Plus des deux tiers de ce programme ont déjà été mis en oeuvre. Un nouveau programme de mesures, avec un triple objectif, a été adopté le 18 novembre 1998. Il visait à supprimer 70 millions de formulaires, à exonérer de TVA les très petites entreprises et à renforcer les droits des chefs d'entreprise dans leurs relations avec les organismes sociaux. Les premières mesures en matière fiscale on été prises par la loi de finances pour 1999, pour les très petites entreprises et les PME. Pour 1999, le relèvement du plafond de la micro-entreprise de 100 000 à 500 000 F (ou 175 000 F pour les entreprises prestataires de services et les titulaires de revenus non commerciaux) conduit à une exonération de la TVA et à un allégement de la déclaration de revenus. Cette mesure concerne environ 500 000 entreprises. Par ailleurs, les entreprises qui relèvent ou qui optent pour le régime simplifié d'imposition n'ont plus qu'une seule déclaration de TVA à produire chaque année, contre cinq à douze auparavant. De plus, pour renforcer les garanties de l'entreprise en cas de contrôle par les URSSAF, il sera systématiquement procédé à l'envoi d'un avis de vérification à l'entreprise avant tout contrôle. Un procès-verbal sera remis obligatoirement à l'entreprise qui disposera d'un droit de réponse de trente jours (au lieu de quinze). Les autres mesures annoncées font actuellement l'objet de concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, comme pour la transmission des déclarations sociales par Internet. Enfin, pour que la simplification administrative devienne une composante permanente de toute l'activité de l'administration et des organismes sociaux, une nouvelle commission de simplifications administratives a été substituée aux organismes précédents, avec notamment pour rôle d'examiner systématiquement et de suivre en permanence les programmes de simplifications de chaque ministère doit établir.

Question écrite, numéro 25524 de PERRUT Bernard (Rhône 9ème) du groupe Démocratie Libérale et Indépendants - (DL) publiée au JOAN du 22 Février 1999 (p. 1028)
M. Bernard Perrut demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, pour quels motifs le passeport en cours de validité n'est pas reconnu parmi les pièces officielles exigées pour obtenir une fiche individuelle d'état-civil, au même titre que la carte nationale d'identité. Il souhaiterait savoir si elle estime opportun de reconnaître à ce document officiel la même valeur juridique qu'à ceux qui sont actuellement exigés par l'administration.

Réponse publiée au JOAN du 3 Mai 1999 (p. 2711)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des décrets n° 72-214 du 22 mars 1972 et 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives, le passeport peut être délivré sur présentation d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française. En conséquence, un passeport ne peut être admis pour l'établissement de ce document dont il est lui-même issu. Par ailleurs, il convient de noter que les fiches d'état civil peuvent être établies sur présentation d'une copie ou d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage, du livret de famille et de la carte nationale d'identité. Compte tenu du nombre de personnes déjà en possession de l'une de ces pièces et de la finalité initiale du passeport qui, avant tout, est un document de voyage, il a paru plus commode d'autoriser la délivrance de ce dernier au vu d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française plutôt que d'ajouter le passeport à la liste des documents à produire pour l'établissement des fiches d'état civil. Il n'est donc pas envisagé de modifier l'état du droit actuel.

Question écrite, numéro 26599 de BUR Yves (Bas-Rhin 4ème) du groupe Union pour la Démocratie Française - (UDF) publiée au JOAN du 8 mars 1999 (p. 1359)
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la reconnaissance du passeport. En effet, le passeport en cours de validité n'est pas reconnu par la liste des pièces officielles exigées pour obtenir des documents dans les mairies. Cette condition est surprenante alors que la simplification administrative est souhaitée de tous. De plus, les citoyens de l'Union Européenne détiennent, grâce à leur passeport, un document accepté dans tous les pays. Il lui demande donc, d'une part, de lui préciser les raisons de ce refus et, d'autre part, de lui faire savoir si le Gouvernement envisage de reconnaître au passeport la même valeur juridique qu'à la pièce d'identité nationale.

Réponse publiée au JOAN du 26 Avril 1999 (p. 2542)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des décrets n°s 72-214 du 22 mars 1972 et 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives, le passeport peut être délivré sur présentation d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française. En conséquence, un passeport ne peut être admis pour l'établissement de ce document dont il est lui-même issu. Par ailleurs, il convient de noter que les fiches d'état civil peuvent être établies sur présentation d'une copie ou d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage, du livret de famille et de la carte nationale d'identité. Compte tenu du nombre de personnes déjà en possession de l'une de ces pièces et de la finalité initiale du passeport qui, avant tout, est un document de voyage, il a paru plus commode d'autoriser la délivrance de ce dernier au vu d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française plutôt que d'ajouter le passeport à la liste des documents à produire pour l'établissement des fiches d'état civil. Ces considérations pratiques, qui ont conduit à exclure le passeport de la liste des pièces permettant la délivrance d'une fiche d'état civil, sont sans conséquence sur la valeur juridique de ce document qui, au même titre que la carte nationale d'identité, permet d'établir l'identité d'une personne. Il n'est donc pas envisagé de modifier l'état du droit actuel.

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Question écrite, numéro 25392 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 15 Février 1999 (p. 890)
M. Jean Tiberi demande à Mme la ministre de la jeunesse et des sports si les organismes dépendant de son autorité et réclamant aux administrés, en application des lois et décrets (art. 2 du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives), des fiches d'état-civil, ont été informés qu'ils sont compétents pour établir ces fiches, sans avoir à diriger les administrés vers les mairies.

Réponse publiée au JOAN du 26 Avril 1999 (p. 2530)
Mme la ministre de la jeunesse et des sports précise que la possibilité donnée aux administrations d'établir des fiches d'état civil pour les besoins des procédures qu'elles instruisent, en application des dispositions du décret du 26 septembre 1953, portant simplification de formalités administratives, dans sa rédaction première est connue de ses services et utilisée par certains d'entre eux depuis fort longtemps. Toutefois, le décret du 16 septembre 1997 modifiant le décret du 26 septembre 1953 précité ayant créé à la charge de l'agent de l'administration qui instruit un dossier, une obligation d'établir lui-même la fiche d'état civil lorsque l'administré le lui demande, Mme la ministre va entreprendre de rappeler le caractère impératif de cette disposition aux services déconcentrés et aux établissements publics placés sous son contrôle. Le choix de faire établir la fiche d'état civil, soit par les services d'une administration, soit par ceux d'une mairie, appartient néanmoins aux usagers. Il serait souhaitable que les services municipaux les informent également des possibilités qui leur sont offertes par la réglementation.

Question écrite, numéro 24978 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 8 Fevrier 1999 (p. 720)
M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui indiquer les moyens mis en oeuvre pour faire appliquer, par les administrations de l'Etat, le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives. L'article 2 du décret de 1997 rappelle la règle selon laquelle " Aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements " et précise, article 3, que le requérant peut également, " dès lors qu'il s'est adressé au responsable de la procédure ou de l'instruction mentionnée à l'article 1er, obtenir de celui-ci l'établissement de la fiche ". Il souhaiterait connaître les directives données afin de faire établir les fiches d'état civil par les agents chargés de l'instruction des dossiers administratifs.

Réponse publiée au JOAN du 26 Avril 1999 (p. 2524)
L'article 3 du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives prévoit en effet que " le requérant présente à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction sur livret de famille ou sa carte nationale d'identité ou un extrait de son acte de naissance. Au vu de l'une ou l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche d'état civil dont les diverses mentions sont fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des réformes administratives (...) ". Cet arrêté interministériel a été signé le 14 décembre 1998 et publié au JO du 22 décembre 1998. Les instructions nécessaires seront données aux administrations dans la nouvelle instruction générale relative aux formalités et aux actes d'état civil qui remplacera celle du 21 septembre 1955, et devrait être publiée en avril 1999.

Question écrite, numéro 25394 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 15 Février 1999 (p. 872)
M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie si les organismes dépendant de son autorité et réclamant aux administrés, en applications des lois et décrets (art. 2 du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives) des fiches d'état civil, ont été informés qu'ils sont compétents pour établir ces fiches, sans avoir à diriger les administrés vers les mairies.

Réponse publiée au JOAN du 26 Avril 1999 (p. 2515)
Le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives qui réglemente les modalités de production de pièces d'état civil a été modifié par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997. L'article 1er de ce décret dispose que lorsque la justification de l'état civil d'une personne est requise par les dispositions législatives ou réglementaires dans des procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, la présentation d'un livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas, notamment de l'extrait de l'acte de mariage des parents, de l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants, ou de l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité. Il dispose par ailleurs que, dans les procédures et instructions précitées, la présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas : du certificat de nationalité, de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire. En outre, ce texte précise à l'article 2 qu'aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements. Enfin, la nouvelle rédaction de l'article 3 dispose que dès lors que le requérant s'est adressé au responsable de la procédure ou de l'instruction susmentionnée, celui-ci est tenu d'établir lui-même la fiche d'état civil, au vu des pièces présentées (livret de famille, carte nationale d'identité, extrait ou copie de l'acte de naissance, extrait ou copie de l'acte de mariage). Dans tous les cas, les pièces présentées doivent lui être restituées dès l'établissement de la fiche. Les textes réglementaires précités sont insérés dans le recueil des lois et règlements de l'éducation nationale, dans sa partie 104-2 consacrée aux actes administratifs. De plus, l'attention des services de l'éducation nationale a été appelée sur la publication du décret du 16 septembre 1997, modifiant le décret du 26 septembre 1953 par une note parue dans la Lettre d'information juridique n° 21/98 du mois de janvier 1998. Cette publication de la direction des affaires juridiques est éditée par le Centre national de documentation pédagogique et diffusée dans tous les rectorats et toutes les inspections académiques. Elle est par ailleurs largement accessible. Ce mode de publicité a été communiqué par une lettre du 11 mai 1998 à la connaissance de la direction de la vie locale et régionale de la Ville de Paris.

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Question écrite, numéro 25931 de SCHWARTZENBERG Roger-Gérard (Val-de-Marne 3ème) du groupe Radical, Citoyen et Vert - (RCV) publiée au JOAN du 1er mars 1999 (p. 1182)
M. Roger-Gérard Schwartzenberg appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'obligation faite aux automobilistes d'apposer plusieurs attestations ou certificats sur le pare-brise de leur voiture. A la vignette et au certificat d'assurance, obligatoires depuis longtemps pour tous les véhicules, s'ajoutent le certificat de contrôle technique pour les voitures ayant plus de quatre ans et la pastille verte pour celles autorisées à circuler en cas de pic de pollution. Soit, pour beaucoup d'automobiles, quatre timbres adhésifs à coller sur le pare-brise. Cette obligation, récemment renforcée avec la création par le ministère de l'environnement de la pastille verte, tend à transformer le pare-brise en tableau d'affichage ou en support d'un patchwork de papiers collés, dont le caractère esthétique est moins évident que les collages de Braque ou de Picasso. Par ailleurs, cette apposition de plusieurs vignettes gêne légèrement la visibilité du passager avant, dont l'oeil est attiré par cet assemblage de taches multicolores. Enfin, elle est largement inutile puisque, fort heureusement, la police ne dresse que très rarement contravention pour défaut d'affichage de ces certificats lorsque le véhicule est en stationnement et que son conducteur n'est pas présent. En réalité, la plupart du temps, ce contrôle n'est exercé qu'en présence du conducteur, à qui il est demandé de produire les pièces concernées. Il serait donc très souhaitable de supprimer ou d'alléger cette obligation d'apposition de plusieurs vignettes sur le pare-brise, qui contraint l'automobiliste à devoir exhiber en permanence ses qualités de contribuable (taxe sur les automobiles), d'assuré (certificat d'assurance) et de défenseur de l'environnement (pastille verte), alors que la morale commune invite à plus de discrétion dans la démonstration de ses mérites. Le député demande donc au ministre s'il ne lui paraît pas nécessaire de renoncer à cet archaïsme.

Réponse publiée au JOAN du 19 Avril 1999 (p. 2374)
L'application de la réglementation conduit aujourd'hui à apposer un nombre maximum de quatre vignettes sur le pare-brise d'une voiture particulière. Deux découlant d'une réglementation du ministère des finances (vignette fiscale et certificat d'assurances) sont obligatoires pour toutes les voitures. Deux autres (contrôle technique et pastille verte) ne sont présentes que sur certaines séries de voitures. Dans le pire des cas de figure où il y a quatre vignettes, le rapport des surfaces entre les vignettes et le pare-brise reste raisonnable, et il y a de nombreuses façons de coller les vignettes sans nuire au champ de visibilité du conducteur. Le Gouvernement est sensible aux arguments de l'honorable parlementaire et ne souhaite, pas plus que lui, multiplier à l'excès ces vignettes. Mais jusqu'à présent, les certificats réglementaires correspondent soit à la possibilité de vérifier, de façon simple et sans gêner l'automobiliste, l'application des réglementations techniques ou fiscales jugées importantes, soit à faciliter la circulation de véhicules peu polluants les jours de restriction. Dans tous les cas, l'apposition de ces vignettes constitue une simplification administrative par rapport à la multiplication de contrôles plus élaborés qui nécessiteraient une vérification des documents officiels après interception du véhicule.

Question écrite, numéro 25397 de TIBERI Jean (Paris 2ème) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 15 Février 1999 (p. 861)
M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de la défense si les organismes dépendant de son autorité et réclamant aux administrés, en application des lois et décrets (art. 2 du décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives des fiches d'état civil ont été informés qu'ils sont compétents pour établir ces fiches, sans avoir à diriger les administrés vers les mairies.

Réponse publiée au JOAN du 19 Avril 1999 (p. 2339)
Le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives a institué la fiche d'état civil et de nationalité française, pour permettre aux administrés de faire la preuve de leur état civil ou de leur nationalité, tout en les dispensant de fournir des extraits authentiques d'actes de l'état civil ou un certificat de nationalité. L'article 3 de ce décret prévoyait que pour l'établissement de cette fiche, le requérant pouvait s'adresser directement à l'administration devant utiliser le renseignement demandé, ou à la mairie de son choix. Les services du ministère de la défense qui, dans le cadre de leurs attributions, avaient besoin de fiches d'état civil, pouvaient les établir eux-mêmes ou accepter celles établies par les mairies, seules habilitées à les délivrer quelle que soit leur destination. Le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997, qui a modifié le décret du 26 septembre 1953, limite strictement aux seules hypothèses prévues par les lois et règlements d'exigence de la production d'une fiche d'état civil. En outre, les administrations ou les organismes publics ont l'obligation d'établir eux-mêmes les fiches destinées à leurs propres dossiers. Les services du ministère de la défense ont toujours appliqué ces dispositions, permettant ainsi de limiter le nombre de fiches d'état civil émises par les services municipaux.

Question écrite, numéro 24798 de ACCOYER Bernard (Haute-Savoie 1ère) du groupe Rassemblement pour la République - (RPR) publiée au JOAN du 1er Fevrier 1999 (p. 570)
M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de délivrance des fiches individuelles d'état civil. Selon les textes en vigueur, il est demandé, pour l'obtention d'une fiche individuelle d'état civil, la présentation " d'une copie intégrale ou d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage ou du livret de famille ou d'une carte nationale d'identité, même délivrée depuis plus de dix ans ". De nombreuses personnes se présentent avec un passeport en cours de validité mais se voient refuser l'établissement de leur fiche individuelle d'état civil. Il lui demande les raisons qui motivent le fait que le passeport ne soit pas accepté pour ce type de procédure administrative et si, dans un souci de faciliter les relations entre les usagers et l'administration, il ne serait pas souhaitable que la présentation du passeport autorise la délivrance d'une fiche individuelle d'état civil.

Réponse publiée au JOAN du 15 mars 1999 (p. 1612)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des décrets n° 72-214 du 22 mars 1972 et 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives, le passeport peut être délivré sur présentation d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française. En conséquence, un passeport ne peut être admis pour l'établissement de ce document dont il est lui-même issu. Compte tenu du nombre de personnes déjà en possession de l'une des pièces et de la finalité initiale du passeport qui, avant tout, est un document de voyage, il a paru plus commode d'autoriser la délivrance de ce dernier au vu d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française plutôt que d'ajouter le passeport à la liste des documents à produire pour l'établissement des fiches d'état civil. Il n'est donc pas envisagé de modifier l'état du droit actuel.

Question orale sans débat, numéro 563S de DENIS Jean-Jacques (Meurthe-et-Moselle 1ère) du groupe Socialiste - (SOC) publiée au JOAN du 18 janvier 1999 (p. 234)
M. Jean-Jacques Denis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes que manifestent les salariés de la direction générale des impôts. Ils s'inquiètent des suppressions d'emplois qui, pour les services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, ont atteint sur la période 1984-1999 environ 14 % des effectifs. Ces suppressions d'emplois tiennent naturellement compte de l'accroissement de la productivité des services, résultat de l'informatisation, de certaines réorganisations, des mesures de simplifications administratives mais aussi de l'élévation de la qualification des personnels. Cette élévation continue et significative du niveau de formation amène l'ensemble des organisations syndicales du ministère des finances à souhaiter l'ouverture de négociations, en particulier pour la revalorisation du statut de la catégorie B et la disparition progressive de la catégorie C. La productivité accrue doit-elle inévitablement déboucher sur des suppressions d'emplois ? Ne serait-il pas envisageable d'utiliser ces gains de productivité pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers ? Certes, beaucoup a déjà été fait . il reste à favoriser la démarche de simplification administrative et à humaniser encore les rapports entre les services fiscaux et les usagers. Par ailleurs, la fraude et l'évasion fiscales sont une intolérable atteinte à l'impôt citoyen. Le problème est particulièrement aigu dans un département comme la Meurthe-et-Moselle, frontalier du Luxembourg, pays à fiscalité privilégiée. Il lui demande ce qu'il compte faire pour que les gains de productivité permettent de renforcer les services chargés de réprimer la grande fraude fiscale et l'activité des services de la DGI.

Réponse en séance publique publiée au JOAN du 17 Fevrier 1999 (p. 1418)
M. le président:
La parole est à M. Jean-Jacques Denis, pour exposer sa question.
M. Jean-Jacques Denis.
Les salariés de la direction générale des impôts de Meurthe-et-Moselle s'inquiètent des suppressions d'emplois qui, pour les dix dernières années, ont atteint dans leurs services un total de 110 emplois sur 774. Ces suppressions tiennent naturellement compte de l'accroissement de la productivité des services, résultat de l'informatisation et de certaines réorganisations, ainsi que des mesures de simplification administrative, dont on se félicite, mais aussi de l'élévation de la qualification des personnels.
Les agents de la catégorie B, théoriquement recrutés sur concours au niveau du baccalauréat, sont maintenant, la plupart du temps, titulaires d'un DEUG, voire d'une licence, parfois même d'une maîtrise. Cette élévation continue et significative du niveau de formation, qui se répercute positivement sur le dynamisme des agents de la DGI et sur leur capacité à prendre des responsabilités et des initiatives dans le cadre de leur mission, amène l'ensemble des organisations du personnel du ministère des finances à souhaiter l'ouverture de négociations, en particulier pour la revalorisation du statut de la catégorie B et la disparition progressive de la catégorie C. Ce dernier grade, dit d'exécution, correspond peu aux tâches effectuées et au niveau réel de recrutement. Actuellement, les agents C, théoriquement recrutés au niveau du BEPC, disposent en général d'un baccalauréat ou plus.
Beaucoup a déjà été fait et tous les sondages effectués ces dernières années confirment que les services des impôts, comme l'ensemble des services des finances, jouissent d'une réputation favorable dans l'opinion publique. Il reste à accélérer encore les démarches entreprises de simplification administrative et à humaniser davantage les rapports entre les services fiscaux et les usagers.
Comme le souligne fortement le rapport de notre collègue Jean-Pierre Brard, la fraude et l'évasion fiscale sont une intolérable atteinte à l'impôt citoyen. Ce problème est particulièrement aigu dans un département comme la Meurthe-et-Moselle, frontalier du Luxembourg, pays européen à fiscalité privilégiée.
Que compte faire le ministère des finances pour que les gains de productivité effectués permettent de renforcer les services chargés de réprimer la grande fraude fiscale, ce qui permettrait de conjuguer efficacité administrative et justice fiscale ?
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget.
Monsieur le député, les services de la direction générale des impôts, en général, et du département de la Meurthe-et-Moselle, en particulier, que vous avez évoqués, doivent assurer du mieux possible une fonction régalienne, particulièrement importante, celle d'établir et de recouvrer l'impôt.
Comme vous l'avez souligné, tous les agents de l'administration fiscale y mettent beaucoup de conscience professionnelle et montrent un sens du service public élevé.
Les services des impôts doivent aussi, en permanence, améliorer la qualité du service rendu aux usagers: il faut bien les accueillir, leur répondre vite, les aider dans leurs formalités fiscales et chercher à simplifier autant que possible un droit fiscal qui est très complexe.
Enfin, il faut intensifier la lutte contre la grande fraude fiscale, notamment la fraude fiscale internationale - vous qui vivez près d'une frontière, vous êtes particulièrement conscient de cette nécessité. Dominique Strauss-Kahn et moi-même avons, en matière de lutte contre la grande fraude fiscale, donné une impulsion forte dès l'été 1997.
Ces missions, que j'ai brièvement rappelées, doivent être assurées avec la même efficacité sur l'ensemble du territoire. C'est la caractéristique du service public d'être de la même qualité en tous points de la République. Mais cela ne veut pas dire, vous en convenez, que les services des impôts au niveau départemental doivent rester les mêmes, car il est normal de tenir compte de l'évolution de la population des contribuables, ainsi que de celle des entreprises.
Il y a donc, chaque année, des transferts de postes budgétaires libérés par des mouvements de personnels ou par des départs à la retraite, en faveur des départements dans lesquels l'évolution de l'activité économique ou la nécessité de renforcer le contrôle fiscal sont les plus importantes. Mais ces transferts sont effectués avec prudence de façon que, dans certains départements, dont le vôtre, il n'y ait pas dégradation dans la réalisation de ces missions.
On parle peu fréquemment de "productivité" en la matière mais il est clair que tout ce qui est réalisé en matière de mécanisation des tâches et d'informatisation, que les efforts que le Gouvernement a déployés pour la simplification, que, entre autres, de toutes petites entreprises ne doivent plus acquitter la TVA ou que le droit de bail ait été simplifié, tout cela dégage des marges de productivité qui sont redéployées - comme disent les spécialistes ! - notamment pour renforcer le contrôle fiscal. L'an dernier, 280 postes budgétaires ont été ainsi redéployés vers cette priorité.
Des efforts ont été réalisés aussi pour améliorer les relations avec les usagers. Bientôt va commencer une campagne d'information sur l'impôt sur le revenu de l'année 1999. Nous pourrons, grâce à ces gains de productivité, consacrer davantage de moyens à aider les contribuables dans cette formalité, nécessaire mais parfois difficile à remplir.
Enfin, vous avez souligné le fait que les concours de la fonction publique, notamment dans le domaine fiscal, attirent des diplômés ayant une formation de plus en plus élevée. C'est une chance pour le service public car l'exécution de certaines tâches pourra être améliorée, les tâches les plus simples pourront être éliminées afin de donner à chacun un métier intéressant. En tout cas, il faut y réfléchir. Le Gouvernement le fait en relation avec les organisations syndicales.

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