EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Premier ministre a fixé, dans sa déclaration de politique générale, un double objectif au Gouvernement : l'emploi et la lutte contre les exclusions. Depuis huit mois, nous avons tout fait pour relancer la croissance en soutenant la consommation et en ramenant la confiance. Nous avons aidé à la création d'emplois dans les métiers de demain (nouvelles technologies, nouvelles activités de service, PME). Nous avons ouvert le grand chantier de la réduction du temps de travail. Par ailleurs, nous avons commencé à rééquilibrer les prélèvements sur les revenus du capital et du travail.
Cette politique commence à porter ses fruits : la consommation et l'investissement ont redémarré ; la croissance est là, dans un contexte international porteur ; le chômage a commencé à baisser.
Pourtant, quel que soit le nombre des emplois qui seront créés, beaucoup de nos concitoyens, laissés de côté et blessés par la longue période de crise que nous avons vécue, resteront sur le bord de la route si nous ne leur apportons pas les réponses appropriées.
En effet, les phénomènes de précarité et d'exclusion touchent un nombre de plus en plus grand de personnes dans notre pays. Le lien social et la cohésion de la société sont menacés. Quelques chiffres en attestent : 10 % des ménages disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté ; environ 2 millions de personnes ne vivent que grâce au RMI et 6 millions dépendent des minima sociaux ; 3 millions de personnes connaissent le chômage qui, pour plus d'un million d'entre elles, est de longue durée.
Cette précarité prend des formes multiples et tous les domaines sont concernés : plus de 50 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans qualification ; un quart de la population renonce à se faire soigner pour des raisons financières ; l'accès à la culture et au sport, comme le départ en vacances, est réservé aux plus favorisés. Quant au droit au logement, on estime que 200 000 personnes sont sans-abri et que 2 millions sont mal logées.
Cette situation n'est plus acceptable : ces chiffres, dans leur sécheresse, ne doivent pas dissimuler la réalité de la vie quotidienne de milliers de femmes et d'hommes, leurs difficultés financières et personnelles, leur inquiétude et leur désespoir.
Il n'est pas admissible que la pauvreté réduise la capacité des individus à faire valoir leurs droits. C'est l'une des motivations essentielles de ce projet de loi et, bien au-delà, du programme proposé par le Gouvernement qui repose sur une forte mobilisation et, surtout, sur un changement d'approche et d'échelle dans la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de la prévention et de la lutte contre l'exclusion. Ce changement repose sur quatre orientations nouvelles.
En premier lieu, si la solidarité nationale permet une politique d'assistance pour nos concitoyens qui traversent des périodes difficiles, l'objectif des politiques publiques est de les en sortir, à chaque fois que c'est possible et dans les plus brefs délais.
C'est dans cet esprit que l'objectif du programme est d'abord de garantir l'accès aux droits fondamentaux : il est vain de songer à mener une véritable politique de cohésion si l'accès à l'emploi, si l'obtention d'un logement décent ou encore la prévention et les soins demeurent des principes théoriques et sans véritable efficacité. Cet accès aux droits fondamentaux doit être le tremplin vers la réinsertion sociale.
Dans ce domaine, un équilibre doit être trouvé entre, d'une part, la mise en place de solutions spécifiques et des formes de discriminations positives en faveur des plus démunis et, d'autre part, l'inscription de ces actions dans le droit commun, afin d'éviter la formation d'un droit des exclus qui pourrait être stigmatisant et synonyme d'un droit de seconde classe. Dans certains domaines pourtant, la reconnaissance de l'échec des politiques mises en oeuvre rend nécessaires certains moyens d'exception permettant le plus rapidement possible le retour dans le droit commun.
Mais au-delà, le Gouvernement entend prévenir les exclusions. Il faut traiter les problèmes en amont, avant que l'urgence n'apparaisse. La prévention concerne aussi bien la politique du logement que le traitement du surendettement. Le programme vise ainsi à améliorer la situation de ceux qui sont déjà blessés par l'exclusion sous toutes ses formes mais il s'adresse aussi à toutes les personnes qui se sentent menacées par ces risques. Cette politique n'a de sens que si elle est élaborée avec les plus démunis, qui doivent être considérés comme des partenaires à part entière. Il nous appartient donc à tous de créer les conditions de leur participation à la définition des politiques publiques.
Enfin, l'Etat doit être capable, lorsque c'est nécessaire et lorsque les autres réponses ont échoué, de prendre en compte avec efficacité les situations d'urgence qui appellent des réponses spécifiques.
En définitive, il est clair que l'objectif n'est pas d'afficher des droits nouveaux, mais de donner une réalité à ceux qui existent déjà dans notre arsenal juridique. De plus, le respect de la dignité des plus démunis impose, chaque fois que cela est possible, des solutions de droit commun, plutôt que des dispositifs d'exception toujours stigmatisants.
Le Gouvernement a souhaité une large mobilisation autour de ce projet de loi et de son programme d'action. La part prise par la concertation avec tous les acteurs du combat contre les exclusions doit être soulignée.
Au niveau national, le Conseil économique et social, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Conseil supérieur du travail social sont à l'origine de plusieurs des orientations que le Gouvernement a souhaité retenir. Dans le même esprit, les associations et les syndicats ont été associés, étape par étape, à cette réflexion et à la préparation du programme d'action et du projet de loi.
Au niveau international, la France s'est également engagée, aux côtés d'autres partenaires de l'Organisation des Nations unies, lors du sommet mondial de Copenhague sur le développement social de mars 1995, à oeuvrer à l'élimination de la pauvreté dans le monde grâce à des actions nationales menées avec détermination. De même, c'est sous présidence française que le Conseil de l'Europe s'est impliqué, en octobre 1997, dans la lutte contre les exclusions. Enfin, le sommet sur l'emploi de Luxembourg en juin 1997 a marqué, sous l'impulsion de la France, une nouvelle étape de la politique sociale et pour l'emploi dans l'Union européenne.
Le programme d'action et le projet de loi sont indissociables d'une action économique et sociale beaucoup plus large au sein de laquelle l'emploi occupe une place privilégiée. L'emploi est en effet le vecteur essentiel de l'intégration sociale et la priorité de la politique souhaitée par les Français et menée par le Gouvernement depuis juin 1997. Le plan « Nouveaux emplois, nouveaux services » pour les jeunes (50 000 jeunes ont déjà pu bénéficier du dispositif), la réduction du temps de travail demain et plusieurs décisions clairement redistributrices (allocation de rentrée scolaire, politique fiscale, accès aux cantines scolaires...) s'inscrivent dans cette approche d'ensemble du problème de l'exclusion.
Notre programme de prévention et de lutte contre les exclusions comprend un ensemble de mesures qui vont, pour certaines, entrer en vigueur dans les semaines qui viennent et, pour d'autres, passer par d'autres textes.
Le programme gouvernemental est en effet très large et comprend :
1- La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui reprend l'approche qui vient d'être décrite : elle a pour objectif d'améliorer l'accès aux droits fondamentaux, tels que l'emploi, le logement, la santé, le savoir et la culture ; elle comprend un important volet préventif et elle vise enfin à rendre plus efficaces les acteurs de cette politique.
2- D'autres textes législatifs qui donneront une ampleur plus grande à cette action : la loi sur l'égal accès à la prévention et aux soins présentée à l'automne au Parlement ; la loi sur l'accès au droit.
3- Des programmes spécifiques à chaque ministère, avec des mesures réglementaires d'application et des actions pour lesquelles des moyens administratifs, humains et financiers seront mobilisés.
Ce projet de loi marque un tournant significatif dans la mise en oeuvre des politiques publiques contre l'exclusion. D'abord parce qu'il s'agit de la première loi d'orientation en matière de lutte contre les exclusions et parce qu'il s'inscrit dans la durée. Il fixe en effet un cadre d'intervention sur trois ans (1998-2000), suffisamment long pour répondre à l'objectif de prévention mais aussi pour permettre une évaluation de ces orientations. Ensuite, parce qu'il induit un engagement financier de l'Etat sans précédent. Enfin, parce qu'il rappelle la responsabilité de l'Etat, garant de la cohésion nationale et de la mise en cohérence de tous les acteurs publics et privés.

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Le programme d'action du Gouvernement est marqué par une grande cohérence autour de quatre orientations : garantir l'accès aux droits fondamentaux ; prévenir les exclusions ; répondre efficacement aux situations d'urgence ; mieux agir contre les exclusions.

I- Garantir l'accès aux droits fondamentaux

On constate en effet aujourd'hui que des droits fondamentaux n'ont pas de traduction concrète pour les plus démunis.
1- Affirmer et traduire dans la réalité le droit à l'emploi
Le chômage est l'élément premier dans le développement de la précarité et des exclusions dans notre pays. La dynamique des créations d'emploi, relancée depuis quelques mois, laissera sur le côté des milliers de personnes non susceptibles d'occuper immédiatement un emploi si nous ne prenons pas les mesures appropriées.
Nous ne devons pas oublier que 120 000 jeunes sont au chômage depuis plus d'un an, que 500 000 adultes connaissent cette situation depuis plus de deux ans et que 100 000 personnes bénéficient du RMI depuis sa création en 1989. Or, le chômage de longue durée n'est pas seulement un chômage qui dure : c'est aussi un chômage qui casse.
Aussi, l'objectif premier du volet « emploi » est-il de créer pour ces personnes les conditions du retour à l'emploi classique. Il s'agit de mettre en place des parcours individualisés dans la durée et de changer d'échelle dans le nombre des solutions offertes.
Le volet « emploi » s'attaque également à la racine de l'exclusion en s'engageant dans une véritable démarche de prévention. Les pays européens se sont engagés sur cet objectif au sommet du Luxembourg. Nous devons en faire une priorité.
Enfin, les propositions affirment clairement l'emploi comme la seule alternative à une démarche d'assistance.
Ces objectifs appellent cinq types d'interventions :
1- Le droit à un accueil et à un accompagnement par un service public de l'emploi rénové
Toute personne, jeune ou adulte, chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle, doit avoir droit à un appui personnalisé en vue de son retour à l'emploi : droit à être accueilli, orienté, accompagné, suivi, droit à bénéficier d'un véritable parcours vers l'emploi. Le renforcement des moyens du service public de l'emploi est donc absolument nécessaire et permettra à la France de présenter au sommet européen de Cardiff un plan répondant aux engagements que nous avons pris à Luxembourg.
Les missions locales et les PAIO seront renforcées par la création d'environ 900 postes. L'ANPE verra ses moyens accrus dès le budget 1999, après remobilisation d'un certain nombre d'agents sur le suivi des publics en difficulté qui représentent près de 2,4 millions de personnes. Les 500 000 jeunes qui entrent chaque année dans leur sixième mois de chômage et les 985 000 adultes qui entrent dans leur douzième mois doivent ainsi être placés au centre de l'action du service public de l'emploi.
Par ailleurs, les personnes confrontées à des difficultés importantes d'ordre social pourront bénéficier d'un accompagnement social individualisé (ASI) dans le cadre d'un parcours vers l'emploi.
La méthodologie des plans locaux d'insertion par l'économique (PLIE) qui a montré son efficacité sera développée. Il est aujourd'hui temps d'étendre ce programme, partout où les élus le souhaiteront, pour l'inscrire dans une perspective plus large : celle de « plans locaux pour l'insertion et l'emploi », ayant vocation à mobiliser sur un territoire l'ensemble des outils de la politique de l'emploi et de l'insertion (passage de 120 à 250 PLIE).
Ces plans locaux pour l'insertion et l'emploi réuniront, autour d'une ville, d'un syndicat de communes ou d'un bassin d'emploi, l'ensemble des partenaires publics, associatifs et économiques concourant à la politique de l'emploi.
2- Une intervention pour les jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi
Il est proposé d'offrir à chaque jeune éloigné de l'emploi un véritable parcours, afin qu'aucun ne commence sa vie active par une période d'inactivité. Le programme TRACE (trajet d'accès à l'emploi) a pour ambition de proposer à terme à 60 000 jeunes en difficulté un parcours d'insertion pouvant aller jusqu'à 18 mois, articulant selon leur situation et les difficultés qu'ils rencontrent, des actions de bilan, de remobilisation si nécessaire, de mise en situation professionnelle et des situations de formation visant à l'acquisition des connaissances de base et d'une qualification professionnelle (formations préqualifiantes et qualifiantes). Ce parcours pourra durer 18 mois et donnera droit aux rémunérations prévues par les différents dispositifs.
La décentralisation a confié aux régions la mise en oeuvre de la formation professionnelle des jeunes. Le programme TRACE doit pouvoir mobiliser efficacement et rapidement les dispositifs d'emploi et de formation. Il se conçoit dans un fort partenariat entre l'Etat et la région.
Enfin, l'accès des jeunes en difficulté aux contrats de qualification et d'orientation doit être garanti, pour parvenir à 40 000 places supplémentaires en contrat de qualification et 20 000 en contrat d'orientation en leur faveur.
3- 20 % des « emplois-jeunes » consacrés aux jeunes des quartiers en difficulté
L'objectif de 20 % des emplois-jeunes consacrés aux jeunes des quartiers en difficulté, diplômés ou non, sera atteint, pour que ce programme soit bien le programme de tous les jeunes. Par ailleurs, afin de développer l'animation sportive dans les quartiers en difficulté, les moyens du plan « sport-emploi » seront renforcés.
4- Une intervention pour les adultes les plus éloignés de l'emploi
Le retour direct à l'emploi classique des personnes qui en sont le plus éloignées est souvent impossible, en raison d'un cumul de handicaps professionnels et sociaux. Une réponse adaptée à la situation de chacun doit être construite.
Cet objectif nécessite, d'une part, de renforcer la capacité d'accueil, d'orientation, d'accompagnement et de suivi individualisés des demandeurs d'emploi et, d'autre part, de renforcer les solutions d'insertion professionnelle pour ceux qui n'ont pas d'autre recours pour accéder à l'emploi.
Pour proposer des formations concrètes et pour rapprocher ces publics de l'entreprise, il convient de donner une formation en alternance aux adultes, sur le modèle du contrat de qualification pour les jeunes. Mis en oeuvre par une expérimentation en concertation étroite avec les partenaires sociaux, il fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation susceptible de nourrir une négociation interprofessionnelle en vue de sa généralisation. Le Gouvernement est prêt à s'engager à hauteur de 25 000 personnes par an en troisième année (5 000 en 1998 et 10 000 en 1999).
Par ailleurs, un fonds de soutien à l'initiative économique sera créé afin d'appuyer les projet de création d'activité par des demandeurs d'emploi inscrits dans un parcours vers l'emploi en liaison avec l'ANPE ou les missions locales, lorsque les chances du succès auront été identifiées.
Le contrat emploi-solidarité permet déjà de donner une chance d'insertion durable, sur des besoins collectifs non satisfaits. Le dispositif CES a été recentré sur les publics les plus en difficulté, chômeurs de très longue durée, plus de 50 ans et bénéficiaires des minima sociaux.
Parallèlement, le CEC, qui offre une perspective d'insertion plus longue à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi et qui, du fait de leur situation personnelle et de leur âge, ne peuvent espérer d'autres solutions, doit changer d'échelle. Une augmentation importante des volumes est programmée sur les trois ans à venir, notamment pour les publics les plus en difficulté qui pourront donner lieu à une prise en charge par l'Etat plus élevée. Pour tous ces contrats, auxquels il sera possible d'accéder directement, l'objectif est d'atteindre 70 000 entrées en 2000, contre 30 000 aujourd'hui. A cette date, environ 200 000 personnes seront concernées.
Les dispositions du programme de prévention et de lutte contre les exclusions apportent des moyens importants pour donner enfin un essor vigoureux au volet insertion du RMI.
Le nouveau dispositif d'accompagnement des adultes en difficulté permettra en particulier à l'ANPE de jouer pleinement son rôle dans l'établissement de parcours vers l'emploi donnant aux contrats d'insertion leur véritable sens.
5- Le secteur de l'insertion par l'activité économique est dynamisé
L'action de ces structures, qui sont souvent le premier pas vers l'emploi des personnes les plus en difficulté, mérite d'être amplifiée. L'objectif est de doubler en trois ans leur capacité d'accueil. Ce développement est accompagné d'une mise en cohérence et d'une simplification des dispositifs existants. La recherche de partenariats systématisés avec les entreprises sera un axe de ce développement.
2- Garantir le droit au logement
Le volet logement constitue le deuxième point fort du programme.
Le diagnostic est clair : le droit au logement, pourtant affirmé par la loi du 31 mai 1990, n'est pas une réalité pour les populations les plus vulnérables. Le programme vise, essentiellement par des mesures législatives, à apporter des solutions à leurs difficultés. Les orientations de la politique de la ville viendront amplifier ces mesures, qui sont indissociables d'une réflexion sur la mixité sociale et l'organisation du tissu urbain.
Outre le volet préventif développé plus loin, le programme comporte trois axes principaux :

1- Le renforcement du droit au logement
Il nécessite des aménagements de la loi Besson de 1990, en particulier l'adoption de règles communes concernant les fonds de solidarité pour le logement et un accroissement significatif de leurs ressources. Le secteur associatif sera conforté dans son rôle d'appui à la mise en oeuvre du droit au logement. Enfin, des dispositions pénales nouvelles concernant les marchands de sommeil seront introduites et le statut des sous-locataires et des occupants des hôtels meublés clarifié.
2- Le développement d'une offre nouvelle de logements adaptés
Le développement d'une offre nouvelle de logements adaptés passera en particulier par la mise en oeuvre, dès le budget 1998, d'un programme de 20 000 logements sociaux à loyer minoré et de 10 000 logements d'intégration.
Ces programmes de grande ampleur constitueront l'axe central de l'adaptation de l'offre, tandis que les réquisitions de propriétés appartenant à des personnes morales constitueront, avec les aménagements législatifs nécessaires à cette fin, des solutions d'appoint.
3- L'amélioration des conditions d'accès au logement
Les conditions d'attribution du parc locatif social seront réformées. Un numéro d'enregistrement départemental des demandes sera créé, afin de garantir la transparence des attributions.
Le principe du traitement prioritaire de certaines demandes est affirmé pour lutter contre les délais anormalement longs.
3- Garantir l'accès aux soins pour tous
Le volet santé du programme a pour objectif d'apporter une réponse aux difficultés croissantes que connaît une part de plus en plus importante de la population et sur lesquelles le Haut comité de la santé publique vient d'attirer l'attention. Deux axes sont proposés :

1- La prise en charge des dépenses
On estime que 100 à 200 000 personnes n'ont pas de droits ouverts, notamment en raison de la complexité des dispositifs. Plus encore, l'existence d'un ticket modérateur, d'un forfait hospitalier et parfois de tarifs de remboursement dissociés du prix des prestations (pour la dentisterie, les appareillages et l'optique) constitue pour beaucoup un obstacle inacceptable à l'accès aux soins.
Face à ce constat, le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre, en concertation avec ses partenaires, une réforme de la protection sociale afin d'assurer la continuité des droits à l'assurance-maladie tout au long de la vie et de garantir l'accès aux soins et à la prévention des personnes les plus modestes.
Cette réforme comprend la création d'une couverture maladie universelle : cela signifie que chacun, à partir de l'âge de 16 ans, pourra avoir une carte permanente d'assuré social et sera affilié au régime général de la sécurité sociale s'il n'est pas pris en charge par un régime obligatoire.
Pour la protection complémentaire, la gratuité effective de la prévention et des soins sera assurée pour les personnes les plus démunies. La prise en charge du ticket modérateur et du forfait hospitalier, obstacles à l'accès aux soins, ainsi que d'une partie de certaines prestations ou de certains appareillages sera réalisée. De même à leur égard, le principe de la dispense de l'avance de frais pharmaceutiques et médicaux sera inscrit dans les textes régissant l'exercice des professions sanitaires.
Une concertation approfondie va se poursuivre pour la mise au point définitive de ces réformes et du financement par les différents acteurs concernés. Cette mission de concertation et de proposition sera confiée au député Jean-Claude Boulard. Les conclusions de cette mission seront rendues en juin. Le projet de loi sur le droit à un égal accès à la prévention et aux soins sera présenté en même temps que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Le Gouvernement entend faire en sorte que cette réforme entre en vigueur au cours de l'année 1999.
2- L'amélioration de l'offre de prévention et de soins
Des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins, comprenant des volets départementaux, compléteront ce dispositif en direction des plus démunis (meilleure coordination des acteurs, développement de réseaux de santé de proximité, amélioration de la lutte contre certaines pathologies ayant un lien avec la précarité, renforcement de la prévention auprès des jeunes en maternelle notamment).
Grâce au renforcement de la mission sociale de l'hôpital et l'adaptation de celui-ci aux besoins des plus démunis, leur accès à la prévention et aux soins sera garanti, ce qui représente une évolution forte pour le service public hospitalier.
4- Garantir l'accès à l'éducation
Assurer l'accès aux droits fondamentaux passe aussi par une politique d'accès aux savoirs, vecteurs de citoyenneté et de lien social.
La lutte contre l'échec scolaire passe notamment par la fixation d'objectifs chiffrés pour la diminution des sorties sans qualification. Le développement du soutien et de l'accompagnement scolaires gratuits, le rétablissement des bourses des collèges avec des actions en direction des familles les plus défavorisées accompagnera la relance des zones d'éducation prioritaire qui a été annoncée il y a quelques semaines. Par ailleurs les initiatives visant à promouvoir les opérations « écoles ouvertes » seront développées.
5- Garantir à tous l'accès à la culture
L'accès à la culture constitue un axe du programme et répond à une attente forte de nos concitoyens.
Cela passe avant tout par des actions concrètes et par l'implication dans le programme des structures et des établissements culturels attributaires de fonds publics : leurs cahiers des charges seront modifiés à cette fin et des contrats d'objectifs seront passés avec les collectivités territoriales, les associations et les établissements éducatifs pour le développement des pratiques artistiques et culturelles. Les pratiques amateurs seront encouragées. Les obstacles financiers feront l'objet de mesures ciblées : extension des services offerts par les cartes jeunes, modulation tarifaire en fonction des revenus.

II- Prévenir les exclusions

La deuxième grande orientation du programme traite, pour la première fois, les situations d'exclusion en amont, dans toutes leurs dimensions. Il y a, là encore, un changement de perspective de la part des politiques publiques qu'il est indispensable de souligner.
1- Améliorer la procédure de traitement du surendettement
La loi sur le surendettement des particuliers sera renforcée pour tenir compte des phénomènes d'endettement passif qui se sont développés depuis quelques années et, concrètement, pour répondre aux difficultés des personnes qui, en 1997, ont connu des problèmes d'endettement tout en étant dépourvus de toute ressource (environ 25 000 cas).
La réforme vise à adapter le texte de 1989 sur plusieurs points déterminants : les garanties des débiteurs sont renforcées ; les procédures sont accélérées et rendues plus efficaces ; le minimum vital est préservé avec la définition d'un « reste à vivre » minimum ; les dettes peuvent être étalées sur 8 ans au lieu de 5 ; un moratoire de trois ans pourra être déclaré avant une éventuelle réduction des dettes. Un réel équilibre est ainsi recherché entre les droits des créanciers et les garanties des débiteurs.
2- Prévenir l'exclusion par le logement
Le volet logement, outre l'amélioration de l'offre et de l'accès aux logements sociaux, comprend également un important aspect préventif, autour de trois propositions qui sont de nature à changer le quotidien de nombreuses personnes parmi les plus vulnérables :
1- La prévention des expulsions : la loi a pour objectif de substituer à l'actuelle logique de sécurité publique pour le traitement des situations de non paiement des loyers une logique de prévention, pour une efficace protection des locataires de bonne foi dans le respect des droits des propriétaires. Le concours de la force publique ne sera accordé que si une offre d'hébergement a été formulée.
2- La protection des conditions de vie dans l'habitat : il s'agit de mesures concrètes destinées notamment à lutter contre le saturnisme. Pour les locaux touchés par la plombémie, le préfet pourra provoquer la réalisation de travaux jusqu'à la disparition du risque pour les habitants.
3- Saisie immobilière : la procédure de vente judiciaire des logements saisis sera modifiée pour éviter leur attribution à un prix bradé.
3- Garantir les moyens d'existence des plus démunis
Plusieurs mesures sont prises en faveur des foyers les plus modestes, après la remise du rapport de Marie-Thérèse Join-Lambert, à la suite des engagements pris par le Premier ministre, le 21 janvier 1998.
Les minima sociaux seront dorénavant indexés sur les prix. De plus, alors que l'ASS a déjà été augmentée au 1er janvier 1998, 6 % supplémentaires seront affectés pour rattraper les pertes de pouvoir d'achat antérieures. L'allocation d'insertion sera, quant à elle, augmentée de 29 %.
Pour sortir de l'assistance, la reprise d'emploi ne doit pas se traduire par une diminution des moyens de subsistance. Les revenus doivent permettre de couvrir les dépenses liées à la reprise d'activité (garde d'enfants, transports...). Désormais, les allocataires de l'ASS, du RMI et de l'API qui reprennent une activité faiblement rémunérée pourront cumuler pendant un an, dans certaines limites, l'allocation et leur salaire, intégralement pendant 3 mois, à hauteur de 50 % pendant 6 mois et de 25 % pendant les 3 derniers mois.
4- Combattre l'illettrisme
Pour redonner une dynamique à la lutte contre l'illettrisme, obstacle réel sur le chemin de l'emploi, il est proposé que le fonds de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi voie sa dotation consacrée à cette mission triplée, avec pour objectif de concerner 45 000 personnes. Cette politique nécessite une mobilisation des différentes administrations, sous la coordination du groupement permanent de lutte contre l'illettrisme.
5- Garantir le droit à l'égalité des chances par le sport et le tourisme
L'égalité des chances par l'accès au sport et au tourisme est un des objectifs fondamentaux du programme d'action. Négligé par le passé, il fait l'objet d'une attente forte.
1- L'accès au sport est érigé en objectif. Il est notamment prévu de créer des coupons-sport, pour 150 000 jeunes qui pourront plus facilement adhérer à des associations sportives. L'opération ticket-sport pour l'initiation à la pratique sportive des jeunes en difficulté sera développée pour 1500 opérations concernant 200 000 jeunes en 2000. L'accès aux formations d'animation trop coûteuses (BAFA et BAFAD) sera facilité grâce à un système de bourses (20 000 bourses en l'an 2000).
2- Pour les vacances, une bourse solidarité vacances sera mise en place et les échanges européens seront fortement encouragés.
6- Permettre à chacun d'exercer sa citoyenneté
L'exercice de la citoyenneté par tous est une des conditions de la lutte contre les exclusions. Le programme combine certaines avancées sur le plan juridique et la mise en oeuvre de propositions qui répondent aux attentes des plus démunis.
L'exercice du droit de vote sera facilité pour ceux qui n'ont pas de domicile fixe.
Il est également prévu de renforcer le dialogue entre les demandeurs d'emploi, leurs représentants et le service public, notamment par la mise en place auprès des agences de l'ANPE de « comités de liaison locaux ».
Parallèlement, le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que présentera le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation contiendra plusieurs dispositions de nature à en favoriser l'exercice effectif par les plus défavorisés de nos concitoyens.
Du côté de la justice, la politique de création de conseils départementaux d'aide juridique (CDAJ) dans chaque département sera intensifiée d'ici l'an 2000. Leurs missions et composition seront élargies. Les lieux et les pratiques, de type « Maisons de Justice », permettant l'information juridique des habitants des quartiers défavorisés, seront développés. Le projet de loi sur l'accès au droit viendra compléter le programme.

III.- Répondre efficacement aux situations d'urgence

Enfin, l'Etat et ses partenaires doivent être capables, dans les situations extrêmes où toutes les mesures préventives ont échoué, de répondre de manière efficace aux demandes les plus urgentes.
Pour ceux qui se trouvent dans une telle situation, le maintien de l'accès à l'eau, à l'électricité et au gaz est garanti par un dispositif comprenant des aides nationales et des conventions départementales passées avec les prestataires de services. Le principe du droit à un service téléphonique restreint est également affirmé.
De plus, la prise en charge d'urgence devra être améliorée. Le dispositif de veille sociale, dont chacun a pu mesurer qu'il répondait à des besoins réels, sera généralisé. Il permet d'apporter une assistance immédiate et coordonnée à des personnes en situation de détresse absolue, grâce notamment aux boutiques d'accueil de jour et aux équipes mobiles d'urgence sociale.
Le réseau d'hébergement d'urgence sera amélioré, rendu plus performant et accueillant. D'importants travaux seront réalisés dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, avec la création de 1500 places supplémentaires sur trois ans.
Enfin, pour assurer une meilleure orientation et un traitement plus rapide des demandes formulées auprès des différents organismes susceptibles d'accorder une aide financière d'urgence, un traitement et une circulation formalisés de l'information seront mis en place, à l'instar de ce qui existe déjà dans quelques départements. A l'occasion de ces contacts, il faudra analyser les besoins de ces personnes et entamer un vrai travail de fond, au-delà des réponses ponctuelles.

IV.- Mieux agir ensemble contre les exclusions

La prévention et la lutte contre les exclusions exigent des acteurs de cette politique une efficacité accrue et une mise en cohérence des différents outils.
En premier lieu, l'efficacité de l'action publique doit être renforcée.
La formation des professions sociales sera rénovée, les effectifs seront augmentés et le statut de plusieurs acteurs de la lutte contre les exclusions, tels que les CHRS, sera consolidé.
L'Etat devra, partout où cela est nécessaire, intervenir pour mobiliser l'ensemble des partenaires de la lutte contre les exclusions. Les pratiques de certains services publics fondamentaux devront être adaptées sur le terrain à l'accueil des plus démunis.
Par ailleurs, la mise en cohérence des différentes actions est indispensable.
La première condition de la réussite est de mieux connaître l'exclusion, sous toutes ses formes et d'évaluer les politiques menées : un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, sera créé avant la fin de l'année 1998 et disposera dès 1999 de 5 MF pour éclairer le Gouvernement dans ses choix.
Une meilleure concertation avec les représentants des exclus sera également assurée, notamment par l'élargissement de la composition du CNLE (Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale), afin qu'il devienne un lieu privilégié pour la concertation permanente entre l'Etat et les organisations représentant les personnes en difficulté.
Un comité interministériel sera chargé, dès le second semestre 1998, d'assurer la coopération au sein de l'Etat, au-delà de l'élaboration du programme. Il impulsera la politique mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire qui se traduira par des conventions négociées avec les partenaires locaux de la lutte contre les exclusions.
Cette action sera complétée au niveau local par la coordination des acteurs et des moyens dans un plan unique de prévention et de lutte contre les exclusions, dans lequel le rôle de l'Etat sera réaffirmé.
Diverses actions sont également prévues pour impliquer l'Union européenne dans la prévention et la lutte contre les exclusions.

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Ce programme représente un engagement de l'Etat et de la collectivité sans précédent et s'appuie sur un changement d'approche capital, pour que les millions de personnes parmi les plus démunies et les plus vulnérables sortent de cette situation inacceptable, tout particulièrement pour un pays comme le nôtre. La France se sera dotée, enfin, d'un dispositif à la hauteur du défi lancé à toutes les politiques publiques.
Aucune personne ne doit rester sur le côté de la route, alors que la croissance redémarre, que la confiance revient et que le chômage recule. Il en va de la cohésion de notre société. L'action du Gouvernement est donc tournée vers des objectifs clairs : rendre effectifs les droits fondamentaux et tout faire pour que la dignité des plus démunis ne soit pas bafouée. En un mot, au-delà de toute logique d'assistance, il s'agit de permettre à chacun de prendre sa vie en main.

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L'article 1er du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions réaffirme de manière solennelle l'engagement de la Nation et de toutes les politiques publiques pour la prévention et la lutte contre les exclusions. Il fixe pour objectif de favoriser l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux qui fondent le pacte républicain et engage les acteurs de cette politique à tout mettre en oeuvre pour garantir un réel accès aux droits.
Le projet de loi se compose de trois titres :
- le titre Ier met en oeuvre les modalités d'accès aux droits fondamentaux ;
- le titre II a pour objet de prévenir les exclusions ;
- le titre III enfin, vise à rendre plus efficaces les acteurs de la prévention et de la lutte contre les exclusions.
Le titre Ier, « De l'accès aux droits », se compose de quatre chapitres.
Le chapitre Ier est consacré à l'accès à l'emploi.
L'article 2 institue le trajet d'accès à l'emploi (TRACE) qui permet à chaque jeune de 16 à 25 ans confronté à des difficultés d'insertion graves de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et renforcé vers l'emploi, par une articulation entre certains contrats de travail et les actions relevant de la formation professionnelle. Les jeunes pourront également bénéficier des aides financières du FAJ. Le réseau d'accueil, d'information et d'insertion (missions locales), l'ANPE et les autres partenaires habituels du service public de l'emploi appuieront cette action pour laquelle des moyens importants sont engagés. L'Etat mènera cette action en partenariat avec les régions.
Il convient, en outre, de donner une chance d'insertion à ceux dont la situation rend difficile l'accès direct au marché du travail. C'est pourquoi les stages d'insertion et de formation à l'emploi (SIFE) seront ouverts aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment aux parents isolés assumant ou ayant assumé des charges de famille ainsi qu'aux personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté (article 3 du projet).
Le régime des contrats emploi-solidarité est recentré par l'article 4 en faveur des personnes en difficulté : il est en effet nécessaire d'étendre les catégories de bénéficiaires potentiels. En conséquence, il est proposé de moduler la prise en charge par l'Etat d'une partie du coût de l'embauche, pour tenir compte de situations particulièrement difficiles. Enfin, l'article L. 322-4-15, devenu inutile du fait de l'article L. 980-2 du code du travail, est supprimé.
Parallèlement, l'article 5 engage une réorientation du régime des contrats emplois consolidés. Il est proposé d'étendre l'accès directs à ces contrats à plusieurs catégories de personnes rencontrant de sérieuses difficultés d'insertion. Une réelle chance d'insertion, pour cinq ans, est ainsi possible. De plus, la durée minimale de travail hebdomadaire est fixée à 30 heures, sauf exceptions limitées. La prise en charge par l'Etat d'une partie du coût de ces contrats pourra être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.
Les articles 6 à 10 opèrent une clarification du secteur de l'insertion par l'activité économique et regroupent l'ensemble des textes applicables dans le chapitre II du titre II du code du travail. Le secteur de l'insertion par l'activité économique assume des missions capitales pour le parcours de milliers de personnes vers l'emploi. Or, ce secteur a été peu à peu réglementé et il convient aujourd'hui de lui redonner une cohérence, afin que les aides de l'Etat soit utilisées au mieux, dans l'intérêt de tous.
L'article 6 définit l'ensemble du secteur de l'insertion par l'activité économique et détaille les deux types d'activité qu'il assure, dans le secteur marchand, d'une part, dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, d'autre part. Il est également prévu de privilégier le contact des personnes recrutées par les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion avec l'ANPE, afin de développer la logique du parcours d'insertion et du suivi des itinéraires individuels.
L'article 7 décline ces principes pour ce qui concerne les entreprises d'insertion (EI) en reprenant pour l'essentiel l'ancien article L. 322-4-16 du code du travail. Il donne également une reconnaissance légale aux entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI). Les associations intermédiaires (AI) font l'objet de l'article 8. Leur rôle est réaffirmé. L'article 9 institue un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, des fonds départementaux de soutien de l'insertion par l'activité économique et des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, destinés à coordonner l'intervention de tous les acteurs publics autour des communes et de l'Etat. L'article 10 procède à une mise en cohérence des dispositions du code du travail et de celles du code de la sécurité sociale.
L'article 11 complète l'article L. 351-24 du code du travail afin de permettre aux bénéficiaires de minima sociaux d'accéder aux mêmes avantages que les jeunes créateurs d'entreprises.
La lutte contre l'illettrisme mérite une attention particulière et une mobilisation des différents acteurs. Si le Gouvernement entend, dans le cadre de son programme d'action, tripler les moyens qu'il engage dans la lutte contre l'illettrisme, il faut également développer des partenariats. Il est donc proposé à l'article 12, d'affirmer que la lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente et de signer des accords avec des branches professionnelles dynamiques et innovantes pour promouvoir des actions de formation qui pourront bénéficier de financements issus de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 951-1 du code du travail.
A la différence des jeunes, les adultes ne bénéficient d'aucun dispositif leur permettant d'accéder à une formation en alternance qualifiante réalisée dans le cadre d'un contrat de travail, qui, pourtant, se révèle une solution efficace. Il est donc proposé, à l'article 13, de favoriser l'accès des adultes à une qualification professionnelle reconnue, grâce à un dispositif expérimental qui, tout en s'appliquant dès maintenant, permet d'inviter les partenaires sociaux à engager une négociation interprofessionnelle pour définir les conditions de la mise en place de ce contrat de qualification pour les adultes.
L'article 14 a pour objet d'ouvrir aux bénéficiaires de contrat d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer la possibilité de conclure des contrats emploi-jeunes. L'article 15 a pour objet d'adapter le dispositif applicable dans les départements d'outre-mer pour les contrats d'accès à l'emploi (article L. 832-2 du code du travail) : il est prévu de moduler les aides de l'Etat prévues pour appuyer l'accès à l'emploi des personnes qui en sont les plus éloignées.
Le deuxième chapitre vise à renforcer le droit au logement.
La politique du logement constitue un des axes forts de la prévention et de la lutte contre les exclusions. Dans un environnement qui voit croître les ruptures familiales et dans lequel les difficultés personnelles et économiques des individus sont plus pesantes, le logement représente un facteur indéniable de sécurisation et d'insertion qui permet de s'inscrire dans un réseau fait de relations avec le voisinage, les services publics et le monde du travail.
Le chapitre logement du projet de loi s'articule en quatre sections.
L'objet de la première section qui comporte les articles 16 à 27 est la mise en oeuvre du droit au logement, objectif à valeur constitutionnelle.
Les articles 16 à 22 opèrent une mise à jour de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. L'article 16 modifie les dispositions de l'article 3 pour ce qui concerne l'Ile-de-France : une section de la conférence régionale du logement social est chargée de la coordination des plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées. Une durée minimale de 3 ans est en outre imposée par l'article 17 aux plans départementaux, en introduisant la notion de cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ; la création d'instances locales chargées de l'identification des besoins et du suivi de tout ou partie du plan est également prévue. L'article 18 prévoit la possibilité de conclure des conventions spécifiques entre les partenaires de ces instances locales pour la mise en application du plan départemental. L'article 19 modifie l'article 6 et ouvre le fonds de solidarité pour le logement aux sous-locataires, limite les critères d'éligibilité aux seuls critères de niveaux de ressources et de nature des difficultés rencontrées, garantit la motivation des décisions d'aide du fonds, autorise la signature de conventions triennales pour la réalisation des mesures d'accompagnement social et prévoit d'encadrer les frais de fonctionnement des FSL.
Les articles 20 à 22 concernent les fonds de solidarité pour le logement. L'article 20 prévoit la possibilité de constitution de ces fonds en groupement d'intérêt public (GIP). L'article 21 définit les modalités de gestion des fonds de solidarité pour le logement non constitués sous forme de GIP. L'article 22 complète l'article 8 de la loi du 31 mai 1990 en renvoyant à un décret le soin de déterminer les conditions d'application des nouvelles dispositions relatives au FSL, notamment pour ce qui concerne les règles comptables.
L'article 23 définit les conditions de l'aide de l'Etat aux associations à but non lucratif oeuvrant pour le logement des personnes défavorisées en instituant le principe d'une aide forfaitaire par logement, l'aide à la médiation de gestion locative. L'article 24 donne aux organismes HLM la possibilité d'acquérir et de donner en gestion des hôtels sociaux. Les articles 25 et 26 exonèrent de taxe d'habitation et de droit de bail les organismes sans but lucratif qui pratiquent la médiation de la gestion locative et notamment les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de travailleurs migrants et les résidences sociales. L'article 27 facilite l'ouverture de l'aide personnalisée au logement aux personnes précédemment hébergées à titre temporaire par une association et bénéficiant de l'allocation de logement temporaire.
Les dispositions de la section 2 visent à mobiliser et à accroître l'offre de logements. Cette section comprend les articles 28 à 32.
L'article 28 exonère la réalisation de logements destinés aux personnes défavorisées de l'obligation de réalisation d'aires de stationnement et de la participation financière pour dépassement du plafond légal de densité. L'article 29 exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les opérations d'acquisition-amélioration de logements sociaux et facilite l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux réalisés par des associations agréées. L'article 30 instaure une taxation sur les logements vacants depuis plus de 2 ans dans les zones d'urbanisation continue de plus de 200 000 habitants qui connaissent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logements. De plus, l'article 31 permet au préfet de réquisitionner les logements vides depuis plus de 18 mois qui appartiennent à des personnes morales. Cette réquisition qui pourra durer jusqu'à douze ans permettra l'exécution de travaux par un attributaire (Etat, collectivité territoriale, organisme d'HLM, société d'économie mixte ou organisme agréé) qui assurera également la gestion des locaux. Les bénéficiaires, personnes à revenus modestes, acquitteront un loyer en rapport avec leurs moyens. Enfin, l'article 32 ouvre le droit à l'allocation de logement temporaire dans le cas des personnes hébergées par les centres communaux d'action sociale.
La section 3 s'attache à la réforme du régime des attributions de logements sociaux. L'article 33 modifie les conditions d'attribution des logements sociaux afin de garantir les droits des demandeurs, d'assurer la connaissance de la demande de logement social et l'accueil des personnes défavorisées dans le parc social. Le dispositif vise à renforcer la transparence et l'égalité des chances dans l'accès au logement social, dans le respect de la mixité sociale des quartiers. Il instaure un numéro d'enregistrement départemental unique et obligatoire, garantit le traitement prioritaire des demandes non traitées après un délai anormalement long, institue une contractualisation entre l'Etat et les organismes HLM permettant notamment de définir par organisme des engagements quantifiés d'accueil des personnes défavorisées. Les mesures concernant l'attribution des logements locatifs sociaux sont étendues aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer. Les modifications apportées impliquent une recodification de l'ensemble de la section concernée du code de la construction et de l'habitation. L'article 34 procède à l'articulation du nouveau dispositif avec les protocoles d'occupation du patrimoine social prévus à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, qui ne pourront plus être conclus après la promulgation de la loi.
Enfin, l'article 35, dans la section 4, rend applicable aux sociétés d'économie mixte des DOM les dispositions du code de la construction et de l'habitation relative aux conditions d'attribution des logements.
Le chapitre 3 aborde la prévention et l'accès aux soins, alors que le Haut comité de la santé publique vient d'attirer l'attention sur les risques d'une dégradation des conditions sanitaires des couches sociales les plus défavorisées. Le programme, dans son ensemble, comporte des engagements qui ne supposent pas de mesures législatives. Surtout, un projet de loi sur la généralisation de l'assurance maladie sera déposé dans les prochains mois.
L'article 36 érige l'accès à la prévention et aux soins en objectif prioritaire de la politique de santé. La prise en compte de la situation des personnes les plus démunies doit être le souci permanent des différents acteurs de la politique de santé.
Les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins, esquissés depuis 1995 dans une trentaine de départements, sont généralisés et amplifiés par l'article 37. Ils devront comporter, pour chaque département, un diagnostic de la situation et des actions précises. Ils seront élaborés par le préfet de région. Par ailleurs, la mission sociale de l'hôpital est réaffirmée : l'article 38 inscrit dans le code de la santé publique la participation de l'hôpital à la lutte contre l'exclusion sociale. De plus, il est prévu que, dans le cadre des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins, les établissements de santé participant au service public hospitalier mettront en place des structures d'accueil pour les personnes en situation de précarité et pourront passer des conventions avec l'Etat pour ce qui concerne la prise en charge des consultations externes, des actes thérapeutiques et des traitements médicaux qui seront délivrés gratuitement à ces personnes (article 39).
L'exercice des droits civiques et du droit à la citoyenneté, objet du chapitre 4, doit être garanti pour ceux qui n'ont pas de domicile : l'article 40 organise l'accès au droit de vote pour les personnes sans domicile fixe. L'article 41 facilite l'accès à l'aide juridictionnelle pour ces mêmes personnes.

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Le titre II marque la volonté du Gouvernement d'engager une politique de prévention des exclusions. Il comporte cinq chapitres.
Le chapitre 1er a pour objet de réformer la procédure de traitement du surendettement des particuliers qui a été instituée par la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles et réformée par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Depuis l'entrée en vigueur de la procédure en mars 1990, 620 000 dossiers ont été déposés, 290 000 plans ont été conclus et 163 000 dossiers n'ont pas pu trouver de solution satisfaisante.
Les saisines de ces dernières années font apparaître qu'environ 30 % des personnes concernées sont dépourvues de toutes ressources, soit près de 25 000 personnes pour 1997. Le texte actuel, qui privilégie l'étalement des dettes dans le temps, apparaît inadapté à ces nouveaux dossiers : en l'absence de ressources, les commissions ne parviennent pas à établir de plan de rééchelonnement.
Il apparaît tout d'abord souhaitable de compléter la composition actuelle des commissions de surendettement en y incluant le président du Conseil général et le directeur des services fiscaux afin d'améliorer la coordination des différentes interventions (article 42).
L'article 43 fixe un plancher en dessous duquel la commission ne peut descendre, pour permettre au débiteur ayant bénéficié d'un plan de redressement de disposer d'un reste à vivre supérieur à celui qui aurait été le sien s'il avait fait l'objet de saisies sur les rémunérations. Ce plancher est défini par le barème du code du travail relatif aux saisies arrêt sur rémunérations. Cette référence permettra également d'harmoniser les pratiques des commissions.
Les articles 42 à 46 ont pour objet d'améliorer les garanties pour les plus démunis et la procédure devant la commission en permettant au débiteur d'être entendu à sa demande et de demander aux créanciers, en cas de discordance avec l'état des dettes fournis par le débiteur, d'apporter les justifications de leurs créances. En cas de difficulté persistante le débiteur pourra saisir le juge de l'exécution pour vérification des créances. Il apparaît également nécessaire de compléter les compétences du président de la commission afin de lui permettre de saisir le juge dans les cas d'urgence. Enfin, la période de suspension des poursuites est étendue.
Il est proposé de porter la durée de rééchelonnement des dettes que la commission propose de 5 à 8 ans. Cet allongement permettra de mieux répartir l'effort demandé au débiteur et de diminuer sa charge mensuelle de remboursement. Cela permettra aussi d'augmenter le taux de succès des mesures recommandées et, par conséquent, de réduire le nombre de réexamens des dossiers par les commissions à la suite de plans irréalisables dans un délai de cinq ans (article 47).
Surtout, l'article 48 permet à la commission de surendettement des particuliers de recommander, sous le contrôle du juge, un moratoire d'une durée maximale de trois ans pour les débiteurs dont la situation est la plus dégradée et qui sont confrontés à une insolvabilité durable, en particulier à la suite des aléas de la vie (chômage, décès, longue maladie, séparation). A l'issue de cette période, la commission réexamine la situation du débiteur. Si celle-ci ne s'est pas améliorée et ne permet pas d'établir un plan de redressement, la commission peut préconiser, par une proposition spéciale et motivée, la réduction des dettes du débiteur, dès lors que ses biens ne sont pas de nature à désintéresser ses créanciers. Cette proposition devrait permettre de redresser la situation financière des ménages concernés dans des délais et des conditions acceptables.
En cas de contestation, l'article 49 confie au juge compétence pour prendre les mesures permettant de redresser la situation. L'article 50 prévoit en outre que l'effacement d'une créance dans le cadre de la nouvelle procédure vaut régularisation de l'incident de paiement au sens des règles relatives aux chèques et aux cartes de paiement.
Enfin, l'article 51 permet, dans un souci de prévention, d'inscrire les débiteurs surendettés au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dès la saisine de la commission de surendettement, afin d'éviter une aggravation de la situation. Il est également proposé de supprimer la durée maximale d'inscription fixée à cinq ans pour faire coïncider la durée d'inscription au FICP avec celle de certains plans, parfois supérieure à cinq ans.
L'article 52 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions d'application des dispositions du chapitre relatif à la réforme de la procédure de surendettement. Ces nouvelles dispositions seront applicables, dans certaines conditions, aux dossiers en cours.
Le chapitre 2 a pour objet de réformer la procédure des saisies immobilières qui sont souvent à l'origine des processus d'exclusion du logement.
L'article 53 abroge le dernier alinéa de l'article 706 du code de procédure civile (ancien) qui permettait une réduction progressive du montant de la mise à prix réévaluée par le juge. Cette possibilité, qui permet aux enchérisseurs de profiter de la baisse de la mise à prix, doit être supprimée. Il institue également le renvoi à une seconde audience de vente en l'absence d'enchères sur la mise à prix réévaluée par le juge et donne ainsi une nouvelle possibilité au débiteur de vendre le bien à un prix supérieur à la mise à prix fixée par le juge. De même, il est proposé à l'article 54 de donner la possibilité au créancier déclaré adjudicataire d'office de se substituer un tiers, ce qui permettrait au débiteur de vendre son bien à un prix convenable et au créancier de ne pas assumer la charge d'un bien qu'il ne souhaite pas acquérir. L'article 55 concerne les formalités de publication du jugement d'adjudication. L'article 56 rappelle le principe de la publicité des opérations d'adjudication et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour en préciser les modalités. L'article 57 permet au débiteur dont la dette est éteinte par suite d'une absence de déclaration de créance et à celui qui bénéficie de la suspension des poursuites liée à la clôture de la liquidation judiciaire le concernant, de retrouver le droit d'émettre des chèques. Cette mesure concerne les commerçants et artisans, personnes physiques, qui ont été 11 000 à faire l'objet d'une liquidation judiciaire selon les dernières données disponibles.
Les dispositions relatives à la prévention de l'exclusion par le maintien dans le logement constituent le troisième chapitre.
Les articles 58 à 63 constituent la section 1 qui concerne la prévention des expulsions. Il est prévu, pour les bailleurs, un délai permettant un examen administratif du dossier, qui donne au juge la faculté de suspendre l'application de la clause résolutoire du bail si le locataire est en état d'apurer sa dette. L'obligation de mentionner l'adresse du fonds de solidarité logement sur le commandement de payer est également prévue. L'article 59 fait obligation aux bailleurs sociaux de saisir préalablement à toute assignation et selon le type d'allocation versée la section départementale des aides au logement ou la caisse d'allocations familiales. L'article 60 rend obligatoire le versement de l'allocation logement en tiers payant dans le parc social non conventionné. L'article 61 reporte jusqu'au moment où le commandement à payer est transmis au préfet le point de départ du délai de deux mois au terme duquel l'expulsion peut être opérée. L'article 62 conditionne le concours de la force publique à une offre préalable d'hébergement et prévoit une information annuelle du Conseil départemental de l'insertion. L'article 63 instaure une obligation de conclusion de chartes départementales de prévention des expulsions.
Les articles 64 à 67, qui composent la section 2, ont pour objet de protéger les conditions de vie dans l'habitat. L'article 64 introduit dans le code de la santé publique un dispositif de mesures d'urgences pour lutter contre le saturnisme en améliorant la détection des cas de saturnisme et en imposant des travaux palliatifs aux propriétaires, avec substitution éventuelle de l'Etat en cas de difficulté. L'article 65 renforce la lutte contre les marchands de sommeil en instaurant une peine de confiscation du fonds de commerce et en organisant la possibilité de placement sous administration provisoire. L'article 66 clarifie le statut de la sous-location de logements sociaux par les organismes oeuvrant pour le logement des personnes démunies. L'article 67 instaure des protections pour les occupants des hôtels meublés qui y ont fixé leur résidence principale, garantit sur la durée et facilite le renouvellement du contrat.
Le chapitre 4 concerne les droits sociaux et vise à garantir les moyens d'existence fondamentaux des plus démunis.
L'article 68 limite la portée des exceptions au principe d'interdiction des saisies des prestations familiales énoncé par l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale. Il est par ailleurs proposé de prévoir la revalorisation systématique de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation d'insertion en fonction des prix. Les revalorisations ont été irrégulières et parfois inexistantes comme entre 1994 et 1997. L'article 69 impose désormais cette revalorisation annuelle. De plus, afin de faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API), l'article 70 permet d'appliquer un mécanisme d'intéressement analogue à celui existant pour le RMI : les rémunérations peuvent, dans certaines conditions, être exclues de la base de calcul servant à la détermination de l'allocation.
L'article 71 pose le principe de la préservation du droit à une vie familiale normale pour les personnes accueillies dans les établissements spécialisés, droit souvent remis en cause faute de structures adaptées. Le maintien de la vie familiale est désormais l'une des missions des établissements et services sociaux. Obligation leur est faite d'accueillir toute la famille ou, si cela est impossible, de rechercher la solution optimale en accompagnant chacun des membres.
Enfin, le droit de chacun à une aide de la collectivité pour préserver un accès à l'eau, à l'électricité et au téléphone est affirmé par l'article 72. Pour l'eau et l'électricité, les articles 43-5 et 43-6 de la loi de 1988 sur le RMI sont modifiés pour prendre en compte les nombreuses expériences menées dans ce domaine depuis quelques années : des conventions nationales passées par l'Etat définissent les modalités de prise en charge du coût de cette prestation. Pour le téléphone, il est prévu de prendre dans les meilleurs délais, par voie réglementaire, les textes permettant d'assurer un service restreint en cas d'incidents de paiement.
L'article 73 consacre le droit au compte bancaire.
Actuellement la loi bancaire prévoit qu'un établissement peut refuser l'ouverture d'un compte. Dans ce cas, pour obtenir l'ouverture d'un compte, il faut avoir enregistré plusieurs refus puis s'adresser à la Banque de France qui désigne d'office un établissement qui devra procéder à l'ouverture.
Pour éviter que les exclus ne soient pénalisés par la politique commerciale des établissements bancaires et que certains réseaux (Trésor public, La Poste) ne deviennent de fait spécialisés dans la tenue des comptes des personnes les plus défavorisées, il est proposé d'inverser le principe de la loi bancaire et de prévoir le droit au compte de chacun.
Le chapitre 5 a pour objectif de garantir le droit à l'égalité des chances par l'éducation et la culture. Il s'agit d'une dimension importante trop négligée par le passé. L'article 74 érige en objectif national l'accès de tous à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs. Pour ce qui concerne l'éducation, l'article 75 modifie l'article 1er de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 afin de tenir compte des évolutions sociales du pays : il est ainsi affirmé que le service public de l'éducation tient compte, pour la répartition des moyens mis au service des élèves, des situations économiques et sociales des familles, des quartiers et des établissements. De plus, alors que l'aide à la scolarité ne permettait pas de prendre en compte les élèves de plus de 16 ans, soit environ 90 000 adolescents, les articles 76 et 77 mettent fin au dispositif actuel relatif à l'aide à la scolarité, pour lui substituer un système de bourses de collèges versées directement aux gestionnaires des établissements d'enseignement. Le versement direct aux gestionnaires améliorera également l'accès aux cantines.
L'article 78 permet la modulation des tarifs des services publics facultatifs en fonction des ressources des usagers et de la composition des foyers.
Le titre III se fixe pour objectif de rendre plus efficaces les acteurs de la lutte contre les exclusions.
L'article 79 prévoit une réforme des formations des professions sociales, rendue nécessaire par l'évolution de leurs missions qui se sont considérablement alourdies. Il convient en premier lieu de rénover et renforcer le cadre législatif posé par l'article 29 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. L'intervention de ces établissements est inscrite dans un schéma national des formations. Ils voient en outre leurs rapports avec l'Etat clarifiés et renforcés par la voie de la contractualisation qui concernera notamment les subventions. Enfin, le recrutement des directeurs et des formateurs devra être effectué sur une liste d'aptitude nationale.
L'article 80 crée un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, il sera chargé de rassembler, analyser et diffuser des informations relatives aux exclusions. Le rapport qu'il établira chaque année sera transmis au Premier ministre et au Parlement.
Enfin, l'article 81 engage la réforme des institutions sociales et médico-sociales qu'attendent tous les acteurs de la lutte contre les exclusions. Le statut législatif est aujourd'hui inadapté. Les structures d'urgence et d'insertion sociale doivent être consolidées. L'information et l'orientation des personnes en difficulté doivent être mieux organisées. Il est donc proposé d'étendre le champ d'application de la loi du 30 juin 1975 à tout le secteur de l'urgence sociale et de l'insertion. De plus, le statut des centres d'hébergement et de réinsertion sociale est conforté et leurs missions sont élargies à l'insertion par l'activité économique et l'urgence sociale. Les départements d'outre-mer pourront faire application de ce nouveau régime. Enfin, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté est institué.
L'article 82 prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi tous les deux ans à compter de sa promulgation.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation.
La présente loi tend à favoriser l'accès effectif de tous aux droits individuels et collectifs fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de l'éducation, de la formation et de la culture et de la vie familiale.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître et à prévenir toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils veillent à garantir à tous une information complète et un réel accès aux droits.

TITRE IER
DE L'ACCÈS AUX DROITS
CHAPITRE 1er
Accès à l'emploi
Article 2

I.- L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de 16 à 25 ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L. 322-1 et de celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent en application du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Une convention cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe.
II.- Pour l'application du I du présent article, l'Etat conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.
Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail.
III.- Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
IV.- Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par l'Etat et la collectivité concernée.

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 322-4-1 du code du travail, les mots : « et des chômeurs » sont remplacés par les mots : « et des personnes sans emploi ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que des personnes faisant l'objet, ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté ».

Article 4

I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ainsi qu'aux catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. »
II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. »
III.- L'article L. 322-4-15 du même code est abrogé.

Article 5

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.- L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, ainsi que les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de 60 mois, sous réserve des dispositions du II ci-après.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé « contrat emploi consolidé », soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
« Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche. Cette durée peut, en pareil cas, être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire du contrat emploi consolidé dans un des contrats mentionnés précédemment. »

Article 6

I.- L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16.- I.- L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
« II.- Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.
« III.- Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.
« IV.- Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III du présent article, les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.
« V.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et IV ci-dessus. Un décret précise les modalité spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III. »
II.- Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1999.

Article 7

Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, deux articles L. 322-4-16-1et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-1.- Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
« Art. L. 322-4-16-2.- Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.
« L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. »

Article 8

I.- Il est inséré, au même chapitre du code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent également être conclues avec des associations intermédiaires.
« Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales en vue de l'exercice d'activités qui, en raison de leur nature ou de leur durée, ne sont pas susceptibles d'être assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée et notamment par les entreprises de travail temporaire définies à l'article L. 124-1, ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
« Il ne peut être procédé à une mise à disposition dans les établissements ayant procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédents. »
II.- 1° Les 2°, 3° et 4° de l'article L. 128 du code du travail deviennent les 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-16-3.
2° L'article L. 128 du même code est abrogé.
III.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

Article 9

Il est inséré, au même chapitre du code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-4.- Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique présidé par le préfet, dont la composition est déterminée par décret.
« Ce conseil a pour mission :
« 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique, notamment dans le secteur non marchand ;
« 2° D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ;
« 3° D'assister le préfet dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique.
« Art. L. 322-4-16-5.- Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.
« Il est destiné à financer le développement des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.
« Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
« Art. L. 322-4-16-6.- Les communes et les groupements de communes établissent des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. L'Etat apporte son concours à la mise en oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées, et les agences d'insertion mentionnées à l'article premier de la loi n° 94-638 du 24 juillet 1994, pour une durée maximale de cinq ans. »

Article 10

I.- Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « article L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots : « article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même code est ainsi rédigé :
« Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. »
III.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables aux embauches effectuées avant cette date.

Article 11

L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° du premier alinéa sont ajoutés les mots : « , de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 3° du premier alinéa du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. »

Article 12

Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;
2° Il est créé un article L. 900-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-6.- La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y contribuent chacun pour leur part.
« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au sens de l'article L. 900-2.
« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 951-1.
« II.- Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 13

I.- A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats signés en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.
Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.
II.- Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 31 décembre 1999 les modalités d'une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du code du travail aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
III.- Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du présent article est présenté au Parlement avant le 31 décembre 1999.

Article 14

Le premier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 », sont ajoutés les mots : « et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion » ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots : « à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 », sont ajoutés les mots : « et les contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ».

Article 15

Le 1° du I de l'article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ; ».

CHAPITRE 2
Accès au logement
· Section 1
Mise en oeuvre du droit au logement
Article 16

I.- Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est complété par la phrase suivante : «Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans».
II.- Au deuxième alinéa du même article, les mots : « dans le délai fixé à l'article 2 » sont remplacés par les mots : «dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai,».
III.- Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du préfet de région, le président du conseil régional, les préfets de départements et les présidents de conseils généraux. »

Article 17

L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.- Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article premier de la présente loi en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.
« Le plan désigne les instances locales, qui peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, co-présidé par le préfet et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.»

Article 18

L'article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l'article 4. »

Article 19

L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa les mots : « telles que » sont remplacés par les mots : « sous forme de » et après le mot : « locataires » sont insérés les mots : « ou sous-locataires » ;
2° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. » ;
4° Le sixième alinéa nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. En cas de refus, l'intéressé peut demander à en connaître les motifs.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent.
« Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité. »

Article 20

Il est créé dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.- Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le préfet et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales.»

Article 21

Il est créé dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2.-  Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le préfet. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée. »

Article 22

L'article 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est complété par l'alinéa suivant :
« Ce même décret précise les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2 et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2.»

Article 23

Les associations ou organismes à but non lucratif, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le préfet et qui ont conclu avec l'Etat une convention, bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide est exclusive de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés.

Article 24

I.- Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation un cinquième tiret ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet, des hôtels meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ».
II.- Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L.422-2 du même code un troisième tiret ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ».

Article 25

I.- Le II de l'article 1408 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, pour les logements situés dans ces foyers, et les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le préfet, pour les logements qu'ils sous-louent aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.

Article 26

I.- Le II de l'article 740 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le préfet. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1998.

Article 27

Le dernier alinéa du III de l'article L.351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
«Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.»

· Section 2
Accroissement de l'offre de logement
Article 28

I.- L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 123-2-1.- L'obligation de réalisation d'aires de stationnement n'est pas applicable lors de la construction ou de l'acquisition et le cas échéant l'amélioration avec un prêt aidé par l'Etat, de logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, lorsque les travaux font l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 2003. Passé cette date, les plans d'occupation des sols peuvent ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la réalisation de tels logements. »
II.- Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 112-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi d'orientation n° 98-.........du.......... et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
III.-  Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 112-3 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 29

I.- Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le préfet, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées à compter du 25 mars 1998.
III.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 1384 C ainsi rédigé :
« Art. 1384 C.- Les logements acquis, en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
« Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret. »
IV.- Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 1998.
V.- Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C du même code réalisées à compter du 1er janvier 1998.

Article 30

Il est inséré dans le code général des impôts un article 232 ainsi rédigé :
« Art. 232.- I.- Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cents mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
« II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous condition de ressources.
« III.- La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
« IV.- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
« V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
« VI.- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VII.- Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII.- Le produit net de la taxe est versé à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. »

Article 31

I.- L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation est remplacé par l'intitulé suivant : «Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition».
II.- Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé «Réquisition», et comprend les articles L. 641-1 à L. 641-14.
III.- Il est créé dans ce même titre un chapitre II ainsi rédigé :

«CHAPITRE II
« Réquisition avec attributaire
· « Section I
« Principes généraux

« Art. L. 642-1.- Afin de garantir le droit au logement, le préfet peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article L.642-4.
« Elle ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité. L'attributaire en informe le titulaire du droit d'usage.
« Art. L 642-2.- L'attributaire de la réquisition peut être :
« 1° L'Etat ;
« 2° Une collectivité territoriale ;
« 3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
« 4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
« 5° Un organisme agréé à cette fin par l'Etat.
« Art. L. 642-3.- Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 642-2 sont régis par une convention.
« Art. L. 642-4.- Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret, et désignées par le préfet en raison de leurs mauvaises conditions de logement.
« Art. L. 642-5.- La durée de la réquisition est d'un an au moins et de six ans au plus. Toutefois, si l'importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, elle peut être fixée pour une durée supérieure, dans la limite de douze ans.
« Art. L. 642-6.- Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la prise d'effet de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.

· « Section II
« Procédure

« Art. L. 642-7.- Le préfet peut commissionner des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition. Ceux-ci peuvent :
« 1° Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire du droit d'usage sur les locaux ; les agents sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées ;
« 2° Visiter, accompagné le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.
« Art. L. 642-8.- Les services fiscaux fournissent au préfet les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance.
« Art. L. 642-9.-  Après avoir sollicité l'avis du maire, le préfet notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à une réquisition.
« La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée.
« Art. L. 642-10.- Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au préfet :
« 1° Son accord ou son opposition ;
« 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;
« 3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation du préfet.
« Art. L. 642-11.- A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le préfet notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :
« 1° Arrêté de réquisition motivé ;
« 2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;
« 3° Abandon de la procédure.
« Art. L. 642-12.- Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du préfet.
« En l'absence de justification utile, le préfet peut notifier l'arrêté de réquisition.
« Art. L. 642-13.- A défaut d'adresse connue du titulaire du droit d'usage ou à défaut de retour dans les dix jours de l'accusé de réception de la notification, les notifications prévues à l'article L. 642-9 et au 1° de l'article L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux ; dans ce cas, l'affichage vaut notification. A compter de la notification de l'arrêté de réquisition, le préfet peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.

· « Section III
« Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux
« et l'attributaire de la réquisition

« Art. L. 642-14.- Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.
« Art. L. 642-15.- A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-22, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion.
« Art. L. 642-16.- Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.
« Art. L. 642-17.- La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.
« Art. L. 642-18.- Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :
« 1° Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;
« 2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.
« Art. L. 642-19.- Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.
« Art. L. 642-20.- Les conditions d'application des sections I, II et III du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

· « Section IV
« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

« Art. L. 642-21.- Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 642-22.- Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé par décret.
« Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.
« Il est payé mensuellement à terme échu.
« Art. L. 642-23.- Le contrat est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée restant à courir de la réquisition, si celle-ci est inférieure à un an.
« Trois mois avant l'expiration de cette durée, le préfet peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat prévu à l'alinéa précédent.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir, si celle-ci est inférieure à un an.
« Art. L. 642-24.- Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
« Art. L. 642-25.- Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location, ni sous-louer le logement.
« Art. L. 642-26.- Si le titulaire du droit d'usage n'a pas proposé au bénéficiaire un contrat de location au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, l'attributaire, ou sinon le préfet, est tenu de proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.

· « Section V
« Dispositions pénales

« Art. L. 642-27.- I.- Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende :
« 1° le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
« 2° le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
« Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 de ce code.
« III.- Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné. »

Article 32

I.- Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ».
II.- L'intitulé du titre V du livre VIII du même code est remplacé par l'intitulé suivant :
« Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ».
III.- L'article L. 851-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou inter-communaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme ».

· Section 3
Régime des attributions de logements locatifs sociaux
Article 33

I.- A la section première du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation, les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 441.- L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
« L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.
« Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.
« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.
« Art. L. 441-1.-  Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.441-2-5 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
« Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.
« Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le préfet au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
« Art. L. 441-1-1.- Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du préfet, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, précisées en tenant compte, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat.
« Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, des accords collectifs départementaux prévus à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.
« En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées par le règlement départemental et après mise en demeure, le préfet peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-2.- Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis à l'article L. 441.
« Dans chaque département, le préfet conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5 et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités d'accueil des différents organismes, par secteur géographique.
« Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à l'article L. 441-1-5. Il organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en _uvre des objectifs ainsi définis.
« Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du préfet.
« Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine social, en vigueur à la date de publication de la loi d'orientation n° 98-.... du ...., dans les conditions prévues à l'article 34 de cette loi.
« Art. L. 441-1-3.- Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le préfet, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le préfet désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Ces attributions s'imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu'à la signature de l'accord départemental.
« Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le préfet procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.
« Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le préfet en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.
« Art. L. 441-1-4.- Le préfet, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat, délimite des bassins d'habitat.
« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au 2ème du III de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 35 pour cent des résidences principales.
« Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi d'orientation n° 98-  ..... du ..... relative à la lutte contre les exclusions.
« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par les préfets concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du préfet de région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas remplies, des conférences intercommunales peuvent néanmoins être instituées à la demande de ces communes.
« Après délimitation d'un bassin d'habitat, le ou les préfets compétents réunissent les maires des communes concernées afin qu'ils créent la conférence intercommunale du logement.
« La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou les préfets concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au premier alinéa, elle est présidée, et au besoin préalablement créée par le ou les préfets compétents.
« La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.
« Art. L. 441-1-5.- Le préfet transmet à la conférence intercommunale du logement de l'accord départemental et notamment des engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque organisme et les besoins de création d'offres adaptées.
« Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des départements différents, elle est saisie conjointement par les préfets concernés.
« Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental, la conférence élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat.
« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée comme il est dit à l'article L.441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux.
« La charte est soumise à l'agrément du préfet. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après la transmission prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été ratifiée par l'ensemble des représentants des communes ou des bailleurs sociaux ou n'a pas été agréée par le préfet, les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.
« Art. L. 441-1-6.- Pour la région Ile-de-France, il est créé une conférence régionale du logement social. La conférence comprend, sous la présidence du préfet de région, des représentants de la région et pour chacun des départements qu'elle réunit, des représentants de l'Etat, des départements, des communes, des bailleurs sociaux, des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
« La conférence élabore, pour une durée de trois ans, un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les politiques du logement social et notamment les principes de répartition et d'attribution des logements sociaux ainsi que les aides financières qui peuvent concourir à la solidarité pour le logement.
« Compte tenu des accords départementaux conclus en application de l'article L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels, elle évalue annuellement la mise en oeuvre du schéma d'orientation.
« Elle se réunit au moins une fois par an.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 441-2.- Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.
« Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et disposant de logements locatifs sociaux, pour l'attribution de ces logements.
« En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.
« Le préfet, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.
« Art. L. 441-2-1.- Les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales définis par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est obligatoirement communiqué au demandeur par l'organisme qui a reçu la demande dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande.
« Ce système d'enregistrement, géré conjointement par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 441-1-2.
« La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service ou organisme mentionné à l'alinéa premier dans un délai d'un mois précédant celle-ci.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental. Le préfet peut procéder à l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.
« Les aides de l'Etat rattachables au logement qui serait attribué en méconnaissance des dispositions du présent article sont remboursées en tout ou partie dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 441-2-2.- Dans chaque département est créée auprès du préfet une commission de médiation composée de deux représentants des organismes bailleurs, d'un représentant des associations de locataires et d'un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux conditions réglementaires d'accès à ces logements, toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis, peut renvoyer au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ou saisir le préfet de cet avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités territoriales concernés.
« Art. L. 441-2-3.- Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou des organismes possédant ou gérant ces logements, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ou de sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de construction.
« Art. L. 441-2-4.- Les bailleurs sociaux rendent compte des conditions de l'attribution des logements selon les dispositions suivantes :
« 1° Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 définit les modalités de l'information du préfet au titre des logements qui lui sont réservés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 441-1 ; sur leur demande, les collectivités territoriales et les conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 bénéficient des mêmes informations, pour les conventions qu'elles ont signées ;
« 2° Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent compte dans des conditions définies à l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, des résultats atteints au regard des objectifs quantifiés prévus audit accord et aux chartes qui en sont issues ; ce compte rendu est adressé au préfet et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées, et aux conférences prévues à l'article L. 441-1-4 ;
« 3° Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent, dans des conditions fixées par l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, les informations statistiques définies par le décret prévu à l'article L. 441-2-5 ; ces informations sont communiquées au préfet et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées et aux conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4.
« Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 précise les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux non signataires de l'accord collectif départemental communiquent les informations énoncées ci-dessus.
« Le préfet soumet au moins une fois par an au conseil départemental de l'habitat les principaux résultats des informations recueillies au titre du présent article.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l'article L. 441-2, pour leur parc de logements locatifs sociaux.
« Art. L.441-2-5.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. »

Article 34

Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'occupation du patrimoine social, tels qu'ils étaient prévus à l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation, après la publication de la présente loi. Les protocoles existants à cette date cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L.441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.

· Section 4
Mesures relatives aux DOM
Article 35

L'article L. 472-1-2 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.472-1-2.- Les dispositions des sections I et II du chapitre Ier du titre IV du livre IV et de l'article L. 442-5 du livre IV sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. »

CHAPITRE 3
Accès aux soins
Article 36

L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.
Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies.

Article 37

Il est établi, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le préfet de région ou le préfet de Corse.
Ce programme est établi à partir d'une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la prévention des personnes démunies.
Il comporte des actions de prévention, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en oeuvre de ces actions.
Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d'un comité, présidé par le préfet de région ou le préfet de Corse réunissant des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales et des organismes d'assurance maladie. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé instituée par l'article L. 767 du code de la santé publique.

Article 38

Le premier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
«7° À la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine».

Article 39

A la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, après l'article L. 711-7, il est créé un article L. 711-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-7-1.- Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus à l'article ....... de la loi d'orientation n°..... du....... relative à la lutte contre les exclusions, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des structures d'accueil adaptées aux personnes en situation de précarité. Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes. »

CHAPITRE 4
Exercice de la citoyenneté
Article 40

I.- La section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 15-1.- Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :
« - dont l'adresse figure depuis au moins un an sur leur carte nationale d'identité ;
« - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins un an. »
II.- L'article L. 18 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale. »

Article 41

Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi par lui. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil. »

TITRE II
DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS
CHAPITRE 1ER
Procédure de traitement des situations de surendettement
Article 42

Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
«Elle comprend le préfet, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le président du conseil général, le directeur des services fiscaux. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le préfet, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.»

Article 43

L'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par l'alinéa suivant :
« Pour évaluer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, la commission fait application à l'ensemble des ressources, selon des modalités précisées par décret, du barème résultant de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail. Cette part des ressources est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »

Article 44

I.- Le quatrième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le débiteur est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. »
II.- Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. »

Article 45

L'article L. 331-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4.- La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
« Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux même fins. »

Article 46

I.- Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation est complété par la phrase suivante :
« En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission qui en informe ensuite celle-ci. »
II.- La deuxième et la troisième phrases du deuxième alinéa du même article sont ainsi rédigées :
« Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 premier alinéa. En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. »

Article 47

I.- Au 1° de l'article L. 331-7 du code de la consommation, les mots : «Reporter ou» et «de report ou» sont supprimés et le mot : «cinq» est remplacé par le mot : «huit».
II.- Aux 3° et 4° du même article, le mot : «décision» est remplacé par le mot : «proposition».

Article 48

I.- Après l'article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1.- Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Durant cette période, les sommes dues sont de plein droit productives d'intérêts au taux légal. Si la situation du débiteur l'exige, la commission peut recommander le report du paiement des intérêts à l'issue de cette période.
« A l'issue de la période prévue au premier alinéa du présent article, la commission réexamine la situation du débiteur. Elle peut alors recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7 ou, si le débiteur demeure insolvable, recommander par une proposition spéciale et motivée la réduction ou l'effacement des créances autres qu'alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. La réduction ou l'effacement peut être différencié si, en équité, la situation respective des créanciers le commande. Aucune dette contractée postérieurement à l'application des dispositions du présent alinéa et entrant dans le champ d'application de la réduction ou de l'effacement qu'il prévoit ne pourra faire l'objet d'une nouvelle réduction ou d'un nouvel effacement sur une période de dix ans. »
II.- A l'article L. 331-8 du code de la consommation, après les mots : «de l'article L. 331-7» sont insérés les mots : «ou de l'article L. 331-7-1».
III.- A l'article L. 331-9 du code de la consommation, après les mots : «de l'article L. 331-7» sont insérés les mots : «ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1».
IV.- L'article L. 332-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1.- S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. »
V.- Au premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation, après les mots : «de l'article L. 331-7» sont insérés les mots : «ou de l'article L. 331-7-1».
VI.- Au 3° de l'article L. 333-2 du code de la consommation, après les mots : «de l'article L. 331-7» sont insérés les mots : «ou de l'article L. 331-7-1».

Article 49

L'article L. 332-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3.- Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. »

Article 50

Il est inséré dans le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation, un article L. 332-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-4.- L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. »

Article 51

I.- Le troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel.
« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures. S'agissant des mesures définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée par le juge en fonction de l'importance de la réduction de créances accordée, sans pouvoir excéder dix ans. »
II.- A l'article L. 333-6 du même code, le mot : «article» est remplacé par le mot : «chapitre».

Article 52

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont poursuivies conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 331-3 et du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation, issues respectivement du II de l'article 44 et de l'article 45 de la présente loi, ne sont pas applicables à ces procédures lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3 de ce code.

CHAPITRE 2
Saisie immobilière et interdiction bancaire
Article 53

I.- Le dernier alinéa de l'article 706 du code de procédure civile (ancien) est abrogé.
II.- Après l'article 706 du code de procédure civile (ancien), il est ajouté un article 706-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-1.- Si le montant de la mise à prix a été réévalué dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas d'enchère, le bien est remis en vente, au prix ainsi fixé, à une audience d'adjudication qui ne peut être éloignée de plus de trente jours.
« L'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par un avis du greffe à la porte du tribunal et, le cas échéant, par toute autre mesure de publicité ordonnée par le juge.
« A l'audience de renvoi, le juge procède à la remise en vente sans que le poursuivant ait à réitérer sa demande, sous réserve d'une déclaration expresse d'abandon des poursuites.
« A défaut d'enchère lors de cette audience, le bien est adjugé d'office au créancier poursuivant au prix mentionné au premier alinéa ci-dessus. »

Article 54

Après l'article 706-1 du même code, il est ajouté un article 706-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-2.- Le poursuivant déclaré adjudicataire d'office au prix fixé par le juge en application des dispositions de l'article 706-1 peut se faire substituer toute personne remplissant les conditions requises par la loi pour enchérir.
« A cet effet, dans les deux mois de l'adjudication, une déclaration conjointe de substitution est présentée par l'avocat de l'adjudicataire au greffe qui en délivre récépissé. Cette déclaration est annexée au jugement d'adjudication aux fins de publication.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 716, la publication doit intervenir dans les deux mois qui suivent la déclaration de substitution ou, à défaut, l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. »

Article 55

Au début de l'article 716 du code de procédure civile (ancien) sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 706-2,».

Article 56

I.- L'article 697 du code de procédure civile (ancien) est ainsi rédigé :
« Art. 697.- L'adjudication est poursuivie après une publicité dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II.- L'article 696 et les articles 698 à 700 du code de procédure civile (ancien) sont abrogés.
III.- Les dispositions des I et II ci-dessus entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au I.

Article 57

La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. » ;
2° Il est créé un article 169-1 ainsi rédigé :
« Art. 169-1.- La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
« Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169.»

CHAPITRE 3
Mesures relatives au maintien dans le logement
· Section 1
Prévention des expulsions
Article 58

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est modifié de la façon suivante :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience.
« Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, alinéa premier, et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.» ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «dont l'adresse est précisée».

Article 59

I.- Il est inséré, dans la section II du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, un article L. 353-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L.353-15-1.- Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L.351-14, dès lors que les conditions de sa saisine sont remplies, en vue de décider du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement.»
II.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, il est inséré après les mots : «les dispositions de l'article L. 353-17», les mots : «et de l'article L.353-15-1».
III.- Il est inséré dans le chapitre II du titre IV du livre IV du même code un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.442-6-1.- Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L.542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations, dès lors que les conditions de leur saisine sont remplies, en vue de décider du maintien du versement de l'allocation de logement.»

Article 60

I.- Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
« 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code ;
« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3° Dans des conditions fixées par décret, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. »
II.- L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 835-2.- La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
« L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
« 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d' une convention en application de l'article L. 351-2 du même code ;
« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque, l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. »

Article 61

I.- L'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.» ;
2° Au dernier alinéa, il est inséré, après les mots : «Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux», les mots : «à peine de suspension du délai prévu au premier alinéa du présent article».
II.- L'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L. 613-2-1.- Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.»

Article 62

L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est remplacé par l'intitulé suivant : «Dispositions particulières applicables en matière d'expulsion».
Dans ce chapitre, il est créé :
1° Une section I intitulée : « Sursis à l'exécution des décisions d'expulsion», comportant les articles L. 613-1 à L. 613-5 ;
2° Une section II ainsi rédigée :

· « Section II
« Dispositions diverses

« Art. L. 613-6.- Avant d'accorder le concours de la force publique, le préfet doit s'assurer qu'une offre d'hébergement est proposée aux personnes expulsées. »

Article 63

Une charte pour la prévention de l'expulsion est élaborée dans chaque département avec l'ensemble des partenaires concernés dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

· Section 2
Amélioration des conditions de vie et d'habitat
Article 64

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est créé une section I, intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 26 à L. 32 ;
2° Il est créé une section II ainsi rédigée :

· « Section II
« Mesures d'urgence contre le saturnisme

« Art. L. 32-1.- Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance du médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale, sous pli confidentiel. Ce médecin informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le préfet fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque notoire d'intoxication au plomb pour les occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
« Art. L. 32-2.- 1° Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le préfet en informe le médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention. Le préfet notifie en outre au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires, son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 32-1.
« 2° Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au préfet son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.
« 3° Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il a délégué, statuant en la forme du référé, après avoir entendu les parties dûment convoquées, conformément à la loi, se prononce sur le litige.
« 4° A défaut soit de contestation soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la notification, le préfet fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
« Art. L. 32-3.- Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le préfet procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'intoxication au plomb est supprimé. Si ce risque subsiste, le préfet procède comme indiqué au 4° de l'article L. 32-2.
« A l'issue des travaux, le préfet fait procéder à un contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'intoxication est supprimé.
« Art. L. 32-4.- Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le préfet prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
« Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants, sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de la mise en oeuvre des dispositions précédentes, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
« Le préfet peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.
« Les conditions d'application de la présente section, en particulier les normes auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'intoxication au plomb, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 65

I.- L'article 225-16 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 .»
II.- L'article 225-19 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ».
III.- L'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «utilisé pour la prostitution» sont supprimés et les mots : « en application des articles 225-22 du code pénal » sont remplacés par les mots : « en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22 du code pénal » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites pour l'une des infractions visées au premier alinéa sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal. »
IV.- Dans le chapitre unique du titre V du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est créé un article L. 651-10 ainsi rédigé :
«Art. L. 651-10.- I.- Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal, il est avéré que la continuation de l'exploitation d'un établissement d'hébergement des personnes est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative compétente peut saisir sur requête le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un administrateur provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés par le préfet peuvent être désignés en qualité d'administrateur provisoire.
« II.- Le ministère public porte à la connaissance du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds dans lequel est exploité l'établissement visé au I, l'engagement des poursuites ainsi que les décisions de désignation d'un administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait mentionner la décision de confiscation au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés. Les modalités d'application de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« III.- Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité un établissement visé au I n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues aux articles 225-16 (2° et 3°) et 225-19 (3° et 5° ) ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines. Cette personne peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une de ces peines complémentaires.
« IV.- La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. »

Article 66

I.- L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 353-20.- Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux sixième, septième, huitième et neuvième tirets du deuxième alinéa de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
« Toutefois les locataires peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires :
« 1° Occupant un logement au titre du premier alinéa de l'article L. 442-8-1 après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et leurs possibilités ;
« 2° Occupant un logement au titre de l'article L. 442-8-4 dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location.»
II.- L'article L. 442-8-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : «sous-louer», sont insérés les mots : «meublés ou non meublés» ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
III.- L'article L. 442-8-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 442-8-2.- Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code, et les dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
« Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux contrats de sous-location conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1.»

Article 67

I.-  Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, le chapitre unique devient le «Chapitre Ier», intitulé : «Dispositions générales».
II.- Il est créé au même titre un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II
« Mesures relatives à la protection des occupants des hôtels meublés

« Art. L. 632-1.- Tout locataire qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
« Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis.
« Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
« Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
« Art. L. 632-2.- Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats.
« Art. L. 632-3.- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. »

CHAPITRE 4
Moyens d'existence
Article 68

Au deuxième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « toutefois peuvent être saisis », sont insérés les mots : « dans la limite d'un pourcentage fixé par décret ».

Article 69

I.- Au dernier alinéa de l'article L. 351-9 du code du travail, les mots : « à l'exception des taux qui sont fixés par décret » sont remplacés par les mots : « à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret. »
II.- La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-10 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret. ».

Article 70

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les rémunérations tirées d'activités profession-nelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. »

Article 71

L'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. »

Article 72

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article 43-5 est ainsi rédigé :
« Art. 43-5.- Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
« Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de non paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article 43-6. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 43-6, les mots : « d'électricité et de gaz » sont remplacés par les mots : « d'eau, d'électricité et de gaz » ;
3° Le deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article 43-6 sont ainsi rédigés :
« Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les organisations professionnelles de distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.
« Dans chaque département, sont passées entre le préfet, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France et des distributeurs d'eau et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales ou les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau. »

Article 73

L'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
« Art. 58.- Toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de la Poste ou du Trésor public.
« L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France aux fins de lui désigner un établissement, les services financiers de la Poste ou le Trésor public.
« L'établissement qui reçoit la demande peut limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux opérations de caisse, dans des conditions définies par décret. »

CHAPITRE 5
Droit à l'égalité des chances par l'éducation et la culture
Article 74

L'accès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national.
L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet objectif.

Article 75

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des situations notamment en matière économique et sociale. »

Article 76

I.- Les I à V et le VIII de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille complétés par les articles 56 et 57 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 sont abrogés.
II.- L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « , d'aide à la scolarité » sont supprimés ;
2° Le 6° est supprimé.

Article 77

Il est ajouté à la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.- I.- Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.
« Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
« II.- Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat. Elles sont attribuées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« La bourse de collège est servie aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.
« III.- Pour les élèves inscrits dans les établissements visés au I du présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits dans un collège en application de l'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951.
« IV.- L'article 1er de la loi du 21 septembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves inscrits :
« 1° Dans les classes du second degré des lycées public, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
« 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté sous réserve de la déduction de l'exonération éventuelle des frais de pension et de demi-pension ;
« 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural.
« V.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 78

Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.
Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée.

TITRE III
DES INSTITUTIONS SOCIALES
Article 79

I.- L'article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :
« Art. 29.- Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social.
« A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
« Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
« L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article 29-1 ci-après. »
II.- Il est inséré, à la fin du chapitre VII de la même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :
« Art. 29-1.- I.- Les organismes responsables d'établis-sements de formation mentionnés à l'article 29 bénéficient d'une aide financière de l'Etat dont les modalités sont fixées par voie de contrat.
« II.- L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la subvention.
« Les établissements sous contrat perçoivent, de la part des étudiants, des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
« Art. 29-2.- Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret. »

Article 80

Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.
Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et observatoires locaux et internationaux.

Article 81

I.- La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi modifiée :
a) Le 1° de l'article 1er est ainsi rédigé :
« 1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien et de maintien à domicile ;  » ;
b) Le 5° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse. » ;
c) Le 8° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse.  ».
II.- L'article 185 du code la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :
« Art. 185.- Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés, les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.
« Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article 3 de loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
« Ce décret précise d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération prévue à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelles prévues à l'alinéa précédent.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d'outre-mer. »
III.- Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
Ce dispositif a pour mission :
1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne en difficulté ;
2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;
3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département.
Les établissements et services définis au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susmentionnée sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au dispositif mentionné à l'alinéa précédent.
IV.- L'article L. 185-2 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que la section IV du chapitre III du titre II du livre III du code du travail sont abrogés.

Article 82

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette loi.

Fait à Paris, le 25 mars 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Signé : MARTINE AUBRY

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N° 780.-Projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions.


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