EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi complète le dispositif prévu par le projet de loi organique limitant le cumul de mandats électoraux et fonctions électives exercés par les parlementaires.
Il limite le cumul des mandats et fonctions exercés par les élus non parlementaires et s'articule en cinq titres.
Le titre Ier modifie le code électoral et interdit à un élu de cumuler plus de deux des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal (article 1er) et rappelle en outre les interdictions de cumul de fonctions électives édictées par le code général des collectivités territoriales (article 2).
Le titre II (articles 3 à 6) modifie le code général des collectivités territoriales pour rendre incompatible l'exercice simultané des mandats électoraux ou fonctions électives suivants : représentant au Parlement européen, président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire.
Le titre III (articles 7 à 9) aligne la situation des membres du Parlement européen, s'agissant du régime du cumul des mandats électoraux et fonctions électives qui leur est applicable, sur celle des parlementaires nationaux telle qu'elle résulterait du projet de loi organique précité.
Le dispositif de la loi serait applicable dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier en assimilant à des mandats et fonctions métropolitains certains des mandats et fonctions propres à ces territoires et collectivités, selon une formule déjà retenue par la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives (titre IV).
Enfin, les dispositions transitoires du titre V prévoient une entrée en vigueur progressive de la loi. De la sorte, les élus concernés par les dispositions du présent projet de loi pourraient poursuivre leurs mandats en cours mais devraient faire cesser l'incompatibilité dès le renouvellement d'un des mandats ou fonctions incompatibles.
Ainsi serait complété le dispositif équilibré permettant de réduire les conséquences négatives d'un excessif cumul des mandats. Il conduirait à moderniser notre vie politique, à faciliter l'accès de femmes et d'hommes nouveaux aux responsabilités publiques. En rencontrant le voeu souvent exprimé par nos concitoyens, il donnera à la France une législation adaptée et réaliste et montrera la capacité du pays à conduire une réforme utile au fonctionnement de la démocratie.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi limitant le cumul des mandats électoraux et fonctions électives, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
Article 1er

L'article L. 46-1 du code électoral est ainsi rédigé :
"Art. L. 46-1.- Outre les incompatibilités qui s'appliquent aux mandats de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen, en vertu respectivement des articles L.O. 141-1, L.O. 297 et de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
" Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de vingt jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.  "

Article 2

Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du livre 1er du code électoral un article L. 46-2 ainsi rédigé :
Art. L. 46-2.- Les fonctions de maire, président de conseil général, président de conseil régional, président de conseil exécutif de Corse sont incompatibles entre elles dans les conditions fixées par les articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales.
" Elles sont également incompatibles avec le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen dans les conditions fixées respectivement par les articles L.O. 141, L.O. 297 et par l'article 6-2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. "

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 3

I.- L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
" Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
II.- Il est ajouté à l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à l'incompatibilité prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2122-4. "

Article 4

L'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Art. L. 3122-3.- Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
" Tout président de conseil général élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 5

L'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Art. L. 4133-3.- Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.
" Tout président de conseil régional élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 6

L'article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional. "

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 7

L'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
I.- Au premier alinéa, les mots : "L. 46-1" sont supprimés.
II.- Au deuxième alinéa, les mots : " ou mandats " sont supprimés.
III.- Au troisième alinéa, les mots : " un des mandats ou fonctions visés " sont remplacés par les mots : " une des fonctions visées ".

Article 8

Le chapitre III de la loi du 7 juillet 1977 précitée est complété par quatre articles ainsi rédigés :
Art. 6-1.- Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.
Art. 6-2.- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire.
" Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.
Art. 6-3.- Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
" Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de vingt jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Art. 6-4.- En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-3 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 9

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

" Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-3, il dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité, en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. "

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 10

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 11

Les règles d'incompatibilité prévues par la présente loi et concernant les maires et les conseillers municipaux sont applicables aux maires et aux conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.

Article 12

Il est ajouté à l'article L. 328-3 du code électoral les deux alinéas suivants :
" Le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral et de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
" Les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont, pour l'application des articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, assimilées aux fonctions de président de conseil général d'un département. "

Article 13

Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral et de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.

Article 14

L'article 5 de la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives est abrogé.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15

Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.
Fait à Paris, le 8 avril 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Signé : JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
N°828. - Projet de loi limitant le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives, (renvoyé à la commission des finances)


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