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mis en distribution
le 24 juin 1998

N° 986

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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 1998.

PROJET DE LOI
de modernisation et de simplification de la réglementation des contributions indirectes,
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,
PAR M. DOMINIQUE STRAUSS-KAHN,
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Après le transfert en janvier 1993 du secteur des contributions indirectes précédemment géré par la direction générale des impôts, et la gestion de ses conséquences immédiates, la direction générale des douanes et droits indirects a lancé une réflexion sur la modernisation et la simplification de la matière elle-même.
Cette réflexion, menée en concertation avec le service de la législation fiscale, s'est inscrite dès l'origine dans une volonté de simplification et de meilleure lisibilité des formalités imposées aux opérateurs. Elle répond aussi à la nécessité d'achever la transposition en droit national des directives communautaires relatives aux accises sur les boissons alcooliques, afin de mettre un terme à la juxtaposition de règles nationales et communautaires différentes.
En effet, les directives communautaires n'ont été transcrites dans le code général des impôts que pour être appliquées dans les seuls échanges intra-communautaires. La plupart des dispositions applicables aux échanges nationaux datent du XIXème siècle. Aussi, des difficultés pratiques d'application sont apparues, du fait de la coexistence de ces règles anciennes avec le droit communautaire, souvent au détriment des opérateurs.
L'application de statuts et de régimes différents aux professionnels qui vendent en France et expédient en même temps des produits hors de France les pénalise lourdement.
En outre, l'évolution du monde économique impose aujourd'hui de répondre au besoin de fluidité des échanges internationaux, tout en renforçant le suivi de l'origine des produits alimentaires (leur traçabilité).
Le projet de modernisation des contributions indirectes permettra de répondre à ces objectifs en apparence contradictoires, de telle sorte que le régime fiscal applicable, qui permet de contrôler la détention, la circulation et la manipulation des produits, n'impose à l'activité des opérateurs que les contraintes et formalités réellement nécessaires, tant à la garantie des intérêts du Trésor qu'à la protection du consommateur.
La réforme proposée consiste à :
- harmoniser les régimes applicables aux échanges nationaux et aux échanges intra-communautaires ;
- simplifier et accroître la lisibilité des règles applicables en ce qui concerne le statut des opérateurs et les obligations auxquelles ils sont soumis au titre des contributions indirectes.

Elle contient donc des mesures qui :
- unifient le statut des opérateurs ;
- remplacent les titres de mouvement nationaux par les documents en vigueur dans les échanges intra-comunautaires ;
- harmonisent le suivi national et communautaire des boissons alccoliques en supprimant l'actuelle intervention systématique de l'administration dans la procédure nationale de circulation (tenue de la comptabilité matières des entrées et sorties dans les entrepôts fiscaux, apurement des titres de mouvement utilisés pour la circulation en régime de suspension des droits d'accises) ;
- préservent la qualité et la traçabilité des produits par le maintien du dispositif de contrôle de la filière viti-vinicole.

Le projet de loi de modernisation et de simplification des contributions indirectes comprend également deux mesures particulières :
- l'une concerne l'échange d'information entre autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne pour l'établissement des droits d'accises grevant les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs (transposition en droit interne de la directive 77/799/CEE) ;
- l'autre est relative à la garantie des métaux précieux.
L'article 1er tire les conséquences de la modification des articles 302 D et 302 G dont certaines dispositions seront applicables aux échanges nationaux et intracommunautaires, de manière à assouplir les formalités administratives exigées des opérateurs.
L'article 2 précise que la France ne s'entend comme France métropolitaine que pour les échanges avec les autres Etats membres. Pour les échanges avec les pays tiers et les DOM, ces opérations sont considérées comme des exportations.
L'article 3 vise à prévoir tous les cas d'exigibilité.
Le I définit l'exigibilité de l'impôt tant pour ce qui concerne les opérations internes que les opérations intracommunautaires et les produits en provenance de pays tiers. A cet égard, la définition de l'importation prise pour les besoins des accises est la même que celle retenue pour les besoins de la TVA en prenant en compte le fait que l'article 277 A du CGI ne permet pas de considérer l'entrepôt fiscal d'accises comme un entrepôt suspensif de la TVA et réciproquement. Le dispositif est également adapté pour prendre en compte la situation des biens communautaires en provenance des territoires exclus du territoire fiscal comme les DOM, de manière que les produits en provenance de ces territoires ne soient pas, à l'importation, moins bien traités que les produits provenant de pays tiers à la Communauté.
L'exigibilité applicable aux produits revêtus de marques fiscales, est fixée au moment de la première sortie de l'entrepôt, quel que soit par ailleurs le motif de cette sortie ou la destination des produits, au lieu de l'apposition des marques fiscales. Cette disposition vise à mettre le code général des impôts en conformité avec la directive 92/12/CEE, dans la mesure où le fait générateur de l'impôt sera le même pour les opérateurs français et pour les opérateurs des autres Etats membres de la Communauté européenne qui encapsulent dans leur pays avec des capsules françaises mises à leur disposition.
L'impôt est également exigible lorsqu'il est constaté une détention d'alcools, de boissons alcooliques ou de tabacs manufacturés à des fins commerciales. Cela permet ainsi d'exclure explicitement des redevables les particuliers qui transportent ces produits pour leurs besoins propres.
L'article 4 transpose en droit interne l'exonération des livraisons de produits soumis à accise destinées à des missions diplomatiques ou des représentations consulaires, prévue à l'article 23 de la directive 92/12/CEE et insère une exonération des livraisons à l'exportation vers les DOM., en en précisant la portée exacte.
L'article 5 est un article de simplification administrative et de transposition du droit communautaire.
Au I, il est proposé d'adopter pour les échanges intracommunautaires le dispositif prévu par l'article 22 de la directive 92/12/CEE consistant à remettre en régime de suspension de droits des boissons détenues en droits acquittés.
Ainsi les opérateurs recevant des produits pour lesquels les droits ont déjà été acquittés pourront les replacer en entrepôt fiscal et les faire circuler en suspension de droits, bénéficiant de la sorte pleinement des avantages du statut d'entrepositaire agréé national. Dans ce cadre, ils pourront bénéficier, à leur demande, d'un remboursement ou d'une compensation des droits acquittés ou supportés.
Le II vise à simplifier et à uniformiser les formalités exigées des importateurs et des exportateurs qui voudront placer leurs marchandises à la fois sous un régime douanier communautaire (suspensif des droits de douanes) et en entrepôt fiscal (suspensif des droits d'accises). En effet, ceux-ci ne seront plus tenus de recourir à la fois à une procédure douanière et à une procédure «accises» toutes deux suspensives des impôts.
La caution exigée dans le cadre des régimes douaniers pour garantir le paiement des droits de douane et de la TVA vaudra également pour garantir le paiement des droits d'accises.
La caution exigée actuellement pour garantir les droits d'accises sera ainsi supprimée en cas de recours à une procédure douanière.
L'article 6 est un article de simplification administrative et de transposition du droit communautaire.
Il a pour objet de transposer en droit interne les dispositions de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 concernant les mouvements intracommunautaires d'alcool dénaturé.
Par ailleurs, dans un souci de simplification des formalités administratives, il vise à supprimer la superposition des procédures douanières et fiscales. Ainsi, les documents douaniers utilisés pour le transit communautaire externe (marchandises provenant ou à destination d'un pays tiers traversant la Communauté) ne seront plus doublés des documents couvrant la circulation en suspension de droits d'accises (documents administratifs d'accompagnement).
Enfin, il reconnaît la validité de l'utilisation du document d'accompagnement prévu par la réglementation communautaire relative aux documents accompagnant les transports de produits viti-vinicoles, par les petits producteurs de vin situés dans des Etats membres ayant transposé l'article 29 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 (possibilité de dispense des obligations d'entrepositaire agréé).
De manière à assurer la transposition du droit communautaire et afin d'accroître la sécurité juridique des opérateurs réalisant des échanges intracommunautaires, l'article 7 prévoit de manière explicite une déclaration mensuelle des apurements et des défauts d'apurements, en mettant ainsi en place un suivi régulier. Cela permettra aux professionnels d'éviter les inconvénients (souvent lourds de conséquences du point de vue de la viabilité des entreprises) des demandes ultérieures, par les receveurs des douanes, du paiement de droits pour défaut d'apurement dans le délai de 4 mois imposé par la réglementation communautaire.
L'article 8 a pour objet d'étendre aux échanges intracommunautaires les dispositions de l'article 458 du code général des impôts relatif aux dispenses de formalités à la circulation.
Le but de la disposition prévue à l'article 442 septies du CGI étant de définir le régime fiscal applicable aux échanges intracommunautaires par référence à des articles situés dans d'autres chapitres, il convient de déplacer le contenu de l'article 442 septies dans le chapitre 0I, sous un article 302 P bis et d'abroger, en conséquence, l'article 442 septies actuel.
L'article 9 tend à opérer une modification de nature rédactionnelle de l'article 302 Q.
L'article 10 prévoit que les entrepositaires qui sont agréés pour les échanges intracommunautaires le deviendront également pour les échanges nationaux sans qu'ils soient tenus, comme c'est le cas actuellement, de prendre en plus un statut fiscal national.
Aussi, toutes les dispositions applicables aux entrepositaires agréés nationaux seront elles étendues aux entrepositaires agréés communautaires.
Dans ses I et II, l'article 11 modifie l'article 306 du code général des impôts de manière à permettre le contrôle de la détention d'alambics en provenance d'un autre Etat membre.
La modification prévue au III vise à simplifier le suivi des alambics en remplaçant l'obligation de souscrire un titre de mouvement par une formalité déclarative (pour la circulation nationale comme pour la circulation communautaire des alambics). En effet, l'ouverture du marché intérieur communautaire rend impossible l'exigence d'un titre de mouvement pour la circulation des alambics, dans la mesure où une telle formalité n'est pas prévue au plan communautaire.
L'article 12 constitue une mesure de simplification administrative.
La rédaction actuelle de l'article 310 assimile tous les appareils pouvant fabriquer de l'alcool à des alambics au point de vue du régime économique. Sont donc également inclus tous les appareils utilisés dans l'industrie chimique et qui n'auront jamais l'occasion de fabriquer ou de distiller de l'alcool éthylique. C'est le cas, par exemple des colonnes à distiller utilisées pour le traitement des hydrocarbures. Dans bien des cas, les appareils en question sont souillés dès leur première utilisation de telle manière qu'ils sont rendus impropres à la production d'alcool de bouche.
Cette modification apportera donc un allégement des formalités pesant sur ces appareils. Pour plus de souplesse juridique une liste précise des appareils concernés sera ultérieurement publiée par un texte réglementaire.
L'article 13 vise à achever de transposer en droit interne les dispositions de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool.
Il s'agit donc de considérer comme alcools les boissons alcooliques reprises au chapitre 22 de la nomenclature combinée ainsi que tous les autres produits contenant de l'alcool classés dans un autre chapitre de ladite nomenclature, conformément à l'article 20 de la directive.
En revanche, l'article 458 du code général des impôts sera modifié à l'article 26 afin de supprimer les formalités à la circulation pour les produits ne relevant pas du chapitre 22 de la nomenclature combinée qui ont été obtenus à partir de l'alcool et qui sont exonérés en application du 7° de l'article 406 de façon à ne pas imposer de sujétions injustifiées et disproportionnées à la circulation de ces produits.
L'article 14 précise que les produits intermédiaires suivent le régime des alcools pour ce qui concerne l'article 405 du code général des impôts.
Le I de l'article 15 clarifie les termes utilisés dans le code général des impôts et remplace le mot : « exemption » par le mot : « exonération » plus approprié.
Le II vise à supprimer une exonération désuète qui n'a plus lieu d'être, du fait du statut des marchands en gros, distillateurs et vinaigriers qui reçoivent aujourd'hui les produits visés à l'article 401 obligatoirement en suspension de droits (et non en exonération de droits) et dans le futur soit en suspension de droits, soit en droits acquittés.
Le III fait suite à la publication d'un règlement (CEE) donnant une liste des procédés de dénaturation en vigueur dans chaque Etat membre ayant été autorisés par le Conseil.
Au IV, l'exonération des droits pour les particuliers a été supprimée, du fait que l'article 302 D ne les considère plus comme redevables de l'impôt.
Au V, le 7° qu'il est proposé d'insérer à l'article 406 permet de transposer en droit national les dispositions de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 (harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques) relatives aux cas d'exonération du droit de consommation sur l'alcool.
L'article 16 vise à transférer le taux de conversion des vendanges en quantités de vin de l'article 466, dès lors que les vendanges ne sont plus taxables, à l'article 407 où ce taux est nécessaire au traitement des déclarations de récolte.
L'article 17, modifie l'article 435 du code général des impôts afin de distinguer les produits viti-vinicoles qui relèvent des dispositions de l'article 8 de la directive 92/83/CEE relatives à l'accise sur les vins, de ceux qui n'en relèvent pas.
L'article 18 limite l'exemption des droits aux seuls cas d'expéditions de vins d'un récoltant à lui-même ou à son propriétaire bailleur à fruit qui a signé avec lui sa déclaration de récolte. Pour le reste, il est de nature rédactionnelle. Le 4° de l'article 441 est transféré à l'article 442 qui définit les cas d'exonération des droits sur les vins.
L'article 19 vise à supprimer toutes les dispositions antérieures ne correspondant pas à de véritables cas d'exonération de droits, notamment pour les particuliers qui ne sont plus redevables en vertu de l'article 302 D.
Par ailleurs, il vise à transcrire en droit interne les cas d'exonération de droits d'accises sur les boissons visées à l'article 438 du code général des impôts, tels qu'ils sont prévus par l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992.
Enfin, il transfère à l'article 442 le cas d'exonération prévu antérieurement au 4° de l'article 441 qui ne comprend plus que des cas d'exemption de droits.
L'article 20 supprime la déclaration d'enlèvement. Cette formalité est exigée aujourd'hui de toute personne désirant déplacer des boissons alcooliques. Elle précède la souscription du titre de mouvement. Désormais, la délivrance du titre de mouvement ne sera plus subordonnée à une déclaration préalable de l'expéditeur, comme c'est déjà le cas pour les échanges intracommunautaires.
Dans un souci d'alignement des bières sur le régime général des autres boissons alcooliques et en vue de faciliter les échanges intracommunautaires, il est en outre proposé de soumettre au régime du titre de mouvement la circulation des bières sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accises.
Par ailleurs, pour la circulation en régime de suspension de droits d'accises, il est prévu de pouvoir remplacer le titre de mouvement traditionnel sur support papier par une transmission informatisée. Le champ d'application territorial de cette procédure serait strictement limité, par décret, aux échanges locaux.
L'article 21 vise à procéder à une simplification administrative tout en conservant une garantie de la qualité et de la traçabilité des produits.
Dans un souci de simplification des formalités administratives, le I vise à proposer l'adoption pour les échanges nationaux des titres de mouvement actuellement en vigueur dans les relations intracommunautaires. Ainsi, le nombre des imprimés utilisés par les professionnels passerait de 29 à 2.
Par ailleurs, les titres de mouvement de nature fiscale seront supprimés pour les produits viti-vinicoles non soumis au régime fiscal du vin tels que les jus de raisin non fermentés, les marcs de raisins et les lies de vin. Pour ces produits, il est proposé d'appliquer le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 qui prévoit un document d'accompagnement de nature économique.
En outre, afin de ne pas porter atteinte au développement des échanges intracommunautaires, il est proposé de soumettre au régime du titre de mouvement la circulation des bières sur le territoire national en régime de suspension du droit spécifique.
Enfin, il est envisagé de permettre l'utilisation d'un document commercial d'accompagnement en lieu et place du document administratif d'accompagnement ou du document simplifié d'accompagnement.
Le document commercial comprendra les mêmes informations que le document administratif auquel il se substituera.
Les documents commerciaux feront l'objet, à la demande des professionnels, d'un agrément administratif préalable dont les modalités seront fixées par décret.
Par ailleurs, il est proposé de maintenir deux anciens titres de mouvement : un acquit-à-caution pour les sucres, le suivi de ces produits n'étant pas prévu par la réglementation communautaire et un laissez-passer à l'usage des bouilleurs de cru.
Enfin, il maintient le principe de l'attestation de l'appellation d'origine contrôlée ou réglementée sur les titres de mouvement.
Le II de l'article 444 prévoit le maintien des capsules représentatives de droits.
Par ailleurs, il ouvre la possibilité pour les entrepositaires agréés des autres Etats membres de se procurer des capsules représentatives de droits françaises, conformément à l'article 21 paragraphe 2 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 et conformément au principe de la libre concurrence.
Le II de l'article 21 prévoit un délai d'utilisation des anciens documents, dans un souci de bonne gestion des stocks et pour ménager une période d'adaptation nécessaire.
L'article 22 tire les conséquences de la simplification des formalités administratives liées à la circulation des boissons alcooliques et clarifie les obligations des opérateurs.
L'article 23 tient compte de la suppression de la déclaration d'enlèvement et des titres de mouvement nationaux (congé, en l'espèce).
L'article 24 est la conséquence de la suppression de la déclaration d'enlèvement.
L'article 25 précise que les produits intermédiaires suivent le régime des alcools pour ce qui concerne l'article 450 du code général des impôts et tire les conséquences du remplacement des titres de mouvement nationaux par les documents de circulation communautaires.

L'article 26 tend à supprimer :
- les formalités à la circulation pour les produits ne relevant pas du chapitre 22 de la nomenclature combinée qui ont été obtenus à partir d'alcool et qui sont exonérés en application du 7° de l'article 406 ;
- les formalités à la circulation pour les particuliers (en cas de déménagement, notamment) ;
- une mesure qui ne se justifie plus aujourd'hui (consommation de trois bouteilles de vin par les voyageurs en cours de route). Cette suppression est conforme au code de la route et elle est compensée par la dispense de formalité à la circulation pour les particuliers prévue au 9° de l'article 458 du code général des impôts.
L'article 27 vise à harmoniser le régime fiscal applicable aux vendanges circulant en Corse avec celui du continent.
En effet, du fait de la modification de l'article 435, les vendanges ne seront plus assimilées fiscalement au vin. Par conséquent, en application de l'article 444, elles circuleront sans droits exigibles. Or le texte actuel de l'article 459 précise que les vendanges circulent en suspension de droits d'accises. Le maintien de cet article en l'état entraînerait une situation défavorable pour les viticulteurs établis en Corse.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer la mention des «vendanges» comme produits circulant sous titres de mouvements spéciaux en suspension de droits.
Le premier alinéa de l'article 459 est supprimé, car il s'agit d'une règle générale applicable sur tout le territoire national (article 443 du code général des impôts).
L'article 28 tient compte du changement de terminologie résultant de la loi.
L'article 29 tire les conséquences de la suppression de la déclaration d'enlèvement.
L'article 30 confirme la dispense de formalités à la circulation pour tout déplacement de vendanges fraîches à l'intérieur d'un «rayon de franchise» constitué du canton de récolte et des cantons limitrophes.
La dispense de tout titre de mouvement pour la circulation des raisins de table est également confirmée.
Par ailleurs, les vendanges sont défiscalisées, conformément à l'esprit de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 (article 8) qui ne considère comme produits taxables, au titre des accises harmonisées, que les produits du chapitre 2204 dont le titre alcoométrique excède 1,2 % volume.
L'article 31 vise à assurer la traçabilité des fruits à cidre, notamment dans le cadre de la politique de développement des cidres à AOC.
Les sous-produits du cidre et du poiré n'étant pas suivis sur le plan communautaire (pas de politique agricole commune sur ces produits), ils resteraient en effet taxables afin d'en permettre le suivi et la perception des taxes parafiscales.
L'article 32 précise le champ d'application de l'article 482 du code général des impôts (statut obligatoire lié à l'exercice du commerce des alcools et boissons alcooliques).
L'article 33 a pour objet d'opérer la transposition du droit communautaire à l'article 484 du code général des impôts.
Aux I et II de cet article, il remplace le statut de marchand en gros, qui avait été mis en place par la loi du 28 avril 1816, par celui d'entrepositaire agréé national. Ce statut fiscal national serait étendu au commerce en gros des bières.
Le statut d'entrepositaire agréé national s'appliquerait en outre aux producteurs de boissons alcooliques n'ayant pas la qualité de bouilleur de crû. Il s'agirait dans ce cas de mettre notre dispositif national en conformité avec les dispositions des a) et b) de l'article 4 de la directive 92/12/CEE et du paragraphe 1 de l'article 24 de la directive 92/83/CEE.
Le statut d'entrepositaire agréé national ne bouleverserait ni les circuits de distribution grâce aux seuils quantitatifs, ni le régime actuellement applicable aux producteurs viticoles. Toutefois, pour les caves coopératives, toutes les opérations avec leurs adhérents pourraient être réalisées sous le statut des viticulteurs, y compris les prestations de services.
Au III, il est proposé, à la demande des opérateurs, d'adopter pour les échanges nationaux le dispositif prévu par l'article 22 de la directive 92/12/CEE consistant à replacer en régime de suspension de droits des boissons détenues en droits acquittés. Ainsi les opérateurs recevant des produits pour lesquels les droits ont déjà été acquittés pourraient les replacer en entrepôt fiscal et les faire circuler en suspension de droits, bénéficiant de la sorte pleinement des avantages du statut d'entrepositaire agréé national.
L'article 34 vise notamment à exclure du statut d'entrepositaire agréé national les bouilleurs de cru et les bouilleurs ambulants.
L'article 35 prévoit qu'en complément de la modification de la définition du statut et par application des dispositions de l'article 13-a de la directive 92/12/CEE, les viticulteurs, les caves coopératives et les brasseurs producteurs n'auront pas de caution à fournir pour la production, la transformation et la détention des vins et des bières et n'auront aucune déclaration préalable de profession à faire.
Ainsi, le fait de considérer désormais ces opérateurs comme des entrepositaires agréés nationaux n'entraînera pour eux aucune contrainte supplémentaire par rapport à la réglementation actuelle.
L'article 36 est un article de transposition du droit communautaire et de garantie de la qualité et de la traçabilité des produits.
Il vise à mettre en place un statut spécifique pour les personnes qui ne sont pas entrepositaires agréés nationaux et qui sont amenées à détenir des produits viti-vinicoles autres que le vin (par exemple : moûts de raisin non fermentés) afin d'assurer le suivi de ces produits (leur traçabilité assurant la garantie de leur qualité).
Par ailleurs, ces opérateurs sont soumis à toutes les obligations prévues par les réglements communautaires d'applicabilité directe, ainsi qu'aux règles nationales relatives aux boissons à appellation d'origine contrôlée.
L'article 37 supprime la gestion de la comptabilité matières par le service des douanes et droits indirects sur un registre dénommé «portatif 50 A».
La comptabilité matières sera donc tenue uniquement par les entrepositaires agréés nationaux sans intervention de l'administration, comme c'est déjà le cas en matière d'entrepôt fiscal TVA (article 277 A-III du code général des impôts) et de régimes douaniers économiques suspensifs de droits de douane (code des douanes communautaire).
En outre, dans un souci de simplification des formalités administratives, il sera admis que pour les viticulteurs et les caves coopératives, le registre de cave d'entrée et de sortie des produits viti-vinicoles, prévu par le règlement CEE n° 2238/93, vaudra également comptabilité matières pour les besoins de la réglementation des contributions indirectes.
Les contrôles sur place, dans les locaux de l'entreprise, seront soit des inventaires physiques, comme actuellement, soit des contrôles documentaires sans inventaire physique des stocks, cas le plus fréquent, par examen des factures et des titres de mouvement en vue de reconstituer et de vérifier la comptabilité matières.
L'arrêté annuel des comptes sera maintenu (déclaration de stocks effectuée par l'opérateur). Il permettra de taxer les manquants.
L'article 38 assure, pour certains alcools (cognac, armagnac etc.), le maintien des garanties pour bénéficier de l'appellation d'origine.
L'article 39 prévoit que la tolérance actuellement prévue pour les marchands en gros sera appliquée aux entrepositaires agréés nationaux, à l'exception des producteurs viti-vinicoles (viticulteurs et caves coopératives) pour lesquels des tolérances, applicables actuellement en vertu de pratiques locales très anciennes, seront créées dans ce même article.
L'article 40 - Les opérateurs dont les pertes de produits soumis aux droits indirects ne seraient pas intégralement couvertes par les taux de déduction forfaitaires pourront bénéficier d'un taux de déduction correspondant au taux réel de déchets. Les opérateurs concernés seront notamment ceux qui font macérer des copeaux de chêne dans de l'alcool.
Le supplément de déduction ainsi octroyé correspondra au taux réel de déchets. Ce taux ne peut être défini que par l'administration sur proposition de l'opérateur et après étude du laboratoire interrégional des douanes. Il sera fixé pour une année, en fonction de l'activité de l'année précédente, et sera reconductible tacitement d'année en année sauf dénonciation par la douane ou l'opérateur en vue de son réexamen.
Pour les entreprises commençant leur activité, le taux sera fixé provisoirement en tenant compte des procédés de fabrication envisagés et réexaminé obligatoirement au bout d'une année.
Cette procédure existe déjà en matière de régimes douaniers économiques prévus par le code des douanes communautaire.
Cet article prévoit également que les pertes accidentelles de boissons alcooliques, à l'exception des vols, sont exonérées d'impôts sous réserve qu'elles soient constatées par l'administration.
L'article 41 permet le calcul des manquants taxables, au vu de l'arrêté annuel des comptes et de l'inventaire, pour les entrepositaires agréés nationaux qui ne sont pas viticulteurs.
L'article 42 a pour objet d'unifier les modalités de liquidation des impôts indirects en fixant au 25 de chaque mois la date à laquelle devra intervenir cette formalité comptable.
Ces modalités sont fixées aujourd'hui différemment selon qu'il s'agit :
- des droits de circulation sur les vins, de consommation sur les produits intermédiaires ou les alcools ;
- du droit spécifique sur les bières.
L'article 43 opère des adaptations terminologiques.
L'article 44 vise à remplacer le terme : « franchise » par le terme : « exonération », qui est le terme utilisé dans les directives communautaires relatives aux accises.
En vue de maintenir une activité économique de dénaturation d'alcool sur le territoire français et de ne pas avantager abusivement les alcools dénaturés dans un autre Etat membre, l'article 45 étend les dispositions nationales applicables aux alcools dénaturés en France suivant le procédé général aux alcools dénaturés totalement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
L'article 46 vise à permettre aux fabricants de vinaigre de tenir eux-mêmes leur comptabilité matières, comme cela sera le cas pour les entrepositaires agréés nationaux.
L'article 47 a pour objet :
- d'introduire la définition des bières à l'article 520 A telle qu'elle est donnée à l'article 2 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ;
- d'aligner le régime fiscal des bières sur celui des autres boissons alcooliques quant au fait générateur et à l'exigibilité de l'impôt ;
- de prévoir que la liquidation de l'impôt doit intervenir le 25 de chaque mois pour les redevables ayant le statut d'entrepositaire agréé national, comme c'est le cas pour les autres boissons alcooliques.
L'article 48 insère en premier lieu un nouvel article 520 B qui concerne les opérations internes à la France. Il a pour objet de préciser que les nouvelles conditions d'exigibilité des droits applicables aux boissons alcooliques ne s'appliquent pas aux bouilleurs de cru qui conservent leur régime.
Le II de ce nouvel article 520 B précise les conditions d'exigibilité applicables aux débitants qui ne sont pas en mesure de justifier de la détention en droits acquittés des vins, alcools et produits intermédiaires en leur possession.
En second lieu, il insère un article 520 C qui définit les conditions de liquidation et de paiement des droits.
L'article 49 a pour objet d'alléger la procédure d'apurement des titres de mouvement émis pour la circulation des boissons alcooliques en régime de suspension de droits d'accises.
Ainsi, les entrepositaires agréés nationaux seront directement chargés du suivi et de l'apurement des documents administratifs ou commerciaux d'accompagnement qu'ils émettront et les moyens de preuve de l'arrivée à destination des boissons seront élargis.
Afin de réduire la charge financière pesant sur les entreprises, la procédure actuelle de paiement du double droit en cas d'infraction ou de non-apurement du titre de mouvement sera en outre abandonnée. Seuls les simples droits seront donc payés dans ces cas.
L'article 50 tire les conséquences de la suppression des acquits à caution sur les vins et de leur remplacement par des documents administratifs d'accompagnement apurés conformément au nouvel article 614 B.
L'article 51 vise à harmoniser les régimes de paiement par obligations cautionnées pour les opérations de douanes (article 112 du code des douanes) et celles des contributions indirectes.
L'article 52 tend à assurer la transposition du droit communautaire et à protéger la qualité de la viticulture française.
La Commission européenne fait obligation aux Etats membres de prévoir un dispositif visant à sanctionner les manquements au règlement n° 2238/93 de la Commission (organisation commune de marché sur les vins).
L'article 53 institue les sanctions liées à l'allégement des procédures.
Il convient de sanctionner le défaut de tenue et de présentation de la comptabilité matières et le défaut de déclaration d'apurement et de défaut d'apurement par une amende dont le montant sera analogue à celui qui existe pour les entrepôts fiscaux, pour des infractions de même nature (article 1788 octies du code général des impôts).
Cette proposition est indissociable de celle, à l'article 37, confiant aux entrepositaires agréés nationaux seuls la tenue de la comptabilité matières.
L'article 54 procède à des adaptations terminologiques.
L'article 55 est de nature rédactionnelle et tient compte du remplacement d'une part, des 29 titres de mouvement nationaux (18 acquit-à-caution, 7 congés, 3 laissez-passer et 1 passavant) par 2 documents communautaires (1 document administratif d'accompagnement et 1 document simplifié d'accompagnement) et, d'autre part, du statut de marchand en gros par celui d'entrepositaire agréé national.
L'article 56 a pour objet de :
- supprimer les formalités à la circulation pour les alambics, remplacées par une simple déclaration à l'article 11 et les sanctions y afférentes (abrogation de l'article 1807 du code général des impôts) ;
- tirer la conséquence de la suppression des titres de mouvement nationaux applicables aux boissons alcooliques ;
- supprimer la déclaration préalable d'enlèvement ;
- tirer la conséquence de la suppression des formalités à la circulation pour les produits soumis au droit de fabrication ;
- supprimer les titres de mouvement spéciaux de couleur applicables à certains alcools et vins et de les remplacer par une mention spécifique attestant de l'appellation d'origine qui sera portée dans la rubrique idoine du document administratif d'accompagnement ou du document simplifié d'accompagnement. En outre, les obligations à respecter pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine, qui sont actuellement fixées par la loi, le sont dorénavant par décret.
Par exemple, pour le Cognac et l'Armagnac, le titre de mouvement spécial de couleur jaune d'or sera supprimé mais les chais jaune d'or seront conservés. Cela sera précisé dans le décret ;
- tirer les conséquences de la mise en place du nouveau statut d'entrepositaire agréé national, qui couvre toutes les personnes qui produisent, transforment, détiennent, achètent et revendent des alcools et boissons alcooliques soumis à accises ;
- supprimer certaines dispositions qui sont aujourd'hui tombées en désuétude ;
- tirer les conséquences de la définition, à l'article 302 E, de tous les cas d'exportation, y compris vers les départements d'outre-mer.
L'article 57 vise à permettre le contrôle, par les agents des douanes, des opérateurs n'ayant pas le statut d'entrepositaire agréé national et détenant des produits viti-vinicoles.
L'article 58 vise à permettre le contrôle, par les agents des douanes et droits indirects, de la régularité des énonciations qui sont portées dans la comptabilité matières par les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre et à s'assurer ainsi de l'établissement correct des droits indirects sur les boissons alcooliques.
Il modifie par ailleurs la procédure de contrôle, pour la mettre en conformité avec la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel.
L'article 59 concerne l'échange d'informations entre les administrations douanières.
La directive 77/799/CEE modifiée du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects dispose dans le 1 de son article 1er que les autorités compétentes des Etats membres échangent toutes les informations susceptibles de permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que toutes les informations relatives à l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition a été étendue aux droits d'accises grevant les huiles minérales, l'alcool et les boissons alcooliques ainsi que les tabacs par l'article 30 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
La mesure proposée permet ainsi de rendre effectives, pour ce qui concerne les droits d'accises, les dispositions du 1 de l'article 1er de la directive 77/799/CEE précitée. Elle comporte une première disposition se rapportant aux droits d'accises grevant les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs et une seconde se rapportant aux droits d'accises grevant les huiles minérales. Cette dissociation est rendue nécessaire par la codification de la législation applicable aux accises, selon le cas, dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ou le code des douanes.
L'article L. 114 A du livre des procédures fiscales rend effectives les dispositions précitées de la directive 77/799 du Conseil mais uniquement en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de solidarité sur la fortune ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée.
L'article L. 114 A du livre des procédures fiscales n'est, par conséquent, pas applicable aux accises.
Le I du texte proposé étend ainsi, par la création d'un article L. 114 B au livre des procédures fiscales, la possibilité pour les administrations financières, en l'espèce la direction générale des douanes et droits indirects, de communiquer aux autorités compétentes des autres Etats membres les renseignements nécessaires à l'établissement des droits d'accises grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs.
Le II du projet de texte reproduit dans le code des douanes le dispositif de l'article L. 114 A du LPF mais uniquement en ce qui concerne les droits d'accises grevant les huiles minérales. Dans le cadre de cet échange de renseignements, l'administration des douanes pourra valablement faire état à titre de preuve, des renseignements fournis ou établis par les administrations des autres Etats membres.
Le III, prévoit la possibilité expresse pour l'administration douanière de communiquer à l'autorité habilitée d'un Etat membre de la Communauté européenne, les renseignements et documents utiles au recouvrement des droits, impôts et autres prélèvements nés sur son territoire.
L'article 60 tient compte du remplacement des acquits-à-caution par des documents administratifs d'accompagnement en ce qui concerne les boissons alcooliques.
Ces dispositions concernent les délais particuliers de prescription dans lesquels doit s'exercer l'action administrative pour obtenir le paiement des droits (boissons alcooliques et tabacs manufacturés) ou d'une pénalité correspondant à la valeur des marchandises (sucres) lorsque l'arrivée à destination des produits ne peut être justifiée.
L'article 61 a pour objet d'harmoniser la législation française des ouvrages en métaux précieux avec les normes communautaires et de préciser que les organismes habilités à délivrer la garantie publique peuvent être distincts de ceux qui apposent la garantie d'Etat.
Enfin, l'article 62 détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi concernant les produits soumis à accises de manière à laisser le temps aux professionnels de s'adapter et à l'administration de procéder à l'information des usagers et de ses services.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de modernisation et de simplification de la réglementation des contributions indirectes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article 302 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 302 A.- Les dispositions des articles 302 B et 302 C, du II de l'article 302 D, de l'article 302 F, des I et II de l'article 302 G et des articles 302 H à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges effectuées avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. »

Article 2

Le I de l'article 302 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I.- Pour les opérations réalisées avec les autres Etats membres de la Communauté européenne, la France s'entend de la France métropolitaine. »

Article 3

L'article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Le I est ainsi rédigé :
« I.- 1. L'impôt est exigible :
« 1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
« a) Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif de l'accise prévu, selon le cas, aux articles 302 G, 302 L ou au II de l'article 484, ou de l'entrepôt mentionné au 8° de l'article 570 ;
« b) Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif mentionné au a.
« Est considérée comme une importation :
« - l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire exclu du territoire de la Communauté européenne tel qu'il est défini au II de l'article 302 C ;
« - pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France.
« Pour l'application du premier tiret de l'alinéa précédent, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont considérés comme territoires d'importation pour les produits originaires ou en provenance de la France métropolitaine ou des autres Etats membres de la Communauté européenne. Il en est de même pour les produits originaires ou en provenance de chacun de ces quatre départements d'outre-mer par rapport aux trois autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
« 2° Lors de la constatation de manquants.
« 3° Lors de la première mise en circulation de boissons alcooliques contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects mentionnées au II de l'article 444.
« Est considérée comme première mise en circulation, toute sortie de l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé ou de l'entrepositaire agréé national de boissons visées à l'alinéa précédent.
« 4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales en France pour lesquels leur détenteur ne peut prouver, par la production d'un titre de mouvement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.
« Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :
« a) Activité professionnelle du détenteur des produits ;
« b) Lieu où ces produits se trouvent, mode de transport utilisé, documents relatifs à ces produits ;
« c) Nature du conditionnement de ces produits ;
« d) Quantités de ces produits dès lors que celles-ci sont supérieures à :
« - cigarettes : 800 pièces ;
« - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 400 pièces ;
« - cigares : 200 pièces ;
« - tabac à fumer : 1,0 kilogramme ;
« - alcools : 10 litres ;
« - produits intermédiaires : 20 litres ;
« - boissons alcooliques visées à l'article 438 : 90 litres ;
« - bières : 110 litres.
« 2. L'impôt est dû :
« 1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation.
« 2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés dans les conditions définies à l'article 497.
« 3° Dans le cas de première mise en circulation de boissons alcooliques mentionnées au 3° du 1, par la personne qui procède à cette première mise en circulation.
« 4° Dans le cas de constatation de détention d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales visée au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France. »
II.- Le c du II est supprimé.

Article 4

L'article 302 E du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des alinéas précédents, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion sont considérés comme territoires d'exportation pour les produits expédiés ou transportés à destination de la France métropolitaine, des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un territoire de ces autres Etats membres exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C. Il en est de même pour les produits expédiés ou transportés de chacun des quatre départements d'outre-mer vers les trois autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique.
« Sont également exonérées les livraisons de produits soumis à accise destinées à des missions diplomatiques ou à des représentations consulaires. »

Article 5

L'article 302 G du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- En ce qui concerne le I :
1° Au premier alinéa, les mots : « entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « entrepôt fiscal d'accises » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« A l'exclusion des boissons alcooliques contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects, un entrepositaire agréé détenant des boissons qu'il a acquises ou reçues tous droits acquittés ou pour lesquelles il a précédemment acquitté les droits peut les replacer dans un entrepôt fiscal d'accises. Sur sa demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. »
II.- Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.- Pour l'application des I et II et de l'article 484, les produits en provenance ou à destination de pays tiers ou de territoires exclus du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C et placés sous les régimes douaniers suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : transit, entrepôt, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, zone franche ou entrepôt franc, sont réputés être en suspension des droits d'accises. »

Article 6

L'article 302 M du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- En ce qui concerne le I :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et pour les alcools dénaturés selon un procédé qui n'a pas fait l'objet d'une notification et d'une autorisation conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992. » et les mots : « entrepôts fiscaux » sont remplacés par les mots : « entrepôts fiscaux d'accises ».
2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit communautaire externe ou lorsqu'il s'agit de vins en provenance des autres Etats membres de la Communauté utilisant la faculté d'option prévue par l'article 29 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. Dans ce dernier cas, les vins sont expédiés à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré sous couvert du document d'accompagnement prévu par la réglementation communautaire en vigueur relative aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles. »
II.- Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et pour les alcools dénaturés totalement selon un procédé qui a fait l'objet d'une notification et d'une autorisation conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992. »

Article 7

L'article 302 P du code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Le I est ainsi rédigé :
« I.- L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif. A cette fin, il doit :
« 1° Produire un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire ;
« 2° Déclarer le premier de chaque mois à l'administration l'apurement et le défaut d'apurement des documents administratifs d'accompagnement qu'il a émis au cours du troisième mois précédent.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la forme et le contenu de la déclaration mensuelle mentionnée au 2°. »
II.- Le premier alinéa du II est abrogé.

Article 8

I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 302 P bis ainsi rédigé :
« Art. 302 P bis.- Les dispositions des articles 448, 451 à 456 et des 8° et 9° de l'article 458 s'appliquent aux opérations d'échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. »
II.- L'article 442 septies du code général des impôts est abrogé.

Article 9

Le dernier alinéa de l'article 302 Q du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque des capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects ont été apposées sur les produits et que l'impôt a été effectivement acquitté en France lors de la première mise en circulation, le remboursement de l'impôt est subordonné à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition. »

Article 10

L'article 302 S du code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 490 à 497 sont applicables aux entrepositaires agréés définis à l'article 302 G. »
II.- Au deuxième alinéa, les mots : « Ils sont soumis » sont remplacés par les mots : « Les entrepositaires agréés mentionnés au premier alinéa sont soumis ».

Article 11

Le premier alinéa de l'article 306 du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- A la première phrase, après les mots : « Nul ne peut importer », sont insérés les mots : « ou introduire sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ».
II.- A la deuxième phrase, après les mots : « à l'importateur, », sont insérés les mots : « à la personne qui réalise l'introduction sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre, ».
III.- La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Tout détenteur qui cède ou déplace un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître à cette administration, préalablement à cette opération, les nom et domicile de son acquéreur ou le lieu de sa destination. »

Article 12

L'article 310 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont cependant exclus des dispositions des articles 303 à 309 tous les appareils ou parties d'appareils susceptibles de produire de l'alcool lorsqu'ils sont affectés à un ensemble industriel les rendant impropres ou inutilisables pour la fabrication d'alcool éthylique.
« Les personnes qui utilisent ces appareils ou leurs parties, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, sont tenues de déclarer leur acquisition, leur déplacement, leur cession et leur destruction. Un décret fixe les modalités de ces déclarations. »

Article 13

Le I de l'article 401 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Les mots : « Pour l'application des articles qui suivent » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des dispositions du présent code ».
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) Alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non ».

Article 14

L'article 405 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 405.- Chez les entrepositaires agréés et chez les entrepositaires agréés nationaux qui détiennent des alcools ou des produits intermédiaires appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé prévu, selon le cas, aux articles 402 bis ou 403.
« Ces dispositions sont également applicables aux manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales. »

Article 15

L'article 406 du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- Les mots : « sont exemptés » sont remplacés par les mots : « sont exonérés ».
II.- Le 2° est abrogé.
III.- Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les alcools dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992. »
IV.- Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools ou les produits intermédiaires expédiés par un débitant en cas de changement de cave ; »
V.- Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Selon les modalités fixées par décret, les alcools ou les produits intermédiaires utilisés :
« a) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;
« b) À des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;
« c) À des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;
« d) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;
« e) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre ;
« f) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 511 du code de la santé publique ;
« g) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol.;
« h) Après avoir été dénaturés dans d'autres conditions que celles prévues au 4°, pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ;
« i) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits. »

Article 16

L'article 407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins du traitement de la déclaration de récolte, dans les cas de vente de vendanges fraîches par un récoltant qui ne connaît pas encore le volume de vin produit correspondant, il est admis que 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges fraîches correspondent à un hectolitre de vin.»

Article 17

L'article 435 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 435.- I.- Sont compris sous la dénomination de vin, dans les dispositions du présent code, le vin achevé et potable relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et mentionné au 1° et aux a et a bis du 2° de l'article 438.
« Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits viti-vinicoles autres que les vins, définis à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes, et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.
« II.- Sont compris sous la dénomination de cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le cidre ou le poiré achevé et potable et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessiccation complète.
« Les dénominations « cidre doux » ou « poiré doux », « cidre pur jus doux » ou « poiré pur jus doux » sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum 3 % vol. d'alcool acquis.
« Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
« III.- Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés les « pétillants de raisin » dont l'effervescence et le titre alcoométrique acquis, ne dépassant pas 3 % vol., résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin. »

Article 18

L'article 441 du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les boissons de même nature qu'un colon partiaire remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires.
« Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exemption et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Par dérogation à l'article 444, les produits visés aux 1° et 2° sont déplacés ou transportés sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement. Ce document ne peut plus être délivré lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité. »
II.- Le 3° et le 4° sont abrogés.

Article 19

L'article 442 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 442.- Les produits mentionnés à l'article 438 sont exonérés de droit de circulation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans l'une des conditions définies au 7° de l'article 406.
« Sont exonérées, dans des conditions fixées par décret, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées.»

Article 20

L'article 443 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 443.- A l'exception des boissons contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects et sauf cas de dispense des formalités à la circulation prévus à l'article 458, tout enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, de produits intermédiaires, de produits visés au deuxième alinéa de l'article 434 et aux articles 435 et 438, de bières, de matières premières alcooligènes pour l'application des articles 315 à 331 et de marchandises non soumises à l'impôt mais soumises à des formalités à la circulation par application des dispositions du présent code ou par application des dispositions de la réglementation communautaire relative aux produits viti-vinicoles, doit être couvert par un titre de mouvement délivré par l'administration ou par un imprimeur agréé dans des conditions fixées par décret. Ce titre de mouvement doit accompagner le produit jusqu'à sa destination.
« Pour les bières, l'exigence d'un titre de mouvement est limitée au cas où ces bières circulent en régime de suspension du droit spécifique.
« Lorsque les alcools ou les bières circulent en régime de suspension du droit de consommation ou du droit spécifique, entre deux entrepôts fiscaux d'accises d'un même entrepositaire agréé national, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par procédures informatisées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. »

Article 21

I.- L'article 444 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 444.- I.- 1° Le titre de mouvement qui est délivré par l'administration ou un imprimeur agréé, sous couvert duquel les produits doivent circuler, est :
« 1. Le document administratif d'accompagnement mentionné au I de l'article 302 M pour les produits autres que ceux mentionnés au 1 du 2° qui sont déplacés, enlevés ou transportés en suspension des droits ; ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis ;
« 2. Le document simplifié d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M pour les produits autres que ceux mentionnés au 1 du 2° lorsque les droits sont exigibles à l'enlèvement, ou pour lesquels est fournie la justification du paiement antérieur des droits, ou qui bénéficient d'une exonération des droits, sous réserve du régime suspensif applicable aux cas mentionnés au I de l'article 445 ;
« 3. Le document d'accompagnement des produits viti-vinicoles figurant en annexe III au règlement (CEE) n° 2238/93, pour les produits viti-vinicoles autres que les vins ne relevant pas du deuxième alinéa du I de l'article 435 et pour les levures alcooliques. Ce document d'accompagnement doit indiquer, notamment, le poids des produits expédiés et le destinataire.
« Ces titres de mouvement peuvent être remplacés par des documents commerciaux comportant des mentions particulières définies par décret.
« 2° 1. Pour les alcools produits sous le régime des bouilleurs de cru ramenés par ceux-ci de la brûlerie au siège de leur exploitation et pour les matières premières qui servent à les fabriquer enlevées, déplacées ou transportées par les personnes visées aux articles 315 à 331, le titre de mouvement délivré par l'administration ou un imprimeur agréé est un laissez-passer ou le document simplifié d'accompagnement mentionné au 2 du 1°.
« 2. Le titre de mouvement délivré par l'administration ou un imprimeur agréé est un acquit-à-caution pour le sucre, glucose, isoglucose ou sirop d'inuline soumis à des formalités à la circulation par application de l'article 426 du présent code.
« 3° Les titres de mouvement visés au 1° ont valeur, selon le cas, d'attestation d'appellation d'origine contrôlée ou réglementée, d'attestation d'appellation de vin délimité de qualité supérieure ou d'attestation de désignation de provenance pour les vins de table ayant droit à une attestation géographique.
« Ces titres de mouvement ont également valeur d'attestation de l'appellation d'origine contrôlée ou réglementée pour les alcools ou produits intermédiaires qui y figurent ou garantissent leur substance.
« 4° Un décret détermine les modalités et conditions d'application des 1° à 3°.
« II.- Pour les opérations de circulation limitées au territoire national, les expéditeurs de boissons peuvent être tenus de substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition de capsules, empreintes, vignettes ou toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients contenant des boissons alcooliques.
« Les capsules, empreintes, vignettes ou toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur l'alcool, les produits intermédiaires ou les produits visés à l'article 438 sont mises à la disposition des entrepositaires agréés établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, des entrepositaires agréés nationaux ou des personnes ou groupements mentionnés au 4° de l'article 485, selon les modalités et dans les conditions fixées par décret.
« Les caractéristiques, la fabrication et l'utilisation des capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Les capsules, empreintes, vignettes ou toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées ainsi que des vins délimités de qualité supérieure doivent être de la couleur définie par arrêté du ministre chargé du budget.
« Il est interdit d'utiliser des capsules, empreintes, vignettes ou toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects d'une couleur concernant les boissons citées au quatrième alinéa pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure.
« Les capsules, empreintes, vignettes ou toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur l'alcool, les produits intermédiaires ou les produits visés à l'article 438 valent document simplifié d'accompagnement. »
II.- Les stocks existants de titres de mouvement ou de factures-congés, factures-acquits-à-caution ou de factures-laissez-passer en vigueur sous l'ancienne réglementation peuvent être utilisés pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article. Pendant cette période transitoire :
1. Les acquits-à-caution et les factures-acquits-à-caution suivent l'ensemble du régime applicable aux documents administratifs d'accompagnement et notamment le régime d'apurement prévu à l'article 614 B ;
2. Le passavant, les laissez-passer, congés, factures-congés et factures-laissez-passer suivent le régime applicable aux documents simplifiés d'accompagnement ou au document d'accompagnement des produits viti-vinicoles, selon le cas.

Article 22

L'article 445 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 445.- I.- Doivent circuler sous le couvert du document administratif d'accompagnement mentionné au 1 du 1° du I de l'article 444, les alcools et boissons alcooliques enlevés :
« 1° À destination des fabricants de vinaigre ;
« 2° Dans les cas visés à l'article 302 E.
« Doivent également circuler sous le couvert du document administratif d'accompagnement les cidres et poirés visés au deuxième alinéa de l'article 434 ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé qui n'a pas été notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992.
« II.- Les alcools et boissons alcooliques enlevés à destination des entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G et des entrepositaires agréés nationaux définis à l'article 484 doivent circuler sous couvert du document administratif d'accompagnement mentionné au 1 du 1° du I de l'article 444 lorsque les produits sont soumis au régime suspensif des droits.
« Les alcools et boissons alcooliques enlevés à destination des dénaturateurs et des distillateurs sont obligatoirement soumis au régime suspensif et ne peuvent circuler que sous couvert du document administratif d'accompagnement.
« Lorsque ces produits ne sont pas placés sous régime suspensif, ils circulent, selon les cas, sous couvert :
« 1° Du document simplifié d'accompagnement visé au 2 du 1° du I de l'article 444 ;
« 2° De capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects. »

Article 23

L'article 446 A du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- 1° Au premier alinéa du 1, les mots : « faire une déclaration d'enlèvement mentionnée à l'article 446 n'énonçant que les seuls éléments suivants : » sont remplacés par les mots : « ne mentionner sur le document simplifié d'accompagnement que les éléments suivants : ».
2° Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « qu'aux livraisons de vins » sont ajoutés les mots : « soumis au droit de circulation mentionné à l'article 438, ».
II.- Au 1 et au 2, le mot : « congé » est remplacé par les mots : « document simplifié d'accompagnement ».
III.- Au 3, les mots : « livraisons d'alcool en bouteilles » sont remplacés par les mots : « livraisons en bouteilles d'alcool soumis au droit de consommation mentionné à l'article 403, ».

Article 24

L'article 448 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 448.- Sont interdites toutes souscriptions de titres de mouvement ou de documents commerciaux les remplaçant faites sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement ainsi que celles ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non réalisé. »

Article 25

Le premier alinéa de l'article 450 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « , des produits intermédiaires » sont ajoutés après les mots : « des alcools » ;
2° Les mots : « des acquits-à-caution ou des congés » sont remplacés par les mots : « des documents administratifs d'accompagnement ou des documents simplifiés d'accompagnement ».

Article 26

L'article 458 du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général visé à l'article 511 et les produits achevés préparés avec ces alcools. »
II.- Le 3° est abrogé.
III.- Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les produits relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes composés de produits ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol. et relevant des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes, à condition qu'ils soient exonérés en application du 7° de l'article 406 ; ».
IV.- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte. »

Article 27

L'article 459 du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- Le premier alinéa est abrogé.
II.- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les transports de vin en exonération du droit de circulation, ou de vendanges, effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par l'administration. »

Article 28

Au premier alinéa de l'article 464 bis du code général des impôts, les mots : « circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution » sont remplacés par les mots : « circulant autrement que sous couvert d'un document administratif d'accompagnement. »

Article 29

L'article 465 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 465.- Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par documents simplifiés d'accompagnement, et en toutes quantités par documents administratifs d'accompagnement, lorsque les titres de mouvement ne sont pas souscrits au nom du détenteur actuel des boissons, ils doivent être accompagnés d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération. »

Article 30

L'article 466 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 466.- Les vendanges fraîches déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont exemptées de titres de mouvement.
« Les raisins de table sont exemptés de titres de mouvement. »

Article 31

L'article 467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 467.- I.- Les fruits à cidre ou à poiré sont soumis au même droit de circulation que les cidres ou les poirés, à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires.
« II.- Les enlèvements, déplacements, ou transports de fruits à cidre ou à poiré sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que ceux relatifs aux cidres ou aux poirés, à l'exception des cas suivants :
« 1° Les fruits à cidre ou poiré déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes sont exemptés de formalités à la circulation ;
« 2° Les fruits à cidre et à poiré expédiés par les récoltants jusqu'au pressoir ou à la cuve de fermentation, hors du canton de récolte et des cantons limitrophes, mais à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes, circulent en exemption de droit, sous couvert du document simplifié d'accompagnement, par dérogation à l'article 444. »

Article 32

L'article 482 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 482.- Quiconque veut exercer le commerce des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés au deuxième alinéa du I de l'article 435 ou à l'article 438 ou des bières, est tenu de prendre la position, selon le cas, d'entrepositaire agréé national ou de débitant de boissons. »

Article 33

L'article 484 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 484.- I.- Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé national dans les conditions fixées par l'article 486 :
« 1° Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou au deuxième alinéa du I de l'article 435 ou des bières. Sont ainsi visés notamment : les viticulteurs, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les distillateurs, les dénaturateurs d'alcool, les brasseurs ;
« 2° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente dans des récipients non revêtus de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à : 10 litres s'il s'agit d'alcools, 20 litres s'il s'agit de produits intermédiaires, 90 litres s'il s'agit de produits visés à l'article 438 ou au deuxième alinéa du I de l'article 435, ou 110 litres s'il s'agit de bières ;
« 3° Toute personne voulant faire le commerce en gros des produits mentionnés au 1° ou exerçant l'activité de courtier, facteur, commissionnaire, commissionnaire de roulage, dépositaire dans des quantités qui, pour le même acquéreur ou le même destinataire, sont supérieures aux seuils fixés au 2° ;
« 4° Toute personne ou tout groupement de personnes qui achètent ou revendent professionnellement des produits mentionnés au 1°, sans disposer des installations pour leur entreposage, par quantités qui, pour le même acquéreur ou le même destinataire, sont supérieures aux seuils fixés au 2°.
« II.- 1° Toutes les opérations mentionnées au I sont réalisées sous un régime suspensif des droits applicables aux produits mentionnés au 1° du I.
« Le régime suspensif de l'impôt s'applique :
« a) À l'entrepôt fiscal d'accises, c'est-à-dire tout lieu où sont produits, transformés, détenus, reçus ou à partir duquel sont expédiés des produits mentionnés au 1° du I par un entrepositaire agréé national ;
« b) À la circulation des produits expédiés dans les cas prévus au I de l'article 445 et des produits mentionnés au 1° du I du présent article circulant entre des entrepositaires agréés nationaux ou d'un entrepositaire agréé national vers un entrepositaire agréé, sauf si l'expéditeur acquitte les droits.
« 2° Les produits visés au 1° du I peuvent être également reçus et détenus dans l'entrepôt fiscal d'accises en droits acquittés.
« III.- A l'exclusion des boissons alcooliques contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, un entrepositaire agréé national détenant des produits mentionnés au 1° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits peut les replacer en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal d'accises défini au II. Sur sa demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent III. »

Article 34

L'article 485 du code général des impôts est modifié comme suit :
I.- Les mots : « Ne sont pas considérés comme marchands en gros » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas tenus d'être entrepositaires agréés nationaux et ne sont pas soumis aux obligations prévues par l'article 486 ».
II.- Le 1° est abrogé.
III.- Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé national ;
« 4° Les personnes ou groupements de personnes régis par les articles 315 à 331. »

Article 35

L'article 486 du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Art. 486.- I.- Préalablement au commencement de leur activité, les personnes qui ne peuvent l'exercer qu'en qualité d'entrepositaire agréé national sont tenues :
« 1° De souscrire une déclaration préalable de profession auprès de l'administration, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 2° De présenter, au plus tard lors de cette déclaration, une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge ;
« 3° D'indiquer les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils possèdent dans leurs installations et dans des locaux appartenant à des tiers.
« II.- 1° Sont considérées comme ayant satisfait aux obligations de déclaration préalable de profession et d'indication des quantités, espèces et qualités des boissons possédées prévues aux 1° et 3° du I, et comme ayant de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé national, les personnes suivantes :
« a) Les récoltants, personnes physiques et morales, qui mettent en oeuvre exclusivement les produits de leurs récoltes et qui ont la qualité d'agriculteur ;
« b) Les sociétés coopératives agricoles constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents ;
« c) Les unions de sociétés coopératives agricoles vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun ;
« d) Les brasseurs commercialisant des bières provenant exclusivement de leur propre production.
« 2° La présentation d'une caution solvable prévue au 2° du I n'est exigée, de la part des entrepositaires agréés nationaux cités au 1°, qu'à l'égard de leurs expéditions de boissons alcooliques sous le couvert du document administratif d'accompagnement mentionné au 1 du 1° du I de l'article 444 ou lorsqu'ils acquittent les droits dans les conditions fixées au I de l'article 520 C, sous réserve des dispositions particulières de l'article 498.
« III.- Les dispositions des I et II s'appliquent sans préjudice des formalités ou obligations prévues aux articles 332 à 357. »

Article 36

Il est inséré au code général des impôts un article 486 A ainsi rédigé :
« Art. 486 A.- Les personnes, autres que celles visées à l'article 484, qui souhaitent détenir les produits viti-vinicoles définis à l'article premier paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole, autres que les vins, et autres que les produits mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 435, sont tenues d'en souscrire la déclaration préalable auprès de l'administration selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 37

L'article 490 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 490.- I.- L'entrepositaire agréé national tient, au lieu de situation de l'entrepôt fiscal d'accises et pour chaque entrepôt fiscal d'accises, une comptabilité matières pour tous les produits suivants :
« 1° Les alcools, sans que cela fasse obstacle aux dispositions des articles 338 et 339 ;
« 2° Les produits intermédiaires ;
« 3° Les produits mentionnés à l'article 438 ;
« 4° Les bières mentionnées à l'article 520 A ;
« 5° Les produits viti-vinicoles définis à l'article premier paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole, à l'exception des vins ;
« 6° Les produits mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 435.
« Cette comptabilité enregistre les produits aux stades de leur production et de leur transformation, ainsi que de leur expédition et de leur réception tous droits acquittés, en suspension de droits ou en exonération.
« II.- La comptabilité matières doit être sincère et établie notamment d'après les documents suivants :
« 1° Les titres de mouvement reçus ou émis, mentionnés à l'article 302 M ou aux I et II de l'article 444 ;
« 2° La déclaration mentionnée aux I et III de l'article 520 C ;
« 3° Les déclarations visées aux articles 343, 344 ter, 352, 407, 408, 410 bis, 413, 416, 422 et 496 ;
« 4° Les procès-verbaux visés au IV de l'article 495 ;
« 5° Les documents commerciaux.
« III.- Par dérogation au I, les entrepositaires agréés nationaux qui disposent de plusieurs entrepôts fiscaux d'accises et qui présentent des garanties suffisantes de fiabilité comptable peuvent être autorisés à tenir leurs comptabilités matières en un lieu unique. La procédure d'autorisation est fixée par décret.
« IV.- Dans tous les cas, la comptabilité matières doit être communiquée à l'administration au moins une fois par mois, éventuellement au moyen d'un support informatique ou par voie télématique. Lorsque l'entrepositaire agréé national exerce l'activité de distillateur, la comptabilité matières est communiquée à l'administration au moins une fois par quinzaine.
« La comptabilité matières des produits en suspension de droits est arrêtée annuellement par l'administration selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 497.
« V.- Un arrêté du ministre chargé du budget précise la forme et le contenu de la comptabilité matières ainsi que les modalités de sa transmission à l'administration. »

Article 38

La première phrase de l'article 491 du code général des impôts est remplacée par la phrase suivante :
« Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement ayant les caractéristiques prévues au deuxième alinéa du 3° du I de l'article 444, l'entrepositaire agréé national tient une comptabilité matières spéciale, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent faire l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant de sa comptabilité matières générale, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. »

Article 39

L'article 494 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 494.- I.- Sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, il est accordé une tolérance :
«1. De 5%, pour les entrepositaires agréés nationaux, à l'exception de ceux visés au 2 ;
«2. Conforme aux usages locaux notoirement établis, pour les entrepositaires agréés nationaux visés aux a à c du 1° du II de l'article 486.
«II.- Pour l'application du I, les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale de la comptabilité matières donne lieu à procès verbal.»

Article 40

L'article 495 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 495.- I.- Pour les produits en suspension de droits, il est alloué annuellement aux entrepositaires agréés nationaux, au titre des pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production, de transformation et de stockage, une déduction calculée au prorata du séjour des boissons en entrepôt, dont le taux est fixé en base annuelle à :
« 1° 6 % pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité ;
« 2° 2,50 % pour les alcools et les boissons alcooliques renfermés dans d'autres récipients.
« Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
« II.- Les entrepositaires agréés nationaux qui reçoivent des alcools ou des boissons alcooliques déjà conditionnés pour la vente au détail et qui les réexpédient en l'état ne peuvent bénéficier, pour ces alcools et boissons, des taux de déduction définis au I.
« III.- Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du IV, les déchets obtenus en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques qui excèdent les taux de déduction fixés au I, peuvent faire l'objet d'un supplément de déduction destiné à les couvrir intégralement. Le supplément de déduction correspond au taux annuel de déchets.
« Ce taux est fixé, pour chaque entrepôt fiscal d'accises, par l'administration sur proposition de l'entrepositaire agréé national. Un décret détermine les modalités d'application de cette disposition.
« IV.- Font l'objet d'une déduction spéciale les pertes résultant d'un cas fortuit, constituées par les déchets autres que ceux mentionnés aux I et III, à l'exception des vols, sous réserve que leur réalité soit constatée par procès-verbal établi par les agents de l'administration.
« V.- Les dispositions des I à IV ne sont pas applicables aux entrepositaires agréés nationaux visés aux a à c du 1° du II de l'article 486. »

Article 41

L'article 497 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 497.- I.- Toutes les quantités d'alcools ou de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. Pour les produits en suspension de droits, l'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque entrepositaire agréé national doit être adressé à l'administration. Il est accompagné de la comptabilité matières arrêtée par l'entrepositaire agréé national à la date de réalisation de l'inventaire. Les droits exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.
« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux entrepositaires agréés nationaux mentionnés aux a à c du 1° du II de l'article 486. »

Article 42

L'article 498 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 498.- Pour les mises à la consommation d'alcools et de boissons alcooliques effectuées par les entrepositaires agréés nationaux ou en cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, les droits sont liquidés le 25 de chaque mois au vu de la déclaration visée aux I et III de l'article 520 C.
«Le paiement est effectué, soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas, sauf en ce qui concerne les bières. Dans ce dernier cas, le paiement du droit spécifique mentionné à l'article 520 A est effectué à la date de la liquidation et il n'est pas exigé de caution spéciale.
«Un crédit complémentaire peut être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les spiritueux.»

Article 43

L'article 502 du code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Au deuxième alinéa, les mots : « sont prises en charge à titre imposable» sont remplacés par les mots : « sont imposables ».
II.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute réception ultérieure de boissons doit être justifiée par un document simplifié d'accompagnement ou l'apposition sur le récipient d'une capsule, empreinte, vignette ou autre marque fiscale représentative des droits indirects. »

Article 44

Aux articles 508 et 511 bis du code général des impôts, les mots : « la franchise » sont remplacés par les mots : « l'exonération ».

Article 45

Au code général des impôts, il est rétabli un article 512 ainsi rédigé :
« Art. 512.- Les personnes qui veulent se livrer en France au commerce des alcools dénaturés totalement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie, doivent en faire préalablement la déclaration à l'administration. »

Article 46

I.- L'article 515 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « déclarées et prises en charge : » sont remplacés par les mots : « inscrites par le fabricant de vinaigre dans la comptabilité matières qu'il est obligé de tenir : » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « affranchis » est remplacé par le mot : « exonérés ».
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 494, 495 et 497 sont applicables aux fabricants de vinaigre. » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fabricant de vinaigre est tenu de communiquer sa comptabilité matières à l'administration au moins une fois par mois, éventuellement au moyen d'un support informatique ou par voie télématique. »
5° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé du budget précise la forme et le contenu de la comptabilité matières ainsi que les modalités de sa transmission à l'administration. »
II.- Au 11° de l'article 257 du même code, les mots : « marchands en gros » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés, chez les entrepositaires agréés nationaux et chez les fabricants de vinaigre mentionnés à l'article 515 ».

Article 47

L'article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
I.- Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
« - 8,50 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol ;
« - 17,00 F par degré alcoométrique pour les autres bières.
« Dans les dispositions du présent code, sont compris sous la dénomination de « bière », tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol..
« Le droit spécifique sur les bières est exigible, liquidé et recouvré dans les conditions fixées au I de l'article 302 D et aux articles 498 et 520 C. Toutefois, sont exonérées du droit spécifique les bières destinées à être utilisées dans les conditions définies au 7° de l'article 406.
« Chez les entrepositaires agréés et chez les entrepositaires agréés nationaux qui détiennent des bières appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles de l'impôt sont soumis au tarif le plus élevé prévu ci-dessus. »
II.- Au b du I, le dernier alinéa est supprimé.
III.- Le II est rédigé comme suit :
« II.- En ce qui concerne les eaux et boissons visées au b du I, le droit est dû par les fabricants, les exploitants de sources, les importateurs ou les personnes qui introduisent ces produits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, sur toutes les quantités commercialisées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
« Le droit est liquidé lors du dépôt, au service de l'administration dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois. Le contenu et la forme de ce relevé sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 48

Au code général des impôts, livre premier, première partie, titre III, le chapitre premier est complété par une section VII intitulée « Dispositions communes aux sections I à VI » comprenant les articles 520 B et 520 C ainsi rédigés :
« Art 520 B.- I.- Le droit de consommation sur les produits intermédiaires et l'alcool mentionnés aux articles 402 bis et 403, le droit de circulation mentionné à l'article 438 et le droit spécifique sur les bières mentionné à l'article 520 A sont exigibles dans les conditions définies au I de l'article 302 D, sous réserve des dispositions prévues aux articles 315 à 331.
« II.- Pour les débitants qui ne peuvent justifier du paiement antérieur des droits conformément à l'article 502, les droits sont exigibles, liquidés et recouvrés sans délai auprès de ces débitants.
« Art. 520 C.- I.- Le 25 de chaque mois, les redevables des droits mentionnés au I de l'article 520 B à l'exclusion du droit spécifique sur les bières, qui sont bénéficiaires de la caution visée au II de l'article 302 G ou à l'article 498, doivent déposer auprès de l'administration une déclaration des quantités de boissons alcooliques mises à la consommation ou mises pour la première fois en circulation dans des récipients revêtus de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, depuis le 25 du mois précédent.
« Le paiement des droits précités est effectué dans les délais et conditions prévus à l'article 498.
« Un décret fixe notamment la forme et le contenu desdites déclarations.
« II.- Pour les redevables des droits mentionnés au I de l'article 520 B à l'exclusion du droit spécifique sur les bières, qui ne sont pas bénéficiaires de la caution prévue à l'article 498, la liquidation et le paiement des droits interviennent auprès de l'administration au moment de la souscription du document simplifié d'accompagnement mentionné au I de l'article 444.
« III.- Les redevables du droit spécifique sur les bières mentionné au I de l'article 520 A doivent déposer auprès de l'administration, le 25 de chaque mois, une déclaration des quantités de bières mises à la consommation le mois précédent.
« Le paiement du droit spécifique est effectué dans les délais et conditions prévus à l'article 498.
« Un décret fixe notamment la forme et le contenu de la déclaration. »

Article 49

Au code général des impôts, livre premier, première partie, titre III, chapitre V, il est inséré une section I ter intitulée : « Document national d'accompagnement » comprenant l'article 614 B ainsi rédigé :
« Art. 614 B.- Pour les produits soumis à un droit indirect qui circulent sous le couvert du document administratif d'accompagnement visé au 1 du 1° du I de l'article 444 et qui font l'objet de transports commençant et se terminant en France ou qui sont exportés au départ de France, à destination de pays ou de territoires non compris dans le territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C, lorsque la sortie de ce territoire s'effectue par un bureau de douane situé en France, l'entrepositaire agréé national expéditeur et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement dudit document. A cette fin, cet entrepositaire agréé national doit :
« 1° Produire dans les quatre mois à compter de la date d'expédition un exemplaire dudit document rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire de la Communauté européenne. Dans le même délai et pour les mêmes effets, l'entrepositaire agréé national peut produire en lieu et place de l'exemplaire du document précité tout document apportant la preuve de la régularité de l'opération ;
« 2° Déclarer le premier de chaque mois à l'administration l'apurement et le défaut d'apurement des documents administratifs d'accompagnement qu'il a émis au cours du troisième mois précédent.
« A défaut d'apurement du document administratif d'accompagnement dans les conditions et selon les modalités fixées ci-dessus, les droits mentionnés au I de l'article 520 B sont exigibles au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition. Dans ce cas, l'administration procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement.
« Pour permettre à l'entrepositaire agréé national expéditeur des produits d'apurer le document administratif d'accompagnement, pour les transports commençant et se terminant en France, le destinataire doit lui transmettre directement l'exemplaire dudit document cité au 1° du premier alinéa dûment annoté et validé au plus tard dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception des marchandises.
« Pour les échanges de produits expédiés ou transportés à partir des départements d'outre-mer dans les cas considérés comme une exportation en vertu du troisième alinéa de l'article 302 E, les règles d'apurement applicables sont celles définies par le présent article pour l'exportation.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions et, notamment, la forme et le contenu de la déclaration mensuelle relative à l'apurement et au défaut d'apurement des documents administratifs d'accompagnement mentionnée au 2° du premier alinéa. »

Article 50

Au premier alinéa de l'article 615 du code général des impôts :
I.- Le 2° est abrogé.
II.- Les mots : « 3° Dans tous les autres cas, » sont supprimés.

Article 51

Le premier alinéa de l'article 1698 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° La somme de : « 250 F » est remplacée par la somme de : « 5000 F » ;
2° Après les mots : « 406 A, » sont insérés les mots : « le droit de consommation sur les produits intermédiaires, » ;
3° Après les mots : « boissons non alcoolisées, » sont insérés les mots : « la surtaxe communale sur les eaux minérales » ;
4° Après le mot : « inuline », sont insérés les mots : « et tous autres droits, taxes et cotisations affectant ces mêmes produits, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes perçues comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ».

Article 52

Il est inséré au code général des impôts un article 1798 bis ainsi rédigé :
« Art. 1798 bis.- Les manquements aux obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole et par les textes pris pour son application, sont sanctionnés :
« 1° Pour les infractions aux règles relatives à l'établissement des documents accompagnant le transport des produits viti-vinicoles et aux mentions économiques devant y figurer : d'une amende de 100 F à 5 000 F ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits transportés ;
« 2° Pour les infractions aux règles relatives à la tenue de registres : d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude ou d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.
« Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. »

Article 53

Au code général des impôts, il est inséré un article 1798 ter ainsi rédigé :
« Art. 1798 ter.- I.- Sont punis d'une amende de 100 F à 5 000 F :
« 1° Le défaut de présentation, de communication à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au I de l'article 490 ou à l'article 515 ;
« 2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
« 3° Le défaut de déclaration à l'administration de l'apurement ou du défaut d'apurement des documents administratifs d'accompagnement prévue au 2° de l'article 614 B et au 2 du I de l'article 302 P.
« II.- Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières ou dans la déclaration d'apurement ou de défaut d'apurement mentionnées au I est punie d'une amende de 100 F.
« III.- Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. »

Article 54

Le 3° de l'article 1810 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Les mots : « avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement » sont remplacés par les mots : « avec un titre de mouvement altéré ou obtenu frauduleusement » ;
2° Les mots : « , relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution » sont supprimés ;
3° Les mots : « ou vignettes » sont remplacés par les mots : « , vignettes ou autres marques fiscales » ;
4° Après les mots : « représentatives des droits indirects sur l'alcool, », sont insérés les mots : « les produits intermédiaires, ».

Article 55

Le code général des impôts est modifié comme suit :
I.- Au deuxième alinéa de l'article 321, les mots : « d'acquits-à-caution » sont remplacés par les mots : « de documents administratifs d'accompagnement ».
II.- L'article 324 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés nationaux par le I de l'article 495. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « marchands en gros » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés nationaux ».
III.- A l'article 345, les mots : « de marchand en gros » sont remplacés par les mots : « d'entrepositaire agréé national ».
IV.- A l'article 356, les mots : « d'acquits-à-caution » sont remplacés par les mots : « de documents administratifs d'accompagnement mentionnés au 1 du 1° du I de l'article 444 ».
V.- Au troisième alinéa de l'article 439, les mots : « Chez les marchands en gros» sont remplacés par les mots : « Chez les entrepositaires agréés et les entrepositaires agréés nationaux » et le mot : « passibles » est remplacé par le mot : « imposables ».
VI.- Au premier alinéa de l'article 451, les mots : « l'expédition » sont remplacés par les mots : « le titre de mouvement ».
VII.- A l'article 454, les mots : « au verso des expéditions » sont remplacés par les mots : « sur les titres de mouvement ».
VIII.- A l'article 455, les mots : « Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez passer ou documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M » sont remplacés par les mots : « Les titres de mouvement ».
IX.- Le premier alinéa de l'article 456 est ainsi rédigé :
« Une tolérance de 1% est accordée aux expéditeurs sur leurs titres de mouvement ; mais les quantités reconnues en excédent doivent être inscrites dans la comptabilité matières du destinataire. »
X.- A l'article 488, les mots : « Chez les marchands en gros » sont remplacés par les mots : « Chez les entrepositaires agréés nationaux ».
XI.- A l'article 494 bis, les mots : « marchands en gros » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés nationaux ».
XII.-  A l'article 499, les mots : « marchands en gros » sont remplacés par les mots : « entrepositaires agréés nationaux » et les mots : « magasins de gros » sont remplacés par les mots : « entrepôts fiscaux d'accises ».
XIII.- A l'article 500, les mots : « de marchand en gros » sont remplacés par les mots : « d'entrepositaire agréé national ».
XIV.- A l'article 520, les mots : « vins, cidres, poirés et hydromels » sont remplacés par les mots : « et boissons alcooliques ».
XV.- Au deuxième alinéa de l'article 1816, les mots : « les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects » sont remplacés par les mots : « les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects » et les mots : « les produits intermédiaires, » sont ajoutés après les mots : « sur l'alcool ».

Article 56

Les articles 307, 335, 340, le premier alinéa de l'article 404, le premier et le deuxième alinéas de l'article 439, les articles 445 A, 446, 462 ter, 468, 469 à 481, 483, 489, 507, 519, le 1° de l'article 621 et l'article 1807 du code général des impôts sont abrogés.

Article 57

Au livre des procédures fiscales, il est créé un article L. 32 A ainsi rédigé :
« Art. L. 32 A.- Les personnes qui ont déposé auprès de l'administration la déclaration préalable prévue à l'article 486 A du code général des impôts sont soumises aux visites et aux vérifications des agents de l'administration en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation du respect des obligations relatives à la souscription des documents accompagnant les transports des produits qu'elles détiennent et la tenue des registres, et des obligations découlant de l'application de la réglementation nationale et communautaire sur les vins de qualité produits dans des régions déterminées.
« L'accès est limité aux locaux professionnels et a lieu entre 8 heures et 20 heures.
« Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est transmis à l'intéressé dans les cinq jours suivant son établissement.»

Article 58

L'article L. 34 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :
I.- Au premier alinéa, les mots : « Chez les marchands en gros de boissons » sont remplacés par les mots : « Chez les entrepositaires agréés nationaux, les entrepositaires agréés, » et les mots : « depuis le lever jusqu'au coucher du soleil » sont remplacés par les mots : « entre 8 heures et 20 heures ».
II.- Au deuxième alinéa, les mots : « Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros » sont remplacés par les mots : « Un avis de contrôle est remis aux entrepositaires agréés nationaux, aux entrepositaires agréés ou aux fabricants de vinaigre ».
III.- Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entrepositaires agréés nationaux, les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières visée, selon le cas, aux articles 490 et 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre d'une part les indications portées dans la comptabilité matières et d'autre part les documents mentionnés au II de l'article 490 du code général des impôts et les pièces de recettes et de dépenses. Ils peuvent demander en outre tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
« Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés. »

Article 59

I.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 114 B ainsi rédigé :
« Art. L. 114 B.- Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
« Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II.- A l'article 65 du code des douanes, il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8 - Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales.
« Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les administrations des Etats membres de la Communauté européenne.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8. »
III.- A l'article 381 bis du code des douanes, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et les documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 60

Le dernier alinéa de l'article L. 178 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :
1° Après le mot : « prévues » sont ajoutés les mots : « respectivement au deuxième alinéa de l'article 614 B et » ;
2° Après les mots : « par ailleurs» sont ajoutés les mots : « aux documents administratifs d'accompagnement et ».

Article 61

I.- L'article 522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, avant les mots : « 916 millièmes », sont ajoutés les mots : « 999 millièmes, » ;
2° Au b, avant les mots : « 925 millièmes », sont ajoutés les mots : « 999 millièmes, » ;
3° Au c, avant les mots : « 950 millièmes », sont ajoutés les mots : « 999 millièmes, » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Aucune tolérance négative de titre n'est admise. » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat. » sont remplacés par les mots : « est assurée par le service de la garantie ou un autre organisme de contrôle agréé par l'Etat. ».
II.- L'article 527 du même code est ainsi modifié :
1° Au a, avant la référence : « 950 », est ajoutée la référence : « 999, » ;
2° Au b, avant la référence : « 916 », est ajoutée la référence : « 999, » ;
3° Au d, avant la référence : « 925 », est ajoutée la référence : « 999, ».

Article 62

Les dispositions des articles 1er à 58 et 60 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1999.
Fait à Paris, le 17 juin 1998.
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,


Signé : DOMINIQUE STRAUSS-KAHN


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