_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 juillet 1998.

PROJET DE LOI
d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,

(Renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme DOMINIQUE VOYNET,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Aménagement du territoire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'affirmation de la place de la France dans la construction européenne et dans les échanges économiques et humains mondiaux, la contribution du pays aux équilibres planétaires du point de vue démographique, naturel ou climatique, la détermination du Gouvernement à renforcer la cohésion sociale, la démocratie et l'association de chacun aux choix qui le concernent, modifient et conditionnent les tendances à long terme du développement économique et social et de l'aménagement du territoire de notre pays.
L'aménagement et le développement durable du territoire doivent répondre aux trois buts fondamentaux de la performance économique, notamment par son inscription dans les processus et les échanges mondiaux, de la cohésion sociale et de la qualité de l'environnement et des ressources naturelles. Le développement de l'emploi en représente à la fois un objectif et un moyen centraux. (article 1er).
Ces trois buts doivent être poursuivis conjointement et solidairement pour éviter les phénomènes de domination ou de dépendance, d'exclusion, de protectionnisme ou d'immobilisme, et de dégradation des équilibres écologiques.
Le constat
La construction européenne est marquée par la confrontation des écarts de richesses et de développement et celle des différentes structures économiques avec l'internationalisation des échanges et la libéralisation de l'économie ; elle l'est aussi par le renforcement des évolutions technologiques et du rôle de l'information et de l'intelligence, et par la sous estimation des enjeux écologiques en terme de ressources et de milieux, de biodiversité, de climat et de déchets. La persistance de ces phénomènes entraîne des changements dans les structures urbaines et leur économie ; elle renforce l'étalement urbain et la ségrégation sociale et aggrave les atteintes à l'environnement et la dépendance croissante des zones rurales à l'économie agricole spécialisée ; elle accroît, et souvent engorge, les transports ; elle concentre les activités et groupes humains dans des aires limitées et les éloigne dans des espaces déclassés ; elle crée des disparités dans l'accès aux services et aux connaissances et réduit la diversité des milieux naturels et des expressions culturelles.
A l'échelle nationale, la concentration des activités dans les métropoles et l'acuité des inégalités entre les régions ou en leur sein se sont renforcées dans les dernières décennies. Les efforts d'équipements, d'enseignement, d'infrastructures de transports, de moyens d'exploitation des ressources et de production...... ne suffisent toujours pas à satisfaire la somme des demandes particulières des agents économiques. La mondialisation des échanges, l'intégration communautaire, la diminution des interventions économiques de l'Etat, comme la relance de la décentralisation rendent obsolètes ou inopérants nombre d'instruments traditionnels de l'aménagement du territoire.
L'aménagement doit s'appuyer sur la diversité économique, sociale et naturelle des territoires et rechercher les meilleures adaptations et combinaisons des politiques sectorielles -européennes, nationales et locales- sur le territoire. Il doit promouvoir les coopérations dans un contexte de forte concurrence des acteurs et des territoires à l'échelle continentale et mondiale, et favoriser la reconnaissance de la place de chacun dans la construction collective de notre avenir à partir de territoires et solidarités de proximité.
Aujourd'hui, les Français perçoivent que les politiques sociales et les actions en faveur de l'emploi ne peuvent, à elles seules, corriger les effets des mécanismes spontanés du marché qui concentrent, sélectionnent et organisent le développement autour de quelques espaces privilégiés. Les Français sont convaincus que l'aménagement du territoire doit être l'expression spatiale de la solidarité dont ils ont besoin.
Pour répondre à cette demande, il n'est d'autre voie que celle du développement durable : un développement qui concilie progrès économique, protection sociale et qualité des milieux et des ressources. Une nouvelle vision du monde, qui tire les leçons des logiques d'accumulation des dernières décennies et s'inscrit dans le long terme, nous engage à concevoir autrement l'aménagement du territoire. La structure gouvernementale qui réunit, pour la première fois, les administrations chargées de l'aménagement du territoire et de l'environnement se prête particulièrement à une réorientation des politiques en ce sens.
L'aménagement et le développement durable du territoire demandent de rompre avec les conceptions dirigistes qui font l'impasse sur l'aspiration des individus à participer à l'élaboration de leur propre avenir, comme avec les conceptions exclusivement libérales qui font du marché le seul guide pour le court et le long terme. Plus précisément, ils incitent à repenser l'organisation de la société avec la mise en place de réseaux interactifs et flexibles qui favorisent l'autonomie des personnes et des petites unités. Ils nécessitent aussi des modes inédits de régulation qui organisent la coopération entre les différents acteurs du développement et favorisent l'émergence d'activités pérennes.
La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT), deux années et demie après sa publication, n'était que très partiellement appliquée : le schéma national, pilier du dispositif, n'avait pas vu le jour, pas plus que le dispositif d'observation et d'évaluation, les neuf schémas sectoriels, les dispositions sur la modernisation de l'Etat, les conventions de service public, la carte des officines de pharmacie, la polyvalence des services publics, les lois de programmation quinquennales sectorielles, les dispositions relatives à la mobilité économique des personnes, celles en faveur des zones de revitalisation rurale, de l'habitat ancien, celles relatives aux compétences et à la péréquation régionale ou aux évaluations cadastrales, à la fiscalité locale et à la taxe professionnelle, à la réforme de la coopération intercommunale ou à l'obligation de déclaration d'hébergement touristique.
Cette loi présentait aussi d'importantes lacunes sur la capacité d'entraînement et la fonction des villes, sur la contribution du monde rural à un développement riche d'emploi et nécessaire à la qualité de vie, sur le rôle moteur de la construction européenne et sur le caractère décisif des initiatives locales, sans même parler des instruments financiers qui n'ont, à ce jour, qu'un impact minime sur l'aménagement du territoire.
Les orientations
Lors du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT), qui s'est tenu le 15 décembre 1997, le Gouvernement a arrêté les grandes lignes de l'aménagement et du développement durable du territoire qui permettra à la France d'être compétitive dans l'Europe de demain tout en favorisant sa cohésion sociale et en valorisant son environnement.
Afin de rendre opérationnelle la LOADT dans les plus brefs délais et pour tenir compte des échéances des contrats de plan conclus entre l'Etat et les régions ainsi que des politiques structurelles européennes, le projet de loi n'a pas été alourdi par certaines mesures ponctuelles ou dissociables pour se concentrer sur la révision du texte du 4 février 1995. Il s'agit notamment de l'initiative économique et de la fiscalité locale, qui feront l'objet de projets de loi appropriés, et des questions relatives aux compétences, qui nécessitent une évaluation des transferts engagés ces dernières années.
En revanche, les quatres priorités décidées lors du CIADT constituent l'ossature du projet de loi : mobiliser les territoires et réduire les inégalités entre eux, consolider les systèmes urbains à vocation internationale, jeter les bases du développement durable, et consolider la décentralisation. Elles placent le développement de l'emploi au centre de la démarche.
Mobiliser les territoires et réduire les inégalités entre eux. L'aménagement du territoire doit permettre de compenser les handicaps territoriaux des zones rurales et favoriser l'émergence de nouveaux pôles de développement en s'appuyant notamment sur les fonctions des agglomérations. Il s'agit de reconnaître le rôle économique, social et environnemental des espaces naturels et ruraux qui constituent un atout de développement dans l'immédiat et à long terme et de leur assurer la capacité de développer leurs projets. Il s'agit aussi de reconnaître le rôle structurant des villes dans lesquelles vivent 80% des Français mais qui n'occupent que 20% du territoire national. Pour atteindre cet objectif, il convient d'associer tous les acteurs du développement et de s'appuyer sur des espaces réellement pertinents. Cette redéfinition de l'espace participe aussi de la volonté du Gouvernement d'orienter le développement dans une logique de solidarité nationale. Elle permettra de réorienter les systèmes d'aides économiques et les priorités des programmes d'infrastructures et d'équipements.
Consolider les systèmes urbains à vocation internationale. Ouverts aux échanges mondiaux, ils favorisent l'insertion de la France dans la compétition économique, et peuvent offrir des alternatives au développement de la région capitale, sous réserve d'une meilleure répartition des fonctions de l'intelligence, d'une implantation plus équilibrée des services et administrations publiques, de liaisons directes avec les principales métropoles régionales et européennes, de l'émergence de vocations économiques, sociales ou culturelles repérables et de la recherche d'une grande qualité de vie sociale et d'environnement.
Jeter les bases du développement durable. Respectant les engagements pris lors du Sommet de la Terre, en 1992, à Rio, la France entend promouvoir un modèle de croissance soutenable qui économise les ressources et privilégie les stratégies de long terme. Le souci de ménager le territoire doit conduire à ne plus considérer les milieux naturels comme une variable d'ajustement économique mais comme une ressource à part entière qu'il convient de valoriser ou, au moins, de préserver, et comme un atout pour le développement et la qualité de vie. Cet objectif s'inscrit dans le principe des programmes d'action 21 à mettre en place aux échelles nationales, régionales et locales.
Consolider la décentralisation. L'aménagement et le développement durable du territoire doivent enfin résulter d'un partenariat entre l'Etat, qui fixe les règles et veille à l'équité, et les acteurs locaux porteurs de projets. Ils rendent nécessaire la mise au point de nouveaux modes de coordination des initiatives publiques et privées. Le rôle de la région, qui devrait être le point de rencontre entre une vision du territoire nourrie de la mobilisation des acteurs locaux et une vision d'équilibre et d'intégration organisant l'intérêt national, s'affirme en matière d'aménagement du territoire.
Au service de l'emploi. Cette mobilisation raisonnée de l'ensemble des acteurs et des niveaux institutionnels publics doit permettre de renforcer les dynamiques et systèmes productifs aux diverses échelles, d'accompagner une organisation économique plus riche en emploi, de soutenir les initiatives de développement local, d'encourager et de pérenniser les créations d'activités et services nouveaux socialement utiles et favorables à la qualité des milieux et du cadre de vie.
Les choix stratégiques
Il n'est pas du ressort du seul échelon national de procéder à la définition précise et contraignante de l'ensemble des principes et contenus d'organisation du territoire. Le CIADT de décembre 1997 a décidé de la suppression du schéma national et son remplacement par des principes qui constituent les choix stratégiques de la politique nationale d'aménagement du territoire ainsi que de nouveaux schémas de services collectifs. Les choix stratégiques ont vocation à définir les orientations de politiques publiques qui concourent à l'aménagement et au développement durable du territoire. Ils constituent ainsi le cadre de l'élaboration des schémas de services collectifs (articles 1er et 2).
Les schémas de services collectifs (articles 9 à 18) réconcilient politique nationale et nécessités locales : élaborés en concertation avec les partenaires locaux, dans une perspective de vingt ans, ils partent des besoins de services et d'équipements, et non de l'offre ou de la seule demande exprimée.
Les schémas de services collectifs répondront aux orientations dont le CIADT avait entériné le principe : le développement durable, la volonté d'assurer la circulation des personnes, des marchandises et de l'information, de garantir l'accès à un haut niveau de services sur l'ensemble du territoire et d'assurer une gestion économe des ressources. Les schémas de services collectifs doivent permettre d'assurer la cohérence et l'efficacité des choix publics. Les contrats de plan, comme les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire, devront tenir compte des orientations qui auront été ainsi définies dans le cadre des huit schémas de services collectifs retenus : enseignement supérieur et recherche ; services culturels ; services sanitaires ; information et communication ; transport de marchandises et transport de voyageurs ; énergie ; espaces naturels et ruraux.
Faire le choix de la qualité du cadre de vie et d'une meilleure valorisation des ressources patrimoniales est un des enjeux, et non des moindres, de la révision de la LOADT. C'est pourquoi deux nouveaux schémas de services collectifs ont été créés. L'un, consacré à l'énergie, a pour objet de relancer les politiques de maîtrise de l'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables et locales. L'autre concerne les espaces naturels et ruraux et fixe les orientations fondamentales de la gestion de ces espaces ainsi que de leur mise en valeur (articles 17 et 18).
Enfin, la volonté du Gouvernement d'infléchir la politique des transports se traduit par la transformation des cinq schémas sectoriels et modaux de transport de la loi du 4 février 1995 en deux schémas de services collectifs multimodaux (articles 16 et 28 à 33).
Les thèmes retenus pour les schémas de services collectifs sont ceux qui appellent une nécessaire articulation nationale ou interrégionale, à la différence des autres domaines tels que l'organisation des services de l'emploi, de la formation, de la justice ou du logement qui, même quand ils sont essentiels, s'organisent principalement à l'échelle régionale.
La prise en compte des préoccupations d'aménagement du territoire par les organismes chargés de missions de service public est un enjeu majeur de l'équilibre du territoire. Le projet de loi confirme et concrètise les garanties qui, en cas d'évolution des implantations ou de l'organisation de ces organismes, en particulier de sortie du moratoire dans les communes rurales, doivent être apportées aux différents publics et usagers de ces services, afin que la qualité du service rendu soit respectée en tout point du territoire, tout particulièrement pour la Poste (article 22).
La révision de la LOADT vise à renforcer les communautés géographiques, que l'histoire et l'économie ont façonnées, à travers la constitution ou le renforcement des pays et des agglomérations. L'objectif est de passer d'une logique de guichet à une politique de projet. Susciter des créations d'emplois sur tout le territoire demande de faire émerger des initiatives portées par le terrain. Cette recomposition vise non seulement à créer des richesses au plan local mais aussi à développer des solidarités actives entre urbains et ruraux, centre et périphérie.
Les pays (article 19). Dès lors qu'ils auront élaboré et traduit, dans une charte de territoire, leur projet de développement durable, les pays -regroupant notamment des communes et des groupements de communes- pourront contractualiser avec l'Etat et la région dans le cadre des contrats de plan Etat-régions. Afin d'assurer la cohérence de ce nouveau maillage du territoire, les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire examineront si un espace peut être, ou non, reconnu comme pays. Ceux-ci n'ont pas vocation à se voir transférer des compétences, mais à élaborer et porter en partenariat un projet commun de développement durable avec l'Etat et la région. Les territoires ruraux les plus en difficulté feront l'objet d'une prise en compte et d'un accompagnement particuliers au sein ou en préfiguration des pays (article 26). Les parcs naturels régionaux, qui préexistent et préfigurent, dans leur démarche, sinon dans leur périmètre, les pays sont reconnus de manière spécifique (article 21).
Les agglomérations (article 20). Les villes sont le lieu où se crée l'essentiel de la richesse et de l'emploi. De leur capacité à s'inscrire dans les territoires qui les entourent dépend l'évolution de nombre de zones rurales. Leur organisation n'est plus adaptée pour relever ce double défi. C'est pourquoi le Gouvernement entend développer l'organisation des agglomérations.
Un projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale portera, à cet effet, des dispositions d'ordre institutionnel. D'ores-et-déjà, le présent projet de loi offre aux agglomérations constituées, ou qui s'engagent à se constituer, en établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, la possibilité de participer à la négociation des contrats de plan Etat-régions, dès lors qu'elles auront élaboré un projet d'agglomération global et concourant à un développement durable.
Le projet de loi favorise la coopération entre les différents acteurs du développement et privilégie l'organisation en réseaux qui, par leur souplesse et leur interactivité, encouragent l'autonomie des personnes et des petites unités. L'aménagement et le développement durable du territoire doivent résulter d'un partenariat rénové entre l'Etat et les acteurs locaux porteurs de projet. Le rôle de la région y est affirmé sans modifier les compétences de chacune des collectivités territoriales.
Les régions élaborent les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire (SRADT) (article 5). Le SRADT comprend une analyse prospective, une charte régionale -le projet de la région et de ses partenaires publics et privés- et un document cartographique qui traduit les grandes orientations spatiales du projet régional. Il s'inscrit dans la procédure de planification (article 7).
Si le caractère prescriptif du SRADT n'a pas été retenu, il est proposé que les régions puissent demander à l'Etat, sur cette base, l'élaboration de directives territoriales d'aménagement (DTA), en prenant en compte les enseignements tirés de l'évaluation des premières DTA expérimentales (article 34). L'affirmation du rôle pivot des régions dans l'aménagement du territoire, entre les principes érigés aux échelles nationale et européenne et les projets locaux, doit être assortie des dispositions permettant à l'Etat de garder une capacité d'intervention, en cas de défaillance sur le fond, ou de carence sur les principes et la méthode démocratiques, dans la mise en oeuvre des objectifs ou dans les processus démocratiques de la part des régions.
La coopération des acteurs
L'aménagement et le développement durable se fondent sur un renforcement du dialogue et de la participation.
Le projet de loi s'appuie sur les nombreuses consultations menées dans le cadre de la préparation de la loi du 4 février 1995 et les concertations menées depuis un an.
Il renforce la participation démocratique aux trois échelles nationale -en consacrant le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire et en confiant à sa commission permanente un rôle de pilotage de l'évaluation des politiques d'aménagement du territoire se substituant au groupement d'intérêt public (GIP) qui n'avait pas vu le jour (articles 4 et 8)-, régionale  -en donnant vie aux conférences régionales d'aménagement et de développement du territoire (article 6)-, et locale -en prévoyant la création de conseils de développement au niveau des pays (article 19)- et la possibilité de les créer pour les agglomérations.
Ces instances associent, aux différents niveaux, élus, représentants de l'Etat et des administrations et services publics, représentants des partenaires sociaux et des acteurs culturels, environnementaux.....
Les moyens
Les orientations réclament des moyens. Ils sont de plusieurs ordres :
a) le fonds national de développement économique, qui concerne les petites entreprises et intéresse particulièrement le milieu rural, a été doté budgétairement, pour la première fois en 1998.
b) le fonds de gestion des milieux naturels est créé (article 23). Distinct du fonds de gestion de l'espace rural, il a, entre autres, pour vocation de doter de moyens identifiés et pérennes la mise en oeuvre du schéma des espaces naturels et ruraux. Sa création devrait ainsi répondre aux interrogations qu'ont formulé les élus ruraux et la profession agricole quant aux moyens consacrés au milieu rural d'une part, et aux moyens de gestion des espaces naturels d'autre part.
L'objectif de ce schéma et de ce fonds est de faire en sorte que les milieux naturels deviennent, par leur qualité, des atouts de développement et de qualité de la vie, comme ont été considérées, depuis 20 ans, les grandes infrastructures des transports ou les grands équipements structurants.
Il vient compléter le fonds de gestion des espaces ruraux, qui dispose d'une gestion souple dans un cadre concerté avec les acteurs du milieu rural.
Les autres dispositions
Enfin, le projet de loi est complété de plusieurs dispositions particulières :
Il est créé, aux côtés des zones d'aménagement du territoire, des territoires ruraux de développement prioritaire et des zones urbaines sensibles, un quatrième type de zone, dénommé " zones prioritaires ultra-périphériques " couvrant les départements d'outre-mer qui ont vocation, compte-tenu de la structure géographique, économique, sociale et environnementale particulière à ces régions, à bénéficier tout particulièrement de la solidarité européenne et nationale (article 25).
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) (articles 24 et 35). La nature du SDRIF (article 35) est précisée dans le projet de loi afin d'aller dans le sens du développement durable. Ce schéma a pour objectif de maîtriser la croissance démographique et l'extension, tout en favorisant son rayonnement international. Il s'agit notamment de corriger les déséquilibres internes en réduisant les spécialisations fonctionnelles et sociales et les besoins de déplacement et en assurant la protection des zones rurales des espaces et ressources naturels.
Le canal Rhin-Rhône (article 36). En application de la décision prise par le Gouvernement d'abandonner le projet de canal à grand gabarit Rhin-Rhône, les articles y afférents de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 tels que modifiés par la loi du 4 février 1995 sont abrogés.
Au surplus, est abrogée une disposition de la loi du 4 février 1995 sur la déclaration de location touristique (article 27).
Enfin le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire s'inscrit dans une démarche législative plus large.
Conformément aux décisions du CIADT, la révision de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire s'articule avec d'autres projets de loi qui vont contribuer à préciser l'action de l'Etat dans ce secteur : projet de loi d'orientation agricole, projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, projet de loi modifiant le régime juridique des interventions économiques des collectivités territoriales et des sociétés d'économie mixte locales. Les projets de loi de finances prendront en compte les dispositions fiscales ou budgétaires, notamment la réforme de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation ainsi que les mécanismes correcteurs qui y sont attachés.
Par ailleurs, tout ce qui n'est pas supprimé ou modifié est maintenu.
Sont notamment maintenues les dispositions relatives aux directives territoriales d'aménagement, aux schémas interrégionaux du littoral et de la montagne, à l'organisation de l'action territoriale de l'Etat, à l'évolution du fonds national d'aménagement et de développement du territoire et du fonds d'intervention des transports terrestres et des voies navigables, ainsi que les dispositifs d'aide assortis aux différents zonages.
Le projet de loi propose donc une révision à la fois partielle et significative de la loi d'orientation d'aménagement et de développement du territoire du 4 février 1995.
Il intègre la préoccupation du long terme au travers des schémas de service collectifs et l'attachement à satisfaire les exigences de qualité de vie de nos concitoyens. Il s'appuie pour cela sur la reconnaissance de la place respective des villes et du monde rural et sur la participation de l'ensemble des partenaires de l'aménagement du territoire pour un développement qui concilie l'efficacité économique au service de l'emploi, la solidarité au service de la cohésion sociale et la responsabilité individuelle et collective au service de la qualité de l'environnement.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 1er.- La politique d'aménagement et de développement durable du territoire vise à permettre, au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, un développement intégrant le progrès social, la protection de l'environnement et l'efficacité économique en créant des conditions favorables à l'emploi, en accroissant la justice sociale, en réduisant les inégalités territoriales, en préservant les ressources et les milieux et en renforçant la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement.
" Cette politique concourt à l'intégration des populations, aux solidarités entre les citoyens et à l'unité de la Nation.
" Elle participe à la construction de l'Union européenne. Elle contribue à la compétitivité de la France, affirme son identité culturelle et assure la qualité de ses milieux de vie et la pérennité de ses ressources.
"Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, la politique d'aménagement et de développement durable est conduite par celui-ci et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle associe les citoyens à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.
" Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2 de la présente loi. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.
" L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.
" Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs."

Article 2

I.- L'intitulé du chapitre 1er du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire ".
II.- L'article 2 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 2.- La politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :
" - le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;
" - l'organisation d'agglomérations participant au développement des bassins de vie et d'emploi qui les entourent, fondée sur l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que sur la gestion économe de l'espace ;
" - le développement local, au sein de pays présentant une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, fondé en particulier sur la mise en valeur des potentialités des territoires ruraux ;
" - le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, les zones en reconversion industrielle, les régions insulaires et les départements d'outre-mer.
" Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'Etat assure :
" - la mobilisation des services publics en faveur d'un égal accès aux savoirs, à la santé, à la culture, à l'information, aux transports et à un environnement de qualité, en utilisant notamment les ressources offertes par les technologies de l'information et de la communication ;
" - un soutien aux initiatives économiques différencié en fonction de leur localisation sur le territoire ;
"- une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural.
" Les choix stratégiques sont mis en oeuvre dans les schémas de services collectifs suivants :
" - le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
" - le schéma des services culturels ;
" - le schéma des services sanitaires ;
" - le schéma de l'information et de la communication ;
" - le schéma multimodal de transport de voyageurs et le schéma multimodal de transport de marchandises ;
" - le schéma de l'énergie ;
" - le schéma des espaces naturels et ruraux. "

Article 3

Dans toutes les dispositions législatives, les références au schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de services collectifs.

Article 4

L'article 3 de la loi du 4 février 1995 est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Au premier alinéa du I, après les mots : " Premier ministre ", sont ajoutés les mots : " ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ".
La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée.
II.- Le II est remplacé par le II suivant :
" II.- Le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.
" Il est associé à l'élaboration des projets de schémas de services collectifs et donne son avis sur ces projets.
" Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.
" Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.
" Les avis qu'il formule sont publics. "
III.- Le III est remplacé par le III suivant :
" III.- Il est créé, au sein du Conseil, une commission permanente comprenant des représentants de toutes ses composantes.
" Elle conduit, à partir des orientations fixées par le Conseil, l'évaluation des politiques d'aménagement et de développement durable du territoire. Elle peut, en outre, par délégation du Conseil, donner un avis sur les affaires soumises à l'examen de celui-ci. "
IV.- Après le III, il est ajouté le IV suivant :
" IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

Article 5

L'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une charte d'aménagement et de développement durable du territoire régional assortie de documents cartographiques. Il définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements et des services d'intérêt régional, le développement harmonieux des agglomérations, la protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites et des paysages naturels et urbains et la réhabilitation des territoires dégradés. "
II.- La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
" Il doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. "
III.- Entre le deuxième et le troisième alinéas, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
" Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire vaut schéma régional des transports au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs.
" Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer. "
IV.- Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : " les départements ", sont insérés les mots : " les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux, " et après les mots : " d'urbanisme ", sont insérés les mots : " ainsi que les représentants des activités économiques et sociales et des associations ".
V.- Au cinquième alinéa, les mots : " par les collectivités ou établissements publics associés " sont remplacés par les mots : " par les personnes associées ".
VI.- A la fin du sixième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : " Il est révisé selon la même procédure que celle fixée pour son élaboration. "
VII.- Le septième alinéa est supprimé.
VIII.- Au huitième alinéa, les mots : " tient compte " sont remplacés par les mots : " contribue à la mise en oeuvre " et il est ajouté la phrase suivante : " La mise en oeuvre de la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne est coordonnée avec les orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. "

Article 6

L'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Au deuxième alinéa, les mots : " ainsi que du président du conseil économique et social régional " sont remplacés par les mots : " ainsi que de représentants du conseil économique et social régional, des agglomérations, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations ". Au même alinéa, les mots : " ainsi que du président du conseil économique, social et culturel de Corse " sont remplacés par les mots : " du conseil économique, social et culturel de Corse, des agglomérations, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations ".
II.- Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas, un alinéa ainsi rédigé :
" Elle comporte des formations spécialisées. Ces formations se réunissent au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. "
III.- Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Elle est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la présente loi, les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi du 4 février 1995 et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public. "

Article 7

I.- L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 4251-1. Le plan de la région est constitué par le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. "
II.- Les articles L. 4251-2 à L. 4251-4 du même code sont abrogés.

Article 8

Le chapitre IV du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est abrogé.

Article 9

I.- L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " Des schémas de services collectifs ".
II.- L'article 10 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 10.- Les schémas de services collectifs sont établis par l'Etat. Elaborés dans une perspective à vingt ans, ils prennent en compte les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne lieu à une concertation associant les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes qui concourent à l'aménagement régional.
" Après consultation des régions, du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire et des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire, ils sont adoptés par décret avant le 31 décembre 1999. Il sont ensuite révisés dans les mêmes formes au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions ".

Article 10

I.- L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ".
II.- L'article 11 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 11.- I.- Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche organise une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national.
" Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement des pôles à vocation internationale.
" Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité au niveau interrégional.
" Il organise la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes, en tenant compte de l'organisation des villes et des établissements en réseaux.
" Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie et des sections de techniciens supérieurs des lycées. Il prévoit d'autre part la valorisation de la recherche technologique.
" Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
" Il organise dans les régions, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche. Il encourage des processus d'essaimage à partir des centres de recherche.
" Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche définit les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs et d'enseignants-chercheurs.
" Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.
" Il définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants.
" II.- La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin, d'une part, de proposer des mesures assurant la qualité de la répartition des activités d'enseignement supérieur et de recherche, d'autre part, de veiller à l'intensification des relations avec le tissu économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique. "

Article 11

I.- La division de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 en deux sous-sections est supprimée.
II.- L'article 12 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 12.- La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. "

Article 12

I.- L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " Du schéma de services collectifs culturels ".
II.- L'article 16 de la loi du 4 février 1995 est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le schéma des services collectifs culturels définit les objectifs que se donne l'Etat pour favoriser l'accès aux biens, aux services et aux pratiques culturels et artistiques sur l'ensemble du territoire.
" Il identifie des territoires d'intervention prioritaire, afin de mieux répartir les efforts et les moyens publics.
" Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation nationale et internationale. Il prévoit, le cas échéant, les transferts de fonds patrimoniaux correspondants.
" Il prévoit, pour les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat, des objectifs de diffusion de leurs activités ainsi que de soutien à la création.
" Il renforce la politique d'intégration par la reconnaissance de toutes les formes d'expression, de pratique et de création artistiques.
" Il assure la valorisation des cultures et des langues régionales.
" Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'information et de la communication pour développer l'accès aux oeuvres et aux pratiques culturelles. "
II.- Le troisième alinéa est abrogé.

Article 13

Il est ajouté à la loi du 4 février 1995 un article 16-1 ainsi rédigé :
Art. 16-1. La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation dans le domaine culturel afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.
" Les contrats passés entre l'Etat, ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales intéressées, et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat doivent tenir compte des objectifs assignés à ces organismes par le schéma de services collectifs culturels. "

Article 14

I.- L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " Du schéma de services collectifs sanitaires ". La division de cette section en deux sous-sections est supprimée.
II.- L'article 17 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 17.- Le schéma de services collectifs sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité. Il vise à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions d'accès aux soins, de la sécurité et de l'efficience.
" Il est établi dans le respect du principe d'équilibre financier de la sécurité sociale.
" Le schéma de services collectifs sanitaires est construit sur la base des schémas régionaux d'organisation sanitaire ainsi que des schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique. "

Article 15

I.- Après l'article 17 de la loi du 4 février 1995, il est inséré l'intitulé suivant : " Section 4 - Du schéma de services collectifs de l'information et de la communication ".
II.- L'article 18 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 18.- Le schéma de services collectifs de l'information et de la communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité d'accès à ces services.
" Il définit les objectifs de développement de l'accès à ces services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans le respect des dispositions sur le service universel et les services obligatoires des télécommunications.
" Il prévoit les objectifs de développement de l'accès à distance, notamment en vue d'offrir aux usagers un accès à distance à certains services publics, et précise les objectifs de numérisation et de diffusion de données publiques.
" Il détermine les moyens nécessaires pour promouvoir l'usage des technologies de l'information et de la communication au sein des établissements d'enseignement scolaire et supérieur. "

Article 16

I.- Après l'article 18 de la loi du 4 février 1995, il est inséré l'intitulé suivant : "Section 5 - Des schémas multimodaux de services collectifs de transport ".
II.- L'article 19 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 19.- Le schéma multimodal de services de transport de voyageurs et le schéma multimodal de services de transport de marchandises sont établis dans les conditions prévues par l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs. "

Article 17

I.- Après l'article 19 de la loi du 4 février 1995, il est inséré l'intitulé suivant : " Section 5 - Du schéma de services collectifs de l'énergie ".
II.- L'article 20 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 20.- I.- Le schéma de services collectifs de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs d'exploitation des ressources locales et de maîtrise de l'énergie. A cette fin, il évalue, en vue de l'élaboration d'une programmation énergétique territoriale, les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de production énergétique, leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins de transport et de stockage.
" Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies renouvelables en tenant compte des coûts évités et des emplois locaux.
" Le schéma comprend une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers et des installations de stockage des produits énergétiques.
" II.- La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation afin de favoriser la coordination des politiques énergétiques menées sur le territoire régional, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation. "

Article 18

I.- La section 4 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 devient la section 6. Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : " Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ".
II.- L'article 21 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 21.- Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux fixe les orientations fondamentales permettant leur valorisation économique, environnementale et sociale. Il décrit les mesures propres à assurer la qualité de l'environnement et des paysages, la préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, la prévention de certains risques naturels, la protection des ressources non renouvelables et la prévention des changements climatiques.
" Il identifie les territoires selon les fonctions auxquelles ils devraient être principalement affectés et les degrés de protection qu'ils requièrent, ainsi que les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu'il convient d'organiser.
" Il définit les principes permettant d'assurer la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de ces espaces en prenant en compte leurs fonctions économique, environnementale et sociale.
" Il définit également les territoires dégradés qui appellent une reconquête écologique.
" Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant les états de conservation du patrimoine naturel, l'impact des différentes activités sur cet état et l'efficacité des mesures de protection et de gestion dont ils font, le cas échéant, l'objet.
" Un rapport sur l'état du patrimoine naturel et ses perspectives de conservation et de valorisation est annexé audit schéma. "

Article 19

I.- L'intitulé du titre II de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : " De l'organisation et du développement des territoires ".
II.- L'article 22 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 22.- Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu, à l'initiative de communes ou de leurs groupements et après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées, comme ayant vocation à former un pays. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional, la définition du périmètre du pays est subordonnée à l'accord de l'organisme de gestion du parc. Après avis du ou des préfets de département compétents, le ou les préfets de région arrêtent le périmètre du pays. Ce dernier doit respecter le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
" Dès que le préfet de région a arrêté le périmètre du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique, élaborent une charte de pays en association avec le ou les départements et régions intéressés. Celle-ci exprime le projet commun de développement durable du territoire concerné et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en oeuvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et les groupements mentionnés ci-dessus.
" Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays.
" Lorsque la charte de pays a été adoptée et à condition que les communes ou leurs groupements intéressés aient constitué un syndicat mixte ou un établissement public de coopération intercommunale, l'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec ce dernier un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions. Ce contrat porte sur les principales politiques publiques qui concourent au développement durable du pays.
" L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

Article 20

L'article 23 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 23.- Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants et dont une commune centre compte plus de 15 000 habitants, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet, élaborent un projet d'agglomération. Ce projet détermine d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, d'autre part, les mesures permettant de mettre en oeuvre ces orientations.
" L'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec le ou les établissements publics et les communes mentionnés au premier alinéa un contrat particulier en application du ou des contrats de plan Etat-régions.
" Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établissement public foncier.
" Par ce contrat, les collectivités et les établissements publics intéressés s'engagent, si elles ne l'étaient pas lors de sa signature, à se regrouper, avant son échéance, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'au moins 50 000 habitants et comprenant une commune centre de plus de 15 000 habitants. Cet établissement est seul habilité à engager l'agglomération lors du renouvellement du contrat.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée du contrat particulier."

Article 21

L'article 24 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 24.- Lorsque la charte d'un parc naturel régional est approuvée, l'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat particulier en application du contrat de plan Etat-régions.
" L'Etat coordonne, dans le cadre du parc, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements. "

Article 22

I.- Le cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 est abrogé.
II.- Après l'article 29 de la loi du 4 février 1995, il est ajouté un article 29-1 ainsi rédigé :
Art. 29-1. Une commune ou un groupement de communes peut, afin de maintenir le fonctionnement du service postal en milieu rural, dans le cadre d'une convention conclue avec La Poste, apporter son concours au fonctionnement d'agences postales, par la mise à disposition de locaux ou de personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
" Le contrat d'objectifs conclu entre l'Etat et La Poste précise les conditions dans lesquelles ces conventions peuvent être conclues. "

Article 23

Après l'article 38 de la loi du 4 février 1995, il est ajouté un article 38-1 ainsi rédigé :
Art. 38-1.- Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, dans les conditions prévues dans la loi de finances, un fonds de gestion des milieux naturels.
" Ce fonds contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels.
" Il prend en compte les objectifs fixés par le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux."

Article 24

L'article 39 de la loi du 4 février 1995 est abrogé.

Article 25

L'article 42 de la loi du 4 février 1995 est modifié ainsi qu'il suit :
I.- La première phrase du deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :
" Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et les zones prioritaires ultra-périphériques. "
II.- Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
" 4.- Les zones prioritaires ultra-périphériques recouvrent les départements d'outre-mer. "

Article 26

L'article 61 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 61.- L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
" Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.
" L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22. "

Article 27

L'article 86 de la loi du 4 février 1995 est abrogé.

Article 28

L'article 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationales, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens. "
II.- Au deuxième alinéa, après les mots : " Ces besoins sont satisfaits ", sont ajoutés les mots : " dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, nuisances, émissions de polluants et de gaz à effet de serre ".

Article 29

L'article 3 de la loi du 30 décembre 1982 est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Au premier alinéa, les mots : " des coûts sociaux " sont complétés par les mots : " et environnementaux ".
II.- Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1982 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Elle favorise leur complémentarité et leur coopération, notamment par la coordination de l'exploitation des réseaux d'infrastructures, la coopération entre les opérateurs, l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances, les choix d'infrastructures.
" Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux et équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.
" Elle facilite la desserte des territoires de faible densité démographique, à partir des grands réseaux de transport. "

Article 30

L'article 4 de la loi du 30 décembre 1982 est modifié ainsi qu'il suit :
I.- La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
" En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale des déplacements, notamment dans les aires urbaines, et harmonisent leur politique au niveau régional."
II.- La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
" Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire et du cabotage maritime, notamment au moyen du transport combiné, revêt un caractère prioritaire. Ces usages doivent être encouragés."

Article 31

L'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le troisième alinéa est supprimé.
II.- Au dernier alinéa, les mots : " le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables " sont supprimés.

Article 32

Après l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, sont ajoutés un article 14-1 et un article 14-2 ainsi rédigés :
Art. 14-1.- I.- De façon coordonnée et dans le cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire définis par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'Etat établit selon les modalités prévues par l'article 10 de ladite loi un schéma multimodal de services de transport de voyageurs et un schéma multimodal de services de transport de marchandises.
" Tout grand projet d'infrastructures doit être compatible avec ces schémas.
" II.- La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional de transport. Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi du 4 février 1995. Il constitue le volet transport du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
" III.- Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :
" - ils déterminent, dans une approche multimodale, les différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalités de mise en oeuvre ainsi que les critères de sélection des actions préconisées, notamment pour assurer la cohérence à long terme des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension ;
" - ils évaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au développement durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet de serre ;
" - ils comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport sur l'environnement, la sécurité et la santé ;
" - ils récapitulent les principales actions à mettre en oeuvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.
Art. 14-2.- Les schémas multimodaux de services de transport prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la compétitivité des ports d'importance internationale.
" Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties du territoire français par le développement d'axes reliant les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens et, dans les zones d'accès difficile, par l'augmentation de la qualité des services de transport qui relient ces zones aux grandes villes et aux réseaux rapides.
" Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux et, au besoin, les infrastructures de contournement.
" Dans les zones à environnement fragile, ils peuvent prévoir des dispositions particulières comportant des restrictions, voire des interdictions d'accès. En particulier, les schémas multimodaux de services de transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées. "

Article 33

A l'article 39 de la loi du 30 décembre 1982, les mots : " un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi " sont remplacés par les mots : " des éléments des schémas multimodaux de services de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente loi."

Article 34

L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : " le cas échéant, sur la demande d'une région ".
II.- Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
" Les projets de directives territoriales d'aménagement assortis des avis des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés sont mis à la disposition du public pendant deux mois. "

Article 35

Entre le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, est ajouté l'alinéa suivant :
" Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France vise à maîtriser la croissance démographique et l'utilisation de l'espace, tout en assurant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens cohérents à mettre en oeuvre pour corriger les déséquilibres internes de la région, limiter les nécessités de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région. "

Article 36

Les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée relative à la Compagnie nationale du Rhône sont abrogés à compter du 1er janvier 1999.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Signé : DOMINIQUE VOYNET

N°1071. - PROJET DE LOI présenté par Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (renvoyé à la commission de la production)


© Assemblée nationale