Document
mis en distribution
le 14 décembre 1998

N° 1253

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 décembre 1998.

PROJET DE LOI

relatif à la modernisation et au développement
du service public de l'électricité,

(Renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. DOMINIQUE STRAUSS-KAHN,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

ET PAR M. CHRISTIAN PIERRET,
secrétaire d'État à l'industrie.

Energie et carburants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi présenté par le Gouvernement a pour objet la modernisation et le développement du service public de l'électricité, tout en transposant en droit français la directive qui porte sur " les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité " et qui a été adoptée par le Conseil des ministres de l'Union européenne et par le Parlement européen le 19 décembre 1996.
Ce projet de loi traduit l'ambition du Gouvernement de conjuguer le renforcement du service public de l'électricité avec l'introduction d'éléments maîtrisés de concurrence, qui concourront à la compétitivité de la France au bénéfice de l'emploi. Ainsi, la nouvelle organisation du secteur de l'électricité garantira l'accomplissement des missions de service public et l'ouverture progressive du marché dans les limites et selon le rythme autorisé par la directive.
Le projet de loi vise ainsi à doter notre pays d'une loi qui, tout en s'inscrivant dans la continuité des grandes lois sur l'électricité, et notamment la loi de nationalisation du 8 avril 1946, modernise et conforte le service public de l'électricité.

TITRE Ier : LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Le service public de l'électricité doit être assuré au bénéfice de tous les consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Il contribue ainsi à la cohésion sociale de la Nation et à la mise en _uvre de politiques nationales telles que la politique de l'énergie (Article 1er).
Dans le cadre de l'ouverture progressive du marché de l'électricité, il est nécessaire de définir avec précision les différentes missions de service public, les catégories de consommateurs auxquelles elles s'adressent, les opérateurs qui en ont la charge (Article 2), les modalités d'implication des pouvoirs publics (Article 3), ainsi que les modalités de financement des missions de service public (Articles 4 et 5).

Article 1er
La France doit définir un service public de l'électricité moderne et performant qui réponde aux besoins des citoyens. Ce service public contribue à la réalisation des objectifs essentiels d'indépendance énergétique et de sécurité d'approvisionnement, de bonne gestion des ressources nationales, de respect de l'environnement, de cohésion sociale, de développement économique du pays et de renforcement de ses capacités de progrès technologique.

Article 2
Les trois grandes missions du service public concernent l'approvisionnement en électricité, le transport et la distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité.
I- La première mission a trait à l'approvisionnement en électricité.
Le développement des capacités de production doit permettre d'atteindre les objectifs de la politique énergétique de la France. Il s'agit d'impulser, si nécessaire, des choix en terme d'énergies primaires ou de techniques de production, afin de répondre aux objectifs de sécurité d'approvisionnement, de protection de l'environnement ou de compétitivité de la fourniture. Cette mission sera mise en _uvre dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements et de ses outils prévus au titre II du projet de loi.
La situation des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental, en particulier les zones insulaires, nécessite une prise en compte des particularités de leurs parcs de production, car ceux-ci ne bénéficient pas des effets d'échelle connus en zone métropolitaine continentale.
II- La deuxième mission de service public concerne le développement et l'exploitation des réseaux.
Ces réseaux ont les caractéristiques de " monopoles naturels ". Les préoccupations liées à la bonne gestion économique du secteur et à la protection de l'environnement s'opposent à leur duplication. Ils sont en outre au c_ur du système électrique. Ils doivent donc être mis au service de tous, et dans ce but sont chargés d'une double mission visant la desserte rationnelle du territoire ainsi que le raccordement et l'accès dans des conditions non discriminatoires.
III- En troisième lieu, la fourniture en électricité doit être garantie à tous les consommateurs sur l'ensemble du territoire national, compte tenu de son caractère indispensable.
Cette mission s'adresse bien évidemment au premier chef aux consommateurs dits non éligibles, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas le choix de leur fournisseur. Elle contribue à la cohésion sociale, en particulier au moyen de la péréquation géographique des tarifs (qui acquiert une valeur légale), et de l'aide aux personnes en situation de précarité (en prolongement du dispositif prévu par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et du mécanisme des conventions " pauvreté-précarité "). Elle contribue également à la maîtrise de l'énergie.
Certaines garanties concernent par ailleurs les clients dits éligibles. En effet, la continuité et la qualité de fourniture constituent un élément essentiel de la compétitivité des entreprises. La liberté offerte aux clients éligibles en ce qui concerne le choix de leurs fournisseurs ne doit pas menacer la continuité de leur approvisionnement. Aussi le service public doit-il, d'une part, surmonter les risques d'interruption de la fourniture en garantissant un secours, et, d'autre part, assurer en " dernier recours " la fourniture d'électricité à un client éligible qui ne trouverait pas de fournisseur sur le marché.

Article 3
Le bon accomplissement des missions de service public nécessite un encadrement et un contrôle adaptés aux besoins des consommateurs. Il revient notamment au Gouvernement, et en particulier aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité, créée en vertu du titre VI, de définir cet encadrement et d'assurer le contrôle nécessaire.
Ces responsabilités s'exercent naturellement en tenant compte de l'ensemble des politiques nationales et en liaison avec les collectivités concédantes du service public de la distribution d'énergie électrique, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et le Conseil de la concurrence. Afin d'assurer des missions de service public au plus près des besoins des citoyens, et de donner un nouvel essor à la concertation locale, le Gouvernement s'appuie également sur les instances compétentes au niveau local pour les questions de service public et d'aménagement du territoire.

Article 4
Le financement des missions de service public définies à l'article 2 fait l'objet de tarifs, réglementés conformément à l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Les coûts de la fourniture aux clients éligibles installés dans les zones non interconnectées aux réseaux, peuvent être supérieurs à ceux du continent en raison de l'insuffisance des économies d'échelle des parcs de production. En conséquence, il est prévu que des plafonds de prix pourront être instaurés dans ces zones, afin d'éviter une augmentation incontrôlée des prix à ces clients.
Les tarifs doivent être non discriminatoires ; c'est pourquoi ils sont fixés en fonction des caractéristiques intrinsèques de chaque catégorie de fourniture considérée (par exemple les quantités d'électricité consommées ou la saisonnalité de ces consommations) et en fonction des coûts de ces fournitures.
Ces tarifs ou plafonds de prix sont fixés après consultation de la Commission de régulation de l'électricité. Par ailleurs, l'utilisation des réseaux étant au c_ur du bon fonctionnement de la nouvelle organisation du secteur électrique et de l'équité de la concurrence, les tarifs d'utilisation de ces réseaux sont arrêtés sur proposition de la Commission.

Article 5
Certaines missions de service public sont à l'origine de charges spécifiques, qui ne sont pas naturellement couvertes par les recettes provenant de leurs ventes. Afin d'assurer la viabilité des opérateurs concernés et l'accomplissement de leurs missions, et afin que ces opérateurs ne subissent pas de distorsion de concurrence, ces charges sont financées de manière transparente et équitable, par le biais de différents fonds.
Il convient de distinguer les modalités s'appliquant à la production et à la distribution d'électricité.
I- Les charges à compenser dans le domaine de la production d'électricité.
Les charges à compenser sont tout d'abord les surcoûts qui pourraient résulter des contrats passés à la suite d'appels d'offres ou des contrats conclus dans le cadre de l'obligation d'achat, moyens pouvant être mis en _uvre pour atteindre les objectifs de la politique énergétique.
En effet, compte tenu des coûts de production des installations concernées, qui utiliseront des énergies renouvelables ou des déchets ou qui recourront à certaines techniques performantes en terme d'efficacité énergétique, les achats imposés à Electricité de France pourront induire dans certains cas un surcoût par rapport au coût auquel l'établissement public serait susceptible de produire lui-même.
D'autre part, l'approvisionnement des clients non éligibles des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental est assuré à des tarifs péréqués, alignés sur ceux pratiqués en zone métropolitaine continentale ; en cas de besoin, les clients éligibles de ces zones pourront également bénéficier de plafonds de prix. Or les coûts de mise à disposition de l'électricité dans ces zones sont nettement supérieurs à ceux du continent, car les installations de production concernées ne bénéficient pas des mêmes économies d'échelle.
L'intervention du fonds des charges d'intérêt général de l'électricité, alimenté par un prélèvement sur les opérateurs assis sur les livraisons d'électricité aux clients finals et sur l'électricité produite par les autoproducteurs, permet de rétablir l'équité de traitement entre les producteurs, dans des conditions transparentes. La Commission de régulation de l'électricité aura la responsabilité d'évaluer le montant de ces charges, qui seront arrêtées sur sa proposition par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
II- Les mécanismes de compensation dans le domaine de la distribution.
L'approvisionnement des clients non éligibles situés dans les zones desservies par les distributeurs non nationalisés, ainsi que l'utilisation des réseaux de distribution par les clients éligibles et les producteurs situés dans ces mêmes zones, seront assurés à des tarifs péréqués fixés au niveau national.
Or les conditions d'exercice de l'activité de certains distributeurs non nationalisés, dans des zones géographiques limitées, peuvent conduire à des coûts d'exploitation de leurs réseaux plus élevés que ceux qui serviront de base à la définition des tarifs de vente aux clients non éligibles et à la définition des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution. Pour ces distributeurs, les recettes pourront donc ne pas couvrir les coûts effectifs de distribution. Ces considérations justifient le maintien d'un mécanisme de péréquation.
Les charges à répartir dans le domaine de la distribution concernent, d'autre part, les contributions liées aux dispositifs d'aide à l'accès à la fourniture d'électricité pour les personnes en situation de précarité. Les organismes de distribution jouent un rôle important pour la lutte contre l'exclusion dans le cadre institué par la loi d'orientation du 29 juillet 1998 précitée et le dispositif d'aide et de prévention dénommé convention " pauvreté-précarité ". Il s'agit là d'un pas significatif au regard des attentes concernant le " droit à l'énergie ".
La solution préconisée consiste à organiser, par le biais du Fonds de péréquation de l'électricité, institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, un transfert entre les distributeurs qui soit défini sur des critères, tels que les caractéristiques techniques de leur réseau et de leur clientèle, ainsi que leurs contributions en faveur de l'aide aux clients en situation de précarité.
On notera enfin que les dispositions précédentes ne font pas obstacle au maintien intégral du FACE (le Fonds d'amortissement des charges d'électrification), qui a été institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 et qui concourt à une bonne desserte dans les communes rurales.

TITRE II : LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

L'énergie n'est pas un bien de consommation banalisé. Des enjeux particulièrement importants pour notre société y sont attachés : la sécurité d'approvisionnement du pays, la protection de l'environnement, la compétitivité de la fourniture... C'est pourquoi elle fait l'objet d'une politique publique forte, la politique énergétique. Il convient d'adapter les outils de la politique énergétique à l'évolution de l'organisation du secteur électrique et aux données changeantes de l'environnement international.
La programmation des investissements de production d'électricité est l'un des principaux moyens à la disposition des pouvoirs publics en la matière. Elle constitue la traduction concrète de la politique énergétique dans le domaine de l'électricité (Article 6). Cette programmation est mise en _uvre par la délivrance des autorisations (Article 7), par l'organisation d'appels d'offres (Article 8) et par le mécanisme de l'obligation d'achat (Article 10).
Dans le cadre ainsi défini et compte tenu des évolutions du cadre législatif, il est par ailleurs nécessaire d'actualiser les possibilités d'intervention des communes dans le domaine de la production d'électricité (Article 11).
Enfin, des dispositions sont prévues pour permettre aux producteurs d'effectuer entre eux des transactions afin de mieux répondre aux attentes du marché (Article 12).

Article 6
Il appartient aux pouvoirs publics de définir et de mettre en _uvre la programmation pluriannuelle des investissements ; celle-ci sera élaborée par le ministre chargé de l'énergie, notamment sur la base d'un bilan des besoins de capacités de production établi par le gestionnaire du réseau de transport. Dans un souci de transparence, cette programmation fera l'objet d'un rapport au Parlement tous les cinq ans.
Cette programmation permettra, par la fixation d'objectifs de répartition des capacités en fonction des sources d'énergie primaire et éventuellement des techniques de production à mettre en _uvre, d'assurer le développement souhaitable des capacités de production d'électricité du pays. La détermination éventuelle de la localisation des investissements de production répond, pour sa part, au souci de résoudre les problèmes de saturation des réseaux.
Une disposition spécifique permet au ministre chargé de l'énergie de prendre les mesures nécessaires, par exemple en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, en cas de crise sur le marché de l'énergie ou de risques pour la sécurité des réseaux ou des personnes.

Article 7
Le ministre chargé de l'énergie délivrera les autorisations de production. Les pouvoirs publics pourront décider de ne plus délivrer temporairement d'autorisation pour certains types d'installations, par exemple selon la source d'énergie primaire (cf. l'Article 9). Une telle décision ferait naturellement l'objet d'une annonce publique. Les installations régulièrement établies à la date de publication de la loi seront réputées autorisées.

Article 8
Les pouvoirs publics pourront mettre en _uvre la procédure d'appel d'offres lorsque les investissements spontanés ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle, par exemple afin d'impulser des choix en matière d'énergies primaires ou de combler un déficit de capacités de production à partir d'une source d'énergie primaire particulière. La Commission de régulation de l'électricité sera chargée de mettre en _uvre la procédure et de donner un avis au ministre chargé de l'énergie avant que celui-ci ne désigne les lauréats de l'appel d'offres.
Compte tenu de son caractère intégré, et afin d'assurer que la concurrence jouera dans de bonnes conditions, il convient qu'Électricité de France préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il aura connaissance, notamment vis-à-vis de ses services en charge des activités de production et de commercialisation de l'électricité. Sont donc prévues les sanctions applicables aux agents du service d'Électricité de France détenteur de ces informations, qui ne respecteraient pas cette exigence de confidentialité.
Les informations en question, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'État, pourront porter sur des éléments tels que les procédés techniques utilisés et toute information protégée par la propriété intellectuelle, les conditions financières ou techniques demandées par les candidats et accordées au gagnant de l'appel d'offres.

Article 9
Les critères de refus d'une autorisation de production et les spécifications d'un appel d'offres illustrent les préoccupations essentielles des pouvoirs publics. Outre les conditions relatives aux capacités techniques et financières du candidat, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté des réseaux, les critères concerneront notamment la compatibilité des projets avec la programmation pluriannuelle des investissements ainsi qu'avec les missions de service public.
L'obtention d'une autorisation ne dispense pas son titulaire de la nécessité d'obtenir les autorisations exigées au titre d'autres législations, telles que celle relative au permis de construire ou celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 10
Le mécanisme de l'obligation d'achat constitue un moyen de mise en _uvre de la programmation pluriannuelle des investissements de production. Ce mécanisme a en effet pour objectif de favoriser le recours à des énergies respectueuses de l'environnement ou des techniques de production performantes en terme d'efficacité énergétique.
Il est légitime de limiter le bénéfice de cette obligation d'achat aux installations qui ne pourraient raisonnablement rechercher des clients sur le marché, compte tenu notamment de leur petite taille. Par ailleurs, les tarifs d'achat continueront d'être réglementés, dans le prolongement des dispositions préexistantes.

Article 11
Compte tenu des modifications apportées au cadre législatif et de la volonté de permettre un développement équilibré de la production décentralisée, il est nécessaire d'actualiser les possibilités d'intervention des communes dans ce domaine, qui étaient prévues par l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
C'est pourquoi sont réaffirmées les possibilités ouvertes par l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 précitée, auxquelles il est ajouté la faculté pour les communes de produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables (éolien, biogaz, géothermie...).
L'objet des communes n'est toutefois pas d'intervenir dans le domaine concurrentiel. C'est pourquoi l'électricité produite à partir des installations qu'elles exploiteront sera destinée à l'alimentation des clients non éligibles. Il est toutefois prévu que cette électricité pourra bénéficier de l'obligation d'achat par Électricité de France, mentionnée à l'article 10 du projet de loi.
De manière complémentaire, un fondement légal est donné à l'intervention des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière de production décentralisée d'électricité, au cas où l'investissement est de nature à éviter des extensions ou des renforcements des réseaux de distribution.

TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Chapitre Ier : Le transport d'électricité
Le réseau de transport de l'électricité est au c_ur du fonctionnement du système électrique. L'efficacité et la sécurité de l'ensemble du système dépendent de lui. Il contribue également à l'accomplissement des missions de service public définies aux II et III de l'article 2.

Article 13
Électricité de France est désigné comme le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (GRT) ; Électricité de France conserve donc son caractère d'entreprise intégrée.
Néanmoins, des exigences particulières s'imposent afin de garantir l'absence de discrimination entre le producteur intégré et les producteurs indépendants. L'activité de transport de l'électricité est soumise à la séparation comptable mentionnée au titre V. Le tarif d'utilisation du réseau de transport est réglementé en vertu des dispositions de l'article 4. Il est enfin nécessaire de définir les conditions dans lesquelles le GRT exerce ses missions.

Article 14
La gestion des infrastructures du réseau de transport de l'électricité comprend les fonctions d'exploitation, d'entretien et de développement de ce réseau. Le développement du réseau de transport se fera sous le contrôle des pouvoirs publics, afin notamment de veiller au bon accomplissement des missions de service public.
La directive impose des exigences de transparence pour les prescriptions techniques générales d'accès au réseau. Les arrêtés ministériels du 14 avril 1995, du 21 juillet 1997 et du 3 juin 1998 définissent déjà les conditions techniques de raccordement au réseau public de certaines installations de production d'énergie électrique. Ce dispositif doit être complété par décret.

Article 15
L'appel des installations de production et des sources d'importation assure, le maintien de l'efficacité et de la sécurité du réseau de transport de l'électricité. Il s'agit d'une fonction cruciale exercée par le GRT.
L'action du GRT consiste à appeler en temps réel les installations de producteurs et les sources d'importation, sur la base d'un programme établi la veille, c'est-à-dire à leur donner l'autorisation de se connecter au réseau à hauteur d'une certaine puissance, variable selon le moment de la journée, afin de satisfaire la demande des consommateurs à tout instant.
Afin de veiller à l'équilibre et à la sécurité du réseau de transport, le GRT vérifie, avant la mise en _uvre des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, qu'ils sont équilibrés à tout moment de la journée. Il identifie également les contraintes qui peuvent apparaître, et notamment les congestions locales.
Pour faire face à ces contraintes, le GRT peut demander des modifications des programmes d'appel avant leur mise en _uvre. La recherche du moindre coût et l'exigence de neutralité lors de la modification des programmes conduisent à imposer au GRT le respect d'un " ordre de préséance économique ", sur la base de critères techniques et économiques établis de façon transparente et non discriminatoire. Le GRT doit aussi prévoir la compensation des pertes d'énergie électrique liées à des aléas telle que la défaillance d'un opérateur ou l'indisponibilité d'une ligne de réseau.

Article 16
En complément des dispositions précédentes, la confidentialité des informations commercialement sensibles communiquées au GRT, dont la divulgation peut porter atteinte aux règles de libre concurrence et de non-discrimination, doit être préservée. Sont précisées les sanctions applicables aux agents travaillant au sein du GRT qui ne respecteraient pas cette exigence de confidentialité vis-à-vis d'un tiers ou d'un autre service d'EDF.
Les informations commercialement sensibles seront déterminées par décret en Conseil d'État et pourront porter sur des éléments tels que les conditions techniques et financières du raccordement des installations de production et de consommation aux réseaux publics, les programmes d'appel des installations de production et les programmes de consommation, les propositions des producteurs et des fournisseurs, qui permettent d'élaborer l'ordre de préséance économique, ou le règlement technique et financier des écarts.

Chapitre II : La distribution d'électricité
Le schéma actuel de l'organisation du service public de la distribution d'énergie électrique, qui est de la compétence des collectivités territoriales, est maintenu (Article 17).
Sous réserve de l'existence des consommateurs éligibles, les droits exclusifs de distribution institués par la loi de nationalisation du 8 avril 1946 précitée sont ainsi conservés aux acteurs qui en ont la charge. Il s'agit d'Électricité de France et des quelque 150 distributeurs non nationalisés, composés de régies, de sociétés d'économie mixte, de sociétés d'intérêt collectif agricole, de coopératives et d'une société anonyme (Article 18).
Il apparaît cependant nécessaire de moderniser certains aspects de la législation relative à la distribution d'électricité. Par ailleurs, les conditions d'accès des tiers aux réseaux publics de distribution peuvent être rapprochées de celles qui concernent le réseau public de transport (Article 19).

Article 17
Dans le cadre de la législation existante, le rôle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération en matière de distribution de l'électricité, est réaffirmé et notamment leur qualité d'autorité concédante de la distribution et leurs prérogatives pour le contrôle du bon accomplissement des missions de service public concédées.
Cependant, le principe de l'autonomie des collectivités concédantes doit être concilié avec les principes d'universalité et d'égalité et leur conséquence constituée par la péréquation géographique des tarifs appliqués aux clients qui ne sont pas éligibles. Il est donc prévu d'adopter, par voie réglementaire, un encadrement des règles techniques, environnementales et financières qui s'appliqueront uniformément sur le territoire national.
Par ailleurs, la possibilité d'interventions des collectivités en matière de maîtrise de la demande d'électricité des consommateurs domestiques, lorsque ces interventions permettent d'éviter dans de bonnes conditions économiques des extensions ou des renforcements des réseaux de distribution d'électricité doit trouver un fondement législatif. Cette disposition permet de répondre aux objectifs de politique énergétique et de rechercher le moindre coût.

Articles 18, 19 et 20
EDF et les distributeurs non nationalisés sont désignés comme étant les gestionnaires des réseaux de distribution publique d'électricité dont ils sont concessionnaires.
L'indépendance de gestion, qui a été prévue pour ce qui concerne le gestionnaire du réseau de transport, n'est pas imposée aux gestionnaires des réseaux de distribution, qui détiennent une responsabilité plus circonscrite. Néanmoins, dans un souci de transparence, l'activité de distribution est soumise à la séparation comptable.
En matière d'exploitation, d'entretien et de développement des réseaux de distribution, les responsabilités des gestionnaires de ces réseaux, sous réserve des compétences des collectivités territoriales concédantes, correspondent très largement à celles du gestionnaire de réseau de transport. Les prescriptions de raccordement respectent également les mêmes principes, de même que les exigences de confidentialité.

TITRE IV : L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

L'accomplissement des missions de service public prévues au titre Ier et l'ouverture progressive et limitée du marché de l'électricité impliquent de garantir l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution de l'énergie électrique sur une base non discriminatoire.
Le présent titre définit les clients éligibles, c'est-à-dire les clients qui auront le choix de leur fournisseur, et les règles encadrant l'activité de fourniture, c'est-à-dire d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, qui complétera utilement le rôle des producteurs (Articles 22 et 23).
Enfin, sous certaines conditions, des lignes directes pourront être construites afin de relier des producteurs et les sites qu'ils approvisionnent, lorsque les réseaux publics ne permettent pas le transit correspondant (Article 24).

Article 22
Le Gouvernement souhaite limiter l'ouverture du marché de l'électricité aux valeurs minimales fixées par la directive. Pour l'année 1999, le taux d'ouverture est de l'ordre de 26 %.
Dans ce cadre, il est proposé que soient éligibles les sites grands consommateurs finals d'électricité, et notamment les principaux établissements industriels. Lorsque les industriels sont de grands consommateurs d'électricité, le prix et les modalités de fourniture peuvent en effet constituer un élément notable de leur compétitivité et donc de leurs décisions d'investissement et de création d'emplois. Il est donc proposé qu'en matière de fourniture d'électricité, ils puissent bénéficier de la concurrence, à laquelle ils sont par ailleurs confrontés pour ce qui est de leurs débouchés et qu'ils puissent engager des négociations sur l'ensemble de leurs sites européens.
Un client éligible aura le choix de son fournisseur d'énergie électrique, parmi les producteurs et les fournisseurs autorisés par les pouvoirs publics, les autres États membres de l'Union européenne ou les autres États dans le cadre des accords internationaux.
Les consommateurs finals éligibles français sont donc reconnus sur la base du critère de consommation annuelle d'électricité par site. Afin de s'assurer du niveau adéquat d'ouverture du marché, un décret en Conseil d'État précisera le seuil de consommation qu'il convient de prendre en compte.
L'ouverture progressive du marché de l'électricité aura un impact différencié sur les secteurs économiques. Certains secteurs seront plus sensibles que d'autres à l'ouverture progressive du marché et l'évolution de l'emploi dans ces secteurs pourrait être affectée. De manière générale, l'énergie électrique consommée constitue un facteur de production, dont l'importance varie en fonction, non seulement des volumes consommés chaque année, mais également de la proportion du coût de revient que l'électricité représente. Cette importance est mesurée par la part de la consommation d'électricité dans les consommations intermédiaires du secteur économique considéré. Afin de tenir compte de l'effet sur l'emploi, le seuil de consommation par site précédemment mentionné pourra être modulé.
La qualité d'éligible est également reconnue pour d'autres entreprises ou organismes qui ne sont pas eux-mêmes les consommateurs finals de l'énergie qu'ils achètent :
- Il convient notamment de permettre aux producteurs de compléter leur offre sous certaines conditions. Les principes généraux encadrant l'intervention des collectivités locales dans les secteurs commerciaux ne permettent cependant pas de prévoir la même liberté pour ce qui concerne les collectivités locales ou leurs groupements.
- Le respect des principes d'universalité et d'égalité, ainsi que la péréquation tarifaire ne permettent pas d'étendre l'éligibilité aux organismes de distribution. Afin que l'ouverture progressive du marché ne pénalise pas les distributeurs non nationalisés, ceux-ci pourront toutefois participer à l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone. " L'éligibilité partielle " des distributeurs non nationalisés est ainsi reconnue.
- Par ailleurs, les entreprises propriétaires ou gestionnaires des réseaux ferroviaires seront éligibles et pourront ainsi fournir de l'énergie aux entreprises de transport, sans préjudice de l'éventuelle éligibilité de ces dernières. L'éligibilité des entreprises exploitant des services ferroviaires sera déterminée non pas par site, ce qui n'aurait pas de sens, mais en fonction de leurs consommations totales d'électricité de traction.

L'activité de fourniture, c'est-à-dire d'achat d'énergie électrique pour la revente aux clients éligibles, présente un intérêt pour le bon fonctionnement du marché de l'électricité, car elle consiste à agréger de nombreuses demandes d'ampleur modeste et à permettre la rencontre de l'offre ainsi agrégée avec l'offre des producteurs. Par ailleurs, elle est autorisée dans la plupart des États membres de l'Union européenne. L'autorisation de cette activité nécessite plusieurs précautions : elle ne peut concerner les clients qui ne sont pas éligibles ; et elle doit prendre en compte la complexité de la gestion des réseaux et l'organisation de l'accès des utilisateurs. Elle sera donc soumise à une procédure d'autorisation.

Article 23
Parmi les différentes modalités d'accès aux réseaux prévues par la directive, le choix porte sur le système de l'accès réglementé, avec l'instauration d'un tarif d'utilisation des réseaux. Ce système est en effet le plus transparent et le plus efficace pour garantir le bon fonctionnement du marché.
L'accès à un réseau de transport ou de distribution donne lieu à l'établissement d'un contrat entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur. Au sein d'une même entreprise intégrée, un protocole se substitue au contrat. Le contrat précise les conditions de l'accès et les conditions financières de l'utilisation du réseau concerné. Ces conditions se conforment en particulier aux dispositions relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux publics, aux conditions de raccordement, ainsi qu'aux règles d'exploitation des réseaux.
La Commission de régulation de l'électricité a connaissance de ces contrats dans le but d'assurer ses missions de contrôle de manière rapide et efficace.

Article 24
La directive prévoit que la construction de lignes directes doit être possible pour permettre à un producteur qui le souhaite d'acheminer l'électricité qu'il produit. En pratique, les lignes directes répondent à des besoins ponctuels, qui ne sont pas couverts par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique. De tels besoins pourront surgir, par exemple, dans des zones d'activités industrielles.
La construction de lignes directes nécessite une autorisation, qui peut être refusée en cas d'incompatibilité avec des impératifs d'intérêt général ou de service public, liés par exemple au respect de l'environnement. Il ne paraît cependant pas utile d'instituer une nouvelle procédure d'autorisation, la législation en vigueur permettant au préfet d'instruire les demandes de construction, d'exécution des travaux et de mise en service des lignes, sous réserve que le demandeur dispose des terrains nécessaires.
Lorsqu'il ne dispose pas des terrains, le demandeur pourra demander une déclaration d'utilité publique pour l'institution de servitudes, sous réserve qu'il lui ait été opposé un refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution. La demande d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution constitue en effet un préalable nécessaire pour justifier que des servitudes soient imposées.

TITRE V : LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Des dispositions relatives à l'établissement des comptes des entreprises qui ont une activité dans le secteur de l'électricité permettront d'éviter des distorsions de concurrence. Le traitement des entreprises chargées de missions de service public au sein du secteur électrique (Article 25) est distingué de celui des autres entreprises (Article 26). Il est prévu un accès aux informations comptables et financières des entreprises concernées, pour assurer, non seulement le contrôle de la transparence et de la séparation des comptes, mais également l'établissement des tarifs mentionnés à l'article 4 et le calcul des charges d'intérêt général et des charges spécifiques (Article 27).
Les entreprises ou organismes qui sont chargés de missions de service public au sein du secteur électrique peuvent intégrer en leur sein des activités de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique. Elles peuvent également développer des activités en dehors du secteur électrique. En particulier, la Compagnie nationale du Rhône développe une activité de production d'électricité dans le cadre de ses missions relatives à l'aménagement et à l'exploitation du Rhône.
Dans la mesure où ces opérateurs disposent de droits exclusifs ou spéciaux, la séparation comptable qui leur est imposée est destinée à permettre le contrôle des " subventions croisées " d'une activité électrique à une autre, ou d'un secteur à un autre, afin d'éviter des distorsions de concurrence. Les règles de séparation et de publication des comptes qui s'imposent aux entreprises concernées sont précisées. Le titre VII complète ces dispositions en ce qui concerne EDF, en imposant notamment la filialisation des activités qui ne font pas partie de son objet principal.
La séparation comptable s'impose également, pour les mêmes motifs, aux autres entreprises exerçant au moins une activité dans le secteur électrique, et une activité extérieure.
En outre, par souci de symétrie et d'équité, le Gouvernement souhaite que la séparation juridique des activités électriques soit imposée aux entreprises autres que celles mentionnées à l'article 25 et qui disposent d'un monopole ou d'une position dominante sur un marché situé en dehors du secteur électrique, lorsque leur chiffre d'affaires dans le secteur électrique dépasse un certain seuil. Cette obligation, comparable à celle qui est imposée à EDF, contribue au contrôle des " subventions croisées ", qui peuvent créer d'importantes distorsions de concurrence.

TITRE VI : LA RÉGULATION

Une régulation efficace et transparente est la garantie que service public et concurrence se conjugueront au mieux au bénéfice de tous les consommateurs d'électricité. Le Gouvernement entend mettre en place un système de régulation efficace et cohérent tout en laissant aux pouvoirs publics ce qui relève de leur compétence.
Le Gouvernement aura ainsi, sous le contrôle du Parlement, la responsabilité de définir et d'appliquer des choix de politique énergétique, de définir les missions de service public et de veiller à leur bon accomplissement, de définir la réglementation technique générale de l'électricité et de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement du système.
Une Commission de régulation de l'électricité indépendante aura la responsabilité particulièrement importante de veiller à l'accès équitable et transparent des utilisateurs aux réseaux publics d'électricité. Ce choix est fondé sur le caractère crucial des questions liées à l'accès aux réseaux pour le bon fonctionnement de la concurrence. Cette solution offre des garanties de transparence, d'indépendance et d'efficacité, qui sont d'autant plus nécessaires que les opérateurs de réseaux de transport et de distribution demeureront au sein d'entreprises intégrées.
Il convient également de prévoir les pouvoirs de sanction dont disposent, d'une part, le ministre chargé de l'énergie, et d'autre part, la Commission de régulation de l'électricité.

Articles 28 à 30
Le Gouvernement a souhaité que la composition de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que ses modalités de fonctionnement et ses moyens humains et budgétaires assurent clairement sa compétence et son efficacité.
Par ailleurs, un commissaire du Gouvernement est instauré auprès de la Commission de régulation de l'électricité, conformément aux dispositions s'appliquant notamment au Conseil de la concurrence. Au vu du caractère stratégique de l'énergie, il est en effet apparu essentiel que le Gouvernement puisse officiellement faire connaître ses analyses en matière de politique énergétique, par une voie clairement établie. Afin de respecter l'indépendance de la Commission, le commissaire du Gouvernement n'assiste toutefois pas aux délibérations de celle-ci.

Article 31
La consultation de la Commission de régulation de l'électricité sur les projets de textes réglementaires permettra de mieux élaborer la réglementation répondant aux problèmes rencontrés et aux attentes des acteurs du secteur de l'électricité.

Article 32
Dans un souci de transparence et de contrôle de l'action de la Commission, il est prévu que celle-ci puisse être entendue par les commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité. Dans la même perspective, la Commission peut recueillir les avis des acteurs du secteur, et établit tous les ans un rapport public sur son activité.

Articles 33 et 34
Le pouvoir d'enquête est important pour l'accomplissement des missions de régulation imparties au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité. C'est pourquoi des fonctionnaires habilités ainsi que les agents habilités de la Commission peuvent procéder à des enquêtes pour la recherche et l'établissement des manquements aux obligations prévues par le présent projet de loi. Ces enquêtes font l'objet de procès-verbaux. Plus généralement, diverses dispositions garantissent les droits de la défense.

Article 35
Il est utile que l'expérience acquise par la Commission de régulation de l'électricité dans l'exercice de ses missions soit mise à profit pour faire évoluer la réglementation. Elle pourra donc préciser les règles relatives à l'exploitation et au développement des réseaux, ainsi que les règles applicables en matière de raccordement et d'accès aux réseaux. De même, la Commission pourra préciser les règles concernant l'application du dernier alinéa de l'article 25 de la présente loi.

Article 36
L'accès aux réseaux et leur utilisation sont au c_ur du fonctionnement de la nouvelle organisation du secteur de l'électricité. Il est donc de l'intérêt de tous les acteurs concernés que les litiges portant sur l'accès ou l'utilisation des réseaux soient résolus de manière efficace, rapide et transparente.
En raison du fonctionnement complexe du système électrique et des compétences spécifiques qui sont nécessaires, la Commission de régulation de l'électricité se voit attribuer la charge de régler ces litiges. Elle pourra adopter des décisions, éventuellement conservatoires, qui s'imposeront aux parties après que celles-ci aient pu faire valoir leurs arguments dans le cadre d'une procédure contradictoire.
La Commission est une autorité administrative dont les décisions motivées sont exécutoires et sont susceptibles de recours. Ces décisions régleront des différends portant sur des conventions de droit privé dont pourra éventuellement être saisi le juge du contrat. Dans un souci de bonne administration de la justice, les recours contre les décisions de la Commission sont portées devant la Cour d'appel de Paris, afin d'unifier, sous le contrôle de la Cour de cassation, les différends contentieux qui pourront surgir.

Article 37
Dans le cadre du règlement de litiges ayant trait à l'accès aux réseaux où à leur utilisation, la Commission pourrait être amenée à connaître des pratiques entravant le libre jeu de la concurrence. Réciproquement, le Conseil de la concurrence peut être amené à connaître de questions entrant dans le champ de compétence de la Commission de régulation de l'électricité. C'est pourquoi il est prévu des mécanismes entre la Commission de régulation et le Conseil de la concurrence qui permettront que les différends soient traités dans les meilleurs délais et de façon cohérente.
Si les faits en cause sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le procureur de la République est informé afin d'être en mesure d'engager des poursuites éventuelles.

Article 38
Pour assurer l'efficacité de la régulation du secteur de l'électricité, il est nécessaire de prévoir la sanction des manquements aux règles relatives à l'accès aux réseaux et à leur utilisation, ainsi qu'aux obligations de transparence comptable et financière résultant du titre V.
Ce pouvoir de sanction est confié à la Commission de régulation de l'électricité dans les limites nécessaires à l'accomplissement de ses missions. L'exercice de ce pouvoir de sanction est assorti des mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés des intéressés.
Les sanctions que peut prononcer la Commission de régulation de l'électricité sont, d'une part, des sanctions pécuniaires dont le maximum est fixé par le projet de loi et d'autre part, une interdiction temporaire d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité.

Articles 39 et 40
Le ministre chargé de l'énergie dispose d'un pouvoir propre de sanction pécuniaire et de suspension ou de retrait d'une autorisation, qui est exercé dans les mêmes conditions et garanties que celles fixées pour l'exercice du pouvoir de sanction de la Commission à l'article 38.
Le pouvoir de sanction du ministre concerne les manquements aux versements des contributions prévues par les articles 5 et 46, ainsi que les manquements aux obligations résultant des autorisations de production, des appels d'offres et des obligations d'achat. Des sanctions pénales pourront être prononcées en cas de construction ou d'exploitation d'une installation de production d'électricité ou d'une ligne directe sans les autorisations correspondantes.

TITRE VII : L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Article 42
L'objet légal de l'établissement public Électricité de France doit être adapté au nouveau contexte économique, et au développement attendu de ses activités en Europe. Cette adaptation concerne l'évolution des missions principales d'EDF ainsi que le développement de missions nouvelles, en tenant compte des contraintes particulières s'imposant à l'établissement public pour assurer le traitement équitable des acteurs en présence.
EDF pourra exercer, en tant qu'opérateur industriel, des activités qui concourent directement ou indirectement à son objet. Pour réaliser ces objectifs, l'établissement devra adopter des structures et un comportement qui favorisent l'exercice d'une concurrence loyale. Une obligation de séparation juridique lui est donc imposée.
Par ailleurs, il y a lieu de distinguer les activités d'EDF à l'égard des clients éligibles et ses activités à l'égard des clients non éligibles.
S'agissant des clients éligibles, il est important qu'EDF puisse affronter la concurrence " à armes égales ". Or, la demande industrielle porte aujourd'hui sur une offre globale, incluant des prestations qui peuvent constituer le complément technique ou commercial de la fourniture d'électricité. EDF pourra donc proposer de telles offres aux clients éligibles.
En ce qui concerne les clients non éligibles pour la fourniture desquels EDF conservera un monopole, il est prévu qu'il promeuve l'utilisation rationnelle de l'énergie. Cette disposition permet de répondre aux objectifs de politique énergétique et environnementale en favorisant les économies d'énergie, tout en recherchant le moindre coût pour les clients. En revanche, l'interdiction prévue dans l'article 46 de la loi du 8 avril 1946 précitée, qui ne permet pas à l'établissement public de réaliser ou d'entretenir des installations intérieures, de vendre et de louer des appareils utilisateurs d'énergie, est maintenue. Cette interdiction permet de mieux sauvegarder les intérêts des entreprises (ceux notamment des artisans et des petites et moyennes entreprises) qui développent de telles activités.

TITRE VIII : DISPOSITIONS SOCIALES

Le statut du personnel des industries électriques et gazières continuera à s'appliquer à l'ensemble de la branche, sous réserve des exceptions définies par la loi du 8 avril 1946 précitée.

Dans ce contexte, l'article 43 est relatif au développement de la négociation collective dans les industries électriques et gazières. L'introduction de la négociation collective, au niveau de l'entreprise et de la branche, constitue en effet un facteur de modernisation ; en outre, la négociation collective sera particulièrement adaptée à une branche où le nombre d'entreprises va croître et où les acteurs vont se diversifier.
La loi doit prévoir diverses modalités indispensables à la mise en _uvre de cette orientation ; ces nouvelles dispositions prendront place au livre VII du code du travail au sein d'un nouveau chapitre consacré aux industries électriques et gazières.
Il y a lieu tout d'abord d'organiser la possibilité d'une négociation collective de branche au sein des industries électriques et gazières (futur article L. 713-1 du code du travail) puisque, dans le dispositif actuel, le code du travail (article L. 134-1) ne permet que la négociation d'accords par entreprise pour les entreprises qui ont un personnel concerné par un statut.
Pour l'extension des accords de branche, la procédure de droit commun est retenue, avec toutefois deux originalités : l'une concerne le rôle donné au ministre chargé de l'énergie, de manière à assurer la cohérence de l'action publique dans la branche ; d'autre part, la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières prévue au statut national du personnel sera substituée à la Commission nationale de la négociation collective, de façon à conserver à l'instance statutaire une vision d'ensemble de d'évolution des règles applicables au personnel de la branche. La commission prévue au statut agira demain en matière d'extension avec les attributions d'une Commission nationale de la négociation collective des industries électriques et gazières.
Ensuite, il est souhaitable d'ouvrir au champ de la négociation collective les mesures prises en exécution du statut du personnel (futur article L. 713-2 du code du travail). Le droit doit en effet être modernisé sur ce point, si l'on veut qu'il s'applique aisément à l'ensemble des entreprises de la branche. Il y a lieu ainsi de prévoir l'évolution progressive du corpus des textes réglementaires d'exécution qui accompagne le statut national du personnel, sous réserve du respect du statut proprement dit.
Pour les nouvelles mesures qui concernent l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière (au II du futur article L.713-2), le mécanisme de droit commun prévu par le futur article L.713-1 est proposé même si, afin d'éviter tout risque de blocage préjudiciable dans certains cas particuliers, un pouvoir réglementaire spécial est exceptionnellement prévu pour le ministre chargé de l'énergie.
Par ailleurs, il est proposé que la loi clarifie les règles comptables propres à la gestion actuelle du régime spécial de retraite.
Il y a lieu de maintenir les avantages du dispositif centralisé actuellement organisé par un décret du 4 janvier 1949 modifié et d'offrir le bénéfice de la compensation existante aux nouveaux entrant ; il est toutefois nécessaire de faire apparaître nettement cette dévolution de gestion dans les comptes d'Électricité de France. La conséquence en sera l'apparition d'un compte séparé pour l'ensemble du régime spécial de retraite des électriciens et des gaziers.
Dans ce nouveau cadre, un décret adaptera les modalités actuellement organisées par le décret du 4 janvier 1949, par lesquelles les partenaires sociaux exercent leur contrôle financier sur la gestion pour leur compte de ces prestations ; il est envisagé d'associer demain à ce contrôle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les partenaires sociaux des deux établissements nationaux.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

Article 45
Une obligation de fourniture d'informations aux pouvoirs publics par tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'électricité est instaurée, de manière à permettre aux pouvoirs publics d'établir des statistiques qui constituent un élément important pour l'élaboration de la politique énergétique dans le domaine de l'électricité. De telles données doivent également permettre aux pouvoirs publics de remplir leurs engagements internationaux, qui comportent par exemple la transmission de données à l'Organisation de coopération et de développement économique. Afin de garantir les opérateurs contre toute divulgation d'information de nature commerciale ou industrielle, les agents qui traiteront les données recueillies sont astreints au secret professionnel.

Article 46
La directive prévoit que les États membres ont la possibilité de demander à la Commission européenne la mise en _uvre de régimes transitoires liés à des engagements ou garanties accordés par le passé et qui risquent de ne pouvoir être honorés en raison de la directive.
Il s'agit d'un dispositif visant à faciliter l'évolution du secteur de l'électricité dans le contexte de son ouverture progressive, en évitant que les opérateurs historiques ne subissent des distorsions de concurrence du fait des engagements passés contractés dans le cadre du monopole. Il permet le traitement d'engagements de durée limitée n'entrant pas dans le champ des charges pérennes d'intérêt général prévu à l'article 5.
Le Gouvernement a prévu des régimes transitoires portant sur les engagements d'Électricité de France en faveur de certains producteurs autonomes de pointe et les dépenses futures relatives au réacteur de recherche " Superphénix ".
Les contrats d'achat de l'électricité par Électricité de France aux producteurs autonomes de pointe, qui ont engagé des investissements dans de nouvelles installations avant la levée de l'obligation d'achat décidée en 1995, induisent des surcoûts pour Électricité de France, dont les montants annuels, d'environ 200 MF en 1999, décroissent pour s'annuler en 2012.
L'évaluation des dépenses futures relatives à " Superphénix " qui seront supportées par Électricité de France prend en compte la perspective de la liquidation de la société NERSA, le retraitement du combustible nucléaire correspondant, le démantèlement du réacteur, ainsi que les dépenses préparatoires à ces opérations. Une estimation de ces dépenses s'élève à environ 12 milliards de francs ; les dépenses s'étaleront sur une période supérieure à 20 ans.
Les modalités de financement des charges qui en résultent et le dispositif de contrôle par les pouvoirs publics sont identiques à ceux prévus pour le fonds des charges d'intérêt général de l'électricité.

Article 47
Afin de permettre l'application des dispositions de la directive concernant le choix de leurs fournisseurs par les clients éligibles, tout en préservant la nécessaire sécurité juridique qui s'attache aux relations contractuelles, il est prévu que les clients éligibles ayant un contrat en cours avec Électricité de France, auront la faculté de dénoncer ce contrat au cours de l'année qui suit la reconnaissance de leur éligibilité et de conclure un nouveau contrat avec le fournisseur de leur choix.
Dans l'hypothèse où les contrats en cours ne sont pas dénoncés, ils doivent néanmoins être mis en conformité avec les dispositions de la nouvelle loi du secteur de l'électricité afin, par exemple, d'identifier les différentes composantes du prix de l'électricité (prix de l'énergie et tarif de transport).
Les dénonciations ou révisions ne donneront pas lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties, dans la mesure notamment où de telles indemnités gêneraient substantiellement l'ouverture nécessaire du marché.

Article 48
L'exécution de conventions ou de contrats en cours entre producteurs et Électricité de France peut avoir pour effet d'empêcher le fonctionnement satisfaisant de la nouvelle organisation électrique française bien au-delà de son entrée en vigueur, notamment dans l'hypothèse où ne serait pas ouverte la possibilité aux producteurs concernés de vendre leur électricité aux consommateurs éligibles qui souhaiteraient l'acheter.
C'est pourquoi les contrats et conventions en question venant à expiration dans un délai supérieur à deux ans sont révisés par accord entre les parties avant un délai d'un an.
En cas de désaccord entre les parties à l'issue du délai d'un an, il convient de prévoir la résiliation des conventions ou des contrats en cause et de permettre le règlement des conditions financières et techniques par le juge des contrats, dans le respect de l'équilibre financier des contrats.
Une procédure dérogatoire est toutefois prévue en cas de désaccord sur la révision d'un contrat ou d'une convention liant Électricité de France à une entreprise publique. Il est alors prévu que les conditions de révision, et notamment les conditions d'indemnisation éventuelles, sont déterminées par un " comité arbitral " de trois membres dans un délai de six mois.
Il est enfin à noter que les installations entrant dans le cadre de l'obligation d'achat continueront à bénéficier de celles-ci, dans la mesure où les producteurs concernés le souhaitent.

Article 49
L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 17 du projet de loi, prévoit en son II que des décrets fixeront les prescriptions que devront respecter les cahiers des charges de concession et les règlements des régies de distribution d'électricité. Les contrats de concession et les règlements de service des régies existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi devront, en tant que de besoin, être mis en conformité, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces décrets.

Articles 50, 51 et 52
Quelques modifications utiles, résultant notamment des dispositions figurant dans le présent projet de loi sont apportées à la loi du 8 avril 1946 précitée, à la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à la loi du 27 mai 1921 sur l'électricité d'origine hydraulique, ainsi qu'à la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer et à l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 sur les départements d'outre-mer et le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les modifications apportées à l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 précitée concernent les directeurs généraux d'Électricité de France et de Gaz de France et visent un bon fonctionnement des instances de direction de ces établissements publics. Par ailleurs, pour tenir compte de l'existence de nouveaux opérateurs dans le domaine de la production, il est prévu de permettre leur représentation au sein du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'État à l'industrie, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ

Article 1er

Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la gestion optimale des ressources nationales et à la maîtrise de la demande d'énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
Le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de prix et d'efficacité économique.

Article 2

Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.
I.- La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise notamment :
1° À favoriser la réalisation des objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
2° À garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Électricité de France et les autres producteurs contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10 de la présente loi, font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5.
II.- La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution ;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
Sont chargés de cette mission Électricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, et, dans leur zone de desserte propre, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux de distribution, aux cahiers des charges mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant de cette mission font l'objet d'un financement total ou partiel dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux.
III.- La mission de fourniture d'électricité consiste en particulier à assurer sur l'ensemble du territoire :
1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, notamment au moyen de la péréquation géographique des tarifs et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité ;
2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande ;
3° La fourniture électrique totale ou partielle à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur dans des conditions économiques ou techniques raisonnables.
Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte propre, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1°. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi.
Électricité de France assure la mission mentionnée au 2°.
Électricité de France assure la mission mentionnée au 3° en concluant des contrats de vente, dans la limite de ses capacités de fourniture. En cas d'impossibilité, la décision de refus est motivée et notifiée au demandeur.

Article 3

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.
Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.
Ils assurent ces missions en liaison avec les ministres concernés, les collectivités concédantes, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
À cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale peut également être saisie de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.
Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification du réseau public de transport d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Article 4

I.- Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution sont réglementés conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Dans les mêmes conditions, des plafonds de prix peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
II.- Les tarifs mentionnés au 1er alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures et en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution dus par les utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux.
III.- Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix.

Article 5

I.- Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité font l'objet d'une compensation dans les conditions ci-après.
Ces charges comprennent :
1° Les surcoûts qui peuvent résulter des contrats issus des appels d'offres prévus à l'article 8 ou de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la présente loi ;
2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4.
Ces charges sont évaluées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
La compensation de ces charges est assurée par un fonds des charges d'intérêt général de l'électricité, géré par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique.
Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs et les fournisseurs d'électricité livrant aux clients finals, par les autoproducteurs d'électricité et par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité.
Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals ou produits par les autoproducteurs pour leur propre usage. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.
Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus, une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que ces opérateurs et que les redevables mentionnés au 5ème alinéa versent ou reçoivent est constaté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité.
Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la Caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.
II.- Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploitation des réseaux publics et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
Ces charges comprennent :
1° Tout ou partie des surcoûts supportés par les organismes de distribution et qui, en raison des particularités de leurs réseaux ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs de vente aux clients non éligibles et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;
2° La participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité.
III.- En cas de défaillance de paiement par un redevable des charges prévues au I ou au II ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 39 de la présente loi.
IV.- Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'application du présent article.

TITRE II
LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Article 6

I.- Le ministre chargé de l'énergie arrête périodiquement une programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté par le ministre chargé de l'énergie tous les cinq ans au Parlement. Le premier de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.
Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'État, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport et des échanges avec les réseaux étrangers.
II.- Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées, conformément aux lois en vigueur, par toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, sous réserve en ce qui concerne les collectivités locales des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres lancé par le ministre chargé de l'énergie et tel que prévu à l'article 8 de la présente loi.
Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article, les installations qui remplacent une installation existante, font appel à une autre source d'énergie primaire, ou augmentent significativement la puissance disponible.
III.- En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations.

Article 7

I.- L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation est liée à la personne de son titulaire. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation peut toutefois être transférée au nouvel exploitant par le ministre chargé de l'énergie.
II.- Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi.
III.- Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article.

Article 8

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport.
La Commission de régulation de l'électricité met en oeuvre l'appel d'offres.
Peut participer à un appel d'offres toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, sous réserve pour les collectivités territoriales des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre État.
Le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli l'avis de la Commission de régulation de l'électricité, désigne le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il peut toutefois ne pas donner suite à l'appel d'offres.
Lorsque le candidat retenu n'est pas Électricité de France, Électricité de France est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Électricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui achète l'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de libre concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'État. Est puni de 100 000 francs d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées et appartenant au service d'Électricité de France qui achète l'électricité, de communiquer sciemment lesdites informations, sous quelque forme que ce soit, à toute personne étrangère à ce service.

Article 9

I.- L'autorité compétente saisie d'une demande d'autorisation mentionnée à l'article 7 prend en considération :
- la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;
- le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
- l'efficacité énergétique ;
- les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement.
Les mêmes critères servent à l'élaboration des conditions des appels d'offres mentionnés à l'article 8.
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres qui peuvent être requis par d'autres législations.
II.- Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application des articles 6 à 9 du présent titre.

Article 10

Dans le but de fournir un débouché aux installations de production qui utilisent des énergies renouvelables, des déchets ou des produits non commercialisables, ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, lorsqu'elles ne peuvent trouver des clients dans des conditions économiques raisonnables, Électricité de France est tenu de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'énergie électrique produite sur le territoire national par ces installations, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment les limites de puissance des diverses catégories d'installations qui peuvent en bénéficier.
Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'énergie ainsi produite.
L'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'alinéa 1er du présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ou si cette obligation n'apparaît plus nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Article 11

I.- Il est créé, dans le chapitre IV du titre II du livre II de la 2ème partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 intitulée : " Distribution et production d'électricité ", dans laquelle sont insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi rédigés :
Art. L. 2224-32.- Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° ... du ... précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent, outre les possibilités ouvertes par le 4ème alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 précitée, exploiter sur leur territoire toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kva (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant des énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, ou toute nouvelle installation de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le 6° du 3ème alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
" Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n°... du ... précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
" Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° .... du .... précitée, les communes et leurs groupements peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
Art. L. 2224-33.- Dans le cadre du service public de la distribution d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° ... du ... précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent aménager, exploiter ou faire exploiter par leur concessionnaire du service public de la distribution d'électricité, toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. "
II.- Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, autres que ceux qui sont gérés en régie ou par une société d'économie mixte, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive, y compris les clients éligibles.

Article 12

Afin de compléter leur offre, et dans les conditions fixées au IV de l'article 22, les producteurs, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, peuvent conclure des contrats d'approvisionnement avec des producteurs et des fournisseurs autorisés installés sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre État.

TITRE III
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

CHAPITRE Ier
Le transport d'électricité

Article 13

Au sein d'Électricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges de concession approuvé par décret en Conseil d'État.
Le service gestionnaire du réseau public de transport est indépendant, sur le plan de la gestion, des autres activités d'Électricité de France.
Son directeur est nommé pour six ans par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du président d'Électricité de France, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions, dans l'intérêt du service, que dans les mêmes formes. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23 de la présente loi.
Au sein d'Électricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Le budget et les comptes sont communiqués à la Commission de régulation de l'électricité.

Article 14

Le service gestionnaire du réseau public de transport est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des distributeurs et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux.
Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité.
Afin d'assurer la sécurité du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport, auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

Article 15

I.- Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23 de la présente loi, le service gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation préalablement établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les distributeurs d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires mentionnés au II de l'article 22 et les fournisseurs mentionnés au IV de l'article 22, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients.
Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation sont soumis au service gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure de leur équilibre avant leur mise en oeuvre.
II.- Le service gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.
Dans ce but, le service gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.
III.- Le service gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
À cet effet, il peut conclure les contrats d'achat d'électricité nécessaires avec les producteurs et les fournisseurs. Lorsque le fournisseur est Électricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme, le service gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.
IV.- Le service gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts de production et de consommation constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article, et des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.

Article 16

Le service gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de libre concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'État. Est puni de 100 000 francs d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées et appartenant au service gestionnaire du réseau public de transport au sein d'Électricité de France, de communiquer sciemment lesdites informations, sous quelque forme que ce soit, à toute personne étrangère à ce service. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers.

CHAPITRE II
La distribution d'électricité

Article 17

Il est inséré dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la 2ème partie du code général des collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés :
Art. L. 2224-31.- I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 précitée, exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges des concessions.
" Les collectivités précitées assurent le contrôle et l'inspection technique des ouvrages de la distribution publique d'électricité. À cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
" II.- Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° ... du ... relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, des décrets en Conseil d'État fixent les procédures et prescriptions que doivent respecter les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies. Ces décrets fixent les règles techniques destinées à répondre aux objectifs de sécurité, les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de qualité de l'électricité livrée, les normes en matière d'insertion paysagère des réseaux publics de distribution destinées à répondre aux objectifs de protection de l'environnement, ainsi que les conditions financières des concessions en matière de redevances et de pénalités. "
Art. L. 2224-34.- Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° .... du ....précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent prendre en charge des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs domestiques, lorsque ces actions sont de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.
" Ils peuvent notamment apporter leur aide à des consommateurs domestiques en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. "

Article 18

Conformément aux dispositions du II de l'article 2 de la présente loi, Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.
Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 précitée, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.
Afin d'assurer la sécurité du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du Comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.

Article 19

I.- Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille à tout instant à l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau qu'il exploite, ainsi qu'à la sécurité et à l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur le réseau.
II.- Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la présente loi.
III.- Le gestionnaire du réseau public de distribution procède aux comptages nécessaires.

Article 20

Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de libre concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'État. Est puni de 100 000 francs d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées et appartenant à un service gestionnaire de réseau public de distribution, de communiquer sciemment, lesdites informations sous quelque forme que ce soit, à toute personne étrangère à ce service. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers.

CHAPITRE III
Sécurité des réseaux

Article 21

En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité des réseaux publics de transport et de distribution et à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux par les articles 14, 15, 18 et 19 de la présente loi, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

TITRE IV
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

Article 22

I.- Un consommateur final dont la consommation annuelle d'énergie électrique sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil peut être modulé, pour limiter les distorsions de concurrence entre entreprises d'un même secteur économique, en prenant en compte la part de la consommation d'électricité dans les consommations intermédiaires de ce secteur. Ces seuils sont définis de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée à la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire, déterminée chaque année par la Commission des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ces seuils en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.
Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, leur éligibilité est fonction de leur consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.
II.- Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
- sous réserve des dispositions du IV du présent article, les producteurs autorisés en application de l'article 7 qui agissent dans le cadre de l'article 12 de la présente loi ;
- les fournisseurs autorisés à exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente en application du IV du présent article ;
- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;
- sans préjudice des dispositions du 2ème alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Électricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi 8 avril 1946 précitée.
III.- Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État.
IV.- L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles est délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation est également requise pour les producteurs qui achètent pour revente aux clients éligibles dans le cadre de l'article 12 ci-dessus, au-delà d'un seuil fixé par décret en proportion de leur production annuelle moyenne.
L'autorisation peut être refusée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent IV.

Article 23

Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux, pour :
- assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;
- assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;
- permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales, de sa société-mère et des filiales de cette dernière, dans les limites de sa propre production ;
- assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou un fournisseur installé sur le territoire national.
À cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité.
Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité.
Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 24

Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales, de sa société-mère et des filiales de cette dernière, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où sont situés ses ouvrages.
Toutefois, l'autorité administrative compétente peut refuser l'autorisation de construction d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public.
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution, le demandeur peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées au 1er alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont appelés à présenter leurs observations. Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. À défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compétentes en matière d'expropriation.

TITRE V
LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 25

Électricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne des comptes séparés au titre de la production, du transport, de la distribution d'électricité, et de l'ensemble de leurs autres activités.
Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels et consolidés, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le domaine de l'électricité, mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, pour l'ensemble des autres activités.
Ils précisent, en annexe de leurs comptes annuels et consolidés, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir ces comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications doivent être indiquées dans l'annexe et doivent être dûment motivées.
Les comptes mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas du présent article sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels et consolidés.

Le périmètre de chacune des activités séparées au plan comptable et les règles déterminant les relations financières entre les différentes entités ainsi séparées sont stables et transparents. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'électricité, après avis du Conseil de la concurrence, de manière à éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence.

Article 26

Sont également soumises aux obligations prévues à l'article 25 de la présente loi, les sociétés autres que celles mentionnées audit article, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et d'autres activités en dehors de ce secteur.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'électricité à partir duquel les obligations prévues ci-dessus s'appliquent.
Lorsque certaines de ces sociétés disposent, dans un secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, les ministres leur imposent, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, de filialiser leur activité dans le secteur de l'électricité.

Article 27

Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 42, 44 et 46, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies par décret, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises de production, de transport et de distribution d'électricité ainsi qu'aux informations financières nécessaires à leur mission de contrôle.

TITRE VI
LA RÉGULATION

Article 28

Il est créé une Commission de régulation de l'électricité comprenant six membres désignés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.
Les membres de la Commission ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
Les membres de la Commission ne sont pas révocables. Leur mandat n'est pas renouvelable, sauf si ce mandat, en application des deux alinéas suivants, n'a pas excédé deux ans.
Si l'un des membres de la Commission ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour la constitution de la Commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des trois membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée, par tirage au sort, à deux ans, quatre ans et six ans.
La Commission de régulation de l'électricité ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à plein temps.
La fonction de membre de la Commission de régulation de l'électricité est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêt dans une entreprise du secteur de l'énergie.
Le président et les membres de la Commission reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.

Article 29

Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il se retire lors des délibérations de la Commission.

Article 30

La Commission de régulation de l'électricité dispose de services qui sont placés sous l'autorité du président.
La Commission établit un règlement intérieur.
La Commission peut employer des fonctionnaires et recruter des agents contractuels.
La Commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la Commission est ordonnateur des dépenses. La Commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'électricité, le président de la Commission a qualité pour agir en justice.

Article 31

La Commission de régulation de l'électricité est consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leur utilisation.

Article 32

Les commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité.
La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution. Ce rapport évoque l'effet que ses décisions prises ou en cours d'élaboration peuvent avoir sur les conditions d'accès aux réseaux publics et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité.
La Commission peut recueillir l'avis des différents acteurs du secteur de l'électricité sur les sujets les concernant.

Article 33

I.- Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi.
Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des missions confiées à la Commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité peuvent en outre désigner un expert pour procéder à toute expertise nécessaire.
II.- Les agents visés au I du présent article accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport, et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. À tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations.
S'agissant de tout opérateur autre que le gestionnaire du réseau public de transport, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux établissements, terrains et locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production ou de distribution d'électricité, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile. Ils ont également accès aux véhicules professionnels.
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.
Ces agents peuvent exiger la communication des livres et factures, de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
III.- Les manquements énumérés aux articles 38 et 39 ci-dessous sont constatés par les agents mentionnés au I du présent article.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 3° de l'article 38.

Article 34

Les membres et agents de la Commission de régulation de l'électricité sont tenus au secret professionnel. En particulier, la Commission de régulation de l'électricité veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article 35

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'électricité peut préciser les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 de la présente loi ;
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 de la présente loi ;
3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en application de l'article 23 de la présente loi ;
4° La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts entre production et consommation, en application des articles 15 et 19 de la présente loi ;
5° La conclusion de contrats d'achat par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application du III de l'article 15 de la présente loi ;
6° Le périmètre de chacune des activités séparées au plan comptable et les règles déterminant les relations financières entre les différentes entités ainsi séparées, mentionnés à l'article 25 de la présente loi.

Article 36

I.- En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution lié à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, la Commission de régulation de l'électricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
La Commission se prononce, dans un délai et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'État, après avoir effectué, le cas échéant, une enquête et mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables d'ordre technique et financier de règlement du différend. Elle est notifiée aux parties et rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
II.- Les décisions prises par la Commission de régulation de l'électricité peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.

Article 37

Le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur de l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.
Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies à l'article 36 de la présente loi. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de l'électricité.
Le président de la Commission de régulation de l'électricité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Article 38

La Commission de régulation de l'électricité peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou de leurs utilisateurs, dans les conditions suivantes :
1° En cas de manquement d'un gestionnaire ou d'un utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'électricité ou à une règle approuvée par elle en application de l'article 25 ci-dessus, la Commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la Commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux pour une durée n'excédant pas un an ;
b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffres d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la Commission de régulation de l'électricité tient compte de cette condamnation pour fixer le montant de la sanction pécuniaire qu'elle prononce.
2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la Commission en application de l'article 36, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.
3° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
4° La Commission de régulation de l'électricité ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
5° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif.

Article 39

Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38 ci-dessus, prononcer une sanction pécuniaire ou le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22 de la présente loi, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate :
- aux obligations de paiement des contributions prévues au III de l'article 5 ainsi qu'à l'article 46 de la présente loi ;
- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et au IV de l'article 22 de la présente loi, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée.

Article 40

Le fait de construire ou d'exploiter une installation de production électrique sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 33 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments visés au II de l'article 33, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux deux alinéas ci-dessus.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 41

Sont qualifiés, pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi, les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités par le président, mentionnés aux 1er et 2ème alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33.
Les infractions aux dispositions pénales de la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

TITRE VII
L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

Article 42

I.- Électricité de France a pour objet de produire, de transporter et de distribuer de l'électricité. Cet objet inclut la fourniture, l'importation et l'exportation d'électricité.
II.- Électricité de France peut également exercer en France et à l'étranger, sous réserve des dispositions du III et du IV ci-dessous, toutes les activités qui concourent directement ou indirectement à son objet. Pour exercer ces activités, Électricité de France crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, groupements ou organismes.
III.- Électricité de France peut créer des filiales pour proposer aux clients éligibles présents sur le territoire national des prestations qui constituent un complément, technique ou commercial, à la fourniture d'électricité.
IV.- Électricité de France peut proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national, des services destinés à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ces services ne peuvent pas porter sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie.
V.- Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

TITRE VIII
DISPOSITIONS SOCIALES

Article 43

Il est inséré au titre premier du livre septième du code du travail un chapitre III intitulé : " Industries électriques et gazières ", qui comprend les nouveaux articles suivants :
Art. L. 713-1.- Dans les industries électriques et gazières, sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-1 du présent code, des accords professionnels peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut national du personnel.
" Les dispositions du titre III du livre Ier relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel de l'industrie électrique et gazière dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.
" Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal, et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives dans la branche. Le décret en Conseil d'État mentionné à l'alinéa précédent fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Art. L. 713-2.- I.- Des dispositions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du travail, toute mesure prise, avant l'entrée en application du présent article, par Électricité de France et Gaz de France en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
" II.- Un décret en Conseil d'État détermine la liste des mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, au lieu et place des partenaires sociaux, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu. "

Article 44

Électricité de France tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires, et d'autre part, la compensation, entre les entreprises et établissements dont le personnel relève du statut, des charges supportées au titre des maladies, maternités, accidents du travail et maladies professionnelles, des avantages familiaux et des avantages à titre militaire tels que prévus audit statut.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et organise notamment les conditions du contrôle utile à l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES

Article 45

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :
1° À l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;
2° À la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;
3° À la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 de la présente loi.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Ces données peuvent faire l'objet d'une publication sous forme anonyme ou agrégée.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
En particulier, le ministre veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée ou qu'elles relèvent de la vie privée.

Article 46

À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les charges ultérieures au 19 février 1999 et résultant d'engagements ou de garanties d'exploitation accordées aux opérateurs du secteur électrique avant le 19 février 1997 peuvent faire l'objet d'un financement spécifique dans les conditions ci-après.
Ces charges concernent notamment :
1° Les contrats d'achat de type " dispatchable " passés par Électricité de France avec les producteurs autonomes de pointe ;
2° Les charges liées à la centrale " Superphénix " exposées par Électricité de France.
Ces charges sont évaluées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui supportent les charges mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus. Cette comptabilité est contrôlée à leur frais par un organisme indépendant. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
Le financement de ces charges est assurée par un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique.
Le fonds est alimenté par une contribution due par les producteurs et les fournisseurs d'électricité aux clients finals, par les autoproducteurs d'électricité et par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité.
Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals et produits par les autoproducteurs pour leurs propres usages. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leur contribution.
Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus, une contribution financière destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que ces opérateurs et que les redevables mentionnés au 5ème alinéa versent ou reçoivent est constaté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.
En cas de défaillance de paiement par un redevable des charges prévues au présent article, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 39 de la présente loi.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Article 47

L'article 22 de la présente loi s'applique aux contrats en cours liant Électricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les clients éligibles, d'autre part, dès la date à laquelle ces derniers deviennent éligibles. À compter de cette même date et sur une période d'un an, les clients éligibles peuvent dénoncer ces contrats moyennant un préavis de trois mois.
Les contrats qui n'ont pas été dénoncés sont révisés, à la diligence des parties, pour les mettre en conformité avec la présente loi.
Les dénonciations ou révisions dans le cadre défini par le présent article ne donnent pas lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.

Article 48

Les conventions et contrats conclus entre Électricité de France et les producteurs d'électricité avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont révisés par les parties, dans le délai d'un an à compter de cette date, pour les mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi, et notamment, le cas échéant, de son article 10.
À défaut d'accord entre les parties, les contrats et conventions sont résiliés de plein droit à l'expiration du délai d'un an prévu par le premier alinéa. Le cas échéant, le juge du contrat règle les conditions financières et techniques de cette résiliation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les contrats et conventions précités lient Électricité de France à une entreprise du secteur public, et à défaut d'accord entre les parties dans le délai prévu au 1er alinéa, un comité arbitral, composé de deux membres désignés respectivement par Électricité de France et par son ou ses cocontractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine par une décision prise à la majorité, dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions d'indemnisation éventuelle. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au 1° de l'article 46 de la présente loi, ainsi qu'aux conventions et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 49

En tant que de besoin, les contrats de concessions de distribution publique d'énergie électrique et les règlements de service des régies en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de deux ans à compter de la publication des décrets prévus au II de ce même article.

Article 50

La loi du 8 avril 1946 précitée est modifiée ainsi qu'il suit :
I.- Il est ajouté à l'article 1er un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° .... du .... relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. "
II.- L'alinéa 1er de l'article 8 bis est remplacé par l'alinéa suivant :
" Électricité de France ne peut acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. "
III.- L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
- les alinéas 4, 6 et 9 sont abrogés ;
- au 7ème alinéa, les termes : " et les directeurs généraux des services nationaux " sont supprimés.
IV.- Le septième alinéa de l'article 33 est abrogé.
V.- Le dernier alinéa de l'article 45 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de représentants du Parlement, de l'administration, des collectivités locales, des consommateurs, d'Électricité de France et de Gaz de France, des autres entreprises électriques et gazières, du personnel. "
VI.- Au 4° de l'article 46, après les termes : " services de distribution ", sont ajoutés les termes : " de gaz ".

Article 51

Sont abrogés :
I.- L'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
II.- L'article 8 de la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ;
III.- Le décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du 2ème plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957), ensemble le décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret du 20 mai 1955 précité ;
IV.- Le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique.

Article 52

Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 1er de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer et à l'article 7 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial, ainsi rédigé :
" À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ......... du ............. relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les activités de production, d'importation et d'exportation d'électricité, ainsi que les activités de fourniture aux clients éligibles, sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. "

Fait à Paris, le 9 décembre 1998.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Signé : DOMINIQUE STRAUSS-KAHN,

Le secrétaire d'État à l'industrie,

Signé : CHRISTIAN PIERRET.

N°1253. - Projet de loi présenté par M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et M. le secrétaire d'Etat à l'industrie relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (renvoyé à la commission de la production)


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