No 1410
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 février 1999.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
sur l'innovation et la recherche,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 152, 210, 217 et T.A. 74 (1998-1999).
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Article 1er

La loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifiée :
I. - L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.
" Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret."
I bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 18, après les mots : " des adaptations", sont insérés les mots : " et dérogations".
II. - L'article 19 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : " sont autorisés, par arrêté du ministre chargé de la tutelle, en tant que de besoin," sont remplacés par les mots : " peuvent être autorisés";
bis (nouveau) Le même alinéa est complété par les mots : " ainsi qu'à transiger";
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées."
III. - Il est inséré, après l'article 19, un article 19-1 ainsi rédigé :
" Art. 19-1. - Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
" En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa; il définit en particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
" Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée."
IV. - Sont insérés, après l'article 25, les articles 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés :
" Art. 25-1. - Les fonctionnaires civils des services publics définis à l'article 14 peuvent être autorisés à participer a titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
" L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et au plus tard trois mois avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation du contrat pour le compte de la personne publique avec laquelle il est conclu.
" L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques pour une période de deux ans renouvelable deux fois. Elle est refusée :
" - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public;
" - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service;
" - ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels ou moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
" A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'intéressé est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au titre du service public dont il relève. Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement ressortissant à sa compétence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" La commission mentionnée au troisième alinéa est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
" Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
" - être, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise;
" - être réintégré au sein de son corps d'origine. Dans ce cas, il cède ses droits sociaux et met fin à sa collaboration avec l'entreprise dans un délai d'un an. Au terme de ce délai, il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise ou à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 25-2 et 25-3.
" L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au huitième alinéa pour y renoncer.
" Art. 25-2. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés, pendant une période de cinq ans renouvelable, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
" Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.
" Le fonctionnaire peut également être autorisé à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
" Le fonctionnaire ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
" L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
" La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
" L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.
" Art. 25-3. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. Leur participation dans le capital social de l'entreprise est limitée à la détention du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais ne peut excéder 5 % de celui-ci. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et 140 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
" Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
" L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il procède.
" La commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
" L'autorisation ne peut être demandée si le fonctionnaire a été autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 25-2.
" L'autorisation est accordée pour la durée du mandat par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième à sixième alinéas de cet article. Elle est renouvelable. Elle est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.
" Art. 25-4. - Les modalités d'application des articles 25-1, 25-2 et 25-3 sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
" Les conditions dans lesquelles des agents non-fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

Article 2

Les articles 6, 20, 25, 42, 53 et 56 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur sont ainsi modifiés :
I. - L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent des prestations de service, exploitent des brevets et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret; ce décret définit en particulier les prestations de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.
" Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales pour le fonctionnement desquels les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée."
II. - Le dernier alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé :
" Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 6. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissement peuvent prendre des participations, constituer des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret."
III. - Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" - l'exploitation d'activités industrielles et commerciales."
IV. - Le dernier alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles 20 et 44 et les règles applicables à leurs budgets annexes."
V. - Le début du deuxième alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé :
" Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas... (la suite sans changement)."
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers."

Article 3

L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé;
b) Dans le premier alinéa du II, après les mots : " marché réglementé", sont insérés les mots : " autre que le Nouveau Marché" ; et les mots : " bons de souscription de parts de créateur d'entreprise" sont remplacés par les mots : " bons de créateur d'entreprise" ;
c) Dans le même alinéa, les mots : " soumis au régime fiscal des salariés" sont supprimés;
d) Dans la première phrase du troisième alinéa (2) du II, le pourcentage : " 75 %" est remplacé par le pourcentage : " 20 %";
e) Dans la première phrase du V, la date : " 31 décembre 1999" est remplacée par la date : " 31 décembre 2001".

Article 3 bis (nouveau)

I. - L'article 92 B decies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, la date : " 31 décembre 1999" est remplacée par la date : " 31 décembre 2001";
b) Le 2 est ainsi rédigé :
" 2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de cession les titres visés au 1 soient détenus depuis plus de cinq ans." ;
c) Le deuxième alinéa (a) du 3 est supprimé;
d) Dans la première phrase du sixième alinéa (e) du 3, le pourcentage : " 75 %" est remplacé par le pourcentage : " 20 %".
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 ter (nouveau)

I. - La Caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques couverts par les contrats d'assurance de protection juridique souscrits par des entreprises immatriculées depuis moins de quinze ans au registre du commerce et concernant les litiges relatifs à la protection des droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de la propriété intellectuelle.
II. - Il est institué un fonds de compensation des risques de protection juridique des droits attachés aux brevets chargé de contribuer, dans le cadre des conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurances, à l'indemnisation résultant des garanties prévues par les contrats définis au I.
Le fonds est en outre chargé de contribuer à favoriser le développement des assurances de protection juridique des droits attachés aux brevets.
Sa gestion est confiée à la Caisse centrale de réassurance.
Il est alimenté par :
- une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations correspondant aux garanties d'assurances de dommages non maritimes et de responsabilité souscrites par les entreprises;
- une contribution des auteurs d'actes de contrefaçon assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge en application de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le taux de chacune de ces contributions est fixé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 3 quater (nouveau)

A. - L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifié :
I. - Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : " 80 % de" sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Pour une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :
" - dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics;
" - dans un délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'un événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et le mois suivant la date à laquelle cet événement est rendu public."
B. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 208-3 de la même loi, les références : " alinéas 2 et 4" sont remplacées par les références : " deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième alinéas".
C. - L'article 208-8 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 208-8. - L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions nominatives d'options.
" Cette information nominative doit porter, au minimum, sur les options de souscription ou d'achat d'actions de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés consenties au cours de l'exercice écoulé et détenues par :
" - le président du conseil d'administration ou du directoire, les directeurs généraux ou les gérants;
" - les membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance;
" - les dix salariés de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés, autres que les personnes mentionnées ci-dessus, pour lesquels le nombre d'options consenties au cours de l'exercice écoulé est le plus élevé."
D. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 339-5 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
" L'assemblée générale extraordinaire fixe les conditions dans lesquelles l'assemblée générale ordinaire est informée chaque année des attributions nominatives de ces bons. Cette information porte au moins sur les bons émis au cours de l'exercice écoulé attribués, d'une part, à des dirigeants de la société et, d'autre part, aux dix salariés de la société n'exerçant pas de fonctions de dirigeant et ayant bénéficié des attributions les plus importantes."

Article 3 quinquies (nouveau)

A. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : " cinq années" sont remplacés par les mots : " trois années".
B. - La perte de recettes résultant du A est compensée par le relèvement, à due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 sexies (nouveau)

A. - Au début du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots : " Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option,".
B. - La perte de recettes résultant du A est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 septies (nouveau)

A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.
B. - La perte de recettes résultant du A est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 octies (nouveau)

A. - Au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : " dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques" sont remplacés par les mots : " dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts".
B. - La perte de recettes résultant des dispositions du A est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 nonies (nouveau)

A. - Après le troisième alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" - ou détenir à hauteur d'au moins 90 % de l'actif des participations dans des sociétés répondant à l'une des conditions mentionnées aux deux alinéas précédents."
B. - La perte de recettes résultant des dispositions du A est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 decies (nouveau)

A. - Le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
" II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune."
B. - Les pertes de recettes résultant des dispositions du A sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 undecies (nouveau)

A. - Après l'article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé :
" Art. 885 L. bis. - A compter de l'impôt dû en 2000, les redevables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 20 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations en capital de sociétés non cotées répondant aux conditions suivantes :
" - la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92;
" - le capital de la société est détenu à 25 % par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation;
" - la société est innovante au sens de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
" Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 un decies, 199 terdecies-0 A et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa.
" Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. Elles ne doivent pas constituer pour le redevable des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis.
" Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise de la réduction obtenue, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs."
B. - Les pertes de recettes résultant des dispositions du A sont compensées par le relèvement, à due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 duodecies (nouveau)

Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le chiffre : " six" est remplacé par le chiffre : " trois".

Article 4

Le début du quatrième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail est ainsi rédigé :
" Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également adhérer... (la suite sans changement)."

Article 5

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections au Conseil national des universités."

Article 5 bis (nouveau)

Après le quatrième alinéa (2°) du c du II de l'article 244 qua ter B du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
" 3° Les dépenses effectivement supportées par l'entreprise relatives aux salaires et aux cotisations sociales des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement sur un contrat à durée indéterminée à la condition que le solde net des salariés de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente."

Article 6

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel est ainsi rédigé :
" 3° Les personnels enseignants titulaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des questions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée."
II. - La loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est ainsi modifiée :
A. - Après l'article 14, sont insérés deux articles 14 bis et 14 ter ainsi rédigés :
" Art. 14 bis. - Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
" Art. 14 ter. - Les dispositions du 3° de l'article 17 de la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel sont applicables aux enseignants visés à l'article 14."
B. - Après l'article 18 bis, il est inséré un article 18 ter ainsi rédigé :
" Art. 18 ter. - Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.
" Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat."

Article 7 (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi, trois ans après la date de sa promulgation. Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie sur la mise en _uvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 février 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1410. - PROJET DE LOI adopté par le Sénat sur l'innovation et la recherche (renvoyé à la commission des affaires culturelles).


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