No 1640
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 1999.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
en nouvelle lecture

d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission de la production et des échanges.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1071, 1288 et T.A. 244.
1527 rect.
Commission mixte paritaire : 1528.
Nouvelle lecture : 1527 rect., 1562 et T.A. 289.

Sénat : 1re lecture : 203, 272 et T.A. 103 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 298 (1998-1999).
Nouvelle lecture : 347, 373 et T.A. 129 (1998-1999).

Aménagement du territoire.
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:

Article 1er

L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
«Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la Nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations. Elle constitue un objectif d'intérêt général dont la finalité est de favoriser l'amélioration des conditions de vie des citoyens et de contribuer à leur épanouissement individuel, familial et collectif. Les politiques de développement économique, social, culturel, sportif, d'éducation, de formation, de protection de l'environnement, du logement, d'amélioration du cadre de vie et la politique foncière contribuent à la réalisation de cet objectif en répondant aux besoins présents tout en préservant les ressources disponibles pour les générations futures.
«Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, elle réduit les inégalités territoriales pour permettre un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant l'efficacité économique, le progrès social et la protection de l'environnement.
«Elle tend à renforcer la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement, à favoriser l'égalité des chances entre les citoyens en assurant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire, à réduire les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
«Elle crée les conditions favorables au développement de la richesse nationale et de l'emploi, à une meilleure justice sociale, à la réduction des inégalités territoriales ainsi qu'à la préservation des ressources et à la mise en valeur des milieux naturels.
«La politique d'aménagement du territoire crée les conditions favorables à un développement de l'emploi, de l'activité économique et de la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation.
«Elle participe à la construction de l'Union européenne, notamment par l'insertion du territoire dans les réseaux de transport transeuropéens. Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle contribue à la compétitivité économique de la France, favorise l'égalité des chances entre les citoyens, le bien-être et l'épanouissement de sa population, affirme son identité culturelle, préserve la diversité et la qualité de ses milieux ainsi que la pérennité de ses ressources. Elle est conduite par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le respect des principes de la décentralisation et des compétences qu'elle a transférées aux communes, aux départements et aux régions. Elle associe les citoyens à son élaboration et à sa mise en _uvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent.
«Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se traduisent par des objectifs énoncés par les schémas directeurs prévus à l'article 10.
«L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en _uvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et organismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Dans la partie financière de ces contrats pourront être prises en compte les prestations fournies par les bénévoles des associations comme contrepartie d'autofinancement. L'Etat favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.
«Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas directeurs prévus à l'article 10.»

Article 2

I. - Non modifié
II. - L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 2. - I. - La politique d'aménagement et de développement durable du territoire met en _uvre la reconquête de celui-ci dans le cadre des choix stratégiques suivants :
«Pour assurer l'égalité des citoyens, la politique d'aménagement et de développement durable du territoire :
«- corrige les effets des disparités spatiales, notamment au moyen d'une politique de développement des infrastructures de transports, de communications, de soins, de formation et des infrastructures culturelles;
«- assure la présence et l'organisation des services publics sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous les citoyens à ces services, notamment par la péréquation tarifaire en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau.
«Pour mettre en valeur et assurer un développement équilibré, cette politique :
«- favorise la création et le développement des entreprises sur l'ensemble du territoire;
«- renforce les pôles de développement à vocation européenne et internationale et les villes moyennes dont l'existence traduit la complémentarité entre espace urbain et espace rural;
«- favorise la constitution de pays, d'agglomérations et de parcs naturels régionaux;
«- concilie le développement des territoires, le souci de répondre aux besoins des populations avec la gestion économe de l'espace et la protection de l'environnement, conformément aux dispositions des articles L. 110 du code de l'urbanisme et L. 200-1 du code rural;
«- assure la cohérence des politiques nationales avec les politiques structurelles mises en _uvre au plan européen.
«Pour compenser les handicaps territoriaux et réduire les écarts de ressources, cette politique :
«- assure le développement des territoires en difficulté tels que les territoires ruraux fragilisés, certains territoires de montagne, les territoires urbains dégradés, les espaces touchés par des reconversions industrielles, notamment en zone littorale, les régions insulaires, les départements d'outre-mer - régions ultrapériphériques françaises -;
«-assure une juste péréquation des ressources entre les collectivités publiques et l'application d'une solidarité territoriale, les contrats de plan tenant compte des inégalités entre celles-ci;
«- renforce la complémentarité des politiques conduites par l'Etat et par les collectivités territoriales.
«II. - Le Parlement est associé à l'élaboration des schémas directeurs d'équipements et de services, du schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels et du schéma de synthèse dans les conditions fixées par les articles 6 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 7 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et 10 de la présente loi.
«III. - Les résultats obtenus à la suite de la mise en _uvre des choix stratégiques énoncés au I font l'objet d'un rapport publié deux ans avant la date prévue pour le renouvellement des contrats de plan Etat-régions.
«IV. - Ces principes font l'objet d'un réexamen au cours de l'année qui précède la date prévue pour le renouvellement des contrats de plan Etat-régions.»
III. - Non modifié

Article 3

Dans toutes les dispositions législatives, les références au schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas directeurs d'équipements et de services et au schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels.

Article 4

L'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : «Premier ministre», sont insérés les mots : «ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire».
La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée;
2° Le II est ainsi rédigé :
«II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement durable du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne. Il veille à ce que la mise en _uvre de la politique d'aménagement soit cohérente avec les politiques mises en place par l'Union européenne.
«Il est associé à l'élaboration et la révision des projets de schémas directeurs d'équipements et de services et de schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels prévus par l'article 2 et donne son avis sur ces projets.
«Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.
«Il peut également être consulté sur les schémas de réorganisation des services de l'Etat prévus au II de l'article 25 de la présente loi.
« Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.
«Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
«Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et les avis qu'il formule sont publics.
«Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en _uvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire.»;
3° Le III est ainsi rédigé :
«III. - Il est créé, au sein du conseil, une commission permanente comprenant des représentants de toutes ses composantes.
«Elle conduit, à partir des orientations fixées par le conseil, une évaluation des politiques d'aménagement et de développement durable du territoire et en rend compte devant lui. Elle peut, en outre, par délégation du conseil, donner un avis sur les affaires soumises à l'examen de celui-ci.
«Le Conseil national d'aménagement et de développement du territoire, ou sa commission permanente, peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.»;
4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
«IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.»

Article 5

L'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
«Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional. Il comprend un document d'analyse prospective et une charte régionale, assortie de documents cartographiques, qui exprime le projet d'aménagement et de développement durable du territoire régional.
«Il définit les principaux objectifs, relatifs notamment :
«- à la localisation des grands équipements industriels et commerciaux, des infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région au maintien d'une activité de service public dans les zones en difficulté;
«- au développement des projets économiques visant à la création et au développement des entreprises.
«Il définit également les objectifs :
«- du développement harmonieux des territoires ruraux, urbains et périurbains;
«- de la protection et de la mise en valeur de l'environnement et des sites, des paysages et du patrimoine naturel et urbains, et de la réhabilitation des territoires dégradés.
«Il prend en compte la dimension interrégionale et transfrontalière.
«Les orientations du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire s'insèrent dans la politique de cohésion économique et sociale de l'Union européenne.
«Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire régional.»;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«Il doit être compatible avec les schémas directeurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.»;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire intègre le schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
«Il peut recommander la mise en place d'instruments d'aménagement et de planification, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, tels qu'un schéma directeur, un parc naturel régional, une directive territoriale d'aménagement ou un schéma de mise en valeur de la mer.»;
4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : «Les départements», sont insérés les mots : « , les agglomérations, les pays, les parcs naturels régionaux» et, après les mots : «d'urbanisme», sont insérés les mots : «ainsi que les représentants des activités économiques et sociales, dont les organismes consulaires, et des associations agréées, désignées par le conseil économique et social régional»;
5° Au cinquième alinéa, les mots : «par les collectivités ou établissements publics associés» sont remplacés par les mots : «par les personnes associées»;
6° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet d'une évaluation et d'une révision selon le même rythme que celui fixé pour les schémas directeurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels prévus par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il est révisé selon la même procédure que celle fixée pour son élaboration.»;
7° Le septième alinéa est supprimé;
8° Au huitième alinéa, les mots : «tient compte» sont remplacés par les mots : «contribue à la mise en _uvre» et il est ajouté deux phrases ainsi rédigées :
«Les collectivités territoriales appelées à cofinancer les actions ou les programmes inclus dans les contrats de plan entre l'Etat et la région sont associées aux procédures de négociation, de programmation et de suivi des contrats relatives à ces actions ou programmes. Dans la partie financière de ces contrats, les prestations fournies par les bénévoles des associations pourront être prises en compte comme contrepartie d'autofinancement.»

Article 5 bis

Pour les territoires qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur développement, des conventions interrégionales peuvent être conclues entre l'Etat et les régions concernées.
Ces conventions sont élaborées et conclues dans les mêmes conditions que les contrats de plan prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, et pour une durée identique.
Lorsqu'il existe des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire élaborés à l'initiative des régions concernées, les conventions interrégionales permettent la mise en _uvre des schémas.
Ces schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire prennent en compte les démarches de coopération interrégionales mises en place par l'Union européenne.

Article 6

L'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«Une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Cette conférence est organisée autour de deux collèges : le collège des exécutifs et le collège consultatif qui assiste ce dernier.»;
bis Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«Le collège des exécutifs est composé de représentants de l'Etat, des exécutifs de la région, des départements, des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme, des syndicats mixtes ainsi que de représentants du conseil économique et social régional. Le collège consultatif est constitué du représentant de l'Etat, de représentants des associations agréées compétentes en matière d'aménagement, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, des organismes consulaires et des universités. Dans la collectivité territoriale de Corse, le collège des exécutifs est composé du représentant de l'Etat en Corse, du président du conseil exécutif, des présidents des conseils généraux, des représentants des communes ou groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme, des syndicats mixtes ainsi que de représentants du conseil économique, social et culturel de Corse. Le collège consultatif est composé du représentant de l'Etat en Corse, de représentants des associations agréées compétentes en matière d'aménagement, d'urbanisme ou de protection de l'environnement, des organismes consulaires et des universités. Leurs membres sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.»;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Elle comporte des formations spécialisées. Ces formations se réunissent au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'état dans la région et le président du conseil régional. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«Elle est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la présente loi, les schémas directeurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public.»

Article 8 bis

I. - Après l'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :
«Art. 6 sexies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à l'aménagement et au développement durable du territoire. Chaque délégation comprend quinze membres.
«Les membres de ces délégations sont désignés par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
«La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
«La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel.
«II. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, les délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire sont chargées d'évaluer les politiques d'aménagement et de développement du territoire et d'informer leur assemblée respective sur l'élaboration et l'exécution des schémas directeurs d'équipements et de services, du schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels, ainsi que sur la mise en _uvre des contrats de plan.
«A cet effet, elles recueillent des informations et des données nationales et internationales sur l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que sur les expériences de développement local, les traitent et procèdent à des évaluations. Le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
«A la demande du Gouvernement, chacune de ces délégations parlementaires rend un avis sur les projets de décrets mettant en _uvre les schémas directeurs visés à l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans un délai de trois mois à compter de leur transmission.
«III. - Outre le cas visé au dernier alinéa du II, les délégations peuvent être saisies par :
«1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président du groupe ou de soixante députés ou quarante sénateurs ;
«2° Une commission spéciale ou permanente.
«IV. - Chaque délégation établit son règlement intérieur.»
II. - Les délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire sont constituées dans chaque assemblée dans le délai d'un mois à compter du début de la prochaine session ordinaire du Parlement.

Article 9

I. - L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Des schémas directeurs d'équipements et de services».
II. - L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 10. - Les schémas directeurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels sont élaborés par le Gouvernement dans une perspective à vingt ans à la suite d'une concertation associant tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire et après consultation des régions, du Conseil national d'aménagement du territoire et des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire. Ils sont cohérents avec les politiques mises en place par l'Union européenne.
«Ils sont adoptés par une loi portant schéma de synthèse sous la forme d'un rapport annexé avant le 31 décembre 1999 et sont mis en _uvre par décret. Ils sont ensuite révisés dans les même formes au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions.»

Article 10

I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Du schéma d'équipements et de services de l'enseignement supérieur et de la recherche».
II. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 11. - I. - Le schéma directeur d'équipements et de services de l'enseignement supérieur et de la recherche organise une répartition équilibrée des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire national.
«Il détermine les dispositions les mieux à même de favoriser le rayonnement international des pôles d'enseignement supérieur et de recherche.
«Il s'attache à assurer une offre de formation complète tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique. Il définit les moyens à mettre en _uvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants.
«Il détermine le développement et la localisation des disciplines de l'enseignement supérieur et de la recherche et favorise la coopération entre les différents sites, notamment ceux localisés dans des villes de taille moyenne et des réseaux de villes. Il encourage l'essaimage des centre de recherche.
«Il favorise des réseaux à partir des centres de recherche et des établissements de l'enseignement supérieur qui animeront des bassins d'emploi, des zones rurales et des zones en difficulté.
«Il prévoit le renforcement des liens entre les formations technologiques et professionnelles et les entreprises à travers le développement des instituts universitaires de technologie, des universités de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la formation continue ainsi que la recherche technologique et appliquée.
«Il précise les conditions de la mise en _uvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
«Il définit les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.
«Il intègre le développement des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.
«II. - La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement.»

Article 11

I. - Non modifié
II. - L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 12. - La carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur doit être compatible avec les orientations du schéma directeur d'équipements et de services de l'enseignement supérieur et de la recherche.»

Article 12

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Du schéma directeur d'équipements et de services culturels».
II. - L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : «Le schéma des équipements culturels» sont remplacés par les mots : «Le schéma directeur d'équipements et de services culturels» ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«Il identifie des territoires d'intervention prioritaire afin de mieux répartir les moyens publics.
«Il veille à permettre le développement de la pratique des disciplines artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire.
«Il encourage le développement de pôles artistiques et culturels à vocation locale, régionale, nationale et internationale.» ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques culturelles menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.
«Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les organismes culturels qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs assignés à ces organismes par le schéma directeur d'équipements et de services collectifs culturels.»

Article 12 bis

Après l'article 21 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

«Section 8
«Du schéma directeur d'équipements et de services sportifs

«Art. 21-1. - Le schéma directeur d'équipements et de services sportifs vise à promouvoir les équipements sportifs d'intérêt national, régional et local.
«Il définit les mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des installations sportives sur l'ensemble du territoire et à encourager le développement des pratiques sportives.
«La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation afin de contribuer au renforcement et à la coordination des politiques en faveur du sport menées par l'Etat, les collectivités territoriales et les fédérations sportives dans la région.
«Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma directeur d'équipements et de services sportifs.»

Article 14

I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Du schéma directeur d'équipements et de services sanitaires». La division de cette section en deux sous-sections est supprimée.
II. - L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 17. - Le schéma directeur d'équipements et de services sanitaires a pour but d'assurer un égal accès en tout point du territoire à des soins de qualité. Il vise à corriger les inégalités intra et interrégionales en matière d'offre de soins et à promouvoir la continuité et la qualité des prises en charge en tenant compte des besoins de santé de la population, des conditions d'accès aux soins et des exigences de sécurité et d'efficacité. Il veille au maintien des établissements de proximité.
«Il est établi dans le respect du principe d'équilibre financier de la sécurité sociale.
«Il favorise la mise en réseau des établissements de santé, assurant le service public hospitalier et le développement de la coopération entre les établissements publics et privés. Il vise également à améliorer la coordination des soins en développant la complémentarité entre la médecine préventive, la médecine hospitalière, la médecine de ville et la prise en charge médico-sociale.
«Il favorise l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les structures hospitalières de façon à permettre le développement de la télémédecine et à assurer un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire.
«Le schéma directeur d'équipements et de services sanitaires est construit sur la base de documents élaborés par les agences régionales d'hospitalisation après avis des conseils régionaux et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. Il est cohérent avec les schémas régionaux d'organisation sanitaire et les schémas nationaux et interrégionaux prévus aux articles L. 712-1 à L. 712-5 du code de la santé publique.»

Article 15

I. - Après l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

«Section 4
«Du schéma directeur d'équipements et de services
de l'information et de la communication ».

II. - L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 18. - Le schéma directeur d'équipements et de services de l'information et de la communication fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'égalité d'accès à ces services.
«Il définit les objectifs de développement de l'accès à ces services et de leurs usages sur l'ensemble du territoire, dans le respect des dispositions sur le service universel et les services obligatoires des télécommunications.
«Le schéma tient compte des évolutions des technologies et des obligations à la charge des opérateurs en matière d'offre de services de télécommunication. Il définit les conditions optimales pour l'utilisation de ces services, notamment dans le domaine de la publiphonie, de la téléphonie mobile, des connexions à haut débit, terrestres, hertziennes ou satellitaires, de la diffusion des services audiovisuels et multimédia, afin de favoriser le développement économique des territoires et l'accès de tous à l'information et à la culture.
«Il prévoit les objectifs de développement de l'accès à distance, prioritairement en vue d'offrir aux usagers un accès à distance au service public, notamment par les téléprocédures, et précise les objectifs de numérisation et de diffusion de données publiques.
«En application du principe d'égalité d'accès au savoir fixé à l'article 1er, il examine les conditions prioritaires dans lesquelles des tarifs dérogatoires au droit commun pourraient être mis en _uvre pour les raccordements aux réseaux interactifs à haut débit des établissements et organismes éducatifs, culturels ou de formation.
«A l'horizon 2010, les réseaux terrestres, hertziens ou satellitaires de communications interactifs à haut débit devront couvrir la totalité du territoire. »

Article 15 bis A

Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé :
« Art. L.1511-6. - Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet peuvent créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, pour les mettre à disposition des exploitants autorisés de télécommunications.
«Ces collectivités et groupements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 dudit code.
«La mise à disposition s'effectue par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts de cette mise à disposition. Elle ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir les opérateurs autorisés.
«Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont examinées, par les organes délibérants, de façon prévisionnelle, lors de la décision de création ou d'extension de ces infrastructures. Elles sont ensuite retracées au sein d'une comptabilité distincte. Le tarif de la location peut notamment être calculé en fonction de la durée d'amortissement des installations.»

Article 15 bis B

Conforme

Article 15 bis

Une loi d'orientation postale interviendra dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 16

Supprimé

Article 17

I. - Après l'article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

«Section 6
«Du schéma directeur d'équipements et de services de l'énergie ».

II. - L'article 20 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 20. - I. - Le schéma directeur d'équipements et de services de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, les objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de serre. A cette fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de production énergétique, leurs gisements d'économies d'énergie et les besoins en matière de transport d'énergie.
«Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences financières à long terme.
«Le schéma comprend une programmation des perspectives d'évolution des réseaux de transport de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers.
«II. - La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation afin de favoriser la coordination des actions menées en matière d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie sur le territoire régional et leur évaluation.»

Article 18

I. - La section 4 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée devient la section 7. Son intitulé est ainsi rédigé : «Du schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels».
II. - L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 21. - Le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels fixe les orientations permettant leur développement durable en prenant en compte l'ensemble des activités qui s'y déroulent, leurs caractéristiques locales ainsi que leur fonction économique, environnementale et sociale.
«Il définit les mesures propres à associer le développement économique et la protection de l'environnement et des paysages.
«Il identifie les actions de nature à valoriser les territoires ruraux et les espaces naturels et à favoriser leur attractivité.
«Il prévoit des mesures en faveur du développement économique, de l'agriculture, du tourisme, de la réhabilitation et de la construction de logements et de la diversification des activités économiques en milieu rural.
«Il assure la coordination des mesures de protection des espaces naturels en milieu rural et périurbain.
«Il définit les orientations des actions de prévention des risques naturels et assure leur coordination.
«Il met en place des indicateurs de développement durable retraçant l'impact des différentes activités sur les territoires ruraux et les espaces naturels.
«Un rapport sur l'état et les perspectives de conservation et de valorisation des territoires ruraux et des espaces naturels est annexé audit schéma.»

Article 18 bis

Supprimé

Article 19

I. - L'intitulé du titre II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «Des pays et des agglomérations».
II. - L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 22. - I. - Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale, à la demande des communes et groupements de communes concernés, constatent, après avis du ou des conseils généraux et du ou des présidents de conseil régional, qu'il peut former un pays.
«L'autorité administrative publie la liste et le périmètre des pays. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre agissant pour le compte d'un pays ne comprenant pas de communauté d'agglomération sont éligibles à la dotation de développement rural sans condition de seuil de population.
«Si le périmètre du pays recouvre une partie de l'espace d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du périmètre d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation des périmètres, la constatation du pays ou le classement du parc naturel régional est subordonné à la conclusion préalable d'une convention entre, d'une part, les collectivités territoriales et les groupements composant le pays et, d'autre part, l'organisme de gestion du parc naturel régional, qui définit les modalités selon lesquelles les projets qui concernent les parties communes sont mis en _uvre. Il ne peut être constaté de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional.
«Les pays constatés à la date de la publication de loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ne sont pas modifiés.
«Le périmètre du pays est révisé dans les formes prévues aux deux premiers alinéas.
«II. - Dès que le périmètre du pays a été publié, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique, élaborent une charte de pays en association avec le ou les départements et régions intéressés et en concertation avec les acteurs concernés. Celle-ci exprime le projet commun de développement durable du territoire concerné et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en _uvre; elle exprime la communauté d'intérêts économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et les groupements mentionnés ci-dessus.
«III. - En vue de conclure avec l'Etat et la ou les régions un contrat en application du ou des contrats de plan Etat-régions, les collectivités ou groupements qui forment le pays devront, pour assurer l'exécution et le suivi du contrat, se constituer en syndicat mixte, sauf si le pays, n'associant pas d'autres collectivités, est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre. Ce contrat porte sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays.
«IV. - L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements.
«V. - Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services de l'Etat.
«VI. - Lorsque la charte de pays vise notamment à préserver et à requalifier le patrimoine paysager et culturel et à conforter les espaces agricoles et forestiers de territoires soumis à une forte pression foncière, le pays peut constituer un terroir urbain et paysager dans les conditions fixées par l'article L. 244-3 (nouveau) du code rural.»

Article 20

L'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
«Art. 23. - Dans une aire urbaine formant un ensemble de population au sens de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet peuvent élaborer un projet d'agglomération. Ce projet détermine, d'une part, les orientations que se fixe l'agglomération en matière de développement économique et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, d'autre part, les mesures permettant de mettre en _uvre ces orientations.
«Le projet d'agglomération peut être élaboré en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés.
«L'Etat et la ou les régions peuvent conclure avec le ou les établissements publics et les communes mentionnés au premier alinéa un contrat en application du ou des contrats de plan Etat-régions. La préparation de ce contrat doit donner lieu à un avis du ou des conseils généraux pour ce qui concerne leurs compétences propres.
«Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d'un établissement public foncier soumis au régime fixé par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.»

Article 20 bis

Les dispositions des contrats de plan Etat-régions sont précisées par des contrats de ville auxquels les départements, les communes et leurs groupements peuvent être parties. Un volet agricole et paysager qui prend, le cas échéant, en compte l'existence de terroirs urbains et paysagers figure dans ces contrats.

Article 20 quater

Les deux derniers alinéas de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
«Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital des sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.
«Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales sont au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants, sans toutefois que leur participation ne puisse être majoritaire ni en capital ni en voix.»

Article 22

I. - Non modifié
I bis. - Le cinquième alinéa de l'article 29 de la même loi est remplacé par un II ainsi rédigé :
«II. - Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé par décret, établissent un plan au moins triennal global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après examen de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai d'un an après la publication de la loi n° 0000 du 00000000 précitée. Le plan est révisé selon les mêmes formes.
«Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel, d'organisation mentionné à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles se trouve l'implantation des services. L'avis de la commune et du conseil général doit être requis après réalisation d'une étude d'impact.
«Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent paragraphe.»
I ter. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
«III. - Les procédures définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont applicables dans les zones urbaines sensibles et dans les zones de revitalisation rurale, dès lors qu'il est envisagé simultanément la suppression de plus d'un service public sur le territoire d'une même commune, de services publics dans plusieurs communes d'un groupement, ou dès lors que la suppression d'un service public est envisagée simultanément dans au moins deux communes limitrophes.»
I quater. - Non modifié
II. - Après l'article 29 de la même loi, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
«Art. 29-1. - A défaut de conclusion d'une convention de maison des services publics, après avis des collectivités locales concernées, et lorsque cela est strictement nécessaire au maintien de son activité en milieu rural, un établissement public ou tout autre organisme chargé d'une mission de service public peut, par convention, mettre des moyens en commun avec une entreprise afin d'assurer l'accessibilité et la qualité du service public sur le territoire. Dès lors qu'une commune située dans une zone de revitalisation rurale et éligible à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale apporte un tel concours, cet engagement est pris en considération dans l'attribution de la dotation qui lui revient. La mise à disposition de personnels par les collectivités locales peut donner lieu à la constitution de groupements d'employeurs auxquels peuvent adhérer tout ou partie des organismes parties à la convention.»

Article 22 bis A

Lorsque, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'aménagement du territoire et au développement économique, les collectivités territoriales et leurs groupements décident de mener des actions communes dans des conditions fixées par une convention, cette convention désigne pour chacune des actions envisagées l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements pour en coordonner la programmation et l'exécution.
La convention peut charger la collectivité ou le groupement chef de file d'exercer pour le compte des parties à la convention les missions du maître d'ouvrage au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée et d'en assumer les droits et obligations. Un cahier des charges annexé à la convention peut, en outre, définir les moyens communs de fonctionnement nécessaires à la réalisation de ces actions.
Sauf stipulation contraire, pour des actions communes à la région, au département et au groupement : la région est la collectivité chef de file pour la programmation et l'exécution des actions d'intérêt régional; le département ou le groupement est la collectivité chef de file des actions relatives au développement local et à la promotion des solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural.

Article 23

I. - L'article L. 112-16 du code rural est ainsi rédigé :
«Art. L. 112-16. - Le Fonds de gestion des territoires ruraux et des espaces naturels contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à la gestion, à l'entretien, à la réhabilitation et à la protection des territoires ruraux et des espaces naturels.
«Ce fonds regroupe les crédits consacrés à la gestion de l'espace rural et aux milieux naturels.
«Sa mise en _uvre s'inscrit dans le cadre du schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels.»
II. - L'article L. 112-17 du même code est abrogé.

Article 23 bis

Supprimé

Article 24

I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : «De la région d'Ile-de-France et du bassin parisien».
II. - L'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 39. - Le schéma directeur du bassin parisien coordonne les dispositions relatives à l'aménagement du territoire des régions Ile-de-France, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie et Picardie.
«Il est élaboré par les régions en association avec l'Etat.
«Il assure la cohérence du schéma directeur de la région d'Ile-de-France et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire.
«Il prévoit, le cas échéant, l'édiction de directives territoriales d'aménagement.
«Il assure la continuité, la cohérence et le développement des réseaux de transport routier, ferré, aérien, fluvial et maritime.
«Il organise la mise en réseaux des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
«Il favorise le développement économique, social et culturel des pôles urbains appelés à structurer l'urbanisation du bassin parisien.
«Il veille à la préservation des territoires ruraux et des espaces naturels situés entre les territoires urbains de l'agglomération parisienne et les pôles urbains de son pourtour.
«L'Etat et les régions précitées peuvent mettre des moyens en commun afin d'assurer la mise en _uvre du schéma directeur du bassin parisien.»

Article 25

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones urbaines sensibles et les régions ultrapériphériques françaises.»;
2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
«4. Les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer. Elles se caractérisent par les handicaps structurels suivants : éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement et entraînent un retard économique et social important. Les mesures prises au regard de ces handicaps tiennent compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité et les conditions d'accès aux avantages destinés aux zones prioritaires d'aménagement du territoire tels que définis aux autres alinéas de cet article et à l'article 61. »
II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement proposera, dans le cadre d'un projet de loi d'orientation pour les départements d'outre-mer, des dispositions visant à l'adapter aux spécificités de chaque département d'outre-mer.
Ce projet complétera notamment les mesures prévues par la présente loi en faveur des régions ultrapériphériques françaises en vue de garantir leur développement économique et culturel.
Il contribuera à assurer aux habitants des régions ultrapériphériques françaises des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.
III. - Le B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Tous les trois ans, à compter de la promulgation de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 précitée, un rapport d'évaluation de l'impact des politiques visées au premier alinéa sera remis au Parlement. »

Article 26

L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«L'existence de zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas directeurs prévus par l'article 2 et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
«Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29.
«L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22. » ;
2° Dans le premier alinéa, les mots : «et la loi de modernisation agricole, » sont supprimés;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Elle prévoira une modernisation du droit de l'urbanisme.»

Article 26 bis

I. - Dans la première phrase de l'article 1465 du code général des impôts, après les mots : «d'informatique», sont insérés les mots : «et de services en matière de télétravail».
II. - La perte des recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 28

L'article 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationales, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au développement durable du territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens.»;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : «Ces besoins sont satisfaits», sont insérés les mots : «dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents de la route, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre».

Articles 28 bis à 32

Supprimés

Article 32 bis

Après l'article 18 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

«Section 5
«Des schémas directeurs d'équipements
et de services de transports».

Article 32 ter

L'article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :
«Art. 19. - I. - En 2020, aucune partie du territoire français métropolitain continental ne sera située à plus de 50 km ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferroviaire à grande vitesse.
«II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, sont établis à l'échéance de 2020 : un schéma directeur d'équipements et de services routiers, un schéma directeur d'équipements et de services fluviaux, un schéma directeur d'équipements et de services ferroviaires, un schéma directeur d'équipements et de services maritimes et un schéma directeur d'équipements et de services aéroportuaires.
«III. - Les schémas directeurs d'équipements et de services visés au II prennent en compte les choix stratégiques visés à l'article 2, les trafics constatés n'étant pas le seul critère de choix. Ils prennent en compte les orientations des schémas européens d'infrastructures et l'objectif d'établissement de liaisons européennes à travers le territoire français.
«Ces schémas veillent notamment à poursuivre l'amélioration de l'accessibilité à toute partie du territoire français, particulièrement dans les zones d'accès difficile. Ils devront notamment prévoir des modes de transport adaptés pour le trafic des marchandises dans les zones à l'environnement fragile.
«Ces schémas favorisent une approche intermodale, intégrant le mode étudié dans une chaîne de transport et prenant en compte les capacités retenues pour les autres modes de transport.
«Ils se composent d'une carte définissant la nature et la localisation des travaux d'entretien, d'extension ou de création des équipements et d'un échéancier qui précise le montant des investissements et leurs modalités de financement.
«IV. - Ces schémas tiennent compte des handicaps structurels, des spécificités telles que l'éloignement, l'insularité, la superficie, le relief et le climat dans les départements d'outre-mer - régions ultrapériphériques françaises.»

Article 32 quater

Après l'article 19 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
«Art. 19 bis. - I. - Le schéma directeur d'équipements et de services routiers définit les grands axes du réseau autoroutier concédé et non concédé ainsi que du réseau routier national dans un objectif de desserte équilibrée et de désenclavement de l'ensemble du territoire, quels que soient les trafics constatés. Il prend en compte la nécessité d'assurer les liaisons internationales, notamment pour le franchissement des Pyrénées et des Alpes, et de développer des modes d'exploitation permettant une gestion optimale des trafics.
«Il prévoit la construction d'un réseau complet de liaisons autoroutières, y compris des autoroutes évolutives, à haut niveau de service et à spécifications simplifiées, adaptées à un trafic automobile inférieur à 10 000 véhicules par jour.
«II. - Le schéma directeur d'équipements et de services fluviaux définit les axes destinés à relier entre eux les différents bassins économiques, afin de favoriser le report du trafic de marchandises sur la voie d'eau dans le cadre d'une chaîne intermodale de transport. Il prévoit la mise en réseau des voies fluviales à grand gabarit et assure leur raccordement avec les grands sites portuaires français et européens.
«III. - Le schéma directeur d'équipements et de services ferroviaires révise et prolonge jusqu'en 2020 le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse qui comprend aussi les liaisons par train pendulaire. Il définit les liaisons ferrées de transport d'intérêt national, les liaisons de transport combiné de fret et les liaisons ferrées régionales, de telle sorte que soient assurées la continuité et la complémentarité des réseaux, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises.
«Il tend à accroître les capacités du transport ferroviaire de marchandises et à remédier à la saturation des n_uds ferroviaires stratégiques.
«Il favorise le développement du transport combiné, notamment par la réalisation de plates-formes intermodales.
«Il détermine les liaisons ferroviaires transalpines et transpyrénéennes.
«Il prévoit également les liaisons dédiées au transport de fret sur l'axe Nord-Sud et sur l'axe Est-Ouest afin d'améliorer la desserte des ports français et leur insertion dans l'Union européenne.
«Dans le cadre de la démarche de reconquête du territoire et de développement des transports collectifs, les collectivités territoriales ont la faculté de conclure des conventions avec Réseau ferré de France pour assurer la revitalisation de lignes ferroviaires partiellement ou totalement inutilisées. Ces conventions précisent les modalités de gestion de la ligne et le cahier des charges que devra respecter l'opérateur chargé du service par la ou les collectivités intéressées.
«IV. - Le schéma directeur d'équipements et de services maritimes définit les grandes orientations de l'organisation portuaire, eu égard à leurs différentes vocations, et conforte le développement à moyen terme des sites portuaires, en intégrant leur desserte intermodale par rapport à leur arrière-pays afin de favoriser les échanges transeuropéens, de développer le cabotage maritime et de renforcer la compétitivité des ports.
«V. - Le schéma directeur d'équipements et de services aéroportuaires prévoit le développement international des aéroports situés en dehors de la région d'Ile-de-France. Il prévoit l'adaptation des aéroports commerciaux installés dans la région d'Ile-de-France aux évolutions du trafic aérien civil. Il précise l'articulation des différents niveaux d'aéroports.
«Il détermine également les caractéristiques des dessertes aériennes intérieures réalisées dans l'intérêt de l'aménagement et du développement durable du territoire.
«VI. - Les schémas directeurs d'équipements et de services sont élaborés dans le souci de respecter au mieux la préservation des espaces et milieux naturels.»

Article 32 quinquies

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : «schémas de développement» sont remplacés par les mots : «schémas directeurs d'équipements et de services».

Article 32 sexies

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : «schémas directeurs d'infrastructures» sont remplacés par les mots : «schémas directeurs d'équipements et de services de transports».

Article 33

Supprimé

Article 33 bis A (nouveau)

Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :
«Si, dans un délai de trois ans et demi à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée... (le reste sans changement) ».

Article 33 bis

L'article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
«Art. L. 122-4. - Les autoroutes de liaison prévues au schéma directeur national autoroutier sont construites et exploitées sous le régime de la concession.
«La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
«Le cahier des charges définit notamment les modalités de perception des péages, y compris les tarifs de ceux-ci, les catégories de véhicules auxquels ils s'appliquent, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être recouru au télépéage.»

Article 33 ter

Après l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 122-4-1. - Les conventions de concession mentionnées à l'article L. 122-4 doivent, préalablement à leur conclusion, donner lieu à la publication d'un avis dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 11 et 15 de la directive n° 93/37/CEE du 14 juin 1993.
«Cet avis indique, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur envisage de préciser ses intentions concernant les modalités de comparaison des offres dans le respect des règles de transparence et de concurrence.»

Article 33 quater

Après l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 122-4-2. - Les concessions mentionnées à l'article L. 122-4 doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée en fonction des prestations demandées aux concessionnaires.
«Les concessions peuvent être prolongées selon les modalités prévues à l'article L. 122-4-1.
«Toutefois, les concessions mentionnées à l'article L. 122-4 peuvent être prolongées sans publicité préalable, ni appel d'offres, par avenant passé entre l'autorité concédante et le concessionnaire, dans les cas suivants :
«1° Décision de l'Etat conduisant à changer les règles comptables ou fiscales propres aux sociétés concessionnaires d'autoroutes;
«2° Evolutions réglementaires, environnementales ou fiscales, entraînant un changement notable de l'équilibre du contrat;
«3° Evolution du trafic nécessitant une augmentation de la capacité de l'ouvrage par élargissement des chaussées, création de chaussées parallèles ou construction d'autoroutes parallèles proches;
«4° Evolution du trafic ou des besoins des usagers nécessitant de compléter les autoroutes du réseau concédé par des bretelles, antennes ou barreaux autoroutiers destinés à relier des autoroutes déjà concédées, à en améliorer l'accès ou à assurer la cohérence et l'homogénéité de l'exploitation du réseau existant;
«5° Modifications importantes dans le traitement des usagers, telles que le bouleversement des catégories tarifaires, un changement complet des techniques de péage ou l'équipement des autoroutes pour la conduite automatique.
«Dans tous les cas où l'autorité concédante décide de modifier par avenant le contrat de concession, elle doit négocier avec le concessionnaire la durée de la prolongation éventuelle, ainsi que les hausses tarifaires autorisées, de telle sorte que l'avantage économique en résultant pour lui équilibre strictement la contrainte ou la perte économique qui lui est imposée.»

Article 33 quinquies

I. - A compter du 1er janvier 2001, les sociétés d'autoroutes sont soumises au régime fiscal de droit commun, notamment en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, de la taxe intérieure sur les produits pétroliers prévue à l'article 298 du code général des impôts.

Article 33 sexies

Les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes (SEMCA) sont soumises au régime ordinaire des sociétés anonymes, notamment en ce qui concerne leurs règles financières et comptables.
En particulier, elles doivent, avant le 1er janvier 2001 :
1° Supprimer leurs charges différées ainsi que les pratiques comptables correspondantes;
2° Se recapitaliser au niveau nécessaire pour faire face à leurs engagements.
En outre, les concessions des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2040, et les sociétés doivent avoir remboursé la totalité de leurs dettes au plus tard trois ans avant.

Article 33 septies

L'Etat et l'établissement public Autoroutes de France (ADF) peuvent ouvrir le capital des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes en vendant progressivement au public tout ou partie de leurs actions.

Article 33 octies

Les sections d'autoroutes de liaison dont la construction a été engagée sur fonds budgétaires peuvent être concédées et mises à péage par l'Etat, sous réserve de l'accord des régions et départements traversés, lorsqu'elles nécessitent des travaux de renforcement, de parachèvement, d'entretien, d'élargissement, la création de chaussées parallèles ou d'une autoroute parallèle proche.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière sont applicables.
Toutefois, pour les autoroutes qui ne nécessitent que des travaux de renforcement et d'entretien, le péage n'est perçu que sur les véhicules les plus lourds ou les plus volumineux.
Dans ce cas, des décrets en Conseil d'Etat réservent l'usage de certaines sections d'autoroutes concédées ou de certains échangeurs aux utilisateurs titulaires d'abonnement et munis de dispositifs permettant d'acquitter le péage en mode automatique ou par télétransmission.

Article 33 nonies

Des conventions conclues entre l'Etat, Autoroutes de France et les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes précisent les modalités de mise en _uvre du schéma directeur d'équipements et de services routiers.

Article 33 decies

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes peuvent conclure des conventions avec les départements traversés afin d'assurer, en commun, une meilleure intégration des liaisons autoroutières au réseau routier départemental et au milieu environnant, une meilleure desserte des échangeurs ou un renforcement des protections acoustiques et environnementales.
A cet effet, les sociétés concessionnaires d'autoroutes apporteront leur soutien financier aux départements pour la réalisation de ces voiries de desserte et de ces aménagements.

Article 34 ter

Conforme

Article 35

L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France précise les moyens cohérents à mettre en _uvre pour renforcer la position de Paris comme métropole européenne, conforter le rayonnement international de la région d'Ile-de-France et assurer son développement qualitatif tout en maîtrisant sa croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace. Il précise les moyens cohérents à mettre en _uvre pour réduire les disparités spatiales, sociales, culturelles et économiques de la région et ceux permettant de préserver les territoires ruraux et espaces naturels afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.
«Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n° 00-0000 du 00 décembre 0000 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.»
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
«Il doit également prendre en compte les orientations des schémas directeurs d'équipements et de services, du schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels et du schéma directeur du bassin parisien institués par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.»

Article 35 bis

Au début de l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : «Schémas directeurs et».

Article 35 ter

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 141-4. - Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces à vocation agricole présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.»

Articles 36 et 37

Supprimés

Article 39

L'intitulé du titre IV du livre II (nouveau) du code rural est complété par les mots : «et périurbains».

Article 40

Après l'article L. 244-2 du code rural, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

«Chapitre V
«Terroirs urbains et paysagers

«Art. L. 244-3. - Les terroirs urbains et paysagers contribuent à l'aménagement du territoire en favorisant l'équilibre foncier et urbanistique, économique, agricole et industriel, paysager et environnemental des espaces situés entre villes et campagnes.
«Ils permettent aux collectivités publiques qui le souhaitent de mener des politiques de développement durable, pour requalifier les espaces dégradés, améliorer le cadre de vie, protéger les terres agricoles et embellir les paysages.
«La charte qui unit les collectivités appartenant à un terroir urbain et paysager détermine les modalités de mise en _uvre des objectifs fixés à l'alinéa précédent. Elle comporte, outre un plan indiquant les diverses zones du terroir, un document détaillant les engagements que prennent les collectivités signataires.
«Cette charte est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités locales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en terroir urbain et paysager pour une durée maximale de dix ans. Sa révision est assurée par l'organisme de gestion du terroir urbain et paysager.
«L'Etat et les collectivités territoriales adhérentes appliquent les dispositions de la charte, dans l'exercice de leurs compétences respectives, sur le territoire qu'elle vise. Ils assurent la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le contenu de la charte.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.»

Article 41

Après le premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Sauf pour les mettre en compatibilité en application du dernier alinéa de l'article L. 123-1 et de l'article L. 123-8, les plans d'occupation des sols ne peuvent être révisés au cours des cinq années qui suivent leur entrée en vigueur que dans les communes sur le territoire desquelles s'applique un schéma directeur.»

Article 42

Le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : «et une politique de protection et de mise en valeur des biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols».

Article 43

Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « sous réserve de son ouverture au public », sont insérés les mots : « , ou de biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols ».

Article 44

I. - Après le chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est créé un chapitre IV ter ainsi rédigé :

«Chapitre IV ter
«Du fonds commun de placement de proximité

«Art. 22-2. - Le fonds commun de placement de proximité est un fonds commun de placement à risques dont l'intervention est géographiquement circonscrite par son règlement et dont l'actif est constitué pour 60% au moins, par dérogation au I de l'article 7, de parts de sociétés et avances en comptes courants émises par des sociétés qui comptent moins de cinquante salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent, à la date de la prise de participation du fonds, les conditions suivantes :
«- avoir été créées depuis moins de trois ans, au sein du périmètre géographique mentionné ci-dessus, dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire ou dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;
«- avoir leurs sièges sociaux ainsi que l'ensemble de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation implantés dans ces zones.
«Les porteurs de parts de fonds communs de placement de proximité doivent résider, à la date de la souscription, dans la zone géographique d'intervention du fonds visée ci-dessus, qui peut être une ou plusieurs communes, un ou plusieurs pays, un ou plusieurs départements, une ou plusieurs régions, un ou plusieurs groupements de collectivités.
«Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement de proximité investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional ni des sociétés financières d'innovation, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement dans l'innovation.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.»
II. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
«VIII. - A compter de l'imposition des revenus de 1999, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique également aux souscriptions de parts de fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article 22-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, à condition qu'ils prennent l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.
«Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont ceux effectués dans le délai et les limites mentionnés au 2 du VI.»
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45

Après le cinquième alinéa de l'article 43 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Dans le cadre des missions visées ci-dessus, le fonds intervient notamment pour soutenir les entreprises situées dans ces zones qui sont regroupées autour d'un projet partagé et qui mettent en commun des structures ou des moyens en matière notamment de recherche et développement, de production, de commercialisation, de distribution, de communication, de prospection, en vue de l'exportation ou de formation des ressources humaines.»

Article 46

I. - Dans le troisième alinéa (1) du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, les mots : «jusqu'au 31 décembre 1999» sont remplacés par les mots : «jusqu'au 31 décembre 2006».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47

A. - L'article 790 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
«II. - 1. Pour les établissements situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette réduction s'élève, pour les biens considérés comme des biens professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et 885 R, à 70% lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, à 50% lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans et à 30% lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :
«a) Depuis au moins cinq ans, le donateur exerce l'activité de l'entreprise individuelle ou détient, directement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, les parts ou actions transmises;
«b) La donation porte :
«- sur la pleine propriété de plus de 50% de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle,
«- sur des parts ou des actions dont la détention confère de façon irrévocable au donataire, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions émises par la société dans toutes les assemblées générales.
«Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens de l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre gratuit par le donataire et qui lui appartiennent au jour de la donation;
«c) Le donataire prend l'engagement, dans l'acte de donation, d'exercer personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts au sein de l'entreprise individuelle ou de la société, pendant cinq ans au moins.
«2. Lorsqu'une entreprise individuelle possède plusieurs établissements qui ne sont pas tous situés dans les zones mentionnées au 1, la majoration du taux de réduction des droits de mutation ne s'applique qu'à la valeur de l'entreprise affectée du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones mentionnées au 1 et relatifs à la période d'imposition des bénéfices, et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis au même article pour ladite période.
«3. La réduction prévue au 1 est limitée à 10 millions de francs. Dans le cas où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou actions, ce montant s'applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur une même entreprise ou société ou de celles consenties par la même personne au profit d'un même bénéficiaire, y compris celles passées depuis plus de dix ans lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au 1.
«4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
B. - En conséquence, le même article est précédé de la mention : «I. -».
C. - Après l'article 1840 G octies du code général des impôts, il est inséré un article 1840 G nonies ainsi rédigé :
«Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement à l'engagement pris par un donataire dans les conditions prévues au c du 1 du II de l'article 790, celui-ci est tenu d'acquitter le complément des droits de donation ainsi qu'un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.
«L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au droit supplémentaire prévu à l'alinéa précédent.»
D. - Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties à compter du 1er janvier 2000.
E. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des A, C et D ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48

Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, après les mots : «sous réserve de son ouverture au public», sont insérés les mots : «, ou de biens situés dans les zones naturelles des plans d'occupation des sols,».

Article 49

Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-6 ainsi rédigé :
«Art. L. 1511-6. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut mettre, à titre temporaire, à la disposition d'une personne physique ayant un projet de création d'entreprise des locaux, du matériel, des moyens, y compris humains, et, éventuellement, des équipements, en vue de lui apporter un soutien immatériel, sous forme de conseil juridique, stratégique et financier et de formation aux métiers de l'entreprise, aboutissant notamment à la réalisation d'un plan de financement. Cette mise à disposition est subordonnée à l'évaluation de la viabilité économique des projets et, le cas échéant, de leur caractère innovant ou de leur cohérence avec les savoir-faire traditionnels des territoires concernés.
«Cette initiative peut associer plusieurs collectivités territoriales ou groupements, ainsi que des établissements publics, des sociétés d'économie mixte locales, d'autres personnes de droit public ou des personnes de droit privé. Dans ce cas, une convention est signée par les différents partenaires, qui détermine notamment le mode de sélection des porteurs de projets.
«Cette mise à disposition donne lieu à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire, la collectivité ou le groupement concerné et, le cas échéant, les autres personnes mentionnées à l'alinéa précédent.»

Article 50

Après l'article 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
«Art. 12-1 - Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région peut attribuer à une structure mentionnée à l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, constituée ou non sous la forme d'une personne morale et ayant pour objet l'accompagnement des personnes physiques disposant d'un projet de création d'entreprise, un label de «pôle d'incubation territorial».
«L'octroi de ce label peut s'accompagner d'un engagement de l'Etat d'accorder en priorité aux pôles labellisés les aides, subventions, prêts, garanties d'emprunt et agréments fiscaux visés à l'article 12, ainsi que les aides qui relèvent de la politique nationale d'innovation et de soutien des petites et moyennes entreprises.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»

Article 51

Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
«Art. L. 1511-7. - Dans le cadre de la mise à disposition de moyens et de services à un créateur d'entreprise mentionnée à l'article L. 1511-6, et à condition que celle-ci ait donné lieu à l'octroi d'un label de «pôle d'incubation territorial», mentionné à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, une collectivité territoriale ou un groupement peut, pour une période de deux ans au plus, accorder au bénéficiaire de cette mise à disposition une allocation destinée à atténuer, le cas échéant, pour ce dernier les conséquences financières, sur sa situation individuelle, de son projet de création d'entreprise. Son montant est déterminé, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1511-6, en fonction, notamment, de la situation antérieure du bénéficiaire.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et les règles d'attribution et de plafond des concours financiers des collectivités et groupements.»

Article 52

I. - Après l'article 1464 F du code général des impôts, il est inséré un article 1464 G ainsi rédigé :
«Art. 1464 G. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle, en totalité ou en partie, et pendant au plus trois ans à partir de la date de leur établissement, les sociétés majoritairement détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques dont la création résulte directement de l'action des "pôles d'incubation territoriaux" mentionnés à l'article 12-1 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - L'augmentation du prélèvement des recettes résultant pour l'Etat du II est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 53

I. - Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :
«Art. L. 1511-8. - Une collectivité territoriale ou un groupement peut, seul ou avec d'autres collectivités territoriales ou groupements, participer à la constitution ou à l'abondement de fonds d'investissement dits d'amorçage ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises en création. Cette participation peut prendre la forme d'une prise en charge financière par la collectivité ou le groupement des frais d'instruction des dossiers des personnes physiques ayant un projet de création d'entreprise.
«La collectivité territoriale ou le groupement passe avec l'organisme gestionnaire du fonds d'amorçage une convention déterminant notamment l'objet, le montant, le champ d'intervention géographique et le mode de fonctionnement du fonds, ainsi que les conditions de restitution des financements éventuellement versés par la collectivité ou le groupement, en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
«La part des concours financiers publics au fonds d'amorçage ne peut excéder la moitié du total des concours. Le règlement du fonds détermine le plafond des concours qu'il apporte aux fonds propres de l'entreprise en création.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et les règles de plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes.»
II. - En conséquence, à la fin de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : «L. 1511-5» est remplacée par la référence : «L. 1511-8».

Article 54

Après l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-2-2 ainsi rédigé :
«Art L. 1511-2-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'une aide remboursable, à la création ou à la reprise d'entreprise et à ceux visés au 1° de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
«Aucune collectivité ni groupement ne peut apporter plus de 30 % des fonds distribués par chaque organisme.
«L'ensemble des concours publics à chaque organisme ne peut excéder 60% du total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette proportion est de 70%.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier et, notamment, les conditions de reversement des avances pour création d'entreprise consenties en application du présent article.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en _uvre du présent article et, notamment, le montant maximal des subventions accordées.»

Article 55

I. - A la fin du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : «à la création d'entreprises» sont remplacés par les mots : «à la création et à la reprise d'entreprises».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat provoquées par l'élargissement de la déductibilité du bénéfice imposable des versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création et à la reprise d'entreprises sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 56

Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 26 mai 1999.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1640. - PROJET DE LOI modifié par le Sénat en nouvelle lecture d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. (renvoyé à la commission de la production)


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