N  1878
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 octobre 1999.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat en deuxième lecture
relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux
et
fonctions électives,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 828, 909 et T.A. 139.
2e lecture : 1158, 1400 et T.A. 259.

Sénat : 1re lecture : 464 (1997-1998), 29 et T.A. 5 (1998-1999).
2e lecture : 256, 449 et T.A. 11 (1999-2000).

Elections et référendums.

TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL
Article 1er A

Supprimé

Article 1er

L'article L. 46-1 du code électoral est ainsi rédigé :
"Art. L. 46-1. - Nul ne peut exercer simultanément plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
"Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. "

Articles 2 bis à 2 quinquies

Supprimés

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 3

I. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
"Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue à l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
II. - L'article L. 5211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2122-4 ne sont pas applicables aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. "

Article 3 bis A

Le livre VI de la première partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :

"TITRE II
"INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS LOCAUX

"Art. L. 1618. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles L. 2123-20, L. 2511-33, L. 3123-15, L. 4135-15, L. 4422-18, L. 4432-6, L. 5211-7, L. 5215-17 et L. 5216-13 du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts."
"Art. L. 1619. - Les indemnités visées aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4, L. 5216-4-1 et L. 5216-13 du présent code n'ont pas le caractère d'un salaire, d'un traitement ou d'une rémunération quelconque et ne sont pas prises en compte, ni pour l'attribution des prestations sociales de toutes natures, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-29 à L. 3123-24 et L. 4135-24 du même code. "

Article 3 bis

Supprimé

Articles 3 ter et 3 quater

Conformes

Article 3 quinquies

Le début de l'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :
"Les maires et les adjoints qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient,... (le reste sans changement)."

Article 3 sexies

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
"Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :".
II. - Après l'article L. 2123-23 du même code, il est inséré un article L. 2123-23-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 2123-23-1. - Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Population (habitants) Taux maximal en % de l'indice 1015

Moins de 500  17 %
500 à 999  31 %
1 000 à 3 499  43 %
3 500 à 9 999  55 %
10 000 à 19 999  65 %
20 000 à 49 999  90 %
50 000 à 99 999 110 %
100 000 et plus 145 %
"La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement."
III. - Non modifié

Article 4

L'article L. 3122-3 du même code est ainsi rédigé :
"Art. L. 3122-3. - Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
"Tout président de conseil général élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le premier alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 4 bis

Supprimé

Article 5

L'article L. 4133-3 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 4133-3. - Les fonctions de président de conseil régional sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire.
" Tout président de conseil régional élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le premier alinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil régional. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 5 bis

Supprimé

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 77-729
DU 7 JUILLET 1977 RELATIVE À L'ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 7 A

Supprimé

Article 8

Le chapitre III de la même loi est complété par trois articles ainsi rédigés :
"Art. 6-1. - Non modifié
"Art. 6-2. - Supprimé
"Art. 6-3. - Les articles L.O. 141 et L.O. 151-1 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. "
"Art. 6-3-1 et 6-3-2. - Supprimés
" Art. 6-4. - En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 et 6-3 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "

Article 8 bis (nouveau)

Tout parlementaire européen qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité institué par la présente loi doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard trente jours après le prochain renouvellement du Parlement européen.

Article 9

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
" Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 et 6-3, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. "

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 11

Après les mots : "- les articles L. 122-1 à L. 122-14, sous réserve des modifications ci-après :", le II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifié :
A. - Il est inséré un a ainsi rédigé :
"a) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, membre du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
"Tout maire élu à un mandat ou une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."
B.-En conséquence, les a, b, c, d, e et f deviennent respectivement les b, c, d, e, f et g.

Article 11 bis A

I et II. - Non modifiés
III. - Supprimé

Article 11 bis

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
A. - Supprimé
B. - Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
"Art. L.122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'une assemblée de province, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
"Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."
C et D. - Non modifiés
E. - Supprimé

Article 12

I.- Non modifié
II.-L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
"Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."
III.-Après l'article 17 la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
"Art. 17-1. -Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes : maire, président d'un conseil régional.
"Tout président de conseil général élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive."

Article 12 bis

I et II. - Non modifiés
III. - Supprimé

Article 13 bis

I. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité territoriale de Mayotte est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : président d'un conseil général, président d'un conseil régional.
" Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. "
II et III. - Supprimés
IV à VII. - Non modifiés

Article 13 ter

I. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé :
" Art. 22-1. - Les articles 15, 17 à 20 et 22 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : dans l'article 15 (article L. 123-4 du code des communes applicable localement) et dans l'article 19, les mots : " à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique " sont remplacés par les mots : " à l'indice hiérarchique terminal de la rémunération des fonctionnaires de Mayotte relevant des dispositions de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte. "
II et III. - Non modifiés

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 19 octobre 1998.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°1878. - PROJET DE LOI modifié par le Sénat en deuxième lecture relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives (renvoyé à la commission des lois)


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