Document
mis en distribution
le 23 novembre 1999

No 1924
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 novembre 1999.
P R O J E T D E L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 486 (1998-1999), 60 et T.A. 32 (1999-2000).
Traités et conventions.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signé à Bruxelles le 8 février 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 novembre 1999.

Le Président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE

AVENANT
à la convention entre la France et la Belgique
tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance administrative
et juridique réciproque
en matière d'impôts sur les revenus


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux de modifier la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1. L'article 11, paragraphe 2 c, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui a son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
« La zone frontalière de chaque Etat comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière.
« Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, conjointement ou séparément, les modalités d'application des dispositions qui précèdent et conviennent notamment, si nécessaire, des documents justificatifs aux fins de ces dispositions. »
2. Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 1, les formulaires 276 Grens, 276 Front et 5206 sont utilisés jusqu'à ce que les autorités compétentes des Etats contractants en décident autrement.

Article 2

L'article 25 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants ;
« b) Il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
« 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d'un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l'autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.
« 3. L'imposition d'une exploitation agricole ou forestière qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d'une entreprise ou des revenus d'activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d'où qu'ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.
« 4. Le terme «nationaux» désigne pour chaque Etat contractant :
« a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
« b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat. »

Article 3

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de l'avenant s'appliqueront :
a) En ce qui concerne l'article 1er aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1er janvier 1999 ;
b) En ce qui concerne l'article 2 aux revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1er janvier 1996.

Article 4

Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même reste en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1999, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Strauss-Kahn,
Ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie

Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :
Jean-Jacques Viseur,
Ministre des finances



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N°1924. - PROJET DE LOI adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus. (renvoyé à la commission des affaires étrangères)


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