N° 1952
PROJET DE LOI
DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999

Enregisté à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 novembre 1999
Exposé des motifs par articles
(le texte intégral du projet de loi de finances rectificative pour 1999 est disponible par ailleurs en format PDF
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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier

Reconduction de l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers en faveur des biocarburants.

Texte du projet de loi :

Les dispositions du I de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) sont applicables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de reconduire, pour l'année 1999, le taux d'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, fixé à 240 F par hectolitre, accordé aux esters méthyliques d'huiles végétales incorporés au gazole ou au fioul domestique.

Article 2

Equilibre général.

Texte du projet de loi :

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions de francs)

 
 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. Opérations à caractère définitif
Budget général

               

Ressources brutes

19.351

Dépenses brutes

19.968

         


A déduire :
Remboursements et dégrèvements d'impôts



13.095

A déduire : Remboursements et 
dégrèvements d'impôts



13.095

         

Ressources nettes

6.256

Dépenses nettes

6.873

2.589

- 4.502

4.960

   

Comptes d'affectation spéciale

"

 

"

"

"

"

   

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


6.256

 


6.873


2.589


- 4.502


4.960

   

Budgets annexes

               

Aviation civile
Journaux officiels
Légion d'honneur
Ordre de la Libération
Monnaies et médailles
Prestations sociales agricoles

"
"
"
"
"
"

 

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

................
................
................
................
................
................

"
"
"
"
"
"

   

Totaux des budgets annexes

"

 

"

"

................

"

   

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)


................

 


....................


................


................


................


...................


1.296

B. Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale
Comptes de prêts
Comptes d'avances
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"
1.600
"
"
"

"

 

....................
....................
....................
....................
....................

....................

................
................
................
................
................

................

................
................
................
................
...............

................

................
................
................
................
................

................

"
500
"
"
"

"

 

Totaux (B)

1.600

 

....................

................

................

................

500

 

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)


..................

 


....................


................


................


................


...................


1.100

Solde général (A + B)

..................

 

....................

................

................

................

...................

2.396

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 1999 des dispositions des textes réglementaires affectant l'équilibre et figurant en annexe du présent projet de loi et de l'arrêté d'annulation du 24 novembre 1999.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 1999 après intervention de ces textes :

(en millions de francs)

     

Modifications liées au collectif

   
 

Loi de finances initiale

Annulations et décrets d'avance

Ouvertures

Annulations

Net

Total des mouvements

Situation après collectif

Opérations définitives

             

Charges :
Dépenses ordinaires civiles (nettes de remboursements)
Dépenses civiles en capital
Dépenses militaires
Dépenses des budgets annexes
Solde des comptes d'affectation spéciale

1.364.250
78.789
243.524
105.641

- 3.443

23
- 23
"
"

"

26.494
4.066
798
3

200

19.644
1.454
5.300
3

200

6.850
2.612
- 4.502
"

"

6.873
2.589
- 4.502
"

"

1.371.123
81.378
239.022
105.641

- 3.443

Total des charges

1.788.761

"

31.561

26.601

4.960

4.960

1.793.721

Ressources nettes

1.552.534

"

...................

...................

6.256

6.256

1.558.790

Solde des opérations définitives

- 236.227

"

...................

...................

1.296

1.296

- 234.931

Opérations temporaires

             

Charges

380.358

"

500

"

500

500

380.858

Ressources

380.029

"

...................

...................

1.600

1.600

381.629

Solde des opérations temporaires

- 329

"

...................

...................

1.100

1.100

- 771

Solde général

- 236.556

"

...................

...................

2.396

2.396

- 234.160

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 3

Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1999, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 39.588.543.906 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils, dont l'analyse par grandes masses est donnée dans l'exposé général des motifs et le détail en partie D du présent projet, entraînent une augmentation de dépenses de 39.588.543.906 F.

La décomposition de cette augmentation, par titre et par ministère, est la suivante :

(en millions de francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

"

"

"

245.865.433

245.865.433

Agriculture et pêche

"

"

227.756.968

1.503.750.000

1.731.506.968

Aménagement du territoire et environnement

         

I. Aménagement du territoire

"

"

"

32.780.000

32.780.000

II. Environnement

"

"

"

"

"

Total

"

"

"

32.780.000

32.780.000

Anciens combattants

"

"

"

50.514.000

50.514.000

Culture et communication

"

"

263.404

291.080.000

291.343.404

Economie, finances et industrie

         

I. Charges communes

24.050.919.054

48.000.000

350.800.000

8.527.000.000

32.976.719.054

II. Services communs et finances

"

"

177.120.000

21.280.000

198.400.000

III. Industrie

"

"

30.000.000

203.300.000

233.300.000

IV. Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat


"


"


"


"


"

Education nationale, recherche et technologie

         

I. Enseignement scolaire

"

"

"

41.800.000

41.800.000

II. Enseignement supérieur

"

"

384.423

"

384.423

III. Recherche et technologie

"

"

"

1.250.070

1.250.070

Emploi et solidarité

         

I. Emploi

"

"

200.000.000

"

200.000.000

II. Santé et solidarité

"

"

403.400.000

119.400.000

522.800.000

III. Ville

"

"

"

"

"

Equipement, transports et logement

         

I. Services communs

"

"

192.760.000

"

192.760.000

II. Urbanisme et logement

"

"

"

"

"

II. Transports

         

1. Transports terrestres

"

"

"

503.000.000

503.000.000

2. Routes

"

"

24.970.000

"

24.970.000

3. Sécurité routière

"

"

"

"

"

4. Transport aérien et météorologie

"

"

"

"

"

Sous-total

"

"

24.970.000

503.000.000

527.970.000

IV. Mer

"

"

8.000.000

75.497.191

83.497.191

V. Tourisme

"

"

1.300.000

"

1.300.000

Total

"

"

227.030.000

578.497.191

805.527.191

Intérieur et décentralisation

"

"

169.156.376

1.702.570.961

1.871.727.337

Jeunesse et sports

"

"

"

"

"

Justice

"

"

6.000.000

"

6.000.000

Outre-mer

"

"

72.681.309

36.659.717

109.341.026

Service du Premier ministre

         

I. Services généraux

"

"

16.900.000

250.000.000

266.900.000

II. Secrétariat général de la défense nationale

"

"

385.000

"

385.000

III. Conseil économique et social

"

"

1.000.000

"

1.000.000

IV. Plan

"

"

"

1.000.000

1.000.000

Total général

24.050.919.054

48.000.000

1.882.877.480

13.606.747.372

39.588.543.906

Article 4

Dépenses en capital des services civils.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1999, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 21.361.153.344 F et de 4.066.205.409 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils, dont l'analyse par grandes masses est donnée dans l'exposé général des motifs et le détail en partie D, ont pour effet d'accroître de 21.361.153.344 F les autorisations de programme et de 4.066.205.409 F les crédits de paiement.

La décomposition de ces augmentations se présente, par titre et par ministère, ainsi qu'il suit :

Ministères ou services

Titre V

 

AP

CP

Affaires étrangères

21.778.015

21.778.015

Agriculture et pêche

20.440.673

20.440.673

Aménagement du territoire et environnement

   

I.- Aménagement du territoire

"

"

II.- Environnement

"

"

total

"

"

Anciens combattants

"

"

Culture et communication

5.027.000

5.027.000

Economie, finances et industrie

   

I.-  Charges communes

1.100.000.000

1.100.000.000

II.-  Services communs et finances

105.078.935

105.078.935

III.- Industrie

"

"

IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat


"


"

Éducation nationale, recherche et technologie

   

I.- Enseignement scolaire

4.208.067

4.208.067

II.- Enseignement supérieur

"

"

III.- Recherche et technologie

"

"

Emploi et solidarité

   

I.-  Emploi

1.737.000

1.737.000

II.- Santé et solidarité

"

"

III.- Ville

"

"

Équipement, transports et logement

   

I.- Services communs

22.328.013

22.328.013

II.- Urbanisme et logement

"

"

III.- Transports

   

1. Transports terrestres

"

"

2. Routes

22.674.306

22.674.306

3. Sécurité routière

6.500.000

6.500.000

4. Transport aérien et météorologie

"

"

sous-total

29.174.306

29.174.306

IV.- Mer

53.969.000

18.969.000

V.- Tourisme

"

"

total

105.471.319

70.471.319

Intérieur et décentralisation

622.774.740

272.774.740

Jeunesse et sports

"

"

Justice

582.036.000

15.886.000

Outre-mer

"

"

Services du Premier ministre

   

I.- Services généraux

83.057.520

85.098.520

II.- Secrétariat général de la Défense nationale

"

"

III.- Conseil économique et social

"

"

IV.- Plan

"

"

Total général

2.651.609.269

1.597.421.334

Titre VI

Titre VII

Totaux

AP

CP

AP

CP

AP

CP

19.010.054

19.010.054

   

40.788.069

40.788.069

"

"

   

20.440.673

20.440.673

           

"

"

   

"

"

37.000.000

37.000.000

   

37.000.000

37.000.000

37.000.000

37.000.000

   

37.000.000

37.000.000

"

"

   

"

"

96.000.000

96.000.000

   

101.027.000

101.027.000

           

15.937.000.000

1.515.000.000

   

17.037.000.000

2.615.000.000

"

"

   

105.078.935

"

2.418.000.000

413.000.000

   

2.418.000.000

413.000.000


"


"

   


"


"

           

2.000.000

2.000.000

   

6.208.067

6.208.067

"

2.000.000

   

"

2.000.000

100.000.000

100.000.000

   

100.000.000

100.000.000

           

"

"

   

1.737.000

1.737.000

100.000

150.100.000

   

100.000

150.100.000

"

"

   

"

"

           

"

2.240.000

"

"

22.328.013

24.568.013

"

"

   

"

"

           

"

"

   

"

"

13.309.740

13.309.740

   

35.984.046

35.984.046

"

"

   

6.500.000

6.500.000

315.000

315.000

   

315.000

315.000

13.624.740

13.624.740

"

"

42.799.046

42.799.046

60.000.000

60.000.000

   

113.969.000

78.969.000

"

"

   

"

"

73.624.740

75.864.740

"

"

179.096.059

146.336.059

"

2.000.000

   

622.774.740

274.774.740

"

"

   

"

"

"

"

   

582.036.000

15.886.000

26.809.281

56.809.281

   

26.809.281

56.809.281

           

"

"

   

83.057.520

85.098.520

"

"

   

"

"

"

"

   

"

"

"

"

   

"

"

18.709.544.075

2.468.784.075

"

"

21.361.153.344

4.066.205.409

Article 5

Dépenses ordinaires des services militaires.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de la Défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1999, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 798.000.000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les ajustements proposés portent sur les crédits de fonctionnement des armées de l'air et de terre, de la gendarmerie et sur l'apurement de dettes vis-à-vis de la SNCF.

B.- Budgets annexes

Article 6

Budgets annexes.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1999, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 3.000.000 F ainsi répartie :

Budgets annexes

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Monnaies et médailles

""

3.000.000

Totaux

"

3.000.000

Exposé des motifs du projet de loi :

Monnaies et médailles :

Ces crédits correspondent à un ajustement aux besoins des crédits de charges sociales.

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Comptes d'affectation spéciale.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1999, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 200.000.000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'ajustement proposé concerne le compte d'affectation spéciale n° 902-22 « Fonds d'aménagement pour l'Ile-de-France ». Le montant des crédits non utilisés sur le chapitre 1 permet de redéployer des crédits au profit des acquisitions foncières en Ile-de-France dont les crédits sont imputés sur le chapitre 2.

II.- opérations à caractère temporaire

Article 8

Comptes de prêts.- Ouvertures.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des comptes de prêts, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 721.000.000 F et 500.000.000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'ajustement proposé concerne le compte n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement ».

III.- autres dispositions

Article 9

Ratification des crédits ouverts par décret d'avance.

Texte du projet de loi :

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 99-753 du 2 septembre 1999 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément aux dispositions de l'article 11-2° de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier le décret d'avance du 2 septembre 1999.

Article 10

Modification de la répartition du produit de la redevance affectée
au financement des organismes du secteur public
de la communication audiovisuelle

Texte du projet de loi :

Pour l'exercice 1999, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

 

en millions de francs

Institut national de l'audiovisuel

415,5

France 2

2.623,0

France 3

3.603,0

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

1.152,7

Radio France

2.612,2

Radio France International

173,9

Société européenne de programmes de télévision la SEPT-ARTE

1.033,7

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième


774,5

 

12.388,5

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet de répartir les excédents de collecte de redevance audiovisuelle (montant à répartir de 276,3 millions de francs hors taxe, soit 282,2 millions de francs toutes taxes comprises) non encore affectés à ce jour (137,8 millions de francs). La différence (138,5 millions de francs) contribue en effet au financement du secteur public audiovisuel en projet de loi de finances pour 2000.

Il est proposé d'affecter ces excédents aux entités suivantes :

- France 2 : + 35 millions de francs pour compenser le risque de non-réalisation de l'objectif de recettes publicitaires assigné à la société par la loi de finances pour 1999 ;

- France 3 : + 60 millions de francs pour compenser le risque de non-réalisation de l'objectif de recettes publicitaires assigné à la société par la loi de finances pour 1999 ;

- RFO : + 15,3 millions de francs qualifiés en redevance d'investissement, pour financer des dépenses liées à deux projets immobiliers en Guadeloupe et Guyane ;

- RFI : + 8,5 millions de francs afin notamment de compenser intégralement pour la société l'annulation de crédits proposée sur le chapitre 46-01 des services généraux du Premier ministre ;

- SEPT-ARTE : + 4 millions de francs qualifiés en redevance d'investissement, afin de concourir au financement du projet immobilier du GEIE ARTE à Strasbourg ;

- Radio France : + 15 millions de francs qualifiés en redevance d'investissement, qui permettront à la société d'accélérer son programme d'investissement dans la numérisation de son outil de production.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- mesures concernant la fiscalité

Article 11

Mise en conformité du régime fiscal des contrats d'assurance-vie investis en actions.

Texte du projet de loi :

I.- Le quatrième alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

a) au a, les mots : « reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive n° 93/22 C.E.E. du 10 mai 1993 du Conseil des Communautés européennes concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières » ;

b) le e est ainsi rédigé :

« e. actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; » ;

c) au f, les mots : « le nouveau marché » sont remplacés par les mots : « les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ».

II.- Le cinquième alinéa du même I est ainsi rédigé :

« Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. »

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de rendre éligibles au quota de 50% de placements en actions et au quota de 5% de placements à risques, auxquels sont tenus les contrats d'assurance-vie principalement investis en actions, les titres des sociétés cotées ou non cotées dont le siège est situé dans un Etat de la Communauté européenne.

Les sociétés cotées seraient celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 mai 1993.

Le quota de 5% serait élargi aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés.

En élargissant la liste des supports éligibles, et notamment des supports à risques, cette mesure permettrait de conforter le succès rencontré par ces contrats, tout en assurant la parfaite conformité au droit communautaire des textes qui les régissent.

Article 12

Mesures d'adaptation au droit communautaire.

Texte du projet de loi :

A.- I.- A la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est créé un VIII comportant les articles 298 sexdecies A à 298 sexdecies E ainsi rédigés :

« Art. 298 sexdecies A.- 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

a. les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;

b. les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.

2. Est considéré comme or d'investissement :

a. l'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;

b. les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80% la valeur de l'or qu'elles contiennent.

Art. 298 sexdecies B.- 1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.

2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti.

3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.

4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention : « application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée ». A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.

Art. 298 sexdecies C.- 1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé :

a. leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 298 sexdecies B ;

b. leurs achats d'or autre que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement ;

c. les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 298 sexdecies A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.

Art. 298 sexdecies D.- Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

Art. 298 sexdecies E.- 1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement défini à l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros.

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option. »

II.- Au troisième alinéa du a du 2° du IV de l'article 256 du code général des impôts, après les mots : « en or » sont insérés les mots : « autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A ».

III.- A l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. »

IV.- Les c et d du 3° du II de l'article 291 du code général des impôts sont abrogés.

V.- L'article 293 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le texte actuel de l'article devient le 1 de cet article ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-finis d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

VI.- Le dernier alinéa de l'article 537 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15.000 euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande. »

VII.- Un décret précise les modalités d'application du présent A.

B.- I.- Les dispositions des 1° et 2° du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont abrogées.

II.- Le I s'applique aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 1999.

Exposé des motifs du projet de loi :

A.- Il est proposé de transposer en droit français les dispositions de la directive 98/80.CE du 12 octobre 1998 relative au régime harmonisé de taxation de l'or d'investissement.

Les ventes d'or d'investissement (pièces, lingots, barres) seraient désormais exonérées de taxe sur la valeur ajoutée tout en ouvrant un droit à déduction spécifique. Certains opérateurs pourraient toutefois soumettre sur option à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons d'or d'investissement à des assujettis.

B.- Il est proposé de rétablir un taux unique de calcul des dépenses de fonctionnement ouvrant droit au crédit d'impôt-recherche. Cette mesure permettrait de simplifier le calcul du crédit d'impôt-recherche tout en respectant les engagements européens de la France.

Article 13

Extinction du régime intracommunautaire des comptoirs de vente, modernisation et simplification des contributions indirectes.

Texte du projet de loi :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- 1° Au III de l'article 256, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. à faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977. » ;

2° Au 2° du II de l'article 256 bis, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. à faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258. »

B.- 1. Il est inséré un article 302 F bis et un article 302 F ter ainsi rédigés :

« Art. 302 F bis.- Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :

1° détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;

2° destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;

3° destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 302 F ter.- 1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits ;

2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer les ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente ;

a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises ;

4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

2. L'article 565 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568, ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G. »

3. L'article 568 est ainsi modifié :

a. Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa » ;

b. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la Direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

4. L'article 570 est ainsi modifié :

a. les dispositions du premier alinéa sont regroupées sous un I ;

b. au dernier alinéa, les mots : « qui précèdent » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I et II » et les dispositions du dernier alinéa ainsi modifié sont regroupées sous un III ;

c. Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.- Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

1° livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;

2° conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter. »

5. Après l'article 572, il est inséré un article 572 bis ainsi rédigé :

« Art. 572 bis.- Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé au 1000 unités ou aux 1000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration. »

6. Au deuxième alinéa de l'article 575 C, avant les mots : « le droit de consommation est liquidé », sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées au 3° de l'article 302 F ter, ».

7. A l'article 575 H, après les mots : « dans les points de vente », sont ajoutés les mots : « ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leurs entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport ».

8. A l'article 1698 A, avant les mots : « Le droit spécifique sur les bières », sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, ».

9. Après l'article 1698 B, il est inséré un article 1698 C ainsi rédigé :

« Art. 1698 C.- I.- A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux article 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

II.- Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D. »

C.- 1. L'article 302 A est ainsi rédigé :

« Art. 302 A.- Pour ce qui concerne les tabacs manufacturés, les dispositions des articles 302 B à 302 D, 302 G, les dispositions du II de l'article 302 L et du II de l'article 302 M, ainsi que les dispositions des articles 302 M bis, 302 Q, 302 R et 302 T à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et aux opérations effectuées à destination des personnes mentionnées à l'article 302 F ter. »

2. L'article 302 D est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I.- 1. L'impôt est exigible :

1° lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

a. lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° de l'article 570 ;

b. lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.

Est considéré comme une importation :

- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;

- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

2° lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.

Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;

3° dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;

4° sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U. Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions et notamment les seuils quantitatifs au-delà desquels l'administration peut établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales.

2. L'impôt est dû :

1° dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation ;

2° dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

3° dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;

4° dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France. » ;

2° il est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le deuxième jour ouvré de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.

2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.

3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1. »

3. L'article 302 G est ainsi rédigé :

« Art. 302 G.- I.- Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

1° toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

2° toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises 

3° toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

II.- Toutes les opérations mentionnées au I sont réalisées en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M, selon le cas.

III.- L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1° et 2° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

IV.- Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1° et 2° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

V.- L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs.

En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article. »

4. A l'article 302 K, après les mots : « prévue en régime intérieur et », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, ».

5. Le I de l'article 302 L est ainsi rédigé :

« I.- La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E. »

6. L'article 302 M est ainsi modifié :

a. le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis. » ;

b. Au premier alinéa du II, avant les mots : « Les produits qui ont déjà été mis à la consommation » sont ajoutés les mots : « Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et ».

7. L'article 302 P est ainsi modifié :

a. au I, les mots : « L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits est déchargé de sa responsabilité », sont remplacés par les mots : « L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité » et les mots : « il produit » sont remplacés par les mots : « l'entrepositaire agréé produit » ;

b. le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement de droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement. »

8. L'article 458 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte. »

9. Le II de l'article 520 A est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, avant les mots : « le droit est dû par les fabricants », sont ajoutés les mots : « Pour les eaux et boissons mentionnées au XX du I » ;

b. le deuxième alinéa est abrogé.

10. Après l'article 1798, il est inséré un article 1798 bis ainsi rédigé :

« Art. 1798 bis.- I.- Sont punis d'une amende de 100 F à 5 000 F :

1° le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

2° le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;

3° le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

II.- Chaque omission ou inexactitude relevée dans les enseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F.

III.- Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. »

11. A l'article 442 septies, la référence : « 481 » est remplacée par la référence : « 468 ».

12. Au 3° de l'article 1810, les mots : « infractions aux dispositions de l'article 464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution ; » sont supprimés.

13. A l'article 1821, les mots : « , de l'article 437, du dernier alinéa du a de l'article 445 et de l'article 494 bis » sont remplacés par les mots : « et de l'article 437 ».

14. Le c du II de l'article 302 D, le premier alinéa de l'article 444, le 2 de l'article 505 ainsi que les articles 302 S, 340, 344, 345, 404, 405, 439, 445, 445 A, 446, 446 A, 459, 464 bis, 469 à 481, 484, 485, 486, 488 à 491, 494 bis, 495 à 499, 575 F, 615 à 624 sont abrogés.

II.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.- L'article L. 34 est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : « Chez les marchands en gros de boissons », sont remplacés par les mots : « Chez les entrepositaires agréés » et les mots : « depuis le lever jusqu'au coucher du soleil » sont remplacés par les mots : « entre 8 heures et 20 heures » ;

2° au deuxième alinéa, les mots : « Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros », sont remplacés par les mots : « Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ou aux fabricants de vinaigre » ;

3° il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés. »

B.- Après l'article L. 34, il est inséré un article L. 34 A ainsi rédigé :

« Art. L. 34 A.- Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B. »

C.- A l'article L. 36 A, les mots : « aux a et c du II de l'article 302 D » sont remplacés par les mots : « au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D ».

D.- Le dernier alinéa de l'article L. 178 est abrogé.

III.- Dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

1° pour les alcools et boissons alcooliques, les références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut d'entrepositaire agréé ;

2° les références au titre de mouvement dénommé « acquit-à-caution » s'entendent comme faites au document mentionné au I de l'article 302 M ;

3° les références aux titres de mouvement dénommés : « congé », « laissez-passer » ou « passavant » s'entendent comme faites au document mentionné au II de l'article 302 M.

IV.- Les dispositions des A et B du I et du B du II sont applicables à compter du 1er juillet 1999.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de transposer dans notre droit interne les conséquences de l'abolition du régime spécifique intracommunautaire des comptoirs de ventes ou « duty free » et des simplifications permettant d'unifier les régimes internes et intracommunautaires en ce qui concerne la détention et la circulation des produits soumis à accises.

Par ailleurs, il est proposé de moderniser et de simplifier la réglementation des contributions indirectes en vue d'harmoniser les régimes applicables aux échanges nationaux et intracommunautaires, de simplifier et unifier les règles applicables en ce qui concerne le statut des opérateurs, et d'alléger les obligations des opérateurs en ce qui concerne les titres de mouvement des produits.

Article 14

Conséquences fiscales du changement de mode d'exploitation de certaines entreprises.

Texte du projet de loi :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° il est inséré un article 151 octies A ainsi rédigé :

« Art. 151 octies A.- I.- Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.

Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :

1° pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ;

2° à hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report ;

3° dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.

II.- En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.

En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10% de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.

III.- En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés au deuxième alinéa du I et du II viendrait à se réaliser à nouveau.

IV.- Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues aux quatrièmes et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies. » ;

2° aux I et II de l'article 54 septies, après les mots : « 151 octies, » sont ajoutés les mots : « 151 octies A, » ;

3° l'article 151 octies est ainsi modifié :

a. au second alinéa du a du I les mots : « en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa » sont remplacés par les mots : « en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I » ;

b. le IV est abrogé ;

4° le deuxième alinéa du II de l'article 93 quater est ainsi modifié :

a. à la première phrase, après les mots : « maintenu en cas » sont ajoutés les mots : « d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou » ;

b. à la seconde phrase, le mot : « transformation » est remplacé par les mots : « réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral » ;

5° il est inséré un article 202 quater ainsi rédigé :

« Art. 202 quater.- I.- Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article, devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.

Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A.

Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.

II.- Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.

IV.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002. » ;

6° le troisième alinéa du 1 de l'article 239 est supprimé.

7° au sixième alinéa du III de l'article 810, les mots : « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2001 ».

II.- Les dispositions des 1° à 4° du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000 et les dispositions du 6° du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les restructurations de sociétés civiles professionnelles sont, pour plusieurs professions, devenues nécessaires du fait de la concurrence internationale et de l'application de dispositions législatives et communautaires.

Or, dans le cadre législatif actuel, ces opérations qui seraient réalisées par des sociétés civiles professionnelles non soumises à l'impôt sur les sociétés se traduiraient pour les associés par un coût fiscal immédiat.

Afin de faciliter ces restructurations, il est proposé, d'une part, de mettre en place un dispositif de report d'imposition des plus-values d'apport réalisées par ces sociétés et des plus-values d'échange de titres constatées par les associés, d'autre part, de maintenir le report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts dont auraient bénéficié les associés des sociétés apporteuses. En outre, il est proposé de reporter l'imposition des créances acquises non recouvrées et la déduction des dépenses engagées non payées, au titre de la période de 3 mois qui précède le changement de mode juridique ou fiscal d'exploitation, au niveau de la structure issue de cette modification.

Par ailleurs, l'option des sociétés civiles professionnelles pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés s'exerce dans les conditions prévues à l'article 239 du code général des impôts. Toutefois, à la différence des autres sociétés de personnes, le point de départ de leur premier exercice d'assujettissement à cet impôt est fixé obligatoirement au 1er janvier de l'année considérée.

Dans un souci d'harmonisation, il est proposé de permettre aux sociétés civiles professionnelles qui optent pour le régime de l'impôt sur les sociétés de déterminer librement le point de départ de leur premier exercice d'assujettissement à cet impôt.

Enfin, il est proposé de proroger jusqu'au 31 décembre 2001 le régime prévu au III de l'article 810 du code général des impôts en faveur des sociétés de personnes qui optent pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Article 15

Interdiction du cumul de l'abattement de 20% pour adhésion à un centre de gestion agréé ou une association agréée avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.

Texte du projet de loi :

I.- Le premier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette, à l'exception de ceux prévus par les articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 72 D et par le 2 de l'article 93. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1999.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'interdire le cumul de l'abattement de 20% pour adhésion à un centre de gestion agréé ou une association agréée avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.

Article 16

Paiement par virement direct sur le compte du Trésor
à la Banque de France.

Texte du projet de loi :

I.- L'article 114 du code des douanes est complété par les dispositions suivantes :

« 3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500.000 francs doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »

II.- Le livre II du code général des impôts est complété par un article 1698 D et un article 1804 C ainsi rédigés :

« Art. 1698 D.- Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500.000 francs doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » ;

« Art. 1804 C.- La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2% du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. »

III.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé que les redevables effectuent des virements bancaires lorsque leur règlement en matière douanière et de contributions indirectes dépasse 500.000 F.

Article 17

Transmission par voie électronique des déclarations des particuliers.

Texte du projet de loi :

Il est inséré dans le code général des impôts un article 1649 quater B ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater B ter.- Les dispositions de l'article 1649 quater bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de simplifier les formalités des usagers et dans le cadre du développement des nouvelles technologies de l'information, il est proposé de permettre aux particuliers de souscrire leurs déclarations fiscales directement sur Internet. Cette faculté s'appliquerait en premier lieu à l'impôt sur le revenu.

Article 18

Compétence territoriale des receveurs des impôts et motivation
des avis de mise en recouvrement.

Texte du projet de loi :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement qui peut alors intervenir sans délai. »

II.- A.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

B.- Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le Conseil d'Etat ayant jugé non conforme à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement qui faisait seulement référence à la notification de redressements alors que les rappels de TVA avaient été révisés à la baisse ultérieurement, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif tirant les conséquences de cette jurisprudence. A cette fin, il est proposé d'améliorer l'information des contribuables sur les conséquences financières des rehaussements en renouvelant cette information avant la mise en recouvrement, lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire le montant des rappels est modifié. Par ailleurs, il est proposé de préciser les règles de compétence territoriale des receveurs des impôts en cas de changement du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable et de valider les avis émis antérieurement conformément à ces nouvelles dispositions ainsi que ceux qui n'auraient pas précisé de façon suffisante les éléments de calcul et la nature des impositions.

Article 19

Aménagement de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales prévoyant la motivation des pénalités.

Texte du projet de loi :

I.- L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° il est inséré avant le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. » ;

2° Le dernier alinéa est abrogé.

II.- Sont abrogés, dans le code général des impôts, le 4 du IV de l'article 302 bis K, l'antépénultième alinéa de l'article 1609 duovicies, la première phrase du dernier alinéa de l'article 1725 A, l'avant-dernier alinéa de l'article 1734 ter, la première phrase du troisième alinéa de l'article 1740 ter, le quatrième alinéa de l'article 1788 sexies, le quatrième alinéa de l'article 1788 octies, le deuxième alinéa de l'article 1788 nonies et l'article 1840 N octies.

III.- Des arrêtés du ministre chargé du budget fixent, pour chaque catégorie d'impôts ou de sanctions, la date d'entrée en vigueur du I et du II sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er janvier 2001.

Exposé des motifs du projet de loi :

I.- Il est proposé de subordonner l'application de l'ensemble des sanctions fiscales au respect d'une obligation de motivation préalable.

II.- Il est proposé d'abroger les dispositions spécifiques rendues inutiles par les dispositions générales prévues aux I et II.

III.- Ces dispositions seraient mises en _uvre progressivement et au plus tard le 1er janvier 2001 afin de permettre l'adaptation des applications informatiques de recouvrement.

Article 20

Aménagement du régime des groupes de sociétés.

Texte du projet de loi :

I.- L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° au premier alinéa :

a. les mots : « , dont le capital n'est pas détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, » sont supprimés ;

b. il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. » ;

2° au cinquième alinéa, les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci. » ;

3° la première phrase du sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ».

II.- Le quatrième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du treizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. » ;

2° à la deuxième phrase, devenue la quatrième, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Celui-ci est également », les mots : « mentionnées à la phrase qui précède » et « visées à la même phrase » sont remplacés respectivement par les mots : « mentionnées aux deux phrases qui précèdent » et « citées à ces mêmes phrases » et après les mots : « membres du groupe ou » sont ajoutés les mots : « , s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, » ;

3° les mots : « ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes » sont supprimés.

III.- Le cinquième alinéa de l'article 223 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quatorzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;

2° à la deuxième phrase devenue la quatrième, les mots : « mentionnées à la phrase qui précède » et « visées à la même phrase » sont remplacés respectivement par les mots : « mentionnées aux deux phrases qui précèdent » et « citées à ces mêmes phrases » et après les mots : « membres du groupe ou » sont ajoutés les mots : « , s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, » ;

3° les mots : « ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes » sont supprimés.

IV.- Au 4 de l'article 223 I du code général des impôts, après les mots : « éléments d'actifs de cette société » sont ajoutés les mots : « et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ».

V.- Le 2 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède. »

VI.- Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, à l'exception des dispositions du 2° du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, des dispositions du 3° du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1er avril 2000 et des dispositions du V qui s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'aménager le régime fiscal des groupes de sociétés en vue de renforcer sa cohérence et d'alléger les obligations déclaratives des sociétés mères.

I.- Ces dispositions ont pour objet d'assurer une meilleure neutralité fiscale par rapport à la diversité des structures d'exploitation et de permettre la formation du groupe à l'échelon le plus élevé de la chaîne de participations. Il est ainsi proposé de valider la création d'un groupe par une société détenue par une autre société passible de l'impôt sur les sociétés mais qui n'est pas effectivement soumise à cet impôt dans les conditions de droit commun.

Les obligations déclaratives des groupes seraient simplifiées en instituant un renouvellement tacite de l'option pour ce régime et les mentions relatives au périmètre annuel seraient précisées.

II et III.- S'agissant des dotations complémentaires aux provisions il est proposé, d'une part, de supprimer l'ordre obligatoire d'imputation des reprises de ces provisions qui peut se révéler inutilement pénalisant et, d'autre part, de ne pas admettre en déduction les dotations aux provisions sur éléments non amortissables pour la quote-part de leur prix de revient correspondant à des plus-values en report d'imposition à la suite d'une cession intragroupe.

IV.- En vue d'assurer un traitement symétrique à celui des plus-values, cette mesure élargirait la base d'imputation des déficits ou moins-values réalisés avant l'entrée dans le groupe en neutralisant, pour le calcul de cette base, les moins-values de cession intragroupe non déduites du résultat d'ensemble.

V.- Ces dispositions ont pour objet de préciser que les avoirs fiscaux attachés à des dividendes déduits du bénéfice d'ensemble sont imputables sur le précompte exigible lors de leur redistribution par la société mère, dans les mêmes conditions que les crédits d'impôts attachés aux produits de filiales reçus par les sociétés membres du groupe et exonérés en application du régime mère-fille.

Article 21

Aménagement des régimes fiscaux des SOFERGIE
et du crédit-bail mobilier.

Texte du projet de loi :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° les dispositions du f du 6 de l'article 145, du 5° de l'article 158 quater, du 3° sexies de l'article 208, du 5° de l'article 209 ter, du 5° du 3 de l'article 223 sexies, de l'article 239 sexies A et du I de l'article 1594 F quinquies sont abrogées ;

2° le quatrième alinéa de l'article 39 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.

Si l'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. » ;

3° le troisième alinéa de l'article 39 quinquies I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 précitée et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créance. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués.

La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé. »

II.- Un décret fixe les modalités d'application du I.

III.- Les disposition du 1° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 et les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de développer l'activité des sociétés pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), il est proposé de supprimer le régime fiscal dérogatoire qui leur est applicable en matière d'impôt sur les sociétés et de précompte et d'étendre à leurs opérations le régime du crédit-bail immobilier.

Par ailleurs, afin d'adosser leurs règles d'amortissement à la nature économique des opérations qu'elles effectuent, il est proposé de donner à l'ensemble des entreprises de crédit-bail la possibilité de pratiquer un amortissement financier.

II.- autres dispositions

Article 22

Affectation du boni de liquidation du CFO
au compte d'affectation spéciale n° 902-17.

Texte du projet de loi :

I.- Sont approuvés les articles 1 et 2 du protocole d'accord relatif à la dévolution des biens de l'association « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998 » signé le 12 juillet 1999 entre l'Etat et la Fédération française de football.

II.- Le compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport » est autorisé à recevoir en recettes le boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Conformément à l'article 23 des statuts du Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998 (CFO), un protocole d'accord relatif à la dévolution des biens de l'association est intervenu entre l'Etat et la Fédération française de football le 12 juillet 1999.

Ce protocole prévoit que le boni de liquidation du CFO sera versé au Fonds national pour le développement du sport (FNDS).

Il prévoit également que « l'Etat prend l'engagement de rembourser à la Fédération française de football les dettes contentieuses et amendes qui seraient constatées après le versement, par le liquidateur, à l'Etat, de l'excédent comptable de liquidation ». Ces dépenses seront imputées sur les crédits du FNDS.

Une section spécifique du conseil du FNDS sera créée par arrêté et sera chargée de proposer à la ministre de la jeunesse et des sports les règles d'attribution de ces crédits qui seront par ailleurs clairement identifiés au sein des crédits ouverts sur le compte d'affectation spéciale.

Article 23

Modification des catégories de recettes susceptibles d'alimenter le compte d'affectation spéciale n° 902-24.

Texte du projet de loi :

A l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 62 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), après les mots « du produit de cessions de titre de la société Elf-Aquitaine, » sont insérés les mots « , le versement par la société de gestion de participations aéronautiques (Sogepa) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenu par la Sogepa. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'Etat est amené à céder des titres de participation par l'intermédiaire d'entreprises publiques. Les recettes correspondantes peuvent ensuite être versées à l'Etat sous forme de dividende.

La restructuration des industries de défense a nécessité le regroupement au sein d'une même entité de diverses participations de l'Etat. Dans ce contexte, l'Etat a acheté à la Sogepa les titres Dassault-Aviation qu'il a ensuite apportés à la société Aérospatiale avant la fusion de cette dernière avec Matra. Cette opération réalisée en 1998 a dégagé une plus-value de cession pour Sogepa qui se traduit par le versement d'un dividende au cours de l'année 1999 à son unique actionnaire, l'Etat.

Ce compte ne dispose pas à ce jour de ligne spécifique permettant la remontée de tels produits. Une nouvelle ligne de recettes doit donc être créée à cet effet.

Article 24

Mise en _uvre de l'accord du 27 mai 1997
entre la France et la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles
apparues antérieurement au 9 mai 1945.

Texte du projet de loi :

I.- Les dispositions du 1° de l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont modifiées comme suit :

« 1° En recettes :

- les versements de la Fédération de Russie à la France en application de l'accord signé le 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;

- les versements du budget général représentatifs de la rémunération produite par les sommes versées par la Fédération de Russie en application de cet accord. »

Les dispositions du 2° sont modifiées comme suit :

« En dépenses :

- les versements de l'Etat aux personnes physiques ou morales détentrices de valeurs mobilières ou de liquidités ;

- les versements de l'Etat à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer pour l'indemnisation des personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités. »

II.- 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 dénommé « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve :

- pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la loi susmentionnée du 2 juillet 1998, et au plus tard au 5 janvier 1999 ;

- pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes.

2° Un décret en Conseil d'Etat précisera la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est :

- soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire ;

- soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion.

III.- Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général verse au compte d'affectation spéciale n° 902-31 dénommé « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » une somme représentative des intérêts produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre chaque versement de la Fédération de Russie et le 1er août 2000.

Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini à l'alinéa précédent.

IV.- Les droits à indemnisation sont répartis dans les conditions suivantes :

1° Pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités, un premier montant est calculé en appliquant les taux suivants aux différentes tranches de patrimoine :

- de 0 à 100.000 F-or, 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,4 franc français actuel ;

- de 100.000 F-or, 1914 exclu, à 1 million F-or de 1914 inclus, chaque fanc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel ;

- au-delà d'1 million F-or 1914, chaque F-or est indemnisé au taux de 0,004 franc français actuel ;

2° L'indemnité versée au titre de ce patrimoine est ensuite calculée en multipliant le montant défini au 1° ci-dessus par un coefficient égal à 1 + (B/(A+B)) x ((B-C)/C), où :

- A est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre l'ensemble des valeurs mobilières et des liquidités indemnisables et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables ;

- B est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre les créances, intérêts et actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables.

- C est la somme des montants résultant du 1° ci-dessus.

3° Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables, la somme calculée selon la formule A (1+(B-C) / (A+B)) est répartie entre les porteurs comme suit : chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à 250 millions F rapportée au nombre de porteurs indemnisables ; cette somme forfaitaire est augmentée d'un montant de :

- proportionnel à la valeur totale du portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités si cette valeur est inférieure à 150.000 F-or 1914 ;

- égal à l'indemnisation que recevrait un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités de valeur égale à 150.000 F-or 1914 si la valeur totale du portefeuille est supérieure à 150.000 F-or 1914.

V.- Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret.

VI.- Les personnes qui ont déposé des titres auprès des services de l'Etat durant la période de recensement en application de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 susmentionnée pourront venir les retirer selon des modalités fixées par décret.

Exposé des motifs du projet de loi :

En application du mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 et de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, la Fédération de Russie s'est engagée à verser à la France, en huit versements entre la date de signature de l'accord et le 1er août 2000, la somme de 400 millions de dollars des Etats-Unis, mettant ainsi un terme au contentieux des emprunts russes et des spoliations dont ont été victimes les Français en Russie entre 1917 et 1945.

Le présent article a pour objet d'organiser l'indemnisation solidaire des porteurs de valeurs représentatives de créances et des victimes de dépossession visée par l'accord qui se sont fait recenser avant le 6 janvier 1999 auprès du réseau du Trésor public ou de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. Le traitement des titres s'est révélé une opération inédite et particulièrement lourde par l'ampleur et la variété des titres recensés, le Trésor public ayant dû en particulier faire appel au service de traducteurs pour connaître la nature et l'origine de certains titres. La somme totale reçue par la France, de la Russie, sera abondée des intérêts calculés pour chaque versement de la Russie entre la date du versement et le 1er août 2000, et intégralement versée sous forme d'indemnisation aux porteurs de titres et aux ayants droit des victimes de spoliations.

L'objet du premier paragraphe est de modifier les règles d'utilisation du compte d'affectation spéciale créé pour recueillir les sommes versées par la Russie afin de permettre l'affectation d'une partie de cette somme à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer qui indemnisera les personnes victimes de dépossession et d'autoriser le versement, du budget général au compte d'affectation spéciale, de la somme correspondant au montant des intérêts produits par les versements de la Russie. Le paragraphe III organise ce versement.

Les catégories de créances indemnisables ainsi que les règles d'évaluation seront définies par décret en Conseil d'Etat. Le paragraphe IV définit les modalités retenues pour le calcul de l'indemnisation. Celle-ci revêt le caractère d'une indemnisation solidaire, ce qui conduit à ne pas introduire de trop fortes disparités entre les sommes versées aux ayants droit, en imposant notamment un mécanisme dégressif.

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N° 1952.- Projet de loi de finances rectificative pour 1999 (renvoyé à la commission des finances ).


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