Document
mis en distribution
le 17 février 2000

No 2162
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2000.
P R O J E T D E L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 50, 185 et T.A. 74 (1999-2000).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 29 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 9 février 2000.

Le Président,
Signé :
Christian Poncelet
ANNEXE

P R O T O C O L E,
établi sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation,
à titre préjudiciel, par la Cour de justice
des Communautés européennes de la Convention
sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention :

Article 1er

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Article 2

1. Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes dans les conditions définies au paragraphe 2, soit au point a soit au point b.
2. Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer :
a) Soit que toute juridiction de cet Etat dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement ;
b) Soit que toute juridiction de cet Etat a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

Article 3

1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le réglement de procédure de celle-ci sont applicables.
2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1er.

Article 4

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.
3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'Etat qui, étant membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Article 5

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. Le texte du présent protocole, dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 6

Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes conformément à l'article 25 de cette convention doit accepter les dispositions du présent protocole.

Article 7

1. Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute Partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.
2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 4.

Article 8

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi.
Déclaration concernant l'adoption simultanée de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et du Protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de cette convention

Les représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union europénne réunis au sein du Conseil, au moment de la signature de l'acte du Conseil établissant le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite convention dès son entrée en vigueur, se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et du Protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

Déclaration faite en application de l'article 2

Lors de la signature du présent protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2 :
L'Irlande et la République portugaise, selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point a ;
La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, selon les modalités prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b.

DÉCLARATION

La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une question relative à l'interprétation de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
Pour le Royaume de Danemark et le Royaume d'Espagne, la ou les déclarations seront faites au moment de l'adoption.
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