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mis en distribution
le 20 mars 2000

N° 2250

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 mars 2000.

PROJET DE LOI

relatif aux nouvelles régulations économiques,

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. CHRISTIAN SAUTTER,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Politique économique.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

PREMIERE PARTIE
REGULATION FINANCIERE

I- Orientations générales
Face à la mondialisation de l'économie et aux réalités du capitalisme d'aujourd'hui, l'Etat doit se doter d'instruments de régulation efficaces afin d'assurer la transparence dans le déroulement des opérations financières et le respect de l'égalité entre acteurs de l'économie.
Les opérations bancaires et pétrolières de l'année 1999 ont souligné la persistance de zones d'opacité ainsi que la nécessité de renforcer les moyens d'actions des autorités de régulation dans la sphère financière.
Les titres Ier, II et III de la présente partie ont ainsi pour objectif de renforcer la transparence dans le déroulement des opérations financières et dans le fonctionnement des autorités de régulation financières, ainsi que de doter ces autorités de moyens d'action accrus.
L'objectif de renforcement de la transparence concerne tout d'abord le déroulement des opérations financières, tant vis-à-vis du marché que des salariés  : l'ensemble des transactions portant sur un titre faisant l'objet d'une offre publique devra être réalisé sur un marché réglementé ou sur un marché reconnu afin d'assurer la parfaite transparence du marché et donc l'égalité de traitement des actionnaires. En outre, en période d'offre publique, les clauses des pactes portant sur les titres de la société cible de l'offre et qui n'auront pas été publiées auparavant seront privées d'effet. Cette mesure permettra d'assurer l'information de tous les acteurs -investisseurs, salariés, clients- sur les véritables engagements d'une société et de ses actionnaires. Le renforcement de la transparence sur le déroulement des opérations financières doit profiter aux salariés. Il est ainsi prévu d'obliger le dirigeant d'une société ayant déposé une offre publique à expliquer son projet industriel et social au comité d'entreprise de la société cible, si ce dernier le souhaite, sous peine d'une privation de droits de vote. Il est en effet indispensable de veiller à ce que les salariés bénéficient d'une information au moins égale à celle fournie aux actionnaires.
Il s'agit ensuite d'améliorer le fonctionnement des autorités de régulation financières : les règles de délégation et de consultation écrite au sein de la Commission des opérations de bourse (COB) seront précisées dans un décret en Conseil d'Etat. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) devra se doter d'un règlement intérieur publié au Journal officiel et certaines règles régissant ses délibérations seront précisées dans un décret en Conseil d'Etat. Sa composition sera modifiée afin de renforcer le poids des salariés. A l'instar du président de la COB, les présidents des autres autorités de régulation pourront être entendus par les commissions des finances des deux assemblées.
Pour que l'objectif de transparence financière soit pleinement atteint, il est également prévu de renforcer les pouvoirs et les moyens d'actions des autorités de régulation :
- vis-à-vis des personnes qu'elles agréent et qu'elles contrôlent : la Commission de contrôle des assurances (CCA) disposera d'un pouvoir de sanction par démission d'office des dirigeants ne possédant manifestement pas l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires dans les entreprises d'assurance. Les autorités de régulation financière pourront également assortir les agréments et les autorisations qu'elles délivrent de conditions particulières visant à préserver la structure de l'équilibre financier de ces entreprises ;
- vis-à-vis de tout intervenant à une opération : le président du Conseil des marchés financiers (CMF) pourra saisir le juge des référés afin de faire cesser les agissements contraires à l'égalité des actionnaires et à la transparence des marchés. La compétence de la COB pour contrôler la publicité diffusée par les parties à une offre sera renforcée, cette autorité pouvant ainsi publier des communiqués rectificatifs à la charge des personnes sanctionnées. Enfin, avant le dépôt d'une offre sur un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurance, l'initiateur devra en avertir l'autorité d'agrément concernée au moins deux jours à l'avance.
Ces mesures volontaristes ont fait l'objet d'une large concertation dans le cadre du collège des autorités financières, créé par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, afin de tirer toutes les conséquences des opérations récentes et de l'évolution des marchés financiers. Elles permettront d'améliorer la capacité du Gouvernement et des autorités de contrôle à être mieux informés et à faire respecter rapidement leurs décisions.
Le titre IV de la présente partie vise à renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, notamment en dotant les autorités françaises compétentes des moyens de détecter les flux financiers en provenance ou à destination des pays et territoires dont la législation et les pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont jugées insuffisantes par la communauté internationale, ainsi que d'en protéger le système financier français. Il s'agit notamment de traiter les problèmes posés par les « centres financiers offshore » et, plus largement, par les pays et territoires non coopératifs dont le Groupe d'action financière contre le blanchiment d'argent (GAFI) a entrepris l'identification. Pour ce faire, il est proposé de mettre en _uvre les mesures de protection du système financier international recommandées par le GAFI, qui ont été adoptées le 2 février dernier par les représentants des vingt-six pays membres. La France devrait être ainsi le premier pays à se doter de l'arsenal législatif nécessaire pour mettre en _uvre ces nouvelles recommandations. Ce titre contient également des dispositions visant à renforcer l'efficacité du dispositif français de lutte contre le blanchiment d'argent, tant au niveau de la prévention et de la détection de ces actes de délinquance financière qu'à celui de leur répression. Il vise notamment à élargir le champ d'application des dispositions de lutte contre le blanchiment à de nouvelles professions : experts comptables, casinos, marchands de biens de grande valeur.

II- Présentation détaillée
Le titre Ier a pour objet d'améliorer le déroulement des opérations financières dans le respect des principes d'égalité entre actionnaires et de transparence des transactions.
L'article 1er étend à l'ensemble des clauses des pactes qui comportent des conditions préférentielles d'acquisition ou de cession d'actions négociées sur un marché réglementé, quels qu'en soient les signataires, l'obligation de transmission au CMF et de publicité prévue par l'article 356-1-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les clauses portant sur un nombre d'actions représentant moins de 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui les a émises sont exclues de ce dispositif.
Il est prévu que les effets des clauses qui n'auraient pas été transmises au CMF dans un délai fixé par décret seront suspendus en période d'offre publique sur les titres qui en sont l'objet.
L'article 2 prévoit qu'en période d'offre publique toutes les transactions portant sur des titres concernés par cette offre sont effectuées sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu au sens de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, sur lequel lesdits titres sont admis aux négociations. Tous les investisseurs, qu'ils soient ou non résidents français et qu'ils passent ou non par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France, sauront ainsi qu'en période d'offre, il leur est fait obligation d'effectuer sur un marché réglementé ou reconnu toutes les transactions portant sur les titres concernés par l'offre.
Il est en outre proposé de sanctionner les personnes qui acquièrent ces titres, en dehors d'un marché réglementé ou d'un marché reconnu, en les privant des droits de vote associés aux titres ainsi acquis pendant une période de deux ans.
L'article 3 modifie l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse afin que, lorsque la COB procède elle-même à la rectification des publicités diffusées au cours d'une offre publique, les frais générés soient à la charge des auteurs. La commission pourra ainsi sanctionner la publicité induisant le public en erreur ou jetant le discrédit sur les autres concurrents ainsi que toute publicité mettant en comparaison des offres ou présentant un caractère polémique.
L'article 4 modifie le code du travail afin d'obliger le dirigeant de la société initiatrice d'une offre publique d'achat ou d'échange à se rendre devant le comité d'entreprise de la société cible pour lui présenter son projet industriel et social et répondre à toute question. Le comité d'entreprise peut, s'il le souhaite, ne pas convoquer le dirigeant mais ce dernier, s'il est convoqué, doit se rendre à la réunion sous peine de se voir priver des droits de vote correspondant aux actions de la société cible qu'il détient ou qu'il viendrait à détenir.
Lorsque la société cible d'une offre est la holding de tête d'un groupe, cette mesure concerne le seul comité de groupe.
L'article 5 a pour objet d'encadrer dans le temps les procédures d'offre publique. Afin d'assurer un fonctionnement harmonieux du marché et de ne pas prolonger la période pendant laquelle une société est la cible d'une offre, il crée une procédure de « dernière enchère ». Ainsi, lorsque plus de trois mois se seront écoulés depuis le dépôt d'une offre publique d'achat ou d'échange sur une société, le Conseil des marchés financiers (CMF) pourra, selon des modalités définies depuis par son règlement général, fixer une date de clôture définitive de toutes les offres sur ladite société. Les sociétés en concurrence pour prendre le contrôle de la société cible devront ainsi déposer simultanément une ultime offre publique (ou reprendre les termes de la dernière enchère déposée sur la société) visant celle-ci. Une fois ces « dernières enchères » déclarées ouvertes, le calendrier sera définitivement fixé par le conseil et plus aucune autre enchère ne sera permise.
Compte tenu de la diversité des situations rencontrées et de la nécessité d'assurer une réelle souplesse de fonctionnement aux autorités financières, le présent article permet au CMF de décider de l'opportunité d'appliquer ou non la procédure de « dernière enchère » une fois les trois mois écoulés.
Les dispositions du présent titre seront complétées par une modernisation du dispositif réglementaire relatif au déroulement des opérations financières. Les règlements de la COB et du CMF seront ainsi adaptés aux enjeux actuels des offres publiques. En outre et afin d'accélérer le déroulement des offres, le délai entre le dépôt d'un recours contre le visa de la COB ou la décision de recevabilité du CMF et le dépôt des moyens développés à l'appui de ce recours sera réduit de trente à dix jours.
Le titre II est relatif aux pouvoirs des autorités de régulation.
L'article 6 permet au CECEI de subordonner les agréments et autorisations qu'il délivre à des conditions particulières et à des engagements des demandeurs.
Il donne le même pouvoir à la Commission des opérations de bourse lorsqu'elle se prononce sur l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
L'article 7 prévoit que le dépôt d'un projet d'offre publique au CMF en vue d'acquérir des titres d'un établissement de crédit est obligatoirement précédé d'une information du gouverneur de la Banque de France, président du CECEI.
L'article 8 unifie les exigences requises par les autorités de régulation financière de la part des dirigeants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Ces derniers devront disposer de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises par leurs fonctions.
L'article 9 donne la possibilité pour le ministre chargé de l'économie d'imposer des conditions aux décisions d'agrément (articles L. 321-1 et L. 321-10 du code des assurances) ou de franchissement de seuils (article L. 322-4).
L'article 10 renforce les règles applicables au contrôle permanent de la qualification des dirigeants, élément essentiel de prévention des crises. Trois mesures sont proposées :
- préciser dans le code des assurances la notion de « qualification des personnes chargées de conduire une entreprise d'assurance » ;
- par cohérence, compléter l'article L. 321-10 relatif aux critères de l'agrément administratif par un renvoi à l'article L. 322-2 sur les incompatibilités ;
- compléter les pouvoirs de sanction de la CCA en instituant, à côté des sanctions pécuniaires ou de la suspension temporaire des dirigeants, une mesure de démission d'office.
L'article 11 prévoit que le ministre chargé de l'économie est informé, au minimum deux jours à l'avance, du dépôt au CMF d'un projet d'offre portant sur une entreprise d'assurance.
L'article 12 permet, par analogie avec les dispositions de l'article 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, au président du Conseil des marchés financiers de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris statuant dans la forme des référés. Le président du CMF peut user de ce pouvoir dès lors qu'il constate une infraction aux dispositions prises en application de l'article 33 de la loi de modernisation des activités financières, qui donne compétence au conseil pour fixer les règles relatives aux offres publiques afin « d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés ».
L'article 13 permet, par analogie avec l'article 4 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée relatif à la COB, aux présidents du CECEI, de la Commission bancaire, du CMF et de la CCA d'être entendus par les commissions des finances des deux assemblées.
Le titre III est relatif à la composition et au fonctionnement des autorités de régulation.
L'article 14 modifie la composition actuelle du CECEI en y incluant un conseiller à la Cour de cassation et un second représentant des organisations syndicales représentatives du personnel. Il valide enfin la pratique actuelle selon laquelle les présidents de la COB et du CMF participent à l'ensemble des délibérations du comité.
L'article 15 prévoit la possibilité pour le CECEI, dans les cas d'offres hostiles, de communiquer à toute personne intéressée qui le demande les documents dont il dispose, nonobstant les règles existant en matière de secret professionnel, mais sous réserve de l'accord préalable de la partie concernée.
L'article 16 permet de clarifier les règles de fonctionnement du CECEI par renvoi à un décret en Conseil d'Etat et à un règlement intérieur publié au Journal officiel. Le mode opératoire du CECEI résulte en effet aujourd'hui de la seule pratique et n'a pas fait l'objet d'une formulation écrite.
L'article 17 permet, en cas d'empêchement, au président du CMF d'être représenté au collège de la COB par un autre membre du conseil. A l'occasion des récentes offres bancaires et pétrolières, le représentant du CMF au collège de la COB -à savoir le président du CMF- n'a en effet pu participer à aucune des délibérations du collège, l'établissement dans lequel il exerçait son activité professionnelle étant impliqué dans les opérations en cause.
L'article 18 permet d'organiser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la délégation de signature du collège de la COB au président, afin d'assurer la continuité des activités de la commission en cas d'absence du président ou de l'un des membres du collège.
Il précise également que le président de la commission peut donner délégation à la personne qu'il désigne à cet effet pour signer les mémoires qu'il présente devant les juridictions et pour assurer la représentation en justice de la commission.
Il permet au président de la COB, pour les compétences qu'il exerce en propre aux termes de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, de déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Afin de faciliter la consultation du collège en cas d'urgence, ce décret fixera également les modalités de consultation écrite du collège.
Le titre IV est relatif à l'amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent.
L'article 19 a pour objet d'étendre le système de prévention du blanchiment à de nouvelles professions. Les systèmes de prévention du blanchiment d'argent mis en place au début des années 1990 dans le secteur des services financiers des principaux pays industrialisés ont permis de faire participer ce secteur sensible à la prévention et à la détection du blanchiment tout en le protégeant des effets néfastes. Il reste cependant de nombreuses professions vulnérables qu'il convient d'inclure dans le champ d'application des dispositions de lutte contre le blanchiment. En France, un premier mouvement a été effectué en 1998 avec la soumission des professionnels intervenant dans les transactions immobilières aux dispositions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée, relative à la participation des organisations financières à la lutte contre le blanchiment des capitaux, qu'il convient de poursuivre et de compléter. L'extension réalisée par cet article porte sur certaines des professions concernées, à savoir les experts comptables, les marchands de biens de grande valeur et les opérateurs de casinos, dont les experts des pays membres du GAFI ont souligné les risques directs auxquels ils sont exposés. La liste des personnes et institutions soumises à la loi du 12 juillet 1990 précitée aura vocation à être encore étendue à de nouvelles professions et activités, notamment certaines des professions du chiffre et du droit, pour tenir compte des expertises réalisées au niveau international et des négociations en cours avec certains de nos partenaires (notamment la proposition de directive modificative sur la lutte contre le blanchiment d'argent).
L'article 20 vise à faciliter le respect de l'obligation de déclaration de certaines sommes et opérations au service spécialisé institué par la loi du 12 juillet 1990 précitée (TRACFIN) par les personnes qui y sont soumises, ainsi qu'à faciliter la sanction des manquements à cette obligation. Pour ce faire, l'article substitue aux mots : « paraissent provenir » utilisés à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990 précitée les mots : « pourraient provenir », qui permettront d'alléger la charge de la preuve qui pèse sur les autorités de contrôle pour caractériser l'infraction lors de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. En outre, cette rédaction est plus en conformité avec la directive européenne n° 91/308 du 10 juin 1991. S'agissant des 3° et 4°, les mots : « activités criminelles organisées » sont préférables à ceux d'« organisations criminelles », car ils visent explicitement la commission d'infractions et évitent de poser, à toute étape de la procédure, la question de l'appartenance à une organisation.
Il vise également à contraindre les organismes financiers à communiquer systématiquement à TRACFIN les opérations ou transactions, réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients, dont le donneur d'ordre ou le bénéficiaire n'a pas pu être clairement identifié en dépit des renseignements demandés en exécution de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1990 précitée.
Enfin, cet article habilite le Gouvernement à imposer, par décret, aux organismes financiers de communiquer systématiquement à TRACFIN les opérations supérieures à un seuil fixé par décret qui sont effectuées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients avec des personnes physiques ou morales établies dans les Etats ou territoires jugés non coopératifs par le GAFI.
L'article 21 vise à habiliter le Gouvernement à prendre vis-à-vis des « centres offshore » non coopératifs posant les problèmes les plus graves en matière de lutte contre la délinquance financière, et donc les plus dangereux pour notre système financier, des mesures de restriction des transactions financières menées par des institutions financières établies en France avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou ayant leur compte dans l'un de ces pays ou territoires. Cette habilitation sera utilisée de façon coordonnée avec les autres pays industrialisés, en application des recommandations du GAFI.
L'article 22 vise à permettre à TRACFIN de recevoir des pouvoirs publics en général -administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics- toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission anti-blanchiment. Un tel mécanisme existe déjà pour les officiers de police judiciaire et les autorités de contrôle des organismes financiers. Cette mesure, qui ne constitue pas une extension de la déclaration de soupçon, vise à autoriser les administrations de l'Etat et les collectivités locales à communiquer directement à TRACFIN les informations nécessaires pour lui permettre de comprendre ou situer dans leur véritable contexte les transactions suspectes qui lui ont été, par ailleurs, déclarées. Dans ce cas, les dispositions relatives au secret professionnel de ces différentes administrations ne seront pas opposables à TRACFIN. Alors que la société civile est appelée à apporter une large contribution à la lutte anti-blanchiment, il importe en effet de s'assurer que TRACFIN puisse disposer de toute l'information déjà disponible auprès des autorités publiques.
L'article 23 a pour objet d'intégrer explicitement le respect des dispositions de la loi du 12 juillet 1990 précitée sur la lutte contre le blanchiment dans les missions de la Commission de contrôle des assurances. Pour ce faire, la rédaction fait référence aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance mentionnées au second alinéa de l'article L. 310-12, dans la mesure où le blanchiment est d'ores et déjà réputé en faire partie. Parmi les personnes visées au I, figurent les courtiers d'assurance et de réassurance. Il a également pour objet d'adapter le code des assurances à l'incrimination -élargie- du blanchiment résultant de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 dans la liste des incompatibilités pour exercer le rôle de dirigeant d'une entreprise d'assurance. L'article L. 322-2 du code des assurances fait en effet encore uniquement référence à l'ancienne incrimination, qui résultait de dispositions du code de la santé publique et du code des douanes.
L'article 24 permettra de faire disparaître une faille du dispositif français en matière de déclaration de sociétés. La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 a, en effet, posé le principe de l'immatriculation des sociétés civiles, mais sans y contraindre les sociétés créées antérieurement. Il existe actuellement plusieurs milliers de ces sociétés, dont beaucoup pourraient se maintenir « en sommeil », qu'elles aient ou non eu dans le passé une activité réelle. Certaines sociétés nouvelles peuvent également antidater leur création pour profiter du dispositif. Ces « coquilles vides », dotées de la personnalité morale, peuvent à tout moment participer à des montages suspects, notamment dans le domaine du blanchiment. La non-immatriculation de ces sociétés rend particulièrement opaque la transmission des parts sociales, qui peuvent circuler de main en main sans publicité et sans qu'il puisse y avoir de certitude sur la date réelle de cession. Or ces personnes morales ont, en droit positif, pleine capacité juridique pour transmettre un patrimoine important, notamment immobilier. Il apparaît donc opportun de recenser l'ensemble des sociétés civiles existant en France et d'assurer une publicité de leurs porteurs de parts par l'intermédiaire du registre du commerce et des sociétés. Les sociétés qui ne souhaiteront pas s'immatriculer perdront de plein droit leur personnalité morale, ce qui rendra sans intérêt les « coquilles vides ».
L'article 25 abaisse à cinq ans d'emprisonnement le seuil des peines permettant l'incrimination d'association de malfaiteurs, au lieu de dix actuellement, et permettra de sanctionner pénalement non seulement le blanchiment de capitaux (article 324-1) mais aussi la participation à des activités financières criminelles, notamment l'extorsion de fonds, l'escroquerie simple et aggravée, l'abus de confiance aggravé, le recel et tous les délits de faux utilisés pour les fraudes aux intérêts financiers de l'union européenne. En effet, dans le cadre des négociations en cours, la France privilégie, avec la commission, une approche fondée sur l'action commune du 21 décembre 1998, au terme de laquelle seraient visées les activités criminelles organisées mettant en jeu « l'association de plus de deux personnes agissant dans le but de commettre des crimes ou des délits punissables d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave ». Dès lors qu'en France l'échelle des peines d'emprisonnement ne mentionne pas le seuil de quatre ans, le seuil de cinq ans est le plus adapté pour mettre la législation française en conformité avec l'action commune.
L'article 26 permet de recourir à la saisie et à la confiscation des biens des personnes condamnées pour blanchiment, même lorsque ce blanchiment ne provient pas du trafic de stupéfiants. La confiscation des instruments ou des produits d'un crime ou d'un délit sont très largement prévus en toutes matières. La saisie est une mesure conservatoire de portée générale et la confiscation une peine complémentaire prévue pour la plupart des infractions. Il en est ainsi en matière de direction d'une entente ayant pour objet le trafic de stupéfiants, la fabrication de stupéfiants, l'importation ou l'exportation de stupéfiants et du blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants.

DEUXIEME PARTIE
RÉGULATION DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

I- Orientations générales
La concentration de la distribution et les dérives de comportement dans les relations entre fournisseurs et distributeurs créent le besoin d'une régulation commerciale adaptée à ce nouvel environnement ; les dispositions présentées visent, dans cette perspective, à compléter celles figurant au titre IV de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que, ponctuellement, le code de la consommation.
Les mesures proposées ont pour objet en premier lieu de favoriser le développement de meilleures pratiques commerciales entre fournisseurs et distributeurs et de mieux identifier les pratiques abusives, ce que permettra notamment la création d'une Commission des pratiques commerciales et des relations entre fournisseurs et distributeurs.
En second lieu, par l'apport de précisions aux textes actuels portant sur les pratiques les plus graves ou l'abus de dépendance économique, elles permettent de renforcer les sanctions contre les pratiques abusives et de faciliter la réparation des préjudices subis par les entreprises. Ceci passe notamment par un accroissement des moyens d'action de l'Etat auprès des tribunaux pour faire sanctionner l'atteinte à l'ordre public économique.

II- Présentation détaillée
L'article 27 modifie l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée afin de permettre aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture d'encadrer les opérations promotionnelles sur les fruits et légumes frais pour tenir compte des périodes sensibles de campagne de commercialisation de certains d'entre eux. La négociation interprofessionnelle est privilégiée, puisque c'est à elle qu'appartient en priorité de définir l'encadrement des promotions.
L'article 28 crée une Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs. Cette commission a pour mission principale de suivre l'évolution de la distribution et des relations entre producteurs et distributeurs, de mettre en valeur les bons usages commerciaux, en associant les opérateurs à la définition de ces référentiels. A cette fin, elle publie des recommandations et des avis ainsi qu'un rapport annuel.
L'article 29 complète le 2° de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée afin de préciser la notion d'avantages discriminatoires : ainsi, sera présumée constituer un avantage discriminatoire toute coopération commerciale ou toute forme de marge arrière sans contrepartie proportionnée ; il établit aussi le principe d'une contrepartie proportionnée pour les fournisseurs lors de l'octroi d'un avantage financier au distributeur. Par ailleurs, l'abus de dépendance ou de puissance d'achat sont explicitement mentionnés comme caractérisant une pratique abusive.
Des dispositions introduites après le 7° de l'article 36 affirment la nullité des pratiques illicites les plus flagrantes :  la rétroactivité des accords ou des remises ou ristournes et le droit d'accès au référencement sans contrepartie.
Il est également précisé, dans le 4° de l'article 36, que le fait d'obtenir des avantages dérogatoires sous la menace d'un déréférencement partiel aussi bien que total engage la responsabilité de son auteur. En effet, cette menace ne vise souvent qu'une partie de la gamme du fournisseur.
Le 5° de l'article 36 qui prévoit une obligation de préavis écrit avant toute rupture des relations commerciales n'a toutefois pas fixé la durée d'un tel délai. Afin d'apporter aux cocontractants une plus grande sécurité juridique, mais sans fixer un cadre trop rigide, il est prévu d'indiquer dans les accords interprofessionnels une durée minimale de préavis conforme aux usages du commerce. En outre, des arrêtés ministériels pourront imposer des délais ou des conditions particulières pour des catégories de produits dont la commercialisation présenterait des difficultés.
L'article vise enfin à donner plus d'efficacité à l'action du ministre devant les tribunaux en lui permettant de demander la nullité des clauses illicites et la réparation du préjudice subi, car actuellement, ne lui est reconnue, en l'absence de plaignant, que la possibilité de demander la cessation des pratiques abusives. En outre, la possibilité est donnée au ministre d'agir en référé sans avoir au préalable saisi le tribunal au fond. Cela aura pour conséquence d'obtenir plus rapidement des mesures provisoires et la cessation des agissements illicites ; une amende civile est instaurée pour sanctionner de tels agissements.
L'article 30 complète l'article L. 214-1 du code de la consommation. Les références au mode de production dans l'étiquetage et la présentation des produits se font de plus en plus fréquentes. Ces mentions ne sont pas toujours accompagnées de garanties suffisantes pour le consommateur quant à la véracité des allégations. La profession agricole, en particulier, s'inquiète de leur multiplication.
L'article L. 214-1 du code de la consommation fournit déjà la base juridique nécessaire pour encadrer certaines mentions d'étiquetage sous divers aspects (origine, composition, etc.). Est ajouté un alinéa prévoyant expressément la possibilité de réglementer les mentions concernant le mode de production en ce qui concerne tant l'étiquetage que la publicité relatifs aux produits. Une telle disposition à caractère général peut trouver application non seulement pour des denrées agricoles et alimentaires mais aussi pour les produits industriels, par exemple en ce qui concerne des mentions relatives au respect de l'environnement ou des règles sociales.
L'article 31 complète le chapitre II -Modes de présentation et inscriptions- du titre Ier du livre Ier du code de la consommation avec un nouvel article L. 112-3 concernant l'utilisation simultanée des marques commerciales et des signes officiels d'identification que sont l'appellation d'origine contrôlée, le label, la certification de conformité, le mode de production biologique et la dénomination montagne.
L'étiquetage des produits bénéficiant d'un signe d'identification a connu une évolution préoccupante qui se caractérise par une régression visuelle de la référence à ce signe au bénéfice de la marque commerciale, au risque de dévaloriser, auprès des consommateurs, le signe officiel de qualité et les efforts des producteurs pour mettre en place une production de qualité.
Introduit dans le code de la consommation qui est le fondement de la réglementation en matière d'étiquetage, l'article est en outre repris dans le code rural qui regroupe les dispositions relatives à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires.
L'article L. 112-4 habilite les agents des services déjà compétents en matière d'étiquetage, notamment les agents de la DGCCRF et des services du ministère de l'agriculture, à rechercher et à constater les infractions concernant l'emploi simultané d'une marque et d'un signe d'identification. L'habilitation est étendue au contrôle des autres dispositions du même chapitre, relatives à la présentation des appellations d'origine, qui avaient été introduites dans le code de la consommation par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

TITRE II
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

I- Orientations générales
Le présent titre vise à renforcer l'effectivité du droit de la concurrence, après treize ans d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, par un aménagement des procédures devant le Conseil de la concurrence, par un renforcement des sanctions et par une sécurisation des procédures d'enquêtes.
Le Conseil de la concurrence disposera ainsi de moyens pour accélérer le traitement des affaires par des procédures claires conduisant à des décisions d'irrecevabilité, de rejet de saisine, de non-lieu ou de classement. Il pourra, lorsqu'une entreprise ne conteste pas les griefs qui lui sont notifiés, en tenir compte dans le prononcé de la sanction, au terme d'une procédure courte. Dans un souci d'une plus grande efficience, il disposera désormais d'une plus grande latitude qu'aujourd'hui dans le prononcé de mesures conservatoires.
S'agissant des sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence, les mesures proposées visent à en renforcer le caractère dissuasif : l'assiette en est modifiée pour faire échec aux stratégies d'évasion, son taux maximum est porté à 10 % du chiffre d'affaires mondial (contre 5 % du chiffre d'affaires en France à l'heure actuelle) ; la réitération de pratiques prohibées est prise en compte dans l'appréciation de son montant ; les sanctions sont mieux adaptées aux pratiques mises en _uvre par un groupe. Enfin, les supports de publication des décisions du conseil sont élargis aux moyens modernes de communication.
Pour favoriser l'assainissement des marchés et pallier les difficultés d'obtention des preuves, le texte institue un dispositif de clémence envers les entreprises informant les autorités de concurrence d'une entente à laquelle elles ont participé.
Une meilleure protection du secret des affaires des entreprises est assurée par l'introduction de la possibilité d'occulter certaines mentions dans des pièces nécessaires à la procédure ou à l'exercice des droits des parties.
Diverses dispositions visent à améliorer l'efficacité des enquêtes par des mesures facilitant la recherche de preuves, avant que celles-ci ne soient détruites, à permettre l'intervention des enquêteurs au moment où les concertations sont en cours et à encadrer les contentieux qui sont liés à l'enquête dans les délais, afin de purger les questions de procédure avant le contentieux au fond.
Il comporte enfin des mesures relatives à une spécialisation des tribunaux, à la conclusion d'accords internationaux de coopération, à l'habilitation des fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour assister les enquêteurs communautaires en matière de contrôle des aides d'Etat.

II- Présentation détaillée
Le chapitre Ier est relatif à la procédure devant le Conseil de la concurrence.
L'article 32 prévoit que le rapporteur général peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou des rapporteur(s) général(aux) adjoint(s). La fonction de rapporteur général adjoint a en effet été définie par modification des articles 4 et 25 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée par la loi du 25 juin 1999 précitée.
L'article 33 prévoit, afin d'assurer une meilleure séparation entre l'instruction et l'instance de décision, que la transmission de la notification des griefs et du rapport est désormais assurée par le rapporteur général. Par ailleurs, les parties disposent actuellement d'un délai de deux mois à la suite de la notification des griefs et de la notification du rapport pour consulter les pièces du dossier et présenter leurs observations. Il est proposé de permettre d'allonger, le cas échéant, ce délai d'un mois.
L'article 34 prévoit que le recours à la procédure simplifiée est désormais décidé par le président ou un vice-président délégué par lui. Ceci permettra que l'affaire puisse ensuite être examinée au fond, soit par le conseil, soit par une section du conseil, soit par la commission permanente dans les mêmes conditions. En outre, le plafond des sanctions susceptibles d'être prononcées en cas d'application de la procédure simplifiée est relevé à 750 000 euros.
L'article 35 est relatif au secret des affaires. Des entreprises impliquées dans des procédures devant le Conseil de la concurrence à titre de plaignantes ou de parties se sont plaintes ou même ont intenté des actions en raison du non-respect du secret des affaires.
En outre, la procédure actuelle ne permet pas au conseil de prendre des mesures de nature à protéger le secret des affaires sans pour autant vider le dossier de pièces indispensables à la démonstration de la preuve. L'expérience a en effet montré que, sans retirer la pièce du dossier, il était parfois suffisant d'en masquer certains éléments. Il est également proposé de permettre que la décision relative au secret des affaires puisse être prise par l'un des vice-présidents délégué par le président.
L'article 36 institue une procédure spécifique en matière d'expertise dont le principe est prévu par plusieurs dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée. Cette procédure, calquée sur celle des juridictions, précise les conditions de demande, de décision et de désignation de l'expert, le déroulement des opérations d'expertise ainsi que l'exercice du principe du contradictoire. Il est aussi nécessaire de clarifier les règles relatives à la prise en charge financière de l'expert. Les modalités de désignation et de déroulement sont précisées par voie réglementaire.
Le chapitre II est relatif aux avis et décisions du Conseil de la concurrence.
L'article 37 est relatif aux décisions prononçant des mesures conservatoires. Le dispositif actuel prévoit que le conseil ne peut prononcer que les mesures que la partie saisissante sollicite ou que le ministre propose. Il s'agit de permettre au conseil de retenir d'autres mesures conservatoires, s'il estime, après analyse de l'affaire et après avoir entendu les parties et le commissaire du Gouvernement, que les mesures conservatoires qui lui sont demandées ne sont pas adaptées ou ne relèvent pas de sa compétence.
L'article 38 est relatif aux décisions de sanctions.
En premier lieu, il prévoit que, pour faire échec aux stratégies de certaines entreprises qui créent des holding ou sociétés écran et « vident » la société concernée de l'essentiel de son chiffre d'affaires pour réduire l'assiette de la sanction, le Conseil de la concurrence pourra prendre comme référence le chiffre d'affaires mondial de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en _uvre lorsqu'il est supérieur au chiffre d'affaires du dernier exercice clos au moment de la décision. Il pourra également retenir comme chiffre d'affaires, non seulement celui de l'entreprise formellement responsable de l'infraction qui resterait seule (et non le groupe) mise en cause à ce titre, mais aussi le chiffre d'affaires du groupe auquel elle appartient. La référence est alors le chiffre d'affaires résultant des comptes consolidés ou combinés. Le plafond des sanctions est augmenté de 5 à 10 % du chiffre d'affaires pour les entreprises et de 10 millions de francs à 3 millions d'euros pour les contrevenants qui ne sont pas des entreprises.
Est également prévue la possibilité pour le conseil de tenir compte dans le calcul des sanctions de la réitération par la même entreprise de pratiques prohibées par les articles 7, 8 ou 10-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée. Est aussi introduite la possibilité pour le conseil d'exiger une publication partielle de sa décision et la diffusion de ses décisions sur des supports désormais plus variés, offerts par les formes modernes de communication.
Il vise, en deuxième lieu, à permettre que certaines affaires puissent être traitées plus rapidement lorsque les situations factuelles sont claires et que les entreprises ne contestent pas la réalité des griefs qui leur ont été notifiés. En pareil cas, le conseil pourra, selon une procédure simplifiée (pas d'établissement d'un rapport après la notification de griefs), tenir compte de l'absence de contestation des griefs lorsqu'il prononcera les sanctions prévues.
Enfin, il introduit un dispositif de clémence pour inciter les entreprises à contribuer à la lutte contre les cartels. Des systèmes de ce type ont été mis en place avec succès par la Commission européenne et certains pays étrangers. Les mesures de clémence sont modulées en fonction de l'intérêt de la contribution apportée à l'établissement de l'infraction et subordonnées au respect de conditions pendant la phase opérationnelle du déroulement des investigations.
L'article 39 vise à mieux distinguer les questions de recevabilité proprement dites (défaut d'intérêt ou de qualité pour agir, saisine portant sur des faits prescrits au sens de l'article 27 de l'ordonnance) des cas relevant davantage d'un rejet comme ceux dans lesquels les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Aucune disposition de l'ordonnance ne traite du désistement, actuellement examiné par la commission permanente du conseil, qui met juridiquement fin à l'instance. Afin de désencombrer la commission permanente et d'accélérer le traitement des dossiers, il est proposé qu'il soit donné acte de ces désistements par décision du président du conseil ou d'un vice-président délégué par lui.
Afin de ne pas retarder le traitement par le Conseil de la concurrence des affaires relatives aux pratiques ayant les conséquences les plus graves pour l'exercice de la concurrence sur les marchés, l'article 40 lui permet de décider, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la saisine, de classer un dossier sans lui donner de suite s'il établit de façon motivée que l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché. Le même article précise les conditions dans lesquelles le conseil peut prononcer un non-lieu.
Le chapitre III est relatif aux pouvoirs et moyens d'enquête.
L'article 41 prévoit, pour tenir compte du développement de l'usage des moyens informatiques dans les entreprises, de permettre aux enquêteurs d'obtenir ou de prendre copie de documents par tous moyens et sur tous supports, y compris par exemple par voie électronique.
L'article 42 est relatif au renforcement des pouvoirs d'enquête en matière de visite et saisie. Les preuves de pratiques d'ententes occultes ne peuvent dans de nombreux cas être obtenues que par les visites et saisies prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, sur autorisation d'un juge. Afin d'améliorer l'effectivité du droit de la concurrence, l'article 48 est modifié de façon à préciser que la demande, soumise au juge compétent pour autoriser les visites et saisies, doit comporter les éléments laissant présumer l'existence de pratiques contraires aux dispositions de l'ordonnance dont la preuve est recherchée et de nature à justifier la visite. Il s'agit de pouvoir intervenir rapidement, y compris pour des pratiques en train de se commettre et on ne peut pas toujours fournir, dès la demande d'autorisation, des éléments de preuve suffisamment précis, mais seulement des indices laissant présumer les pratiques dont il s'agit justement de rechercher les preuves.
Les modalités de notification de l'ordonnance d'autorisation des opérations sont précisées. Il est prévu qu'en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant l'officier de police judiciaire peut requérir deux témoins. Un délai de recours est fixé pour contester le déroulement des opérations de visite ou saisie. Il est enfin précisé explicitement au premier alinéa de l'article 48 que les enquêteurs peuvent procéder à la saisie de documents et de tout support d'information.
L'article 43 prévoit, pour effectuer certaines enquêtes, la mise à disposition du Conseil de la concurrence d'enquêteurs de la DGCCRF ; les conditions de cette mise à disposition seront définies par décret.
L'article 44 permet aux agents habilités de la DGCCRF d'exercer leurs compétences sur toute l'étendue du territoire national, afin que puisse être assurée la continuité des enquêtes dans les domaines touchant tant à la concurrence qu'à la sécurité des consommateurs.
Le chapitre IV comprend des dispositions diverses.
L'article 45 prévoit une spécialisation des tribunaux pour l'application des dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, alors qu'actuellement tous les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance peuvent connaître de litiges faisant application de ces règles.
Un moyen de renforcer l'effectivité du droit de la concurrence consiste à ne confier une telle compétence qu'à certains tribunaux de grande instance ou tribunaux de commerce dont la liste sera fixée par voie réglementaire. Un tel dispositif de spécialisation des tribunaux compétents pour un type de contentieux existe déjà, par exemple en matière de brevets et doit être mis en place pour les actions en contrefaçon de marques communautaires.
Il s'inscrit aussi dans le souci d'une application uniforme du droit de la concurrence national et communautaire par les juridictions, qui sera renforcée dans la perspective de réforme du règlement n° 17/62, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, devenus les articles 81 et 82. Cette réforme, qui se traduira par une décentralisation accrue de l'application du droit communautaire de la concurrence dans un régime d'exception légale rendra nécessaire une adaptation des moyens et un renforcement de l'expertise des juridictions compétentes pour appliquer ce droit.
L'article 46 prévoit une adaptation de la politique de la concurrence à l'internationalisation de l'activité des entreprises, car celles-ci pourraient jouer de difficultés de communication entre autorités de régulation de la concurrence pour développer des pratiques anticoncurrentielles transfrontalières. Ceci suppose d'ouvrir au Conseil de la concurrence, après information préalable du ministre chargé de l'économie, une faculté de coopération, sous réserve de réciprocité, avec les institutions étrangères homologues.
L'article 47 prévoit de mettre en conformité l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée avec le traité instituant la Communauté européenne. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application des articles du traité relatif aux aides d'Etat dispose en son article 22 que les Etats membres sont tenus de prêter assistance aux agents de la Commission lorsqu'ils procèdent à des contrôles sur place sur la bonne exécution des décisions d'autorisation d'une aide.
L'article 56 bis de l'ordonnance habilite déjà le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il désigne pour appliquer les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Il convient donc d'étendre cette habilitation aux articles 87 et 88 de ce traité, relatifs aux aides d'Etat.

TITRE III
CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

I- Orientations générales
Le contrôle des concentrations est un contrôle des structures de l'économie. Il s'agit de s'assurer que des entreprises ne peuvent, par des opérations de croissance externe, porter atteinte au libre jeu de la concurrence sur les marchés, notamment en créant ou en renforçant une position dominante les mettant à même d'agir indépendamment de leurs clients, concurrents ou fournisseurs. Les mesures proposées consistent notamment à :
- instaurer une procédure de contrôle systématique et plus lisible. La notification devient obligatoire et suspensive. Le corollaire de ce caractère obligatoire est une simplification des critères de contrôlabilité : il s'agira de seuils en chiffres d'affaires, aisément calculables pour les entreprises, permettant de déterminer la contrôlabilité d'une opération. De même, la définition de la concentration est clarifiée et la notion d'entreprise commune est explicitée, ce qui renforce la lisibilité de la loi et met en harmonie le droit français avec le droit communautaire.
- mettre en oeuvre une procédure plus rapide pour les opérations simples. Pour les opérations ne soulevant pas de difficultés sérieuses, qui représentent environ 95 % des cas, le délai d'examen est réduit à cinq semaines, contre neuf semaines actuellement. Ce délai d'examen raccourci est plus en phase avec le rythme de l'économie. Afin que le Conseil de la concurrence puisse bénéficier de l'information la plus complète sur les marchés et leur évolution, il est rendu destinataire d'un exemplaire de la notification.
- accorder le maximum de garanties pour les opérations plus délicates. Les opérations plus complexes ou imposant de prendre des décisions contraignantes pour les entreprises seront traitées selon une procédure plus longue, assortie de garanties fortes, comprenant la saisine du Conseil de la concurrence, avec un caractère contradictoire plus marqué.
- améliorer la transparence. Chaque notification fera l'objet d'une information à destination du marché. De plus, toutes les décisions seront publiées. De même, l'opération, ainsi que les engagements éventuellement proposés par les entreprises, feront systématiquement l'objet d'une consultation auprès des acteurs du marché. Les publications et consultations prévues prennent en compte l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

II- Présentation détaillée
L'article 48 a pour objet de définir la notion de concentration. La définition s'aligne sur le droit communautaire et en reprend les termes mêmes.
L'évolution est sensible notamment pour les entreprises communes, pour lesquelles l'harmonisation permettra d'éviter des différences d'appréciation entre l'autorité nationale et la Commission et les cas de double contrôle qui pourraient s'ensuivre.
L'article 49 prévoit que seront contrôlable les opérations qui n'entrent pas dans le champ du contrôle communautaire et qui concernent des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article 50 fixe les conditions de la notification.
Pour inciter (et non contraindre) les entreprises à déposer rapidement une notification complète et ne pas créer des situations coûteuses dans lesquelles une opération réalisée doit être défaite, il est prévu de surseoir à la réalisation effective de la concentration tant que la décision n'est pas rendue.
Enfin, l'information du marché sur l'existence de l'opération et sur son contrôle est prévue explicitement. Bien entendu, les secrets commerciaux sont préservés et la notification elle-même n'est pas publiée.
L'article 51 précise que la réalisation effective de la concentration est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité administrative, mais prévoit une possibilité de dérogation à cette règle en cas de nécessité particulière.
L'article 52 a pour objet de décrire la phase initiale d'analyse des concentrations, qui concerne toutes les opérations notifiées.
Les délais sont nettement réduits par rapport aux textes actuels (lesquels prévoient deux mois, soit neuf semaines). En effet, les décisions sont rendues en cinq semaines seulement, ou en huit semaines au maximum si les entreprises ont proposé tardivement des engagements.

En effet, les parties ont la possibilité de proposer des engagements remédiant aux éventuels effets anticoncurrentiels de l'opération à tout moment. Toutefois, lorsque les engagements sont proposés plus de deux semaines après la notification, le délai est prolongé de trois semaines à compter de la date de réception de l'engagement. Ce système permet de disposer du temps nécessaire pour analyser la portée et l'effectivité des engagements.

Les décisions d'autorisation simple sans engagements ne sont pas nécessairement motivées mais sont publiées. Les décisions d'autorisation avec engagements sont motivées, afin notamment que soit justifié le caractère à la fois nécessaire et suffisant des engagements.
L'article 53 ajoute à l'ordonnance de 1986 trois articles nouveaux. L'article 42-1 a pour objet de décrire la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence lorsqu'il est saisi pour avis par le ministre.
Le conseil dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Le ministre transmet sans délai l'avis du conseil aux parties.
La procédure est sensiblement la même que celle suivie actuellement. Elle diffère sur deux points :
- les parties et le commissaire du Gouvernement ne disposent plus que de trois semaines, au lieu d'un mois actuellement, pour présenter leurs observations en réponse au mémoire du conseil ; ceci permet de laisser au conseil des délais de travail identiques aux délais actuels ;
- le conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties notifiantes. Ce point est particulièrement nécessaire pour que le conseil bénéficie d'un éclairage complet et sincère sur le fonctionnement des marchés qu'il a pour mission d'examiner.
L'article 42-2 a pour objet de décrire la procédure suivie pour les décisions faisant suite à un avis du conseil.
Le délai de décision du ministre après avis du conseil est bien délimité. Le caractère contradictoire (transmission du projet d'arrêté) est inséré dans la loi et ne relève plus du décret d'application dans la mesure où il vise à garantir une liberté fondamentale.
Il est prévu que les parties puissent proposer des engagements à tout moment, y compris le dernier jour du délai donné au ministre. Dans cette dernière hypothèse, une prolongation supplémentaire des délais de trois semaines est prévue pour leur évaluation.
Comme dans l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, plusieurs types de décisions sont possibles : autorisation simple, autorisation avec engagements, autorisation avec injonctions, interdiction. Le ministre en charge du secteur économique concerné est associé pour les décisions comprenant des injonctions ou conduisant à une interdiction.
Enfin, l'absence de décision dans les délais vaut autorisation tacite.
L'article 42-3 prévoit les sanctions applicables pour quatre catégories d'infractions : défaut de notification ; réalisation effective de l'opération avant l'obtention d'une autorisation explicite ou implicite ; omission ou indication d'une information erronée dans une notification ; non-respect d'une injonction, d'une prescription ou d'un engagement auquel était subordonnée l'autorisation. Dans ce dernier cas, l'inexécution doit être constatée par le Conseil de la concurrence, saisi par le ministre.
Le ministre peut infliger aux parties contrevenantes trois types de sanctions :
- une amende, dont le montant ne doit pas excéder 5 % du chiffre d'affaires des parties contrevenantes ;
- une injonction de notifier une opération ou d'exécuter des engagements, injonctions ou prescriptions ; cette injonction peut être assortie d'une astreinte ;
- le retrait de la décision individuelle créatrice de droits illégitimement acquise.
Le ministre respecte le principe général de proportion des sanctions à la gravité de la faute, en analysant les circonstances de droit et de fait du cas d'espèce sous le contrôle du Conseil d'Etat.
L'article 54 prévoit la consultation des tiers sur tous les aspects d'une opération. Cette possibilité est nouvelle et constitue l'un des piliers de l'accroissement de l'effectivité du contrôle et de sa transparence. De plus, elle clarifie le rôle des tiers et comble un vide juridique dans lequel l'administration était souvent contrainte d'évoluer.
La publication de toutes les décisions, y compris des sanctions, est érigée en principe, ce qui, là encore, renforce la transparence et la visibilité du contrôle.

TROISIEME PARTIE
REGULATION DE L'ENTREPRISE

TITRE Ier
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

I- Orientations générales
Le développement des grands groupes industriels faisant appel public à l'épargne et l'augmentation du nombre d'actionnaires appellent un fonctionnement plus équilibré et plus transparent des organes dirigeants des entreprises françaises. Le projet permet d'atteindre ces objectifs à travers quatre grandes orientations :
assurer un meilleur équilibre des pouvoirs entre les organes dirigeants : la clarification de la mission du conseil d'administration, par rapport aux responsabilités de gestion, conduit à bien distinguer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général dans les sociétés anonymes. L'accent mis sur les pouvoirs de contrôle des instances collégiales passe par une limitation plus forte du cumul des mandats d'administrateur ou de membre d'un conseil de surveillance. Un cumul plus strict est également prévu pour les dirigeants ;
doter les sociétés d'un fonctionnement plus transparent. La transparence des rémunérations des mandataires sociaux et l'extension du champ des conventions réglementées permet d'atteindre cet objectif. L'introduction d'un dispositif d'identification des actionnaires permet aussi aux sociétés françaises de connaître l'ensemble de leurs actionnaires non résidents, même lorsqu'ils sont autorisés à utiliser un intermédiaire pour les représenter dans les assemblées générales ;
renforcer les pouvoirs des actionnaires minoritaires. Le seuil permettant aux actionnaires d'exercer certains droits essentiels est abaissé de 10 % à 5 %. Le champ de l'expertise de gestion est en outre étendu à l'ensemble des filiales du groupe. La communication de documents ou de respect d'obligations légales par les dirigeants seront mieux assurés par l'introduction de mécanismes d'injonction de faire obtenues en référé, procédure plus rapide et plus efficace que des sanctions pénales tardives et peu dissuasives ;
faciliter l'utilisation des nouvelles technologies dans les sociétés. Le vote électronique devrait accroître significativement la participation des actionnaires minoritaires aux assemblées générales tandis que la visio-conférence devrait assurer la participation effective de tous les administrateurs aux conseils.
Ces mesures témoignent de l'engagement du Gouvernement en faveur d'une meilleure prise en compte, dans les décisions des dirigeants des sociétés, des intérêts de tous les actionnaires, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, en améliorant les droits directs de ces derniers et en renforçant la capacité du conseil d'administration, mandaté par l'assemblée générale, à contrôler l'activité de la société.

II- Présentation détaillée
Le chapitre Ier améliore le fonctionnement des organes dirigeants des sociétés commerciales en assurant un meilleur équilibre des pouvoirs.
L'article 56 précise le rôle spécifique du conseil d'administration, qui est d'assurer un contrôle général de la gestion de la société et de délibérer de toute question intéressant sa bonne marche et son avenir, et de son président, qui veille au bon fonctionnement des organes sociaux, conseil et assemblée générale, préside et organise les travaux du conseil et parle en son nom chaque fois que la loi lui réserve un pouvoir propore, mais n'a plus vocation à assurer la direction générale de la société, sauf si les statuts le prévoient.
Afin de favoriser un meilleur équilibre des pouvoirs entre le conseil et l'exécutif de la société, l'article 57 confie les pouvoirs de gestion et la représentation de la société vis-à-vis des tiers à un directeur général nommé par le conseil d'administration. Les statuts des sociétés peuvent toutefois prévoir la nomination d'un président-directeur général. En ce cas, ce sont les dispositions relatives au directeur général qui s'appliquent, notamment en matière de cumul des mandats et de responsabilité vis-à-vis des tiers.
L'article 58 permet tant à l'assemblée générale que, si les statuts le prévoient, au conseil de surveillance, de révoquer de sa propre initiative le directoire. Cette clarification est nécessaire car, actuellement, les membres du directoire sont désignés par le conseil de surveillance mais révoqués par l'assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance, ce qui introduit une confusion des pouvoirs, source d'inefficacité.
L'article 59 permet au conseil d'administration de prendre certaines décisions par « visio-conférence », à condition que les statuts le prévoient et à l'exception de certaines décisions d'une particulière importance (élection du président du conseil d'administration, comptes annuels et comptes consolidés).
Le chapitre II est relatif au cumul des mandats d'administrateur et de membre de conseil de surveillance.
L'article 60 prévoit de limiter à huit le nombre de mandats exercés par une personne physique, dans le but d'assurer une meilleure implication des administrateurs dans les conseils et de valoriser cette fonction qui sera plus largement ouverte. Seuls les mandats exercés dans une société filiale au sens de l'article 357-1 (consolidation des comptes) au titre de représentant permanent de la société mère ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond. Cette disposition permet ainsi de concilier les besoins des groupes avec la nécessité de limiter le cumul dans des entités économiques indépendantes.
Pour les directeurs généraux et présidents du directoire des sociétés anonymes, le cumul est plus sévère puisqu'il est limité à un seul poste et à quatre mandats d'administrateur.
Le chapitre III traite de la prévention des conflits d'intérêts au sein des organes dirigeants des sociétés.
L'article 61 étend ainsi le champ des conventions réglementées de l'article 101 aux conventions non commerciales passées par la société avec ses filiales ou avec un de ses actionnaires si celui dispose de plus de 10 % des droits de vote.
Il prévoit, par ailleurs, que le conseil d'administration et le commissaire aux comptes recevront la liste de toutes les conventions passées avec les administrateurs, les dirigeants, les filiales ou les actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote et portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Ces opérations, qui ne sont pas soumises à l'autorisation préalable du conseil et à une approbation par l'assemblée générale, seront ainsi mieux connues.
Le chapitre IV renforce les droits des actionnaires minoritaires et leur information et facilite leur participation aux assemblées générales.
L'article 62 aligne sur le seuil de 5 % tous les droits des actionnaires minoritaires agissant collectivement (questions aux dirigeants, demande d'expertise de gestion, etc.). Cet abaissement est décisif si l'on veut ouvrir des droits de contrôle importants aux actionnaires organisés collectivement, pour qui le seuil de 10 % est, à l'heure actuelle, difficile à atteindre dans la plupart des sociétés cotées. Le champ de l'expertise de gestion est également étendu à toutes les sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1, si l'intérêt du groupe est concerné.
L'article 63 permet de faciliter l'accès aux assemblées générales des actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils détiennent. Il autorise également l'exercice du droit de vote en assemblée générale par télétransmission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 64 prévoit que le rapport annuel indique le montant des rémunérations versées à chaque mandataire social par la société ou l'une des sociétés du groupe. Cette mesure de transparence est complétée par l'obligation de faire figurer dans le même rapport la liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux.
Le chapitre V vise à rendre plus transparent le contrôle des sociétés, en permettant l'identification des actionnaires non résidents, dont les conditions de vote corrélativement sont améliorées.
L'article 65 permet aux intermédiaires régulièrement inscrits de transmettre, pour une assemblée, le vote d'un actionnaire non résident sur les instructions expresses de ce dernier. Cette faculté nouvelle permettra de sécuriser le vote des épargnants étrangers pour lesquels le vote par correspondance ou par procuration n'est pas adapté. L'intermédiaire est alors tenu de fournir, à la demande de la société émettrice, l'identité du ou des propriétaires réels des titres. En cas de non-respect de la procédure d'identification, le propriétaire ne peut exercer son vote et ne reçoit pas de dividende.
Le même article permet à la société émettrice de percer tous les « écrans » successifs « d'intermédiaires inscrits », jusqu'à la révélation des propriétaires réels des titres.
Le chapitre VI concerne le lien entre la définition du concert et celle du contrôle.
L'article 66 permet la prise en compte d'une action de concert pour déterminer le contrôle conjoint d'une société. Cette notion vient compléter le contrôle simple par une seule société. Ainsi, le droit des actionnaires et le déclenchement des offres publiques seront mieux assurés.
Le chapitre VII est relatif aux injonctions de faire.
L'article 67 institue des injonctions de faire qui permettront aux actionnaires de faire valoir plus efficacement leurs droits d'accès aux documents sociaux, notamment pour la préparation des assemblées générales. Il supprime les infractions correspondantes et permet la mise à jour du dispositif pénal par rapport aux infractions de droit commun.
L'article 68 modifie corrélativement l'article 1843-3 du code civil et complète l'ordonnance du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés.
Le chapitre VIII est relatif aux dispositions diverses et transitoires.
L'article 69, en cohérence avec le développement des sociétés par actions simplifiées induit par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999, prévoit la sanction des comportements fautifs des dirigeants susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement des sociétés par actions simplifiées.
L'article 70 est relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du présent titre. Il introduit un délai spécifique d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

I- Orientations générales
Le secteur public a été profondément rénové au cours des derniers mois, grâce à une stratégie claire prenant en compte les intérêts de l'Etat, des entreprises et de leurs salariés. Dans ce cadre, les entreprises publiques ont participé activement à la restructuration et au développement du tissu économique français et européen.
Cette évolution du secteur public et les enjeux dont il est porteur justifient que l'Etat adapte les conditions dans lesquelles il exerce sa mission d'actionnaire et de tuteur auprès des entreprises dans lesquelles il détient des participations.
Pour les aspects de cette mission qui relèvent de la loi, le présent projet vise à :
- élargir les possibilités de représentation de l'Etat dans les entreprises dont il est indirectement actionnaire ;
- mieux préciser le cadre dans lequel l'Etat exerce sa mission d'actionnaire, en confortant le rôle des conseils d'administration et des mécanismes de contractualisation ;
- améliorer l'information du Parlement sur la gestion du secteur public et l'exercice par l'Etat de son rôle d'actionnaire.

II- Présentation détaillée
L'article 71 élargit les possibilités de représentation de l'Etat dans les sociétés dans lesquelles il a des intérêts, en permettant à un fonctionnaire de l'Etat d'être membre d'un conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise privée dont l'Etat ou l'un de ses établissements publics n'est qu'indirectement actionnaire.
Cette faculté sera ouverte pour les entreprises dans lesquelles l'Etat ou l'un de ses établissements détient une participation indirecte d'au moins 10 %. Les représentants de l'Etat, qui pourront être choisis parmi les fonctionnaires, nonobstant les règles du statut de la fonction publique, les contractuels de l'Etat ou les dirigeants d'entreprises du secteur public, seront désignés par l'instance compétente de l'entreprise sur proposition du ministre intéressé.
L'article 72 prévoit la possibilité pour l'Etat de conclure des contrats d'entreprise avec les entreprises publiques nationales chargées d'une mission de service public. Ces contrats définissent les objectifs de la mission de service public ainsi que les moyens et le cadre financier mis en _uvre pour la remplir.
Ils obéissent au même régime juridique que les contrats de plan.
L'article 73 unifie les règles de compétence et de fonctionnement des conseils d'administration des entreprises relevant de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Il précise la compétence du conseil d'administration et de surveillance sur toutes les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, en particulier le contrat de plan ou d'entreprise.
L'article 74 fusionne le rapport d'analyse de la situation économique du secteur public fourni chaque année au Parlement en application du deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (qui sera abrogé par la prochaine loi de finances) et le rapport prévu par l'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sur les privatisations (qui est ainsi abrogé). Ce rapport unifié sera discuté devant le Haut Conseil du secteur public.
Il prévoit que ce rapport comprendra tous les deux ans un bilan de l'exercice par l'Etat de sa fonction d'actionnaire ou de tuteur des entreprises du secteur public.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIERE PARTIE
RÉGULATION FINANCIERE

TITRE Ier
DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT
OU D'ÉCHANGE

Article 1er

L'article 356-1-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigé :
« Art. 356-1-4.- Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5% du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
« Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.
« Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°  du relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »

Article 2

L'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.- Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 précitée, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article 45 de la présente loi, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition. »

Article 3

A l'article 3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse :
1° Il est ajouté au troisième alinéa la phrase suivante :
« Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette injonction, la commission peut procéder elle-même à ces publications rectificatives » ;
2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés intéressées. »

Article 4

I.- Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Le chef de l'entreprise auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. Dans les dix jours suivant la publication de cette note, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Dans ce cas, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Le comité d'entreprise peut faire part à l'auteur de l'offre de toutes les observations qu'il estime utiles.
« La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-837 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. La sanction est levée le lendemain du jour où le chef d'entreprise de la société ayant déposé l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si le chef d'entreprise n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. »
II.- Le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.
« Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. »

Article 5

L'article 33 de la loi du 2 juillet 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, le conseil peut fixer une date de clôture définitive de toutes les offres publiques portant sur les titres de ladite société. »

TITRE II
POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement

Article 6

I.- Dans la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :
1° Après le quatrième alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité peut également assortir l'agrément délivré de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;
2° Après l'article 15-1, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-2.- Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. » ;
3° Le I de l'article 19 est ainsi rédigé :
« I.- Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 45, les mots : « n'a pas respecté les engagements pris » sont remplacés par les mots : « n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris ».
II.- Dans la loi du 2 juillet 1996 précitée :
1° Après le premier alinéa de l'article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;
3° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.- Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles 12 et 13 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement. » ;
4° Avant le dernier alinéa de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. » ;
5° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.- Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement de la Commission.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion »

Article 7

Après le dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi du 2 juillet 1996 précitée, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

Article 8

I.- Dans la loi du 24 janvier 1984 précitée :
1° Au sixième alinéa de l'article 15, les mots : « l'honorabilité nécessaire et l'expérience » sont remplacés par les mots : « l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience ».
2° Au deuxième alinéa de l'article 17, après les mots : « deux personnes au moins », sont ajoutés les mots : « qui doivent satisfaire à tout moment aux conditions prévues à l'article 15 ».
II.- Dans la loi du 2 juillet 1996 précitée :
1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : «  apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants » sont remplacés par les mots : « apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions » ;
2° Le 4° de l'article 15 est ainsi rédigé :
« 4° Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction. »

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 9

I.- L'article L. 321-10 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. »
II.- Après le premier alinéa de l'article L. 322-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation. »

Article 10

I.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction. »
II.- Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-10 du même code est complété par les mots : « appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2. »
III.- Après le 4° de l'article L. 310-18 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis.- La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ».

Article 11

L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application de l'article 33 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

CHAPITRE III
Dispositions communes

Article 12

Après l'article 35 de la loi du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1.- Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application de l'article 33 de la présente loi, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le procureur de la République de la mise en _uvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive. »

Article 13

I.- La loi du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 31-1, il est inséré un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2.- Le gouverneur de la Banque de France, en sa qualité de président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des assemblées parlementaires. » ;
2° Après l'article 49, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :
« Art. 49-1.- Le gouverneur de la Banque de France, en sa qualité de président de la Commission bancaire, est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des assemblées parlementaires. »
II.- Il est créé dans le code des assurances un article L. 310-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-2.- Le président de la Commission de contrôle des assurances est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des assemblées parlementaires. »
III.- L'article 38 de la loi du 2 juillet 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du Conseil des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des assemblées parlementaires. »

TITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement

Article 14

Dans la loi du 24 janvier 1984 précitée :
I.- Au deuxième alinéa de l'article 31 :
1° Les mots : « les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers » ;
2° Les mots : « six membres ou leurs suppléants » sont remplacés par les mots : « huit membres ou leurs suppléants », les mots : « un conseiller à la Cour de cassation » sont insérés après les mots : « un conseiller d'Etat » et les mots : « un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel » sont remplacés par les mots : « deux représentants des organisations syndicales représentatives du personnel ».
II.- A l'article 29, les mots : « dont les membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre » sont remplacés par les mots : « dont les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du crédit et du titre ».

Article 15

Il est ajouté à l'article 31-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne intéressée qui le demande. »

Article 16

A l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 précitée :
I.- Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du Comité et les modalités de la consultation écrite prévue au quatrième alinéa.
« Un règlement intérieur approuvé par le Comité et publié au Journal officiel fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du Comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision. »
II.- A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.

CHAPITRE II
Dispositions relatives à la commission des opérations de bourse

Article 17

Les cinquième et sixième tirets du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée sont ainsi rédigés :
« - le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant, membre du Conseil des marchés financiers ;
« - le président du Conseil national de la comptabilité. »

Article 18

I.- Il est inséré, à l'article 2 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, un premier alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
« 1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article 1er ;
« 2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance ;
« 3° Dans les matières où il tient de la présente ordonnance ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la commission peut déléguer sa signature ;
« 4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. »
II.- La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 2 est supprimée.

TITRE IV
AMELIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
PROVENANT D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES

Article 19

I.- Après le 7° de l'article 1er de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux, sont ajoutés un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 8°- Aux experts comptables ;
« 9°- Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
« 10°- Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. »
II.- Le III de l'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« III.- Les personnes mentionnées aux 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 1er sont soumises aux dispositions prévues pour les organismes financiers aux articles 4, 6, 8, 9 et 10. »

Article 20

A l'article 3 de la loi du 12 juillet 1990 précitée :
I.- Aux 1° et 2°, les mots : « lorsqu'elles paraissent provenir » sont remplacés par les mots : « qui pourraient provenir » et les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités criminelles organisées. »
II.- Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toute opération lorsque l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article 12 de la présente loi. »
III.- Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation ou la réglementation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. »

Article 21

Il est inséré, dans la loi du 12 juillet 1990 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis.- Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations ou transactions réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3. »

Article 22

La dernière phase du second alinéa de l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990 précitée est ainsi rédigée :
« Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »

Article 23

I- Avant le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission s'assure également que les dispositions de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux, sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle. »
II.- Le i du 1° de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :
« i) Par application des articles 324-1 et 324-2 du code pénal. »

Article 24

Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles doivent, avant cette date, procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 25

Il est ajouté, à l'article 450-1 du code pénal, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour une personne, de participer à tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits prévus aux livres III et IV du code pénal et punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

Article 26

I.- Il est inséré, à l'article 324-7 du code pénal, un 12° ainsi rédigé :
« 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
II.- Au premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, les mots : « aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal » et les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal » par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal ».

DEUXIEME PARTIE
RÉGULATION DE LA CONCURRENCE

TITRE Ier
MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES

Article 27

Après le troisième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les deux alinéas suivants sont ajoutés :
« Dans le secteur des fruits et légumes frais, des accords interprofessionnels peuvent, pour les périodes pendant lesquelles elles sont de nature à fausser l'équilibre du marché, interdire les annonces de prix dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel ou en encadrer les modalités. Ces accords peuvent faire l'objet d'une extension par arrêté interministériel.
« A défaut, pour un produit, d'accord interprofessionnel, un arrêté interministériel peut prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 28

Il est ajouté, au titre IV de la même ordonnance, un article 30 ainsi rédigé :
« Art. 30.- Une Commission des pratiques commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs est créée.
« Cette commission est composée de membres des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des producteurs des secteurs agricoles, des produits de la mer et des secteurs industriels, des distributeurs et de l'administration ainsi que de personnalités qualifiées.
« Elle exerce un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales et des contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs qui lui sont soumis.
« Elle a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur toute question relative aux relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs et sur le développement des bonnes pratiques.
« Elle peut être saisie à cet effet par le ministre chargé de l'économie, par toute personne morale y ayant un intérêt, notamment les organisations professionnelles et par les associations de consommateurs. Elle peut également se saisir d'office.
« Elle adresse chaque année un rapport d'activité au Gouvernement qui le transmet au Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Un décret précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de cette commission. »

Article 29

L'article 36 de la même ordonnance est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le 2° du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 2° A) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat.
b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. »
II.- Au 4° du premier alinéa, après les mots : « rupture brutale », sont ajoutés les mots : « totale ou partielle ».
III.- Le 5° du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
IV.- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :
« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
« b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande. »
V.- L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction civile ou commerciale d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. »
VI.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »

Article 30

L'article L. 214-1 du code de la consommation est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne le mode de production. »

Article 31

I.- Il est inséré, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 112-3.- Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 112-4.- La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1. »
II.- Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-2.- Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article L. 112-3 du code de la consommation reproduit ci-après :
« Art. L. 112-3.- Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE II
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

CHAPITRE Ier
Procédure devant le conseil de la concurrence

Article 32

Il est ajouté, à l'article 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie de ses attributions au titre de la présente ordonnance.»

Article 33

I.- Au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général ».
II.- Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. »

Article 34

L'article 22 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.- Le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.
« Le conseil, lorsqu'il statue selon cette procédure simplifiée, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du II de l'article 13. »

Article 35

L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.- Le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. »

Article 36

Il est ajouté, après l'article 24 de la même ordonnance, un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1.- A la demande d'une partie ou du rapporteur, le rapporteur général peut décider de faire appel à des experts à tout moment de l'instruction.
« La mission impartie à l'expert est décrite dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.
« Le financement de l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du Conseil dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le Conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu'il détermine. »

CHAPITRE II
Avis et décisions du conseil de la concurrence

Article 37

Le premier alinéa de l'article 12 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. »

Article 38

L'article 13 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.- I.- Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner, par décision motivée, la publication de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
« II.- Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le Conseil de la concurrence peut, sans établissement préalable d'un rapport, après avoir entendu les parties et le commissaire du Gouvernement, prononcer la sanction pécuniaire prévue au I, en tenant compte, quant au montant de la sanction, de l'absence de contestation.
« III.- Lorsqu'il applique le I du présent article, le Conseil de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l'économie ou de sa propre initiative, accorder une mesure de clémence lorsqu'une entreprise ou un organisme contribue ou a contribué à établir qu'une infraction visée à l'article 7 a été commise.
« Les mesures de clémence sont parties intégrantes des décisions prises au titre du I et consistent en une exonération de sanction pécuniaire. Cette exonération est totale ou partielle et proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.
« Le conseil peut, après avoir entendu préalablement l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement, adopter un avis de clémence définissant les conditions et l'étendue de l'exonération envisagée. Il en informe sans délai l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre.
« A la demande du ministre ou du rapporteur après accord du rapporteur général, le conseil peut, à tout moment, constater que les conditions de la clémence ne sont pas satisfaites. En pareil cas, après avoir entendu l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre, il adopte un nouvel avis sur le principe d'une exonération et, le cas échéant, sur ses conditions et sur son étendue. Il en informe l'entreprise ou l'organisme ainsi que le ministre. »

Article 39

L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.- Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article 27, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
« Il peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
« Il est donné acte, par décision du président du Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements. »

Article 40

L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.- Lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
« S'il estime établi que l'effet ou l'effet potentiel des pratiques en cause ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le marché, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, décider, dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la saisine, de classer le dossier sans lui donner de suite. »

CHAPITRE III
Pouvoirs et moyens d'enquête

Article 41

Au premier alinéa de l'article 47 de la même ordonnance, les mots : « et en prendre copie » sont remplacés par les mots : « et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports ».

Article 42

L'article 48 de la même ordonnance est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Dans le premier alinéa, les mots : « et de tout support d'information » sont ajoutés à la suite des mots : « la saisie de documents ».
II.- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions de la présente ordonnance en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. »
III.- Après le quatrième alinéa, il est introduit un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. »
IV.- Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :
« En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
V.- Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. »
VI.- Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen des pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article 21. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. »

Article 43

Il est ajouté, à la fin de l'article 50 de la même ordonnance, un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article 45 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »

Article 44

I.- Il est ajouté, après l'article 45 de la même ordonnance, un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1.- Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa de l'article 45 de la présente ordonnance peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles 45 et suivants sur toute l'étendue du territoire national. »
II.- Il est ajouté, après l'article L. 215-1 du code de la consommation, un article L. 215-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1-1.- Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du livre II du code de la consommation sur toute l'étendue du territoire national. »

CHAPITRE IV
Dispositions diverses

Article 45

Il est ajouté, après l'article 26 de la même ordonnance, un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1.- Sans préjudice des dispositions des articles 12 à 25 ci-dessus, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans le titre III de la présente ordonnance et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret. »

Article 46

Après l'article 53 de la même ordonnance, il est ajouté un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1.- Le Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande, à la Commission des communautés européennes ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
« Le Conseil de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
« L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par le Conseil de la concurrence est refusée par celui-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. »

Article 47

L'article 56 bis de la même ordonnance est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Les mots : « articles 85 à 87 du traité de Rome » sont remplacés par les mots : « articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne ».
II.- Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de la présente ordonnance disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre VI de celle-ci. »

TITRE III
CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Article 48

L'article 38 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38.- 1° Une opération de concentration est réalisée :
« a) Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;
« b) Lorsqu'une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
« 2° La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.
« 3° Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :
« - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
« - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les organes d'une entreprise. »

Article 49

L'article 39 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39.- Est soumise aux dispositions des articles 40 et suivants du présent titre, toute opération de concentration, au sens de l'article 38 lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
« - les entreprises parties à la concentration ou les groupes auxquels elles appartiennent réalisent des chiffres d'affaires au moins égaux à des seuils fixés par un décret en Conseil d'Etat ;
« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement CEE modifié n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
« Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. »

Article 50

L'article 40 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40.- L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'une information des acteurs économiques par le ministre chargé de l'économie selon des modalités fixées par décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence. »

Article 51

L'article 41 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41.- La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné.
« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. »

Article 52

L'article 42 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.- I.- Le ministre chargé de l'économie se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète.
« II.- Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération, soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète, tant que de la décision prévue au I n'est pas intervenue.
« Si les engagements sont reçus par le ministre au delà d'un délai de deux semaines à compter de la notification complète de l'opération, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre chargé de l'économie.
« III.- Le ministre chargé de l'économie peut constater, par une décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles 38 et 39 de la présente ordonnance.
« Si l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante, il peut, dans le délai prévu au I, éventuellement prolongé en application du II, saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
« Si le ministre chargé de l'économie ne fait pas usage de cette faculté, il est tenu d'autoriser l'opération. Cette autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties. Dans ce cas, la décision du ministre doit être motivée.
« IV.- Si le ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III du présent article dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation. »

Article 53

Il est ajouté, après l'article 42 de la même ordonnance, des articles 42-1, 42-2 et 42-3 ainsi rédigés :
« Art. 42-1.- Si une opération de concentration a fait l'objet, en application du III de l'article 42 de la présente ordonnance, d'une saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante. Il apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« La procédure applicable à cette consultation du Conseil de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article 21 et aux articles 23 à 25 de la présente ordonnance. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de trois semaines.
« Avant de statuer, le Conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification.
« Le Conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans un délai de trois mois.
« Le ministre chargé de l'économie transmet sans délai cet avis aux parties qui ont procédé à la notification.
« Art. 42-2.- I.- Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à compter de la remise de l'avis du Conseil au ministre chargé de l'économie.
« II.- Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise de l'avis au ministre à moins que l'opération n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
« Si les engagements sont transmis au ministre au-delà d'un délai d'une semaine à compter de la date de remise de l'avis au ministre, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le ministre.
« III.- Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent, à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, interdire par arrêté motivé l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante.
« Ils peuvent aussi autoriser, par arrêté motivé, l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante.
« Ils peuvent enfin autoriser par arrêté motivé l'opération en l'assortissant de l'obligation d'observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.
« Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations.
« IV.- Si le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre aucune des trois décisions prévues au III du présent article, le ministre chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
« V.- Si aucune des quatre décisions prévues aux III et IV du présent article n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.
« Art. 42-3.- I.- Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.
« En outre, le ministre peut enjoindre aux parties de notifier l'opération, et accompagner l'injonction d'une astreinte.
« Il peut également saisir pour avis le Conseil de la concurrence. La procédure applicable est celle qui est prévue aux articles 42-1 et 42-2.
« II.- Si une opération de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente ordonnance a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même article, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes qui ont la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.
« III.- En cas d'omission ou de déclaration inexacte dans une notification, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros.
« Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I.
« IV.- S'il estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
« Si l'avis du Conseil de la concurrence constate l'inexécution, le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné, peuvent :
« a) Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
« b) Enjoindre sous astreinte aux parties qui ont procédé à la notification d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.
« En outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros. »

Article 54

L'article 44 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44.- I.- Le ministre chargé de l'économie peut, en tenant compte de l'intérêt légitime des parties qui ont procédé à la notification à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, interroger à tout moment tout tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties.
« II.- Les décisions prises en application des articles 42 à 42-3 sont publiées, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret. Le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des personnes physiques ou morales citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »

TROISIEME PARTIE
RÉGULATION DE L'ENTREPRISE

TITRE Ier
DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Article 55

La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est modifiée conformément aux articles 56 à 67 et 69 du présent titre.

CHAPITRE Ier
Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants

Article 56

I.- A l'article 98, les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur application. Il exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par la présente loi et règle par ses délibérations les affaires de la société.
« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« A toute époque de l'année, le conseil d'administration reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. Il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société.
« Les administrateurs sont responsables envers la société et envers les tiers dans les conditions prévues à l'article 244.
« Le conseil d'administration des sociétés faisant appel public à l'épargne établit un règlement intérieur. Ce document précise notamment les règles relatives à la fréquence des réunions du conseil d'administration ainsi qu'à la fixation de l'ordre du jour de ces réunions. Il est publié dans des conditions fixées par décret. »
II.- L'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 113.- Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
« Il peut assumer, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, en qualité de directeur général, si les statuts prévoient un tel cumul. Les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont alors applicables. »

Article 57

I.- L'article 115 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 115.- I.- Sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 113, le conseil d'administration nomme un directeur général qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
« Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut également nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
« Le conseil détermine leur rémunération.
« II.- Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, et quatre mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1, exercés par des représentants permanents d'une personne morale. »
II.- Au premier alinéa de l'article 115-1, après les mots : « directeur général » sont insérés les mots : « ou de directeur général délégué. »
Au troisième alinéa du même article, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou un directeur général délégué ».
III.- L'article 116 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 116.- Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
« Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. »
IV.- L'article 117 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 117.- I.- Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
« II.- En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. »
V.- Il est créé, après l'article 489, une section VI ainsi rédigée :

« Section VI
« Dispositions concernant les directeurs généraux délégués
de sociétés anonymes

« Art. 489-1.- Les dispositions des articles 432 à 485-I visant les directeurs généraux de sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. »

Article 58

A l'article 121, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. »

Article 59

I.- A l'article 100, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence déterminés par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles 110, 115, 340 et 357-1. »
II.- A l'article 139, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence déterminés par décret. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles 120 et 138. »

CHAPITRE II
Limitation du cumul des mandats

Article 60

I.- L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 92.- Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de huit mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateurs des sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1, exercés par les représentants permanents d'une personne morale. »
II.- A l'article 111, les mots : « en France métropolitaine » sont remplacés par les mots : «  sur le territoire français ».
III.- L'article 127 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 127.- Nul ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier alinéa doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats de membres du directoire ou de directeur général unique des sociétés contrôlées, au sens de l'article 357-1, exercés par des représentants permanents d'une personne morale. »
IV.- L'article 136 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 136.- Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de huit mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article 92 sont applicables. »
V.- Au second alinéa de l'article 151, les mots : « à deux » sont supprimés.

CHAPITRE III
Prévention des conflits d'intérêts

Article 61

I.- L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 101.- Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant de cette entreprise. »
II.- L'article 143 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 143.- Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société le contrôlant au sens de l'article 355-1 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou dirigeant de cette entreprise. »
III.- A l'article 262-11, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article 355-1. »
IV.- L'article 102 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, ces conventions sont communiquées au président du conseil d'administration. La liste et l'objet en sont communiqués aux membres du conseil d'administration. »
V.- L'article 144 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, ces conventions sont communiquées au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués aux membres du conseil de surveillance. »
VI.- A l'article 103, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« De même, il communique aux commissaires aux comptes la liste et l'objet de toutes les conventions visées à l'article 102. »
VII.- A l'article 145, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« De même, il communique aux commissaires aux comptes la liste et l'objet de toutes les conventions visées à l'article 144. »
VIII.- L'article 262-12 est abrogé.

CHAPITRE IV
Droits des actionnaires

Article 62

I.- Aux articles 225, 226-1 et 227, les mots : «  le dixième » sont remplacés par les mots : « 5 % ».
II.- Le premier alinéa de l'article 226 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. »

Article 63

I.- L'article 161-1 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas forment un I ;
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.- Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par des moyens de télécommunication déterminés par décret. »
II.- L'article 165 est abrogé.

Article 64

Il est inséré, après l'article 157-2, un article 157-3 ainsi rédigé :
« Art. 157-3.- Le rapport rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à chaque mandataire social durant l'exercice.
« Il indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçus de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1.
« Ce rapport comprend également la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux de la société. »

CHAPITRE IV
Identification des actionnaires

Article 65

I.- Il est inséré, après l'article 161-1, un article 161-2 ainsi rédigé :
« Art. 161-2.- Les actionnaires mentionnés à l'article 263 peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit. »
II.- Les articles 263 à 263-2 sont remplacés par des articles 263 à 263-6 ainsi rédigés :
« Art. 263.- Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
« Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
« Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès, soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
« Art. 263-1.- I.- En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans les dix jours ouvrables qui suivent sa demande. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme à la connaissance de la société.
« Lorsque le délai de dix jours ouvrables n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
« II.- La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I du présent article et au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article 263-4, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I du présent article.
« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à l'organisme susmentionné.
« III.- Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être communiqués par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. 263-2.- S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article 263 est tenu de révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. Cette révélation est faite à la société émettrice, dans un délai fixé par décret, soit directement, soit par les soins de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte.
« Lorsqu'un intermédiaire est inscrit conformément aux dispositions de l'article 263 et que les actions concernées sont nominatives, celles-ci ne peuvent bénéficier des droits spéciaux attachés au caractère nominatif, notamment de ceux qui sont prévus aux articles 175 et 347-2, que si les renseignements fournis par l'intermédiaire permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de tels droits.
« Art. 263-3.- I.- Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les conditions prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article 263-1 pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article 263-2 pour les titres nominatifs.
« II.- De même, et sans préjudice des obligations de déclaration de participations significatives imposées par les articles 356-1, 356-2 et 356-3, la société émettrice peut demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.
« Art. 263-4.- L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 263 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini par le même article.
« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit conformément à l'article 263 est tenu, à la demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des propriétaires non résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 263-1 ou 263-2.
« Le vote émis par un intermédiaire qui, soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du quatrième alinéa de l'article 263 ou du deuxième alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles 263-1 ou 263-2, ne peut être pris en compte.
« Art. 263-5.- Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles 263-1 à 263-3 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs, soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte, sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.
« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles 263 à 263-3, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant.
« Art. 263-6.- Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles 263 à 263-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire. »
III.- L'article 356-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième alinéa de l'article 263 est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 263-5. »

CHAPITRE VI
Dispositions relatives au contrôle

Article 66

L'article 355-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des mêmes paragraphes de la présente section, deux ou plusieurs sociétés agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. »

CHAPITRE VII
Dispositions relatives aux injonctions de faire

Article 67

I.- L'article 493 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 493.- Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles 56, 168, 169, 170, 171, 318, 392 et 414, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, les frais de procédure sont à la charge des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »
II.- Les 2° et 3° de l'article 426, les 1°, 2° et 3° de l'article 433, le 5° de l'article 434, les articles 445, 453, 461, 465, 467, 468, 469 et 470 et le 3° de l'article 487 sont abrogés.

Article 68

I.- A l'article 1843-3 du code civil, le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :
« En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander en référé, soit d'enjoindre aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. »
II.- Il est inséré, dans l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.- A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
« Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »

CHAPITRE VIII
Dispositions diverses et transitoires

Article 69

L'article 464-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée, de ne pas consulter les associés, dans les conditions prévues dans les statuts, en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, scission ou dissolution de la société, nomination de commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et répartition des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

Article 70

I.- Dans les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, les présidents du conseil d'administration assurant la direction générale de la société cesseront de présider le conseil d'administration à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, sauf si, dans ce délai, l'assemblée générale extraordinaire a modifié ou précisé les statuts, conformément au deuxième alinéa de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts pour leur partie relative à la présidence et à la direction de la société, sans délibération particulière de leur assemblée générale.
II.- Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de dix-huit mois, à compter de la date de publication de la présente loi, pour se mettre en conformité avec les articles 92, 111, 115, 127 et 136 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
III.- Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC

Article 71

I.- L'Etat peut être représenté par une ou plusieurs des personnes mentionnées au II ci-dessous au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé dans laquelle l'Etat, indirectement, et un ou plusieurs établissement publics de l'Etat, directement ou indirectement, détiennent, ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à partir du produit des pourcentages de participation de l'Etat et de ses établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou minoritaires.
Les représentants de l'Etat sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s'ils sont agents publics de l'Etat ou des ministres de tutelle de l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont dirigeants.
Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 précitée sur les sociétés commerciales ne leur sont pas applicables.
Toute rémunération perçue par les représentants de l'Etat pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'Etat.
II.- Les personnes susceptibles de représenter l'Etat aux fins et dans les conditions mentionnées au I ci-dessus sont :
1° Les agents publics de l'Etat ;
2° Les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et les établissements publics de l'Etat.
III.- Le premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, est complété par la phrase suivante :
«  Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article 97-1 ou de l'article 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. »

Article 72

I.- L'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle, ou celles dont il est actionnaire, et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l'Etat et l'entreprise.
II.- Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat.
Ils ne peuvent être résiliés par l'Etat, avant leur date normale d'expiration, que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.
Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.
III.- Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour le développement et l'aménagement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification, deviennent des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article.

Article 73

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public est modifiée comme suit :
1° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise et se prononce, notamment, lorsqu'il en existe un, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives. » ;
2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « contrat de plan », sont insérés les mots : « ou d'entreprise ».
3° A l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux établissements publics et aux sociétés mentionnés au présent article. »

Article 74

I.- Au plus tard le 30 septembre de chaque année, est fourni au Parlement un rapport sur le secteur public qui :
1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des principaux établissements publics de l'Etat qui exercent une activité industrielle ou commerciale et des principales sociétés dont l'Etat détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. Cette analyse est établie à partir des comptes consolidés, qui figurent en annexe du rapport. Elle a notamment pour objet d'apprécier l'évolution globale et sectorielle du patrimoine de l'Etat, ainsi que de la situation financière et des résultats des entreprises concernées ;
2° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-792 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations.
II.- Tous les deux ans, il est ajouté au rapport mentionné au I ci-dessus, un bilan de l'exercice par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques.
III.- Les dispositions des I et II ci-dessus sont mises en oeuvre pour la première fois en 2000.
IV.- L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est abrogé.

Fait à Paris, le 15 mars 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Signé : CHRISTIAN SAUTTER

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N° 2250.- Projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques (renvoyé à la commission des finances).


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