N° 2255
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mars 2000.
PROJET DE LOI
adopté avec modifications
par le sénat en deuxième lecture
relatif à l'élection des sénateurs,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.)
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 260, 427 et T.A. 161 (1998-1999).
2e lecture : 195, 260 et T.A. 101 (1999-2000).
Assemblée nationale : 1re lecture : 1742, 2031 et T.A. 434.
Élections et référendums.
Article 1er A
................................................. Supprimé ...............................
Article 1er
Dans le dernier alinéa de l'article L. 284 du code électoral, les mots : " des alinéas 2 à 6 de l'article 10 du code de l'administration communale " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ".
Articles 1er bis A et 1er bis B
................................................. Supprimés ...............................
Article 1er bis
Le second alinéa de l'article L. 285 du même code est ainsi rédigé :
" En outre, dans ces communes, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 700 habitants en sus de 9 000. "
Article 2
L'article L. 288 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : " à l'article 27 du code de l'administration communale " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales " ;
2° Après le premier alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les délégués et les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. "
Article 3
L'article L. 289 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans les communes de 9 000 habitants et plus, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste... (le reste sans changement). " ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. "
Article 4
................................................ Conforme ...............................
Article 5
Le premier alinéa de l'article L. 294 du même code est ainsi rédigé :
" Dans les départements qui ont droit à trois sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. "
Article 6
Le premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi rédigé :
" Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. "
.............................................................................................
Article 13
................................................ Conforme ...............................
Article 14
Il est inséré, dans le chapitre V du titre Ier du livre III du code électoral, après l'article L. 334-3, un article L. 334-3-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 334-3-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
" 1° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
" 3° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".
" Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. "
Article 15
Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, après l'article L. 334-15, un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 334-15-1. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
" 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
" 4° "de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales". "
Article 15 bis
L'article 16 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
" Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral, à l'exception de l'article L. 301, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4, 4-1 et 6 de la présente loi. "
Article 16
La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :
I. - Il est inséré, après l'article 16, deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :
" Art. 16-1. - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa), L. 288 (premier alinéa), L. 289 (dernier alinéa) et L. 290 du code électoral, il y a lieu de lire :
" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
" 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales".
" Art. 16-2. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de la présente loi, il y a lieu de lire :
" 1° "des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales" ;
" 2° "l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "aux articles L. 2121-20 et 2121-21 du code général des collectivités territoriales" ;
" 3° "le deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales" ;
" 4° "l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales" ".
II. - Non modifié ....................................................................................
Article 18
L'article 3 de la loi n° 66-504 du 12 juillet 1966 portant modification des dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mars 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.
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