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mis en distribution
le 22 mai 2000

N° 2396

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2000.

PROJET DE LOI

relatif à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières,

(Renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. LAURENT FABIUS,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

ET PAR M. CHRISTIAN PIERRET,
Secrétaire d'Etat à l'industrie.

Energie et carburants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi présenté par le Gouvernement a pour objet la modernisation du service public du gaz naturel et le développement des entreprises gazières, tout en transposant en droit français la directive sur « les règles communes pour le marché intérieur du gaz », adoptée par le conseil des ministres de l'Union européenne et par le Parlement européen le 22 juin 1998.
Ce projet de loi traduit l'ambition du Gouvernement de conjuguer :
- l'introduction d'éléments maîtrisés de concurrence, qui concourront à la compétitivité de la France au bénéfice de l'emploi ;
- la redéfinition et le renforcement du service public du gaz naturel dans le nouveau contexte concurrentiel, et l'adaptation des outils de la politique énergétique à ce nouveau contexte.
Le projet de loi vise ainsi à doter notre pays d'une loi qui modernise et conforte le service public du gaz naturel, en s'inscrivant dans la continuité des grandes lois sur le gaz, et notamment la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. La nouvelle organisation du secteur du gaz naturel garantira l'accomplissement des missions de service public et l'ouverture progressive du marché à un rythme adapté, conciliant les intérêts des consommateurs et des opérateurs gaziers.
Cette organisation doit également donner aux opérateurs gaziers français les moyens d'insérer leur action dans un contexte européen et mondial qui connaît de profondes évolutions et qui est marqué par l'existence d'acteurs internationaux de tailles considérables.

Titre Ier : Le service public du gaz naturel
Un service public du gaz moderne et performant, répondant aux besoins des citoyens, doit concilier dynamisme, équité et solidarité. Le présent titre précise les différentes missions de service public pour chacune des activités gazières situées en aval de la production de gaz (transport, stockage, distribution, fourniture), les catégories de consommateurs auxquelles elles s'adressent, les opérateurs qui en ont la charge.

Article 1er
Le service public du gaz naturel est chargé de missions particulièrement importantes pour notre société, en matière d'approvisionnement gazier du pays, de développement de la desserte et de fourniture de qualité et au moindre coût, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
Il doit être assuré au bénéfice de tous les consommateurs de manière solidaire. Il concourt ainsi à la cohésion sociale et à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire dans le respect de l'environnement, ainsi qu'à la recherche et au progrès technologique.
Il répond aux spécificités du secteur gazier, notamment à la dépendance extérieure de nos approvisionnements et au nécessaire développement de la desserte gazière sur le territoire national. Dans le cadre de la mise en _uvre de la politique de l'énergie, il contribue ainsi à la réalisation des objectifs essentiels d'indépendance énergétique, de sécurité d'approvisionnement et de développement économique du pays.

Article 2
La mission du service public relative à l'approvisionnement et au développement de la desserte a notamment pour objet d'asseoir notre sécurité d'approvisionnement et d'atteindre les objectifs de la politique énergétique.
Cette mission repose essentiellement sur l'existence de sources d'approvisionnement fiables et diversifiées, sur le développement des grandes infrastructures gazières, notamment en regard des orientations du schéma des services collectifs de l'énergie prévu par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et sur la valorisation des ressources nationales (parmi lesquelles peut être cité, outre les sources usuelles, le « biogaz » issu de déchets organiques, lorsqu'il peut être produit dans de bonnes conditions pour la sécurité et la santé publiques). L'exploitation et le développement des réseaux de distribution de gaz seront assurés dans le cadre préexistant de l'organisation du service public de la distribution de gaz, qui n'est pas modifié.

Article 3
Dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, la mission de fourniture de gaz naturel s'adresse, au premier chef, aux clients dits non éligibles, c'est-à-dire à ceux dont la consommation de gaz est insuffisante pour qu'ils se portent sur le marché dans de bonnes conditions. Ces clients sont généralement alimentés par les réseaux publics de distribution de gaz, mais sont dans certains cas directement alimentés par l'opérateur du réseau de transport de gaz à haute pression auquel ils sont raccordés.
La dimension sociale et solidaire de la fourniture de gaz doit être soulignée. Elle participe en particulier à la lutte contre les exclusions, en prolongement du dispositif de présence des services publics dans les quartiers en difficulté prévue par la loi du 4 février 1995 précitée et du dispositif d'accès à l'énergie des personnes en situation de précarité qui est prévu par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion modifiée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Outre la garantie du maintien temporaire de l'énergie, ce dispositif est complété pour concourir au renforcement de la sécurité des installations intérieures utilisées par les personnes en situation de précarité.
Certaines garanties concernent par ailleurs les clients dits éligibles lorsque ceux-ci contribuent à la satisfaction de besoins essentiels de la Nation, notamment en matière de santé publique, de défense et de sécurité. Aussi, les opérateurs chargés d'approvisionner ces clients sensibles doivent-ils surmonter les risques d'interruption de la fourniture de gaz naturel pour cette catégorie de clients.

Article 4
L'instauration de tarifs réglementés pour les clients non éligibles permet d'assurer l'égalité de traitement de ces clients et d'éviter des comportements pénalisants à leur égard. Ces tarifs doivent être non discriminatoires ; en particulier, ils sont fixés en fonction des caractéristiques intrinsèques de chaque catégorie de fourniture considérée (par exemple, les quantités de gaz naturel consommées ou la saisonnalité de ces consommations) et en fonction des coûts de ces fournitures. Ils permettent également le financement des missions de service public relatives à la fourniture de gaz aux clients non éligibles.
Les obligations de service public et l'étendue de la zone de desserte de Gaz de France justifient l'existence, dans le domaine de la distribution, d'un dispositif tarifaire particulier permettant à l'opérateur d'accomplir ses missions d'aménagement du territoire, de garantir le traitement équitable de ses clients non éligibles et d'assurer le financement de l'extension de la desserte gazière. Pour l'accomplissement de ces missions, Gaz de France devra maintenir le dispositif préexistant d'harmonisation tarifaire entre les distributions qui lui sont concédées. On notera que ce dispositif se voit pour la première fois donner une valeur légale, et qu'il permet un bon équilibre entre :
- les soucis d'aménagement du territoire, dans la mesure où le dispositif comporte une très large harmonisation des tarifs (notamment par l'uniformisation des coûts de Gaz de France pour l'importation de gaz naturel, le grand transport et la distribution) ;
- et, en même temps, une certaine prise en compte de la réalité des coûts et la volonté d'extension de la desserte en gaz naturel, dans la mesure où ce dispositif permet que des tarifs différenciés prennent en compte le coût spécifique des « antennes de raccordement » des nouvelles distributions au réseau de grand transport ; par ce biais, et dans le cadre des exigences de rentabilité qui découlent de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le dispositif tend à favoriser l'extension de la desserte gazière, dans des conditions qui sont économiquement satisfaisantes et respectueuses de la concurrence entre les diverses formes d'énergie.
Les distributeurs non nationalisés, dont la zone de desserte est généralement limitée, continueront d'appliquer des tarifs de vente réglementés suivant des barèmes adaptés à leurs situations propres.
De façon générale, la tarification du gaz fourni aux clients non éligibles continuera d'être contrôlée par la puissance publique dans la continuité du dispositif préexistant, afin de veiller à ce que les tarifs reflètent les coûts d'approvisionnement et les efforts de productivité des opérateurs. L'introduction d'éléments maîtrisés de concurrence bénéficiera ainsi à l'ensemble des consommateurs.

Article 5
Les missions d'aide aux personnes en situation de précarité et de présence dans les quartiers en difficulté mentionnées au 1° du I de l'article 3 peuvent être à l'origine de charges spécifiques pour les opérateurs de distribution de gaz. Pour tenir compte des disparités locales, la répartition des charges correspondantes entre les opérateurs de distribution peut être assurée de manière transparente et équilibrée au moyen du fonds de péréquation du gaz institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
En complément de ce dispositif, des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés d'immeubles situés dans les quartiers en difficulté et les opérateurs de distribution permettront d'améliorer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés et favoriseront les actions de maîtrise de la demande de gaz.

Titre II : L'éligibilité et l'accès aux réseaux de gaz naturel
L'énergie n'est pas un bien de consommation banalisé. Des enjeux particulièrement importants pour notre société y sont attachés, liés en particulier à la sécurité d'approvisionnement du pays. Il convient donc d'adapter l'organisation du secteur gazier et les outils de la politique énergétique aux données changeantes de l'environnement international.

Article 6
La constitution du « marché intérieur du gaz naturel » a pour objet de répondre aux profondes évolutions internationales du secteur gazier. Les opérateurs gaziers français auront ainsi la possibilité d'accompagner leurs clients industriels au-delà des frontières nationales. Toutefois, le dispositif permet de maîtriser l'ouverture du marché du gaz naturel conformément à la progressivité permise par la directive. Cette ouverture progressive repose sur la reconnaissance des clients éligibles.
Dans ce cadre, il est proposé que soient éligibles les sites des grands consommateurs finals de gaz naturel, en pratique essentiellement les principaux établissements industriels, car le prix et les modalités de fourniture peuvent constituer un élément notable de leur compétitivité et donc de leurs décisions d'investissement et de création d'emplois. Par ailleurs, ces grands consommateurs ont la taille leur permettant de négocier leurs achats de gaz et de limiter les risques afférents au fonctionnement du marché.
Les consommateurs finals éligibles français seront ainsi reconnus sur la base du critère de consommation annuelle de gaz naturel par site. Afin de s'assurer du niveau adéquat d'ouverture du marché, un décret en Conseil d'État déterminera le seuil de consommation qu'il convient de prendre en compte et précisera les modalités d'application de ces seuils en fonction des variations des consommations annuelles et du pouvoir calorifique du gaz consommé.
Les producteurs d'électricité seront éligibles pour leur consommation de gaz naturel destinée à cette activité. Toutefois, conformément aux dispositions de la directive permettant la prise en compte des effets de l'éligibilité des installations de cogénération sur le marché de l'électricité, les cogénérations qui bénéficient de l'obligation d'achat de l'électricité en vertu de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ou bénéficient d'un contrat préexistant qui entre dans le champ d'application de l'article 50 de cette même loi, seront reconnues éligibles selon le seuil de consommation de gaz naturel appliqué à l'ensemble des consommateurs finals.
Outre « l'éligibilité partielle » des distributeurs de gaz pour l'approvisionnement des clients éligibles situés sur leur zone de desserte (que la directive impose), il est proposé de permettre aux distributeurs de taille suffisante de se porter sur le marché afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement de l'ensemble de leurs clients. Ainsi pourrait être reconnue l'éligibilité d'un distributeur, lorsque l'ensemble de ses besoins de gaz naturel dépasse le seuil d'éligibilité retenu pour les consommateurs finals.
Les clients éligibles auront la possibilité de résilier les contrats de fourniture de gaz naturel en cours, afin de s'adresser aux fournisseurs de gaz naturel de leur choix, sous réserve de l'autorisation de ces fournisseurs. Afin de ne pas retarder les effets de l'éligibilité, les contrats de fourniture en cours seront résiliés de plein droit ; cette résiliation ne devrait pas entraîner d'indemnisation à la charge de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, dans la continuité du dispositif préexistant, les fournisseurs qui approvisionneront en gaz naturel les distributions éligibles et les autres clients éligibles sensibles au sens du 2° du I de l'article 3 devront répondre aux exigences du service public, notamment sur le plan de la qualité et de la continuité de la fourniture du gaz destiné aux consommateurs finals non éligibles. A cet égard, les fournisseurs concernés devront remplir des critères particuliers, précisés dans le cadre d'un régime d'autorisation.

Article 7
L'ouverture du secteur du gaz à un plus grand nombre d'acteurs, notamment aux fournisseurs de gaz naturel installés sur le territoire des autres États membres de l'Union européenne dans le cadre du marché intérieur, ne fait pas obstacle à la mise en _uvre du service public et de la politique énergétique, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement.
La directive permet en effet l'encadrement de l'activité de fourniture de gaz naturel, c'est-à-dire la réception en provenance de l'étranger, l'expédition à destination de celui-ci, l'achat en vue de la revente et la fourniture de gaz naturel à un consommateur final, en particulier afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement et la continuité de la fourniture de gaz naturel.
L'autorisation de l'activité de fourniture de gaz naturel doit donc tenir compte des capacités des différents demandeurs à assurer les obligations de service public correspondant à leurs clients, et notamment en ce qui concerne la qualité et la continuité de l'alimentation des clients non éligibles et des clients éligibles sensibles, c'est-à-dire les distributeurs éligibles et les autres consommateurs éligibles dont le maintien de l'alimentation en gaz est nécessaire à la satisfaction des besoins essentiels que sont la santé publique, la défense et la sécurité.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie délivrera les autorisations de fourniture sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires et d'un cahier des charges adapté aux besoins des catégories de clients auxquelles pourra s'adresser le demandeur. Un décret en Conseil d'Etat fixera les clauses types des cahiers des charges et précisera les obligations relevant des différentes catégories d'opérateurs en fonction des caractéristiques de leurs clients.
Ce décret précisera également la procédure d'information de la puissance publique en ce qui concerne la diversification et la fiabilité des sources d'approvisionnement des fournisseurs autorisés. Les fournisseurs chargés de l'alimentation des clients non éligibles et des clients éligibles sensibles seront soumis à un contrôle particulier permettant à la puissance publique de s'assurer que la diversification des sources d'approvisionnement répond aux exigences de sécurité d'approvisionnement et de continuité de fourniture du gaz naturel à ces clients.

Article 8
L'accès à un réseau de transport ou de distribution ou à une installation de gaz naturel liquéfié est un élément indispensable pour permettre l'exécution d'un contrat de fourniture entre un client éligible et son fournisseur, ainsi que pour le transit du gaz naturel sur les grands réseaux de transport en vertu de la directive n° 91/296/CE du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux européens de transport de gaz à haute pression.
L'accès aux ouvrages ne peut toutefois avoir pour effet de compromettre la réalisation par les exploitants de ces ouvrages des missions de service public dont ils ont la charge, et notamment la continuité de fourniture des clients non éligibles ou des clients éligibles sensibles.
Cet accès donne lieu à l'établissement d'un contrat entre l'exploitant de l'ouvrage et l'utilisateur. Au sein d'une même entreprise intégrée, un protocole se substitue au contrat. Le contrat précise les conditions de l'accès et les conditions financières de l'utilisation de l'ouvrage concerné. Ces conditions se conforment en particulier aux dispositions relatives aux tarifs d'utilisation, aux conditions de raccordement, ainsi qu'aux règles d'exploitation des ouvrages.
La commission de régulation a connaissance de ces contrats et assure le contrôle des conditions d'accès dans les conditions définies aux articles 9 et 10.

Article 9
La directive prévoit la possibilité de refuser l'accès aux réseaux de transport ou de distribution, ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, lorsque la sécurité et l'intégrité de ces ouvrages ou l'accomplissement des missions de service public par les exploitants desdits ouvrages nécessitent d'être préservés. Dans tous les cas, le refus d'accès doit être motivé. La commission de régulation, qui en est informée, dispose de pouvoirs d'enquête et de sanction.
Par ailleurs, la commission de régulation peut accorder à un exploitant une dérogation temporaire à l'obligation d'accès, lorsque cette dérogation apparaît justifiée pour éliminer la menace de graves difficultés économiques du fait de contrats d'achat de gaz naturel de long terme conclus par l'opérateur.

Article 10
Parmi les différentes modalités d'accès aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié prévues par la directive, il est proposé de retenir un dispositif d'accès réglementé qui confère à la commission de régulation le pouvoir d'approbation préalable des prix et des conditions commerciales d'utilisation qui seront proposés par les différents opérateurs et devront être suffisamment détaillés. La diversité des réseaux gaziers concernés peut ainsi être prise en compte.
La nécessaire transparence du dispositif conduit à prévoir la publication des décisions de la commission de régulation et l'information des utilisateurs par les opérateurs. La commission devra fonder ses décisions en tenant compte des coûts propres au système gazier, notamment pour le développement des infrastructures et le maintien d'un haut niveau de sécurité du réseau et de qualité du gaz acheminé. Elle prendra également en considération les conditions pratiquées dans les autres Etats membres de l'Union européenne pour un service comparable.
En cas de désaccord sur les propositions d'un opérateur, la commission de régulation dispose de pouvoirs de mise en demeure et, le cas échéant, de sanction. Toutefois, ce dispositif ne fait pas obstacle à l'établissement de conditions contractuelles spécifiques négociées entre l'opérateur et l'utilisateur des ouvrages. Dans ce cas, ces conditions sont communiquées à la commission de régulation qui en apprécie le fondement.
Ce système apparaît le plus transparent et le plus efficace pour garantir le bon fonctionnement du marché tout en laissant certaines marges de man_uvre aux opérateurs de transport et de distribution et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié.

Titre III : La transparence et la régulation du secteur du gaz
Chapitre Ier : La transparence et la dissociation des comptabilités
La régulation du secteur gazier a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et la coexistence harmonieuse du service public et de la concurrence, au bénéfice de tous les consommateurs. Certaines dispositions internes aux entreprises intervenant dans le secteur du gaz naturel, relatives notamment à la séparation comptable et à la protection d'informations, constituent des outils indispensables à l'exercice de la régulation du secteur du gaz naturel.

Article 11
Des dispositions relatives à l'établissement des comptes des entreprises qui ont une activité dans le secteur du gaz naturel permettront d'éviter des distorsions de concurrence. Lorsque l'importance de leurs effectifs le justifie, ces entreprises établissent également un bilan social.
La séparation comptable qui est imposée aux entreprises gazières est destinée à permettre le contrôle des « subventions croisées » d'une activité gazière à une autre, ou d'un secteur à un autre. Les règles et les principes de séparation des comptes qui s'imposent aux entreprises concernées sont approuvés par la commission de régulation après avis du Conseil de la concurrence.
Sont en particulier concernés les distributeurs de gaz naturel, c'est-à-dire Gaz de France, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée et les autres distributeurs agréés en application du sixième alinéa de l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 précitée relatif à la desserte gazière, qui sont chargés de missions de service public spécifiques. Ils disposent d'un droit exclusif de distribution dans leur zone de desserte et peuvent intégrer en leur sein d'autres activités gazières ou développer des activités en dehors du secteur du gaz naturel.

Article 12
La séparation comptable s'impose également, pour les mêmes motifs, aux autres entreprises exerçant au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou une activité dans ce secteur et une activité extérieure, lorsque le chiffre d'affaires de cette activité dépasse un seuil déterminé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
En outre, le Gouvernement souhaite que la séparation juridique des activités gazières soit imposée aux entreprises autres que celles mentionnées à l'article 11 et qui disposent d'un monopole ou d'une position dominante sur un marché situé en dehors du secteur du gaz naturel.

Article 13
Afin d'assurer l'absence de discrimination et de garantir les utilisateurs contre toute divulgation d'information de nature commerciale ou industrielle, la confidentialité des informations commercialement sensibles communiquées dans le cadre de la gestion d'un réseau de transport ou de distribution, d'un stockage souterrain de gaz naturel ou d'une installation de gaz naturel liquéfié doit être préservée par les entreprises qui exercent ces activités.
Sont précisées les sanctions applicables aux agents des services chargés des relations avec les tiers pour l'utilisation des réseaux, installations ou stockages concernés, lorsque ces agents ne respecteraient pas cette exigence de confidentialité.

Article 14
Il est prévu de garantir l'accès des pouvoirs publics aux informations comptables, économiques, financières et sociales des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel, pour assurer, non seulement le contrôle de la transparence et de la séparation des comptes, mais également le respect des obligations de service public. Les comptes annuels de ces entreprises sont tenus à la disposition du public.

Article 15
Une obligation de communication d'informations aux pouvoirs publics par tous les acteurs intervenant dans le secteur du gaz naturel est instaurée, de manière à permettre aux pouvoirs publics d'établir des statistiques qui constituent un élément important pour l'élaboration de la politique énergétique dans le domaine du gaz naturel et pour le suivi de l'impact du fonctionnement du secteur sur l'emploi. De telles données doivent également permettre aux pouvoirs publics de remplir leurs engagements internationaux, qui comportent par exemple la transmission de données à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les agents qui traiteront les données recueillies sont astreints au secret professionnel.

Chapitre II : La régulation du secteur du gaz naturel
Le bon fonctionnement du système gazier nécessite un encadrement et un contrôle adaptés. Il revient notamment au Gouvernement, aux autorités concédantes de la distribution, ainsi qu'à la commission de régulation pour les missions de sa compétence, de définir cet encadrement et d'assurer le contrôle nécessaire.
Sous le contrôle du Parlement, la politique énergétique, la définition et le contrôle des missions de service public, ainsi que la protection des intérêts couverts par la réglementation générale du secteur gazier, par exemple en matière de sécurité et de protection de l'environnement, demeureront de la responsabilité du Gouvernement et, pour certains aspects, des collectivités locales. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et le Conseil de la concurrence continueront à concourir à l'exercice de ces missions. Bien que la définition de la politique énergétique ou des obligations de service public ne soit pas de son ressort, la commission de régulation jouera un rôle essentiel pour le bon fonctionnement du marché gazier, notamment pour assurer une concurrence équitable entre opérateurs.

Article 16
Afin d'assurer la nécessaire concertation en matière de service public, le Gouvernement s'appuiera également sur les observatoires du service public qui ont été créés par l'article 3 de la loi du 10 février 2000 précitée, et dont le rôle se trouvera ainsi étendu.
Par ailleurs, une disposition spécifique permet au ministre chargé de l'énergie de prendre les mesures nécessaires, par exemple en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, en cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel.

Article 17
Un système de régulation efficace, impartial et transparent justifie l'intervention d'une instance spécialisée et munie de forts pouvoirs d'enquête et de sanction, chargée notamment du contrôle des conditions d'accès aux réseaux et du règlement des litiges qui s'y rapportent, ainsi que du contrôle de la séparation comptable et de l'absence de subventions croisées.
Ces compétences sont d'ores et déjà définies par la loi du 10 février 2000 précitée pour la Commission de régulation de l'électricité. Il est donc proposé d'étendre les compétences de la Commission de régulation de l'électricité au secteur du gaz naturel.
Cette solution apparaît en effet cohérente avec l'esprit de la loi du 8 avril 1946 précitée et permet une plus grande simplicité de l'organisation de la régulation. Elle a aussi le mérite de permettre une certaine optimisation des moyens, sans faire obstacle à la nécessaire prise en compte des spécificités du secteur gazier par une organisation interne adaptée. A l'instar des dispositions retenues pour le secteur électrique, les compétences de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz dans le secteur du gaz naturel sont par conséquent précisément établies.

Article 18
Le ministre chargé de l'énergie dispose d'un pouvoir propre de sanction pécuniaire et de suspension ou de retrait d'une autorisation, pour ce qui concerne les manquements aux dispositions législatives et réglementaires s'appliquant aux activités de fourniture et de transport de gaz naturel, notamment celles relatives à la transmission des informations, ainsi que les manquements aux obligations résultant des cahiers des charges annexés à ces autorisations.
Le ministre exerce ce pouvoir dans les mêmes conditions et garanties que celles fixées pour l'exercice du pouvoir de sanction de la commission de régulation.

Article 19
Des sanctions pénales pourront être prononcées en cas d'exercice d'une activité de transport ou de fourniture sans les autorisations correspondantes.

Titre IV : Le transport et la distribution de gaz
Chapitre Ier : L'autorisation des ouvrages de transport de gaz naturel
Le bon fonctionnement du secteur gazier repose de manière cruciale sur l'activité de transport du gaz naturel : les ouvrages de transport de gaz à très haute pression ont une dimension internationale et constituent l'épine dorsale de notre système d'approvisionnement et de distribution. L'harmonisation des régimes juridiques au niveau européen appelle l'évolution du régime juridique du transport du gaz, aujourd'hui basé sur le système de la concession d'Etat, vers un système d'autorisations assorties de cahiers des charges ; ce nouveau dispositif est important pour placer les opérateurs gaziers français dans un contexte juridique qui soit aussi favorable que les autres contextes juridiques connus dans les autres Etats de l'Union.

Article 20
Afin d'adapter le cadre juridique français dans lequel s'exerce l'activité de transport du gaz naturel aux pratiques constatées au niveau européen, il est proposé de privilégier le régime de l'autorisation des canalisations de transport du gaz naturel sur celui de la concession.
Compte tenu des missions d'intérêt général relatives au transport du gaz naturel et des prescriptions particulières qui doivent être respectées, notamment en matière d'interconnexion et d'accès aux réseaux, de sécurité des installations ainsi que de protection de l'environnement, l'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel sera soumise à une procédure d'autorisation assortie d'un cahier des charges.
Dans le cadre de ce régime, et conformément aux dispositions prévues par la directive, peut en outre être autorisée la construction d'une conduite directe nécessaire à la fourniture de gaz à un client éligible. De tels besoins pourront surgir par exemple dans des zones d'activités industrielles.
L'obtention d'une autorisation ne dispense pas son titulaire de la nécessité d'obtenir les autorisations exigées au titre d'autres législations, telles que celle relative au permis de construire ou celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui concernent notamment les installations de traitement du gaz naturel liquéfié et les stations de compression de gaz situées sur le parcours des canalisations de transport.
Dans le prolongement du régime préexistant, la procédure et le régime d'enquête préalable à l'autorisation seront adaptés à la nature ou à l'importance des travaux.

Article 21
Les critères d'octroi d'une autorisation de transport de gaz naturel sont établis de manière objective, transparente et non discriminatoire. Outre les conditions relatives aux capacités techniques et financières du candidat, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté des réseaux, les critères concerneront notamment la compatibilité des projets avec les principes et les missions de service public.

Article 22
Toute personne autorisée à construire et exploiter une canalisation de transport de gaz naturel doit respecter certaines prescriptions, par exemple en matière de qualité de service, de développement du réseau, d'interconnexion et d'accès des tiers aux ouvrages, de sécurité des installations ainsi que de protection de l'environnement. Les obligations du titulaire de l'autorisation en cas de cession ou d'abandon des canalisations de transport de gaz seront précisées pour répondre aux objectifs précédents. Un décret en Conseil d'Etat fixera les clauses types des cahiers des charges et précisera les obligations relevant des différentes catégories d'ouvrages de transport.

Article 23
Dans le cadre du nouveau régime d'autorisation, la construction de nouveaux ouvrages de transport de gaz et de conduites directes nécessite l'instauration d'un droit d'occupation du domaine public dans la continuité du dispositif préexistant pour les ouvrages concédés. En pratique, l'occupation du domaine public devra demeurer compatible avec l'affectation et les textes relatifs à la gestion de ce domaine, notamment l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière.
Pour certaines canalisations de transport, le demandeur pourra demander une déclaration d'utilité publique pour l'institution des servitudes définies en application du dispositif législatif préexistant. Ce dispositif est en effet justifié dans deux types de situation : lorsque la canalisation est nécessaire à l'alimentation de clients non éligibles et de distributions publiques et lorsque le demandeur n'a pas d'alternative à la construction d'une conduite directe, notamment lorsqu'il s'est vu refuser l'accès à des ouvrages existants de transport ou de distribution de gaz naturel.

Article 24
Le passage du régime de concession et de propriété d'Etat au régime d'autorisation assortie d'un cahier des charges, avec propriété des canalisations impartie au transporteur, nécessite le traitement particulier des ouvrages de transport existants.
Pour chaque ouvrage concerné, il est proposé que le changement de régime s'accompagne du paiement d'une indemnité à l'Etat. Celle-ci serait la résultante, d'une part, de l'indemnité due par l'Etat au titre de la résiliation anticipée de la concession et, d'autre part, de l'indemnité due par le transporteur au titre du transfert de la propriété des ouvrages. Une commission spéciale est chargée de réaliser les évaluations nécessaires.
En cas d'accord sur les modalités du transfert, la concession est résiliée et l'exploitant bénéficie de plein droit d'autorisations de transport et de fourniture de gaz naturel, qui entraient jusqu'alors dans le champ de la concession. Le cas échéant, dans l'attente de l'octroi des nouveaux cahiers des charges relatifs à ces nouvelles autorisations, l'exploitant poursuivra ses activités dans le cadre du cahier des charges préexistant.
Afin de préserver les intérêts et la responsabilité des opérateurs, le transporteur a le choix, au vu de l'évaluation, de renoncer au transfert de propriété. En cas de renoncement, l'Etat disposerait de la faculté de céder les ouvrages concernés à un nouvel exploitant.

Chapitre II : La distribution de gaz
Article 25
Le schéma actuel de l'organisation du service public de la distribution d'énergie gazière, qui est de la compétence des communes et de leurs établissements publics de coopération, est maintenu.
Le rôle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération est conforté dans le prolongement des dispositions des articles 17 et 49 de la loi du 10 février 2000 précitée et de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. L'apport des collectivités concédantes de la distribution au bon fonctionnement du système énergétique est ainsi dûment pris en compte pour le gaz.

Chapitre III : L'exploitation des réseaux de transport et de distribution de gaz
Article 26
Des exigences particulières s'imposent afin de garantir l'absence de discriminations entre les utilisateurs des réseaux gaziers, dans le prolongement des règles d'organisation de l'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié.
La gestion technique des ouvrages et des installations concernées, c'est-à-dire l'exploitation, l'entretien et le développement de ceux-ci, sera assurée dans le respect des prescriptions des cahiers des charges ou des règlements de service des opérateurs, notamment pour ce qui concerne le raccordement et l'accès des utilisateurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.
Les opérateurs doivent notamment assurer sur une base non discriminatoire la gestion des flux de gaz sur les réseaux qu'ils exploitent, en application de programmes d'injection et de soutirage de gaz naturel établis par les utilisateurs. Ils assurent l'équilibre des réseaux, veillent à la sécurité et à l'efficacité de leur fonctionnement, ainsi qu'à la disponibilité des services auxiliaires, et assurent la gestion des écarts.

Article 27
La directive impose des exigences de transparence pour les prescriptions techniques générales de raccordement et d'accès au réseau. Il est par ailleurs nécessaire d'assurer la sécurité et la qualité du fonctionnement des installations gazières concernées par la définition de prescriptions techniques adaptées. Le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au transport de gaz combustible par canalisation ont jusqu'ici défini les prescriptions utiles. Ce dispositif devra être complété et adapté.
Par ailleurs, lorsque l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou l'exécution de travaux dans son voisinage menace la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, les pouvoirs publics doivent disposer d'un pouvoir d'injonction permettant de faire cesser le danger. Ces dispositions viennent utilement compléter les règles relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement qui s'appliquent aux installations classées telles que les stations de compression et les installations de gaz naturel liquéfié. Elles permettent également d'harmoniser les dispositions de sécurité applicables aux autres régimes de transport par canalisations (notamment par référence à l'article 9 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations).

Titre V: Le stockage souterrain
Article 28
Les stockages souterrains de gaz et ceux d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ont été réglementés respectivement en application de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 et de l'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958. Les stockages souterrains des produits chimiques de base à destination industrielle sont régis par la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970. L'évolution contrastée de ces différents régimes a conduit sur le plan juridique à une situation complexe.
Il est donc apparu souhaitable de disposer d'un texte législatif unifié pour l'ensemble des stockages. Par ailleurs, il est apparu opportun, à l'occasion de cette réforme législative, de compléter la transposition en droit français des dispositions de la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « Seveso II », à laquelle sont soumis les stockages souterrains de tous types ; des servitudes d'urbanisation au voisinage des installations pouvant présenter un danger pour l'environnement en cas d'accident pourront être imposées.
La refonte des trois législations actuelles doit toutefois tenir compte du rôle majeur des stockages souterrains dans les domaines de la sécurité énergétique et de la qualité de la fourniture d'énergie pour les consommateurs. Un dispositif adapté aux caractéristiques géologiques liées aux stockages souterrains des substances concernées doit également être préservé. Enfin, la création de stockages relève de l'allocation de ressources rares relevant de la collectivité nationale, en l'occurrence les formations géologiques favorables.
Ces préoccupations sont identiques à celles relatives aux ressources minières. De surcroît, les stockages souterrains font appel aux mêmes techniques que celles utilisées pour l'exploitation des gisements miniers ou d'hydrocarbures. C'est pourquoi le Gouvernement propose de faire relever les stockages souterrains du code minier, en créant dans ce code un titre V bis intitulé : « Stockages souterrains ». Les dispositions de ce code, sous réserve de quelques adaptations, seraient ainsi appliqué à la recherche, à l'installation et à l'exploitation des stockages souterrains.

Article 29
Certaines dispositions du code minier et du code de l'urbanisme font l'objet d'adaptations utiles, issues des dispositions du nouveau titre V bis relatif aux stockages souterrains qu'il est proposé d'insérer dans le code minier.

Article 30
Les capacités de stockage de gaz naturel constituent un élément essentiel de la sécurité d'approvisionnement de notre pays ; par ailleurs, ils sont indispensables pour assurer l'équilibre des réseaux gaziers et la modulation saisonnière de la fourniture de gaz naturel, notamment aux distributions publiques dont les besoins sont beaucoup plus importants l'hiver que l'été. Le rôle des stockages dans le maintien de l'équilibre des réseaux justifie d'en laisser la maîtrise aux transporteurs qui les ont développés.
Compte tenu du rôle stratégique des stockages souterrains en cas de crise d'approvisionnement, il est en outre souhaitable que le développement du gaz naturel s'accompagne de la création de stockages et du développement de solutions alternatives, sans que les nouveaux opérateurs se reposent de façon excessive sur l'accès aux stockages préexistants.
Il convient dans ce contexte d'éviter l'instauration d'un « droit d'accès des tiers aux stockages » analogue à l'accès des tiers aux réseaux. Les prescriptions proposées par le Gouvernement concernant l'utilisation des stockages traduisent cette orientation en imposant des règles de priorité en faveur de l'équilibrage des réseaux de transport et de distribution et de la continuité de la fourniture des clients non éligibles.
La reconnaissance du rôle particulièrement important des stockages souterrains pour l'équilibre des réseaux ne fait toutefois pas obstacle à la création d'un marché des prestations de stockage, lorsque des capacités sont disponibles et parallèlement à d'autres solutions jouant un rôle voisin de celui des stockages, telles que la modulation de la production de gaz, les contrats interruptibles ou le recours à des techniques assurantielles. Les exploitants de stockages souterrains de gaz naturel pourront ainsi choisir d'offrir, dans le cadre du droit commun de la concurrence défini par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, des capacités de stockage disponibles.

Titre VI : Dispositions diverses
Article 31
Le présent projet de loi a enfin nécessité l'adaptation de certaines dispositions de la loi du 8 avril 1946 précitée, relatives aux activités de transport, d'importation et d'exportation de gaz naturel ainsi que de fourniture aux clients éligibles, de manière à les rendre compatibles avec les règles communautaires et les obligations de la directive. Sont également prévues les adaptations utiles aux dispositions législatives relatives aux stockages souterrains.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

Article 1er

Le service public du gaz naturel a pour objet d'assurer l'approvisionnement national en gaz naturel, le développement rationnel de la desserte, ainsi que la fourniture de gaz naturel dans les zones desservies.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle des énergies et à la compétitivité de l'activité économique.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, à la recherche et au progrès technologique.
Il est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de prix et d'efficacité économique.
Le service public du gaz naturel est organisé par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Article 2

I.- La mission d'approvisionnement et de développement rationnel de la desserte en gaz naturel comprend :
1° La gestion de sources d'approvisionnement diversifiées et fiables ; les fournisseurs autorisés en application de l'article 7 de la présente loi assurent cette mission ;
2° Le développement et l'exploitation des stockages souterrains de gaz naturel ; les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis ajouté par la présente loi au livre Ier du code minier assurent cette mission ;
3° La réalisation, sur le territoire national, des ouvrages de transport de gaz naturel, des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins ainsi que des terminaux de gaz naturel liquéfié ; les transporteurs de gaz naturel autorisés au titre de l'article 20 de la présente loi et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié contribuent à la réalisation de cette mission ;
4° L'établissement, l'exploitation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et la desserte par les distributeurs, conformément aux dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la présente loi, et de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
II.- L'accomplissement de la mission mentionnée au I en matière de transport, de stockage et de distribution de gaz naturel s'appuie sur le schéma de services collectifs de l'énergie prévu par l'article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Article 3

I.- La mission de fourniture de gaz naturel consiste :
1° A alimenter les clients qui ne sont pas éligibles au sens de la présente loi en assurant :
- l'application de tarifs de vente conformes aux dispositions de l'article 4 de la présente loi ;
- la mise en _uvre de moyens appropriés en personnels et en matériel dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux, définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- la garantie du maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion et le dispositif en faveur des personnes en situation de précarité institué par l'article 43-6 de cette même loi. Ce dispositif est complété afin que les personnes en situation de précarité bénéficient gratuitement d'actions de diagnostic permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de consommation de gaz naturel qui sont à leur charge et, le cas échéant, d'une aide pour la mise en conformité de ces installations.
2° A assurer la continuité de fourniture de gaz naturel aux distributeurs mentionnés au II de l'article 6 de la présente loi ainsi qu'aux autres clients éligibles dont le maintien de l'alimentation en gaz est reconnu nécessaire à la satisfaction des besoins essentiels de la nation en application de l'article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie. Pour chaque fournisseur, cette obligation ne peut excéder les quantités stipulées dans son contrat.
II.- Gaz de France, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée et les autres distributeurs mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 précitée sont chargés de l'accomplissement de la mission mentionnée au 1° du I, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte, ainsi que conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les fournisseurs autorisés conformément à l'article 7 de la présente loi, qui exploitent des ouvrages de transport de gaz à haute pression auxquels sont directement raccordés des clients non éligibles assurent la fourniture de gaz naturel à ces clients dans les conditions énoncées au 1° du I et conformément aux cahiers des charges mentionnés au III de l'article 7 de la présente loi.
Les fournisseurs autorisés conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, et, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte, les distributeurs susmentionnés accomplissent la mission mentionnée au 2° du I.

Article 4

I.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.
Ces tarifs sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts notamment les dépenses de développement du service public pour les clients non éligibles, à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles.
II.- Gaz de France applique aux clients non éligibles des tarifs de vente qui sont harmonisés dans sa zone de desserte. Les différences de tarifs ne peuvent excéder les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
III.- Les tarifs mentionnés au I du présent article sont fixés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz mentionnée à l'article 17 de la présente loi.

Article 5

Les charges qui découlent des missions mentionnées aux deuxième et troisième tirets du 1° du I de l'article 3 sont réparties entre tous les distributeurs mentionnés au II du même article par le fonds de péréquation du gaz institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

TITRE II
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

Article 6

I.- Un consommateur final dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce même décret détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité. Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des clients éligibles.
Le seuil mentionné au premier alinéa est défini de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % à compter du 10 août 2000 ; il ne peut être supérieur à 25 millions de mètres cubes. Ce seuil est abaissé au plus tard le 10 août 2003, puis au plus tard le 10 août 2008, de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il ne peut être supérieur à 15 millions de mètres cubes à partir du 10 août 2003 et à 5 millions de mètres cubes à partir du 10 août 2008.
Est également reconnu client éligible tout producteur d'électricité à partir de gaz naturel, dans la limite de sa consommation de gaz naturel utilisée pour la production d'électricité sur un site donné, à l'exception des installations de cogénération bénéficiant d'un contrat pour l'achat de l'énergie électrique qui relève de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ou qui relève des dispositions de l'article 50 de cette même loi. Si la consommation annuelle de gaz naturel de ce client pour la production d'électricité dépasse un pourcentage fixé par décret de sa consommation annuelle totale sur ledit site, il est reconnu éligible pour la totalité de sa consommation.
II.- Est en outre reconnu client éligible tout distributeur, au titre de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans sa zone de desserte, dans la mesure où ces clients souhaitent recourir à une fourniture de gaz naturel par ledit opérateur.
Un distributeur est reconnu éligible au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans sa zone de desserte, lorsque son volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du I.
III.- Un client éligible peut faire assurer sa fourniture en gaz naturel par un fournisseur de son choix mentionné à l'article 7 de la présente loi, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre des personnes juridiques distinctes. Le fournisseur et le client bénéficient d'un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.
IV.- Lorsqu'un client éligible exerce, pour un site mentionné au I du présent article, les droits accordés au III du présent article, les contrats en cours, conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et concernant la fourniture de gaz naturel à ce site, sont résiliés de plein droit.

Article 7

I.- La fourniture de gaz naturel est assurée par les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le bénéficiaire, parmi celles définies au I de l'article 3 et à l'article 6 de la présente loi.
Cette autorisation est nominative et incessible par son titulaire. En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du ministre chargé de l'énergie. Elle peut être retirée dans les conditions fixées au II de l'article 18 de la présente loi.
II.- Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée au I portent sur :
- les capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment la sécurité d'approvisionnement, la continuité de fourniture et la protection de l'environnement, dans les conditions définies aux articles 1er à 3 de la présente loi.

III.- Les opérateurs autorisés au titre du présent article sont chargés de l'accomplissement des missions de service public dans les conditions définies aux articles 1er à 3 de la présente loi.
Ils bénéficient d'un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié dans les conditions définies à l'article 8 de la présente loi.
Ils exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces obligations.
IV.- Tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée au I communique chaque année au ministre chargé de l'énergie un plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année suivante, les mesures mises en _uvre pour assurer le respect des obligations fixées par le cahier des charges mentionné au III du présent article en cas de disparition d'une ou plusieurs sources d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi que les informations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur les contrats d'importation de gaz naturel excédant un volume ou une durée fixés par ledit arrêté.
Afin de garantir la diversité et la fiabilité des sources d'approvisionnement en gaz naturel de tout bénéficiaire d'une autorisation de fourniture chargé des missions mentionnées au I de l'article 3 de la présente loi, lorsque ses approvisionnements en gaz naturel ne font pas l'objet d'une diversification suffisante et risquent d'affecter la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III du présent article, mettre en demeure le bénéficiaire de diversifier son plan d'approvisionnement.
En cas d'absence de proposition de diversification par le bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur la proposition de diversification de celui-ci, le ministre chargé de l'énergie peut, dans des conditions définies par le même décret, soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire. Le non respect de ces dispositions par le bénéficiaire peut faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la présente loi.
V.- Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des fournisseurs autorisés.

Article 8

Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié est garanti par tout opérateur qui exploite de tels ouvrages ou installations, pour :
1° Assurer la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles conformément aux dispositions du III de l'article 6, ainsi que l'exécution des contrats d'importation et d'exportation de gaz naturel conclus par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi ;
2° Assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
A cet effet, des contrats sont conclus entre l'opérateur et les utilisateurs desdits ouvrages ou installations. L'opérateur s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs de ces ouvrages ou installations.
L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les missions de service public qui lui incombent au titre de l'article 3 de la présente loi.
Lorsque l'opérateur et l'utilisateur des ouvrages ou installations ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les modalités d'accès à ces ouvrages ou installations et de leur utilisation, ainsi que les conditions commerciales de cette utilisation.
Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz.

Article 9

I.- Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport, de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Les critères de refus sont objectifs et non discriminatoires. Ils ne peuvent être fondés que sur :
1° Des motifs techniques tenant à l'intégrité et la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié  ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit afin d'assurer l'accomplissement des missions de service public mentionnées à l'article 3 ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz dans les conditions définies au II du présent article.
Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié en raison d'un manque de capacité ou en raison d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où elles se justifient économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge.
II.- Tout transporteur bénéficiant d'une autorisation de fourniture au titre de l'article 7 de la présente loi ou tout distributeur, dans la mesure où il est menacé de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels relatifs à l'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut demander à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz de lui octroyer une dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 8 de la présente loi.
La dérogation est délivrée pour une durée ne pouvant pas excéder un an. La décision d'octroi de dérogation est publiée et notifiée à la Commission des Communautés européennes. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès au réseau qu'il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Les dérogations ne peuvent être fondées que sur :
1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les obligations de service public qui incombent au demandeur ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et financières dont est menacé le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur.
III.- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 10

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée s'appliquent aux prix d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que des installations de gaz naturel liquéfié. Les prix et conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux et installations sont établis en fonction de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la qualité de l'approvisionnement en gaz naturel.
Les transporteurs et les distributeurs, ainsi que les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de déposer auprès de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, après chaque mise à jour, leurs barèmes de prix établis conformément aux règles fixées par la présente loi et par les règlements pris pour son application. Les barèmes sont accompagnés d'un état récapitulant les conditions commerciales générales d'utilisation des ouvrages et des installations de ces entreprises. Les conditions commerciales générales sont suffisamment détaillées pour faire apparaître les principaux éléments propres à répondre aux demandes des utilisateurs. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve ces barèmes et conditions commerciales générales et publie sa décision, après avoir, le cas échéant, mis en demeure les entreprises concernées de compléter ou de modifier leurs propositions dans les conditions prévues au 1° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 précitée. Les opérateurs publient les barèmes et conditions commerciales générales ainsi approuvés et les tiennent à la disposition des utilisateurs.
Des conditions contractuelles spécifiques peuvent être conclues lorsqu'elles sont justifiées par des modalités d'utilisation des ouvrages et installations notablement différentes de celles qui font l'objet des conditions commerciales générales. Elles sont communiquées à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz qui peut s'y opposer dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un opérateur ne se conforme pas dans les délais réglementaires aux dispositions du présent article, ou aux mises en demeure adressées en application du troisième alinéa, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues au 5° du II de l'article 17 de la présente loi et au 1° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 précitée.

TITRE III
LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

CHAPITRE Ier
La transparence et la dissociation des comptabilités

Article 11

Gaz de France et les autres distributeurs assurant aussi des activités de transport et de stockage ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, du transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.
Ils établissent chaque année dans leur comptabilité interne et communiquent à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le domaine du gaz naturel devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.
Ils communiquent chaque année à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans les documents transmis à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz et son incidence y est spécifiée.
La Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en _uvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes.
Les opérateurs précisent également, dans les mêmes documents et dans l'annexe de leurs comptes annuels, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés contrôlées de manière exclusive au sens du deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Article 12

Sont également soumises aux obligations prévues à l'article précédent, les entreprises autres que celles mentionnées audit article, qui exercent au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre activité en dehors de ce secteur.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur du gaz naturel à partir duquel les obligations prévues ci-dessus s'appliquent.
Lorsqu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa dispose, dans un secteur d'activité autre que celui du gaz naturel, d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis du Conseil de la concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique son activité dans le secteur du gaz naturel.

Article 13

Tout transporteur, tout distributeur, tout exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage souterrain de gaz naturel identifie un service chargé des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau, de l'installation ou du stockage, en fixe la composition et porte ces informations à la connaissance de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Ce service préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Est punie de 100 000 F d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une des informations visées au premier alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application du 5° du II de l'article 17 et du I de l'article 18 de la présente loi, ainsi que de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 précitée. Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz des documents mentionnés à l'article 10 de la présente loi.

Article 14

Pour l'application de la présente loi, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité et du gaz ont, dans des conditions définies par décret, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.
Les opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

Article 15

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, stocke, distribue, importe, exporte ou fournit du gaz naturel est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le Gouvernement en communique la synthèse aux commissions du Parlement compétentes en matière de gaz naturel.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.

CHAPITRE II
La régulation du secteur du gaz naturel

Article 16

I.- Les articles 3, 10 et 32 de la loi du 10 février 2000 précitée sont ainsi modifiés :
1° Aux sixième et dixième alinéas de l'article 3, au dernier alinéa de l'article 10, ainsi qu'au premier alinéa de l'article 32, après les mots : « du service public de l'électricité », sont insérés les mots : « et du gaz » ;
2° Aux septième et onzième alinéas de l'article 3, après les mots : «  opérateurs du secteur de l'électricité, », sont insérés les mots : « de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur du gaz, ».
II.- En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations délivrées au titre de la présente loi.

Article 17

I.- Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans tous les textes pris pour son application, la dénomination : « Commission de régulation de l'électricité et du gaz » est substituée à celle de : « Commission de régulation de l'électricité ».
II.- Dans le secteur du gaz naturel, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz exerce les compétences suivantes :
1° Elle est consultée sur les projets de règlements dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 précitée ;
2° Elle précise, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 février 2000 précitée, les règles concernant l'exploitation et le développement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié conformément à l'article 26 de la présente loi, le raccordement et l'accès à ces réseaux ou installations conformément aux articles 8 à 10 de la présente loi, ainsi que la séparation comptable conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi ;
3° Elle approuve les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi ;
4° Elle se prononce sur :
- les litiges dont elle est saisie liés à l'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, ou à l'utilisation de ces ouvrages ou installations, dans les conditions prévues à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 précitée ;
- les demandes d'octroi de dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 8 de la présente loi conformément au II de l'article 9 ;
- les prix et les conditions commerciales d'utilisation d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou d'une installation de gaz naturel liquéfié conformément à l'article 10 de la présente loi ;
5° Elle dispose d'un pouvoir d'enquête et de sanction pour l'application des dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 40 de la loi du 10 février 2000 précitée ;
6° Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel et aux informations économiques, financières et sociales conformément à l'article 14 de la présente loi, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les conditions prévues à l'article 33 de loi du 10 février 2000 précitée ;
7° Elle donne un avis sur les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles, conformément au III de l'article 4 de la présente loi ;
8° Elle peut proposer au ministre chargé de l'énergie :
- les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que des installations qui leur sont raccordées conformément au II de l'article 27 de la présente loi ;
- les mesures qu'elle estime nécessaires, conformément à l'article 22 de la présente loi, lorsqu'un transporteur de gaz naturel envisage de céder ou d'acquérir un élément d'infrastructure qui est nécessaire à la bonne exécution des obligations fixées par son autorisation ;
9° Elle reçoit communication :
- des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux installations de gaz naturel liquéfié, conformément à l'article 8 de la présente loi ;
- des notifications de refus d'accès au réseau et aux installations de gaz naturel liquéfié, conformément à l'article 9 de la présente loi ;
10° Elle rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz et à l'utilisation de ces réseaux dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 10 février 2000 précitée.
III.- Les articles 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39 et 40 de la loi du 10 février 2000 précitée sont modifiés ainsi qu'il suit :
- au huitième alinéa de l'article 28, après les mots : « dans une entreprise éligible visée à l'article 22 », sont ajoutés les mots : « de la présente loi ou à l'article 6 de la loi n°  du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières » ;
- au premier alinéa de l'article 29, après les mots : « auprès d'Electricité de France », sont ajoutés les mots : « ou de Gaz de France » ;
- au deuxième alinéa de l'article 29, les mots : « réseaux publics de transport et de distribution d'électricité » sont remplacés par les mots : « réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, ou des installations de gaz naturel liquéfié, » ;
- le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission de régulation de l'électricité et du gaz est préalablement consultée sur les projets de règlements relatifs à l'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, et aux installations de gaz naturel liquéfie, ainsi qu'à leur utilisation. » ;
- au deuxième alinéa de l'article 31, après les mots : « dans le domaine de l'électricité », sont ajoutés les mots : « ou du gaz naturel » ;
- au premier alinéa de l'article 32, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Ils peuvent également consulter la Commission sur toute question intéressant la régulation des secteurs de l'électricité et du gaz naturel ou la gestion des réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié. » ;
- au deuxième alinéa de l'article 32, après les mots : « compétentes en matière d'électricité », sont ajoutés les mots : « et de gaz » ;
- au troisième alinéa de l'article 32, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « La Commission de régulation de l'électricité et du gaz établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, et aux installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux et installations et l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. » ;
- le premier alinéa de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. » ;
- le deuxième alinéa du II de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de transport, de distribution ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours. »
Les 1° à 6° de l'article 37 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel et d'installations de gaz naturel liquéfié, en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux et installations, en application des articles 14 et 18 de la présente loi, et de l'article 26 de la loi n°  du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 2° Les conditions de raccordement à ces réseaux et installations, en application des articles 14 et 18 de la présente loi et de l'article 26 de la loi n°  du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 3° Les conditions d'accès à ces réseaux et installations, et de leur utilisation, en application de l'article 23 de la présente loi et des articles 8 à 10 de la loi n°  du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 4° La mise en _uvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 de la présente loi, et à l'article 26 de la loi n°  du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, en application du III de l'article 15 de la présente loi ;
« 6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26 de la présente loi et aux articles 11 et 12 de la loi n°      du       relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières. »
Le premier alinéa du I de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.- En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel et d'installations de gaz naturel liquéfié, lié à l'accès auxdits réseaux et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 8 de la loi n°      du       relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières, la Commission peut être saisie par l'une ou l'autre des parties ».
- au troisième alinéa du I de l'article 38, les mots : « aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité » sont remplacés par les mots : « aux réseaux et installations mentionnés au premier alinéa du présent I, » ;
- aux premier et deuxième alinéas de l'article 39, les mots : « secteur de l'électricité » sont remplacés par les mots : « secteur de l'électricité ou du gaz naturel » ;
- dans la première phrase du premier alinéa de l'article 40, les mots : « gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel liquéfié » ;
- aux 1°, 2° et 4° de l'article 40, les mots : « d'un réseau public de transport ou de distribution » sont supprimés ;
- au 1° de l'article 40, les mots : « des articles 25 et 26 » sont remplacés par les mots : « du 6° de l'article 37 de la présente loi » ;
- au a du 1° de l'article 40, les mots : « réseaux publics » sont remplacés par les mots : « réseaux et installations » ;
- le premier alinéa du 3° de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de manquement d'un gestionnaire de réseaux ou d'installations ou d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel aux obligations de communication de documents et informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi, ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales, prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. La Commission détient le même pouvoir en cas de méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 de la loi n°  du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières. »
IV.- Le début de l'article 36 de la loi du 10 février 2000 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « La Commission de régulation de l'électricité et du gaz exerce les compétences suivantes dans le domaine de l'électricité :
« I.- Elle propose : ... (le reste sans changement). »
V.- Il est ajouté à la loi du 10 février 2000 précitée un article 36 bis ainsi rédigé :
« Art. 36 bis.- Dans le secteur du gaz naturel, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz exerce les compétences énumérées au II de l'article 17 de la loi n°  du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières. »

Article 18

I.- Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 précitée.
II.- Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel ou de l'autorisation de transport respectivement mentionnées aux articles 7 et 20 de la présente loi, à l'encontre des auteurs des manquements :
- aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'éligibilité, à la fourniture de gaz naturel ou à son transport, telles que définies au I de l'article 6 et aux articles 7 et 20 de la présente loi, ainsi qu'aux prescriptions particulières fixées par les cahiers des charges correspondants ;
- aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exploitation des stockages souterrains de gaz naturel et à l'accès prioritaire à ces stockages mentionnées à l'article 30 de la présente loi ;
- à l'obligation de fourniture des données prévue au IV de l'article 7 et à l'article 15 de la présente loi.
III.- En cas de non paiement des contributions instituées en application de l'article 5 de la présente loi, le ministre chargé de l'énergie peut infliger une sanction, dans les conditions mentionnées au II, aux distributeurs en cause.

Article 19

I.- Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz ou une canalisation directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 20 de la présente loi, est puni d'un an d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 février 2000 précitée.
II.- Au premier et au troisième alinéas de l'article 43 de la loi du 10 février 2000 précitée, après les mots : « la présente loi », sont ajoutés les mots : « et la loi n°  du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ».
III.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions visées au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines énumérées au cinquième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 février 2000 précitée.

TITRE IV
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ

CHAPITRE Ier
L'autorisation des ouvrages de transport de gaz naturel

Article 20

I.- La construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel qui ont pour objet l'alimentation de distributions publiques, d'autres ouvrages de transport de gaz, d'entreprises industrielles et commerciales ou de stockages souterrains, à l'exception des canalisations d'usine, de celles collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des gisements miniers et de celles reliant les gisements aux installations de traitement de gaz, sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.
Les canalisations qui ont pour seul objet de permettre l'exécution des contrats de fourniture de gaz naturel prévus au III de l'article 6 et des contrats d'exportation sont appelées conduites directes et sont autorisées dans les mêmes conditions.
II.- L'autorisation mentionnée au I du présent article est nominative et incessible par son titulaire. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.
III.- L'octroi d'une autorisation de transport de gaz naturel ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres qui peuvent être requis par d'autres législations.
IV.- Les biens et ouvrages édifiés par le titulaire de l'autorisation sont et demeurent sa propriété.
V .- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique préalable.

Article 21

Les conditions d'octroi des autorisations de transport de gaz naturel et la procédure suivie sont établis par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations sont délivrées en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public, notamment la protection de l'environnement ;
- de la sécurité et de la sûreté des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.
Le refus d'autorisation doit être motivé.

Article 22

Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel mentionnée au I de l'article 20 exerce ses missions dans les conditions fixées par cette autorisation et le cahier des charges qui y est annexé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les clauses types que doit respecter le cahier des charges et, notamment, les conditions de sa révision et les obligations du titulaire de l'autorisation en cas d'interruption ou d'abandon de l'exploitation des canalisations de transport de gaz.
Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de transport de gaz naturel est nécessaire à la bonne exécution, par un transporteur, de ses obligations, notamment l'accomplissement des missions de service public qui lui incombent, le ministre chargé de l'énergie peut, d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, s'opposer à la cession ou à l'apport de cet élément ou subordonner la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus au transporteur dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport.

Article 23

I.- L'autorisation de transport confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz ont le caractère de travaux publics.
II.- L'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes peut être déclarée, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation de transport et à la suite d'une procédure d'enquête définie par un décret en Conseil d'Etat, pour les travaux de construction et d'exploitation :
1° D'ouvrages de transport de gaz naturel nécessaires pour assurer l'approvisionnement en gaz naturel des clients non éligibles et des distributions publiques directement raccordés aux dits ouvrages ;
2° D'une conduite directe lorsque le demandeur s'est vu refuser l'accès à d'autres ouvrages de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article 9 de la présente loi.
La déclaration d'utilité publique des travaux confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes énumérées à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 précitée et de la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, il est procédé à une enquête dont les modalités sont définies par le décret mentionné au premier alinéa du II. Les indemnités dues en raison des servitudes sont dans ce cas fixées par le juge de l'expropriation.
III.- Les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière sont ainsi modifiés :
Après le mot : « concession », sont ajoutés les mots : « ou autorisation de transport de gaz naturel » et après les mots : « concessionnaire », sont ajoutés les mots : « ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel ».

Article 24

I.- Toute concession de transport de gaz en cours à la date de publication de la présente loi est résiliée dans les conditions prévues au présent article.
II.- Les biens de la concession appartenant à l'Etat peuvent être transférés à titre onéreux au titulaire de la concession.
Une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes et dont le rôle et la composition sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'économie et des finances procède, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi et pour chaque concessionnaire, à :
- la détermination du montant de l'indemnité due au concessionnaire au titre de la résiliation anticipée de sa concession ;
- l'évaluation du prix de cession des biens susceptibles de lui être transférés.
Les évaluations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises aux titulaires des concessions de transport de gaz.
Dans un délai de trois mois à compter de cette transmission, tout titulaire d'une concession de transport qui souhaite bénéficier, au moment de la résiliation de sa concession, du transfert simultané des biens appartenant à l'Etat jusqu'alors concédés, en contrepartie du versement à l'Etat d'une somme égale au prix de cession de ces biens déduction faite de l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée, conformément aux évaluations qui lui ont été transmises, en informe le ministre chargé de l'énergie.
Dans ce cas, la concession est immédiatement résiliée et son titulaire bénéficie de plein droit des autorisations mentionnées aux articles 7 et 20 de la présente loi. Les biens appartenant à l'Etat qui étaient jusqu'alors concédés sont transférés dans les conditions susmentionnées après avoir été, le cas échéant, déclassés.
III.- Dans les cas autres que celui prévu au quatrième alinéa du II, la concession est maintenue jusqu'à ce qu'une autorisation ait été délivrée à un nouvel exploitant. La concession est alors résiliée et l'ancien concessionnaire perçoit l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée mentionnée au deuxième alinéa du II. Les biens appartenant à l'Etat sont cédés au nouvel exploitant au prix fixé en application du deuxième alinéa du II après avoir été, le cas échéant, déclassés.
IV.- Les décisions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat.

CHAPITRE II
La distribution de gaz

Article 25

I.- L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « la distribution publique d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;
2° Au troisième alinéa du I, après les mots : « organisme de distribution », sont ajoutés les mots : « d'électricité et de gaz » et après les mots : « service public de l'électricité », sont ajoutés les mots : « et au premier alinéa de l'article 13 de la loi n°      du        relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières » ;
3° A la première phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « d'électricité », sont ajoutés les mots : « et de gaz ». A la seconde phrase du même alinéa, après les mots : « d'électricité », sont ajoutés les mots : « et de gaz » et après les mots : « article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée », sont ajoutés les mots : « et à l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » ;
4° Au premier alinéa du II, après les mots : « à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée », sont ajoutés les mots : « et à l'article 1er de la loi n°  du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières » ;
5° Dans ce même alinéa, les mots : « de l'électricité livrée » sont remplacés par les mots : « de l'électricité et du gaz livrés ».
II.- En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.
III.- Les obligations résultant des articles 3 et 5 de la présente loi s'appliquent aux distributeurs de gaz combustible autre que le gaz naturel.

CHAPITRE III
L'exploitation des réseaux de transport et de distribution de gaz

Article 26

Tout transporteur de gaz naturel ou, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 précitée, tout distributeur de gaz ou tout exploitant d'installation de gaz naturel liquéfié est responsable de l'entretien et du développement des ouvrages ou des installations qu'il exploite afin de permettre le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, des utilisateurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres ouvrages de transport de gaz naturel ou canalisations directes situés sur le territoire national ou à l'étranger et d'autres réseaux de distribution.
Pour assurer techniquement l'accès à un réseau de transport ou à un réseau de distribution de gaz naturel prévu à l'article 8 de la présente loi, le transporteur ou le distributeur met en _uvre les programmes d'injection et de soutirage de gaz naturel sur les ouvrages qu'il exploite.
Les programmes d'injection et de soutirage de gaz naturel sont établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi. Ils portent sur les quantités de gaz naturel que chaque fournisseur prévoit d'injecter ou de soutirer au cours de la journée suivante à des points identifiés du réseau de transport ou de distribution.
L'opérateur assure à tout instant l'équilibre des flux de gaz naturel sur son réseau, ainsi que la sécurité et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en _uvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel.
Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes d'injection et de soutirage et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés, dans les conditions fixées par le contrat ou le protocole mentionnés à l'article 8 de la présente loi.

Article 27

I.- Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des consommateurs et des fournisseurs, et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de gaz, et leurs ayants droit, doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 précitée et de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
II.- Lorsqu'un agent habilité à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités sur cette canalisation ou dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si à l'expiration de ce délai l'exploitant ou l'exécutant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
1° Décider de la mise hors service temporaire de ladite canalisation ou installation, ou la suspension desdits travaux ou activités, jusqu'à l'exécution des mesures prescrites  ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant de la canalisation, à l'exécution des mesures prescrites ou obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut aussi décider la suspension immédiate des travaux ou activités entrepris par l'exploitant ou par des tiers sur la canalisation ou dans son voisinage.

TITRE V
LE STOCKAGE SOUTERRAIN

Article 28

I.- Il est inséré, dans le code minier, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.- Sont soumis aux dispositions du titre V bis du présent code la recherche et l'utilisation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques à destination industrielle. »
II.- L'article 4 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.- Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
III.- Il est ajouté, au livre Ier du code minier, un titre V bis intitulé : « Du stockage souterrain » comprenant les articles 104 à 104-8 ainsi rédigés :
« Art. 104.- Les cavités ou formations visées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : « concession » ou « concession de mines », « périmètre d'une concession », « travaux de recherche de mines » et « travaux d'exploitation de mines » sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : « concession de stockage souterrain », « périmètre de stockage », « travaux de recherche de stockage souterrain » et « travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
« Les mots : « mines » et « gisements miniers » sont assimilés aux mots : « stockages souterrains ».
« Art. 104-1.- Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8, 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un nouveau permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
« Art. 104-2.- Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances fait l'objet d'un titre minier préexistant, l'exploitant minier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.
« Art. 104-3.- L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, peut être réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Le décret fixe également, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
« Par ailleurs, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas de l'article 7-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 7-2 et aux articles 7-3 et 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
« Art. 104-4.- Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.
« Art. 104-5.- Les articles 69 à 76 sont applicables.
« Art. 104-6.- La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 77.
« Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141 et des 10° et 11° de l'article 142, sont applicables aux stockages souterrains.
« Art. 104-7.- L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :
« - des articles 78, 79 et 79-1 ;
« - des articles 80, 81 et 83 ;
« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
« - de l'article 91.
« Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en _uvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
« Art. 104-8.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre. »

Article 29

I.- Le d et le e de l'article 119-1 du code minier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
« e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ».
II.- L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques de base à destination industrielle. »
Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux stockages visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application du deuxième alinéa de l'article 104-3 du code minier. »
III.- Le permis de construire et l'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 104-3 du code minier.

Article 30

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité, dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations mentionnées aux articles 7 et 22 de la présente loi et, le cas échéant, par les concessions de stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des missions de service public mentionnées au 1° du I de l'article 3.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31

I.- La loi du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières, les activités de transport, d'importation et d'exportation de gaz naturel, ainsi que les activités de fourniture de gaz naturel aux clients éligibles, sont exercées dans les conditions déterminées par cette même loi. » ;
2° Au 1° du troisième alinéa de l'article 8, les mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 % du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics » sont supprimés ;
3° Le septième alinéa de l'article 8 est abrogé.
II.- L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport du gaz est abrogé.
III.- Sont abrogées :
1° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;
2° L'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ;
3° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques.
Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.
Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l'issue des procédures mentionnées à l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du titre V bis du code minier.

Fait à Paris, le 17 mai 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Signé : LAURENT FABIUS,

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Signé : CHRISTIAN PIERRET.

2396. - Projet de loi relatif à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières


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