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mis en distribution
le 21 juillet 2000

N° 2544

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juillet 2000.

PROJET DE LOI

modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR MME ÉLISABETH GUIGOU,
Garde des sceaux, ministre de la justice.

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n_ 85-99 du 25 janvier 1985 a substitué au professionnel de la faillite qu'était le « syndic », deux professionnels distincts, mandataires de justice, aux compétences spécifiques, complémentaires et incompatibles, pour traiter les difficultés des entreprises.
Afin d'éviter qu'une personne unique ne cumule entre ses mains la représentation des intérêts des créanciers et celle des intérêts de l'entreprise, le législateur de 1985 a institué, d'une part, les administrateurs judiciaires, chargés d'assister, de contrôler ou de représenter le débiteur, d'analyser ses difficultés, de négocier et d'élaborer un plan de redressement et, d'autre part, les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, chargés de défendre l'intérêt collectif des créanciers en assurant leur représentation et en procédant à la liquidation lorsque celle-ci est prononcée.
Après plus de dix ans d'application de ces textes et en raison de dysfonctionnements qui ont révélé des atteintes graves à la déontologie de ces auxiliaires de justice, les pouvoirs publics ont, dès 1997, indiqué qu'il importait que les professionnels des procédures de redressement et de liquidation judiciaire soient soumis à un contrôle accru afin de garantir l'accomplissement de leurs missions dans le respect scrupuleux des intérêts de chacun.
Avant même d'entreprendre des réformes législatives, le Gouvernement a pris des mesures urgentes pour améliorer le contrôle de ces professions et la transparence de leur action.
Le décret n_ 98-1232 du 29 décembre 1998 a ainsi renforcé le contrôle des activités des administrateurs et des mandataires judiciaires en créant une obligation de dépôt de l'ensemble des fonds détenus pour le compte d'autrui à la Caisse des dépôts et consignations. Il a renforcé l'intervention des commissaires aux comptes dans le contrôle de la représentation de ces fonds et a instauré une organisation nouvelle des surveillances des études par la profession grâce à l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Par ailleurs, il a établi une plus grande transparence dans l'exercice de l'activité de ces professionnels en réglementant la création des bureaux annexes et en renforçant le rôle du conseil national en matière de formation et de déontologie. C'est ainsi que, pour éviter tout conflit d'intérêts et accélérer la clôture des procédures, ont été prévus, d'une part, des déclarations d'intérêts par les professionnels lors de leur désignation et, d'autre part, la prise en compte du montant des fonds non distribués pour la fixation des cotisations à la caisse de garantie.
Le décret du 29 décembre 1998 précité a par ailleurs prévu l'information des parquets sur les désignations des mandataires de justice par les tribunaux de commerce et apporté quelques modifications au décret n_ 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, qui portent sur la connaissance du montant des dettes de la période d'observation et l'accès des créanciers au rapport annuel de liquidation dont le contenu a été redéfini dans le sens d'une plus grande clarté.
Ce premier texte a donc apporté des solutions immédiates aux dysfonctionnements constatés.
Parallèlement, les réflexions se sont poursuivies sur les grandes orientations d'une réforme de fond du statut des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Les rapports de la commission d'enquête parlementaire, d'une part, et des inspections générales des finances et des services judiciaires, d'autre part, déposés en juillet 1998, ont à cet égard constitué une base de travail pour l'élaboration du présent projet.
La commission d'enquête parlementaire a proposé la suppression de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dont les missions seraient confiées à d'autres professionnels. Elle a considéré en revanche qu'il fallait maintenir la profession d'administrateur judiciaire sous réserve de l'ouvrir à d'autres compétences, d'en renforcer le cadre d'exercice et d'en modifier le statut. Elle a suggéré une refonte des modes de rémunération de ces professionnels. Elle a enfin préconisé que l'avis du dirigeant de l'entreprise soit recueilli pour le choix de l'administrateur judiciaire mandaté et celui des créanciers pour le choix du mandataire judiciaire désigné pour les représenter.
Dans leur rapport conjoint, les inspections générales des finances et des services judiciaires sont parvenues à des conclusions à peu près semblables, tout en se prononçant pour le maintien de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Elles ont recommandé de mettre en place des instruments de contrôle efficaces sur les fonds détenus et les honoraires perçus, d'inciter les professionnels à une plus grande performance grâce à l'instauration d'une certaine concurrence, de réformer le cursus de formation et, enfin, de réviser le tarif de ces professions.
Le présent projet, tout en retenant certaines de ces propositions, a pris le parti de ne pas supprimer la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Le maintien d'une profession organisée est, en effet, de nature à garantir l'indépendance et la compétence de ces intervenants et à permettre un contrôle efficace sur leur activité.
Conformément à ce qu'avaient annoncé la ministre de la justice et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans leurs communiqués de presse conjoints des 14 octobre 1998 et 31 mai 1999, la notion de « mandat de justice » a été conservée. Doivent, en effet, être préservées l'indépendance et la neutralité de l'administrateur et du mandataire judiciaires vis-à-vis respectivement du dirigeant défaillant qui doit être contrôlé, voire dessaisi de la direction de son entreprise, et des créanciers dont les intérêts individuels ne se confondent pas avec leurs intérêts collectifs.
Cependant, la dénomination de « mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises » ne correspond pas à la réalité des missions de ces professionnels dans la mesure où ils peuvent être nommés non seulement en qualité de liquidateur mais aussi en qualité de représentant des créanciers dans un redressement judiciaire. Il apparaît donc plus opportun de leur donner le titre nouveau de « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ».
Le maintien des deux professions s'accompagne d'une rénovation profonde de leur statut. Il est en effet mis fin au monopole de ces auxiliaires de justice. Leur activité sera donc soumise désormais à la concurrence (I).
Parallèlement, la déontologie applicable à ces mandataires de justice est renforcée (II).
Enfin, s'il est certain que le tarif des mandataires de justice doit être modifié afin de réduire le coût des procédures, les mesures nécessaires relèvent du domaine réglementaire. Le Gouvernement a d'ores et déjà élaboré un projet de décret en ce sens.
I.- Ouverture à la concurrence
Pour faire disparaître les situations de monopole, le projet vise d'abord, par diverses mesures, à renforcer la concurrence au sein de chacune de ces professions : la compétence désormais nationale des mandataires judiciaires, l'ouverture aux professionnels européens des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, la création d'un examen d'accès au stage et, enfin, l'instauration d'une limite d'âge, sont à divers titres de nature à favoriser cette concurrence.
Le projet de loi ouvre, par ailleurs, ce secteur à la concurrence externe en permettant aux juridictions de donner mandat à des personnes non inscrites sur les listes professionnelles.
1_ Renforcement de la concurrence interne à la profession
a) Compétence nationale des mandataires judiciaires
Si la profession de mandataire judiciaire a été vivement critiquée, au point que sa suppression a pu être proposée, l'extension à l'ensemble du territoire national de la compétence de ces professionnels, actuellement limitée au ressort de la cour d'appel, devrait, combinée avec les autres dispositions du présent projet de loi, mettre un terme aux dysfonctionnements constatés.
En permettant aux tribunaux de confier un mandat à tout professionnel inscrit sur la liste nationale, et non plus seulement aux seuls cabinets régionaux, il est en effet mis fin à des situations de monopole local, qui contribuaient pour beaucoup au manque de dynamisme et de compétence de la profession, rendaient possible une éventuelle collusion entre mandataires et juges consulaires et multipliaient les risques de conflits d'intérêts.
Pourront désormais être désignés par les tribunaux non plus les seuls mandataires judiciaires disponibles sur la place mais le professionnel le plus adapté au dossier, ayant fait ses preuves sur le plan national.
En conséquence, il est institué une commission nationale d'inscription et de discipline.
b) Ouverture aux professionnels européens
L'ouverture des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mettra fin au monopole national dont bénéficiaient jusque-là ces professions.
Celles-ci se verront enrichies par l'arrivée de ces nouvelles compétences dotées d'une approche différente dans le traitement des entreprises en difficulté.

c) Examen d'accès au stage
En l'état actuel des textes, les professions d'administrateur et de mandataire judiciaires ont la maîtrise de l'accès au stage. Afin que cet accès ne puisse être entravé pour des considérations purement corporatistes, il est créé un examen d'accès à ce stage dont les modalités seront déterminées par un décret adaptant la formation.
d) Limite d'âge
L'instauration d'une limite d'âge va contribuer au renouvellement de ces professions.
En application de ces nouvelles dispositions, nul ne pourra poursuivre l'exercice de ses fonctions après l'âge de soixante-cinq ans. Cependant, si l'intéressé demande à exercer jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, il sera de droit maintenu sur la liste par la commission d'inscription jusqu'à cet âge.
2_ Ouverture à la concurrence externe
La concurrence interne à chacune de ces professions, qui résultera des mesures évoquées ci-dessus, est complétée par la possibilité donnée aux tribunaux de confier des mandats d'administrateur ou de mandataire judiciaires à des personnes non inscrites sur les listes nationales.
La généralisation de cette possibilité, qui existe déjà mais seulement à titre exceptionnel et pour les seules fonctions d'administrateur judiciaire, a pour but de régénérer l'environnement des entreprises en ouvrant à de nouvelles compétences les fonctions de mandataire de justice.
Là encore, la fin du monopole de ces professionnels ne pourra que créer, pour le traitement des procédures collectives, une concurrence stimulante, incitant les deux professions d'administrateur et de mandataire judiciaires à se renouveler et à se structurer pour gagner en efficacité et en performance.
Cette ouverture à des personnes hors listes mais disposant d'un savoir faire particulier est entourée de multiples garanties : décision motivée, avis préalable du parquet, conditions de moralité, incompatibilités, obligation d'assurance, obligation d'exécuter les mandats confiés en se conformant aux règles déontologiques et techniques qui s'imposent aux professionnels inscrits (notamment dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations), dispositif de contrôle et possibilité de sanctions.
S'agissant des personnes hors listes, ne pourront cependant être choisies en qualité d'administrateur judiciaire que des personnes physiques, ce qui s'explique par l'intuitus personae qui s'attache à ces fonctions.
II.- Renforcement des obligations déontologiques
Les dispositions visant à l'ouverture et au renouvellement des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires ainsi qu'à l'élargissement du choix offert aux tribunaux s'accompagnent de mesures destinées à encadrer plus strictement l'exercice de ces fonctions afin de compléter le dispositif de contrôle mis en place en 1998.
1_ Encadrement de l'exercice des fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, depuis l'accès à la profession jusqu'à la cessation d'activité
Le niveau de compétence des personnes accédant à la profession doit être renforcé. Dans ce but, la dispense totale de stage est supprimée.
Une série d'incompatibilités a par ailleurs été édictée, afin que les administrateurs et mandataires judiciaires, chargés d'une mission de service public par l'autorité judiciaire, se consacrent principalement à l'accomplissement des mandats qui leur sont confiés. Est ainsi supprimée la possibilité pour un administrateur judiciaire d'exercer la profession d'avocat, ainsi que celle, pour les administrateurs judiciaires comme pour les mandataires judiciaires, d'exercer des activités à caractère commercial. Les autres activités autorisées aux administrateurs et aux mandataires judiciaires, à l'exception du mandat de commissaire à l'exécution du plan, ne doivent être exercées qu'à titre accessoire.
Des incompatibilités spécifiques sont par ailleurs prévues pour les personnes non inscrites sur les listes et les experts en diagnostic d'entreprise.
Lorsqu'une personne morale est choisie par la juridiction, il est apparu opportun de lui faire désigner en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié, afin de permettre une parfaite identification de leur interlocuteur par les parties à la procédure.
Il a été constaté par ailleurs que certains professionnels, au mépris du caractère personnel de leur mandat, délèguent abusivement les missions qui leurs sont confiées, par exemple à des contrôleurs de gestion ou à des sociétés de recouvrement de créances, ce qui entraîne un enchérissement du coût des procédures. Afin de mettre un terme à ces pratiques, il est interdit aux mandataires de justice de recourir à des intervenants extérieurs pour l'accomplissement de la mission qui leur est confiée, sauf, le cas échéant, pour une partie seulement des tâches qui leurs sont propres, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement.
La possibilité pour les professionnels de poursuivre des dossiers en cours après leur cessation de fonctions est également supprimée. L'expérience a en effet démontré que les intéressés n'ont plus alors les moyens en matériel ni en personnel pour mener à bien leurs missions et que les procédures en souffrent, tant sur le plan de la qualité des prestations que sur celui des délais de traitement.
2_ Renforcement des règles relatives à la surveillance et à la discipline
Le dispositif de contrôle de la profession a déjà été notablement amélioré grâce au décret du 29 décembre 1998 précité. Il importe cependant de renforcer l'efficacité des pouvoirs des contrôleurs et de revoir le régime disciplinaire applicable à la profession.
a) Contrôles
L'efficacité des contrôles ne doit pas être paralysée par les obligations de secret auxquelles sont tenus le mandataire de justice contrôlé et le commissaire aux comptes. En conséquence, le projet pose clairement le principe de l'inopposabilité de ces secrets professionnels aux contrôleurs, à l'instar de ce qui est prévu pour les personnes chargées de l'inspection des mandataires de justice.
b) Discipline
Sur le plan disciplinaire, plusieurs mesures concourent à une plus grande efficacité du dispositif :
- introduction d'une définition générale de la faute disciplinaire ;
- élargissement des autorités de saisine des commissions nationales de discipline (ministre de la justice, commissaire du Gouvernement, procureur général, président du conseil national de la profession) ;
- élargissement de l'échelle des peines, lesquelles doivent être proportionnées aux manquements constatés ;
- possibilité pour la commission de mettre à la charge du professionnel sanctionné tout ou partie des frais de contrôle ou d'inspection.

c) Mandataires de justice non inscrits
Les règles posées ci-dessus sont étendues, avec les adaptations qui s'imposent, aux mandataires non inscrits sur les listes nationales. Il importe en effet que les interventions de ces derniers soient entourées de garanties similaires à celles prévues pour les mandataires de justice inscrits : leur sont applicables les dispositions relatives à la surveillance par le parquet, au contrôle de la comptabilité par un commissaire aux comptes et à l'inspection des administrateurs et mandataires judiciaires inscrits. Par ailleurs, possibilité est donnée au tribunal de grande instance, à la demande du procureur de la République, de prononcer à leur encontre une interdiction d'exercer ces fonctions.
3_ Renforcement du rôle de régulation du conseil national et de la caisse de garantie
Dans le souci de responsabiliser davantage la profession, il est mis à la charge du conseil national une obligation de « surveillance » des administrateurs et mandataires judiciaires inscrits. Par ailleurs, cette instance représentative reçoit pour mission de contrôler le respect par les membres de la profession de leur obligation de formation continue.
Afin que ces nouvelles obligations soient effectives, le ministre de la justice se voit reconnaître le pouvoir de mettre fin aux fonctions des membres du conseil national et des organes dirigeants de la caisse de garantie en cas de carence dans l'exécution de leurs missions, selon un dispositif inspiré de celui applicable à certains officiers publics ou ministériels en vertu de l'ordonnance n_ 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains des officiers ministériels.
III.- Dispositions diverses et transitoires
Le projet de loi prévoit que les administrateurs judiciaires qui exercent actuellement la profession d'avocat bénéficieront d'un délai d'une année, à compter de la promulgation de la loi, pour choisir l'activité qu'ils souhaitent continuer à exercer.
Il dispose également que les affaires qui sont aujourd'hui confiées à des administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs retraités devront, dans le même délai, être redistribuées à des professionnels en activité. Le délai d'un an que laisse le texte permettra que les administrateurs ou mandataires visés par la mesure puissent clôturer eux-mêmes les dossiers très avancés.
Les dispositions relatives à la limite d'âge entreront de même en vigueur dans les deux ans de la promulgation de la loi, pour laisser aux intéressés le temps d'organiser leur cessation de fonctions.
Le projet de loi procède par ailleurs à de légères modifications de la loi n_ 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, en tant que cette loi prévoit les modalités de désignations des mandataires de justice par le tribunal, afin d'harmoniser ces deux textes.
Enfin, il est prévu de rendre applicable cette loi à Mayotte et à Wallis-et-Futuna. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, la loi ne peut être étendue dans la mesure où les lois organiques du 19 mars 1999 et du 12 avril 1996 rendent ces collectivités compétentes pour la réglementation des professions judiciaires et juridiques et des professions libérales.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
Dispositions modifiant la loi n_ 85-99 du 25 janvier 1985

CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires

Section 1
Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions

Article 1er

I.- A l'article 1er de la loi n_ 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, après le mot : « mandataires », sont ajoutés les mots : « , personnes physiques ou morales, ».
II.- Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. »

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2.- Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
« Lorsque cette personne est une personne morale, elle désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation.
« Toutefois, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions fixées aux 1_ à 4_ de l'article 5.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet de la mesure ou d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvées en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des article 6, 13 et 22. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles attestent sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mission, qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercer les fonctions d'administrateur judiciaire. »

Article 3

A l'article 3 de la même loi, le mot : « régionales » est supprimé.

Article 4

L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
1_ Entre le premier et le deuxième tirets, est inséré le tiret suivant :
« - un membre du Conseil d'Etat » ;
2_ L'avant-dernier tiret est supprimé ;
3_ Dans le dernier tiret, après les mots : « trois administrateurs judiciaires », sont insérés les mots : « inscrits sur la liste ».
II.- A l'avant-dernier alinéa, les mots : « est désigné » sont remplacés par les mots : « et son suppléant sont désignés ».

Article 5

Les cinq premiers alinéas de l'article 5 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Aucune personne physique ne peut être inscrite sur la liste par la commission si elle ne remplit les conditions suivantes :
« 1_ Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2_ N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité et ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« 3_ N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4_ N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au titre VI de la loi n_ 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n_ 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
« 5_ Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. »

Article 6

Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.- Aucune personne physique ne peut figurer sur la liste des administrateurs judiciaires si elle est âgée de plus de soixante-cinq ans. 
« Les administrateurs judiciaires sont cependant maintenus de droit sur la liste jusqu'à l'âge de soixante-huit ans s'ils en font la demande auprès de la commission d'inscription. »

Article 7

L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 9.- Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs, au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois et après avis du procureur de la République. »

Article 8

L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11.- La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1_ Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2_ Les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions d'associé ou de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n_ 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception du mandat de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du 2_ du deuxième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites ».

Section 2
Contrôle, inspection et discipline

Article 9

L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12.- Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article 33, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »

Article 10

L'article 13 de la même loi devient l'article 13-1.

Article 11

Il est inséré, dans la même loi, un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13.- Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires. ».

Article 12

L'article 13-1 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. »
II.- Au 3_, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
III.- Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits. »

Article 13

Au premier alinéa de l'article 18 de la même loi, les mots : « ou du troisième alinéa de l'article 9 » sont supprimés.

CHAPITRE II
Dispositions relatives aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises

Article 14

I.- Dans le titre de la loi et dans le titre de son chapitre II, les mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ».
II.- Dans les articles de la même loi, ainsi que dans toutes les autres lois et mesures réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ».

Section 1
Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions

Article 15

L'article 19 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Au premier alinéa, entre le mot : « mandataires » et le mot : « chargés », sont ajoutés les mots : « , personnes physiques ou morales, ».
II.- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. »

Article 16

L'article 20 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Au premier alinéa, les mots : « instituée au siège de chaque cour d'appel » sont remplacés par le mot : « nationale ».
II.- Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises des personnes ayant une expérience ou une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions fixées aux 1_ à 4_ de l'article 21.
« Ces personnes ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet de la mesure ou d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvées en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles 6, 13, 22 et 28. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles attestent sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mission, qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle-ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation. »

Article 17

Après l'article 20 de la même loi, sont insérés un article 20-1 et un article 20-2 ainsi rédigés :
« Art. 20-1.- La liste mentionnée à l'article précédent est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
« Art. 20-2.- La commission nationale mentionnée à l'article 20 est ainsi composée :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président ;
« - un membre du Conseil d'Etat ;
« - un magistrat de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa des articles 30 et 31, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité ou sur son retrait de la liste.
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »

Article 18

L'article 21 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Aucune personne physique ne peut être inscrite sur la liste par la commission si elle ne remplit les conditions suivantes :
« 1_ Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2_ N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité et ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« 3_ N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4_ N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au titre VI de la loi n_ 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n_ 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
« 5_ Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. »
II.- Au dernier alinéa, les mots : « instituée au siège de la cour d'appel de Paris » et la dernière phrase sont supprimés.

Article 19

Après l'article 21 de la même loi, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.- Aucune personne physique ne peut figurer sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises si elle est âgée de plus de soixante-cinq ans. 
« Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont cependant maintenus de droit sur la liste jusqu'à l'âge de soixante-huit ans s'ils en font la demande auprès de la commission d'inscription. »

Article 20

Au premier alinéa de l'article 22 de la même loi, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».

Article 21

L'article 24 de la même loi est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Au premier alinéa, le mot : « régionale » est remplacé par les mots : « nationale, au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois et après avis du procureur de la République ».
II.- Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 22

L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 26.- Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire. »

Article 23

L'article 27 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 27.- La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1_ Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2_ Les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions d'associé ou de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n_ 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception du mandat de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du 2_ du deuxième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »

Section 2
Contrôle, inspection et discipline

Article 24

Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même loi, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».

Article 25

Les premier et deuxième alinéas de l'article 29 de la même loi sont ainsi rédigés :
« Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du deuxième alinéa de l'article 20, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Toute infraction à cette disposition sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »

CHAPITRE III
Dispositions relatives aux experts en diagnostic d'entreprise

Article 26

I.- Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet de la mesure ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné. »
II.- Au dernier alinéa de l'article 30 et à l'article 31 de la même loi, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».

CHAPITRE IV
Dispositions communes

Section 1
Commissions nationales et Conseil national

Article 27

Au premier alinéa de l'article 32 de la même loi, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « les commissions nationales » et la deuxième phrase est supprimée.

Article 28

L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 33.- Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller à la stricte observation de leurs devoirs par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de carence du conseil national dans l'exécution de ses missions, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions de ses membres. De nouvelles élections sont organisées dans les deux mois de l'arrêté. Les membres du conseil demeurent en fonction jusqu'à ces élections. »

Section 2
Garantie de représentation des fonds
et responsabilité civile professionnelle

Article 29

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34.- Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
« L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
« La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de la présente loi.
« Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris. »

Article 30

Après l'article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1.- En cas de carence de la caisse dans l'exécution de sa mission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après mise en demeure restée infructueuse, mettre fin par arrêté aux fonctions des membres de ses organes dirigeants. Les membres des organes dirigeants de la caisse demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement, auquel il doit être procédé dans les deux mois suivant l'arrêté. »

Article 31

L'article 35 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 35.- Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue, lors de l'exécution de leur mandat, par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à raison de leur fait, de leurs fautes ou de leurs négligences ou à raison du fait, des fautes ou des négligences de leurs préposés. »

Article 32

L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 36.- L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 20, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi n_ 85-98 du 25 janvier 1985 précitée doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue, lors de l'exécution de son mandat, par cette personne, à raison de son fait, de ses fautes ou de ses négligences ou à raison du fait, des fautes ou des négligences de ses préposés. »

Section 3
Rémunération, obligation de formation continue et régime applicable aux mandataires de justice non inscrits

Article 33

A l'article 37 de la même loi, après les mots : « administrateurs judiciaires », les mots : « , qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, » sont supprimés et, après les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises », sont insérés les mots: « , qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales, ».

Article 34

Après l'article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1.- Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 20 de la présente loi ou à l'article 141 de la loi n_ 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
« Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement énumérés à l'article 13, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires. »

Article 35

A l'article 45 de la même loi, les mots : « soit sur la liste nationale, soit sur une liste régionale » sont remplacés par les mots : « sur les listes nationales ».

Article 36

L'article 50 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 50.- Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 37

I.- La répartition des dossiers suivis par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises bénéficiaires de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 et au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n_ 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente loi, intervient dans l'année qui suit la publication de la présente loi.
II.- Les dispositions des articles 5 et 21 de la loi n_ 85-99 du 25 janvier 1985 précitée, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, au jour de la publication de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage.
III.- Les administrateurs judiciaires inscrits sur les listes, qui, au jour de la publication de la présente loi, exercent simultanément la profession d'avocat, doivent, dans le délai d'un an, justifier auprès de la commission nationale d'inscription de leur option pour la profession d'administrateur judiciaire ou pour celle d'avocat.
S'ils optent pour la profession d'avocat, les dossiers qui leur ont été confiés en leur qualité d'administrateur judiciaire sont, dans les trois mois, répartis par la juridiction entre les administrateurs judiciaires, après avis du procureur de la République.
IV.- Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales au jour de la publication de la présente loi sont inscrits de droit sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
V.- Les articles 5-1 et 21-1 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 entreront en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 38

Après le premier alinéa de l'article 10 de la loi n_ 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers. »

Article 39

Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « à l'administrateur déjà nommé » sont remplacés par les mots : « ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés. »

Article 40

Après l'article 31 de la même loi, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1.- Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la

communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »

Article 41

Au premier alinéa de l'article 141 de la même loi, les mots : « toute personne qualifiée » sont remplacés par les mots : « une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n_ 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise. »

Article 42

Le premier alinéa de l'article 148-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n_ 85-99 du 25 janvier 1985 précitée. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article 148-4. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »

Article 43

Au premier alinéa de l'article 148-4 de la même loi, les mots : « désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. » sont remplacés par les mots : « désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n_ 85-99 du 25 janvier 1985 précitée. »

Article 44

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis-et-Futuna.

Fait à Paris, le 18 juillet 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : ÉLISABETH GUIGOU.

2544. - Projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (commission des lois)


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