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mis en distribution
le 21 juillet 2000

N° 2546

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 juillet 2000.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR MME ÉLISABETH GUIGOU,
Garde des sceaux, ministre de la justice.

Justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le principe de la mixité, qui tend à associer, pour le jugement des affaires relevant de l'ordre public économique, la connaissance et la pratique des règles de droit des magistrats professionnels à la connaissance du monde économique et de l'entreprise des juges consulaires et qui constitue l'un des axes majeurs de la réforme des tribunaux de commerce, doit trouver son prolongement au niveau des cours d'appel où l'association de compétences complémentaires se justifie pour le traitement du contentieux commercial.
A cette fin, et au-delà des voies d'accès à la magistrature existantes qui permettent déjà d'intégrer dans la magistrature des personnalités issues du monde économique, il est apparu nécessaire d'ouvrir la possibilité de nommer des magistrats qui, tout en continuant à exercer leur activité professionnelle, prendraient part aux formations de jugement des cours d'appel ayant à connaître des recours formés contre les décisions rendues en première instance dans les matières relevant de la compétence des tribunaux de commerce. Ces conseillers exerceront les fonctions d'assesseur dans une formation collégiale de la cour pendant cinq ans, non renouvelables.
Cette durée est identique à celle prévue pour les conseillers en service extraordinaire à la Cour de cassation et dans les cours d'appel.
Tel est l'objet du présent projet de loi organique qui insère dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature un chapitre V quinquies intitulé «  Des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire ». Par souci de cohérence rédactionnelle, le titre du chapitre V quater a été modifié afin de limiter son champ d'application désormais aux magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.
Inspiré du dispositif mis en _uvre par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance du 2 décembre 1958 précitée, qui a ouvert la possibilité de nommer des magistrats exerçant, à titre temporaire, les fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, le projet crée un dispositif spécifique dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
- les conseillers seront recrutés parmi des candidats ayant déjà assumé des fonctions juridictionnelles dans les tribunaux de commerce ;
- ils se verront confier les fonctions de conseiller de cour d'appel ;
- ils ne siègeront que pour examiner des affaires relevant du contentieux commercial.
Pourront être recrutés dans le cadre de ce dispositif, les juges élus des tribunaux de commerce, les assesseurs élus des tribunaux mixtes de commerce ou des chambres commerciales des tribunaux de grande instance.
Les candidats devront justifier d'une expérience de l'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce pendant huit ou douze années, selon qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études après le baccalauréat.
Seules les personnes âgées de plus de quarante-cinq ans et de moins de soixante ans pourront être nommées conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire. Ces limites d'âge sont ainsi cohérentes, d'une part, avec l'âge moyen des conseillers de cours d'appel, d'autre part, avec la limite d'âge applicable aux magistrats professionnels.
Nommés dans les formes prévues pour les magistrats du siège, les conseillers à titre temporaire ne siègeront que dans les formations de jugement des cours d'appel statuant dans les matières relevant de la compétence attribuée aux tribunaux de commerce. Au sein du domaine commercial, ils pourront connaître des décisions rendues par les juridictions consulaires ainsi que par les tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale.
Les projets de nomination seront directement soumis au Conseil supérieur de la magistrature, qui aura communication de la liste des candidats et de leurs dossiers. Cette procédure, qui existe déjà pour les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, ne comporte pas de sélection préalable par la commission d'avancement. En effet, les fonctions juridictionnelles précédemment exercées permettront au Conseil supérieur de la magistrature de mesurer l'aptitude des candidats.
Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats nommés suivront une formation d'adaptation à l'emploi, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, qui comprendra un stage en cour d'appel. Cette formation, qu'un décret en Conseil d'Etat définira, sera adaptée à leurs futures fonctions et tiendra compte de leur expérience juridictionnelle antérieure.
Sous réserve des mêmes exceptions que celles retenues pour les magistrats exerçant à titre temporaire, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire seront soumis au statut de la magistrature. Ils percevront pendant le temps d'exercice de leurs fonctions une indemnisation dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les règles d'incompatibilité ont été complétées par rapport aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour tenir compte, d'une part, de l'exercice préalable de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce et, d'autre part, de l'exercice concomitant d'une activité professionnelle. En ce qui concerne l'incompatibilité géographique, c'est le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe le siège du tribunal de commerce où le conseiller exerçant à titre temporaire aura, en dernier lieu, exercé les fonctions de juge élu ou dans lequel il exerce, à titre principal, son activité professionnelle qui a été retenu. Par ailleurs, en ce qui concerne les règles d'incompatibilité qui s'attachent à un litige, il a été tenu compte de la nature de l'activité professionnelle qui peut conduire un conseiller exerçant à titre temporaire à occuper des fonctions ou détenir un mandat dans une personne morale ayant un intérêt audit litige.
Par ailleurs, à l'instar de ce qui a été prévu pour les juges consulaires dans le projet de loi ordinaire relatif aux tribunaux de commerce, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont soumis à une obligation de déclaration de leurs intérêts.
Cette déclaration, dont le contenu sera précisé par un décret en Conseil d'Etat, devra être effectuée avant leur installation et devra faire l'objet d'une actualisation.
Il ne pourra être mis fin aux fonctions de ces magistrats, avant le terme de la durée pour laquelle ils auront été nommés, que sur leur demande ou au cas où aura été prononcée à leur encontre une sanction disciplinaire.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique modifiant l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

I.- L'intitulé du chapitre V quater est remplacé par l'intitulé suivant :

« CHAPITRE V quater
« Des magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions
« dans les tribunaux de grande instance et d'instance »

II.- Après le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un chapitre V quinquies ainsi rédigé :

« CHAPITRE V quinquies
« Des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire

« Art. 41-17.- Peuvent être nommées conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 et justifient de huit années d'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce ou si, ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de l'article 16, elles justifient de douze années d'exercice des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce, les personnes âgées de plus de quarante-cinq ans et de moins de soixante ans que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions.
« Peuvent être nommées, dans les mêmes conditions, conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire, les personnes qui justifient de l'exercice de fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce ou d'assesseur élu d'un tribunal de grande instance, pendant les durées prévues à l'alinéa précédent.
« Art. 41-18.- Ces magistrats sont affectés en qualité d'assesseur dans les formations collégiales de la cour d'appel, selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire, et traitent des appels formés contre les jugements et ordonnances rendus en première instance dans les matières relevant de la compétence attribuée aux tribunaux de commerce.
« Il ne peut y avoir dans chacune des formations mentionnées au premier alinéa plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés par application des dispositions de l'article précédent. En outre, lorsque ces formations comprennent un assesseur recruté selon cette procédure, elles ne peuvent comprendre de magistrats recrutés en application des articles 3 à 5 de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. 41-19.- Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont nommés, dans les formes prévues pour les magistrats du siège, pour une durée de cinq ans non renouvelable.
« L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
« Les magistrats ainsi nommés suivent, préalablement à leur prise de fonction, une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage dans une cour d'appel effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
« Préalablement à cette formation, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire prêtent le serment prévu à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice des fonctions de conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire, les modalités et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale de ces magistrats pendant cette formation.
« Art. 41-20.- Les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.
« Les articles 13 et 42 ne leur sont pas applicables.
« Ces magistrats reçoivent une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 41-21.- Par dérogation à l'article 8, les conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction ou à son indépendance. Ils ne peuvent exercer les fonctions de conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire au sein de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a son siège le tribunal de commerce dans lequel ils ont, en dernier lieu, exercé les fonctions de juge élu ou dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité professionnelle à titre principal.
« Ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception des activités d'enseignement supérieur.
« En cas de changement d'activité professionnelle, le conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire en informe le premier président de la cour d'appel, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.
« Le conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire ne peut connaître d'un litige qui présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Il en est de même lorsque lui-même ou la personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt au litige. Dans ces hypothèses, le premier président de la cour d'appel décide que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision de renvoi n'est pas susceptible de recours.
« Art. 41-22.- Avant qu'il soit procédé à son installation, chaque conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire doit déclarer au premier président de la cour d'appel, les intérêts qu'il possède et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère commercial. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur général par le premier président.
« Chaque conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents.
« Art. 41-23.- Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du conseiller de cour d'appel exerçant à titre temporaire.
« Art. 41-24.- Il ne peut être mis fin aux fonctions des conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire qu'à leur demande ou dans le cas prévu à l'article 41-23.
« Après la cessation de leurs fonctions, les conseillers de cour d'appel ayant exercé à titre temporaire sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions. »

Fait à Paris, le 18 juillet 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : ÉLISABETH GUIGOU

2546. - Projet de loi organique organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel exerçant à titre temporaire (commission des lois)


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