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mis en distribution
le 3 août 2000

N° 2560

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er août 2000.

PROJET DE LOI

sur l'épargne salariale,

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR M. LAURENT FABIUS,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositifs existants d'épargne salariale (participation, intéressement et plan d'épargne d'entreprise) rencontrent du succès auprès des salariés et des entreprises. Ils drainent chaque année un flux de ressources de 45 milliards de francs dont les quatre cinquièmes sont épargnés. A la fin de l'année 1999, l'encours des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) dépassait 330 milliards de francs. Cependant, comme l'a justement montré le rapport remis en janvier 2000 au Premier ministre par MM. Balligand et de Foucauld, si ces dispositifs ouvrent déjà des possibilités intéressantes, ils n'en souffrent pas moins d'importantes insuffisances. Seulement un tiers des salariés du secteur privé est concerné par un de ces dispositifs, les petites et moyennes entreprises en demeurant assez largement exclues. D'autre part, l'économie française ne tire pas le meilleur profit de la capacité d'épargne des ménages, insuffisamment orientée vers des placements de long terme, auxquels les salariés sont pourtant favorables. Le dispositif actuel est donc souvent inégalitaire, insuffisamment efficace et trop peu fédérateur.
Ce qui est en jeu, c'est non seulement la répartition de la richesse créée mais aussi la qualité des relations sociales dans l'entreprise, et ceci plus fortement encore dans un contexte de mondialisation accélérée des activités et de retour de la croissance.
Une réforme s'impose donc, qui ne vise pas nécessairement à augmenter l'épargne globale des ménages, mais à mieux l'orienter vers la production de nos entreprises et, en répartissant plus équitablement les fruits de la croissance, à permettre aux salariés de construire des projets individuels dans le cadre collectif de l'épargne salariale volontaire.
Telle est l'ambition du présent projet de loi, construit selon les orientations suivantes.
- Une préparation partenariale et volontaire de l'avenir
L'épargne salariale doit permettre aux salariés de réaliser des projets variés tels que l'achat d'une résidence, le soutien aux enfants dans les études ou l'entrée dans la vie active, ou encore la préparation d'un complément de retraite. Pour ce faire, une épargne durable doit pouvoir être constituée dans le cadre de l'entreprise. Cette épargne est partenariale, volontaire et plafonnée. Si elle peut concourir à la retraite, elle s'inscrit dans une logique qui ne porte en rien atteinte au principe de la retraite par répartition.
- Un meilleur partage des fruits de la croissance au sein de l'entreprise
L'épargne salariale n'a nullement vocation -et ceci est très important- à se substituer au salaire. Elle ne vise pas non plus à supprimer, le cas échéant, tout conflit d'intérêts entre le capital et le travail. Mais elle peut être un moyen d'enrichir le dialogue social et de renforcer les engagements réciproques du salarié et de l'entreprise, en ajoutant au salaire une participation aux résultats et à l'accroissement de la valeur de l'entreprise, lesquels bénéficient à ce jour essentiellement aux actionnaires. Elle peut contribuer ainsi à une croissance durable porteuse d'emplois.
- Une plus grande maîtrise de leurs fonds propres par les entreprises
Le développement de l'épargne salariale doit permettre de diriger une plus grande partie de l'épargne des ménages français vers nos entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, en assurant à celles-ci des financements stables et sûrs, ainsi qu'une meilleure maîtrise de leur destin.
A partir de ces grandes orientations, le présent projet de loi met en place les instruments d'une épargne salariale plus démocratique et plus efficace.
- Ouvrir l'épargne salariale au plus grand nombre
La création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) permettra de généraliser les plans d'épargne d'entreprise (PEE) à l'ensemble des petites et moyennes entreprises et de favoriser l'accès de leurs salariés à l'épargne salariale. Plusieurs entreprises pourront désormais se regrouper pour instituer par accord collectif un plan d'épargne sur une base territoriale ou professionnelle. Des mesures d'extension des dispositifs aux salariés mobiles ou à contrat à durée déterminée sont prévues : assouplissement des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, dispositions favorisant le transfert de plan en cas de changement d'entreprise.
- Créer un dispositif d'épargne salariale à long terme
Pour répondre aux attentes des salariés et aux besoins de financements stables de l'économie française, un plan d'épargne de long terme est créé, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV), outil d'épargne diversifié permettant aux salariés de réaliser des projets variés.
- Moderniser l'actionnariat salarié
L'incitation, fiscale ou par la discussion dans l'entreprise, à développer l'actionnariat salarié contribue également à une meilleure orientation de l'épargne vers l'appareil productif.
- Etablir un lien entre épargne salariale et économie solidaire
Une orientation d'une partie de l'épargne salariale vers le financement des entreprises relevant de l'économie solidaire est encouragée.
- Renforcer les droits des salariés
Afin de placer la diffusion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sous le regard des partenaires sociaux, le projet de loi incite à négocier et à discuter : obligation annuelle de négocier sur la mise en place de l'épargne salariale dans l'entreprise, clause obligatoire pour l'extension des accords de branche, renforcement des possibilités de négociation sur la répartition des droits à participation, fréquence accrue de la discussion sur l'actionnariat salarié en assemblée générale d'actionnaires, droit de regard des actionnaires salariés sur les fonds communs de placement d'entreprise.
Titre Ier : Amélioration des dispositifs existants
Article 1er
L'objet de cet article est de mieux prendre en compte la mobilité des salariés. Il unifie les conditions d'ancienneté requises dans les différents dispositifs, de façon à permettre aux salariés précaires de bénéficier des dispositifs d'épargne salariale : la condition maximale d'ancienneté est réduite de six à deux mois.
Article 2
Les salariés sont amenés à changer d'entreprise plus souvent qu'auparavant, et cette mobilité est particulièrement grande dans les petites et moyennes entreprises et dans certains secteurs. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié quitte une entreprise, il a le choix entre laisser son épargne dans le PEE (sauf départ en retraite ou en préretraite) sans pouvoir effectuer de nouveaux versements, ou demander le déblocage anticipé de son avoir. S'il retrouve un emploi dans une entreprise qui possède elle-même un PEE, il peut placer les sommes issues du déblocage dans le nouveau PEE, mais son versement est limité annuellement à 25 % de sa rémunération, bien qu'il s'agisse d'un réemploi de fonds. D'autre part, le salarié doit acquitter la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale lorsqu'il demande la délivrance de ses droits, même s'il réinvestit les sommes dans le PEE de sa nouvelle entreprise. De plus, les sommes transférées sont à nouveau bloquées cinq ans.
Pour faciliter ce transfert et limiter les cas où la restitution de leur épargne n'est pas demandée par les salariés, il est prévu que l'employeur remette au salarié quittant l'entreprise un relevé de son épargne.
Pour ne pas pénaliser les salariés qui sont soumis à une mobilité professionnelle, ceux-ci pourront réinvestir dans un nouveau PEE les sommes issues d'un précédent PEE, sans que le plafond de 25 % de la rémunération puisse leur être opposé et en tenant compte des périodes de blocage déjà courues. Ces sommes ne seront pas soumises aux prélèvements sociaux.
Les conditions de mise en _uvre de ces dispositions seront fixées par décret en Conseil d'Etat. En particulier, le délai dans lequel le transfert doit être réalisé sera précisé, afin notamment de prendre en compte les périodes de chômage.
Article 3
Afin de mieux prendre en compte la mobilité des salariés à l'intérieur des groupes, cet article définit de façon homogène la notion de groupe pour les trois dispositifs (intéressement, participation, plans d'épargne). Il est fait référence aux définitions du périmètre de la consolidation ou de combinaison des comptes fixées par l'article 357-1 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales et, s'agissant des banques, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance, aux textes qui leur sont propres.
Cet article met également l'article L. 444-3 en conformité avec les exigences du Traité de Rome et de l'Accord de Porto sur l'Espace économique européen.
Titre II : Extension de l'épargne salariale
Article 4
Pour favoriser la conclusion d'accords de participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la loi du 25 juillet 1994 a institué une provision pour investissement (PPI) de 25 % pour les entreprises qui appliquent volontairement la participation. Cependant, la participation ne concerne encore que peu de salariés de petites entreprises. Seulement 90 000 salariés d'entreprises de moins de cinquante salariés perçoivent de la participation, sur un total de près de 4,8 millions.
Pour accentuer cette incitation, la PPI en franchise d'impôt sera portée de 25 à 50 % pour les accords conclus dans les deux ans suivant la publication de la loi.
Un mécanisme similaire sera ouvert aux entreprises de moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement ou faisant partie d'un accord local ou de branche et qui offrent à leurs salariés le bénéfice soit d'un plan d'épargne d'entreprise, soit d'un plan d'épargne interentreprises, soit d'un plan d'épargne d'entreprise à long terme. L'assiette de la PPI est constituée par l'abondement versé par l'entreprise, au titre de l'intéressement affecté au plan d'épargne.
Cet article permet également la conclusion d'accords d'intéressement dans les sociétés holding dont les salariés contribuent aux performances des filiales.
Cet article apporte aussi une plus grande sécurité juridique aux accords d'intéressement, ce qui permettra la mise en place d'accords dans les entreprises actuellement dépourvues de critères clairs de calcul et favorisera la signature d'accords dans les petites et moyennes entreprises.
Il fixe ainsi un délai de quatre mois à l'administration pour faire part aux signataires de ses observations sur l'accord d'intéressement. Passé ce délai et à défaut d'observation, la constatation ultérieure de la non-conformité de l'accord (contrôle fiscal ou URSSAF) n'est pas susceptible d'entraîner le paiement de cotisations sur les exercices en cours ou passés. Une telle mesure devrait limiter les nombreux contentieux qui se développent à propos de l'application de textes relatifs à l'épargne salariale et plus particulièrement l'intéressement.
Les conséquences d'une conclusion hors délai d'un accord d'intéressement sont logiquement alignées sur celles du dépôt hors délai.
Les conditions d'appréciation de la règle de non-substitution de l'intéressement à des éléments de rémunération sont enfin précisées, dans le contexte particulier de la réduction du temps de travail.

Article 5
Cet article a pour objet de développer l'épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises, en instituant des plans d'épargne interentreprises.
Les PEE sont aujourd'hui mis en place par une entreprise ou pour un ensemble d'entreprises appartenant au même groupe. Afin de mutualiser le coût de mise en place d'un PEE et de favoriser l'accès des salariés de petites et moyennes entreprises à l'épargne salariale, il est proposé de permettre à plusieurs entreprises d'instituer des « plans d'épargne interentreprises » (PEI), par accord des partenaires sociaux, soit à un niveau géographique donné (région/département/bassin d'emploi), soit au niveau professionnel.
Ces accords sont conclus dans le cadre des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective (titre III du livre Ier), soit par une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, soit par plusieurs employeurs agissant individuellement.
Le champ géographique ou professionnel du PEI ne préjuge en rien l'étendue de la mutualisation des sommes investies dans le fonds. Un PEI s'adressant aux salariés d'une zone géographique déterminée peut prévoir des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) diversifiés.
Chaque entreprise a la faculté d'effectuer les versements complémentaires qu'elle souhaite. Tous les salariés des entreprises comprises dans le champ d'application de l'accord ont la possibilité d'effectuer des versements volontaires, même si leur employeur n'effectue aucun versement complémentaire. En conséquence, les salariés de toute entreprise qui entre dans le champ d'un accord de branche ou local, même si cette entreprise n'a pas adhéré individuellement à l'accord, ont droit d'accès au PEI concerné. Les délégués du personnel des entreprises entrant dans le champ de l'accord peuvent, en application de l'article L. 422-1 du code du travail, présenter des réclamations pour que celui-ci participe activement au PEI.
Dans le but de faciliter la gestion des sommes issues de la participation, le PEI pourra également recueillir les sommes qui sont issues de la participation, même si elles sont affectées dans l'entreprise à un compte courant bloqué. Afin de faciliter la diffusion de la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'accord instituant le PEI pourra tenir lieu d'accord de participation lorsque les entreprises versent volontairement la participation.
Le retour en fonds propres vers les PME devrait s'effectuer dans le cadre de fonds communs de placement à risque qui seraient rendus éligibles à l'actif des FCPE par voie réglementaire. Les FCPR sont gérés par des professionnels du capital investissement dans les conditions précisées par le règlement de chaque fonds, ces OPCVM sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la Commission des opérations de bourse (COB).
Article 6
Les mandataires sociaux, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, ainsi que les entrepreneurs individuels sont aujourd'hui exclus du bénéfice du PEE, ce qui n'est pas favorable à la mise en place de ce dispositif dans les petites et moyennes entreprises.
Le présent article prévoit que ces personnes auront elles aussi accès au PEE dans les entreprises employant un salarié au moins et cent au plus. Elles pourront effectuer des versements dans la limite du quart de la rémunération qu'elles perçoivent au titre de leur mandat social, ou, pour les entrepreneurs individuels, dans la limite du quart de leur revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu, lorsque les conditions d'emploi des salariés sont satisfaites. Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne pourront excéder pour ces personnes 20 % du montant global de l'abondement versé à l'ensemble des salariés.
Titre III : Plan partenarial d'épargne salariale volontaire
Article 7
Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV) est un outil d'épargne diversifié permettant aux salariés de constituer une épargne de précaution ou de réaliser des projets variés tels que l'achat d'une résidence, le soutien à un membre de la famille, ou encore la préparation d'un complément de retraite.
Le PPESV est mis en place par accord des partenaires sociaux. Il comporte un terme fixe permettant ainsi aux salariés de disposer de la totalité de leur épargne à l'expiration d'un délai de dix ans. Afin de favoriser l'actionnariat des salariés, les titres de l'entreprise souscrits dans le cadre du PPESV ne pourront être cédés qu'à l'expiration d'un délai minimum de sept ans et sous réserve que la durée totale d'investissement du plan soit respectée. Les salariés pourront opter entre le versement d'un capital ou d'une sortie échelonnée dans le temps, au moment de la liquidation de leurs avoirs, en fonction de modalités déterminées par les partenaires sociaux dans l'accord instituant le plan.
Le PPESV étant un produit de long terme, les cas de déblocage anticipé doivent être spécifiques. Comme pour le PEE, la loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des cas de sortie anticipée. Six cas sont envisagés : le décès du titulaire, le départ en retraite du titulaire, l'invalidité du titulaire ou de son conjoint, l'expiration des droits à l'assurance chômage, l'achat de la résidence principale et la création d'entreprise.
La participation peut être placée dans le PEE si l'accord le prévoit, mais les sommes versées ne peuvent faire l'objet d'un abondement. Dans le cas du PPESV, le placement de la participation, à l'initiative du salarié, pourra s'accompagner d'un abondement de l'entreprise à condition que ces sommes soient versées au plus tard trois années à compter de l'ouverture du plan (les sommes restent ainsi bloquées au moins sept ans).
L'accord instituant le PPESV prévoit les conditions et modalités de délivrance des sommes et valeurs à la sortie du plan. S'il y a lieu, le choix du salarié s'exprime à l'issue de la période de blocage.
Le PPESV est soumis aux même règles que le PEE, sous réserve de quelques dispositions spécifiques, précisées à l'article 8.
Article 8
Cet article comporte des dispositions de coordination ainsi que les dispositions particulières applicables au PPESV :
1° La possibilité d'abonder les sommes transférées du PEE au PPESV ;
2° Une décote plus importante en cas d'augmentation de capital réservée aux salariés. En cas d'augmentation de capital réservé aux salariés dans le cadre du PEE, la décote autorisée est de 20 % pour les entreprises cotées. Dans le cas du PPESV, une décote plus importante se justifie par une durée de blocage plus longue (sept ans). Elle est fixée à 30 % ;
3° Un plafond d'abondement plus élevé. S'agissant d'un produit plus long, il est légitime que le plafond des versements complémentaires des entreprises soit plus élevé : il est fixé à 30 000 F ;
4° Une provision pour investissement en franchise d'impôt. Les abondements de l'entreprise dans le cadre du PPESV donneront lieu à constitution d'une provision pour investissement en franchise d'impôt égale à 25 %, ce taux étant porté à 50 % pour les abondements affectés à l'acquisition de titres de l'entreprise.
Titre IV : Encouragement à l'économie solidaire et diversification des placements
Article 9
Les acteurs de l'économie solidaire sont souvent à la recherche de financements en vue de développer des activités à haut rendement collectif. Compte tenu des caractéristiques de ces activités et des critères financiers habituels (rentabilité financière, liquidité, risque en capital), les conditions d'obtention de ces financements ne sont pas satisfaisantes.
De leur côté, les salariés peuvent souhaiter orienter vers l'économie solidaire une partie de l'épargne collective constituée dans le cadre de l'entreprise, mais ne sont pas prêts -c'est normal- à voir se dégrader sensiblement la sécurité et le rendement attachés à leurs placements.
En mettant en place un canal de l'épargne salariale vers des entreprises relevant de l'économie solidaire, le présent projet de loi cherche à concilier les attentes respectives des salariés et des acteurs de ces initiatives à forte utilité collective.
A cet effet, cet article définit tout d'abord les entreprises de l'économie solidaire concernées. Il s'agit d'entreprises non cotées qui répondent aux conditions suivantes :
- soit elles emploient au moins un tiers de salariés connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
- soit elles ont des dirigeants élus par les salariés ou par les sociétaires et ne versent aucune rémunération excédant quatre fois le SMIC.
Les fonds communs de placement d'entreprise mis en place dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pourront investir dans des entreprises solidaires. Dans ce cas, leur actif est investi en direction de l'économie solidaire pour une part allant de 5 à 10 %, soit par un investissement direct du fonds dans une entreprise solidaire telle que définie plus haut, soit par un investissement dans un organisme qui investit à son tour dans des entreprises solidaires.
Les salariés doivent bénéficier d'un avantage adapté, à raison des flux qu'ils contribuent à orienter vers l'économie solidaire. Le projet de loi incite donc les entreprises à abonder spécifiquement ce type de placement, en instaurant une provision pour investissement particulière, égale à 100 % de l'abondement de l'entreprise qui vient appuyer les versements du salarié dans les fonds solidaires.
Article 10
Cet article renforce les conditions de sécurité dans lesquelles les épargnants salariés peuvent investir. Il convient en effet d'être particulièrement vigilant sur la sécurité de l'investissement des salariés en titres non cotés de leur entreprise, car ils cumulent alors, plus que les salariés des grands groupes, des risques sur leur emploi et sur leur épargne. En application des règles actuelles, lorsque les titres de l'entreprise ne sont pas liquides, l'actif du FCPE investi en titres de l'entreprise doit comporter au moins un tiers de titres liquides. A défaut, un choix de placement doit être offert.
Afin de renforcer la sécurité des épargnants, une possibilité de placement diversifié en titres cotés est systématiquement offerte lorsque les titres de l'entreprise ne sont pas liquides. Ce choix sera offert soit à l'intérieur du PEE, soit à travers l'ensemble des plans (plans d'épargne interentreprises ou de groupe) ouverts aux salariés. Cette faculté sera doublée d'une obligation portant sur la composition de l'actif du FCPE investi en titres de l'entreprise, afin de limiter les cas où les salariés ne peuvent obtenir le rachat de leurs parts.
Titre V : Renforcement des droits des salariés dans l'entreprise
Article 11
Les différentes formes d'épargne salariale ne concernent aujourd'hui qu'un salarié sur trois. L'extension de ces dispositifs nécessite que les partenaires sociaux se saisissent de ces sujets à la fois au niveau de l'entreprise et au niveau des branches.
L'obligation annuelle de négocier concerne aujourd'hui les salaires, au niveau de la branche et de l'entreprise, et la durée et l'organisation du temps de travail ainsi que les modalités d'un régime de prévoyance maladie, au niveau de l'entreprise.
L'extension de cette obligation annuelle de négocier aux questions relatives à l'épargne salariale doit être un moyen efficace pour favoriser le nombre d'accords et donc le développement de l'épargne salariale en direction des salariés qui n'en bénéficient pas aujourd'hui. Il est donc prévu de créer une obligation de négocier au niveau de l'entreprise, en absence d'accord de branche applicable ou d'accord d'entreprise existant. Cette obligation s'articule avec les modalités spécifiques de négociation de ces accords.
Dans le même but, une clause sur l'épargne salariale est ajoutée à la liste des clauses obligatoires pour qu'une convention collective de branche puisse être étendue.
En outre, les partenaires sociaux pourront désormais négocier librement les règles de répartition de la participation dans les mêmes conditions que l'intéressement.
Pour favoriser le développement des plans d'épargne, il est proposé que la question de la mise en place d'un PEE, d'un PPESV ou de l'adhésion à un PEI soit posée lors de la mise en place d'un accord d'intéressement ou de participation.
Enfin, cet article prévoit que le PEE doit, comme les accords d'intéressement et de participation, être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Comme pour l'intéressement, le règlement du plan devra être soumis à l'avis du comité d'entreprise quinze jours avant le dépôt. Le régime de dépôt pour l'ensemble des dispositifs est ainsi unifié.
Article 12
La distinction entre les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par l'article 20 et ceux régis par l'article 21 de la loi de 1988 ne répond pas à une approche économique mais « statutaire ». Les FCPE de l'article 20 peuvent être investis en totalité en titres de l'entreprise, comme les FCPE de l'article 21, qui sont « constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou toute autre société qui lui est liée », mais les conseils de surveillance sont, dans un cas, composés de « représentants des salariés porteurs de parts et pour moitié au plus de représentants de l'entreprise » (art. 20) et, dans l'autre cas, « exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice » (art. 21).
L'absence de lien entre le régime des fonds et le risque économique -et de conséquences concernant les pouvoirs dans l'entreprise- est préjudiciable à la clarté et à la légitimité des mécanismes. Il est donc proposé de distinguer épargne diversifiée et actionnariat salarié, au regard des pouvoirs et des fonctions des conseils de surveillance et de leur mode de désignation.
S'agissant des fonds diversifiés, le conseil de surveillance joue essentiellement le rôle d'un comité d'investisseurs ; afin de simplifier leur tenue et de permettre, le cas échéant, une approche plus globale, il est proposé de permettre qu'un conseil puisse être commun à plusieurs fonds, c'est-à-dire éventuellement à l'ensemble des fonds diversifiés offerts dans le cadre du PEE/PEI ou PPESV/PPESVI (PPESV interentreprises). Le président du conseil de surveillance doit être un représentant des porteurs de parts.
Les droits de vote, comme l'apport des titres à une offre publique, sont désormais exercés par la société de gestion, qui, en application de l'article 12 de la loi de 1988, représente le fonds à l'égard des tiers.
Il est proposé de préciser davantage les pouvoirs du conseil de surveillance et ses devoirs à l'égard des porteurs : le conseil de surveillance pourra entendre à sa demande la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds ; il pourra saisir le juge civil afin d'obtenir réparation du préjudice causé au fonds et aux porteurs ; il devra mettre à disposition des porteurs un rapport sur la gestion effectuée dans le cadre du plan.
Les fonds d'actionnariat salarié, définis comme les fonds dont l'actif est composé d'au moins un tiers de titres de l'entreprise, sont dotés chacun d'un conseil de surveillance, dont les missions en termes de suivi du gestionnaire financier seront limitées, mais qui exerceront un rôle renforcé en termes de contrôle de la valorisation des parts et en termes de pouvoir dans l'entreprise. Le président du conseil de surveillance est, ici aussi, un représentant des porteurs de parts.
Le conseil de surveillance est destinataire des documents dont dispose le comité d'entreprise en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail et reçoit copie du rapport de l'expert comptable désigné en application de l'article L. 434-6 du même code.
Dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise, le conseil de surveillance des fonds d'actionnariat salarié peut soit se faire assister d'un expert comptable (extension de l'article L. 434-6), soit convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise (extension du septième alinéa de l'article L. 432-4). Dans les entreprises qui ne disposent pas de comité d'entreprise et qui ne sont pas cotées, le conseil de surveillance peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
Enfin, le conseil de surveillance a des pouvoirs et des devoirs vis-à-vis des porteurs de parts, similaires à ceux prévus à l'article 20.
Article 13
Afin de mieux prendre en compte l'existence d'un actionnariat salarié significatif dans l'entreprise et d'en faire un acteur à part entière, le « rendez-vous obligatoire » prévu par la loi du 25 juillet 1994 en vue de désigner des administrateurs -ou des membres du conseil de surveillance- représentant les actionnaires salariés est aménagé : la question de la modification des statuts de la société pour prévoir la désignation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance parmi les salariés actionnaires sera désormais posée tous les trois ans (au lieu de cinq ans) dès lors que l'actionnariat salarié représente plus de 3 % du capital (au lieu de 5 %).
Le texte de la loi de 1966 est également modifié de façon à permettre la désignation de plus de deux salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
Titre VI : Actionnariat salarié
Article 14
Afin de permettre un développement de l'actionnariat salarié dans le cadre d'une démarche volontaire, il est prévu que l'assemblée générale soit saisie périodiquement de la politique à adopter en matière d'actionnariat salarié.
Une approche plus normative n'est pas souhaitée : elle risquerait d'être contradictoire avec l'objectif de favoriser le dialogue social ; elle entraînerait un risque économique accru ; du point de vue des entreprises, elle pourrait méconnaître les situations spécifiques.
En application de l'article 157-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration (ou le directoire) doit établir un rapport annuel sur l'actionnariat salarié, présenté à l'assemblée générale. Il est souhaitable que, sur cette base, les actionnaires puissent être consultés régulièrement sur la politique de l'entreprise en matière d'actionnariat salarié : objectifs en termes de part dans le capital social, modalités d'offres aux salariés et élection par l'assemblée d'administrateurs présentés par les actionnaires salariés.
Cet article conduit donc l'assemblée générale à statuer sur la politique d'actionnariat salarié : lors de chaque autorisation d'augmentation de capital et tous les trois ans, tant que le seuil de 3 % n'est pas atteint (seuil qui conditionne la mise en _uvre du « rendez-vous obligatoire » s'agissant de la désignation d'administrateurs présentés par des actionnaires salariés).
Cet article vise également à simplifier et unifier les mécanismes d'actionnariat salarié, en supprimant le dispositif de la loi du 27 décembre 1973, dit « plans d'actionnariat ». En effet, ces plans n'ont guère eu de succès, et aujourd'hui l'actionnariat des salariés passe quasi exclusivement par les mécanismes du PEE qui sont considérés comme plus souples et plus incitatifs pour les entreprises et les salariés.
Par ailleurs, il donne plus de souplesse dans les opérations destinées aux salariés : il modifie l'article L. 443-5 du code du travail et l'article 186-3 de la loi du 24 juillet 1966 précitée afin de rendre possible la distribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, en lieu et place de la décote.
Il précise que l'avantage donné par l'entreprise aux adhérents aux PEE et aux PPESV en application de l'article L. 443-5 modifié est exonéré d'impôt sur le revenu.
Enfin, cet article permet aux entreprises d'accorder aux adhérents au plan d'épargne de groupe le même régime qu'à leurs propres salariés.
Article 15
Cet article permet d'effectuer des opérations d'actionnariat salarié dans certaines entreprises publiques ou à participation publique.
Dans les entreprises publiques cotées ainsi que dans certaines entreprises privées, tant que l'Etat détient directement plus de 20 % de leur capital, la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est applicable à toute opération qui entraînerait une dilution de la participation de l'Etat. Or l'articulation entre le droit de l'actionnariat des salariés (code du travail et loi du 24 juillet 1966) et cette loi présente d'importantes difficultés qui rendent en pratique impossibles des opérations réservées aux salariés.
Le présent article vise à surmonter ces difficultés.
Il complète à cet effet l'article 2 de la loi du 6 août 1986 précitée, de façon à rendre possible l'application par ces entreprises des dispositions du code du travail et de la loi du 24 juillet 1966, sous réserve d'une consultation préalable de la commission des participations et des transferts ; le prix de souscription ne pourra comporter une décote supérieure à 20 % de l'évaluation faite par celle-ci, règle similaire à celle prévue par l'article 11 de la loi du 6 août 1986 dans le cas d'une offre faite aux salariés à l'occasion d'une cession opérée sur le marché.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi sur l'épargne salariale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
AMELIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Article 1er

I.- Il est ajouté, au chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail, un article L. 444-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-4.- Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres I et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée. Elle ne peut excéder deux mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter deux mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins quarante jours au cours des deux derniers exercices. »
II.- Le troisième alinéa de l'article L. 441-2, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 442-4 et le premier alinéa de l'article L. 443-2 du même code sont supprimés.

Article 2

I.- Le code du travail est ainsi modifié :
1° Il est ajouté, au chapitre IV du titre IV du livre IV, un article L. 444-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-5.- Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. » ;
2° L'article L. 443-2 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 443-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. »
II.- Au 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et au 7° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « les sommes versées dans le plan », sont ajoutés les mots : «  augmentées, le cas échéant, des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues à l'article L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées. »

Article 3

I.- L'article L. 444-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 444-3.- Les dispositifs prévus aux chapitres Ier, II et III du présent titre peuvent être mis en place au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, ou, s'agissant des établissements de crédit, de l'article 54 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 de ce code, s'agissant des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et, s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale. »
II.- L'article L. 443-3 du même code est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « émises par l'entreprise » sont ajoutés les mots : « ou par une entreprise comprise dans le champ d'un plan ou d'un accord de groupe. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « françaises diversifiées » sont remplacés par les mots : « diversifiées émises par des entreprises ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
3° Il est ajouté, à la fin du quatrième alinéa, les mots : « pour la gestion de cet investissement. »

TITRE II
EXTENSION DE L'EPARGNE SALARIALE

Article 4

I.- Le 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour tous les accords conclus au plus tard deux ans après la publication de la loi n°  du sur l'épargne salariale. » ;
2° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail au plus tard deux ans après la publication de la loi n°  du sur l'épargne salariale et ayant un plan d'épargne mis en place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne. »
II.- L'article 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les résultats de filiales d'une entreprise au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 précitée peuvent être pris en compte dans la formule de calcul de l'intéressement applicable aux salariés de cette entreprise dès lors qu'ils reflètent les performances de ceux-ci et que les filiales dont les résultats sont pris en compte sont couvertes par un accord d'intéressement. » ;
2° Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. »
III.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-4 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La règle de la non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement conclu, modifié ou prévu dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à un niveau au plus égal à la durée mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8. »

Article 5

I.- Il est inséré, après l'article L. 443-1 du code du travail, un article L. 443-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L 443-1-1.- Des plans d'épargne interentreprises peuvent être établis par accord collectif conclu dans les conditions prévues au titre III du livre Ier. L'accord collectif fixe le règlement du plan d'épargne interentreprises qui détermine notamment :
« a) Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et géographique ;
« b) La nature des sommes qui peuvent être versées ;
« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies ;
« d) Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
« e) Les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires à ceux de leurs salariés ;
« f) Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils.
« Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes provenant de l'intéressement prévu au chapitre I du présent titre, de la participation prévue au chapitre II du même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées à l'article L. 443-1 appartenant aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant, des versements complémentaires de ces entreprises.
« Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure l'accord de participation prévu aux articles L. 442-5 et L. 442-10. Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5. Il peut prévoir que les sommes issues de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 du deuxième alinéa de l'article L. 442-5.
« Sans préjudice des dispositions particulières du présent article et du cinquième alinéa de l'article L. 443-3, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises. »
II.- Il est ajouté, à l'article L. 443-3 du même code, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au b du premier alinéa, le plan d'épargne interentreprises mentionné à l'article L. 443-1-1 ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988 précitée. Lorsque ce plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article 20 de ladite loi, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds. »

Article 6

I.- Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-7, les conditions d'application du présent alinéa et le montant maximal des versements et des abondements dont peuvent bénéficier les intéressés sont définis par décret. »
II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 443-2 du même code, après les mots : «  d'un salarié » et les mots : «  sa rémunération annuelle », sont respectivement insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » et les mots : « ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. »
III.- L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1. » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Au titre d'une même année, le montant global des sommes versées par l'entreprise aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ne peut excéder 20 % du montant total des sommes versées aux salariés ou, dans les entreprises de moins de cinq salariés, la somme la plus élevée attribuée à l'un quelconque d'entre eux. »

TITRE III
PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE

Article 7

Il est inséré, après l'article L. 443-1-1 du code du travail, un article L. 443-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1-2.- I.- Il peut être mis en place, dans les conditions prévues au titre III du livre Ier, un plan partenarial d'épargne salariale volontaire dans lequel les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au plan doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en application de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois années suivant le premier versement dans le plan devront être détenus jusqu'à l'expiration du délai de dix ans suivant ce premier versement.
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces délais.
« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
« II.- Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Toutefois, ces versements et transferts ne peuvent être effectués plus de cinq ans après la date du premier versement dans le plan.
« Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire dans les trois ans suivant la date du premier versement dans le plan peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.
« III.- L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire détermine les modalités de délivrance, en une fois ou échelonnée avec aliénation du capital, des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime, s'il y a lieu, son choix lors du déblocage de ces sommes ou valeurs.
« IV.- Sans préjudice des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial d'épargne salariale volontaire. »

Article 8

I.- A l'article L. 443-2 du code du travail, est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. »
II.- A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 443-5 du même code, sont ajoutés les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2. »
III.- L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « 15 000 F », sont insérés les mots : « ou 30 000 F dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » ;
2° Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1 » ;
3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan. »

IV.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 18° de l'article 81, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués » ;
2° Au 18° bis du même article, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 163 bis AA, les mots : « à un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;
4° Au I de l'article 163 bis B, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne, constitués » et au II du même article, les mots : « dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné » sont remplacés par les mots : « dans l'un des plans d'épargne mentionnés » ;
5° A l'article 231 bis E et à l'article 237 ter, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués » ;
6° Il est ajouté, au 1 du II de l'article 237 bis A, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Le taux de 25 % est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise. »
V.- 1° A l'avant-dernier tiret du quatrième alinéa de l'article 186-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, après les mots : « L. 443-6 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du délai de sept ans prévu au premier alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code » ;
2° Au même article, est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention d'actions émises par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2. »

TITRE IV
ENCOURAGEMENT A L'ECONOMIE SOLIDAIRE
ET DIVERSIFICATION DES PLACEMENTS

Article 9

I.- A l'article L. 443-3 du code du travail, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article 20 de la loi précitée du 23 décembre 1988, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1. »
II.- Il est inséré, après l'article L. 443-3 du code du travail, un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1.- Sont considérées comme entreprises solidaires les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
« a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté parmi des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant invoquer une décision les classant, en application de L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail ;
« b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un quelconque de ses membres, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année et pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
« Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire. »
III.- A l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
« a) pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des organismes dont l'actif est composé en totalité de titres émis par ces entreprises,
« b) pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités.
« Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail. »
IV.- Il est ajouté, au 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui versent, au titre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire créé à l'article L. 443-1-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions de l'article L. 443-7 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par l'avant-dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement. Elle est égale au montant des sommes complémentaires qu'elles versent au cours du même exercice, multiplié par le pourcentage de titres d'entreprises solidaires agréées ou d'organismes mentionnés au a de l'avant-dernier alinéa de l'article 20 précité détenus par le fonds solidaire bénéficiaire des versements. Le pourcentage des titres d'entreprises solidaires agréées ou d'organismes susmentionnés détenus par le fonds s'apprécie au 31 décembre de l'année du versement. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds. »

Article 10

L'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 443-4.- Les règlements du plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire prévu à l'article L. 443-1-2 doivent ouvrir à leurs participants au moins une possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au a de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 précitée, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.
« Lorsqu'un fonds commun de placement mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. »

TITRE V
RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIES
DANS L'ENTREPRISE

Article 11

Le code du travail est ainsi modifié :
I.- A l'article L. 132-27, est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation, sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L. 441-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 443-3. »
II.- A l'article L. 133-5, est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15.-° Les modalités de mise en _uvre des dispositifs prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des salariés, à la participation aux résultats et aux plans d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 443-3. »
III.- A l'article L. 441-3, après le 5°, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis.- La possibilité ou non d'affecter les sommes perçues au titre de l'intéressement à des comptes ouverts au nom des salariés dans un des plans prévus au chapitre III du présent titre. »
IV.- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-4 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des critères précités. »
V.- Au deuxième alinéa de l'article L. 442-5, après les mots : « Ces accords », sont ajoutés les mots : « qui doivent préciser si les sommes perçues au titre de la participation peuvent être affectées à des comptes ouverts au nom des salariés dans un des plans visés au chapitre III du présent titre, ».
VI.- 1° A l'article L. 443-1, est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise quand il existe ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le personnel est informé de l'existence et du contenu du règlement du plan d'épargne d'entreprise. » ;
2° A l'article L. 443-8, est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi n°  du sur l'épargne salariale doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis. »

Article 12

I.- 1° A l'article L. 443-3 du code du travail, est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 précitée, qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance commun. En ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa dudit article. Le règlement précise les modalités de désignation de ce conseil. » ;
2° L'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 précitée est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, avant les mots : « porteurs de parts », le mot : « salariés » est supprimé. A la fin de cet alinéa, sont ajoutées les phrases suivantes :
« Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts. Lorsque le règlement du plan d'épargne constitué en application des articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail prévoit un conseil de surveillance commun, le règlement du fonds fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur prévues à l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. » ;
c) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Elles ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise. »
II.- L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque salarié porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des salariés porteurs de parts en activité, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
« Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article 20, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières, portant sur les trois derniers exercices, qu'il détient sur l'entreprise.
« Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité en application des articles L. 432-4 et L. 432-4-2 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert comptable désigné en application de l'article L. 434-6 de ce même code.
« Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert comptable dans les conditions précisées à l'article L. 434-6 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise : il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
« Lorsqu'une offre publique est effectuée en application de l'article 33 de la loi du 2 juillet 1996 précitée ou, dans les autres cas d'offre, lorsque le règlement du plan d'épargne le permet, le conseil décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur prévues à l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
III.- Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise existants à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de neuf mois à compter de ladite publication.

Article 13

La loi du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
I.- Au premier alinéa de l'article 93-1, les mots : « 5 % » sont remplacés par les mots : »  3 % » et les mots : « un ou deux administrateurs » par les mots : « un ou plusieurs administrateurs ». Au dernier alinéa de ce même article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans. »
II.- Au premier alinéa de l'article 129-2, les mots : « 5 % » sont remplacés par les mots : « 3 % » et les mots : « un ou deux membres du conseil de surveillance » par les mots : « un ou plusieurs membres du conseil de surveillance ». Au dernier alinéa de ce même article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans. »

TITRE VI
ACTIONNARIAT SALARIE

Article 14

I.- La loi du 24 juillet 1966 est ainsi modifiée :
1° A l'article 180, le VII devient VIII et il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII.- Lors de toute décision d'augmentation du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.
« Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, si au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article 157-2, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 représentent moins de 3 % du capital. » ;
2° Le dernier tiret du quatrième alinéa de l'article 186-3 est remplacé par la disposition suivante :
« - les actions réservées aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 182, être émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 217-9 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations courantes des entreprises de crédit ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. » ;
4° Les articles 208-9 à 208-19 de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont abrogés ;
5° Il est inséré un article 208-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 208-9-1.- Les articles 208-14 à 208-16 et l'article 208-19 demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°  du sur l'épargne salariale jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette publication. »
II.- L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «  lorsque les titres sont cotés » sont remplacés par les mots : «  lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital. L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d'épargne si cet écart avait été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2.
« L'avantage constitué par l'écart entre le prix de souscription et la moyenne des cours mentionnés au deuxième alinéa et le cas échéant par l'attribution gratuite d'actions ou de titres donnant accès au capital est exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 15

L'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois :
« 1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de l'entreprise ;
« 2° Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en application des dispositions du code du travail ou de la loi du 24 juillet 1966 précitée mentionnées au 1°.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre chargé de l'économie saisit la commission des participations et des transferts d'une demande d'évaluation. Celle-ci est réalisée selon les modalités fixées au septième alinéa de l'article 3. Elle est rendue publique.
« Le prix de souscription ne peut être inférieur à 80 % de l'évaluation de la commission et ne peut être fixé plus de soixante jours après la date de cette évaluation. »
Fait à Paris, le 1er août 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Signé : LAURENT FABIUS

2560. - Projet de loi sur l'épargne salariale (commission des finances)


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