Table des matières

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I . OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A . Budget général

Art. 30. Budget général. Services votés

Art. 31. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils

Art. 32. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils

Art. 33. Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires

Art. 34. Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires

B . Budgets annexes

Art. 35. Budgets annexes. Services votés

Art. 36. Budgets annexes. Mesures nouvelles

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Art. 37. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés

Art. 38. Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles

II . OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Art. 39. Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés

Art. 40. Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles

Art. 41. Comptes de prêts. Mesures nouvelles

III . DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 42. Autorisation de perception des taxes parafiscales

Art. 43. Crédits évaluatifs

Art. 44. Crédits provisionnels

Art. 45. Reports de crédits

Art. 46. Répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesures fiscales

Art. 47. Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergies renouvelables

Art. 48. Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire

B. Autres mesures

Agriculture et pêche

Art. 49. Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles

Art. 50. Mise en oeuvre de la quatrième étape du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles

Anciens combattants

Art. 51. Attribution de la carte du combattant aux rappelés d'Afrique du Nord

Art. 52. Rattrapage de la valeur du point de pension militaire d'invalidité pour les grands invalides

Art. 53. Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant

Emploi et solidarité :

Art. 54. Prorogation de mesures d'aides au logement en faveur des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés

Art. 55. Développement des ressources propres de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)

Art. 56. Prise en charge par l'État du financement du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

Art. 57. Réforme de l'aide forfaitaire à l'embauche d'apprentis

Art. 58. Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales concernant les entreprises des zones de revitalisation rurale et les entreprises nouvelles exonérées d'impôt

Art. 59. Prorogation de l'expérimentation du contrat de qualification destiné aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus

Art. 60. Prorogation de l'expérimentation du dispositif d'aide au développement d'entreprises nouvelles

Justice

Art. 61. Revalorisation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I . Opérations à caractère définitif

A . Budget général

Article 30 :
Budget général. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.968.973.851.717 F.

Exposé des motifs :
I. L'article 41 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés.
II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2000 et ceux prévus pour 2001, au titre des services votés, sont fournis au moyen :
- des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ;
- des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.
III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

Dépenses ordinaires civiles

1.714.853.287.972 F

Dépenses civiles en capital

35.860.694.000 F

Dépenses ordinaires militaires

160.615.780.745 F

Dépenses militaires en capital

57.644.089.000 F

Total

1.968.973.851.717 F

Article 31 :
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

16.793.122.000 F

Titre II «Pouvoirs publics»

160.700.000 F

Titre III «Moyens des services»

14.040.425.708 F

Titre IV «Interventions publiques»

20.940.104.990 F

Total

51.934.352.698 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 2000 et de ceux prévus pour 2001, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 32 :
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

20.733.712.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

69.794.776.000 F

Titre VII «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total

90.528.488.000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

8.533.230.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

34.860.880.000 F

Titre VII «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total

43.394.110.000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :
Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2001, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2000, figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies par ministère.

Article 33 :
Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814.855.000 F, applicables au titre III «Moyens des armes et services».
II. Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 692.381.000 F.

Exposé des motifs :
La comparaison des crédits ouverts en 2000 à ceux prévus pour 2001 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

Article 34 :
Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Équipement»

81.371.965.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

3.351.410.000 F

Total

84.723.375.000 F

II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Équipement»

23.605.263.000 F

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

2.177.023.000 F

Total

25.782.286.000 F

Exposé des motifs :
La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2001, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2000, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative au budget de la défense.

B . Budgets annexes

Article 35 :
Budgets annexes. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105.285.823.221 F ainsi répartie :

Aviation civile

7.725.779.993 F

Journaux officiels

921.105.812 F

Légion d'honneur

107.607.084 F

Ordre de la Libération

4.909.598 F

Monnaies et médailles

1.360.440.734 F

Prestations sociales agricoles

95.165.980.000 F

Total

105.285.823.221 F

Exposé des motifs :
L'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

Article 36 :
Budgets annexes. Mesures nouvelles
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.496.329.000 F, ainsi répartie :

Aviation civile

1.400.000.000 F

Journaux officiels

43.450.000 F

Légion d'honneur

17.815.000 F

Ordre de la Libération

600.000 F

Monnaies et médailles

34.464.000 F

Total

1.496.329.000 F

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2.489.581.503 F, ainsi répartie :

Aviation civile

1.231.779.504 F

Journaux officiels

347.908.599 F

Légion d'honneur

13.685.000 F

Ordre de la Libération

600.000 F

Monnaies et médailles

-159.411.600 F

Prestations sociales agricoles

1.055.020.000 F

Total

2.489.581.503 F

Exposé des motifs :
Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» établie par budget annexe.

C . Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 37 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 20.467.299.500 F.

Exposé des motifs :
Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2000 et ceux prévus pour 2001.
La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 38 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Mesures nouvelles
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60.611.284.000 F.
II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 61.483.687.000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

872.403.000 F

Dépenses civiles en capital

60.611.284.000 F

Total

61.483.687.000 F

Exposé des motifs :
Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2000 et ceux prévus pour 2001.
La justification de l'écart est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

II . Opérations à caractère temporaire

Article 39 :
Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés
I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.
II. Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.814.000.000 F.
III. Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.
IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 365.298.000.000 F.
V. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 1.522.000.000 F.

Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :
- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce et des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;
- des crédits applicables aux services votés des comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère temporaire), des comptes d'avances du Trésor et des comptes de prêts.
Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 2000 et celles demandées pour 2001. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Article 40 :
Comptes d'affectation spéciale. Opérations à caractère temporaire. Mesures nouvelles
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 48.000.000 F.

Exposé des motifs :
Le crédit de paiement demandé concerne le chapitre d'avances du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ».

Article 41 :
Comptes de prêts. Mesures nouvelles
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.000.000.000 F et 1.970.000.000 F.

Exposé des motifs :
Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2000 et ceux demandés pour 2001. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

III . Dispositions diverses

Article 42 :
Autorisation de perception des taxes parafiscales
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.

Exposé des motifs :
La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient compte des modifications intervenues depuis septembre 1999.
Elle tient compte également de la suppression de la taxe sur certaines huiles minérales, qui a pris effet dès 2000.
Par ailleurs, dans la poursuite du mouvement de budgétisation entamé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, la taxe versée par les entreprises du secteur de la mécanique a vu son taux diminué de 35 %. Le groupement d'intérêt économique bénéficiaire de la taxe verra le financement agrégé du budget de ses membres assuré à due concurrence par des crédits budgétaires (169,5 MF). Le mouvement de budgétisation entamé sera poursuivi en 2001, en concertation avec les professions concernées.
Par ailleurs, dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a considéré que la « taxe par animal à tirer », qui est perçue dans l'intérêt économique propre d'un secteur particulier, au profit d'organismes de droit privé, avait le caractère d'une taxe parafiscale et non celui d'une imposition, qu'en conséquence le régime d'une telle taxe relevait du pouvoir réglementaire, et qu'il appartenait à la loi de finances d'en autoriser annuellement la perception. Cette taxe a donc été inscrite à l'état E précité.

Article 43 :
Crédits évaluatifs
Est fixée pour 2001, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :
Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.
L'objet de cet article est l'approbation de cet état spécial.

Article 44 :
Crédits provisionnels
Est fixée pour 2001, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Exposé des motifs :
Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Article 45 :
Reports de crédits
Est fixée pour 2001, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs :
L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.
L'objet de cet article est l'approbation de cette liste.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2000 et comme suite à la décision du comité interministériel de la réforme de l'État du 13 juillet 1999, ont été inscrits au présent état H l'ensemble des chapitres de fonctionnement du budget général, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des Charges communes, 37-01 de la section Recherche, 37-82 de la section Ville, 37-94 du budget Justice et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés.
Cette mesure a pour objet :
- d'inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ;
- d'instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : l'assurance donnée aux administrations centrales de bénéficier du report des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité.

Article 46 :
Répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15
Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

 

millions F

France Télévision

9.356   

Radio France

2.839   

Radio France Internationale

311   

Réseau France Outre-mer

1.255   

ARTE France

1.166   

Institut national de l'audiovisuel

415,5

Total

15.342,5

Exposé des motifs :
En application de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, cet article a pour objet d'approuver la répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision (compte d'affectation spéciale n° 902-15).
Ces ressources publiques se composent à la fois du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision (13.222,8 MF hors TVA, nets du prélèvement représentatif des frais d'assiette et de perception de la redevance, avec des taux maintenus en 2001 à 479 F pour les récepteurs « noir et blanc » et 751 F pour les récepteurs « couleur »), et des crédits budgétaires affectés au compte d'affectation spéciale n° 902-15 au titre de la compensation de la perte de recettes que représentent, pour les organismes du secteur, les exonérations de redevance (2.164,2 MF TTC soit 2.119,7 MF hors TVA).
Au total, les ressources publiques allouées aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-15 s'élèvent en 2001 à 15.342,5 MF, soit une croissance de 10,6 %, permettant une progression de 6,1 % du budget du secteur.

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. Mesures fiscales

Article 47 :
Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergies renouvelables
I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergies renouvelables intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable achevée depuis deux ans au plus à la date du début d'exécution des travaux. ».
2. Le 2 est ainsi modifié :
a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au cours de la période définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas » ;
b. il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;
c. au troisième alinéa, après les mots : « ayant réalisé les travaux », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergies renouvelables, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement » ;
d. au quatrième alinéa, après les mots : « accordé sur présentation » sont insérés les mots : « de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou ».
II. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements ».

Exposé des motifs :
Il est proposé de rendre éligibles au crédit d'impôt de 15 % pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, les équipements de production d'énergies renouvelables afférents à un logement neuf ou achevé depuis moins de deux ans.
Cette mesure permettrait d'encourager le développement d'énergies renouvelables (énergie solaire, éolienne ...), qui présentent un intérêt écologique manifeste.

Article 48 :
Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire
Il est inséré dans le code général des impôts un article 1464 G ainsi rédigé :
« Art. 1464 G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.
La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.
Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. ».

Exposé des motifs :
Il est proposé de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale d'exonérer temporairement, à compter de 2001 et jusqu'en 2006, les outillages et les équipements spécifiques des entreprises de manutention portuaire dans les ports dont la liste a été fixée par la Commission européenne.

B. Autres mesures

Agriculture et pêche

Article 49 :
Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles
I. Au premier alinéa de l'article L. 361-5 du code rural, le 1° est rédigé comme suit :
« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %. ».
II. L'antépénultième alinéa du même article est supprimé.

Exposé des motifs :
L'article L. 361-5 du code rural dispose que les ressources du Fonds national de garantie des calamités agricoles affectées à l'indemnisation des dommages causés aux exploitations agricoles par des aléas naturels non assurables proviennent d'une part, d'une subvention de l'État et, d'autre part, de contributions additionnelles sur certaines primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance dommages souscrites par les exploitants agricoles et dont le montant varie selon la nature des biens assurés.
La mesure proposée (taux uniforme de 11 % pour les dommages aux bâtiments, aux machines agricoles et aux véhicules utilitaires, mais exonération pour les dommages aux cultures et au bétail) vise trois objectifs :
- pérenniser, à leur niveau actuel, les ressources d'origine professionnelle du fonds ;
- favoriser le développement de l'assurance grêle et de nouveaux produits d'assurance en exonérant des contributions additionnelles les contrats de type "assurance récolte" ;
- unifier, dans un souci de simplification, les taux appliqués aux différentes polices d'assurance constituant l'assiette des contributions additionnelles.

Article 50 :
Mise en oeuvre de la quatrième étape du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles
I. Le I de l'article L. 732-30 du code rural est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est relevé par décret ». 
II. Au cinquième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural, après les mots « A compter du 1er janvier 2000 » sont ajoutés les mots « puis, en ce qui concerne les périodes accomplies comme conjoint,  du 1er janvier 2001, ».
III. L'article L. 732-33 du code rural est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 », sont ajoutés les mots : « puis du 1er janvier 2001, » ; à la dernière phrase du même alinéa, le mot « celle » est remplacé par les mots : « la majoration totale ».
2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 » sont ajoutés les mots « puis du 1er janvier 2001, ».
3° Le dernier alinéa du III est rédigé comme suit : « A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du 1er janvier 2001 pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et qui remplissent à cette seconde date lesdites conditions.».
IV. Le dernier alinéa du III de l'article L. 732-30 du code rural et l'avant-dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 du même code sont abrogés.
V. Le quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural est abrogé à compter du 1er janvier 2001.
Pour les conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui, au 31 décembre 2000, bénéficiaient de la procédure de partage des points de retraite proportionnelle entre époux prévue à l'article L. 732-34 du code rural, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.
Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour 1999, 2000 et 2001 entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du même code, majorée au titre des années 1999 et 2000 dans des conditions prévues par décret.
Les points de retraite proportionnelle qui avaient été imputés au conjoint dans le cadre de la procédure de partage des points au titre de périodes postérieures à la date d'effet de l'option pour le statut de conjoint collaborateur sont réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
VI. Au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du code rural, les mots : « avant le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2001 ».

Exposé des motifs :
Cet article prévoit pour l'année 2001 la mise en _uvre de la quatrième étape du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles qui, à son terme, devrait porter l'ensemble des petites retraites agricoles au niveau du minimum vieillesse.
Il comporte un certain nombre de mesures de simplification dans les modalités de calcul des pensions agricoles : il supprime une clause de sauvegarde qui modifiait, lorsqu'elle s'avérait plus favorable, l'ordre de priorité entre une mesure de revalorisation applicable aux chefs d'exploitation et une mesure applicable aux autres actifs familiaux ; il abroge, tant en métropole que dans les DOM, le principe du plafonnement des points de retraite proportionnelle pour les co-exploitants et le système de dérogation à ce plafonnement ; il abroge également, à compter de 2001, le système du partage des points entre époux et tire par ailleurs les conséquences de cette abrogation en prolongeant, pour les personnes qui bénéficiaient de la procédure du partage de points, le délai d'option pour le statut de conjoint collaborateur jusqu'au 1er juillet 2001 en prévoyant des modalités spécifiques pour le versement des cotisations y afférentes.
Enfin, dans un cadre général, il reporte du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001 la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur à l'intention des conjoints participant aux travaux de l'exploitation au 1er janvier 1999.
L'ensemble de ces mesures concerne 841.000 bénéficiaires pour un coût de 1.241 MF.

Anciens combattants

Article 51 :
Attribution de la carte du combattant aux rappelés d'Afrique du Nord
Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les militaires rappelés en Algérie, cette durée est fixée à quatre mois. ».

Exposé des motifs :
Le Gouvernement, devant la nécessité de disposer d'effectifs suffisants en Afrique du Nord afin d'y assurer la sécurité, a décidé en 1956 de rappeler certaines classes d'appelés ayant déjà effectué leur période de service militaire obligatoire ; 128.300 d'entre eux furent rappelés pour accomplir une nouvelle période de service de 5 à 6 mois en Algérie.
L'article 108 de la loi de finances pour 1998 a instauré une nouvelle possibilité d'attribution de la carte du combattant via un temps minimal de séjour en Algérie : initialement établi à 18 mois (loi de finances pour 1998) puis 15 mois en loi de finances pour 1999, cette durée a été réduite à 12 mois par l'article 120 de la loi de finances pour 2000.
Le présent article propose une disposition spécifique permettant à tous les rappelés d'obtenir la carte du combattant : 44.000 nouvelles cartes devraient être attribuées. Cette adaptation à la condition générale de 12 mois de temps de séjour, qui n'est pas remise en cause, a pour objet de reconnaître à cette catégorie spécifique leur engagement particulier au service de la Nation.
Le versement de la seule retraite du combattant induit une dépense annuelle, sur le budget des anciens combattants, de 118 MF.

Article 52 :
Rattrapage de la valeur du point de pension militaire d'invalidité pour les grands invalides
Au dernier alinéa de l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les dispositions suivantes sont ajoutées : « Leur revalorisation, dans les mêmes conditions, au 1er janvier 2001, est de 3 %. ».

Exposé des motifs :
Au titre de l'article L. 114 bis, les pensions d'invalidité supérieures à 360.000 F par an ont été bloquées entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 1995.
Depuis cette dernière date, ces pensions sont calculées selon une valeur du point d'indice bénéficiant du pourcentage d'augmentation normale de la valeur du point d'indice appliqué à la valeur du point d'indice à la date du blocage.
Le Gouvernement a proposé au Parlement lors du vote de la loi de finances pour 2000 de combler, sur plusieurs exercices, le décalage existant entre la valeur du point de pension militaire d'invalidité pour les grands invalides et celle du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité. Au terme de ce rattrapage, toutes les pensions militaires d'invalidité seront calculées sur la même valeur de point.
La loi de finances pour 2000 avait prévu à ce titre un crédit de 15 MF.
Le Gouvernement entend accélérer ce rattrapage avec l'inscription, cette année, de 21 MF.
Dès lors, une modification de l'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est nécessaire. Celle-ci prévoit une revalorisation de ces pensions de 3 % dans la limite des émoluments qui résultent de l'application de la valeur du point de l'ensemble des autres pensions militaires d'invalidité.

Article 53 :
Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant
Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les mots : « à l'indice 105  » sont remplacés par les mots : « à l'indice 110  ».

Exposé des motifs :
Les rentes constituées par les anciens combattants, après constitution d'un capital auprès d'une caisse autonome mutualiste, donnent droit à une majoration spécifique de l'État en plus de la majoration légale, dans la limite d'un plafond (article L. 321-9 du code de la mutualité).
Depuis la loi de finances initiale pour 1998, ce plafond constitué de la rente et de la majoration spécifique, est exprimé par un indice en point de pension militaire d'invalidité (indice 95), indexé sur l'évolution des traitements bruts de la fonction publique. Ce plafond a été fixé au 1er janvier 2000, à la suite de l'article 121 de la loi de finances initiale pour 2000, à l'indice 105.
La mesure proposée porte ce plafond à l'indice 110, équivalent à 8.960 F, soit une augmentation de plus de 400 F (+4,8 %).
Le coût du relèvement de l'indice entraîne une dépense, sur le budget des anciens combattants, de 13 MF.
Depuis 1997, compte tenu de l'indexation du point et des relèvements successifs du nombre de points composant le plafond, ce dernier aura augmenté de 28 %.

Emploi et solidarité :

Article 54 :
Prorogation de mesures d'aides au logement en faveur des rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés
Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres de formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 ».

Exposé des motifs :
Les articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ont prévu trois mesures spécifiques d'aides au logement en faveur des anciens supplétifs : il s'agit des aides à l'acquisition d'un logement, à l'amélioration de l'habitat et au désendettement immobilier.
Le terme de ces mesures qui avait été initialement fixé au 30 juin 1999 par la loi précitée, a été prorogé au 31 décembre 2000 par la loi de finances rectificative pour 1999.
La proposition d'article à insérer prévoit une prorogation de ces mêmes mesures au 31 décembre 2002.

Article 55 :
Développement des ressources propres de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES)
I. Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1 : Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une redevance dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30.000 F.
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État. ».
II. 1° Après l'article L. 1414-12 du code de la santé publique est inséré un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1414 -12-1 : Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15.000 F, ni supérieur à 350.000 F.
Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État. ».
2° Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article.

Exposé des motifs :
I. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), créée par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, est responsable de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, tels que, notamment, les médicaments, les produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle, les dispositifs médicaux, etc. Il est proposé la création d'une taxe pour l'inscription de dispositifs médicaux sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale que l'agence est chargée d'évaluer et de contrôler.
II. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) a été créée en 1996. Depuis lors, l'ANAES s'est mise en place et a commencé à mettre en _uvre ses différentes missions dont, notamment, la procédure d'accréditation. Les dispositions du II instituent une contribution financière des établissements de santé destinée à financer cette procédure telle qu'elle est définie aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique.

Article 56 :
Prise en charge par l'État du financement du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
Le 1° du quatrième alinéa de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une subvention de l'État ; ».

Exposé des motifs :
Dans le cadre de la clarification des relations financières entre l'État et la branche famille de la sécurité sociale, le financement du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille (FAS) est transféré de la branche famille (CNAF et MSA) vers le budget de l'État (section « Santé et solidarité »).
Une subvention annuelle de l'État remplace ainsi la contribution des organismes précités. Le coût de cette mesure s'élève, pour 2001, à 1.120 MF.
Dès lors, l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le FAS est financé, entre autres, par les contributions des organismes assurant le versement des prestations familiales, doit être modifié.

Article 57 :
Réforme de l'aide forfaitaire à l'embauche d'apprentis
I. Le 1° du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus dix salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ; ».
II. Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée, portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, est abrogé.
III. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

Exposé des motifs :
Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, une aide forfaitaire à l'embauche a été instituée en 1993. Initialement prévue pour une durée limitée dans le temps, elle a fait l'objet de reconductions successives. En 1999, un recentrage de cette aide a été effectué. Elle est désormais réservée aux jeunes, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou d'un brevet d'enseignement professionnel (BEP), ainsi qu'aux jeunes sans diplôme.
La reprise économique a contribué largement à la diminution du chômage des jeunes. Dès lors, cette aide ne paraît plus nécessaire, sauf pour les très petites entreprises. En conséquence, il est proposé de réserver l'aide à l'embauche aux employeurs occupant au plus dix salariés.
Le gain attendu de cette mesure est estimé à 117 MF en 2001.

Article 58 :
Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales concernant les entreprises des zones de revitalisation rurale et les entreprises nouvelles exonérées d'impôt
I. Au premier alinéa de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 3° ». La fin du troisième alinéa du même article, à partir du mot : « employeurs » est remplacée par les mots : « employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural. ».
II. L'article 7 de loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale modifiée, relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est abrogé.
III. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001.

Exposé des motifs :
Dans le cadre de la rationalisation du dispositif des aides à l'emploi, il est proposé de supprimer l'exonération de cotisations d'allocations familiales applicable :
- dans les zones de revitalisation rurale (article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale) : les entreprises situées dans ces zones peuvent bénéficier, lorsqu'elles appliquent la réduction de la durée du temps de travail à 35 heures, du nouvel allégement de cotisations, soit environ 21.500 F au niveau du SMIC, ainsi que d'une majoration spécifique dont le montant est fixé à 1.400 F par salarié et par an ; ce nouveau dispositif permet de faire bénéficier les entreprises concernées d'exonérations majorées, tout en les intégrant dans un dispositif général ;
- aux entreprises nouvelles créées dans les zones défavorisées et exonérées d'impôt au titre de l'article 44 sexies du code général des impôts (article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) : les entreprises nouvelles appliquant la nouvelle durée légale de temps de travail bénéficient, elles aussi, des nouveaux allégements mis en place par la loi sur la réduction du temps de travail et continuent à bénéficier de l'exonération de cotisations sociales au titre du premier salarié. 
L'article proposé tire les conséquences de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale induites par la création des allégements de cotisations sociales réservés aux entreprises ayant réduit leur temps de travail.

Article 59 :
Prorogation de l'expérimentation du contrat de qualification destiné aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus
I. Au I de l'article 25 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (n° 98-657 du 29 juillet 1998), les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2002 ».
II. Au II du même article, les mots : « 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2001 ».

Exposé des motifs :
La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (n° 98-657 du 29 juillet 1998) a ouvert, à titre expérimental, le contrat de qualification aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, ceci jusqu'au 31 décembre 2000. Le décret n° 98-1036 du 18 novembre 1998 relatif à l'expérimentation de l'élargissement du contrat de qualification aux adultes et la circulaire du 1er décembre 1998 en ont précisé les règles.
Les délais impartis pour cette expérimentation n'ont pas permis aux partenaires sociaux de disposer des éléments nécessaires à une négociation sur les modalités d'une pérennisation du dispositif.
Il est proposé de reporter le terme de l'expérimentation au 30 juin 2002 et de fixer au 30 juin 2001 la date à laquelle les partenaires sociaux sont invités à négocier, afin de permettre une analyse circonstanciée, portant sur un nombre significatif de contrats.

Article 60 :
Prorogation de l'expérimentation du dispositif d'aide au développement d'entreprises nouvelles
Au deuxième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 ».

Exposé des motifs :
Aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par les lois du 16 octobre 1997 et du 29 juillet 1998, l'État a mis en _uvre un dispositif d'avance remboursable au profit des personnes défavorisées ou de jeunes créateurs ou repreneurs d'entreprises, ainsi qu'un dispositif de suivi et d'accompagnement des créateurs ou repreneurs. Pour favoriser l'accès des personnes éligibles au dispositif à d'autres sources de financement, notamment bancaires, la loi a prévu, à titre expérimental, la possibilité de délégation de la décision d'attribution de cette avance à des organismes habilités par l'État dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ceci jusqu'au 31 décembre 2000. Le décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 (articles R. 351-44-1 et R. 351-44-2 du code du travail) a précisé les règles applicables.
La mise au point du dispositif contractuel des marchés publics et la novation que constitue ce dispositif pour l'ensemble des intervenants concernés n'ont permis la désignation de la plupart des organismes délégataires qu'à la fin de l'année 1999.
Il est proposé de reporter le terme de l'expérimentation au 31 décembre 2002, afin de réaliser une évaluation fiable de cette expérimentation, permettant de prendre les décisions appropriées. Cette évaluation pourra être effectuée au cours de l'année 2002, après deux années pleines de fonctionnement.

Justice

Article 61 :
Revalorisation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle
Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique sont ainsi rédigés :
« Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour l'année 2001, que ses ressources mensuelles sont inférieures à 5.175 F pour l'aide juridictionnelle totale et à 7.764 F pour l'aide juridictionnelle partielle.
Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.
Ils sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu. ».

Exposé des motifs :
L'aide juridictionnelle est attribuée aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice.
Aux termes de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique, les plafonds de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle, dont les montants ont été initialement fixés, par la loi de finances pour 1993, à 4.400 F pour l'aide totale et à 6.600 F pour l'aide partielle, sont revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.
Ainsi, au 1er janvier 2000, le montant des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle a été fixé à :
- 4.965 F par mois pour l'aide totale ;
- 7.449 F par mois pour l'aide partielle.
Afin de promouvoir l'accès au droit, et en conséquence de limiter les rejets des demandes d'admission à l'aide juridictionnelle, il est proposé de relever de 3,1 % les plafonds de ressources, pour porter le plafond d'admission à l'aide totale à 5.119 F par mois et le plafond d'admission à l'aide partielle à 7.680 F par mois, puis d'appliquer le dispositif d'indexation de droit commun, soit + 1,1 % de revalorisation, ce qui porte ces plafonds à :
- 5.175 F par mois pour l'aide totale ;
- 7.764 F par mois pour l'aide partielle.
Le coût total de cette mesure, pour le budget de l'État, est estimé à 30 MF.

Fait à Paris, le 20 septembre 2000.

 
 

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie

 

Laurent FABIUS

 
 

La secrétaire d'État au Budget,

 

Florence PARLY

___________

N° 2585.- Projet de loi de finances pour 2001 : Deuxièmee partie : moyens des services et dispositions spéciales.


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