Table des matières

Exposé général des motifs

I. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2001

II. Évolution et prévision des recettes du budget général

Annexes : charte de budgétisation et équilibre du projet de loi de finances en euros

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. Dispositions antérieures

Art. 1. Autorisation de percevoir les impôts existants

B. Mesures fiscales

Art. 2. Baisse de l'impôt sur le revenu

Art. 3. Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques

Art. 4. Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

Art. 5. Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) due par les personnes physiques pour leurs voitures particulières

Art. 6. Baisse du taux d'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises

Art. 7. Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés

Art. 8. Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises

Art. 9. Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières

Art. 10. Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en oeuvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux

Art. 11. Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole

Art. 12. Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer

C. Mesures diverses

Art. 13. Suppression de la taxe sur les passagers

Art. 14. Allégement et simplification de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications

Art. 15. Taux et conditions de versement par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction

II . RESSOURCES AFFECTÉES

Art. 16. Dispositions relatives aux affectations

Art. 17. Modalités d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance, de la taxe sur les véhicules des sociétés et du droit de consommation sur les tabacs

Art. 18. Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 "Fonds national de l'eau"

Art. 19. Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien"

Art. 20. Suppression du financement par voie de fonds de concours des frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision

Art. 21. Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23 "Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer"

Art. 22. Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-26 "Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables"

Art. 23. Création du compte d'affectation spéciale n° 902-33 "Fonds de provisionnement des charges de retraites et de désendettement de l'État"

Art. 24. Financement de la revalorisation des retraites agricoles et de diverses mesures d'ordre social en faveur des non-salariés agricoles

Art. 25. Mesures diverses relatives aux charges sociales des non-salariés agricoles

Art. 26. Financement des communautés d'agglomération

Art. 27. Majoration de la dotation de solidarité urbaine

Art. 28. Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art. 29. Équilibre général du budget

Exposé général des motifs

Un triple objectif caractérise le projet de loi de finances pour 2001 :
· faire baisser les impôts des Français, notamment en allégeant l'impôt sur le revenu, en pratiquant des abattements de contribution sociale généralisée pour les bas salaires, en allégeant l'impôt sur les sociétés et en supprimant la vignette automobile ;
· poursuivre la réduction du déficit du budget de l'État en assurant le respect d'une norme pluriannuelle stricte de croissance des dépenses ;
· favoriser l'emploi en prenant les mesures permettant de conforter la croissance.

Une seule priorité résume ces trois objectifs, celle de la justice sociale par l'augmentation du pouvoir d'achat, l'allégement du poids de la dette sur les jeunes générations et la réduction du chômage. Ce projet de loi de finances vise ainsi une juste répartition des fruits de la croissance retrouvée.

Le projet de loi de finances pour 2001 se caractérise par :
· une progression des dépenses du budget général de 0,3 % en volume (+25 milliards F, soit +3,8 milliards €), en ligne avec l'engagement du Gouvernement de limiter à 1 % la progression réelle de la dépense sur la période 2001-2003 ;
· une réduction du déficit de 29,3 milliards F (4,5 milliards €), sensiblement supérieure à la réduction (de 21,3 milliards F soit 3,2 milliards €) réalisée dans les lois de finances initiales pour 1999 et 2000 ;
· une baisse des impôts de 48,4 milliards F (7,4 milliards €) en 2001.

Le déficit du budget de l'État est ramené à 186 milliards F (28,4 milliards €). Le besoin de financement de l'État, exprimé en comptabilité nationale, s'élève à 1,95 % du PIB, en baisse de 0,35 point par rapport à 2000 et contribue à la réduction de 0,4  point du besoin de financement des administrations publiques, qui passerait de 1,4 % du PIB en 2000 à 1 % en 2001.
Par ailleurs, le Gouvernement a décidé d'affecter en 2001 et 2002 les recettes liées aux ventes de licences UMTS pour 18,5 milliards F (2,8 milliards €) au fonds de réserve des retraites et pour 14 milliards F (2,1 milliards €) à la Caisse d'amortissement de la dette publique qui procédera à l'amortissement de titres de la dette de l'État. La prise en compte des redevances UMTS, réalisée en comptabilité nationale en totalité en 2001, année d'attribution des licences, induit ponctuellement un léger excédent de financement des administrations publiques (+0,1 % du PIB).

I. Orientations générales
et équilibre budgétaire
du projet de loi de finances pour 2001

I. Les objectifs du projet de loi de finances pour 2001

Le quatrième budget de cette législature s'inscrit dans la continuité de la stratégie économique et financière définie en juin 1997:  la croissance pour l'emploi.
· La croissance des dépenses est limitée à 25 milliards F (3,8 milliards €).
· Les impôts seront allégés de 48,4 milliards F (7,4 milliards €).
· Le déficit sera réduit d'environ 30 milliards F (4,5 milliards €).

Une fois prise en compte l'évolution maîtrisée des dépenses, la croissance des recettes est consacrée à raison d'environ un tiers à la réduction du déficit et deux tiers à la baisse des impôts.

1. Des dépenses maîtrisées
En cohérence avec l'engagement du Gouvernement de limiter à 1 % sur la période 2001-2003 l'évolution en volume des dépenses nettes du budget de l'État, celles-ci progressent de 0,3 % en termes réels (soit 1,5 % en francs courants) dans le projet de loi de finances pour 2001.
Les dépenses nettes du budget augmentent ainsi de 25 milliards F (3,8 milliards €). Cette progression s'accompagne simultanément d'un effort d'économie et de redéploiement, évalué à 38 milliards F (5,8 milliards €) : 7,5 milliards F (1,1 milliard €) au titre de la révision des services votés, 23,7 milliards F (3,6 milliards €) au titre des redéploiements et 1,7 milliard F (0,3 milliard €) au titre des dépenses non reconduites. En outre, les redéploiements sur dépenses en capital civiles et militaires s'élèvent à 5,1 milliards F (0,8 milliard €).
Ces marges de man_uvre permettent de poursuivre l'effort du Gouvernement en faveur des budgets prioritaires, alors que la remontée des taux d'intérêt induit une progression des charges de la dette de 5 milliards F (0,8 milliard €) et que l'évolution spontanée des charges de pension atteint 5,5 milliards F (0,8 milliard €) : le projet de loi de finances pour 2001 présente ainsi des budgets en hausse de 2,7 % pour l'Éducation nationale, de 4,4 % pour l'Intérieur, de 3,0 % pour la Justice et de 8,2 % pour l'Environnement. En outre, les crédits de la Culture et communication progressent de 2,6 % et ceux, plus modestes, de la Ville, de 69,9 %.
Ces priorités se traduisent également en termes d'effectifs, avec notamment 6.671 recrutements nouveaux sur les budgets de l'Enseignement scolaire et de l'Enseignement supérieur, 324 sur le budget de l'Environnement, 1.614 sur celui de la Justice et 704 sur celui de l'Intérieur.
Les dépenses nettes du budget général s'élèvent ainsi à 1689,8 milliards F (257,6 milliards €) à périmètre constant.
De même que les projets de loi de finances pour 1999 et 2000, le projet de loi de finances pour 2001 comporte, dans un souci de clarté, des modifications de périmètre qui font l'objet d'une charte de budgétisation jointe au présent exposé des motifs.
Près de 2,1 milliards F (0,3 milliard €) de dépenses sont ainsi rebudgétés, correspondant à des fonds de concours ou à des activités portées jusqu'à présent par des comptes de tiers.
Le projet de loi de finances prévoit également, prolongeant ainsi le mouvement de suppression de comptes d'affectation spéciale, l'inscription au budget général de 1,6 milliard F (0,2 milliard €) de crédits précédemment imputés sur le Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (compte d'affectation spéciale n° 902-26), dont la clôture au 31 décembre 2000 est proposée.
La poursuite de la clarification des relations entre l'État et les organismes de sécurité sociale se traduit par la prise en charge par l'État des dépenses du Fonds d'aide sociale aux travailleurs immigrés et à leur famille pour un montant de 1,1 milliard F (0,2 milliard €), par le transfert au Fonds de financement de la réforme des cotisations sociales patronales de sécurité sociale (FOREC) de 3,8 milliards F de dépenses au titre des allégements de charges sociales et par la suppression de la subvention de l'État à ce fonds à hauteur de 4,3 milliards F.
Enfin, dans le domaine des relations financières entre l'État et les collectivités locales, le projet de loi de finances pour 2001 enregistre en dépenses le coût de la compensation aux régions de la réforme de la taxe d'habitation réalisée dans la dernière loi de finances rectificative (6,1 milliards F et 0,9 milliard €) et de la compensation aux départements de la suppression de la vignette automobile (12,5 milliards F et 1,9 milliard €).
En intégrant l'ensemble de ces opérations de changement de périmètre, les dépenses nettes du budget général s'élèvent à 1.705,3 milliards F (260 milliards €).
Enfin, la prise en compte de l'excédent des comptes spéciaux du Trésor, évalué à 9,2 milliards F (1,4 milliard €), établit les charges nettes du budget de l'État à 1.696,1 milliards F (258,6 milliards €).

2. Des recettes soutenues
A législation et périmètre constants, avant prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne et des collectivités locales, et compte tenu des allégements intervenus lors du projet de loi de finances rectificative 2000, les recettes nettes de l'État s'établissent à 1.857,4 milliards F (283,2 milliards €), en progression de 122,8 milliards F (18,7 milliards €) par rapport à la loi de finances initiale pour 2000.
Dans cet ensemble, les recettes fiscales nettes avant modifications de périmètre et avant impact des allégements d'impôt sont évaluées à 1.671,4 milliards F (254,8 milliards €), en progression tendancielle de 7,7 % par rapport à la loi de finances pour 2000. Les mesures de changement de périmètre ramènent ce chiffre à 1.664,8 milliards F (253,8 milliards €).
Les recettes non fiscales s'élèvent à 186 milliards F (28,4 milliards €). En progression de 1,4 % par rapport à la loi de finances pour 2000 (+2,7 milliards F soit +0,4 milliard €), elles bénéficient du report de recettes non fiscales permis par la bonne tenue de l'exécution 2000. Les mesures de changement de périmètre portent ce total à 188 milliards F (28,7 milliards €).
Les prélèvements sur recettes atteignent 307 milliards F (46,8 milliards €), en progression de de 19 milliards F (2,9 milliards €) par rapport aux estimations de la loi de finances pour 2000 (soit +6,6 %).
Cette progression est due pour une faible part à l'évolution du prélèvement au profit de l'Union européenne, qui s'établit à 99,5 milliards F (15,2 milliards €), en progression de 1 milliard F (0,2 milliard € et +1 %), en cohérence avec le projet de budget de l'Union pour 2001 tel que connu à ce stade.
Pour l'essentiel, l'accroissement des prélèvements sur recettes est dû à la progression des prélèvements réalisés au profit des collectivités locales : hors effet des mesures fiscales, ces prélèvements s'établissent à 195,9 milliards F ; y compris effet des mesures fiscales, ils s'élèvent à 207,5 milliards F (31,6 milliards €), en progression de 18 milliards F (2,7 milliards €) par rapport à la loi de finances pour 2000, soit un taux de croissance de 9,5 %.
Cette progression traduit d'une part une indexation très favorable de la Dotation globale de fonctionnement (3,42 %) : l'enveloppe des concours aux collectivités locales relevant du Contrat de croissance et de solidarité bénéficie en effet depuis 1999 d'une indexation supérieure aux prix ; chaque année, une part croissante du PIB est prise en compte dans le calcul de l'indexation de l'enveloppe normée qui passe ainsi de 25 % en 2000 à 33 % en 2001, soit un gain de plus de 4 milliards F en 2001 pour les collectivités par rapport à l'application du pacte précédent (1996-1998). Par ailleurs, la majoration de 500 millions F (76 millions €) de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et celle de 150 millions F (23 millions €) du Fonds national de péréquation, instituées en loi de finances initiale pour 1999, sont conservées en 2001 ; s'y ajoutent une nouvelle majoration de 350 millions F (53 millions €) de la DSU et une majoration de 500 millions F (76 millions €) du concours particulier en faveur des communautés d'agglomération. Le prélèvement au titre du Fonds de compensation de la TVA croît de 7,7 % et s'établit à 23,5 milliards F en 2001 (3,6 milliards €).
Le prélèvement en faveur des collectivités locales prend par ailleurs en compte 12,4 milliards F (1,9 milliard €) d'incidence des mesures fiscales correspondant aux effets de la mise en _uvre de la troisième étape de la réforme de la taxe professionnelle. La compensation de la perte de recettes de la taxe pour les collectivités locales passe de 22,9 milliards F (3,5 milliards €) en 2000 à 35,3 milliards F (5,4 milliards €) en 2001.
Au total, les recettes nettes de l'État, après prise en compte des changements de périmètre et des prélèvements sur recettes, s'établissent à 1.545,7 milliards F (235,6 milliards €), en progression de 99,2 milliards F (15,1 milliards €) par rapport à la loi de finances initiale pour 2000.

3. Une réduction du déficit confortée
A 186 milliards F (28,4 milliards €), en baisse de 29,3 milliards F (4,5 milliards €) par rapport à la loi de finances initiale pour 2000, le déficit du budget de l'État connaît une baisse sensible. Exprimé en comptabilité nationale, ce déficit correspond à un besoin de financement de 1,95 % du PIB, en baisse de 0,35 point par rapport à 2000.
Cette évolution contribue pour une part importante à la baisse du besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques, qui passe de 1,4 % du PIB en 2000 à 1,0 % en 2001.
Si l'on comprend les recettes exceptionnelles liées à la vente de licences UMTS, affectées au Fonds de réserve des retraites et à la Caisse d'amortissement de la dette publique, le besoin de financement des administrations publiques enregistre un léger excédent.

4. La baisse des impôts
Le projet de loi de finances pour 2001 propose d'entreprendre un plan global d'allégement et de réforme des impôts. Il s'inscrit dans une perspective triennale (2001-2003) et contient des dispositions concernant les années 2001 et 2002.
Les baisses d'impôts proposées atteignent, pour 2001, 48,4 milliards F (7,4 milliards €). Elles ont pour objectif d'associer tous les Français aux bons résultats obtenus par le pays et de favoriser l'emploi et la compétitivité.
Les baisses portent notamment sur tous les taux de l'impôt sur le revenu, mais de façon différenciée (incidence 2001 hors indexation du barème : 23,4 milliards F, soit 3,6 milliards €), sur l'instauration d'une ristourne de CSG et de CRDS en faveur des bas salaires (8 milliards F en 2001, soit 1,2 milliard €) et la suppression, dès 2000, de la vignette automobile pour les véhicules particuliers des personnes physiques (10 milliards F, soit 1,5 milliard €, en 2000, et 12,5 milliards F, soit 1,9 milliard €, en 2001). La compétitivité des entreprises sera améliorée par une réduction à 15 % en deux ans du taux de l'impôt sur les sociétés pour les premiers 250.000 F de bénéfice des petites entreprises (incidence en 2001 : 2,3 milliards F, soit 350 millions €) et la suppression progressive de la surtaxe de 10 % instituée en 1995, qui passerait à 6 % en 2001 et 3 % en 2002. Cette réduction serait en partie compensée (incidence 2001 : 360 millions F, soit 55 millions €). Des mesures d'amélioration et de simplification sont proposées en faveur de l'agriculture et des redevables de la taxe sur les salaires.
Dans le domaine des produits pétroliers, des mesures sont proposées pour baisser la TIPP sur le fioul domestique (incidence en 2001 : 3,45 milliards F, soit 0,5 milliard €), améliorer le remboursement partiel de TIPP accordé aux transporteurs routiers et prévoir un mécanisme semblable en faveur des transports en commun de voyageurs. En contrepartie, des mesures concernant la fiscalité des entreprises pétrolières sont proposées (gain attendu en 2001 : 3,5 milliards F, soit 0,5 milliard €). Il est proposé d'observer en 2001 une pause dans le plan de rattrapage de l'écart de taxation entre le gazole et le carburant sans plomb. Enfin, le projet de loi de finances pour 2001 propose la mise en place d'un mécanisme d'ajustement de la TIPP en cas de variation des cours des produits pétroliers, afin d'en neutraliser l'incidence sur les recettes fiscales de l'État.
Après prise en compte des mesures fiscales du projet de loi de finances, les recettes fiscales nettes s'élèvent à 1.629,2 milliards F (248,4 milliards €).

II. L'équilibre général du projet de loi de finances pour 2001

L'équilibre du projet de loi de finances s'établit comme suit :

 

LFI 2000

PLF 2001

 

(en MdF)

A. Titre I. Charges de la dette ; hors dépenses et recettes d'ordre


238,2


242,9

B. Budgets civils

   

Titre II. Pouvoirs publics

4,8

4,9

Titre III. Fonctionnement des services

631,5

644,1

Titre IV. Interventions de l'État

466,5

475,0

Titres V et VI. Investissements

81,1

78,2

Sous-total B

1.183,9

1.202,2

C. Défense

   

Titre III. Fonctionnement

159,9

161,3

Titres V et VI. Investissements

82,9

83,4

Sous-total C

242,8

244,7

D. Total des dépenses du budget général
à structure constante


1.664,9


1.689,8

D'. Total des dépenses du budget général
après modifications de périmètre
en 2001 [A+B+C]



1.664,9



1.705,3

E. Solde des comptes spéciaux du Trésor

-3,0

-9,2

F. Total des charges à structure constante
[D + E]


1.661,9


1.680,6

F'. Total des charges après modifications de périmètre en 2001 [D'+E]


1.661,9


1.696,1

G. Recettes nettes y compris modifications de périmètre en 2001


1.446,5


1.510,1

H. Solde général (G - F')

-215,3

-186,0

     

Les dépenses nettes du budget général s'établissent à 1.705,3 milliards F (260 milliards €), soit des charges nettes totales de 1.696,1 milliards F (258,6 milliards €) compte tenu de l'excédent de 9,2 milliards F (1,4 milliard €) dégagé par les comptes spéciaux du Trésor.
Les recettes totales nettes tendancielles du projet de loi de finances pour 2001, après prélèvements sur recettes, sont évaluées à 1.550,3 milliards F (236,3 milliards €), en progression de 103,8 milliards F (15,8 milliards €) par rapport à la loi de finances initiale pour 2000. Les modifications de périmètre (- 4,6 milliards F, soit - 0,7 milliard €) et les allégements de fiscalité (48,4 milliards F soit 7,4 milliards €) ramènent les recettes nettes à 1.510,1 milliards F (230,2 milliards €).
Le déficit s'établit ainsi à 186 milliards F (28,4 milliards €), en baisse de 29,3 milliards F (4,5 milliards €) par rapport à celui de la loi de finances initiale pour 2000.
Le montant des services votés atteint 1.969 milliards F (300,2 milliards €). Les mesures nouvelles atteignent 95,3 milliards F (14,5 milliards €) pour les services civils et 26,5 milliards F (4 milliards €) pour le budget militaire. Ces montants intègrent 385,5 milliards F (58,8 milliards €) au titre des dépenses en atténuation de recettes, dont 367 milliards F (55,9 milliards €) au titre des remboursements et dégrèvements et 18,5 milliards F (2,8 milliards €) au titre des recettes d'ordre liés à l'émission des titres de la dette. Le montant total des charges nettes atteint ainsi 1.705,3 milliards F (260 milliards €), soit 1.689,8 milliards F (257,6 milliards €) majorés des opérations affectant le périmètre de la loi de finances, pour 15,5 milliards F (2,4  milliards €).

II. Évolution et prévision des recettes
du budget général

I. Révision des évaluations de recettes pour 2000

Les recettes tendancielles totales (hors recettes d'ordre) pour 2000 sont évaluées à 1.498,5 milliards F (228,4 milliards €), soit 41,9 milliards F de plus que le chiffrage de loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 (LFR). Dans leur ensemble, les recettes tendancielles nettes progressent donc de 3,4 % en 2000 par rapport à l'exécution 1999.
La révision en hausse des recettes de l'État s'explique principalement par la réévaluation de 40,6 milliards F des recettes fiscales nettes par rapport à la loi de finances rectificative pour 2000. Ce niveau accru de recettes fiscales résulte de la combinaison de divers facteurs, dont essentiellement la révision à la hausse de la TVA nette, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu :
· En ce qui concerne la TVA, le supplément de recettes nettes attendu est de près de 20 milliards F par rapport à l'évaluation révisée de la LFR, sur la base des recouvrements opérés au cours de l'été. L'impôt net attendu en 2000 (692 milliards F, soit 105,5 milliards €) intègre l'impact, pour 34,2 milliards F, des mesures d'allégement votées antérieurement et ayant une incidence nouvelle en 2000, dont, notamment, la baisse d'un point du taux normal décidée en LFR (-18,5 milliards F) et l'application du taux réduit pour les travaux dans les habitations de plus de deux ans (-15,6 milliards F). Hors ces mesures, la progression à législation constante de la TVA nette est, en 2000, de 8,2 % par rapport à 1999, pour une progression attendue des emplois taxables de 5 %.
· Par ailleurs, l'impôt sur les sociétés (IS) net est également revu à la hausse de 12 milliards F sur la base des recouvrements constatés à fin juillet. Le dynamisme de cet impôt en 2000 (+13,9 % pour les recouvrements d'IS à législation constante) traduit la croissance du bénéfice fiscal des sociétés, qui aurait atteint 15 % en 1999 après 14 % en 1998.
· Les recettes d'impôt sur le revenu des ménages sont également révisées à la hausse à 341,6 milliards F (52,1  milliards €), soit une progression de 7,6 milliards F par rapport à l'évaluation révisée de loi de finances rectificative de printemps (intégrant, notamment, à hauteur de 11 milliards F, l'impact de la baisse de 1 point des deux premières tranches du barème). Cette nouvelle révision tient compte de la progression des émissions constatées au cours de l'été, elle-même due à la fois à un élargissement de l'assiette des contribuables et à la progression de leurs revenus imposables liée à la croissance.
· Par ailleurs, le prélèvement sur recettes au profit des communautés européennes est revu à la baisse : -94,2 milliards F (-14,4 milliards €) soit 4,3 milliards F de moins que la prévision de la dernière loi de finances, suite à la révision de l'assiette PNB et l'intégration de la régularisation des résultats 1999.
Face à la bonne tenue de l'ensemble des recettes fiscales, le Gouvernement propose par ailleurs de reporter sur 2001 l'encaissement de 15 milliards F (2,3 milliards €) de recettes non fiscales.
Deux catégories de mesures d'allégement fiscal du projet de loi de finances pour 2001 ont une incidence dès 2000 :
· l'entrée en vigueur au 21 septembre de la baisse du taux de TIPP sur le fioul domestique, qui diminue de 15,73 F par hectolitre, ce qui se traduira pour l'État par une perte de recette de l'ordre de 860 millions F ; à cette baisse s'ajoute celle négociée avec les transporteurs routiers - de 35 centimes par litre pour l'ensemble de l'année 2000 - à hauteur de 920 millions F ;
· la suppression de la vignette pour les voitures des particuliers : cette mesure s'appliquera dès le millésime 2001, normalement payable en novembre 2000 et se traduit donc par un allégement d'impôt de 10 milliards F intégralement compensé par le budget de l'État au profit des collectivités locales bénéficiaires de cette taxe (par une autorisation de découvert du compte d'avance n° 903-52 sur le produit de la vignette à due concurrence) ; elle entraîne par ailleurs, en matière de recette, une perte de recette non fiscale de 300 millions F au titre des frais d'assiette de recouvrement.

Au total, les recettes révisées pour 2000 s'établissent donc à 1.481,43 milliards F (225,8 milliards €), soit +24,8 milliards F par rapport à la loi de finances rectificative ou +47 milliards F par rapport à l'exécution 1999 (hors recettes de fonds de concours), ce qui correspond, après allégement d'impôts, à une progression globale résiduelle de 2,2 % des recettes nettes de l'État par rapport à 1999.

II. Évaluation des recettes pour 2001

· Les recettes totales du budget général pour 2001 s'établissent tendanciellement, hors recettes d'ordre (18,5 milliards F, soit 2,8 milliards €), et y compris les 15 milliards F de recettes non fiscales dont le recouvrement est reporté de 2000 à 2001, à 1.551,3 milliards F (236,5 milliards €), soit 104,8 milliards F de progression par rapport à la loi de finances initiale pour 2000 et 69,9 milliards F par rapport à l'évaluation révisée pour 2000 (soit +4,7 %). Par rapport au niveau tendanciel pour 2001, trois séries d'aménagements sont prévues :
· Le plan d'allégement et de réforme des impôts portant sur les exercices 2001-2003 décidé par le Gouvernement, d'un volume global de 120 milliards F, se traduit dès le projet de loi de finances pour 2001 par une baisse de la fiscalité de 46,7 milliards F (-7,1 milliards €) à laquelle s'ajoutent notamment les mesures d'atténuation de la fiscalité pétrolière négociées avec certains professionnels (-1,6 milliard F). Les recettes de l'État sont directement affectées en 2001 par ces mesures à hauteur de 35,9 milliards F. Par ailleurs, la suppression de la vignette automobile pour les particuliers sera intégralement compensée par le budget de l'État auprès des collectivités locales actuellement bénéficiaires de cette taxe, à hauteur de 12,5 milliards F.
· Par ailleurs, le budget 2001 traduit la poursuite du mouvement de rebudgétisations vers le budget général (incidence de +6,5 milliards F, soit +1 milliard €, en recettes), dont 4,5 milliards F de recettes fiscales et 2 milliards F de recettes non fiscales.
· A l'inverse, des transferts de ressources à la sécurité sociale sont décidés, qui réduisent de 11,1 milliards F les recettes de l'État en 2001.

Dans ces conditions, les recettes du budget général s'établissent à un total de 1.510,1 milliards F (230,2 milliards €) en 2001.

1. Incidence dans le projet de loi de finances pour 2001
du plan global d'allégement et de réforme des impôts

Le projet de loi de finances pour 2001 vise à aménager la fiscalité dans un sens favorable à l'emploi et à la justice sociale, en allégeant prioritairement la fiscalité pesant sur le travail et sur les ménages, afin de les faire profiter directement des fruits de la croissance économique. Le Gouvernement propose, dans cette perspective, d'accélérer les baisses d'impôts perçus au profit de l'État et des collectivités locales, les pertes de recettes afférentes pour ces dernières étant intégralement compensées par le budget de l'État.

L'ensemble des mesures d'allégement proposées dans le présent projet de loi se traduisent, dès 2001 par une baisse d'impôts de 48,4 milliards F (7,4 milliards €) pour les contribuables. Cet allégement se traduit d'une part par une baisse directe des recettes fiscales nettes perçues par l'État (à hauteur de 28 milliards F, soit 4,3 milliards €), d'autre part, plus marginalement, par une baisse des recettes non fiscales (à hauteur de 0,38 milliard F) et, enfin, par une prise en charge par le budget de l'État de la compensation des pertes de recettes induites pour les organismes de sécurité sociale (par un transfert de recettes fiscales de 7,5 milliards F) et pour les collectivités locales (par une augmentation de la dotation globale de décentralisation de 12,5 milliards F) :
· La première mesure affectant les recettes fiscales de l'État concerne l'impôt sur le revenu (réduction dégressive du barème, aménagement des mécanismes de décote et enfin ajustement à la hausse du plafond du quotient familial) et se traduit par une baisse de cet impôt perçu en 2001, au titre des revenus de 2000, de 23,5 milliards F (3,6 milliards €).
La fiscalité sur les entreprises est également allégée, avec un effort particulier en faveur des petites entreprises (institution d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises, suppression progressive sur trois ans de la majoration de 10 % instituée en 1995, le tout étant partiellement gagé par l'aménagement de certains régimes fiscaux). Les recouvrements d'impôt sur les sociétés en 2001 en seront globalement réduits de 2,5 milliards F (0,4 milliard €).
Par ailleurs, la taxe intérieure sur les produits pétroliers sera allégée pour le fioul domestique (dès le 21 septembre 2000), afin de limiter l'impact des fortes hausses constatées en 2000 sur les prix des produits pétroliers. La réduction de recette afférente pour l'État sera de 3,5 milliards F (0,5 milliard €). Cet allégement sera pour l'essentiel financé par une contribution exceptionnelle demandée aux entreprises pétrolières (+3 milliards F) et par la suppression de la provision de reconstitution de gisements (+500 millions F). Ces allégements de la fiscalité pétrolière seront renforcés par les mesures négociées avec les professions les plus exposées aux fluctuations des cours pétroliers (transporteurs routiers de marchandises ou de voyageurs, agriculteurs), qui diminuent les recettes de l'État de 1,6 milliard F supplémentaire.
Enfin, d'autres mesures sur impôts d'État (notamment l'actualisation du barème de l'ISF et la suppression de certaines taxes) se traduisent par une réduction des recettes fiscales nettes 2001 de 0,5 milliard F.
Au total, les recettes fiscales nettes de l'État sont donc réduites de 28 milliards F (4,3 milliards €).
· La baisse progressive de la CSG et de la CRDS payées sur les revenus d'activité par les personnes recevant moins de 1,3 fois le SMIC, sera compensée, pour ce qui concerne la CSG, par le transfert à la sphère sociale d'une partie du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. Ce transfert sera assuré, en 2001, à hauteur de 7,5 milliards F.
· Par ailleurs, la suppression de la vignette automobile pour les véhicules particuliers des personnes physiques, dont le produit bénéficie aux collectivités locales, sera intégralement compensée pour ces dernières par une augmentation de 12,5 milliards F (1,9 milliard €) de la dotation générale de décentralisation.
· Enfin, cette dernière mesure se traduit par une perte sur recette d`assiette et de recouvrement perçue sur le produit de cette taxe, estimée à 0,38 milliard F en 2001.

2. Évaluation des recettes fiscales pour 2001

Les recettes fiscales nettes tendancielles de l'État s'établissent à 1.671,4 milliards F (254,8 milliards €) en 2001. Ce montant se trouve réduit de 6,6 milliards F (1 milliard €) du fait de changements de périmètre correspondant à l'impact des transferts de ressources à la sphère sociale et des rebudgétisations, et de 35,6 milliards F (5,4 milliards €) du fait de l'impact des mesures fiscales évoquées au point précédent. En intégrant ces effets, les recettes fiscales nettes du projet de loi de finances pour 2001 s'établissent à 1.629,2 milliards F (248,4 milliards €), soit une progression de 2,8 % par rapport à l'objectif révisé pour 2000 (1.585,2 milliards F ou 241,7 milliards €).

A/ Évaluation des recettes fiscales nettes
Les recettes fiscales nettes tendancielles, c'est-à-dire avant prise en compte des mesures présentées dans le projet de loi et des modifications de structure, progressent de 84,4 milliards F (12,9 milliards €) par rapport à l'évaluation tendancielle révisée pour 2000 soit +5,3 %. A législation constante, c'est-à-dire hors effet des mesures déjà votées et ayant un effet supplémentaire en 2001, les recettes fiscales progressent de 6,2 %. Cette croissance est cohérente avec celle prévue pour l'économie française en 2001 (progression du PIB en valeur de 4,9 %).
L'évaluation pour 2001 de l'impôt sur le revenu (hors contribution représentative du droit de bail) à 340,6 milliards F (51,9 milliards €) intègre, pour 23,4 milliards F, l'impact du plan fiscal associé au présent projet de loi (baisse des taux du barème d'imposition, aménagement du mécanisme de la décote et relèvement du plafond du quotient familial). Tendanciellement, le produit de cet impôt s'établit donc à 364 milliards F (55,5 milliards €), en croissance de 6,6 % par rapport à 2000, ce qui reflète la progression dynamique des revenus des ménages en 2000 et notamment de la masse salariale (+5,4 %).

A législation inchangée, l'impôt net sur les sociétés (hors contribution représentative du droit de bail) est estimé à 290,9 milliards F (44,3 milliards €) en 2001, soit une progression de 15 % (+37,9  milliards F) par rapport au montant attendu pour 2000 qui s'explique par la croissance équivalente du bénéfice fiscal des entreprises en 2000 et 2001. Par ailleurs, le produit de l'impôt est globalement réduit de 2,16 milliards F sous l'effet des mesures du plan fiscal : à la baisse, pour 2,66 milliards F, il traduit d'une part la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises et d'autre part la suppression progressive de la majoration de 10 % instaurée en 1995, partiellement compensée par un aménagement de certains régimes fiscaux particuliers. A la hausse, pour 0,5 milliard F, il bénéficie d'une mesure de gage partiel des mesures de baisse de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, portant sur les grandes entreprises pétrolières.

Le produit escompté de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est, à législation constante, de 170,6 milliards F (26 milliards €). Ce niveau de recette est réduit par les mesures d'allégement de la fiscalité pétrolière intégrées au présent projet de loi de finances, à hauteur de 3 milliards F, ce qui porte le produit attendu en 2001 à 167,6 milliards F, soit une quasi-stabilité par rapport à 2000.

La TVA nette s'établirait, à législation constante, à 728,3 milliards F (111 milliards €), soit +36,3 milliards F par rapport à l'estimation révisée de 2000. La progression correspondante serait donc de +5,2 %, cohérente avec la prévision de consommation des ménages (+4,7 %). Après intégration de l'impact résiduel en 2001 de la mesure de baisse du taux normal d'un point (-13,4 milliards F) et de l'impact sur la TVA de la mesure d'allégement de la TIPP sur le fioul domestique (-0,4 milliard F), la prévision de recettes de TVA nette associée au projet de loi de finances pour 2001 est ramenée à 714,5 milliards F (108,9 milliards € ).

La taxe représentative du droit au bail et la taxe additionnelle au droit au bail, versées avec l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, selon le redevable, voient leur produit décroître de 7,4 milliards F en 2000 à 4,5 milliards F en 2001 (de 1,1 milliard € à 0,7 milliard €), correspondant à la deuxième étape de suppression de cette taxe prévue par la loi de finances initiale 2000.

Les autres impôts directs progresseraient de 147,5 milliards F en 2000 (22,5 milliards €) à 155,3 milliards F en 2001 (23,7 milliards €), soit +5,2 %, sous l'effet, essentiellement, du prélèvement exceptionnel sur les entreprises pétrolières (3 milliards F) en gage partiel de la mesure d'allégement de la fiscalité sur le fioul domestique.

Les autres impôts indirects perçus par l'État diminuent de manière importante pour la deuxième année consécutive, passant de 111,9 milliards F (17,1 milliards €) en 2000 à 96,9 milliards F hors rebudgétisations (14,8 milliards €) en 2001. Cette évolution résulte essentiellement du transfert à la sphère sociale de 18,6 milliards F, dont 7,5 milliards F au titre de la compensation de la perte de CSG induite par la ristourne sur les bas salaires, et 11,1 milliards F par changement de périmètre (cf. détail ci-dessous). Ces transferts impactent à hauteur de -11,5 milliards F la taxe sur les conventions d'assurance dont le produit résiduel 2001 est ainsi ramené à 16,8 milliards F (après 27,7 milliards F en 2000).

B/ Les changements de périmètre
Au-delà du transfert à la sphère sociale de 7,5 milliards F de taxe sur les conventions d'assurance, inscrits dans l'ensemble des mesures d'allégement des impôts (compensation de la perte de CSG liée à la ristourne sur les bas salaires), un transfert de 11,1 milliards F de recettes fiscales correspondant à un changement de périmètre, est intégré dans le présent projet loi de finances, au titre de la contribution de l'État au financement des 35 heures. Ce transfert est assuré par l'affectation en 2001 au FOREC d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurance (4 milliards F), de la taxe sur les véhicules de sociétés (4 milliards F en 2001) et du reliquat des droits sur les tabacs encore affectés à l'État (3,1 milliards F en 2001).

Par ailleurs, la budgétisation du compte d'affectation spéciale n° 902-26 (Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables) se traduit par l'intégration au budget général de deux nouvelles taxes (sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés et sur les concessionnaires d'autoroutes) pour un total de 4,5 milliards F.

3. Évaluation des recettes non fiscales pour 2001 (hors recettes d'ordre)

En 2001, les recettes non fiscales (hors recettes d'ordre) devraient atteindre 188 milliards F (28,7 milliards €). A législation et périmètre constant (hors impact de 2 milliards F de mesures de rebudgétisation et hors impact de la suppression de la vignette [-0,4 milliard F sur les frais d'assiette et de recouvrement]), les recettes non fiscales progressent de 3,2 % par rapport au niveau estimé pour 2000 (180,6 milliards F avant impact de la suppression de la vignette, soit 27,5 milliards €).
Le produit des participations de l'État dans les entreprises publiques est attendu en baisse, passant de 21,3 milliards F en loi de finances rectificative 2000 (3,2 milliards €) à 20,1 milliards en 2001 (3,1 milliards €).
Le prélèvement sur la trésorerie du compte de l'État à la COFACE devrait atteindre 11 milliards F en 2001 (soit 1,7 milliard €) du fait, notamment, de la modération des prélèvements opérés au cours des trois derniers exercices et de la limitation à 4 milliards F du prélèvement qu'il est proposé d'opérer en 2000 (contre 11 milliards F prévus en loi de finances rectificative).
De même, les prélèvements sur les fonds d'épargne pourraient atteindre 20 milliards F (3 milliards €) grâce, notamment, à la limitation à 15 milliards F (au lieu des 23 milliards F prévus en loi de finances rectificative) du prélèvement qui sera opéré en 2000.
La progression des retenues et cotisations sociales au profit de l'État est actuellement estimée à 0,8 %, hors revalorisation des traitements et pensions dans la Fonction publique.
Les mesures de rebudgétisation (pour 2 milliards F) comprennent l'intégration au budget général des rémunérations perçues par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne (pour 1,1 milliard F) et de divers fonds de concours, dont, notamment, les frais de gestion de la redevance audiovisuelle (pour 0,5 milliard F).

4. Évaluation des prélèvements sur recettes pour 2001

Le prélèvement en faveur des collectivités locales (207,5 milliards F en 2000, soit 31,6  milliards €) augmente fortement, soit +9,3 % par rapport à l'estimation révisée pour 2000 (189,8 milliards F, soit 28,9 milliards €). Avant mesures du plan d'allégement d'impôts, le prélèvement en faveur des collectivités locales s'établit à 195,9 milliards F (29,9 milliards €), soit une progression de 3,2 %, due principalement à une indexation très favorable de la dotation globale de fonctionnement (3,42 %). L'enveloppe des concours aux collectivités locales relevant du Contrat de croissance et de solidarité bénéficie depuis 1999 d'une indexation supérieure aux prix. Chaque année, une part croissante du PIB est prise en compte dans le calcul de l'indexation de l'enveloppe normée qui passe ainsi de 25 % en 2000 à 33 % en 2001, soit un gain de près de 4 milliards F en 2001 pour les collectivités par rapport à l'application du pacte précédent (1996-1998). De plus, la majoration de 500 millions F (76 millions €) de la dotation de solidarité urbaine et celle de 150 millions F (22,9 millions €) du fonds national de péréquation instituées en loi de finances initiale pour 1999 sont conservées en 2001. S'y ajoutent une nouvelle majoration de 350 millions F (53,4 millions €) de la dotation de solidarité urbaine et une majoration de 500 millions F (76 millions €) du concours particulier en faveur des communautés d'agglomération. Le prélèvement au titre du Fonds de compensation de la TVA croît de 7,7 % (23,5 milliards F en 2000, soit 8,6 milliards €).
Le prélèvement en faveur des collectivités locales prend par ailleurs en compte 12,4 milliards F (1,9 milliard €) d'incidences des mesures fiscales (hors indexation de la compensation) correspondant aux effets de la mise en _uvre de la troisième étape de la réforme de la taxe professionnelle. La compensation de la perte de recettes de la taxe pour les collectivités locales passe de 22,9 milliards F en 2000 (3,5 milliards €) à 35,3 milliards F en 2001 (5,4 milliards €).

Le prélèvement communautaire, estimé à 99,5 milliards F (15,8 milliards €) en 2001, progresserait de 5,3 milliards F par rapport à l'évaluation révisée pour 2000, soit +5,6 %. Cette évaluation a été réalisée sur la base des dernières données connues tant en matière de dépenses que de recettes communautaires (adoption en première lecture du projet de budget communautaire pour 2001 par le Conseil budget du 20 juillet dernier), et tient compte également des éventuels reports de solde de l'exercice en cours et de la non-consommation de l'intégralité des réserves du budget communautaire.

Prévisions des recettes pour 2001

(en millions de francs)

 

Evaluations pour 2000

Evaluations pour 2001

 

Loi de finances initiale

Evaluations révisées

 

A. Recettes fiscales

1.882.452

1.945.677

1.996.170

1. Impôt sur le revenu

337.790

346.300

343.550

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

55.300

53.500

54.300

3. Impôt sur les sociétés

267.350

299.700

326.840

Impôt sur les sociétés net des restitutions

229.350

255.700

280.840

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

90.615

94.000

100.950

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

167.140

166.377

167.570

6. Taxe sur la valeur ajoutée

858.246

873.900

901.520

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

681.246

691.900

714.520

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

106.011

111.900

101.440

       

A déduire : Remboursements et dégrèvements dont

-331.230

-360.520

-366.970

-Restitutions d'impôt sur les sociétés

-38.000

-44.000

-46.000

-Remboursements de TVA

-177.000

-182.000

-187.000

-Autres remboursements et dégrèvements

-116.230

-134.520

-133.970

       

A'. Recettes fiscales nettes

1.551.222

1.585.157

1.629.200

       

B. Recettes non fiscales

200.512

200.272

206.476

Recettes d'ordre

17.168

19.987

18.500

Autres

183.344

180.285

187.976

       

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

-288.035

-284.012

-307.037

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

-189.535

-189.812

-207.537

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

-98.500

-94.200

-99.500

D. Fonds de concours et recettes assimilées

''

''

''

       

Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D)

1.794.929

1.861.937

1.895.609

       

Recettes nettes totales du budget général (A')+(B)+(C)+(D)

1.463.699

1.501.417

1.528.639

       

Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre

1.446.531

1.481.430

1.510.139

Annexes : charte de budgétisation et
équilibre du projet de loi de finances en euros

I. Charte de budgétisation

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué le 16 mai dernier, lors du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale, qu'une « charte de budgétisation sera définie, afin de rendre possibles les comparaisons de grandeurs budgétaires et fiscales d'un exercice sur l'autre ».
Tel est l'objet du présent exposé qui présente l'évolution des dépenses du budget général de la loi de finances initiale pour 2000 au projet de loi de finances pour 2001, ainsi que les modifications apportées à la structure budgétaire d'une année sur l'autre.

1. Mesure de la progression des dépenses :
la notion de dépenses nettes du budget général

Le Gouvernement s'est assigné un objectif de progression des dépenses de l'État de 1 % en volume sur la période 2000-2003. Cette mesure globale est traduite chaque année dans la loi de finances (0,3 % en volume dans le projet de loi de finances pour 2001).
L'indicateur de référence pour apprécier le respect de cette règle de comportement est le total des dépenses nettes du budget général en projet de loi de finances 2001, soit 1.705,4 MdF. Il équivaut au montant brut des dépenses du budget général (2.089,2 MdF), duquel sont traditionnellement soustraites les opérations neutres pour le solde budgétaire que sont les remboursements et dégrèvements (367,0 MdF) et les opérations d'ordre relatives à la dette publique - les recettes de coupons courus - (18,5 MdF).
Cet indicateur permet de mesurer de façon fiable la progression structurelle des dépenses de l'État. C'est à ce titre qu'il est retenu par le Gouvernement pour rendre compte du respect de l'objectif de progression des dépenses. Il faut souligner que la qualité de cet outil de mesure s'est notablement enrichie depuis la loi de finances pour 1999 avec la rebudgétisation de 44 MdF de dépenses (PLF pour 2001 inclus) liées à la suppression de fonds de concours, comptes de tiers et de comptes d'affectation spéciale.

Passage des dépenses brutes aux dépenses nettes (PLF 2001) [en millions F]

Montant brut des dépenses du budget général

2 090 777

A déduire :

 

Remboursements et dégrèvements

-366 970

Recettes de coupons courus

-18 500

Dépenses nettes du budget général

1 705 307

Les recettes de coupons courus : elles résultent de la technique de l'assimilation appliquée par l'État pour le placement des obligations et bons du Trésor. A des fins de liquidité, l'État émet à plusieurs dates différentes des titres qui présentent des caractéristiques semblables (de date d'échéance, de taux d'intérêt et de date de paiement du coupon, etc.). Cette technique a pour conséquence que les investisseurs peuvent détenir des titres pendant une durée inférieure à 12 mois avant le paiement du coupon annuel. Le porteur restitue donc à l'État, dès l'achat, la fraction des intérêts qui correspond à la période de non détention des titres. Payer un coupon « couru » revient pour le porteur à acheter le droit de recevoir un coupon « plein » à la date anniversaire du titre ou à restituer par avance un trop perçu d'intérêts. Cette technique est appliquée communément par les pays étrangers.
Le titre Ier  du budget général retrace la charge brute de la dette avant neutralisation de ce phénomène (application du principe d'universalité et de non contraction des flux). Cependant, afin de retracer le coût économique réel de la dette, les recettes de coupons courus sont défalquées du montant brut des dépenses de l'État (raisonnement en dette nette).

Les remboursements et dégrèvements d'impôt ont la particularité de figurer à la fois en dépenses et en recettes du budget général. Cette présentation est prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui place au sein du titre premier des dépenses ordinaires des services civils (le titre I du budget général) la catégorie des « dépenses en atténuation de recettes ». Les remboursements et dégrèvements, en tant que reversements d'imposition, constituent une charge du budget général et sont retracés à ce titre aux charges communes (chapitres 15-01 et 15-02). Mais leur objet étant de venir en atténuation des recettes, ils réduisent les ressources dont dispose effectivement le budget. Cette décomposition des flux, en recettes comme en dépenses, permet d'appréhender la réalité du coût budgétaire de ces mesures d'allégement de la fiscalité.
Les remboursements et dégrèvements concernent les impôts d'Etat comme les impôts locaux, et notamment :
- les remboursements au titre de l'impôt sur les société pour 46 MdF en 2001 (quand le montant des acomptes versés est supérieur à celui de l'impôt effectivement dû au titre du résultat fiscal définitif) ;
- les remboursement au titre de la TVA (crédits non imputables et remboursements aux exportateurs) pour 187 MdF en 2001 ;
- les dégrèvements au titre de la taxe professionnelle (cf. plafonnement en fonction de la valeur ajoutée) pour 45 MdF en 2001 ;
- le dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation, institué par le projet de loi de finances rectificative pour 2000, en fonction du revenu fiscal de référence des redevables moyens et modestes pour 18,7 MdF en 2001 ;
- les restitutions de trop perçu en raison de corrections d'erreurs ou de recours gracieux qu'il s'agisse des impôts d'État ou des impôts locaux.
Il faut noter que la compensation d'allégements de fiscalité locale peut prendre la forme soit d'exonération soit de dégrèvement. L'exonération signifie la suppression de la base d'imposition : elle est compensée aux collectivités locales soit sous forme de dotation budgétaire (cf. chapitre 41-55 du budget de l'intérieur portant 11,4 MdF au titre de la compensation de la suppression des parts régionales des droits de mutation à titre onéreux [DMTO] et de la taxe d'habitation), soit sous forme de prélèvements sur recettes. Le dégrèvement signifie que l'État prend à charge une imposition existante : il y a substitution de contribuable sans suppression de la base d'imposition.

2. La comparaison du total des dépenses de l'État
d'une année sur l'autre :
la problématique de la structure constante

Afin de comparer de façon pertinente la progression des dépenses d'une année sur l'autre, il est nécessaire de mesurer l'évolution sur un périmètre comparable. Il convient à ce titre de retirer du montant des dépenses nettes du projet de loi de finances en cours d'examen les dépenses qui ne se trouvaient pas au sein du budget général l'année précédente : cette opération consiste à présenter le projet selon la structure de la loi de finances de l'année précédente.

A/ Différents types d'opérations budgétaires ont un impact sur le périmètre des dépenses du budget général de l'État qu'il est nécessaire de neutraliser :

N la suppression de comptes d'affectation spéciale ou de procédures d'affectation : cette opération conduit à inscrire sur le budget général des dépenses qui étaient affectées auparavant sur des comptes d'affectation spéciale ; elle augmente optiquement les dépenses du budget général  ; il convient donc de retirer les dépenses correspondantes en 2001 afin de mesurer le taux d'évolution réelle des dépenses du budget général par apport à 2000.
_ la suppression de fonds de concours ou de comptes de tiers : cette opération de rebudgétisation modifie le mode de présentation des dépenses de l'État en inscrivant dans le budget 2001 des dépenses qui n'apparaissaient, en 2000, qu'en exécution, ou qui n'étaient retracées dans aucun document budgétaire.
_ la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées compensée par le versement d'une subvention de substitution : dans le premier cas, il y a substitution de contribuable ; dans le second, l'opération s'analyse comme une modification du circuit comptable ; la compensation aux collectivités locales d'allégement d'impôts locaux rentre notamment dans ce cadre.
_ la modification de la répartition des compétences entre l'État et d'autres personnes morales pour l'exercice d'une mission : ces opérations modifient le périmètre d'activité de l'État et il est donc nécessaire d'en neutraliser l'impact en recettes comme en dépenses ; des transferts importants avec les organismes de sécurité sociale, depuis la loi de finances initiale pour 1999, sont notamment intervenus à ce titre.
B/ Le tableau ci-dessous présente un recensement par catégorie des différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 1999, ayant eu un impact sur le périmètre des dépenses de l'État.

Typologie des changements de périmètre intervenus depuis la LFI pour 1999

 

LFI 1999

LFI 2000

PLF 2001

N Suppression de comptes d'affectation spéciale et procédures d'affectation

4.770 MF

1.104 MF

1.623 MF

Suppression du Fonds pour le financement de l'accession à la propriété (CAS n° 902-30), du Fonds de soutien aux hydrocarbures (CAS n° 902-12) et de la dotation allouée à la SOFARIS pour la garantie des prêts bancaires aux PME/PMI (précédemment sur le CAS n° 902-24)

Suppression du FARIF (CAS n° 902-22), du FFN (CAS n° 902-16), du Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités (CAS n° 902-13) et du Fonds national du livre (CAS n° 902-16)

Suppression du FITTVN (CAS n° 902-26)

_ Suppression de fonds de concours

26.070 MF

8.580 MF

1.914 MF

Crédits de pensions de La Poste et première série de rebudgétisation de fonds de concours et de comptes de tiers des services financiers

Recettes d'ingénierie publique (Équipement et Agriculture), pensions de divers établissements (CNRS, Caisse des dépôts, ...) et divers fonds de concours (Finances, Intérieur et Agriculture)

Droits de chancellerie, recouvrement de la redevance, activité de collecte de l'épargne du Trésor Public et suppression de divers fonds de concours (Finances, Équipement et Intérieur)

_ Suppression ou rebudgétisation de taxes affectées

1.935 MF

2.460 MF

170 MF

Budgétisation de quatre anciennes taxes dont le produit abondait les recettes de l'ADEME

Suppression de taxes parafiscales finançant des centres techniques industriels (CTI) et assujettissement à la TVA de la contribution de l'État aux charges d'infrastructure de RFF

Diminution de 35 % de la taxe parafiscale finançant les centres techniques de la mécanique

_bis Compensation par le budget de l'État de la suppression ou de l'allégement d'impôts locaux

8.360 MF

4.604 MF

18.582 MF

Suppression de la part régionale des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et diminution de la part départementale des DMTO sur les cessions d'immeubles à usage professionnel

Suppression de la part départementale des DMTO

Suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur due par les personnes physiques pour leur voiture particulière

_ Clarification de la répartition des compétences entre l'État et des tiers (ASSO notamment)

4.233 MF

-39.490 MF

-6.810 MF

Financement de l'allocation de parent isolé (API) en contrepartie de la perception des recettes liées à l'abaissement à 11.000 F du plafond du quotient familial

Transfert au FOREC du coût des allégements de charges sociales patronales

Prise en charge de la subvention au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille (FASTIF) et diverses mesures touchant le FOREC (transfert du dispositif Robien et remplacement de la subvention de l'État par l'affectation de recettes)

Incidence budgétaire totale


45.368 MF


-22.742 MF


15.479 MF

C/ Le tableau ci-dessous présente pour chaque année, depuis le projet de loi de finances pour 1999, la progression des dépenses nettes du budget général à structure constante. Le montant des rebudgétisations neutralisées est indiqué. L'appréciation du volume se fait sur la base des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances.

   

En millions F

 
 

LFI 1998

PLF 1999
à structure 1998

Progression

 

dont volume

Plafond des dépenses nettes
du budget général


1.586,7


1.623,6


2,3 %


1 %

Impact des changements de périmètre

 

45,6

   

Plafond des dépenses nettes,
y compris rebudgétisations

 


1.669,2

   
 

LFI 1999

PLF 2000
à structure 1999

Progression

 

dont volume

Plafond des dépenses nettes
du budget général


1.670,6


1.685,5


0,9 %


0 %

Impact des changements de périmètre

 

-24,9

   

Plafond des dépenses nettes,
y compris rebudgétisations

 


1.660,6

   
 

LFI 2000

PLF 2001
à structure 2000

Progression

 

dont volume

Plafond des dépenses nettes
du budget général


1.664,9


1.689,8


1,5 %


0,3 %

Impact des changements de périmètre

 

15,5

   

Plafond des dépenses nettes,
y compris rebudgétisations

 


1.705 ,3

   

Note :
Les montants des dépenses nettes varient de manière significative entre le projet de loi de finances (PLF) et la loi de finances initiale (LFI) : l'impact des amendements de majoration de dépenses lors de l'examen du PLF au Parlement a été en moyenne de l'ordre de 0,1 % sur la norme de progression des dépenses. Il faut noter que l'écart de 4,3 MdF en 2000 traduit notamment une opération de changement de périmètre pour 2,2 MdF (assujettissement à la TVA de la contribution de l'État aux charges d'infrastructure de RFF).

D/ Le tableau ci-dessous fournit le détail des opérations de changement de périmètre proposées dans le projet de loi de finances pour 2001.

Modifications de périmètre du PLF 2001 (en millions F)

Budget

Objet

Dépenses

   

Fonds de concours et comptes de tiers

Suppression de CAS

Suppression de taxes

Relations État / Collectivités locales

Rélations État / Sécurité sociale

Affaires étrangères

Droits de chancellerie

119    

       

Éco., fin. et industrie

Service du recouvrement de la redevance TV


482,4 

       

Idem

Activité de collecte de l'épargne (cpte de tiers)


1.062    

       
 

Fonds de concours ASA et CANSS / Mines


10,43

       

Idem

DGDDI : fonds de concours

149,99

       

Idem

DGDDI : remise des douanes (cpte de tiers)


70     

       

Idem

Centres techniques de la mécanique

   


169,5 

   

Totaux pour Éco., finances et industrie

1.774,82

 

169,5 

   

Emploi

FOREC

       

-7.930

Santé et solidarité

Subvention au FASTIF (CNAF)

       

1.120

Équip., log. et transp.-Services communs

Remontées mécaniques

18     

       

Transports

Suppression du FITTVN

 

1.623,33

     

Intérieur et décentr.

Remontées mécaniques

2,6  

       

Idem

Compensation aux départements des pertes de recettes résultant de la suppression de la vignette automobile

     




12.500    

 

Idem

Compensation aux régions de la perte de recettes résultant de la réforme de la taxe d'habitation

     



6.082,05

 


Totaux

 

1.914 ,42

1.623,33

169,5

18.582,05

-6.810

15.479,30

II. Principales données de l'équilibre du PLF, en euros

Equilibre général du projet de loi de finances, en euros

 

LFI 2000

PLF 2001

 

(en Md€)

A. Titre I. Charges de la dette ; hors dépenses et recettes d'ordre


36,3


37,0

B. Budgets civils

   

Titre II. Pouvoirs publics

0,7

0,7

Titre III. Fonctionnement des services

96,3

98,3

Titre IV. Interventions de l'État

71,1

72,4

Titres V et VI. Investissements

12,4

11,9

Sous-total B

180,5

183,3

C. Défense

   

Titre III. Fonctionnement

24,4

24,6

Titres V et VI. Investissements

12,6

12,7

Sous-total C

37,0

37,3

D. Total des dépenses du budget général
à structure constante


253,8


257,6

D'. Total des dépenses du budget général
après modifications de périmètre
en 2001 [A+B+C]



253,8



260,0

E. Solde des comptes spéciaux du Trésor

-0,5

-1,4

F. Total des charges à structure constante
[D + E]


253,4


256,2

F'. Total des charges après modifications de périmètre en 2001 [D'+E]


253,4


258,6

G. Recettes nettes y compris modifications de périmètre en 2001


220,5


230,2

H. Solde général (G - F')

-32,8

-28,4

Prévisions de recettes, en euros

(en M€)

 

Evaluations pour 2000

Evaluations pour 2001

 

Loi de finances initiale

Evaluations révisées

 

A. Recettes fiscales

286.978

296.617

304.314

1. Impôt sur le revenu

51.496

52.793

52.374

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


8.430


8.156


8.278

3. Impôt sur les sociétés

40.757

45.689

49.826

Impôt sur les sociétés net des restitutions

34.964

38.981

42.814

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

13.814

14.330

15.390

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

25.480

25.364

25.546

6. Taxe sur la valeur ajoutée

130.839

133.225

137.436

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

103.855

105.479

108.928

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


16.161


17.059


15.464

       

A déduire : Remboursements et dégrèvements

-50.496

-54.961

-55.944

dont :

     

-Restitutions d'impôt sur les sociétés

-5.793

-6.708

-7.013

-Remboursements de TVA

-26.983

-27.746

-28.508

-Autres remboursements et dégrèvements

-17.719

-20.507

-20.424

       

A'. Recettes fiscales nettes

236.482

241.656

248.370

       

B. Recettes non fiscales

30.568

30.531

31.477

Recettes d'ordre

2.617

3.047

2.820

Autres

27.951

27.484

28.657

       

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

-43.911

-43.297

-46.807

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales


-28.894


-28.937


-31.639

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes


-15.016


-14.361


-15.169

       

D. Fonds de concours et recettes assimilées

''

''

''

       

Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D)

273.635

283.850

288.984

       

Recettes nettes totales du budget général (A')+(B)+(C)+(D)


223.139


228.890


233.040

       

Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre


220.522


225.843


230.219

Articles du projet de loi
et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la secrétaire d'État au budget ;
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le secrétaire d'État au budget qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et revenus autorisés

A. Dispositions antérieures

Article Premier :
Autorisation de percevoir les impôts existants
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2001 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1. à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années suivantes ;
2. à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ;
3. à compter du 1er janvier 2001 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :
Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

B. Mesures fiscales

Article 2 :
Baisse de l'impôt sur le revenu
I. Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 600 F le taux de :
- 8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à 52 320 F ;
- 21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à 92 090 F ;
- 31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à 149 110 F ;
- 41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à 242 620 F ;
- 47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à 299 200 F ;
- 53,25 % pour la fraction supérieure à 299 200 F. » ;
Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux de : « 8,25 % », « 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25% » et « 53,25 % » sont respectivement remplacés par les taux de : « 7,5 % », « 21 % », « 31 % », « 41 % », « 46,75 % » et « 52,75 % » ;
2° Au 2, les sommes de : « 11 060 F », « 20 370 F », « 6 130 F » et « 5 410 F » sont remplacées par les sommes de : « 12 440 F », « 21 930 F », « 6 220 F » et « 4 260 F » ;
Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes de : « 12 440 F », « 21 930 F » et « 4 260 F » sont respectivement remplacées par les sommes de : « 13 020 F », « 22 530 F » et « 3 680 F » ;
3° Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés par les mots : « 2 450 F et la moitié de son montant ».
II. Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 23 360 F.
Pour l'imposition des revenus de 2001, la somme de : « 23 360 F » est remplacée par la somme de : « 24 680 F ».
III. Le deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts est supprimé.

Exposé des motifs :
Il est proposé de poursuivre, pour l'imposition des revenus de 2000, l'allégement d'impôt engagé pour les revenus de l'année 1999 par la loi de finances rectificative pour 2000 par une baisse de 1,25 point des quatre premiers taux du barème progressif de l'impôt sur le revenu et de 0,75 point pour les deux derniers, par un aménagement du plafond du quotient familial afin que le gain en impôt tienne compte des charges de famille et par une amélioration du mécanisme de la décote permettant de réduire la progressivité des taux marginaux dans le bas du barème.
Par ailleurs, il est proposé de maintenir à 400 F le seuil de mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000.
En outre, il est proposé d'indexer les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu fixées pour l'imposition des revenus de 2000 ainsi que les seuils et limites liés à ce barème qui ne font pas l'objet d'un aménagement particulier.
Ce processus d'allégement de l'impôt sur le revenu serait poursuivi pour l'imposition des revenus de l'année 2001 par une baisse supplémentaire de 0,75 point pour chacun des quatre premiers taux, d'un demi-point pour les deux derniers et par un nouvel ajustement du plafond du quotient familial.
Pour l'imposition des revenus de l'année 2000, le coût de la mesure est évalué à 23,4 Mds F hors indexation du barème et à 28,7 Mds F compte tenu de l'incidence de cette indexation.

Article 3 :
Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé :
«11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens, sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient.
2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. ».
II. L'article 81 est complété par un 31° ainsi rédigé :
« 31° les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 10 000 F par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article. ».
III. Les avantages mentionnés au 31° de l'article 81 du code général des impôts sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Exposé des motifs :
Afin de favoriser l'attribution gratuite par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques et logiciels, il est proposé de ne pas imposer les bénéficiaires sur l'avantage en nature correspondant dans la limite de 10 000 F, à condition que ces opérations soient prévues dans un accord d'entreprise ou de groupe. Ces avantages seraient également exonérés de cotisations et de contributions sociales. En contrepartie, les entreprises devraient réintégrer les charges afférentes à ces opérations pour la détermination de leurs résultats imposables.
Ce dispositif exceptionnel s'appliquerait aux opérations effectuées dans le cadre d'accords conclus du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Article 4 :
Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune
Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 4 770 000 F

0

Comprise entre 4 770 000 F et 7 750 000 F

0,55

Comprise entre 7 750 000 F et 15 380 000 F

0,75

Comprise entre 15 380 000 F et 23 870 000 F

1

Comprise entre 23 870 000 F et 46 220 000 F

1,3

Comprise entre 46 220 000 F et 101 400 000 F

1,65

Supérieure à 101 400 000 F

1,8

Exposé des motifs :
Il est proposé de relever les seuils des tranches d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune en proportion de la hausse prévisible des prix en 2000. Le coût de cette mesure serait de 170 millions F.

Article 5 :
Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) due par les personnes physiques pour leurs voitures particulières
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1599 F est ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
a. les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, et dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
b. les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées. ».
2° Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. ».
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000.
III. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L.1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.
IV. Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
V. Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées est égal au produit résultant de l'application des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
VI. Pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2000 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par l'assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile constaté en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de la collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.

Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer la vignette pour les personnes physiques au titre de leurs voitures particulières.
La perte de recettes consécutive à la suppression de la vignette pour les départements serait compensée.
Cette mesure aurait un coût budgétaire de 12,5 milliards F en année pleine. Pour l'année 2000, elle aurait un coût de 10 milliards F.

Article 6 :
Baisse du taux d'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises
I. Le b du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. par exception au deuxième alinéa et au a du troisième alinéa, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions F au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à 12 mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250 000 F par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus-values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250 000 F.
Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. ».
II. Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes :
« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsqu'à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants. » ;
b) Au quatrième alinéa est ajoutée la phrase suivante :
« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. ».
III. Au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « une créance d'égal montant ».
IV. A la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts après les mots : « des plus-values à long terme » sont insérés les mots : « ou sur des bénéfices imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 depuis moins de cinq ans » et le a du quatrième alinéa du même article est complété par les mots : « ou du bénéfice ».
V. Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social. ».
VI. Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. ».
VII. Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.
Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250 000 F par période de 12 mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent.

Exposé des motifs :
Il est proposé d'instituer un dispositif réduisant progressivement à 15 % le taux d'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises afin d'améliorer leurs fonds propres.
Dans la limite de 250 000 F par période de 12 mois, le bénéfice imposable (y compris pour sa fraction relevant du régime des plus-values à long terme) des sociétés remplissant les conditions pour être exonérées de contribution sociale sur les bénéfices serait taxé à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Pour les exercices ouverts en 2001, le bénéfice auquel le taux réduit de 25 % pourrait s'appliquer ne tient pas compte de la plus-value nette à long terme réalisée au cours de cet exercice qui resterait imposable au taux de 19 %.
Le régime actuel d'imposition réduite de la fraction des bénéfices incorporés au capital serait abrogé.
Pour tenir compte des nouveaux taux réduits d'imposition, la créance de report en arrière des déficits serait exactement égale à l'impôt payé au titre des bénéfices sur lesquels peuvent s'imputer ces déficits.
Le précompte dû à raison de la distribution prélevée sur des bénéfices taxés à un taux réduit serait limité pour tenir compte de l'impôt déjà payé.
Les entreprises pourraient calculer leurs acomptes d'après un montant d'impôt brut qui serait déterminé sur les résultats de l'exercice précédent et tiendrait compte de l'application du taux réduit. Elles pourraient par ailleurs limiter, sous leur responsabilité le versement de ces acomptes en fonction de la cotisation totale d'impôt dont elles s'estiment redevables au titre de l'exercice en cours.
Afin de bénéficier immédiatement de l'effet des nouveaux taux réduits applicables en 2001 et 2002, les entreprises remplissant les conditions au titre de l'exercice précédent pourraient réduire le montant de leurs acomptes en tenant compte de l'impôt brut qui aurait été dû au titre de l'exercice précédent compte tenu des nouvelles conditions d'imposition.
Le coût de cette mesure serait de 2,3 milliards F en 2001.

Article 7 :
Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. ».
II. Au premier alinéa du III de l'article 1668 B est ajoutée la phrase suivante :
« Elle est ramenée à 6% de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3% pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. ».
III. 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
_ Les mots : « lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions F » sont supprimés ;
_ Le taux de : « 10 % » est remplacé par celui de : « 5 % » ;
_ Les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient » sont remplacés par les mots : « ce pourcentage s'apprécie ».
b) Au deuxième alinéa, le taux de : « 10 % » est remplacé par celui de : « 5 % ».
2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : « des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères » sont insérés les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, ».
IV. Il est ajouté au II de l'article 158 bis un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. ».
V. 1. a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39A est remplacée par la disposition suivante :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. »
b) Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont fixés à :
1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001.

Exposé des motifs :
Afin de maintenir la compétitivité des entreprises et donc la croissance et l'emploi, il est proposé de réduire à 6 % pour 2001 puis à 3 % pour 2002 la contribution additionnelle de 10 % prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts.
Dans le même temps, il est proposé :
- de moderniser le régime des sociétés mères et filiales en supprimant le seuil en valeur absolue de 150 millions de francs, introduit en 1987, et en abaissant le seuil proportionnel de détention du capital de la filiale de 10 % à 5 % ;
- en corrélation avec l'aménagement du régime des sociétés mères et filiales, pour ne pas avantager les sociétés qui reçoivent des produits financiers de participations non stratégiques, de réduire à 25 % puis à 15 % le taux de l'avoir fiscal pour les personnes autres que les personnes physiques et les sociétés qui peuvent bénéficier du régime des sociétés mères et filiales ;
- d'abaisser d'un quart de point les coefficients d'amortissement dégressif pour les biens acquis ou fabriqués à compter de 2001.
Au total ces mesures auraient un coût net de 360 millions F en 2001.

Article 8 :
Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises
I. L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 :
a) Après les mots : « Les sommes payées à titre de », les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature » sont remplacés par le mot : « rémunérations » ;
b) Après les mots : « de leur montant », sont ajoutés les mots : « , évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 du code rural, aux chapitres II et III du titre II du livre VII dudit code, et » ;
c) Après les mots : « des caisses des écoles, qui paient », les mots : « des traitements, salaires, indemnités et émoluments » sont remplacés par les mots : « ces rémunérations » ;
2° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B, sont exonérées de la taxe sur les salaires. » ;
3° Le 1 ter est abrogé ;
4° Au deuxième alinéa du 2 bis, les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments versés » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées » ;
5° Au premier alinéa du a du 3, les mots : « et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires » sont supprimés.
II. Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis H, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.
III. Au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, les montants de : « 4 500 F » et « 9 000 F » sont remplacés respectivement par les montants de : « 5 500 F » et « 11 000 F ».
IV. Dans le code du travail :
1° Au premier alinéa de l'article L. 129-3, les mots : « et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts » sont supprimés.
2° Au premier alinéa de l'article L. 441-4, les mots : « pour l'application de la législation de la sécurité sociale » sont supprimés.
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 441-5, la phrase : « Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. » est supprimée.
4° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 443-8, les mots : « ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et » sont supprimés.
5° Au dernier alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : « ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. ».
V. Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000, les dispositions du III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I et des II et IV s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002.

Exposé des motifs :
Afin de poursuivre l'harmonisation des prélèvements assis sur les salaires dus par les employeurs, il est proposé d'aligner l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale.
Il est également proposé d'exonérer de taxe sur les salaires les redevables qui bénéficient de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée et de relever la franchise et le seuil d'application de la décote de manière à permettre l'exonération totale de taxe sur les salaires pour l'emploi d'un salarié à temps plein rémunéré au SMIC. Le coût de ces mesures serait de 70 millions F en 2001.

Article 9 :
Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières
I. L'article 39 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.
Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.
4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».
II. Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 20 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée.

Exposé des motifs :
Il est proposé de supprimer la possibilité de libérer la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures par des dépenses ou des investissements réalisés en dehors du territoire français.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux provisions dotées à compter de l'exercice d'entrée en vigueur de la loi et également au stock des provisions dotées au titre des exercices antérieurs. Le gain budgétaire attendu est de 500 millions F.
Par ailleurs, les entreprises de raffinage et de distribution de carburants pétroliers ont profité dans des conditions exceptionnellement favorables du mécanisme général de provision pour hausse des prix prévu au huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Il est donc proposé de limiter cet avantage, sans modifier le mécanisme général de cette provision, par l'instauration d'un prélèvement exceptionnel, dont le gain budgétaire serait de 3 milliards F.
Ce prélèvement serait imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de réintégration de la provision, par la société ayant acquitté la taxe ou par la société mère de son groupe.

Article 10 :
Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en oeuvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux
I. 1° A compter du 21 septembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour le fioul domestique est fixé à :

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Fioul domestique

20

Hectolitre

36

2° L'article 266 bis du code des douanes est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa :
1° après les mots : « en cas de relèvement » sont ajoutés les mots : « ou d'abaissement » ;
2° après les mots : « ce relèvement » sont ajoutés les mots : « ou cet abaissement » ;
b) Le second alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2 000 F. ».
3° Les dispositions du 2° sont applicables à compter du 21 septembre 2000.
II. 1° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 10 janvier 2001.
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est remplacée par le texte suivant :
« Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 11 janvier 2001 au 10 janvier 2002 et à 241,18 F pour la période du 11 janvier 2002 au 10 janvier 2003. Pour chaque semestre le taux spécifique est, le cas échéant, corrigé des variations cumulées en valeur des tarifs appliquées depuis l'entrée en vigueur du dispositif, selon les modalités prévues au d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265. La correction du taux spécifique applicable au cours de chaque période ne peut avoir pour effet de le porter à un montant supérieur à celui déterminé ci-dessus. ».
3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
III. 1° Il est inséré, après l'article 265 septies du code des douanes, un article 265 octies ainsi rédigé :
« Art. 265 octies.- Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 265 septies.
Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».
2° Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le mot : « véhicule », sont ajoutés les mots : « affecté à ce transport ».
3° Les dispositions du 1° s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
IV. Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
Cette modification est effectuée si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période de septembre à décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période de mai à août 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des trimestres civils suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du trimestre civil suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d), par le directeur chargé des carburants.
Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen trimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée sur la période de mai à août 2000.
Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. ».

Exposé des motifs :
Il est proposé de réduire de 30 % le tarif de la TIPP sur le fioul domestique afin de réduire le prix de ce produit pour l'usager. Cette mesure aurait un coût de 3 450 millions F. Cette baisse s'appliquerait dès le 21 septembre 2000.
Conformément aux orientations définies en 1998, il est proposé de ne pas augmenter pour la troisième année consécutive la TIPP sur les carburants propres : essence sans plomb, gaz de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel véhicules (GNV).
Par ailleurs, une pause serait observée en 2001 dans le plan de rattrapage de l'écart de taxation entre le gazole et le supercarburant sans plomb.
Il est également proposé d'améliorer le dispositif actuel de remboursement accordé pour les véhicules routiers de transport de marchandises en supprimant l'actualisation du plafond de remboursement à compter de 2000 et en augmentant le taux du remboursement pour les périodes 2000 et 2001. De plus, pour encourager l'utilisation des transports collectifs, il est proposé d'accorder aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs un remboursement partiel de la TIPP sur le gazole. Le montant par hectolitre de ce remboursement serait identique à celui accordé aux transports routiers de marchandises. Cette mesure aurait au total un coût de 920 millions F en 2000 et de 1 570 millions F en 2001.
Enfin, il est proposé de créer un mécanisme de modulation des taux de la TIPP pour les supercarburants, le gazole et le fioul domestique y compris les produits détenus en stock, lorsque le cours moyen du pétrole brut varie de plus de 10 % afin de neutraliser l'incidence des variations de prix sur la TVA.

Article 11 :
Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le I de l'article 72 D est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté au cinquième alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elle est utilisée pour la souscription de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de la souscription et des neuf exercices suivants. Toutefois, la cession des parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. ».
II. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
III. Au 1° du I de l'article 156, la somme : « 200 000 F » est remplacée par la somme : « 500 000 F ».
IV. Il est ajouté un article 203 bis ainsi rédigé :
« Art. 203 bis - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quote-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. ».
V. 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;
b) il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;
c) au deuxième alinéa les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
d) les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;
e) au cinquième alinéa, après les mots : « au premier » sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;
f) il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. ».
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».
3° L'article 202 bis est ainsi modifié :
a) les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;
b) les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas » .
4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».
5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
VI. L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. ».
VII. 1° L'article 74 est ainsi modifié :
1. au a après le mot : « sauf », sont ajoutés les mots : « , sur option de l'exploitant » ;
2. les dispositions du b sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b. les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».
2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
VIII. 1° Au II de l'article 73 sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les dix exercices précédents ».
2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

Exposé des motifs :
Plusieurs mesures destinées à mieux adapter la fiscalité agricole à l'économie rurale sont proposées :
- l'aménagement de la déduction pour investissement lorsqu'elle est affectée à l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles ;
- la prolongation pour trois ans de l'abattement de 50 % sur les bénéfices des soixante premiers mois d'activité accordé aux jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition qui obtiennent la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou des prêts à moyen terme spéciaux (MTS) ;
- afin d'encourager la pluriactivité, le relèvement de 200 000 F à 500 000 F du montant des revenus non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne peuvent s'imputer sur le revenu global ;
- l'aménagement des règles de calcul du résultat des sociétés de personnes en cas de retrait d'un associé ;
- la clarification des règles d'exonération des plus-values lorsque les recettes n'excèdent pas le double des limites d'application des régimes micro-entreprises commerciales et non commerciales ou du forfait agricole ;
- la suppression du régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles ;
- la possibilité pour l'ensemble des exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition de comptabiliser leurs stocks au prix de revient effectif et de constituer des provisions et la possibilité d'opter pour la mesure d'allégement relative à la comptabilisation des dépenses engagées se rapportant à des frais généraux payés à échéances régulières. Ces mesures permettraient de rapprocher les règles d'imposition applicables aux bénéfices agricoles de celles prévues pour les bénéfices industriels et commerciaux, et ainsi améliorer le fonctionnement du régime simplifié d'imposition des bénéfices agricoles ;
- l'assouplissement de la règle d'intangibilité de la date de clôture d'exercice des exploitants agricoles au réel.

Article 12 :
Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Il est ajouté un article 199 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies A. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.
2. La réduction d'impôt s'applique :
a. au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;
b. au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;
c. au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
d. aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;
e. aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;
f. aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré de surface habitable.
6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.
Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :
1° le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
2° le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.
Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. ».
B. Il est ajouté un article 199 undecies B ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies B. - I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.
La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovations d'hôtels.
Les logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles bénéficient également des dispositions du premier alinéa.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas directement à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 %.
Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 F.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt est rétrocédé à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas directement à l'exploitation au sens des dispositions du 1°bis du I de l'article 156.
2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou qui consistent en la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, ou la rénovation d'hôtels, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
III. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
C. L'article 217 undecies est ainsi modifié :
1. Le I est modifié ainsi qu'il suit :
a. au premier alinéa, après les mots : « du tourisme » sont insérés les mots : « à l'exclusion de la navigation de croisière » ;
b. le deuxième alinéa est modifié comme suit :
- les mots : « et à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A » ;
c. le troisième alinéa est modifié comme suit :
- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas » ;
- après le mot : « cinématographiques », il est ajouté un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque que ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé » ;
d. il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
1° le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
2° le contrat de location revêt un caractère commercial ;
3° l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
4° l'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
5° les trois quarts de la réduction d'impôt correspondant à la déduction pratiquée augmentée de celle procurée par la déduction des frais et charges liés à l'acquisition des biens ayant bénéficié des dispositions du présent article sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.
Si l'une des conditions énumérées au onzième alinéa cesse d'être respectée dans le délai mentionné au 1° de cet alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. ».
2. Le II est modifié ainsi qu'il suit :
a. au premier alinéa, après les mots : « du tourisme » sont insérés les mots : « à l'exclusion de la navigation de croisière » ;
b. le deuxième alinéa est modifié comme suit :
- les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas » ;
- après le mot : « cinématographiques », il est ajouté un membre de phrase ainsi rédigé : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé ».
3. Les b et c du II bis sont abrogés.
4. Au premier alinéa du III, après les mots : « touristique ou para-hôtelière » sont ajoutés les mots : « ou la rénovation d'hôtels ».
5. Le IV bis est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : « la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ».
b. au deuxième alinéa, les mots : « si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation » sont remplacés par les mots : « si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent ».
c. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. ».
D. 1. Au huitième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, les mots : « 199 undecies » sont remplacés par les mots : « 199 undecies A ».
2. Au onzième alinéa du g du 1° du I de l'article 31, les mots : « de l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des articles 199 undecies ou 199 undecies A ».
3. Au onzième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : « la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».
4. Au 3° du troisième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».
5. Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, au 1° du quatrième alinéa du II de l'article 163 octodecies A et au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A, après les mots : « 199 undecies » sont ajoutés les mots : « ,199 undecies A ».
6. Au cinquième alinéa de l'article 163 vicies, les mots : « 163 tervicies » sont remplacés par les mots : « 199 undecies B ».
7. L'article 199 undecies est ainsi modifié :
a. au premier alinéa du 1, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2000 » ;
b. le 3 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;
- il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions prévues au quatrième alinéa, le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 % pour l'année 2002 lorsque le droit à réduction d'impôt est né en 2000. ».
8. Aux quatrièmes alinéas des 4° et 5° du 2 de l'article 793 et au troisième alinéa de l'article 1055 bis, les mots : « et 199 undecies » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies et 199 undecies A ».
II. Le régime issu de l'article 199 undecies B, défini par la présente loi et celui de l'article 217 undecies modifié par elle sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies demeurent applicables :
1° des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;
2° des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
3° des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

Exposé des motifs :
Il est proposé de créer un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer destiné à remplacer celui actuellement en vigueur.
Le nouveau dispositif a deux caractéristiques essentielles :
- il remplace la déduction en base du revenu global qui porte atteinte à la progressivité de l'impôt, par une réduction d'impôt ;
- il renforce l'efficacité de l'aide à l'investissement au bénéfice des départements et territoires d'outre-mer en fixant le pourcentage minimum de l'avantage fiscal qui doit revenir à l'exploitant local.
Sous réserve de certaines mesures transitoires, il s'appliquerait aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

C. Mesures diverses

Article 13 :
Suppression de la taxe sur les passagers
I. Le code des ports maritime est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article L. 211-1, les mots « Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, » sont supprimés.
2° L'article L. 211-2 et le second alinéa de l'article L. 211-3 sont abrogés.
3° A l'article L. 211-4, les mots « de l'article 280 » sont remplacés par les mots « de l'article 285 quater ».
II. Les dispositions du I ci-dessus entrent en application à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, la taxe sur les passagers continue à être perçue jusqu'au 1er juin 2001 dans les conditions antérieures, à concurrence de 75 % selon le taux applicable au 31 décembre 1999 et au profit des collectivités et établissements publics participant au financement des travaux des ports.

Exposé des motifs :
La taxe sur les passagers a été créée par la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 et inscrite dans le code des ports maritimes (articles L. 211-2 et 211-3). Elle est assise sur les passagers embarqués, débarqués ou transbordés, et à la charge de l'armateur. Le produit de la taxe est perçu à concurrence de 75 % au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement du port, et à concurrence de 25 % au profit de l'État. Les taux de la taxe sont fixés pour chaque façade maritime, par décret.
Le projet d'article a pour objet de supprimer la perception de 25 % du produit de la taxe au profit de l'État et de substituer à la part de la taxe sur les passagers revenant aux établissements portuaires un droit de port de droit commun permettant à chaque port d'en moduler le taux. La perte de recettes pour le budget de l'État est estimée à 100 MF. Les effets de la modulation des tarifs des droits de port sur les finances des ports dépendent des décisions des ports autonomes et des concessionnaires et ne peuvent donc être évalués à ce stade. Une réduction de 33 % de ces taux aboutirait à un effort équivalent à celui de l'État.
Cette mesure a pour objet de favoriser le développement du transport maritime de passager dans le contexte de la suppression des ventes hors taxes, et de créer les conditions d'une politique tarifaire des ports plus adaptée aux trafics.

Article 14 :
Allégement et simplification de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications
L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifié est modifié comme suit :
I. Le D et le E du I, ainsi que le V sont abrogés.
II. Au 1° du A du I, le mot « département » est remplacé par les mots :
« département de la France métropolitaine ou un ou plusieurs départements d'outre-mer ».
III. Le 1° du F du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la taxe est fixé à 250 000 F, sauf pour les services ne couvrant qu'un ou plusieurs départements d'outre-mer pour lesquels la taxe est fixée à 50 000 F. ».
IV. Le VII est modifié comme suit :
« VII. Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées ou modifiées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dans les conditions suivantes :
1° Le montant annuel de la taxe est égal à la moitié du montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1°du F du présent article ... (le reste dans changement) ».

Exposé des motifs :
Les opérateurs de télécommunications sont soumis à des taxes de constitution de dossier et à des taxes annuelles de gestion et de contrôle des autorisations. Suite aux mesures adoptées en loi de finances pour 2000, il est proposé de nouvelles mesures d'allégement et de simplification de ces taxes pour favoriser le développement du secteur des télécommunications, d'un coût estimé à 90 millions F, permettant de maintenir le produit de la taxe à 90 millions F. Cet article prévoit ainsi :
- la suppression des taxes sur les opérateurs de réseaux indépendants engagée en 2000 ;
- la prise en compte de la spécificité des départements d'outre-mer en diminuant les taxes sur les opérateurs de télécommunications dans ces départements, pour y favoriser le développement de la concurrence ;
- la réduction et la simplification du barème applicable à la fourniture de services téléphoniques ;
- l'extension du paiement des taxes aux autorisations délivrées antérieurement à la loi de réglementation des télécommunications et modifiées depuis pour unifier les taxes dues par les opérateurs de téléphonie mobile ;
- la poursuite de la baisse de la taxe annuelle de gestion et de contrôle, en fixant celle-ci à la moitié de la taxe de constitution de dossier ; cette baisse succède à celle intervenue en loi de finances pour 2000.

Article 15 :
Taux et conditions de versement par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction
La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2001, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 21 % ;
2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2001, au titre du présent article, dès que le versement de cette union à l'État, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n°  96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 3.400 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 21 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2001.

Exposé des motifs :
L'article 56 de la loi de finances pour 1999 a reconduit la contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC ou 1 % logement). Le taux de cette contribution et les conditions de son versement par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement (UESL) ont été définis pour l'année 1999 en conformité avec la convention signée entre l'État et l'UESL le 3 août 1998, qui prévoit le versement à l'État, pendant quatre ans, d'une contribution dégressive.
Pour 2001, la contribution est fixée à 21 % de la collecte et des remboursements de prêts de plus de trois ans. Le montant du versement de l'UESL qui libère les associés collecteurs des versements qui leur incombent est fixé à 3.400 MF. Le deuxième alinéa reconduit le mécanisme garantissant que tous les organismes collecteurs, membres ou non de l'UESL, sont assujettis au même taux de contribution. Le montant total attendu de la contribution est de 3.520 MF.

II . Ressources affectées

Article 16 :
Dispositions relatives aux affectations
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2001.

Exposé des motifs :
L'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ».
Il est en outre précisé qu'à l'exception des opérations de prêts ou d'avances et des procédures comptables particulières, « l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale ».
L'objet de cet article est de confirmer pour 2001 les affectations résultant des lois de finances antérieures.

Article 17 :
Modalités d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance, de la taxe sur les véhicules des sociétés et du droit de consommation sur les tabacs
I. La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article .. de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° ..-.... du .. décembre 2000) est compensée chaque année par l'État.
II. En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 59,4 % est affectée au budget de l'État ;
- une fraction égale à 40,6 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'art. L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° ..-.... du .. décembre 2000).
III. A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
IV. Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (loi n° ..-.... du .. décembre 2000), le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) modifié ainsi que l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés.

Exposé des motifs :
Cet article pose au I le principe de la compensation par l'État des pertes de ressources résultant de la réduction de la CSG sur les bas salaires pour les organismes bénéficiaires de cette contribution (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, Caisse nationale des allocations familiales, Fonds de solidarité vieillesse) qui sera mise en _uvre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Le II précise les modalités selon lesquelles s'effectue cette compensation pour l'année 2001 : une fraction de la taxe sur les conventions d'assurance (dont le rendement prévisionnel total est de 28,3 milliards F en 2001) est affectée aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes concourant à leur financement. Outre la compensation de la baisse de la CSG en 2001, estimée à 7,5 milliards F, le II a également pour objet d'accroître les ressources du FOREC à hauteur de 4 milliards F en 2001. Les modalités d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance aux divers régimes et organismes sociaux concernés seront précisées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Le III et le IV de l'article proposent d'affecter au FOREC respectivement la taxe sur les véhicules des sociétés, dont le rendement est évalué en 2001 à 4 millards F, et le reliquat des droits de consommation sur les tabacs encore affecté en 2000 au budget de l'État, d'un rendement évalué en 2001 à 3,1 milliards F. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précisera les modalités de répartition du produit de ce droit de consommation entre régimes obligatoires de base de sécurité sociale et organismes concourant à leur financement. Au total le FOREC bénéficiera en 2001 de 11,1 milliards F de recettes précédemment affectées à l'État.

Article 18 :
Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 "Fonds national de l'eau"
Pour 2001, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est fixé comme suit :

Agence de l'eau Adour-Garonne

46,0 millions F

Agence de l'eau Artois-Picardie

38,3  millions F

Agence de l'eau Loire-Bretagne

79,7  millions F

Agence de l'eau Rhin-Meuse

42,3  millions F

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

115,2  millions F

Agence de l'eau Seine-Normandie

178,5  millions F

Exposé des motifs :
Il est proposé de renouveler en 2001 le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau sur les agences de bassins tel qu'adopté en 2000. Celui-ci se répartit pour deux tiers en fonction de la part de chaque bassin dans le montant total des redevances autorisées pendant la durée du programme pluriannuel d'intervention et pour un tiers en fonction de la part de chaque bassin dans la population recensée en métropole.
Les recettes attendues sont de 500 MF et sont affectées à la section B « Fonds national de solidarité pour l'eau » du « Fonds national de l'eau » créé par la loi de finances initiale pour 2000.
Ces recettes ont vocation à poursuivre l'effort de rééquilibrage amorcé en 2000 entre les moyens des six bassins, à financer des actions d'intérêt commun aux bassins, des actions de solidarité nationale dans le secteur de l'eau, de la pêche et des milieux aquatiques, notamment au profit des départements d'outre-mer, ainsi qu'à accompagner le fonctionnement d'instances de concertation relatives à la politique de l'eau.

Article 19 :
Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien"
 Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) modifié est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 83,6 % et de 16,4 %. ».

Exposé des motifs :
La taxe d'aviation civile a été créée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999. Elle s'est substituée à la taxe de sécurité-sûreté, affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC), et à la taxe de péréquation pour le transport aérien affectée au compte d'affectation spéciale « Fonds de péréquation pour le transport aérien », ce dernier ayant été transformé en « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) par l'article 75 de la loi de finances pour 1999.
Les quotités de répartition entre le BAAC et le FIATA du produit de la taxe d'aviation civile étaient respectivement de 90 % et de 10 % en 1999. La loi de finances pour 2000 a fait passer la quotité affectée au FIATA de 10 à 22,3 %, la quotité affectée au BAAC étant alors à 77,7 %, afin de traduire le transfert, du BAAC vers le FIATA, des dépenses de fonctionnement et d'investissement pris en charge par l'État en matière de sûreté et de sécurité dans les aéroports.
Le présent article a pour objet de modifier ces quotités à compter du 1er janvier 2001, en ramenant la quotité affectée au FIATA de 22,3 % à 16,4 %, celle affectée au BAAC passant alors à 83,6 %. Cette modification traduit l'évolution des besoins de crédits nouveaux des deux bénéficiaires de la taxe d'aviation civile, les besoins du FIATA ayant notamment été revus à la baisse, compte tenu des dépenses constatées en 1999 et des prévisions d'exécution pour 2000. Les périmètres du FIATA et du BAAC restent inchangés. Cette mesure est neutre budgétairement.

Article 20 :
Suppression du financement par voie de fonds de concours des frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
Au second alinéa de l'article 33 de loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « qui feront l'objet de rattachements par voie de fonds de concours au budget des services financiers » sont supprimés.

Exposé des motifs :
Les frais de gestion du service chargé de la perception de la redevance audiovisuelle, imputés sur la ressource affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, sont financés jusqu'à présent à partir du compte d'emploi de la redevance (compte d'affectation spéciale n° 902-15), par le biais d'un fonds de concours qui alimente un chapitre, non doté en loi de finances initiale, du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il est proposé, en 2001, de rebudgétiser la dépense correspondante (482,4 MF) sur le budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette mesure suppose une modification de l'article 33 de la loi de finances pour 1975 qui a créé le compte d'emploi de la redevance, pour y supprimer la référence à un financement par fonds de concours. Parallèlement, le prélèvement effectué sur la recette sera désormais affecté au budget général.

Article 21 :
Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23 "Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer"
I. Au I de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) modifié est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait l'objet d'une répartition par moitié entre le compte d'affectation spéciale susmentionné et la Banque de France. ».
II. 1° Le compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer », ouvert par l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) modifié est clos à la date du 31 décembre 2001.
2° A la date de clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général, sur lequel seront également reportés les crédits disponibles.
3° A compter du 1er janvier 2002, les bénéfices nets après constitution des réserves, de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
III. L'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est abrogé à compter du 31 décembre 2001.

Exposé des motifs :
Les missions exercées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) s'inscrivent depuis le 1er janvier 1999 dans le cadre du système européen de banques centrales (SEBC). Le rôle, l'organisation et le fonctionnement de l'IEDOM, prévus par l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959, ont été modifiés en conséquence par les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000. Ainsi, conformément aux statuts du SEBC, les bénéfices de l'IEDOM seront désormais intégrés dans le résultat de la Banque de France.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 prévoit toutefois que cette dernière disposition n'entrera en vigueur qu'après l'abrogation par une loi de finances des dispositions de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) qui prévoit que l'IEDOM verse chaque année le solde de ses bénéfices nets à un compte spécial du Trésor intitulé « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer » (CAS n° 902-23).
Le présent projet d'article a pour effet de supprimer ce CAS et de prévoir une disposition transitoire pour l'année 2001 afin d'organiser la répartition des bénéfices de l'IEDOM au titre de l'année 2000, à parité entre le CAS n° 902-23 et la Banque de France.
Les bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) sont actuellement versés également sur le CAS n° 902-23. Compte tenu de la clôture de ce CAS, le présent article prévoit qu'ils seront reversés au budget général de l'État à compter du 1er janvier 2002.

Article 22 :
Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-26 "Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables"
I. Le compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables », ouvert par l'article 47 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), est clos à la date du 31 décembre 2000.
II. Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. L'article 47 de la loi de finances pour 1995 susmentionnée et l'article 37-I de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés.
IV. A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifié, les mots « Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables » sont remplacés par les mots « budget de l'État ».
V. Un rapport relatif au bilan du développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport sera transmis au Parlement avant le 30  juin 2002.

Exposé des motifs :
Dans un souci de rationalisation de la présentation des dépenses de l'État, il est proposé de clore le compte d'affectation spéciale dénommé « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables » et de transférer sur le budget général l'ensemble des opérations auparavant retracées sur ce compte ainsi que les crédits correspondants.
La suppression de ce fonds est sans incidence sur les capacités et les modalités d'intervention et de gestion des dispositifs concernés, dont les opérations sont dorénavant retracées au budget général. Cette rationalisation de la présentation des dépenses de l'État s'accompagne d'une réorganisation de la présentation des crédits consacrés aux transports, où l'ensemble des moyens consacrés aux investissements d'infrastructure routière, ferroviaire, de voies navigables et relatifs au transport combiné seront regroupés en une section budgétaire unique. Cette refonte de structure des fascicules budgétaires facilitera le renforcement du caractère intermodal de la gestion de ces crédits au service d'une politique des transports plus efficiente.

Article 23 :
Création du compte d'affectation spéciale n° 902-33 "Fonds de provisionnement des charges de retraites et de désendettement de l'État"
I. Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'État, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les dispositions du tableau joint.

Date de liquidation et de paiement :

Part de la redevance liquidée :

30 septembre 2001, 31 décembre 2001

4.062 / 32.502

31 mars 2002, 30 juin 2002, 30 septembre 2002,
31 décembre 2002


2.031 / 32.502

30 juin des années 2003 à 2016

1.161 / 32.502

Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux cahiers des charges annexés aux autorisations.
II. Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État ». Ce compte retrace :
- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;
- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.
III. Le III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) modifié est rédigé comme suit : « III. Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2001 (n°..-.... du .. décembre 2000). ».

Exposé des motifs :
L'attribution des autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux de troisième génération de téléphonie mobile doit intervenir à la fin du premier semestre 2001, après la publication au Journal officiel du 18 août 2000 d'un avis relatif aux conditions de leur attribution.
L'occupation du domaine public hertzien qui en résultera donnera lieu au paiement de redevances dont le montant cumulé sera fixé, par le cahier des charges de chaque exploitant, à 32,5 MdF. Compte tenu de la délivrance de quatre autorisations, le montant cumulé total des redevances sera de 130 MdF.
Dans cette perspective, le présent article a pour objet de préciser le rythme applicable à la liquidation et au paiement des redevances en cohérence avec le second avis publié au Journal officiel du 18 août 2000.
En outre, il institue un nouveau compte d'affectation spéciale, intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État », destiné à recevoir ces redevances en vue de leur reversement au fonds de réserve pour les retraites et, dans la limite de 14 MdF pour chacune des années 2001 et 2002, à la Caisse d'amortissement de la dette publique.
Enfin, les catégories de recettes de la Caisse d'amortissement de la dette publique sont modifiées, en cohérence avec les dispositions du II du présent article.

Article 24 :
Financement de la revalorisation des retraites agricoles et de diverses mesures d'ordre social en faveur des non-salariés agricoles
Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est reconduit et son montant est porté à 1.350 millions F en 2001.

Exposé des motifs :
La reconduction du prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S), pour un montant de 1.350 millions F, contribue au financement de la revalorisation des retraites agricoles en 2001, quatrième étape du plan engagé par le Gouvernement sur la durée de la présente législature, ainsi qu'au financement de trois mesures d'allégement de charges sociales.

Article 25 :
Mesures diverses relatives aux charges sociales des non-salariés agricoles
I. A l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 modifiée relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les mots : « dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
II. La deuxième phrase du 1er alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est supprimée.
III. La deuxième phrase de l'article L. 731-11 du code rural est supprimée.

Exposé des motifs :
L'ensemble de ces dispositions concrétisent des mesures d'allégement des charges sociales des non-salariés agricoles. Elles se traduisent par une diminution de 104 MF des cotisations affectées au BAPSA.
Le présent article propose ainsi d'asseoir les cotisations d'assurance maladie et maternité des non salariés agricoles sur la totalité des revenus professionnels de l'exploitant, de supprimer la cotisation de solidarité appelée auprès des chefs d'exploitation exerçant une activité non salariée agricole à titre secondaire, et de supprimer le caractère progressif de la cotisation minimale d'assurance maladie dont l'évolution de l'assiette était liée à la superficie de l'exploitation.
Ces modifications d'assiette et de cotisations s'inscrivent dans une logique d'équité qui les situent plus en adéquation avec la capacité contributive réelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise.

Article 26 :
Financement des communautés d'agglomération
Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 500 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1.000 millions de francs ».

Exposé des motifs :
L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 105 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, prévoit que la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 est financée par un prélèvement sur les recettes de l'État dans une limite maximale de 500 MF. Le besoin de financement complémentaire, le cas échéant, est assuré par prélèvement sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP). Compte tenu du succès remporté par les communautés d'agglomération, il est proposé de porter le prélèvement sur les recettes de l'État de 500 MF à 1.000 MF.

Article 27 :
Majoration de la dotation de solidarité urbaine
Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est majoré de 350 millions F. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 susmentionnée.

Exposé des motifs :
La dotation globale de fonctionnement devrait progresser en 2001 de 3,42 %. En dépit de cette forte progression, la dotation de solidarité urbaine devrait diminuer de l'ordre de 9,7 %, compte tenu, notamment, de la forte progression de la dotation des groupements due au développement de l'intercommunalité. Il est donc proposé de majorer de 350 MF la dotation de solidarité urbaine en 2001, afin que celle-ci soit d'un montant identique à celui atteint en 2000.

Article 28 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2001 à 99,5 milliards F.

Exposé des motifs :
La contribution au budget des Communautés européennes est évaluée à 99,5 milliards F.
Cette évaluation tient compte du projet de budget communautaire pour 2001 établi par le Conseil ainsi que des perspectives de report du solde de l'exercice 2000.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 29 :
Équilibre général du budget

I. Pour 2001, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions de francs)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

1.895.609

 

1.766.788

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

366.970

 

366.970

         

Montants nets du budget général

1.528.639

 

1.399.818

79.255

244.734

1.723.807

   

Comptes d'affectation spéciale

81.999

 

21.340

60.611

 

81.951

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

1.610.638

 

1.421.158

139.866

244.734

1.805.758

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

8.958

 

6.866

2.092

 

8.958

   

Journaux officiels

1.269

 

948

321

 

1.269

   

Légion d'honneur

121

 

107

14

 

121

   

Ordre de la Libération

6

 

4

2

 

6

   

Monnaies et médailles

1.201

 

1.161

40

 

1.201

   

Prestations sociales agricoles

96.221

 

96.221

''

 

96.221

   

Totaux des budgets annexes

107.776

 

105.307

2.469

 

107.776

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

-195.120

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

''

       

48

   

Comptes de prêts

9.249

       

3.492

   

Comptes d'avances

369.185

       

365.298

   

Comptes de commerce (solde)

         

102

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

391

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

-15

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

9.118

Solde général (A+B)

         

-186.002

II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2001, dans des conditions fixées par décret :
1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.
III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2001, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2001, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme, des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Exposé des motifs :
Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général figure dans l'annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font l'objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l'évaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à l'«Exposé général des motifs», dans les «Analyses et tableaux annexes» ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget.
Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts est déduit, dans la présentation de l'équilibre donné ci-dessus, des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général.
Par ailleurs, le projet d'article autorise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme chaque année, à émettre des emprunts afin d'assurer la trésorerie de l'État. Les nouvelles émissions sont libellées en euros depuis le 1er janvier 1999.
Le projet de texte l'autorise également à effectuer des opérations de liquidités, de rachats, d'échanges de taux d'intérêt et de devises, d'achat ou de vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État, ainsi qu'à donner la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires, et à effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé d'autoriser le ministre de l'économie et des finances à procéder à des opérations de pension sur titres d'État.
Enfin, depuis 1974, l'octroi par l'État d'une garantie de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi de finances. Cette garantie, dont l'étendue actuelle a été définie par la loi de finances rectificative pour 1981, permet aux établissements d'émettre des emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des variations de taux de change.

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N° 2585.- Projet de loi de finances pour 2001 : Exposé général des motifs. Première partie : conditions générales de l'équilibre financier.


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