N° 2822
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2000.
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2000,
modifié par le sénat
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2704, 2764, 2775 et T.A. 587.
Sénat : 130, 149 et T.A. 43 (2000-2001).
Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er A

Supprimé

Article 1er

I à VI.-Non modifiés
VII et VIII.- Supprimés

Articles 2 et 3

Supprimés

Article 4

Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :
1° Les mots : " de la société nationale Elf Aquitaine " sont supprimés ;
2° Après les mots : " du produit de cession de titres ", sont insérés les mots : " le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, ".

Articles 5, 5 bis et 5 ter

Supprimés

Article 5 quater (nouveau)

I.-Après l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-7-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 3334-7-2. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la part des dépenses prises en compte, pour l'application des dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, correspondant à des frais de gestion, au règlement de contentieux d'assurance personnelle et à la prise en charge de plus de quatre trimestres de dépenses d'aide médicale au cours de l'exercice 1997.
" Cette dotation est répartie entre les départements par la commission mentionnée à l'article L. 1614-3. "
II.-La dotation globale de fonctionnement est majorée de 409 millions de francs.Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de cette dotation pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

 

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

53 680

22 812

       

A déduire : remboursements et dégrèvements1d'impôts

18 380

18 380

       

Montants nets du budget général

35 300

4 432

1 557

- 3 072

2 917

 

Comptes d'affectation spéciale

 

- 18

   

- 18

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


35 300


4 414


1 557


- 3 072


2 899

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

           

Journaux officiels

           

Légion d'honneur

3

 

3

 

3

 

Ordre de la Libération

           

Monnaies et médailles

           

Prestations sociales agricoles

800

800

   

800

 

Totaux pour les budgets annexes

803

800

3

 

803

 

Solde des opérations définitives (A)

..................

..................

..................

..................

..................

32 401

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

           

Comptes de prêts

           

Comptes d'avances

- 5 450

     

2 900

 

Comptes de commerce (solde)

           

Comptes d'opérations monétaires (solde)

           

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

           

Solde des opérations temporaires (B)

..................

..................

..................

..................

..................

- 8 350

Solde général (A + B)

..................

..................

..................

..................

..................

24 051

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Articles 7 à 10

Conformes

B. - Budgets annexes
Article 11

Conforme

C. - Comptes d'affectation spéciale
Article 12

Supprimé

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
Article 13

Supprimé

Article 14

Conforme

III. - AUTRES DISPOSITIONS
Articles 15 et 16

Conformes

TITRE II
dispositions permanentes
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
Article 17 AA (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : " , une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ".
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et l'augmentation des droits de timbre visés aux articles 919 A, 919 B et 919 C du même code.

Article 17 A

I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
Non modifié ;
bis (nouveau) A la fin du premier alinéa, la somme : " 15 000 F " est remplacée par la somme : " 45 000 F " ;
Non modifié
II. - Non modifié
III (nouveau).-Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du plafond des sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 17 et 18

Conformes

Article 19

I. - Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objet d'art, d'antiquité ou de collection réalisées à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. "
II et III. - Non modifiés

Article 19 bis

Conforme

Article 19 ter

I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - Le Gouvernement présentera au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport analysant l'impact des mesures prévues aux articles 750 bis A et 1135 du code général des impôts sur le règlement des indivisions successorales en Corse.

Article 20

I. - Non modifié
II. - Supprimé

Articles 20 bis, 20 ter, 21, 21 bis et 21 ter

Conformes

Article 22

I à III. - Non modifiés
IV. - 1. Après l'article 1762 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 nonies ainsi rédigé :
" Art. 1762 nonies. - A compter du 1er janvier 2004, le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. "
2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : " 1762 octies, ", est insérée la référence : " 1762 nonies, ".
IV bis (nouveau). - Le début de l'article 1740 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
" A partir du 1er janvier 2004, la méconnaissance des obligations prévues à l'article 1649 quater B quater... (le reste sans changement). "
V.- Non modifié
VI. - Supprimé

Article 23

Conforme

Article 24

I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'ar ticle 1604 du code général des impôts.
" L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale peut inscrire à son budget est fixée à 1,3 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi.
" Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en _uvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
" L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. "
2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.
II. - Non modifié

Article 25

Supprimé

Article 25 bis

Conforme

Article 26

I, I bis et II. - Supprimés
III, IV, IV bis et V. - Non modifiés

Article 27

Conforme

Article 27 bis A (nouveau)

I. - Le V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
" 5° Les locaux à usage de congrès et conférences ainsi que les parcs d'exposition. "
II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 bis B (nouveau)

A compter du 1er janvier 2002, l'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa constitue un 1 et le deuxième alinéa constitue un 3 ;
2° Dans le premier alinéa :
a) Les mots : " 8 000 kilo voltampères " sont remplacés par les mots : " 100 000 kilowatts " ;
b) Les mots : " implantés sur les voies navigables " et la dernière phrase sont supprimés ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un 2 ainsi rédigé :
" 2. Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 4 centimes par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques. "

Article 27 bis

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
" Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances. "
II. - Le second alinéa de l'article L. 452-7 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
III. - Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 27 ter

Conforme

Article 27 quater

I.-Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 octies ainsi rédigé :
" Art. 200 octies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou au moyen du gaz naturel véhicules (GNV) ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.
" II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.
" Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.
" III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. "
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'ar ticle 200 octies du code général des impôts aux dépenses engagées pour l'acquisition d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui fonctionne au moyen de gaz naturel véhicules est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 27 quinquies et 27 sexies

Conformes

Article 27 septies

I. - L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : " activités tertiaires ", la fin de l'article est supprimée ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et qui ont soit un total de bilan annuel qui n'excède pas 177 millions de francs, soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. "
II (nouveau). - La dotation globale de fonctionnement est majorée, à due concurrence, de la perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'élargissement de la définition des petites et moyennes entreprises visées à l'article 1465 B du code général des impôts.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 octies

Conforme

II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 28

Conforme

Article 29

Suppression conforme

Articles 30 à 32

Supprimés

Article 32 bis (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : " certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes " sont remplacés par les mots : " un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ".

Article 32 ter (nouveau)

A la fin de la première phrase du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : " ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes " sont remplacés par les mots : " ou d'un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un seul tenant et limitrophe ".

Article 33

I. - L'article L. 911-8 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Cette part vient majorer la dotation globale d'équipement des communes de l'année au cours de laquelle elle est versée. "
II. - Non modifié

Article 33 bis (nouveau)

Après l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 28 bis ainsi rédigé :
" Art.L. 28 bis. - Les cahiers des charges afférents aux appels d'offres et aux autorisations d'exploitation du domaine public des ondes accordées aux opérateurs de téléphonie mobile doivent comporter une clause imposant, aux bénéficiaires des nouvelles fréquences de toutes natures, d'assurer un égal accès des citoyens aux services qui leur sont ainsi offerts. Les opérateurs doivent donc s'engager à assurer, selon un calendrier préalablement fixé par l'Etat et dans un délai qui ne peut être supérieur à dix ans, une desserte normale, convenable et de qualité de l'ensemble du territoire de la République afin que les services concernés puissent bénéficier à plus de 95 % de la population sans que la desserte d'un département ou d'un territoire ne puisse être inférieure à 85 % de sa population.
" Les cahiers des charges prévoient également les conditions dans lesquelles les autorisations sont révoquées sans indemnisation par l'Etat en cas de non-respect des obligations de desserte de la population.
" Les avenants aux cahiers des charges conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur des autorisations visées au présent article ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de prolonger les délais prévus au premier alinéa, sauf autorisation expresse et individuelle donnée par la loi. "

Article 33 ter (nouveau)

Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : " , et sous réserve que les dispositions suivantes ne soient pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ".

Article 33 quater (nouveau)

I. - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : " 1472 A ", la fin des premier et dernier alinéas est ainsi rédigée : " , 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) " ;
2° Dans le dernier alinéa du 1°, avant les mots : " égal à 70 % ", sont insérés les mots : " au moins " ;
3° Le 1° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
" Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie, ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement. "
II. - L'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : " sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 " ;
2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : " sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2 ".
III. - Après l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5334-8-1 et L. 5334-8-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 5334-8-1. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8. Dans ce cas, l'ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 5334-8 est inversé.
" Art. L. 5334-8-2. - Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution. "

Articles 33 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-35-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 5211-35-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et, à compter du 1er janvier 2002, pour ceux soumis aux dispositions de l'article 1609 noniesC du code général des impôts, perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.
" En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.
" La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale. "

Article 33 sexies (nouveau)

Les comptes des groupements d'intérêt public de développement local mentionnés à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont gérés par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 33 septies (nouveau)

I. - Après le huitième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 du code général des collectivités territoriales l'année précédant la transformation, une quote-part, déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente. "
II. - En conséquence, le septième alinéa du même article est complété par les mots : " , sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article ; ".

Articles 34 et 35

Conformes

Article 36

L'article 145 du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
" 9. Une participation détenue en application de l'article 6 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ou des articles L. 512-2, L. 512-3, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs. "

Article 37

Conforme

Article 38

I. - Les obligations nées de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit privé agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme sont transférées à l'Etablissement français du sang à la date de création de cet établissement public.
L'application aux associations des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition qu'elles transfèrent à l'Etablissement français du sang leurs biens mobiliers et immobiliers acquis durant la période d'agrément et affectés à l'activité de transfusion sanguine.
II (nouveau). - Les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer des actions engagées contre l'établissement français du sang, quelle que soit la date de leur fait générateur.
Les dispositions du précédent alinéa ne remettent pas en cause les actions engagées à la date de promulgation de la présente loi.
III (nouveau). - L'article L. 1222-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel. "

Article 39

Conforme

Article 39 bis (nouveau)

I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
" Art. 21. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables.
" Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inégibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés.
" Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. "
II.-L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.
III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Articles 40 et 41

Supprimés

Article 42

Conforme

Article 43 (nouveau)

L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : " des facultés de droit " sont remplacés par les mots : " des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques " ;
2° Au début du cinquième alinéa, les mots : " Le directeur général des impôts " sont remplacés par les mots : " Un conseiller maître à la Cour des comptes " ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : " Les trois premiers membres " sont remplacés par les mots : " Les membres du comité ".

Article 44 (nouveau)

I. - L'article 39 ter A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 39 ter A. - Par exception aux dispositions de l'ar ticle 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissements, dans la limite d'un montant total de 20 millions de francs. "
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2000.

Le Président
Signé : Christian PONCELET.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 6 du projet de loi.)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la lignede

ligneDésignation des recettes

Révision des
évaluations pour 2000

(En milliers de francs.)

 

A. - Recettes fiscales
1. ImpÔt sur le revenu

 

0001

Impôt sur le revenu

7 620 000

 

2. Autres impÔts directs perçus
par voie d'émission de rÔles

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 460 000

 

3. ImpÔt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés

15 000 000

 

4. Autres impÔts directs et taxes assimilées

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de
l'impôt sur le revenu

200 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux
mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes

- 200 000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distri-
bués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

2 500 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

1 500 000

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

140 000

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

- 300 000

0013

Taxe d'apprentissage

- 30 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la forma-
tion professionnelle continue

360 000

0015

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art,
de collection et d'antiquité

120 000

0016

Contribution sur logements sociaux

- 50 000

0017

Contribution des institutions financières

- 815 000

0019

Recettes diverses

75 000

 

Totaux pour le 4

3 500 000

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 3 383 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

23 323 000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 125 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

- 280 000

0025

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

20 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 600 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

300 000

0031

Autres conventions et actes civils

185 000

0033

Taxe de publicité foncière

150 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

700 000

0036

Taxe additionnelle au droit de bail

30 000

0039

Recettes diverses et pénalités

- 45 000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

200 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

- 285 000

0046

Contrats de transport

50 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

800 000

0059

Recettes diverses et pénalités

- 50 000

0061

Droits d'importation

500 000

0064

Autres taxes intérieures

100 000

0081

Droits de consommation sur les tabacs

"

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

260 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

100 000

0099

Autres taxes

449 000

 

Totaux pour le 7

4 659 000

 

B.- Recettes non fiscales
1.Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractÈre financier

 

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

545 000

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l'impôt sur les sociétés

219 000

0114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

100 000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan-
cières et bénéfices des établissements publics non financiers

- 437 000

0129

Versements des budgets annexes

73 000

 

Totaux pour le 1

500 000

 

2. Produits et revenus du domaine de l'État

 

0207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des
impôts

100 000

0299

Produits et revenus divers

- 23 000

 

Totaux pour le 2

77 000

 

3.Taxes, redevances et recettes assimilées

 

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et
d'organisation des marchés de viandes

- 35 000

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou
perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

- 300 000

0310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'ins-
tance

- 10 000

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

- 1 000

0314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi
du 15 juin 1907

- 500 000

0315

Prélèvements sur le pari mutuel

- 100 000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle
perçues par l'Etat

87 000

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

30 000

0328

Recettes diverses du cadastre

15 000

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

- 96 000

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

- 15 000

0331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

- 249 000

0332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés
et des mutilés de guerre

- 10 000

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa,
de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

20 000

0399

Taxes et redevances diverses

- 78 000

 

Totaux pour le 3

- 1 242 000

 

4.IntérÊts des avances,
des prÊts et dotations en capital

 

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

- 90 000

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation sub-ventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

- 2 000

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

- 99 320

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor-
dées par l'Etat

- 746 000

0408

Intérêts sur obligations cautionnées

- 2 000

0409

Intérêts des prêts du Trésor

- 600 000

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant
des services publics au titre des avances

37 000

 

Totaux pour le 4

- 1 502 320

 

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'etat

 

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

- 400 000

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

- 113 000

0505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypo-
thèques

164 000

0507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

2 000

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

87 000

 

Totaux pour le 5

- 260 000

 

6. Recettes provenant de l'extérieur

 

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

- 39 000

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette
et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

50 000

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

- 31 000

 

Totaux pour le 6

- 20 000

 

7.Opérations entre administrations et services publics

 

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

- 50 000

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

- 3 000

 

Totaux pour le 7

- 53 000

 

8.Divers

 

0805

Recettes accidentelles à différents titres

- 673 000

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

2 766 000

0811

Récupération d'indus

100 000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

"

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

"

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

48 000

0899

Recettes diverses

- 184 000

 

Totaux pour le 8

2 057 000

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1.PrélÈvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités locales

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

409 000

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

117 808

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 54 017

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle

249 384

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

279 746

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

- 667 837

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité
territoriale de Corse et des départements de Corse

5 011

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe pro-
fessionnelle

96 555

 

Totaux pour le 1

435 650

 

2. PrélÈvements sur les recettes de l'État au profit
des Communautés européennes

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Com-
munautés européennes

- 4 300 000

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
A. - Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

7 620 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 460 000

3

Impôt sur les sociétés

15 000 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

3 500 000

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 3 383 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

23 323 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

4 659 000

 

Totaux pour la partie A

50 259 000

 

B. - Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

500 000

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

77 000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

- 1 242 000

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

- 1 502 320

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

- 260 000

6

Recettes provenant de l'extérieur

- 20 000

7

Opérations entre administrations et services publics

- 53 000

8

Divers

2 057 000

 

Totaux pour la partie B

- 443 320

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

- 435 650

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés
européennes

4 300 000

 

Totaux pour la partie C

3 864 350

 

Total général

53 680 030

II. - BUDGETS ANNEXES


Numéro
de la ligne



Désignation des recettes

Révision des
évaluations pour 2000

(En francs.)

 

LÉGION D'HONNEUR
Première section - Exploitation

 

7400

Subventions

3 400 000

 

Deuxième section - Opérations en capital

 

9800

Amortissements et provisions

3 400 000

 

A déduire :

 
 

Amortissements et provisions

- 3 400 000

 

Total des recettes nettes

3 400 000

 

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
Première section - Exploitation

 

7032

Cotisations AVA (art. L. 731-42, 1° du code rural)

- 400 000 000

7034

Cotisations AMEXA (art. L. 731-30 à L. 731-41 du code rural)

- 400 000 000

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

- 683 000 000

7053

Contribution de la Caisse nationale des allocations familiales au financement des prestations familiales servies aux non-salariés agricoles

- 113 000 000

7055

Subvention du budget général : solde

2 211 000 000

7056

Versements à intervenir au titre de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale

"

7057

Versements à intervenir au titre de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale

227 000 000

7059

Versements du Fonds de solidarité vieillesse

- 392 000 000

7062

Prélèvement sur le fonds de roulement

350 000 000

 

Total des recettes nettes

800 000 000

     

II bis. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


Numéro
de la ligne



Désignation des comptes


Révision des évaluations des recettes pour 2000

(En francs.)

   

Opérations
à caractère
définitif

Opérations
à caractère
temporaire


Total

 

Compte d'affectation des produits
de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

     

01

Produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit de cession de titres, reversement sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet (libellé modifié) ........................................













"













"













"

02

Reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et produits de réduction du capital ou de liquidation



"



"



"

03

Versements du budget général ou d'un budget annexe


"


"


"

04

Reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement (ligne supprimée).........................................




"




"




"

 

Totaux

"

"

"

 

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale


"


"


"

" " "
" " "

III. - COMPTES DE PRÊTS

Numéro
de la lignede

ligneDésignation des comptes

Révision des
évaluations pour 2000

(En francs.)

 


Prêts du Fonds de développement économique et social

 

01

Recettes .....................................................................................

0

 

Total pour les comptes de prêts

0

IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Non modifiés

ÉTAT B et C
(Annexés respectivement aux articles 7 et 8 du projet de loi.)

Conformes
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 19 décembre 2000.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2000.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

2822 - Projet de loi de finances rectificative pour 2000 (commission des finances)


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