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mis en distribution
le 22 janvier 2001

N° 2870

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2001.

PROJET DE LOI

relatif à l'accès aux origines personnelles,

(Renvoyé à la commission des des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme ÉLISABETH GUIGOU,
ministre de l'emploi et de la solidarité.

Famille.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit pour l'enfant de connaître ses parents est inscrit à l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France en septembre 1990. Il est reconnu « dans la mesure du possible » et doit être mis en _uvre « conformément à la législation nationale » en ces termes :
« 1° L'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ;
« 2° Les Etats Parties veillent à mettre ces droits en _uvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où, faute de cela, l'enfant se trouverait apatride. »
La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, également ratifiée par la France, stipule dans son article 30 que « les autorités compétentes de l'Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat. »
La question de l'accès aux origines fait, depuis plusieurs années, l'objet de débats. Elle a donné lieu, en 1990, à un rapport du Conseil d'Etat, intitulé « Statut et protection de l'enfant », dans lequel la haute juridiction s'est prononcée en faveur de la création d'un conseil pour la recherche des origines familiales. Ce rapport, et d'autres travaux qui ont suivi, ont permis, concernant l'accouchement sous X, d'apaiser un climat passionnel et de clarifier les termes du débat. Grâce à cette réflexion, les différents concepts d'anonymat, de secret, de connaissance des origines ou d'établissement de la filiation peuvent aujourd'hui être appréhendés sans confusion.
Le droit, enrichi par des modifications récentes, permet déjà, dans certaines situations, un accès aux origines (I). Au vu des travaux entrepris depuis plusieurs années et des consultations auxquelles la ministre déléguée à la famille et à l'enfance a procédé, il apparaît nécessaire de compléter le dispositif actuel par la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, le recueil sous le sceau du secret de l'identité de la femme qui accouche et l'organisation de la réversibilité du secret (II).
Le projet de loi qui vous est soumis vise à permettre de concilier le droit de toute femme enceinte d'être protégée et d'accoucher en sécurité, dans une confidentialité qui n'est pas remise en cause, et le droit de l'enfant d'accéder à son histoire originaire.
I.- L'état actuel du droit de l'accès aux origines
Concernant l'enfant né sous X :
*  Les renseignements sur l'origine d'un enfant né sous X  peuvent actuellement être recherchés dans son dossier, conservé par le service de l'aide sociale à l'enfance. La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans son article 6 bis, pose le principe que : « les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations des documents à caractère nominatif les concernant ». Cette consultation est gratuite. Le mineur doit être autorisé et accompagné des titulaires de l'autorité parentale, c'est-à-dire de ses parents adoptifs.
Dans l'hypothèse où le secret de l'état civil d'origine est demandé, l'administration oppose un refus. La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) peut être saisie mais, de jurisprudence constante, elle retient comme critère fondamental l'existence ou non d'une manifestation de volonté de la part de la mère biologique de l'enfant de voir préservé soit le secret de son identité, soit celui de l'état civil de l'enfant.
*  Depuis la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, qui a clarifié la situation, l'enfant issu d'un « accouchement sous X » peut obtenir du président du conseil général des informations sur ses origines dans deux cas :
- soit la mère a accepté de donner des renseignements ne portant pas atteinte au secret de son identité, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles l'enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance, les caractéristiques physiques et culturelles de ses parents, leur situation familiale et sociale notamment ;
- soit la mère a fait connaître ultérieurement son identité et elle est informée que ces renseignements seront communiqués, sur leur demande expresse, au représentant légal de l'enfant, à l'enfant majeur ou aux descendants en ligne directe de ce dernier s'il est décédé (articles L. 224-5 et L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles).
Ainsi, si la mère livre le secret de son identité, mais que les destinataires potentiels n'ont pas exprimé de demande en ce sens, la conservation de l'identité est placée sous la responsabilité du président du conseil général.
Si la personne ayant remis l'enfant ne lève pas le secret, l'enfant n'aura pas accès à ses origines biologiques.

Concernant la remise d'un enfant de moins d'un an dont il est demandé le secret de l'identité des parents (Article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles) :
Dans le cas de la remise d'un enfant de moins d'un an dont il est demandé le secret de l'identité des parents -l'enfant qui a une filiation établie et pour lequel on substitue un nouvel acte de naissance à l'acte initial-, l'enfant n'aura jamais accès à ses origines biologiques. Après une adoption éventuelle, il n'aura accès qu'au second acte lui tenant lieu d'acte de naissance, mais pas à l'acte de naissance initial.
Connaissance des origines et adoption :
La question des origines ne concerne que l'adoption plénière puisque, dans l'adoption simple, l'adopté conserve des liens avec sa famille biologique et légale d'origine.
L'adoption résulte d'un jugement rendu en audience publique, qui est transcrit sur les registres d'état civil du lieu de naissance, ou au Service central d'état civil à Nantes si l'adopté est étranger. Il donne lieu à la rédaction d'un nouvel acte de naissance qui ne porte aucune indication sur la filiation d'origine : les noms et prénoms des père et mère sont ceux des parents adoptifs, les prénoms de l'enfant sont ceux qui figurent dans le jugement d'adoption. Le nouvel acte de naissance est rédigé sur le registre de l'année d'adoption et non sur celui de l'année de naissance. L'acte de naissance originaire est revêtu de la mention « adopté » et ne sera plus communicable car considéré juridiquement comme nul (article 354 du code civil).
Dans la vie quotidienne, l'individu utilisera des extraits d'acte de naissance où ne figure pas la mention de l'adoption. Cependant, toute personne majeure ou émancipée, si elle le souhaite, peut obtenir une copie intégrale de son acte de naissance. Celle-ci porte mention du jugement d'adoption, du tribunal qui l'a rendu et de sa date. Il est possible ensuite, en justifiant d'« un intérêt légitime », de se faire délivrer une copie du jugement en s'adressant au greffe du tribunal qui a rendu la décision (article 29 du code de procédure civile). L'adopté aura ainsi connaissance des noms et prénoms de ceux qui ont consenti à l'adoption.
Le mineur ne peut obtenir directement cette copie ; il doit au préalable en demander l'autorisation au procureur de la République. En cas de refus, le président du tribunal de grande instance peut être saisi et statuer par ordonnance de référé (article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, modifié par le décret n° 68-48 du 15 février 1968).
Le jugement peut ne contenir aucun renseignement d'identification, soit parce que la mère a accouché sous X, soit parce que l'enfant a été enregistré comme pupille de l'Etat ou recueilli par une _uvre d'adoption et que ses parents sont inconnus ou ont demandé le secret de leur identité.

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Les associations d'enfants nés sous X, d'enfants adoptés ou d'enfants pupilles de l'Etat et les associations de mères ayant accouché sous X se sont multipliées depuis plusieurs années et militent pour le droit de l'enfant à la connaissance de ses origines biologiques.
Les parents adoptifs et leurs associations sont également conscients de la légitimité de la quête de vérité de ces enfants qui ne remet aucunement en question le lien de filiation établi légalement et affectivement avec leurs enfants adoptés.
Ces différents acteurs trouvent regrettable que, lorsque, des années après la demande d'anonymat, la femme ayant accouché et l'enfant, chacun de son côté, cherchent des éléments les concernant, aucun dispositif n'organise la communication de l'identité des parents biologiques.
C'est aussi le sens des conclusions de l'ensemble des travaux réalisés depuis dix ans, qui préconisent de favoriser la réversibilité du secret.
II.- Les propositions de réformes depuis 1990
Dès 1990, le Conseil d'Etat, dans le rapport susmentionné relatif au « statut et à la protection de l'enfant », s'est prononcé en faveur de la création d'un Conseil pour la recherche des origines familiales.
Tout en affirmant que la levée du secret des origines ne peut reposer que sur une base consensuelle, le Conseil d'Etat préconise de faciliter la réversibilité de cette volonté en créant une structure à laquelle pourraient s'adresser les parents et les enfants.
Ainsi, le rôle de la nouvelle instance serait triple :
1° Elle ferait procéder à la recherche proprement dite des parents et, à cette fin, elle serait en contact étroit avec les administrations et services concernés, notamment les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Il lui serait donc imparti une mission dynamique de recueil des renseignements d'identité ;
2° Elle recueillerait la volonté des parents de lever le secret, de leur propre initiative ou dans le cadre de la procédure de recherche des origines ;
3° Elle veillerait au rapprochement psychologique des parties par une démarche de médiation pour permettre, le cas échéant, un dialogue voire une rencontre entre les intéressés.
Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour la création d'une structure nationale, pour unifier des pratiques disparates constatées dans le cadre de la communication des renseignements aux enfants adoptés par les services de l'aide sociale à l'enfance. Elle devrait être dotée d'une certaine autonomie pour mettre en _uvre une approche psychologique, sans revêtir le caractère d'une autorité habilitée à prendre des décisions susceptibles de recours, ce qui serait incompatible avec la nature consensuelle de la démarche à entreprendre pour lever le secret des origines.
En février 1996, un groupe de travail sur l'accès des pupilles et anciens pupilles de l'Etat, adoptés ou non, à leurs origines, présidé par M. Pierre PASCAL, inspecteur général des affaires sociales, se prononçait en faveur de la création d'une instance de médiation, structure indépendante, neutre et spécialisée, susceptible d'être saisie directement ou en appel après une démarche auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il était assigné à cette nouvelle structure à la fois une mission de vérification du double consentement des parties et d'organisation de leur rapprochement.
Le rapport parlementaire du 6 mai 1998, « Droits de l'enfant, de nombreux espaces à conquérir », préconise l'instauration d'une institution publique chargée de conserver les informations relatives à la filiation biologique de l'enfant. A la majorité de l'enfant, le secret serait levé de plein droit à la demande du seul enfant. La mère serait simplement informée de cette révélation.
Dans le rapport de Mme DEKEUWER-DEFOSSEZ de septembre 1999, il est recommandé de rechercher des solutions permettant une réversibilité du secret notamment en créant un organisme ou en désignant des référents chargés, d'une part, de conserver dans la confidentialité l'identité de la femme ayant demandé le secret de son identité et, d'autre part, de jouer un rôle de médiateur.
La commission préconise néanmoins de conserver la possibilité de l'accouchement anonyme, réservé aux situations extrêmes, et de prévoir la nécessité d'une double volonté, celle de la mère et celle de l'enfant, pour lever le secret des origines biologiques.
Enfin, le service des droits des femmes et la direction de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité, après avoir procédé à des enquêtes sur les situations réelles actuellement concernées par l'accouchement sous X, ont recommandé, dans un rapport d'octobre 1999, la création d'une instance indépendante, susceptible de favoriser la conservation des secrets invoqués et d'aider au rapprochement des volontés des parties en présence.

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Ainsi, l'ensemble des travaux réalisés depuis dix ans invite à moderniser le cadre juridique du secret des origines de l'accouchement sous X. C'est pourquoi le Gouvernement propose la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.
La présente réforme poursuit deux objectifs principaux :
- permettre et organiser la réversibilité du secret sans remettre en cause les conséquences juridiques de la décision initialement prise par la femme ;
- subordonner la levée du secret à l'accord exprès de la mère et de l'enfant.
Le présent projet recherche donc un juste équilibre entre le maintien d'un secret, qui peut se révéler protecteur pour la mère et l'enfant au moment d'une naissance problématique, et la transcription en droit interne de l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Ce projet ne modifie pas les règles de droit civil applicables. En effet, la création d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est sans effet sur la filiation ; en outre, ce conseil agira comme une autorité de médiation et non comme une instance juridictionnelle.

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L'Article 1er crée, dans le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, relatif aux institutions, un chapitre VI relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, à sa composition, à ses règles de fonctionnement et à ses missions.
L'article L. 146-1 crée un « Conseil national pour l'accès aux origines personnelles » : cette dénomination traduit le caractère volontaire des démarches effectuées par les intéressés et le caractère personnel des origines recherchées. Le droit d'accès aux origines se distingue en effet de l'établissement de la filiation.
Cette instance nationale, afin d'harmoniser les pratiques, a mission d'assurer l'information des départements sur la procédure de recueil et de conservation des informations identifiantes et non identifiantes, sur le dispositif d'accueil et d'accompagnement des femmes lors de la naissance et des personnes en quête de leurs origines ou d'un rapprochement avec l'enfant ainsi que sur la formation des personnels concernés. Le caractère national de cette structure présente l'avantage d'être facilement identifiable pour les intéressés.
Sa composition doit lui conférer une autorité morale et une compétence pluridisciplinaire. Le conseil devra notamment comprendre des membres de la juridiction administrative et des magistrats de l'ordre judiciaire, des représentants des ministres intéressés (notamment les ministres en charge de la famille, de la justice, des archives), des représentants des départements, des personnalités qualifiées (membres de la CADA, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé).
L'article L. 146-2 prévoit que le conseil reçoit les demandes d'accès à la connaissance de ses origines formées par l'enfant, ses représentants légaux ou ses descendants après son décès, ainsi que les déclarations de levée de secret exprimées par les parents de naissance et les demandes de rapprochement auprès de l'enfant formulées par leurs parents proches.
L'article L. 146-3 prévoit que le conseil, pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, recueille les éléments d'identité des femmes qui accouchent dans le secret et le cas échéant de la personne qu'elles ont désigné comme étant l'auteur de l'enfant, des père et mère qui ont, en application des dispositions de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, demandé le secret de leur identité en remettant leur enfant en vue de son adoption à l'aide sociale à l'enfance ou à une _uvre habilitée, et des père et mère dont le nom ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant mais qui n'ont pas demandé le secret de leur identité lors de l'accouchement.
Le conseil reçoit également les renseignements non identifiants concernant l'histoire originaire de l'enfant dont les services départementaux et les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont dépositaires.
L'article L. 146-4 permet au conseil, lorsque le secret a été préalablement levé, de communiquer à l'enfant, à ses représentants légaux ou à ses descendants, l'identité des parents de naissance. Dans le cas contraire, il sollicite leur accord pour la levée du secret.
Lorsque l'enfant a fait une demande d'accès à ses origines, son identité est communiquée aux ascendants, descendants et collatéraux privilégiés de ses parents de naissance qui ont fait une demande de rapprochement avec lui. 
Le projet veille à ce que ce soit bien la demande de l'enfant d'accéder à ses origines qui déclenche l'action du conseil en vue d'un rapprochement des volontés. Ainsi la déclaration de levée du secret de son identité par un parent de naissance, la demande de rapprochement formulée par un parent proche des parents de naissance, ne seront pas communiquées à l'enfant si celui-ci n'a pas fait de demande d'accès à ses origines.
L'article L. 146-5 prévoit que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra accéder, en s'adressant au Parquet, aux informations contenues dans les actes de naissance d'origine considérés comme nuls à la suite d'un jugement d'adoption plénière : ces actes contiennent des informations précieuses, actuellement inaccessibles aux personnes en quête de leurs origines.
L'article L. 146-6 prévoit que le Conseil pourra consulter librement les dossiers versés aux Archives nationales dès lors qu'il sera saisi d'une demande concernant l'un de ces dossiers.
L'article L. 146-7 soumet au secret professionnel sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, les personnes qui participent à quelque titre que ce soit aux travaux du conseil.

L'Article 2 aménage le dispositif de l'accouchement secret tel qu'il est actuellement organisé par l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit essentiellement la prise en charge des frais d'accouchement et l'absence d'enquête et de vérification de l'identité de la femme qui accouche. Ces dispositions sont maintenues et complétées par des dispositions nouvelles qui garantissent l'anonymat de la femme au sein de l'établissement de santé afin de préserver la sécurité de la femme et de l'enfant lors de la naissance. Le droit à l'accueil et aux soins est ainsi réaffirmé, tout en prévoyant la conservation sous pli confidentiel de l'identité de la mère en vue de permettre, le cas échéant, une réversibilité du secret.
Ainsi, la femme n'a pas à faire connaître son identité à l'établissement de santé : elle est invitée, lors de son admission, à consigner son identité sous pli fermé et est informée du caractère réversible du secret de son identité.
Si la femme n'a pu consigner son identité lors de son admission, elle est invitée à le faire lors de l'entretien qu'elle a avec la personne déléguée comme correspondante locale du conseil dans les conditions prévues à l'article 3.

L'Article 3 prévoit la désignation par le président du conseil général, au sein de ses services, dans chaque département, d'une personne correspondante du conseil national, Cette disposition vise à garantir la qualité de l'accompagnement des femmes, le plus tôt possible, ainsi que la qualité du recueil et de la transmission des renseignements.
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus aux mêmes obligations, en ce qui concerne le recueil et la transmission des renseignements non identifiants.

L'Article 4 supprime la possibilité pour les parents de confier leur enfant, avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, à l'aide sociale en demandant le secret de leur identité. Cette possibilité conduisait en effet à détruire une filiation légalement établie et à priver l'enfant de son identité. Il est préférable d'organiser de manière ouverte la remise de l'enfant par ses parents qui peuvent ainsi, de manière plus positive, consentir à son adoption.

Les articles 4, 5, 6 et 7 du projet concernent l'applicabilité du dispositif dans les collectivités et territoires d'outre-mer :

l'Article 5 modifie le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles afin de rendre le dispositif résultant de l'article L. 222-6, de l'article L. 224-5 et des articles L. 146-1 à L. 146-8 applicable à Mayotte ;

les Articles 6, 7 et 8 rendent applicables respectivement à Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, celles des dispositions du projet de loi qui ressortissent à la compétence de l'Etat dans chacun de ces territoires ; compte tenu des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, les articles 6 et 7 prévoient également la passation de conventions entre l'Etat et ces collectivités, pour organiser les modalités concrètes de transmission des données relatives aux enfants et aux mères de naissance dans ces territoires.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1er

Il est créé, au titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

« Art. L. 146-1.- Un conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
« A cette fin, il assure l'information des départements et des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des renseignements visés à l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes mentionnées au même article.
« Il comprend des membres de la juridiction administrative et des magistrats de l'ordre judiciaire, des représentants des ministres intéressés et des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées.
« Art. L. 146-2.- Le conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
« 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
- s'il est majeur, par celui-ci ;
- s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;
- s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
« 2° La déclaration expresse de levée du secret formulée par le père ou la mère de naissance ;
« 3° Les demandes de rapprochement auprès de l'enfant formulées par les ascendants, descendants et collatéraux privilégiés de son père ou de sa mère de naissance.
« Art. L. 146-3.- Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille les éléments relatifs à l'identité :
« 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;
« 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation de ce secret lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;
« 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
« Les établissements et services départementaux ainsi que les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme d'adoption.
« Art. L. 146-4.- Sauf s'il en dispose déjà, le conseil sollicite la déclaration expresse de levée du secret par le père ou la mère de naissance.
« Lorsque le père ou la mère de naissance a expressément levé le secret, le conseil communique :
« 1° L'identité de ceux-ci aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2 ;
« 2° L'identité de l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines aux personnes mentionnées au 3° du même article.
« Art. L. 146-5.- Le Parquet communique, à la demande du conseil national, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
« Art. L. 146-6.- Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.
« Art. L. 146-7.- Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 146-8.- Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 146-3, est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 2

I.- Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
II.- Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. »

Article 3

I.- L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 223-8.
II.- L'article L. 223-7 nouveau de ce code est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-7.- Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services une personne chargée d'assurer les relations avec le conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6.
« Elle communique au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption.
« Les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.»

Article 4

L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il doit être mentionné au procès-verbal que le ou les parents de l'enfant ont été informés : » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant. »

Article 5

Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Les chapitres Ier, II, III et IV deviennent respectivement les chapitres II, III, IV et V.
II.- Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les articles L. 542-1 à L. 542-9.
A l'article L. 542-1 nouveau, les mots : « l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».
A l'article L. 542-6 nouveau, les mots : « aux articles L. 541-4 et L. 541-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 542-4 et L. 542-5 ».
Au second alinéa de l'article L. 542-8 nouveau, les mots : « l'article L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 542-3 ».
III.- Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier
« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 541-1.- Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte. »
IV.- 1° Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.
2° Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-14.- Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« Le représentant du Gouvernement désigne au sein de ses services une personne chargée d'assurer les relations avec le conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa du présent article. Cette personne communique au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption.
« Les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V.- Les articles L. 543-1 à L. 543-13 deviennent respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-13.
VI.- 1° Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.
2° A l'article L. 545-2 nouveau, les mots : « l'article L. 544-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 545-1 ».
VII.- L'article 4 de la présente loi est applicable à Mayotte.

Article 6

Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.
A l'article L. 552-2 nouveau, les mots : « l'article L. 551-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 552-1 ».
II.- Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier
«  Accès aux origines personnelles

« Art. L. 551-1.- Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables dans le territoire des Iles Wallis et Futuna.
« Art. L. 551-2.- Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« L'administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna désigne au sein de ses services une personne chargée d'assurer les relations avec le conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa du présent article. Cette personne communique au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption.
« Les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III.- L'article 4 de la présente loi est applicable dans le territoire des Iles Wallis et Futuna.

Article 7

Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L. 562-1 à L. 562-5.
A l'article L. 562-2 nouveau, les mots : « l'article L. 561-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 562-1 ».
II.- Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier
« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 561-1.- I.- Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.
II.- Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 146-3, les mots : « établissements et services départementaux » sont remplacés par les mots : « services communaux ».
« Art. L. 561-2.- Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
III.- L'article 4 de la présente loi est applicable en Polynésie française.
IV.- Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les modalités de transmission au conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.

Article 8

Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.
A l'article L. 572-2 nouveau, les mots : « l'article L. 571-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 572-1 ».
II.- Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier
« Accès aux origines personnelles

« Art. L. 571-1.- I.- Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II.- Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 146-3, les mots : « établissements et services départementaux » sont remplacés par les mots : « services communaux ».
« Art. L. 571-2.- Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'accès aux origines personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. »
III.- L'article 4 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
IV.- Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au conseil national pour l'accès aux origines personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.

Fait à Paris, le mercredi 17 janvier 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Signé : ÉLISABETH GUIGOU

2870 - Projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles (commission des lois)


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