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le 30 avril 2001

N° 3025
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 avril 2001.

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme ELISABETH GUIGOU,
ministre de l'emploi et de la solidarité.

Politique sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

TITRE IER : INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

L'article 1er est relatif aux mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage.
Les partenaires sociaux, dans la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001, agréée partiellement par arrêté du 4 décembre 2000 publié au Journal officiel du 6 décembre 2000, ont créé de nouvelles mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage destinées à favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi indemnisés.
Ces nouvelles mesures, tout comme l'avaient nécessité l'accord du 6 septembre 1995 relatif à la cessation d'activité en contrepartie d'embauche (ARPE) et l'accord du 8 juin 1994 sur les conventions de coopération, nécessitent une habilitation législative pour autoriser l'UNEDIC à financer des dispositifs qui ne s'inscrivent pas directement dans le champ de l'indemnisation des demandeurs d'emploi.
Outre le versement d'allocations d'assurance chômage, la nouvelle convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 prévoit les mesures d'activation suivantes :
- une aide à la mobilité des demandeurs d'emploi qui reprennent un emploi ;
- une aide dégressive à l'employeur qui embauche un demandeur d'emploi indemnisé par le régime d'assurance chômage depuis plus de douze mois ;
- une aide à la formation des demandeurs d'emploi qui suivent une formation ;
- le financement d'actions d'évaluation des compétences professionnelles et le financement des actions d'accompagnement ou de reclassement au profit des demandeurs d'emploi.
Le projet de loi prévoit que toutes les aides sont prescrites par l'ANPE, ce qui garantit l'homogénéité de l'accompagnement de l'ensemble des demandeurs d'emploi, qu'ils soient ou non indemnisés par le régime d'assurance chômage. Le rôle pivot dévolu au service public de l'emploi est garant de l'impartialité et de la non-discrimination des services offerts à l'ensemble des demandeurs d'emploi.
Au cours de ces dernières années, l'Etat a d'ailleurs conforté l'ANPE dans son rôle d'opérateur central pour la prescription des actions favorisant le retour à l'emploi. Lui ont, par exemple, été confiées la délivrance de l'agrément des personnes entrant dans les structures d'insertion par l'activité économique ainsi que la prescription des bilans de compétences. Le troisième contrat de progrès de l'ANPE, signé entre cet établissement public et l'Etat, a très clairement réaffirmé cette orientation en fixant comme objectif à l'agence de « devenir l'interlocuteur unique des demandeurs d'emploi pour toutes les aides au retour à l'emploi ». En confiant à l'ANPE (article 1er § 1er d de la convention) la mise en _uvre du PAP, les partenaires sociaux se sont inscrits dans le cadre de ces orientations.
Toutes ces mesures sont destinées à favoriser le retour rapide des chômeurs vers l'emploi. En conséquence, elles devraient permettre de réduire les durées moyennes des périodes de chômage.
L'article 1er décrit ainsi l'ensemble des mesures prévues par la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001, à l'exception du financement des contrats de qualification adultes (CQA), qui fait l'objet de l'article 2.
L'article 2 réforme les conditions du financement du contrat de qualification adultes.
La convention relative à l'indemnisation du chômage et à l'aide au retour à l'emploi du 1er janvier 2001 précitée prévoit dans son article 1§ 4 de ménager un accès privilégié au contrat de qualification adulte en faveur des salariés involontairement privés d'emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant leur retour à l'emploi. Cet accès privilégié prendra la forme d'une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.
Cette intervention financière du régime d'assurance chômage doit être expressément autorisée par la loi, dans la mesure où elle déroge au principe suivant lequel les ressources de l'UNEDIC doivent être exclusivement utilisées pour indemniser les salariés involontairement privés d'emploi.
L'article 3 crée une allocation de fin de formation (AFF).
La convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 précitée prévoit que les chômeurs bénéficiant d'une formation prescrite par l'ANPE continueront à percevoir l'allocation de retour à l'emploi dans la limite de la durée d'indemnisation.
L'allocation formation reclassement (AFR) est donc supprimée à compter du 1er juillet 2001, de même que l'allocation formation de fin de stage (AFFS), qui avait vocation à prendre le relais de l'AFR à l'issue des droits au titre de l'assurance chômage.
Alors que la nécessité d'accroître la qualification de la population active n'est pas contestée, il serait peu opportun de limiter la durée des formations à celle des droits à l'indemnisation en assurance.
L'article 3 vise donc à créer une allocation afin de répondre à ce besoin. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application de cette allocation (durée maximale de versement, catégories de bénéficiaires, montant de l'allocation).
L'AFF est une nouvelle allocation chômage relevant du régime de solidarité (livre III, titre V, chapitre Ier, section 2 du code du travail), visée de ce fait par l'article L. 351-2 du code du travail. A ce titre, les allocataires bénéficient de la protection sociale des demandeurs d'emploi (au regard de la maladie et la maternité ainsi que de la retraite), à l'exception des accidents du travail, pour lesquels les bénéficiaires sont considérés, du fait de leur activité, comme des stagiaires de la formation professionnelle relevant du livre IX du code du travail.
Afin de garantir la protection de ces bénéficiaires contre le risque vieillesse, la création de cette nouvelle allocation nécessite néanmoins une modification de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale. La prise en charge des périodes de perception de cette allocation par les organismes de retraite sera permise par l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale qui vise l'article L. 351-2 du code du travail qui recouvre l'ensemble des revenus de remplacement destinés aux travailleurs privés d'emploi. Tel ne sera pas le cas en ce qui concerne les remboursements aux caisses de sécurité sociale par le Fonds de solidarité vieillesse qui prend en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale. Le 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale qui définit ses dépenses ne vise en effet, concernant les « garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi », que les articles L. 351-3 (allocation d'assurance chômage), L. 351-9 (allocation d'insertion) et L. 351-10 (allocation de solidarité spécifique) du code du travail. Il est donc nécessaire d'intégrer au 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale une référence à l'article du code du travail créant cette nouvelle allocation.
L'article 4 a pour objet d'une part d'harmoniser la base légale du régime de prescription des prestations et contributions du régime d'assurance chômage avec celle de la sécurité sociale (article L. 553-1 du code de la sécurité sociale concernant l'action en paiement des prestations familiales) et d'autre part de valider des dispositions plus favorables que sous l'empire de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 tant aux employeurs qu'aux allocataires.
A cet effet, le projet de loi fixe à deux ans le délai dans lequel la demande de paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée auprès des ASSEDIC et le délai de prescription de l'action en paiement de cette allocation (les articles 49 et 50 de la convention relative à l'indemnisation du chômage et à l'aide au retour à l'emploi du 1er janvier 2001 précitée fixent ces délais à deux ans). Le parallèle avec le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations du régime de solidarité (allocation de solidarité spécifique et allocation d'insertion) est respecté, puisque l'article R. 351-17 du code du travail fixe également ce délai à deux ans.
Par ailleurs, les délais des actions en paiement des contributions et majorations de retard des ASSEDIC à l'encontre des employeurs et les délais des actions en répétition des indus à l'encontre des allocataires sont ramenés de cinq à trois ans (les articles 67 et 35 du règlement annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 ramènent ces délais de cinq à trois ans).
Cette réduction du délai rapproche la situation du régime d'assurance chômage de celle de la sécurité sociale telle que définie par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale (délai de deux ans pour la prescription de la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées).
Les signataires de la convention relative à l'indemnisation du chômage et à l'aide au retour à l'emploi du 1er janvier 2001 ont prévu, à l'article 9 de cette convention, de verser à l'Etat, au titre de la clarification financière entre ce dernier et le régime d'assurance chômage, sept milliards de francs en 2001 et huit milliards de francs en 2002 (soit respectivement 1 067 143 120 € et 1 219 592 137 €).
L'article 5 vise donc à autoriser l'UNEDIC à procéder à ces versements, destinés à soutenir des actions de politique de l'emploi.

TITRE II : FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Conformément aux engagements pris par le Premier ministre le 21 mars 2000, le Gouvernement souhaite constituer de façon autonome le Fonds de réserve pour les retraites mis en place en 1999, de façon à garantir son indépendance et son professionnalisme. C'est l'objet de l'article 6 du projet de loi.
Ce fonds doit permettre d'aider les régimes de base par répartition à faire face aux déséquilibres de la période 2020-2040, en constituant dès maintenant une importante réserve financière qui devrait s'élever à 1 000 milliards de francs en 2020.
Le Fonds de réserve pour les retraites sera dédié à la constitution de réserves, ce qui sera sa mission exclusive ; les sommes qui lui seront affectées ne pourront être utilisées avant 2020.
Les partenaires sociaux seront associés à la gestion du fonds dans le cadre du conseil de surveillance qui disposera de larges pouvoirs dans les orientations de l'établissement. Ce mode d'organisation, ainsi que la composition du directoire, assurera l'indépendance et le contrôle de ce fonds.

TITRE III : RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

La loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en _uvre certaines dispositions du droit communautaire dispose, en son article 6, que les projets de lois de ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de l'expiration des délais dans lesquels ces ordonnances doivent être prises, ce délai étant, pour certaines d'entre elles, fixé dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi d'habilitation, soit le 30 juin 2001.
L'article 7 a donc pour objet de ratifier, dans le respect de ces échéances, conformément à l'article 38 de la Constitution, l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise sur le fondement des 10° et 14° du I de l'article 1er, du 2° du I de l'article 2 et de l'article 4 de la loi d'habilitation.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉDUCATION POPULAIRE ET A LA JEUNESSE

Les dispositions relatives à la jeunesse et à l'éducation populaire répondent à une triple préoccupation :
1° Adapter aux réalités actuelles la procédure d'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
L'article 6 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 rendue applicable par l'ordonnance du 9 août 1944 prévoit que le ministère de la jeunesse et des sports peut délivrer aux associations de jeunesse et d'éducation populaire un agrément qui conditionne la possibilité pour ces associations d'obtenir une subvention. Ce dispositif est apparu obsolète à deux points de vue :
- aucune indication n'est donnée dans ce texte sur les critères que doivent remplir les associations pour bénéficier d'un agrément ministériel ;
- il est impossible pour le ministère d'attribuer une aide financière aux associations non agréées, alors pourtant qu'il apparaît opportun de soutenir financièrement, pour une durée et un montant limités, des associations qui viennent de se créer afin de leur permettre de consolider leur existence. La possibilité encadrée de subventionner de telles associations permettrait ainsi de répondre avec souplesse et rapidité à l'expression des nouveaux modes d'engagement qui ne s'inscrivent pas nécessairement d'emblée dans la durée.
Le projet de texte présenté vise à combler ces lacunes. Il précise que seules peuvent être agréées les associations satisfaisant à un certain nombre de conditions : existence et respect de dispositions statutaires garantissant le respect de la liberté de conscience, l'absence de discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf si cela entre en contradiction avec leur objet statutaire et la qualité de leurs membres et de leurs usagers, l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes et l'accès des jeunes à ces instances. Ces critères sont analogues à ceux prévus dans l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives pour l'agrément des groupements sportifs. Il autorise le ministère de la jeunesse et des sports à accorder une aide financière à des associations non agréées pour un montant et pour une durée limités.
2° Conforter les instances de consultation qui existent dans le champ de la jeunesse et de l'éducation populaire.
Le conseil national de la jeunesse et de l'éducation populaire, créé par le décret n°86-148 modifié du 29 janvier 1986, est l'organe de consultation des associations ayant une activité dans ces domaines. Il est apparu opportun de le doter d'un statut législatif, comme son homologue du secteur du sport, le conseil national des activités physiques et sportives prévu par l'article 33 de la loi du 16 juillet 1984. Le conseil national de la jeunesse et de l'éducation populaire est compétent pour émettre des avis sur les projets de loi et de décret concernant la jeunesse et l'éducation populaire. Il peut, en outre, être saisi sur toute question d'intérêt général concernant ces domaines, ou faire, de sa propre initiative, des propositions à ce sujet.
Le conseil national de la jeunesse se situe dans la continuité du conseil permanent de la jeunesse, créé par un arrêté de la ministre de la jeunesse et des sports du 7 janvier 1998. L'expérience de deux années de fonctionnement de ce conseil (ainsi que des conseils départementaux de la jeunesse) a montré l'utilité d'une telle structure au sein de laquelle les jeunes peuvent dialoguer avec les pouvoirs publics, formuler des propositions et en assurer le suivi. C'est notamment à l'initiative des conseils qu'a été organisé en 2000 le festival de la citoyenneté qui sera reconduit en 2001. La présente mesure législative propose de renforcer la compétence de ce conseil, qui a vocation à être l'instance où les jeunes sont consultés et formulent des propositions sur tous les sujets qui les intéressent. Il présentera chaque année un rapport au Parlement établissant le bilan de son activité. Sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, fera comme actuellement une place importante aux représentants des conseils départementaux de la jeunesse.
3° Améliorer le contrôle exercé pour protéger la sécurité, la santé et la moralité des mineurs accueillis hors du domicile de leurs parents à l'occasion des congés professionnels et des loisirs ainsi que sur la qualité du projet éducatif qui leur est proposé.
La protection des mineurs accueillis hors du domicile de leurs parents, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, incombe à l'Etat. Sans modifier les domaines de compétences respectifs de l'Etat et des présidents de conseils généraux, le projet de loi les définit de façon plus explicite que dans les dispositions du code de l'action sociale et des familles actuellement en vigueur.
L'extension de l'obligation de déclaration des séjours, non seulement aux organisateurs de centres de vacances et de loisirs, mais aussi à tous les organisateurs de centres de loisirs sans hébergement, permet à l'administration de disposer des moyens d'exercer un contrôle, dont l'efficacité sera renforcée par la possibilité donnée aux fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports volontaires d'être assermentés et de pouvoir dresser procès-verbal des infractions constatées. Obligation est faite à ces organisateurs, ainsi qu'aux exploitants des locaux accueillant des mineurs, de souscrire un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile. Des exigences, précisées par décret, sont requises quant aux normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les accueils, et quant aux normes de qualification que doivent respecter les personnes encadrantes.
Afin de permettre au représentant de l'Etat dans le département de s'assurer que les accueils proposés ont une réelle dimension éducative, les organisateurs doivent élaborer un projet éducatif établi sur la base de critères définis par voie réglementaire.
Seuls les accueils satisfaisant à l'ensemble de ces conditions peuvent recevoir une aide financière sur fonds publics. La méconnaissance de l'une ou l'autre d'entre elles peut entraîner soit une interdiction de l'accueil soit, s'il est en cours, son interruption, et exposer les contrevenants à des sanctions pénales.
De multiples faits divers ont montré la nécessité de faire preuve d'une extrême vigilance dans le choix des personnes exerçant des fonctions, quelles qu'elles soient, dans l'accueil d'enfants ou adolescents. Un régime d'incapacité a donc été prévu afin d'interdire aux personnes condamnées pour certaines infractions, notamment celles contre les bonnes m_urs, d'exercer de telles fonctions. Le non-respect de ces incapacités est pénalement sanctionné. Enfin, des mesures administratives de suspension ou d'interdiction permanente ou temporaire d'exercer des fonctions d'encadrement peuvent être prononcées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, à l'égard de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
L'article 8 vise à moderniser et aménager le dispositif d'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Il permettrait au ministre chargé de la jeunesse d'avoir un regard plus poussé, lors de l'examen des demandes d'agrément, sur le contenu des projets associatifs et les risques de dérives sectaires ou de discriminations de tous ordres qu'ils pourraient comporter.
Par ailleurs, dans la limite d'un plafond et d'une durée fixés réglementairement, il permettrait de subventionner de jeunes associations qui ne bénéficient pas encore d'un agrément, ce qui serait de nature à encourager les projets collectifs, notamment de jeunes, qui n'ont pas une structuration suffisante mais sont porteurs de réelles potentialités de développement, et d'une valeur ajoutée sociale et culturelle.
Le troisième alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions de délivrance et de retrait de cet agrément. Il vise d'une part, à permettre de préciser les modalités de délivrance en remettant à plat le système actuel, et d'autre part, à mentionner la possibilité de retrait qui n'était pas organisée jusqu'à présent. Il amène également à définir par la même voie les conditions que les associations non agréées doivent remplir pour bénéficier d'une subvention du ministère chargé de la jeunesse.
Par souci de parallélisme des formes, l'article 9 vise à inscrire dans la loi le conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, comme cela a été fait pour son homologue dans le secteur sport, le conseil national des activités physiques et sportives. Cet article conforte un conseil qui a démontré son utilité et son efficacité et auquel les associations du secteur sont particulièrement attachées.
L'article 10, en créant un conseil national de la jeunesse placé auprès du ministre chargé de la jeunesse, vise à consolider l'existence des conseils de la jeunesse et à en faire une des modalités privilégiées du dialogue de l'Etat avec la jeunesse. En tant qu'instances de concertation et de propositions auprès des pouvoirs publics, ces conseils représentent une innovation par rapport aux modes traditionnels de consultation des jeunes.
L'article 11 répond aux attentes des enfants et des jeunes, des parents, des organisateurs de centres de vacances et de loisirs, des associations de handicapés, de la commission nationale consultative des droits de l'Homme qui ont manifesté, avec beaucoup d'acuité ces trois dernières années, le souhait que soit affirmé avec force par l'Etat le droit aux vacances et aux loisirs pour tous les enfants et les jeunes. Les formes d'accueil et d'hébergement qu'elle concerne, notamment les centres de vacances et de loisirs sans hébergement, constituent une véritable réponse sociale, accessible et attractive, à cette question. Elle vise à donner un fondement légal à l'exigence de qualité, de sûreté et aux ambitions éducatives partagées par l'Etat, les organisateurs, les enfants, les jeunes et leurs familles. Sa rédaction permet d'adapter le dispositif, par modification des textes d'application réglementaires, aux évolutions de la société, de la demande sociale et des nouvelles formes d'accueil et d'hébergement qui ne cessent de se développer.
Il s'agit également de clarifier et réaffirmer la compétence de l'Etat en matière de protection des mineurs en centres de vacances, en centres de loisirs sans hébergement (CLSH) ou dans le cadre d'accueils collectifs ou individuels en dehors du cadre familial à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. L'éventuel octroi de subventions publiques est subordonné à déclaration préalable.
Cette protection s'exerce sur les conditions morales et matérielles de l'accueil en vue de protéger la sécurité, la santé, la moralité des mineurs et l'existence et les conditions de mise en _uvre du projet éducatif qui doit être élaboré par les organisateurs de centres de vacances et de CLSH. Le texte introduit la possibilité, pour les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports qui en exprimeraient la volonté, d'être habilités et assermentés en vue de constater les infractions mentionnées dans cette loi.
En cohérence avec la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est prévu un dispositif d'incapacité d'exercer quelque activité que ce soit auprès des mineurs visés pour les personnes ayant été condamnées pour crime, atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, trafic de stupéfiants, proxénétisme et infractions assimilées, mise en péril de mineurs, extorsion et chantage, escroquerie, abus de confiance, provocation à l'usage illicite de stupéfiants. La rédaction proposée permet de viser à la fois les personnels d'encadrement, les organisateurs, les directeurs et les personnels de service, ainsi que les exploitants, c'est-à-dire les personnes qui, sans être organisatrices, accueillent, en qualité de gestionnaires ou de propriétaires, des mineurs dans ce cadre. De même, l'obligation d'assurance en responsabilité civile pour les organisateurs et les exploitants est confortée.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À  LA COMMUNICATION

L'Institut d'études politiques de Paris est un « grand établissement » au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, issu de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
A ce titre, il bénéficie d'une large autonomie, qui se manifeste par les pouvoirs importants qui ont été conférés à son conseil de direction par le décret du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris. En vertu de l'article 5 de ce décret, le conseil de direction de l'institut fixe notamment les conditions d'admission des élèves et l'organisation des études.
Cette habilitation réglementaire pourrait néanmoins être contestée au regard des dispositions législatives codifiées à l'article L. 612-3 du code de l'éducation selon lesquelles les modalités de la sélection pour l'accès à certains établissements sont en principe arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Afin de donner une plus grande sécurité juridique à ce dispositif tout en préservant l'autonomie de l'Institut d'études politiques de Paris, il est proposé d'affirmer par la loi la compétence du conseil de direction de l'institut en ajoutant un article L. 621-3 aux dispositions du code de l'éducation consacrées aux missions respectives des instituts d'études politiques et de la Fondation nationale des sciences politiques.
L'article 12 permet en outre au conseil de direction de l'institut d'adopter des procédures d'admission spécifiques destinées à diversifier le recrutement des élèves. Il prévoit enfin la possibilité de passer des conventions avec des établissements d'enseignement secondaires et supérieurs, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves par l'Institut d'études politiques de Paris.
Dans un but de sécurité juridique, il est demandé au Parlement de valider l'article 5 du décret du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris, en tant que ses dispositions donnent compétence au conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris pour fixer les conditions d'admission des élèves. Il est également proposé de valider les délibérations du 26 mars 2001 du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris instituant une procédure d'accès supplémentaire pour les candidats à l'admission en première année ouverte aux lycéens d'établissements classés en zone d'éducation prioritaire (ZEP) ou réseau d'éducation prioritaire (REP) ou d'établissements présentant des caractéristiques socioculturelles analogues. Une telle validation garantirait la poursuite du dispositif qui a commencé d'être mis en place et permettrait aux premiers étudiants bénéficiant de cette nouvelle procédure d'être admis à l'institut dès la rentrée prochaine en octobre 2001.
L'article 13 a pour objet de procéder à une double adaptation des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en ses dispositions liées à la télévision numérique par voie hertzienne terrestre.
La première de ces adaptations est relative à la règle limitant à 49 % la part du capital ou des droits de vote qu'une même personne peut détenir dans un service national de télévision.
Afin d'atténuer une règle à la fois trop rigoureuse pour les services existants et dissuasive à l'égard des divers candidats au numérique de terre, l'article 13, en son I, envisage une application de la règle des 49 % en fonction d'un seuil d'audience de 3 % mesuré par la part dans l'audience de l'ensemble des télévisions diffusées par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite.
En n'appliquant la règle des 49 % qu'à des chaînes ayant un impact significatif sur les télespectateurs, le projet de loi permet d'accompagner leur montée en régime.
La seconde adaptation est relative au régime juridique encadrant la possibilité, pour un éditeur de service, de proposer des rediffusions, totales ou partielles, de son programme principal.
La disposition proposée permet à une même personne d'éditer à la fois le programme principal et chacune de ses déclinaisons. Il met donc fin à l'obligation de filialisation pour chacune de ces déclinaisons de programme, telle que prévue par la loi du 1er août 2000. Il évite ainsi que la règle des 49 % s'applique en cascade à la fois à une société éditrice d'un programme hertzien analogique et aux sociétés filiales qui auraient dû être créées afin d'éditer les déclinaisons numériques de ce programme.
Chaque programme de déclinaison est cependant regardé comme un programme différent pour l'application du dispositif anticoncentration, même s'il est régi par une convention unique. L'article 13 dispose à cet effet que le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise chacun de ces programmes, tandis que le seuil anticoncentration se réfère désormais à un nombre total d'autorisations (cinq) et non plus de sociétés concernées.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité, qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Article 1er

A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret.
I.- Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.
Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.
Pour ouvrir droit à l'aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.
II.- Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 de ce code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale pour l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.
Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.
L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.
Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
L'employeur qui a procédé à un licenciement pour motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.
III.- Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.
Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.
Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.
IV.- Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.

Article 2

I.- Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de qualification créés par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.
II.- Au II de l'article 25 de la loi du 29 juillet 1998 précitée, la date : « 30 juin 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2001 ».

Article 3

I.- Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les chômeurs qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. »
II.- Il est ajouté au code du travail un article L. 351-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-2. - Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code, peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III.- Au b du 4° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail ».

Article 4

I.- Au deuxième alinéa de l'article L. 351-6 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II- Les dispositions de l'article L. 351-6-1 du code du travail sont ainsi modifiées :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « se prescrit », sont insérés les mots : « sauf cas de fraude ou de fausse déclaration » ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. »
III. - Il est ajouté au code du travail un article L. 351-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-2.- La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.
« L'action en paiement qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
« L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »

Article 5

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 € en 2001 et 1 219 592 137 € en 2002.

TITRE II
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Article 6

I.- Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V bis
« Fonds de réserve pour les retraites

« Art. L. 135-6.- Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé : « Fonds de réserve pour les retraites », placé sous la tutelle de l'Etat.
« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
« Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.
« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.
« Art. L. 135-7.- Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
« 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
« 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
« 5° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;
« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;
« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.
« Art. L. 135-8.- Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.
« Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
« Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance ; si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en _uvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.
« Le directoire est composé de trois membres, dont le président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en _uvre les orientations de la politique de placement ; il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance.
« Art. L. 135-9.- Un secrétaire général du fonds est nommé pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, après avis du président du directoire.
« Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.
« Art. L. 135-10.- La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, en assistant le directoire et le secrétaire général, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.
« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
« Art. L. 135-11.- Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le directoire.
« Ils certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire avant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.
« Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.
« Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce. »
« Art. L. 135-12.- Tout membre du directoire doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du directoire.
« Aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
« Le président du directoire prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.
« Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
« Art. L. 135-13.- Le fonds est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
« Art. L. 135-14.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :
« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance, du directoire et du secrétaire général ;
« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation. »

II.- Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 135-1 sont abrogés ; au troisième alinéa de l'article L. 135-1, les mots : « dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas » sont supprimés ;
2° A l'article L. 137-5, les mots : « au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 251-6-1, les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;
4° A l'article L. 651-1, après les mots : « Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 », sont insérés les mots : « et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;
5° L'article L. 651-2-1 est modifié comme suit :
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;
- au troisième alinéa, les mots : « et le Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites ».
III.- Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
IV.- A l'article 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, les mots : « Fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L.135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ».

V.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :
- les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code ;
- les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;
- le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
VI.- Le transfert des biens, droits et obligations du Fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au Fonds visé à l'article L. 135-6 du même code, est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

TITRE III
RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7

Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en _uvre certaines dispositions du droit communautaire.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 8

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. L'agrément peut être accordé à ceux de ces organismes qui satisfont à des conditions liées à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.
Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités.
Les conditions de l'agrément, du retrait de l'agrément et de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

Il est créé un conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse.
Ce conseil émet des avis sur les projets de lois et de décrets concernant l'éducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis.
Il peut être saisi de toute question d'intérêt général en matière d'éducation populaire et de jeunesse par le ministre chargé de la jeunesse et faire en ce domaine toutes propositions.
La composition de ce conseil, son fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 10

Il est créé un conseil national de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse qui en assure la présidence.
Ce conseil donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il établit chaque année un rapport d'activité qui est déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de ce conseil et les modalités de désignation de ses membres.

Article 11

I.- Le titre du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est rédigé comme suit : « Mineurs accueillis hors du domicile parental ».
II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 227-2 et L. 227-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 227-2 à L. 227-4 ».
III.- Au troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « hébergement » est remplacé par le mot : « accueil ».
IV.- Le troisième alinéa de l'article L. 227-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
Le cinquième alinéa de l'article L. 227-3 du code de l'action sociale et des familles est rédigé comme suit :
« - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-11. »
V.- Sont créés, après l'article L. 227-3, les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-4.- La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
« En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi sur la base de critères définis par voie réglementaire. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet.
« Art. L. 227-5.- Toute personne organisant l'accueil des mineurs en vertu des dispositions de l'article L. 227-4, doit préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité, lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.
« Toute personne ayant déclaré une des activités mentionnées au premier alinéa est tenue de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi que de celle de ses préposés et des participants aux activités qu'elles proposent.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer les activités auxquelles ils participent.
« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
« Art. L. 227-6.- Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
« - aux sections II, III et IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
« - à la section II du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
« - à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section I du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier article qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« Art. L. 227-7.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :
« 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;
« 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;
« 3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-6 ;
« 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 227-10 ;
« 3° Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-8.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
« Art. L. 227-8.- La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.
« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-6.
« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors ce ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.
« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.
« Art. L. 227-9.- Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.
« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Art. L. 227-10.- Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :
« - aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ;
« - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
« - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-6.
« A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.
« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
« Dans ces cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille.
« Art. L. 227-11.- Les conditions d'application des articles L. 227-9 et L. 227-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
VI.- L'obligation de souscrire le contrat d'assurance mentionné à l'article L. 227-5 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à cet article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À l'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

Article 12

I.- Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l'éducation un article L. 621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-3.- Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en _uvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants. »
II.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :
1° L'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris en tant qu'il attribue au conseil de direction de l'institut compétence pour fixer les conditions d'admission des élèves ;
2° Les délibérations du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris en date du 26 mars 2001 adoptant deux résolutions relatives aux conventions entre l'institut et les lycées classés en zone d'éducation prioritaire (ZEP), en réseau d'éducation prioritaire (REP), en zone sensible ou des lycées présentant des caractéristiques socio-culturelles analogues, en tant que ces résolutions permettent l'accès en première année d'élèves issus de tels établissements selon une procédure supplémentaire d'admission mise en _uvre par voie de conventions conclues avec les établissements intéressés.

Article 13

I.- Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, tant en mode analogique qu'en mode numérique, par câble et par satellite, dépasse 3 % de l'audience totale des services de télévision.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai, qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »
II.- Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, des autorisations distinctes sont délivrées pour chacun de ces programmes. »
III.- Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 30-1. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et simultanée de services de télévision dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre maximal d'autorisations est ramené à quatre. »

Fait à Paris, le 25 avril 2001.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Signé : ELISABETH GUIGOU
3025 - Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (commission des affaires culturelles)


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