N° 3052
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 mai 2001.
PROJET DE LOI
modifié par le sénat
aprÈs déclaration d'urgence,

de modernisation sociale.
transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2415 rect., 2809 et T.A. 608.
Sénat : 185, 275, 276, et T.A. 89 (2000-2001).
Travail.

TITRE Ier
SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre Ier
Établissements et institutions de santé
Article 1er

I à VI. - Non modifiés
VII (nouveau). - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du même code, après les mots : «L. 6143-2», sont insérés les mots : «, L. 6143-2-1».

Articles 2, 2 bis et 2 ter

Conformes

Article 2 quater (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : « syndicats interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire ». A la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : « syndicat interhospitalier », sont ajoutés les mots : « ou au groupement de coopération sanitaire »;
2° L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet. »;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6, après les mots : « d'une pharmacie », sont insérés les mots : « et que ledit établissement n'a pas passé la convention prévue à l'article L. 5126-3»;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1, avant les mots : « des plateaux techniques », sont insérés les mots : « des pharmacies à usage intérieur et ».
II. - 1° L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque-là les activités considérées dans lesdits établissements. »;
2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : «à l'article L. 6121-5», sont insérés les mots : « , les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 »;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. »;
4° A l'article L. 6154-1, après les mots : « établissements publics de santé », sont insérés les mots : « et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ».

Article 5

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
Non modifié ;
2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
«Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
«Il comprend, en outre :
«1° Cinq représentants de l'Etatdont le gouverneur des Invalides ;
«2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant;
«3° Deux représentants du personnel;
«4° Deux représentants des pensionnaires.»;
3° à 7° Non modifiés
II. - Non modifié
III. - Supprimé
IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est complété par les articles  6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :
«Art. L. 6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
«Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article  6111-2 à toute personne requérant leurs services.
«Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article  6121-2 qu'il met en _uvre.
«Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article  6122-2.
«Art. L. 6147-8. - Non modifié
«Art. L. 6147-9. - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article  6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue à l'article  6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.
«Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article  6121-5 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article  6121-6.»;
2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II de la première partie, un article  1235-4 ainsi rédigé :
« Art. L.1235-4. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hopitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;
bis (nouveau) Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :
«Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées.Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.»;
Non modifié

Article 6

Conforme

Article 6 bis A (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de l'établissement public national dénommé « Thermes d'Aix-les-Bains » est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
«Il est créé sous la dénomination «Thermes nationaux d'Aix-les-Bains» un établissement public industriel et commercial.»;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'établissement est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions. »
II. - Dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, les mots : « l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains » sont remplacés par les mots : « l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" ».
III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement public dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établissement régi par le code du travail.
Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi qui ne demandent pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa ci-dessus demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de publication de la présente loi.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et procède aux adaptations nécessaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1, et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.

Article 6bis

Conforme

Article 6ter A (nouveau)

Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, salariés de sociétés ou groupements privés, assurant des fonctions de soins auprès des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1978 relative au service public pénitentiaire, peuvent, à la date de mise en _uvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique pour ces établissements, être recrutés en qualité de praticiens contractuels par les établissements publics de santé chargés d'assurer la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans ces établissements afin de poursuivre leurs fonctions auprès des personnes détenues.
Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent le statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé sous les réserves qui suivent :
1° Le montant de leur rémunération est fixé par référence aux éléments permanents constituant leur rémunération principale antérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le onzième échelon des praticiens hospitaliers à temps plein ;
2° Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de quatre demi-journées hebdomadaires ;
3° Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, des dispositions prévues pour les agents contractuels mentionnés à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement.

Article 6 ter

L'article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français sont soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques et bénéficient d'une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception. »

Article 6quater

Supprimé

Chapitre II
Protection sociale
Article 8

I. - Non modifié
II. - Les chapitres   VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés :
1° à 6° Non modifiés ;
7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
«Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres   V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :
« - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;
« - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ;
- soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat.
«Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
«L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.»;
8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2 ainsi rédigés :
«Art. L. 766-1-1. - Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres   V
les personnes énumérées ci-après :
«1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre;
«2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1°;
«3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle;
« 4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne compte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret ;
«5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
«Art. L. 766-1-2. - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres   V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.
«Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres   V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
«Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.»;
bis (nouveau) Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1-3. - La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. » ;
ter (nouveau) Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse. » ;
9° et 10° Non modifiés ;
10° bis (nouveau) La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 est supprimée ;
10° ter (nouveau) La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L. 766-2-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévue par l'article L. 766-2-3 » ;
11° à 15° Non modifiés
III. - Non modifié
IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion;
- les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3;
- les dispositions de l'article  766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002;
- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1° de l'article  766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 euros prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.
V. - Non modifié

Article 8 bis

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° et 2° Non modifiés  ;
3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :
«Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.»
II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° et 2° Non modifiés  ;
3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
«Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.»
III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° et 2° Non modifiés  ;
3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
«Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.»
IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
1° et 2° Non modifiés  ;
3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
«Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.»
V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
Non modifié  ;
2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :
«Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
«Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière, a opté pour la poursuite de la retenue prévue par l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code peut être ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, sans abattement.
«Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.
«Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.»
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.
Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en _uvre du présent VI.
VII (nouveau). - La date d'application du présent article est fixée au 1er  janvier 2002.

Article 9

Conforme

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 723-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie, sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.  ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont supprimés ;
bis (nouveau) Dans les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 723-16, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent » ;
ter (nouveau) Dans les quatrième et cinquième alinéas du même article, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt » ;
3° Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;
Non modifié  ;
4° bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;
5° Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-18-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-16, L. 723-17 et L. 723-18 :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil;
« c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;
bis (nouveau) Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
ter (nouveau) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux. » ;
6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est composé comme suit :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
« a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
« b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour... (le reste sans changement)  ;
7° Les 1° et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;
« 2° Deux représentants des familles dont un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. » ;
bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 723-30 est supprimé ;
8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :
« Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole est composé comme suit :
«1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
«a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
«b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
«c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; 
9° et 10° Non modifiés  ;
11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
«1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
«2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
«3° Supprimé  ;
«Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.  ;
« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cour de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme. » ;
11° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé ;
12° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 sont ainsi rédigés :
« Le vote a lieu sous la présidence du maire ou de son délégué dans les mairies désignées par les préfets.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. » ;
13° (nouveau) Dans le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein. A l'inverse, lorsque le président élu appartient au deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs membres des premier et troisième collèges en leur sein. 
II et III. - Non modifiés .

Article 10 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 10 bis B (nouveau)

Le 2° de l'article L. 723-11 du code rural est complété par un d ainsi rédigé :
« d) En passant, pour son compte et celui des caisses de mutualité sociale agricole, des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale, les organismes visés au livre IX du code du travail, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, les institutions relevant du chapitre VII du titre II du livre VII du présent code ou les mutuelles relevant du code de la mutualité, en vue du recouvrement de cotisations ou contributions, de la gestion partielle d'un régime social obligatoire ou de garanties individuelles ou collectives et, de manière générale, en passant des conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés et des non-salariés ou de nature à faciliter les obligations sociales de ces populations. »

Articles 10 bis C (nouveau)

L'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

Articles 10 bis et 10 ter

Conformes

Article 10 quater A (nouveau)

A la fin du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 722-1 du code rural, les mots : « ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation » sont remplacés par les mots : « ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ».

Article 10 quater B (nouveau)

Dans l'article L. 722-5 du code rural, la référence : « L. 312-5 » est remplacée par la référence : « L. 312-6 ».

Article 10 quater C (nouveau)

La seconde phrase du quatrième alinéa de l'arti-cle L. 724-11 du code rural est supprimée.

Article 10 quater D (nouveau)

L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0D du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités d'application. »

Article 10 quater E (nouveau)

I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 731-15 à L. 731-19 du code rural et de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les éleveurs ayant constaté une baisse substantielle de leur activité professionnelle en raison de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine ou de celle de la fièvre aphteuse peuvent demander à ce que les cotisations sociales et les contributions dues au titre de l'année 2001 soient calculées sur une assiette forfaitaire égale à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en _uvre du I.
III. - La perte éventuelle de recettes pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux prévu à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 quater F (nouveau)

Dans l'article L. 732-55 du code rural, les mots : « de nombre d'enfants à charge ou élevés » sont supprimés.

Article 10 quater G (nouveau)

L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :
«Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
« Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2002 ».

Article 10 quater

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans l'article L. 143-3, les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2 » sont supprimés et les mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins » sont remplacés par les mots : « d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part» ;
Non modifié
II. - Non modifié
III (nouveau). - 1° La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est intitulée : « Les tribunaux du contentieux de l'incapacité » et, à la sous-section 1, les articles L. 143-2 et L. 143-2-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire. de deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des Sceaux et du ministre chargé de la santé.
« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent aux professions agricoles lorsque les affaires relèvent des législations de mutualité sociale agricole et aux professions non agricoles dans les autres cas.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de ladite cour d'appel sur les listes établies, sur proposition des organisations professionnelles, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 143-2-1. - Les assesseurs et assesseurs suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience, peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement du président ou d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« La sanction qui peut lui être infligée est la déchéance de ses fonctions. Celle-ci est prononcée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.
« En cas de manquement du président du tribunal, celui-ci est entendu par le premier président de la cour d'appel dans laquelle le tribunal a son ressort, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au procureur général près ladite cour d'appel et au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa. »
2° A l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité » sont supprimés.
IV (nouveau). - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-7. - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être demandée :
« 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
« 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
« 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
« 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
« 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
« Art. L. 143-9. - L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience, peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.
«Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa.»
V (nouveau). - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »

Articles 10 quinquies et 10 sexies

Conformes

Article 10 septies A (nouveau)

La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et l'article L. 767-1 sont ainsi rédigés :

«Section 1
«Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale

«Art. L. 767-1. - Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
«Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
«Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni du II de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions instituées dans son dernier alinéa. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
«Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Article 10 septies

Supprimé

Article 10 octies

Conforme

Article 10 nonies (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
«La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat, nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice.»

Article 10 decies (nouveau)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : «Caisse maritime d'allocations familiales» ;
2° L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
«Art. L. 212-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée.» ;
3° L'article L. 212-4 est abrogé.
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2002. A partir de cette date est créée la caisse maritime d'allocations familiales et il est mis fin aux activités de la Caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime et de la Caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce. Les biens et obligations de la Caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime et de la Caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce sont transférés à la caisse maritime d'allocations familiales.

Article 10 undecies (nouveau)

Après l'article L. 931-2 du même code, il est inséré un article L. 931-2-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 931-2-1. - Toute institution de prévoyance agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre institution de prévoyance régie par le présent titre, notamment pour la mise en _uvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.
«L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10 du présent chapitre, contribuer à la constitution et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein droit.
«Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue sa gestion à l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.
«Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de prévoyance ou créer une autre union.»

Article 10 duodecies (nouveau)

Après l'article L. 932-24 du même code, il est inséré un article L. 932-24-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 932-24-1. - Pour la mise en _uvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article.»

Chapitre III
Retraités, personnes âgées et personnes handicapées
Articles 11 et 11 bis

Supprimés

Article 14

I. - Au livre IV du code de l'action sociale et des familles, le titre IV relatif aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : «Accueillants familiaux et modalités d'agrément ;
2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
«Art. L. 441-1. - Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.
«La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
«La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
«L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
«En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
«L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.  ;
3° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
«Art. L. 441-2. - Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
«Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.;
4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3;
bis (nouveau) Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :
«Art. L.441-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.»;
5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : «Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial ;
6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
«Art. L. 442-1. - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
«Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passée cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
«Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
«1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail;
«2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières;
«3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie;
«4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
«La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
«Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.  ;
7° Les articles L. 442-2 et L. 442-3 sont abrogés;
8° L'article L. 443-1 est abrogé;
9° A l'article L. 443-2, les mots : «des articles L. 441-1 et L. 442-1» sont remplacés par les mots : «de l'article L. 441-1» ;
bis (nouveau) L'article L. 443-3 est abrogé;
ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé;
10° Le début de la première phrase de l'article L. 443-6 est ainsi rédigé : «Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe... (le reste sans changement). ;
10° bis (nouveau) A l'article L. 443-7, les mots : «aux articles L. 441-2 et L. 442-1» sont remplacés par les mots : «à l'article L. 442-1» ;
10° ter (nouveau) A l'article L. 443-9, les mots : «aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3» sont remplacés par les mots : «aux articles L. 441-1 et L. 441-3» ;
10° quater (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10, les mots : «aux articles L. 441-1 et L. 442-1» sont remplacés par les mots : «à l'article L. 441-1» et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots : «l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : «l'article L. 441-2» ;
11° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit.»;
12° (nouveau) Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 443-10, la référence : «L. 443-1» est remplacée par la référence : « L. 442-1» ;
13° (nouveau) Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :
«Art. L. 443-11. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
«Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil.»;
14° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :
«Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.»
II (nouveau). - Le dix-neuvième alinéa (17°) de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
«17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles;».

Article 14 bis

Conforme

Article 14 ter

L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
«Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.
«La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.»

Article 14 quater A (nouveau)

I.- L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
«Art. L. 132-8. - Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
«1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune s'entend de toute augmentation du patrimoine par un apport subit de biens importants et nouveaux qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens entrés dans le patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale par suite de la perception d'un héritage ou d'une libéralité provenant du conjoint, d'un ascendant ou descendant direct, ne sont pas considérés comme constitutifs de retour à meilleur fortune ;
«2° Contre la succession du bénéficiaire ;
«3° Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
«4° Contre le légataire.
«En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.
«Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance et de la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées, s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.»
II.- La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
«Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.»
III.- Après les mots : «de l'intéressé», la fin du troisième alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : «et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les donataires ou héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.»
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les départements sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 quater

Après le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

«Chapitre VI
«Consultation des personnes handicapées

«Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en _uvre des politiques les concernant.
«Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
«Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.
«Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
«La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
«Art. L. 146-2. - Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en _uvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
«Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
«Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
«La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
«Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-000 du 00 juillet 0000 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.
«Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
«Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.»

Article 14 quinquies

Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :
«Art. L. 5232-3. - La délivrance de certains matériels de maintien à domicile et de certaines prestations associées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels. Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.»

Article 15 bis

Le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.»

Article 15 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret.»

CHAPITRE IV
Pratiques et études médicales
Article 16

I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

«TITRE IV
«PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
«Chapitre unique

«Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être soumise à des règles relatives :
«- à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en _uvre conformément au code de déontologie médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées;
«- aux conditions techniques de leur réalisation.
«Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
«La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées, auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : «aux eaux destinées à la consommation humaine, , sont insérés les mots : «à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, .
III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété par les mots : «, à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application.

Article 17

I. - Non modifié
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
a), b) et c) Non modifiés ;
d) Supprimé
III. - Non modifié
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi rédigés :
«Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
«La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
V. - Non modifié
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002.
VI bis (nouveau). - Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi conservent ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VII. - Non modifié

Article 17bis A (nouveau)

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
«Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
«Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
«L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
«Art. L. 4133-2. - Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
«Le Conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
«Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
«La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
«Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
«Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
«- de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue;
«- d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés;
«- d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1;
«- d'évaluer la formation médicale continue;
«- de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
«Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics.
«Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
«Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
«Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.
«Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :
«- de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national;
«- de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1;
«- de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.
«Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
«Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
«Ce fonds est constitué de dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
«Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
«Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2
de ce même code.

«Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
«Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue.»
II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.

Article 17bis

I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.»;
2° Au premier alinéa, après les mots : «les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages», sont insérés les mots : «dans les pharmacies à usage intérieur et».
II.- L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens.»

Article 17ter

Conforme

Article 17quater

I. -La dernière phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est supprimée.
II. - Non modifié

Article 17quinquies

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :
«V. -Les dispositions des I, III et IV sont étendues aux chirurgiens-dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.»

Chapitre IV bis
Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale
[Division et intitulé nouveaux]
Article 17sexies (nouveau)

Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux, dès lors que la juridiction compétente aura établi que :
«- aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux;
«- le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible;
«- et que ce dommage est grave et anormal.
«Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.
«Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l'intéressé.»

Article 17septies (nouveau)

Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.

Article 17octies (nouveau)

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.

Article 17nonies (nouveau)

Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un collège de l'expertise en responsabilité médicale.
Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.
Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.
Le collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Article 17decies (nouveau)

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.
La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.
Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 17undecies (nouveau)

Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.

Chapitre V
Dispositions diverses

Articles 19, 19 bis, 20 et 21

Conformes

Article 21bis (nouveau)

Le bénéfice des dispositions des article 3 et 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Article 21ter (nouveau)

Les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée.

Article 21quater (nouveau)

Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er  août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.

Article 22

Conforme

Article 24

Conforme

Article 24 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
«Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.»

Article 25

Conforme

Article 26

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :
1° à 6° Non modifiés  ;
(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1992, les nominations des personnels inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10-I et 10-II du chapitre III du décret n° 88-163 du 19 février 1988 au titre de l'année 1992, en qualité de personnels de direction de 1re et de 2e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
(nouveau) En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de l'internat en médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000, les affectations prononcées en vertu de l'arrêté du 5 mai 1988 portant sur l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989 ;
(nouveau) Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 dans le département du Gard en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations.

Article 26 bis

Conforme

Article 28

I. - Non modifié
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.

Article 28 bis

Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
«A l'occasion de cette visite, est organisé un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie, de dysphasie ou de dysorthographie et de procéder à une évaluation nationale des troubles spécifiques du langage oral et écrit; la prise en charge des enfants atteints de ces troubles est assurée principalement en milieu scolaire ainsi que dans les services d'éducation spéciale, les centres d'action médico-sociale et dans le cadre de soins à domicile.»

Article 28 ter

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte "Station debout pénible" prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»
II.- Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
«Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale.
«Art. L. 241-3-2. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
«La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.»
III.- Supprimé

Article 28 quater

I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° à 7° Non modifiés
Supprimé
9° à 12° Non modifiés
II. - Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«- les articles 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.»

Article 28 quinquies

Conforme

Article 28 sexies

L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
«Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.»

Article 28 septies (nouveau)

I.- Le montant visé à l'article L. 245-4 du code de la sécurité sociale exprimé en euros s'élève à : «15 millions d'euros».
II. - Le montant exprimé en francs à l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale : «5 millions de francs» est remplacé par le montant exprimé en euros suivant : «750000 euros».
III. - Le montant exprimé en francs à l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse : «1500 F» est remplacé par le montant exprimé en euros suivant : «230 euros».
IV. - Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogés.

TITRE II
TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier
Protection et développement de l'emploi
Section 1
Prévention des licenciements
Article 29

L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en _uvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences professionnelles ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci.»

Article 30

L'article L. 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences professionnelles comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret.

Article 31

Supprimé

Section 2
Droit à l'information des représentants du personnel
Article 32

Après l'article L. 431-5 du code du travail, il est inséré un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 431-5-1. - Le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais, et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique.
«Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés.
«Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa est mise en _uvre au niveau de ce comité.
«Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui précèdent est passible des peines prévues à l'article L. 483-1.

Article 32 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
«Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application et peut formuler des propositions relatives à la situation et aux perspectives économiques de l'entreprise. Cet avis et ces propositions sont transmis à l'autorité administrative compétente.
«Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert- comptable dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 434-6.
«L'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée aux propositions émises au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion.
«Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.»

Section 3
Plan social et droit au reclassement
Article 33

L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient.»

Articles 33 bis et 33 ter

Supprimés

Article 34

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
«-des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure;
«-des créations d'activité nouvelle par l'entreprise;
«- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réindustrialisation du bassin d'emploi;
«-des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés;
«-des actions de formation, de validation des acquis professionnels et de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents;
«-des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail.
II. - Supprimé

Article 34 bis (nouveau)

Après l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 321-4-2. - I. - L'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné le bénéfice d'un bilan d'évaluation des compétences et d'orientation réalisé par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Ce bilan peut être mis en _uvre dès la notification du licenciement et est réalisé pendant la période du préavis. Ce bilan doit permettre notamment au salarié de réunir les informations sur ses compétences qu'il pourra mobiliser ultérieurement dans une démarche de validation des acquis de l'expérience.
«La proposition intervient au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
«Ce bilan est financé par l'employeur.
«Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
«II. - Dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins 1000 salariés et celles visées à l'article L. 439-6, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement.
«Pendant le préavis, puis le congé, le salarié bénéficie d'actions de formation nécessaires à son reclassement, notamment celles définies dans le bilan mentionné au I et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. L'employeur assure le financement de l'ensemble de ces actions dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«La durée totale du préavis et du congé ne peut excéder six mois, ou neuf mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus.
«Pendant la durée du congé de reclassement, le contrat de travail de l'intéressé est suspendu.
«Le salarié en congé de reclassement bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est fixé par le décret précité.
«Les dispositions du 4° et du dernier alinéa de l'article L. 322-4 sont applicables à cette rémunération.
«Les partenaires sociaux peuvent dans le cadre d'un accord national interprofessionnel prévoir une contribution aux actions mentionnées aux I et II du présent article.»

Section 4
Lutte contre la précarité des emplois
Article 35 AA (nouveau)

I. - Dans la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-16 deviennent respectivement le paragraphe 5 et l'article L. 212-4-17.
Il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« 4 - Travail à temps partagé

« Art. L. 212-4-16. - Le travail à temps partagé est l'exercice par un salarié pour le compte de plusieurs employeurs de ses compétences professionnelles dans le respect des dispositions applicables a la réglementation de la durée du travail.
« Le contrat de travail du salarié à temps partagé est un contrat écrit à durée déterminée ou indéterminée. Il mentionne notamment :
« - la qualification du salarié ;
« - les éléments de la rémunération ; le contrat peut prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment du temps accompli au cours du mois lorsque le salarié à temps partagé est occupé sur une base annuelle ;
« - la convention collective éventuellement appliquée par l'employeur et, le cas échéant, les autres dispositions conventionnelles applicables ;
« - la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle ;
« - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ou de l'année; quand cette répartition ne peut être préalablement établie, un avenant au contrat de travail la définit ultérieurement ;
« - la possibilité de modifier cette répartition ou la durée du travail par accord entre les parties ;
« - la procédure selon laquelle le salarié à temps partagé pourra exercer son droit à congés annuels ;
« - la liste des autres contrats de travail dont le salarié est titulaire ; toute modification de cette liste est portée à la connaissance de chacun des employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il en est de même de toute modification d'un contrat de travail portant sur la durée du travail ou sa répartition ou sur tout élément de nature à entraver l'exécution d'un autre contrat de travail ; le salarié à temps partagé doit obtenir l'accord de ses autres employeurs préalablement à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec un employeur concurrent d'un précédent ;
« - l'engagement de l'employeur de ne prendre aucune mesure qui serait de nature à entraver l'exécution par le salarié de ses obligations à l'égard de ses autres employeurs ;
« - l'engagement du salarié de respecter, pendant la durée du contrat comme après sa rupture, une obligation de discrétion sur toutes informations concernant chaque employeur ;
« - l'engagement du salarié à temps partagé de respecter les limites fixées par l'article L. 212-7.
« Art. L. 212-4-16-1. - Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, les organismes de sécurité sociale et les institutions de retraite complémentaire adaptent ou modifient, en tant que de besoin, les dispositifs en vigueur afin de faciliter l'exercice des emplois a temps partagé. »
II. - Le 12° de l'article L. 133-5 du même code est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Pour les salariés à temps partagé, l'adaptation, en tant que de besoin, des dispositions de la convention collective à cette catégorie de salariés. »
III. - Le deuxième alinéa (l°) de l'article L. 4l l-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-7-1 du code du travail. »
IV. - Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 75l-6 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'accident survenu sur le parcours effectué entre les différents lieux de travail fréquentés par un salarié répondant aux conditions de l'article L. 212-4-16 du code du travail. »

Article 35 A

Conforme

Article 35 B

Supprimé

Article 35

I et II. - Supprimés
III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
«Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés.»

Article 36

I. - Supprimé
II. - Non modifié

Article 37

Supprimé

Articles 38 et 38 bis

Conformes

Section 4 bis
Avenir des emplois-jeunes
[Division et intitulés nouveaux]
Article 38 ter (nouveau)

Dans l'avant dernier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail, les mots : « , selon les besoins, » sont supprimés.

Article 38 quater (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, trois ans après la signature de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-18, les modalités de pérennisation du poste de travail ne sont pas assurées ou si le jeune occupant ledit poste n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle, l'aide forfaitaire visée au présent article peut être versée à tout employeur qui s'engage à recruter, en contrat à durée indéterminée, le jeune. L'aide est alors versée de manière dégressive pour la durée restant à courir dans des conditions définies par décret. Toutefois, le reversement de l'aide n'est autorisé que si le jeune dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par ledit décret. »

Article 38 quinquies (nouveau)

L'article L. 322-4-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'aide est suspendu si le contrat de travail mentionné à l'article L. 322-4-20 est conclu lorsque la durée de l'aide visée au présent article restant à courir est inférieure ou égale à un an. »

Article 38 sexies (nouveau)

Après l'article L. 323-4-20 du même code, il est inséré un article L. 322-4-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-21. - Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi visés à l'article L. 910-1 procèdent chaque année à une évaluation des emplois crées dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et de leurs perspectives de pérennisation ».

Section 5
Accès à l'emploi des travailleurs handicapés
Article 39

I. - Non modifié
II. - L'article L. 323-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation instituée par cet article en accueillant en stage des personnes handicapées au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 ou des personnes handicapées bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1. »
III. - Non modifié
III bis (nouveau). - Au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 323-31 du même code, après le mot : « ils » , sont insérés les mots : « relèvent d'une mission d'intérêt général et ».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les accessoires de salaire résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont déterminés en prenant pour assiette la garantie de ressources définie dans les articles 32 et suivants de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés. La charge liée à cette rémunération est répartie entre l'atelier protégé et l'Etat proportionnellement au montant du salaire direct et du complément de rémunération. La participation de l'Etat est plafonnée dans des conditions fixées par décret. »
IV bis (nouveau). - Le quatrième alinéa de l'article L. 323-32 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«Par dérogation à l'article L. 125-3, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur en vue de favoriser l'adaptation au travail en milieu ordinaire ou une éventuelle embauche dans des conditions fixées par décret.
«Ce décret fixe notamment la durée maximale de mise à disposition auprès d'un ou plusieurs employeurs.»
V à VIII. - Non modifiés

Article 39 bis (nouveau)

L'article L. 441-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition.»

Chapitre Ier bis (nouveau)
Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics
[Division et intitulés nouveaux]
Article 39 ter (nouveau)

Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 dudit code, sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en _uvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation.

Article 39 quater (nouveau)

L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le nombre : «cinq» est remplacé par le nombre : «sept»;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier.»;
3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.
«En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public.»

Article 39 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public.

Article 39 sexies (nouveau)

Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 521-3-1. - En cas de cessation concertée du travail après l'échec des négociations prévues à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.
«Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production concernés par la grève.»

Chapitre II
Développement de la formation professionnelle
Section 1
Validation des acquis de l'expérience
Article 40 A (nouveau)

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : «changement des techniques et des conditions de travail», sont insérés les mots : «de développer leurs compétences professionnelles».

Article 40

L'article L. 900-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. 

Article 40 bis (nouveau)

Toute personne recrutée dans l'une des trois fonctions publiques, soit par voie directe, soit à l'issue d'un concours, peut être classée, en qualité de stagiaire, à l'échelon de son grade en tenant compte de ses années d'expérience professionnelle dûment attestées et accomplies dans des emplois antérieurs. Dans ce cas, la durée dans chaque échelon est validée au temps maximum.

Article 41

I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
«Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
«La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
«Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle ne peut être inférieure à trois ans.
«La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
«Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
«Le jury se prononce au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier.Il apprécie, le cas échéant, les compétences professionnelles du candidat en situation de travail réelle ou reconstituée.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
«II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
«Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
«II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
«Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
«Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées.
«La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
«Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. 
II. - Non modifié

Article 41 bis (nouveau)

Le titre III du livre IX du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :«Chapitre IV

«De la validation des acquis de l'expérience

«Art. L. 934-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits. »

Article 42

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° à 3° Non modifiés  ;
4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
«Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur;
«Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.»;
5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
«Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
«Le jury se prononce notamment au vu du dossier constitué par le candidat et à l'issue d'un entretien avec ce dernier, ainsi qu'au vu du succès à des épreuves de contrôle de connaissances techniques organisées dans des centres de formation selon des modalités fixées par décret. Il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
«La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article.»;
6° et 7° Non modifiés ;
(nouveau) L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
«Art. L. 641-2. - Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures.»

Articles 42 bis et 42 ter

Conformes

Article 42 quater

L'article L. 900-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.»

Article 42 quinquies

Après l'article L. 900-4-1 du même code, il est inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L. 900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.»

Articles 42 sexies et septies

Conformes

Article 42 octies

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du même code est ainsi rédigé :
«2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée à l'article L. 953-1, par les organismes de formation, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes accrédités par les ministres compétents, chargés d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience;».

Article 42 nonies

Conforme

Article 42 decies (nouveau)

Avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du dispositif de validation des acquis de l'expérience, tel que défini par la section 1 du chapitre II du titre II de la présente loi, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement et au Conseil économique et social.
Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera, le cas échéant, un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.

Section 2
Financement de l'apprentissage
Article 43

Conforme

Article 44

Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 118-2-2 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
«Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas du présent article sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention, des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, et en priorité à ceux qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
«Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis pour chaque section d'apprentis. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.
«Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.
«Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Article 45

I. - Après l'article L. 118-2-3 du même code, il est inséré un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, sont habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
«1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle;
«2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
«Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
«1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux;
«2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
«Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
«Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.
«Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Non modifié ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, notamment aux chambres départementales des métiers et aux chambres départementales de commerce. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.»;
bis et 3° Non modifiés

Section 3
L'offre de formation professionnelle continue
Article 45 bis

I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.»;
1° à 3° Non modifiés  ;
4° Après le quatrième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
«Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
«Il est composé de représentants :
«- de l'Etat dans la région;
«- des assemblées régionales;
«- des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale.
«Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent. Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional.
«Selon l'ordre du jour, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional en fonction de leurs compétences respectives. Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
«Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.»;
Non modifié
II. - Non modifié
III (nouveau). - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.

Article 45 ter A (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental de l'emploi et de la formation professionnelle.»

Article 45 ter B (nouveau)

L'article L. 910-3 du même code est abrogé.

Article 45 ter

Conforme

Article 45 quater

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
«1 et 2. Non modifiés
«3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas ce modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 sont soutenues.
«4 et 5. Non modifiés  »

Article 45 quinquies

Les cinquième, sixième, septième, huitième et dernier alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont supprimés.

Chapitre III
Lutte contre les discriminations
dans la location des logements

Section 1
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Section 2
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Section 3
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]
Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses m_urs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
«En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.»

Article 50 bis A (nouveau)

L'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus par les bailleurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.»

Article 50 bis

Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du même code est ainsi rédigé :
«- aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré dans des copropriétés en difficulté en application des seizième alinéa de l'article L. 421-1, douzième alinéa de l'article L. 422-2 et onzième alinéa de l'article L. 422-3.»

Article 50 ter A (nouveau)

Après l'article L. 271-2 du même code, il est inséré un article L. 271-3 ainsi rédigé :
«Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique.»

Chapitre III bis
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 50 ter

Supprimé

Article 50 quater

Après l'article L. 122-48 du même code, sont insérés quatre articles L. 122-49 à L. 122-52 ainsi rédigés :
«Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un employeur, de son représentant ou de toute personne abusant ou non de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.
«Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
«Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
«Art. L. 122-50. - Non modifié
«Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.
«Art. L. 122-52 (nouveau). - En cas de litige relatif à l'application de l'article L. 122-49, le salarié concerné établit des frais qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement moral.Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.»

Article 50 quinquies (nouveau)

L'article L. 122-34 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Il rappelle également les dispositions relatives au harcèlement moral, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-49 et L. 122-50.»

Article 50 sexies (nouveau)

L'article L. 230-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : «protéger la santé», sont insérés les mots : «physique et mentale» ;
2° Le g du II est complété par les mots : «, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49».

Article 50 septies (nouveau)

Le sixième alinéa de l'article L. 236-2 du même code est complété par les mots : «et de harcèlement moral».

Article 50 octies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Il est également habilité à proposer de telles mesures individuelles lorsqu'il constate l'existence d'agissements mentionnés à l'article L. 122-49.»

Article 50 nonies (nouveau)

Après l'article L. 411-11 du même code, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 411-11-1. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment».

Article 50 decies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du même code, après le mot : « personnes », sont ajoutés les mots : «, à leur santé physique et mentale».

Article 50 undecies (nouveau)

I. - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : «de l'article L. 122-46» sont remplacés par les mots : «des articles L. 122-46 et 122-49».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code, les mots : «L'article L. 122-46» sont remplacés par les mots : «Les articles L. 122-46 et L. 122-49».
III. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : «de l'article L. 122-46», sont remplacés par les mots : «des articles L. 122-46 et L. 122-49».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : «et L. 122-46» sont remplacés par les mots : «, L. 122-46 et L. 122-49».

Article 50 duodecies (nouveau)

Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :
«Art. 6 quinquies.- Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne abusant ou non de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer gravement son intégrité physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel.
«Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
«1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa;
«2° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
«Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus».

Chapitre IV
Elections des conseillers prud'hommes
Article 51

I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Non modifié
bis (nouveau) Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot : «assisté», sont insérés les mots : «, le cas échéant,»;
2° et 3° Non modifiés  ;
4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble d'électeurs.Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer.La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en _uvre de ces dispositions.»;
5° Non modifié
II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
1° et 2° Non modifiés  ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.» ;
4° Non modifié
III. - Supprimé
IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
«Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée.
V. - Non modifié

Article 52

I à IV. - Non modifiés
V (nouveau). - A la fin du premier alinéa des articles L. 513-1 et L. 513-2 du même code, les mots : «et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral» sont remplacés par les mots : «et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ».
VI (nouveau). - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : «a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral» sont remplacés par les mots : «a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques».

Article 52 bis A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.»

Articles 52 bis et 52 ter

Conformes

Chapitre V
[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 62

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé :
«Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.

Article 63

Conforme

Article 64

L'article L. 231-12 du même code est ainsi modifié :
Non modifié ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
«II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est faite suivant les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.
«Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.;
3° et 4° Non modifiés

Article 64 bis (nouveau)

L'article L. 200-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa devient le troisième alinéa;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
«D'appuyer les démarches d'entreprises en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche;»

Article 64 ter (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 231-12 du même code, après les mots : «l'inspecteur du travail», sont ajoutés les mots : «ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité».

Article 64 quater (nouveau)

L'article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs». Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : «Cette» est remplacé par le mot : «Leur»;
2° A la fin du second alinéa, les mots : «relative à l'hygiène du travail» sont remplacés par les mots : «relative à la santé au travail».

Article 64 quinquies (nouveau)

Au premier alinéa de l'alinéa L. 117 bis 3 du même code, le nombre : «huit» est remplacé par le nombre : «sept».

Article 65

I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :
«Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
«Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
«Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat.
«La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
«L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé. Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : «En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, sont insérés les mots : «dans le cas prévu à l'article L. 117-5 ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage ou, à défaut, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est intervenue la rupture du contrat.

Article 66

Conforme

Article 66 bis A (nouveau)

L'article L. 711-3 du code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 est ainsi rédigé :
«Art L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition des ressources entre :
«1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi;
«2° Les actions de formation en alternance;
«3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
«A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.»

Articles 66 bis, 67 et 68

Conformes

Article 69

I. - Non modifié
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
«Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, ainsi que des articles L. 212-8 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.»
III, IV et V. - Non modifiés

Articles 69 bis (nouveau)

Après l'article 25 du code du travail maritime, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
«Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment des dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendus.Cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
«L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
«Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives pour certaines activités de pêche définies par décret.
«Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés.»

Articles 69 ter (nouveau)

L'article 34 du code du travail maritime est ainsi rédigé :
«Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part.Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
«Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part.»

Articles 69 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés.

Article 69quinquies (nouveau)

L'article 92-1 du code du travail maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.»

Article 69sexies (nouveau)

Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 69septies (nouveau)

La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa (a) de l'article 3, après les mots : «des chefs de ces entreprises», sont insérés les mots : «ou de leurs conjoints»;
2° Au deuxième alinéa (a) de l'article 9, après les mots : «Des exploitants des diverses activités conchylicoles», sont insérés les mots : «et de leurs conjoints»;
3° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : «les exploitants des diverses activités conchylicoles», sont insérés les mots : «et leurs conjoints».

Article 69octies (nouveau)

Les personnels sous contrats à durée indéterminée ou déterminée en fonction à la date du 30 juin 2001, gérés :
- soit par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole et qui n'ont pas bénéficié des dispositions prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999);
- soit par les lycées maritimes et aquacoles et qui occupent des postes permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements;
sont intégrés sur leur demande et dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet dans l'enseignement public et dans les corps correspondants de la fonction publique.
Ils bénéficient par ailleurs des dispositions d'intégration identiques à celles prévues par l'article 133 de la loi de finances pour 2000 précitée.

Articles 70 et 71

Conformes

Article 72

I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - Le b du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code est abrogé.

Article 73

Supprimé

Article 74

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
«Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.»;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'ar-ticle L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
«Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires.Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.»

Article 74bis (nouveau)

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les mots : «du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas,» sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article L. 225-129 du code de commerce.»

Article 75

Conforme

Article 76 (nouveau)

I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par neuf articles L. 511-1 à L. 511-9 ainsi rédigés :
«Art.L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-9.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, pour ces départements, les mesures d'adaptation du présent code pour l'application de l'alinéa précédent.
«Art.L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
«Art. L. 511-3. - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
«A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
«Art. L. 511-4. - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
«Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal dans une commune du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle se détermine selon des règles identiques à celles applicables à la détermination du domicile de secours départemental mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier.
«Art. L. 511-6. - L'assistance prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
«Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
«Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
«Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions du chapitre IV du titre III du livre Ier.
«Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.»
II. - L'article L. 512-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
«Art. L. 512-1. - Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9.»
III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.

Article 77 (nouveau)

Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 78 (nouveau)

L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa.»
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mai 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°3052-Projet de loi modifie par le Sénat après déclaration d'urgence, de modernisation sociale.(commission des affaires culturelles)


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