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mis en distribution
le 3 juillet 2001

N° 3205
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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 juin 2001.

PROJET DE LOI

portant réforme de la politique de l'eau,

(Renvoyé à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,

PAR Mme DOMINIQUE VOYNET,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Eau.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le dispositif législatif dans le domaine de l'eau a été profondément revu avec la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, qui a rénové le droit français et donné à l'Etat les moyens juridiques nécessaires pour mettre en place une police des eaux plus efficace. L'Etat a commencé à se réorganiser pour améliorer son efficacité (création d'une direction de l'eau à l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement, création des directions régionales de l'environnement et des missions interservices de l'eau au niveau départemental).
Mais l'organisation institutionnelle dans le domaine de l'eau repose aussi sur la loi sur l'eau du 16 décembre 1964 qui a créé les organismes de bassin (comités de bassins, agences de l'eau) et fortement inspiré le contenu de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau que viennent d'adopter le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Union européenne.
Cette loi a constitué en son temps une innovation importante. Elle n'a pas été modifiée en 1992. Certaines lacunes ont été mises en évidence par des rapports de la Cour des Comptes ou du Commissariat général du plan, notamment une application insuffisante du principe pollueur-payeur. Plus généralement, les conditions du fonctionnement du secteur de l'eau, opaques pour nos concitoyens, ont montré certaines dérives. Le Gouvernement a donc décidé les orientations principales d'une réforme :
· Même si la directive cadre est proche de la conception française, des aménagements législatifs sont nécessaires pour la transposer dans le droit français.
· Le prix de l'eau a fortement augmenté au cours de ces dix dernières années, conséquence en particulier des importants travaux d'assainissement que les communes ont dû réaliser pour se mettre en conformité avec la directive communautaire 91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette augmentation ne s'est pas effectuée dans des conditions de transparence et de contrôle démocratique local totalement satisfaisantes et a soulevé des inquiétudes, tant du côté des associations de consommateurs que des élus locaux.
· Le contrôle du Parlement sur l'établissement des redevances, qui ont juridiquement la nature d'impositions, est insuffisant au regard de la Constitution, ainsi que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat l'ont rappelé à plusieurs occasions. En outre le système des redevances des agences de l'eau a dérivé dans le temps en privilégiant de plus en plus la mutualisation par rapport au respect du principe pollueur-payeur qui était à l'origine de la loi de 1964. Le dispositif créé par la loi de 1964 doit donc évoluer de façon à ce que le Parlement encadre les programmes d'intervention et les redevances, adaptés aux besoins locaux par les agences de l'eau.
A partir de ce constat, le Gouvernement a adopté les grandes lignes d'une réforme de la politique de l'eau dont le présent projet de loi constitue le volet législatif.
Le projet de loi a quatre grands objectifs principaux :
Transposer dans le droit français la nouvelle directive- cadre 2000/60/CE du 23 octobre 2000 pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et renforcer la décentralisation.
Cette directive consacre au niveau européen l'approche par grands bassins hydrographiques (appelés districts dans la directive) appliquée en France depuis la loi de 1964.
Elle introduit un principe de récupération du coût des services liés à l'utilisation de l'eau.
Elle impose aux Etats membres d'atteindre un bon état écologique des eaux dans un délai de 15 ans et de supprimer progressivement le rejet de certaines substances dangereuses dans un délai de 20 ans. Pour ce faire les Etats Membres doivent adopter des plans de gestion par districts hydrographiques et des programmes de mesure.
La réforme des outils de planification, de la tarification de l'eau par les services publics d'eau et d'assainissement, et des redevances des agences de l'eau contribuent à cette transposition et visent en particulier à une meilleure utilisation des ressources en eau par les usagers.
Renforcer la transparence, la démocratie et la solidarité dans le service public de l'eau et de l'assainissement, en vue notamment de garantir le droit de chacun d'accéder à l'eau potable pour satisfaire ses besoins vitaux.
Le projet de loi définit les missions de service public dans la distribution de l'eau et l'assainissement. Il précise les conditions de mise en oeuvre du principe d'une facturation de l'eau proportionnelle au volume consommé pour inciter à une gestion économe de ce bien commun. En renforçant le débat local, il tend à associer davantage les citoyens au fonctionnement des services publics d'eau et d'assainissement et vise à permettre aux élus locaux de choisir en toute connaissance de cause le mode de gestion le plus approprié.
Il améliore les conditions de régulation de l'intervention des sociétés privées dans la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement par la comparaison des performances et des modalités de facturation grâce à l'intervention d'un Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Mieux appliquer le principe pollueur-payeur et soumettre les programmes pluriannuels des agences de l'eau au contrôle du Parlement.
Le projet de loi réforme en profondeur les redevances des agences de l'eau, et notamment les redevances de pollution domestique, pour une meilleure application du principe pollueur-payeur et du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau. Il prend pleinement en compte les pollutions d'origine agricole dans le système de redevances des agences de l'eau, en particulier par la création d'une redevance spécifique sur les excédents d'azote. Il rend plus équitables les redevances sur les consommations d'eau en relation avec les consommations effectives des différents types d'activité économique pour dissuader les gaspillages. Il met en place des redevances sur les ouvrages et aménagements qui modifient de façon importante le régime des eaux en pénalisant le fonctionnement des milieux naturels ou qui aggravent les inondations.
Améliorer l'exercice de la police de l'eau.
Enfin le projet de loi renforce les pouvoirs de police de l'eau de l'Etat, notamment en permettant de s'opposer à des travaux soumis à déclaration incompatibles avec le SDAGE ou d'une gravité particulière.
Par ailleurs le projet de loi donne des moyens nouveaux à l'Etat et aux collectivités territoriales pour prévenir les dommages provoqués par les inondations.
Il élargit les possibilités d'intervention des collectivités territoriales en matière de gestion des cours d'eau et des zones inondables, permet de créer des servitudes de surinondation pour écrêter les crues, instaure de nouvelles redevances au profit des agences de l'eau, et accroît les possibilités d'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs pour des actions de prévention.
Le projet de loi comprend six titres :
- titre I : Planification et décentralisation en matière d'aménagement et de gestion des eaux ;
- titre II : Services publics de l'eau et de l'assainissement ;
- titre III : Réforme des agences de l'eau ;
- titre IV : Régime de protection de l'eau ;
- titre V : Offices de l'eau des départements d'outre-mer ;
- titre VI : Dispositions d'entrée en vigueur et d'abrogation.

Titre I - Planification et décentralisation en matière d'aménagement et de gestion des eaux
Les dispositions de ce titre contribuent à l'application de la directive-cadre, en particulier par la mise en conformité des outils de planification créés par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 avec les dispositions de cette directive ; elles accentuent le processus de décentralisation en direction des collectivités territoriales dans les domaines de l'assainissement et de l'aménagement et de la gestion des cours d'eau.
L'article 1er transpose le principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau dans le code de l'environnement.
Chapitre Ier - Planification en matière d'aménagement et de gestion des eaux
La directive du Conseil et du Parlement instituant un cadre communautaire pour une politique de l'eau prévoit l'élaboration, dans chaque district hydrographique, d'un plan de gestion présentant la situation actuelle et les objectifs environnementaux. Les districts hydrographiques correspondent aux bassins ou groupements de bassins créés par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 . Ils seront fixés par décret.
Les schémas directeurs d'aménagements et de gestion des eaux (SDAGE), créés par la loi du 3 janvier 1992 et approuvés en 1996 pour chacun des six groupements de bassin, feront office de plans de gestion de district hydrographique. Ils devront être complétés et mis en conformité avec les obligations de la directive (article 2 modifiant les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement).
Les dispositions des articles 3 à 8 ont pour objet de rendre plus facile l'élaboration et l'approbation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) créés par la loi du 3 janvier 1992. Par ailleurs les agences de l'eau seront invitées à faire bénéficier les opérations prévues dans les SAGE de conditions d'aide plus favorables.
L'article 3 rend facultatif l'élaboration des SAGE, à l'inverse des SDAGE qui restent obligatoires.
L'article 4 assouplit les règles de composition des commissions locales de l'eau sans changer les poids respectifs des représentants de collectivités territoriales et d'usagers d'une part et des représentants de l'Etat d'autre part.
Le préfet coordonnateur de bassin approuvera en application de la directive, sur proposition du comité de bassin, le plan de gestion du district dont les dispositions seront reprises dans le SDAGE, ainsi que le programme de mesures réglementaires prises en application de ce plan de gestion. Ce programme de mesures doit comprendre les dispositions imposées par les directives européennes (par exemple obligations de traitement des eaux résiduaires urbaines, plans d'action pour réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole...).
Le préfet coordonnateur de bassin exercera la fonction d'autorité de district (article 5 modifiant l'article L. 213-3 du code de l'environnement).
L'absence d'un maître d'ouvrage compétent sur le périmètre du projet de SAGE, est souvent signalée comme un frein important à l'engagement des études de définition du SAGE.
Pour résoudre cette difficulté, en cas d'absence d'un maître d'ouvrage couvrant le périmètre du SAGE, le projet de loi prévoit de donner trois possibilités aux commissions locales de l'eau :
- soit la constitution d'une « communauté locale de l'eau », établissement public de coopération intercommunale, dès l'approbation du périmètre de SAGE. La communauté locale de l'eau pourrait ainsi engager les études et les actions nécessaires à l'élaboration du SAGE (article 6 modifiant l'article L. 213-9 du code de l'environnement) ;
- soit la constitution d'un groupement d'intérêt public local, à l'exemple des groupements d'intérêt public de développement local prévus à l'article 25 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire n° 99-533 du 25 juin 1999 (article 7) ;
- soit confier la réalisation des études préalables et du suivi du SAGE à l'établissement public territorial de bassin lorsqu'il existe (article 7).
Un comité de bassin sera créé à Mayotte (article 8).
Chapitre II - Assainissement (articles 9 à 20)
Le projet de loi procède à l'adaptation des dispositions du code de la santé publique relatives au raccordement au réseau public et renforce les compétences des communes ou de leurs groupements en la matière. Des dispositions complémentaires modifiant le code général des collectivités territoriales sont prévues au titre II en ce qui concerne les assainissements individuels. Le projet de loi offre ainsi aux collectivités intéressées la possibilité d'offrir à l'usager un service complet en matière d'assainissement.
L'article 9 donne aux collectivités gestionnaires du réseau et de la station d'épuration un outil de contrôle des branchements des petites activités au réseau.
L'article 10 supprime une disposition obsolète qui n'était plus conforme avec les lois de décentralisation.
L'article 11 supprime, dans un souci de transparence, la majoration automatique de 10 % pour frais généraux des dépenses liées aux travaux de raccordement que la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires.
L'article 12 donne aux communes une nouvelle compétence facultative pour assurer, sous terrain privé, les travaux d'installation ou de remise en état des ouvrages de raccordement au réseau , qui permettra d'améliorer sensiblement la qualité de ces derniers, maillon important du réseau de collecte des eaux usées.
Parallèlement, l'article 13 donne une nouvelle compétence facultative aux communes pour effectuer les travaux de mise hors d'état des fosses septiques, obligation incombant aux propriétaires, ce qui permettra d'assurer que ces travaux sont bien réalisés et en conséquence d'éviter les nuisances pouvant résulter d'ouvrages laissés à l'abandon.
L'article 14 diminue le plafond de la participation au raccordement de 80 % à 50 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement non collectif afin d'éviter la perception de participations excessives par certains services d'assainissement.
L'article 15 accroît les pénalités financières applicables aux usagers défaillants des services d'assainissements.
L'article 16 introduit des modifications de forme sans incidence particulière.
L'article 17 améliore le cadre législatif de la délivrance des autorisations de raccordement, dans le but de mieux assurer le contrôle exercé par toutes les collectivités concernées sur les déversements d'eaux usées non domestiques dans les systèmes d'assainissement collectif dont elles ont la charge.
L'article 18 supprime une disposition obsolète.
Pour les activités qui ne sont soumises ni à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ni à la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'article 19 institue une obligation de traitement des eaux rejetées par un dispositif assurant une protection suffisante du milieu naturel.
Les départements pourront apporter une assistance technique aux communes en matière d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, et de protection des captages d'eau potable (article 20).
Chapitre III - Aménagement et gestion des cours d'eau (articles 21 à 28)
Ce chapitre élargit les possibilités d'intervention des collectivités territoriales en matière d'aménagement et de gestion des cours d'eau.
L'article 21 modifie et complète l'article L. 211-7 du code de l'environnement afin d'élargir l'habilitation des collectivités territoriales à intervenir dans la gestion des cours d'eau et à faciliter leurs interventions dans les situations d'urgence.
Cet article valide les servitudes permanentes d'entretien des cours d'eau non domaniaux instituées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 invalidé par une décision du Conseil d'Etat de 1996. Ces servitudes pourront donner lieu à indemnisation. Il permet également l'institution des servitudes de passage nécessaires à la mise en _uvre des interventions des collectivités effectuées en application de l'article L. 211-7.
L'article 22 élargit le champ d'application de l'article L.214-9 du code de l'environnement, en ce qui concerne les débits affectés aux ouvrages concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1999 sur l'hydroélectricité.
L'objectif poursuivi par les articles 23 à 28 est d'élargir les possibilités de décentralisation vers les départements et les institutions interdépartementales en matière de création, d'aménagement et d'entretien des canaux et cours d'eau domaniaux, notamment par la création d'un domaine public fluvial départemental ou interdépartemental.
Cette décentralisation est souhaitable dès lors que les aménagements envisagés sur ces cours d'eau ne présente pas un enjeu national mais au contraire un enjeu local fort, comme la valorisation touristique du cours d'eau par le développement de la navigation de plaisance.
Actuellement l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 permet aux régions de demander à l'Etat un transfert de compétences en ce qui concerne les voies navigables et aux départements de faire de même pour les voies non navigables.
Cette dichotomie entre région et département n'est toutefois pas satisfaisante ni très opératoire. La pratique des transferts de compétences en matière de voies navigables effectués depuis 1989 a d'ailleurs montré que les régions concernées concèdent systématiquement la gestion des voies d'eau en cause aux départements. Par ailleurs, certains départements manifestent de l'intérêt pour gérer certaines rivières non navigables, le cas échéant afin d'y procéder à des aménagements en vue d'y permettre de nouveau la navigation dans une perspective touristique.
Le département, ou le groupement de départements apparaissent donc comme le niveau le plus adapté pour exercer des compétences sur certaines rivières ou canaux dont la gestion ne présente pas un intérêt national.
L'article 23 du projet actuel prévoit donc d'ériger désormais le département en collectivité locale de droit commun compétente en matière de voies navigables et non navigables, dans le cadre des transferts de compétences de la part de l'Etat ou, comme l'indique le texte, d'une autre collectivité locale. Les transferts de compétences opérés aux trois régions de la part de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la loi ne sont pas remis en cause. Celles-ci pourront cependant transférer leurs compétences à un département. Les cours d'eau d'intérêt national dont la liste est fixée par décret ne pourront faire l'objet de transferts de compétences.
Ce transfert de compétence recouvre l'exploitation, l'entretien et l'aménagement des voies concernées et les différents aspects de la gestion du domaine public : occupations temporaires, concessions de ports, conservation du domaine, etc.
L'article 24 offre la possibilité de compléter le transfert de compétence par le transfert de propriété du domaine concerné, à l'exception des cours d'eau d'intérêt national dont la liste est fixée par décret. Le bénéficiaire du transfert sera chargé de la conservation et de la gestion du domaine transféré, ainsi que des pouvoirs de police y afférents. Toutefois, la police de l'eau restera de la compétence de l'Etat.
Cette possibilité de transfert de propriété vise à faciliter la mise en place d'actions et d'aménagements d'intérêt purement local en rapprochant la propriété du cours d'eau du gestionnaire le plus pertinent et le plus volontaire.
Elle permettra aux départements de classer des cours d'eau non domaniaux dont ils sont propriétaires (ou dont ils acquièrent la propriété) dans leur propre domaine public.
Par ailleurs, le fait d'être propriétaire de leur domaine leur permettra de bénéficier du FCTVA.
Le volet législatif de cette disposition sera accompagné par une déconcentration des procédures (articles 25 et 26) permettant une gestion de ces dernières à l'échelon local, ainsi que de mesures d'adaptation du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (article 27).
L'article 28 donne au préfet la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité publique au bénéfice des collectivités territoriales et éventuellement de l'Etat, de manière à garantir le bon fonctionnement d'aménagements destinés à la rétention temporaire d'eaux de crue, le déplacement naturel du lit mineur et le maintien d'une couverture végétale pour protéger la qualité des eaux.

Titre II - Services publics de l'eau et de l'assainissement
Ce titre modifie et complète le code général des collectivités territoriales (article 29).
Chapitre Ier - Missions et organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'article 30 définit les services publics de distribution d'eau et de l'assainissement et précise leurs missions.
Ainsi, le projet de loi confirme la compétence des communes en matière de production et de distribution d'eau pour la consommation humaine, ainsi que d'assainissement collectif. Les communes pourront, si elles le souhaitent, assurer également l'entretien et la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif à la demande des propriétaires.
Le caractère de service public industriel et commercial des services de distribution d'eau est affirmé ainsi que la loi sur l'eau de 1992 en avait disposé pour le service d'assainissement.
Afin de faciliter le libre choix des élus locaux entre la régie et la délégation de service public, les collectivités qui le souhaitent seront autorisées à voter en excédent la section investissement de leur budget pour le financement de programmes pluriannuels de travaux neufs.
Les redevances pour occupation du domaine public par des canalisations ou des ouvrages, éventuellement demandées aux services de distribution d'eau et d'assainissement, seront plafonnées dans des conditions fixées par décret afin d'éviter certains abus.
Le projet de loi comporte des dispositions destinées à garantir l'accès de chacun à l'eau potable en mettant notamment en _uvre avec les services sociaux concernés le dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, les résidences principales ne pourront pas faire l'objet de coupures d'eau abusives.
Les services de distribution d'eau et d'assainissement seront désormais habilités à engager, s'il le souhaitent, des actions de coopération décentralisée et des actions humanitaires dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.
Chapitre II - Règlements des services et tarification
L'article 31 prévoit les conditions de publicité des règlements de service.
Afin que les consommateurs soient traités de façon équitable, toute livraison d'eau sera soumise à facturation, notamment celles aux bâtiments publics, administrations, institutions qui bénéficient parfois actuellement d'une gratuité de l'eau. Les consommations publiques liées à la lutte contre l'incendie ne seront toutefois pas facturées. Cette disposition répond aux observations faites par la Cour des comptes dans son rapport sur la gestion des services d'eau et d'assainissement de 1997.
L'accès à l'eau sera facilité pour tous, en supprimant les dépôts de garanties, les avances sur consommations et les demandes de caution solidaire qui augmentent les coûts sans rapport avec les charges effectives et compliquent les démarches d'accès à l'eau pour les foyers les plus modestes.
Le projet de loi confirme le principe d'une facturation proportionnelle des prix de l'eau et de l'assainissement. Une part fixe pourra le cas échéant être mise en _uvre à hauteur des dépenses de gestion du comptage, de la facturation et du paiement ainsi que de tout ou partie des charges d'investissement, d'entretien et de renouvellement des branchements conformément à une nomenclature des coûts. Cette disposition précise ainsi le lien institué par l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 entre les caractéristiques du branchement et le montant de la part non proportionnelle. Ces dispositions ne seront pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon en raison des conditions climatiques particulières.
Les communes connaissant de fortes variations de consommation d'eau pourront prendre en compte dans la part fixe certains surcoûts engendrés par ces variations.
Un délai de trois années est proposé pour la mise en conformité des structures tarifaires.
La collectivité responsable de l'organisation du service de distribution d'eau sera autorisée à mettre en _uvre des barèmes progressifs ou des barèmes spéciaux dérogatoires en les motivant sur la base des caractéristiques techniques et temporelles de la fourniture d'eau, au vu de l'équilibre du service, et après consultation de la commission locale consultative des services publics locaux.
Chapitre III - Transparence et information
L'article 32 traite de la transparence des services publics de l'eau et de l'assainissement et du renforcement du débat local.
Le projet de loi a pour objectif de conforter le rôle des commissions consultatives des services publics locaux. Dans ce but, il propose de soumettre à leur avis préalable les projets de règlement de service, les tarifs des services de distribution d'eau, d'assainissement collectif et du contrôle de l'assainissement non collectif, ainsi que les rapports annuels sur le prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement avant présentation aux assemblées délibérantes.
Il convient de prendre acte de l'évolution observée en matière de durée des nouveaux contrats de délégation ; la réduction de la durée des contrats de délégation sera ramenée de vingt ans à douze ans, avec dérogations possibles (article 33).
Lorsque le contrat de délégation mettra à la charge du délégataire le renouvellement des ouvrages ou les grosses réparations, un programme prévisionnel de travaux sera dorénavant annexé au contrat. A la fin du contrat, le délégataire versera au délégant une somme correspondant au montant nécessaire pour réaliser les travaux prévus et non réalisés.
Chapitre IV - Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'article 34 crée un Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement afin de permettre une meilleure régulation du secteur par la diffusion de données. Il facilitera les comparaisons entre services et par là même la renégociation des contrats.
Le Haut Conseil rendra publics des recommandations et avis sur la mise en _uvre et l'amélioration de la réglementation relative aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
Son avis pourra également être sollicité par les collectivités territoriales préalablement à la négociation de contrats.
Le Haut Conseil comprendra six membres dont trois nommés par décret et les trois autres respectivement par la président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et le président du Conseil économique et social.
Il pourra être saisi par le Conseil de la concurrence et réciproquement.
Il aura un droit d'accès aux données.
Chapitre V - Dispositions diverses
L'article 35 comble une lacune concernant les dépenses obligatoires des communes en matière de contrôle des assainissements non collectifs.
La pose de compteurs d'eau froide en logement neuf est rendue obligatoire pour faciliter la mise en _uvre de la facturation de l'eau proportionnelle au volume consommé et dissuader ainsi les gaspillages (article 36 modifiant le code de la construction).
L'article 37 fait un renvoi du code de l'environnement vers le code de la santé publique et le code général des collectivités territoriales.

Titre III - Réforme des agences de l'eau
Les objectifs du projet de loi sont les suivants :
- instaurer un encadrement législatif du régime des redevances et des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau ;
- réformer les redevances pour mieux leur appliquer le principe pollueur-payeur, étendu aux prélèvements et à la modification du régime des eaux, et renforcer leur lisibilité et leur équité.
Le projet de loi rétablit le rôle du Parlement dans le vote des redevances des agences de l'eau, considérées par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat comme des impositions de toute nature, tout en confirmant la compétence des instances de bassin pour l'élaboration et la mise en _uvre des programmes d'intervention des agences de l'eau.
Le projet de loi définit les assiettes et encadre les taux des redevances. Dans la pratique, sur propositions du Gouvernement élaborées après consultation des instances de bassin, le Parlement détermine également pour la durée du programme :
- les priorités nationales d'intervention des agences de l'eau au regard notamment des engagements internationaux ;
- l'encadrement des taux des redevances et les règles de leurs modulations éventuelles.
Dans le cadre voté par le Parlement, les agences de l'eau adoptent leur programme d'intervention, après avis des comités de bassin.
Chapitre Ier - Création, mission et organisation des agences de l'eau (article 38)
Les missions des agences de l'eau ne sont pas profondément modifiées par rapport à la situation actuelle, mais la nouvelle loi fait explicitement référence aux SDAGE créés par la loi du 3 janvier 1992 et à la gestion durable des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Il est par ailleurs explicitement prévu que les agences peuvent intervenir dans le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire, ce qu'elles font déjà dans la pratique.
La composition des conseils d'administration a été élargie récemment aux milieux associatifs par décret du 6 septembre 1999. La nouvelle rédaction de la loi introduit la possibilité pour le représentant du personnel de l'agence d'avoir un suppléant.
Chapitre II - Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau (article 39)
Cet article précise que les agences élaborent et approuvent des programmes d'intervention pluriannuels. La durée de ces programmes sera portée de cinq à six ans en conformité avec la directive-cadre.
L'exécution des programmes fera l'objet d'un compte rendu annuel devant le Parlement.
Chapitre III - Dépenses et ressources (article 40)
Les aides des agences sont des subventions ou des avances remboursables (c'est-à-dire sans intérêts). Afin de garantir l'application des dispositions réglementaires, le projet de loi précise que ces aides ne sont définitivement acquises que si les bénéficiaires peuvent justifier de l'obtention d'une autorisation ou de la délivrance d'un récépissé de déclaration au titre de polices spéciales liées à l'eau. Cette disposition nouvelle a pour objet de renforcer l'efficacité de la police de l'eau en évitant d'aider des opérations ne bénéficiant pas des autorisations administratives nécessaires.
Chapitre IV - Redevances (articles 41et 42)
Le Parlement fixe les règles relatives aux assiettes et aux taux de référence des redevances. Il fixe également les critères permettant de délimiter les zones géographiques de variation des taux des redevances ainsi que des coefficients multiplicateurs liés à ces zones encadrant l'amplitude de ces variations, en tenant compte de l'état écologique et de la sensibilité des milieux, des pressions exercées sur ceux-ci par les activités humaines, des atteintes à la ressource et de l'intérêt à en assurer la préservation ainsi que de la sensibilité aux risques d'inondations.
Après avis conforme des comités de bassin, les agences de l'eau délimiteront les zones géographiques en fonction des critères définis par le Parlement et adopteront les taux des redevances pour chaque zone à l'intérieur des fourchettes votées par le Parlement.
1- Les redevances pour pollution de l'eau
L'objectif premier est de mieux appliquer le principe pollueur-payeur et de rééquilibrer les contributions des consommateurs et des autres pollueurs à l'amélioration de la qualité des eaux.
1-1- Dispositions générales
Les notions peu compréhensibles et inéquitables de redevance de pollution brute, de prime, et de contre-valeur sont abandonnées. La redevance est assise sur la pollution annuelle rejetée et non plus sur celle du jour normal du mois d'activité maximale.
A défaut d'une mesure directe de la pollution rejetée, quand elle est possible, il est procédé à une évaluation de la pollution produite, la pollution éliminée étant déduite.
Les éléments constitutifs de la pollution comprennent, outre les paramètres actuels, la quantité de chaleur. L'introduction du paramètre chaleur est justifiée par les effets des rejets de chaleur sur les milieux aquatiques : l'élévation de la température des eaux a des effets de synergie avec d'autres pollutions et en augmente les impacts sur les écosystèmes.

1-2- Pollutions relevant de l'assainissement collectif
La réforme consiste à inciter les communes à améliorer les performances d'assainissement et à en faire bénéficier les usagers y compris par un allégement du poids des redevances dans le prix de l'eau.
La commune ou le groupement de communes responsable de la collecte des pollutions relevant de l'assainissement collectif est redevable pour ses rejets dans le milieu naturel, alors que dans le système actuel les personnes physiques ou morales raccordées sont redevables pour leurs rejets dans les réseaux de collecte sans en avoir la totale maîtrise.
La pollution domestique produite dans les zones d'assainissement collectif est calculée en multipliant le nombre d'habitants permanents et saisonniers pondéré par la quantité de pollution à prendre en compte pour un habitant et par un coefficient tenant compte de la taille de l'agglomération (« coefficient d'agglomération ») : ce coefficient prend en compte les pollutions assimilées à des pollutions domestiques induites par l'activité urbaine (commerce, artisanat, services municipaux...).
Le nouveau coefficient d'agglomération varie de 1, pour les plus petites agglomérations, à 1,4 pour l'agglomération parisienne alors que les communes rurales bénéficient actuellement de coefficients inférieurs à 1 qui ne sont plus justifiés au regard des pollutions effectivement produites.
En application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, celles-ci doivent avoir délimité les zones d'assainissement collectif et créé dans les zones d'assainissement autonome des services de contrôle. Le projet de loi prévoit que si ces conditions légales ne sont pas remplies, la commune reste redevable pour l'ensemble de sa population, ce qui aura un effet incitatif pour l'amener à établir ces zonages.
La pollution supprimée, qui vient en déduction de la pollution produite pour la détermination de l'assiette, est mesurée ou estimée au niveau des dispositifs d'épuration. Le projet de loi définit les modalités de répartition des quotas de pollution éliminée entre des services de collecte utilisant des installations de traitement communes.
Dès lors que la zone d'assainissement collectif a été définie et que le service de contrôle des assainissements autonomes a été créé conformément à la loi de 1992, les assainissements autonomes ne sont pas pris en compte dans l'assiette de la redevance.
1-3- Les pollutions ne relevant pas de l'assainissement collectif
Les dispositions proposées sont peu différentes de la situation actuelle.
1-4- L'encadrement des redevances de pollution
Le projet de loi fixe des taux de référence pour les divers éléments constitutifs des redevances de pollution ; les agences arrêteront leurs taux de base pour les divers éléments dans une plage de variation de plus ou moins 20 % par rapport aux taux de référence.
Le projet de loi définit pour les différents éléments constitutifs les critères caractérisant les zones de variation des taux de redevance en prenant en compte la qualité des eaux réceptrices et le niveau de pression des activités humaines.
Enfin le projet de loi fixe les bornes de variation des taux de redevance pour chaque zone délimitée localement par les agences à partir des critères définis ci dessus.
2- La redevance pour réseaux de collecte
Depuis 1974, un coefficient dit « de collecte » multiplie les contre-valeurs de pollution domestique par un facteur variant de 2 à 3 selon les agences : l'effet de ce coefficient majore significativement les redevances acquittées par les consommateurs qui contribuent actuellement à 70 % des recettes des agences de l'eau. Ce coefficient a pu trouver sa justification dans le passé dans la nécessité de dégager les moyens financiers permettant aux communes de rattraper leur retard en matière de collecte des effluents.
Cet effort financier ne peut être stoppé immédiatement mais ses conséquences sur les redevables doivent être mieux réparties, notamment en direction des pollutions non domestiques raccordées aux réseaux d'assainissement.
Il est proposé de remplacer le coefficient de collecte par une nouvelle redevance pour réseaux de collecte additive à la redevance de pollution et assise sur les volumes collectés.
Cette nouvelle redevance est transitoire. Elle a vocation à disparaître en deux programmes, ce qui nécessitera une adaptation progressive des niveaux des taux applicables aux divers paramètres. Elle s'applique dans l'intervalle aux industries raccordées aux réseaux d'assainissement.

3- La redevance pour excédents d'azote
La création d'une redevance sur les pollutions par excédent d'azote est une innovation majeure du projet de loi.
L'assiette de la redevance sur les excédents d'azote est constituée par le solde du bilan entrées-sorties d'azote, établi à partir d'une comptabilité matière pour tous les mouvements mettant en jeu de l'azote, en complément de la comptabilité fiscale ; dans un premier temps, la redevance ne sera perçue qu'auprès des exploitations soumises au régime d'imposition au bénéfice réel, et à partir de 2008 auprès des exploitations soumises au régime de la TVA.
4- Redevance pour la consommation d'eau
La redevance pour consommation d'eau et les redevances sur la modification du régime des eaux superficielles, se substituent à celles existantes pour la consommation d'eau, le prélèvement, et la modification du régime des eaux dans certains bassins.
La refonte de cette redevance vise à gommer les défauts de l'ancien dispositif, en se fixant quatre objectifs :
- aboutir à un dispositif équitable 
L'ensemble des prélèvements, qu'ils soient destinés à l'alimentation en eau potable, l'industrie ou l'agriculture, doivent être traités sur un pied d'égalité. Le présent projet supprime donc les coefficients d'usage qui avantageaient précédemment les prélèvements agricoles. En outre, la redevance sera assise sur la différence entre le volume d'eau prélevé et le volume restitué au milieu d'origine du prélèvement.
- prendre en compte le niveau d'atteinte aux ressources en eau 
Certaines ressources en eau font l'objet de prélèvements supérieurs à leur capacité de renouvellement, ou sont par nature d'ampleur limitée et doivent par conséquent être réservées en priorité pour l'alimentation en eau potable. Pour ce faire, la redevance sera modulée selon le niveau d'atteinte des ressources, en distinguant les situations à l'équilibre et les cas de prélèvements excédentaires, et en appliquant des taux de redevance élevés pour les prélèvements dans les ressources stratégiques pour le futur.
- inciter au développement d'une gestion durable de l'eau 
Pour parvenir à une gestion locale satisfaisante pour les milieux aquatiques et pérenne pour l'ensemble des usagers, il est indispensable que se développe une gestion collective des quantités d'eau prélevées par les différents usagers, prenant en compte les potentialités naturelles des ressources en eau utilisées. Pour ce faire, un abattement de la redevance est accordé à tous les acteurs s'engageant dans ce type de démarche. Cet abattement se justifie y compris dans les situations actuellement à l'équilibre, car des efforts de gestion sont nécessaires pour éviter de basculer dans le déséquilibre. L'écart de redevance entre gestion collective et non collective augmente progressivement au cours du VIIIème programme des agences de l'eau, de façon à être suffisamment incitatif tout en laissant le temps aux usagers de s'adapter.
- exercer une pression fiscale compatible avec la capacité économique des redevables 
Le seuil de redevance est fixé à 7000 m3 consommés. En outre, un abattement pour les 24000 premiers mètres cubes consommés est pratiqué. Ceci permet une progressivité de l'impôt, tout en évitant, dans un souci d'aménagement du territoire, d'imposer fortement les petites exploitations agricoles à caractère familial et les collectivités rurales.
5- Redevances dues pour la modification de l'écoulement ou du régime d'un cours d'eau
Ces redevances, qui existent déjà partiellement sous des formes voisines dans certains bassins, prennent en compte des aménagements pouvant modifier l'écoulement des eaux tels que :
- les dérivations ou les prélèvements, provoquant un assèchement ou une diminution du débit de l'eau sur tout ou partie d'un cours d'eau ;
- les obstacles importants, perturbant le transport solide et la circulation des organismes aquatiques ;
- les retenues provoquant par le stockage en période d'étiage un assèchement du cours d'eau ;
- les variations brutales de débit perturbant les milieux.
Les assiettes des redevances prendront en compte les éléments permettant d'apprécier l'importance de l'impact de l'aménagement soumis à redevance et notamment :
- l'importance relative du cours d'eau (au travers d'un coefficient de débit) ;
- la longueur de cours d'eau influencée.
Les taux de ces redevances pourront varier entre bassins de plus ou moins 25 %.
Les aménagements urbains et les infrastructures de transport peuvent, en imperméabilisant d'importantes surfaces, aggraver les dommages causés par les inondations. Les imperméabilisations nouvelles ayant les effets les plus importants, à l'exclusion des emprises au sol des logements, seront rendues redevables.
De même, la réduction des champs d'expansion de crues accroît les effets des inondations ; les réductions nouvelles supérieures à 100 hectares donneront lieu à redevances.
6- Dispositions communes
Les dispositions prévues donnent les moyens aux agences d'établir et de recouvrer les redevances. Elles s'inspirent largement des procédures fiscales tout en les adaptant aux spécificités des agences et à leur statut d'établissement public à caractère administratif. L'article 42 complète le livre des procédures fiscales.
Chapitre V - VIIIèmes programmes d'intervention des agences de l'eau (articles 43 et 44)
L'article 43 définit les orientations des VIIIèmes programmes des agences de l'eau. Ces programmes devront privilégier les mesures incitatives, fixer des objectifs à atteindre, et comporter des mesures d'évaluation de l'efficacité des actions aidées par les agences.
Les nouveaux programmes d'intervention des agences seront préparés sur la base d'un niveau de recettes, toutes redevances confondues, sensiblement équivalent à celui atteint à la fin des VIIèmes programmes afin de permettre aux agences de maintenir leur capacité de financement, soit environ huit milliards d'euros. L'introduction des nouvelles redevances permettra de mieux respecter le principe pollueur-payeur et de répartir plus équitablement la charge entre les différents usagers des ressources en eau tout en allégeant celle des consommateurs.
Le montant des travaux prévus par les VIIIèmes programmes des agences de l'eau est estimé à 20 milliards d'euros.
Les dispositions de l'article 44 donnent aux agences la possibilité d'émettre des acomptes sur les redevances des VIIIèmes programmes d'intervention sur la base d'éléments recueillis sur les années antérieures.

Titre IV - Régime de protection de l'eau
Ce titre regroupe diverses mesures destinées à renforcer l'efficacité de l'action de l'Etat et à simplifier les relations entre l'Etat et les usagers.
Chapitre I - Règles de protection sanitaire de l'eau
Les périmètres de protection immédiate sont rendus obligatoires quelle que soit l'ancienneté du captage (article 45). Un délai de dix ans est donné pour la mise en conformité.  
Il est proposé une modification du code de la santé publique en vue de renforcer la sécurité sanitaire de l'usager, qu'il soit consommateur d'eau minérale naturelle embouteillée ou curiste, et de réactualiser des procédures existantes (articles 46 et 47).
Chapitre II - Autres règles de protection de l'eau
Des modifications sont proposées au code de l'environnement pour rendre la mise en _uvre de la police de l'eau plus efficace, notamment :
- les zones de sauvegarde prévues par la loi du 3 janvier 1992 pourront également être mises en place pour lutter contre les pollutions diffuses (article 48) ;
- les effets cumulés seront pris en compte (article 49) ;
- une opposition motivée pourra être apportée suite à déclaration en cas d'opérations portant une atteinte grave à l'environnement (article 50) ;
 un ensemble de demandes d'autorisation pourra faire l'objet d'une procédure d'instruction commune (article 51) ;
- le régime applicable aux installations existantes est défini (article 52) ;
- les dispositions de la loi sur l'eau de 1992 concernant les mesures administratives en cas de situations climatiques exceptionnelles seront applicables aux installations classées (article 53) ;
- le pouvoir des préfets en matière de sanction administrative et de consignation est renforcé (articles 54 et 55) ;
- les conditions de remise en état d'installations abandonnées sont précisées (article 56) ;
- le régime de plein contentieux est étendu aux dispositions concernant les mises en demeure et la remise en état des sites (article 57) ;
- les agents commissionnés auront accès aux locaux ou installations pour la recherche et le constat d'infractions à la police de l'eau (articles 57 et 58) ;
- les préfets pourront transiger en matière de police de l'eau après accord du procureur de la République (article 59).
Afin d'accroître les efforts préventifs en vue de réduire les dommages des inondations, le fonds de prévention des risques naturels majeurs créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement pourra être sollicité pour faciliter la mise en _uvre d'actions en matière de prévention des inondations (article 60).
Par ailleurs la composition du Comité national de l'eau est complétée par des représentants du Parlement (article 61).

Titre V - Offices de l'eau des départements d'outre-mer
Ce titre codifie les dispositions de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer concernant les offices de l'eau en cours de création, et permet à ceux-ci d'arrêter des programmes pluriannuels d'intervention. Elles devront être complétées ultérieurement par la création de redevances (article 62).
Titre VI - Dispositions d'entrée en vigueur et d'abrogation
L'article 63 fixe les mesures transitoires permettant de clore les VIIèmes programmes et de démarrer les VIIIèmes programmes.
Il regroupe également les diverses mesures d'abrogation.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier
PLANIFICATION ET DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE
D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Article 1er

L'article L. 210-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les coûts des services liés à l'usage de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, doivent être récupérés sur les utilisateurs. Toutefois, il peut être tenu compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. »

CHAPITRE Ier
Planification en matière d'aménagement et de gestion des eaux
Article 2

Les articles L. 212-1 et L. 212- 2 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-1.- I.- Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1. Les bassins ou groupements de bassins hydrographiques incluent les eaux souterraines et les eaux côtières.
« II.- Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent de manière générale et harmonisée les objectifs de qualité et de quantité des eaux correspondant :
« 1° A un bon état pour les eaux de surface ou, pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique des eaux de surface ;
« 2° Pour toutes les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement ;
« 3° Aux objectifs spécifiques définis pour les zones protégées mentionnées au VIII du présent article et pour les zones de sauvegarde visées au II de l'article L. 211-3 du présent code, notamment afin de réduire le traitement des eaux nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
« III.- Des objectifs environnementaux moins stricts que ceux établis en application des 1° et 2° du II peuvent être fixés par le schéma directeur lorsque la réalisation de ces objectifs est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre. Ces objectifs environnementaux moins stricts sont indiqués et motivés dans le schéma directeur.
« IV.- Sauf dérogations prévues par décret, le respect des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II doit être assuré au plus tard pour le 22 décembre 2015. Si les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du II ne peuvent être raisonnablement réalisés dans le délai fixé, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut prévoir des reports de cette échéance, qui ne peuvent dépasser la période couverte par deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ces reports et leurs motifs sont indiqués dans le schéma directeur.
« V.- Le schéma directeur rend compte de l'application du principe de récupération des coûts défini à l'article L. 210-1 par grand secteur économique, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usagers domestiques.
« VI.- Le schéma directeur détermine d'une manière générale et harmonisée les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration, protéger ou améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, en application des objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés au II et au vu d'une analyse économique et prospective des aménagements et des dispositions envisagées ainsi que de leur impact environnemental.
« VII.- Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.
« VIII.- Les zones protégées visées au présent article sont des zones où la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau font l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières. La liste des catégories de zones concernées est précisée par décret. Un ou plusieurs registres sont établis dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, au plus tard le 22 décembre 2004 et tenus à jour.
« IX.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 212-2.- I.- Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.
« Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
« Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est tenu à la disposition du public.
« II.- A l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux existant à la date de publication de la loi n°  du      portant réforme de la politique de l'eau sont mis à jour par le comité de bassin compétent au plus tard le 22 décembre 2009. En vue de cette mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, le comité de bassin compétent procède, pour le 22 décembre 2004, à l'analyse des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau.
« III.- Le ou les schémas directeurs sont ensuite mis à jour tous les six ans. Si nécessaire, les analyses des caractéristiques du ou des bassins hydrographiques et les incidences des activités sur l'état de l'eau et l'analyse économique des utilisations de l'eau sont remises à jour trois ans au moins avant chaque mise à jour du ou des schémas directeurs.
« IV.- Le comité de bassin associe à la mise à jour du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux les représentants de l'Etat, des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.
« V.- Le comité de bassin soumet aux observations du public :
« 1° Un calendrier et un programme de travail, incluant la procédure de consultation, trois ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;
« 2° Une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;
« 3° Un ou des projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un an au moins avant la date prévisionnelle d'approbation du schéma mis à jour ;
« VI.- Après information par voie de presse, les documents précédemment énumérés sont mis à disposition du public pendant une période qui ne peut être inférieure à six mois. Le public peut formuler par écrit ses observations.
« VII.- A l'issue de ce délai, et après modification éventuelle du projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin recueille l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et des chambres consulaires concernés sur le projet de schéma mis à jour qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après transmission du projet de schéma directeur.
« VIII.- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mis à jour est adopté puis approuvé conformément aux dispositions du I du présent article.
« IX.- Le comité de bassin surveille la mise en oeuvre du schéma directeur.
« X.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 3

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-3.- Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être défini. Ce schéma fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de façon à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.
« A son initiative, ou sur proposition de collectivités territoriales, le préfet délimite le périmètre.
« L' arrêté préfectoral est pris après consultation des collectivités territoriales intéressées et du comité de bassin. »

Article 4

I.- Le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.- Elle comprend :
« 1° Des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés en tout ou partie dans le périmètre, parmi lesquels est élu le président de la commission ;
« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations intéressées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la désignation et se proposer par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;
« 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif. 
« Les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° détiennent au moins trois quarts du nombre total des sièges. »

Article 5

Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'environnement un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin élabore et adopte au plus tard le 22 décembre 2009, après avis du comité de bassin, un ou des programmes pluriannuels de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Le ou les programmes de mesures sont ensuite mis à jour tous les six ans. »

Article 6

I.- Le premier alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour faciliter l'élaboration et la réalisation des objectifs ainsi que le suivi de l'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements exerçant, dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7 peuvent s'associer dans une communauté locale de l'eau. »
II.- Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite du périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la communauté locale de l'eau procède aux études et actions nécessaires à l'élaboration de ce schéma et, après l'approbation de celui-ci, peut exercer tout ou partie des compétences énumérées à l'article L. 211-7. »

Article 7

La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est modifiée ainsi qu'il suit :
I.- L'intitulé de la section : « Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage » devient : « Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage ».
II.- Les articles L. 213-10 et L. 213-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 213-10.- Après avis de la commission locale de l'eau, et en vue de réaliser les études et les recherches nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini aux articles L. 212-3 à L. 212-7, des communes et des groupements de communes concernés par le périmètre ou par les domaines prioritaires du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peuvent créer un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.
« La convention constitutive doit être approuvée par le préfet du département où le groupement a son siège. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine également les modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ses membres fondateurs.
« Le groupement d'intérêt public ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Le groupement obéit aux règles de la comptabilité publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 213-11.- La commission locale de l'eau peut confier la réalisation des études et recherches préalables et des actions nécessaires à l'élaboration et au suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini aux articles L. 212-3 à L. 212-7 aux ententes interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'établissement public territorial de bassin concerné et constitué en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code. »

Article 8

Au I de l'article L. 652-1 du code de l'environnement, après les termes : « L. 213-3 » sont ajoutés les termes : « L. 213-4 ».

CHAPITRE II
Assainissement
Article 9

A l'article L. 1311-5 du code de la santé publique, les mots : « à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 1331-10 et L. 1331-17 à L. 1331-24 ».

Article 10

Au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les mots : « approuvé par le représentant de l'Etat dans le département » sont supprimés.

Article 11

I.- Au troisième alinéa de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, les mots : « et en contrôle la conformité » sont remplacés par les mots : « et en contrôle la bonne qualité d'exécution ».
II.- Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

Article 12

I.- A l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, les mots : « contrôle la conformité des installations correspondantes » sont remplacés par les mots : « contrôle la bonne qualité d'exécution et le maintien en bon état de fonctionnement des installations correspondantes ».
II.- Au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou son délégataire, lorsque le contrat conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoit, peut réaliser ou faire réaliser à la demande des propriétaires les travaux de construction et de remise en état des ouvrages visés ci-dessus, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement. Dans ce cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

Article 13

A l'article L. 1331-5 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou son délégataire lorsque le contrat conclu en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoit, peut faire réaliser à la demande des propriétaires les travaux visés ci-dessus. Dans ce cas, la commune ou son délégataire se fait rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues. »

Article 14

I.- Au premier alinéa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique les mots : « 80 % » sont remplacés par les mots : « 50 % ».
II.- Le second alinéa du même article est supprimé.

Article 15

L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1331-8.- Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme fixée par le conseil municipal. Si l'immeuble, raccordable au réseau d'assainissement collectif, n'est pas raccordé ou a été raccordé dans des conditions non conformes, cette somme est au moins équivalente à la redevance que le propriétaire aurait payée si son immeuble avait été régulièrement raccordé au réseau et peut être majorée dans la limite de 300 %. Si l'immeuble relève de l'assainissement non collectif, cette somme représente 3 à 10 % du coût de fourniture et de pose d'une installation d'assainissement autonome réglementaire. Ces sommes sont recouvrées comme les redevances dues par les usagers des services d'assainissement. »

Article 16

L'article L. 1331-9 du code de la santé publique est modifié comme suit :
I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-10 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. »
II.- Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les redevances et les sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 sont établies dans les conditions fixées par les articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-9 du code général des collectivités territoriales. »

Article 17

L'article L. 1331-10 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1331-10.- Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité chargée de la collecte des eaux usées à l'endroit où a lieu le déversement.
« L'autorisation est délivrée après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte et le transport des eaux usées, ainsi que dans l'épuration et l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
« Ne peuvent être autorisés les déversements d'eaux usées susceptibles de nuire à la santé du personnel d'exploitation, à la conservation des ouvrages d'assainissement, au fonctionnement du système de traitement et à la destination des boues produites.
« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées ainsi que les conditions de surveillance de ces caractéristiques. Les conditions de déversement peuvent être précisées par une convention passée entre la ou les collectivités concernées et l'auteur du déversement.
« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception de ces eaux, sans préjudice de l'application de l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales.
« Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7. »

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article L. 1331-12 du code de la santé publique est abrogé.

Article 19

I.- A l'article L. 1331-15 du code de la santé publique, le mot : « existants » est supprimé.
II.- Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux immeubles et installations existants. »

Article 20

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1331-16.- Le département peut mettre à la disposition des communes et de leurs groupements une assistance technique pour le fonctionnement des dispositifs publics de collecte et d'épuration des eaux usées ou des eaux pluviales et de ruissellement, des dispositifs d'assainissement non collectif, ainsi que pour la protection des captages d'eau potable et le suivi des périmètres de protection.
« Ces services d'assistance technique sont dirigés par un comité auquel sont associées notamment les personnes publiques qui participent à leur financement.
« Dans les départements d'outre-mer, les compétences énoncées ci-dessus sont exercées par les offices de l'eau visés à l'article L. 213-42 du code de l'environnement. »

CHAPITRE III
Aménagement et gestion des cours d'eau
Article 21

I.- Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux, actions, ouvrages ou installations ».
Au 2°, les mots : « cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots : « cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ».
Il est ajouté, après le 9°, les dispositions suivantes :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance quantitative et qualitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
« 12° Les missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans le périmètre d'un bassin hydrographique ou d'un aquifère souterrain. »
II.- Le IV devient VIII.
III.- Sont insérés un nouveau IV, un V, un VI et un VII ainsi rédigés :
« IV.- Par dérogation aux dispositions du III du présent article, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
« V.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 215-19 du présent code, il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique qui peut être fusionnée, le cas échéant, avec l'enquête mentionnée au III du présent article. Les propriétaires assujettis à cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peut leur procurer l'exécution et l'entretien des travaux, actions, ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »
« VI.- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage des engins de curage et de faucardement dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959. Elles valent servitudes au sens du V du présent article. »
« VII.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »

Article 22

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :
I.- le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.- Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8. »
II.- Le III devient IV.
III.- Il est inséré un nouveau III ainsi rédigé :
« III.- En ce qui concerne les aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 dont la gestion peut permettre la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, un acte déclaratif d'utilité publique pris en application du II ci-dessus peut affecter à certains usages tout ou partie du débit artificiel délivré par l'aménagement, sur une section du cours d'eau et pour une durée déterminée, dans la mesure où cette affectation est compatible avec la destination de l'aménagement et l'équilibre financier du contrat de concession.
« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ou une communauté locale de l'eau. L'acte déclaratif d'utilité publique fixe dans des conditions prévues par décret :
« 1° Le débit affecté au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, déterminé compte tenu des ressources disponibles et des usages auxquels il est destiné aux différentes époques de l'année ;
« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;
« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage du débit affecté le long du cours d'eau considéré dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit les dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;
« 5° Les modifications à apporter, le cas échéant, au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
« Lorsque les conditions de délivrance du débit affecté portent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage, la délivrance du débit affecté est subordonnée au versement par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique d'une indemnité compensant la perte économique subie par le gestionnaire de l'ouvrage pour la durée du titre restant à courir. A défaut d'accord entre les parties, il est statué par la juridiction administrative compétente.
« Une convention approuvée par le préfet entre le gestionnaire de l'ouvrage et le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique règle les modalités de gestion administrative et financière du débit affecté.
« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions pouvant être mises à la charge des usagers du débit affecté prévues par l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation du débit. »

Article 23

L'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.- Les départements et les institutions interdépartementales mentionnées à l'article L. 5421-1 du code général des collectivités territoriales sont compétents pour créer, aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur ces voies, ainsi que les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, dont la gestion leur est transférée, sur leur demande, par l'Etat ou une autre autorité locale. Ces transferts de compétence sont opérés par arrêté du ou des préfets concernés après consultation des collectivités locales sur le territoire desquelles s'étend le domaine concerné ainsi que du comité de bassin compétent.
« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué au propriétaire du domaine concerné dans tous ses droits et obligations domaniales. Il assure notamment la gestion et la conservation du domaine concerné, délivre les autorisations d'occupation du domaine et perçoit les redevances correspondantes.
« Le département ou l'institution interdépartementale bénéficiaire d'un transfert de compétences est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat ainsi que pour l'exercice des droits de pêche et de chasse au gibier d'eau et pour la perception de la redevance instituée par l'article 35 du code du domaine public fluvial.
« Les régions ayant bénéficié d'un transfert de compétences avant l'entrée en vigueur de la loi n°  du portant réforme de la politique de l'eau demeurent compétentes pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables et des ports fluviaux dont la gestion leur a été transférée avant cette date.
« Ne peuvent faire l'objet d'un transfert de compétences de l'Etat les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 24

I.- Avant le dernier tiret de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sont insérées les dispositions suivantes :
« - le domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales tel que défini à l'article 1-1 dudit code. »
II.- Il est ajouté au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après l'article 1er, les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.- Le domaine public fluvial des départements et des institutions interdépartementales est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par transfert de propriété de l'Etat ou d'une autre personne publique, soit par voie amiable ou par voie d'expropriation. L'expropriation ne peut être prononcée que pour la mise en _uvre des dispositions du I (1° à 4°) de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Les voies d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux d'intérêt national figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
« Les transferts de propriété du domaine public fluvial opérés au profit d'un département ou d'une institution interdépartementale de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique sont opérés à titre gratuit à la demande de l'assemblée délibérante du département ou du conseil d'administration de l'institution.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 1-2.- Le président du conseil général ou de l'institution interdépartementale, selon le cas, est chargé de la conservation et de la gestion du domaine public fluvial départemental ou interdépartemental. Il exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 25

Le premier alinéa de l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par le préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par arrêté du ou des préfets territorialement compétents, après avis des assemblées des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés. »

Article 26

L'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.- I.- Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé après enquête publique et consultation des conseils généraux intéressés, par arrêté du ou des préfets territorialement compétents, tous les droits des riverains et des tiers réservés.
« Le déclassement du domaine public fluvial de l'Etat des cours d'eau, des lacs et des canaux emporte leur radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
« II.- Le déclassement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'un département ou d'une institution interdépartementale est prononcé après enquête publique par le président du conseil général ou par le président du conseil d'administration de l'institution interdépartementale, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des collectivités locales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser.
« III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 27

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est modifié comme suit :
1° L'article 7 est abrogé.
2° A l'article 10, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à un département ou une institution départementale, ces derniers sont substitués à l'Etat. »
3° A l'article 14, les mots : « est à la charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné ».
4°Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur décision de l'autorité gestionnaire ».
5° Le premier alinéa de l'article 35 est complété par les dispositions suivantes :
« sur les cours d'eau et plans d'eau appartenant à un département ou à une institution interdépartementale, la redevance est perçue à leur profit. Elle est établie par délibération du conseil général ou du conseil d'administration de l'institution interdépartementale ».
6° A l'article 37, les mots : « le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les mots : « l'Etat, les départements et les institutions interdépartementales concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, ».
7° A l'article 39, les mots : « entre l'Etat et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires ».
8° A l'article 41, les mots : « par les fonctionnaires des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « par les fonctionnaires des services de l'Etat, des départements ou des institutions interdépartementales, ».

Article 28

Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-12.- I.- Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains ou situés à proximité d'un cours d'eau ou d'une dérivation d'un cours d'eau.
« II.- Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Permettre l'inondation périodique des terrains dans des zones dites « zones de rétention des crues » afin de limiter les crues dans des secteurs urbanisés situés en aval ;
« 2° Permettre le déplacement naturel du lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites « zones de mobilité d'un cours d'eau », afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels ;
« 3° Interdire certaines pratiques agricoles dans les zones riveraines du cours d'eau, dont la largeur ne peut dépasser une largeur fixée par décret, dites « bandes de protection », de façon à préserver la qualité de l'eau.
« III.- Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La délimitation prend en compte les exigences de la protection de la nature, des activités agricoles et sylvicoles, du fonctionnement des équipements publics, des constructions et des aménagements existants.
« IV.- Dans les zones de rétention des crues mentionnées au 1° du II ci-dessus, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à :
« 1° S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone ;
« 2° Soumettre les projets de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation, construction ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux, à une déclaration préalable indiquant leurs principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai ;
« 3° Prendre les dispositions nécessaires dans le délai prescrit par l'administration pour évacuer tout véhicule ou engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V.- Dans les zones de mobilité mentionnés au 2° du II ne peuvent être réalisées les activités suivantes : les travaux de protection des berges, les remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations, et d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet d'adaptation de construction existante ou création d'ouvrage en indiquant ses principales caractéristiques. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI.- Dans les bandes de protection mentionnées au 3° du II peuvent être interdits l'épandage de matières fertilisantes et de produits antiparasitaires et le retournement des prairies. Les propriétaires et exploitants doivent déclarer à l'administration tout projet de retournement de prairie. Le préfet peut, par décision motivée, dans le délai de trois mois, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour ne pas contrarier les objectifs visés par la servitude de bande de protection. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« VII.- Chacune des prescriptions retenues en application des IV, V et VI ci-dessus est mentionnée dans l'arrêté préfectoral qui peut identifier, le cas échéant, les éléments existants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression ou la modification est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« VIII.- Lorsque l'objet en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la personne publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
« IX.- Les indemnités destinées à réparer les préjudices résultant de l'institution de ces servitudes sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« X.- Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes peut à tout moment en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Il peut requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage antérieur. Si la collectivité n'a pas donné suite dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues par l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le terrain n'est plus utilisé conformément à l'objet de la servitude, il peut être rétrocédé conformément à l'article L. 12-6 du même code.
« XI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

TITRE II
SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Article 29

L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales : « Assainissement » est remplacé par l'intitulé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement ».

CHAPITRE Ier
Missions et organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement

Article 30

Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 1 intitulée : « Définitions et dispositions générales », comportant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-3.
I.- L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7.Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »
II.- Après l'article L. 2224-7 est inséré l'article L. 2224-7-1 suivant :
« Art. L. 2224-7-1.- Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »
III.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les communes assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites ainsi que le contrôle des installations d'assainissement non collectif.
« A la demande des propriétaires, les communes agissant dans le cadre fixé par le code des marchés publics, ou leurs délégataires lorsque les contrats conclus en application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales le prévoient, peuvent en outre faire entretenir les installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, faire assurer la remise en état des mêmes installations, ou leur création pour les immeubles existants qui en sont dépourvus. »
Au troisième alinéa du même article, les mots : « services d'assainissement municipaux » sont remplacés par les mots : « services d'assainissement collectif ».
IV.- Il est ajouté après l'article L. 2224-8 un article L. 2224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-8-1.- Là où les communes n'assurent pas la distribution d'eau, elles veillent à la coordination des différents services qui peuvent exister sur leur territoire. Dans tous les cas, la personne qui assure le service reste soumise aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique. »
V.- L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2224-9.- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.
« Le décret mentionné à l'article L. 2224-8 précise, parmi les missions relatives à l'assainissement collectif, celles qui doivent, en tout état de cause, être assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. »
VI.- Au 1° de l'article L. 2224-10, après les mots : « réutilisation de l'ensemble des eaux collectées », sont ajoutés les mots : « ainsi que le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif s'il en existe ; ».
Au 2° du même article, les mots : « et, si elles le décident, leur entretien » sont supprimés.
Au 4° du même article, les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement » sont remplacés par les mots : « lorsque la pollution qu'elles apportent risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ou à la qualité du milieu aquatique ».
VII.- L'article L. 2224-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2224-11.- Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont des services à caractère industriel et commercial.
« La section d'investissement du budget ou de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services arrêtés par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de travaux.
« Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
VIII.- Après l'article L. 2224-11, sont insérés les articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-11-1.- Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement :
« 1° Facilitent l'accès des usagers domestiques aux services dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12, L. 2224-12-4, L. 2224-12-5 et L. 2224-12-6 ;
« 2° Assurent à toute personne en situation de précarité, usager du service, un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de sa famille, notamment par la mise en _uvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du code de l'action sociale et des familles, du dispositif prévu à l'article L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 155-3 du même code.
« Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidences principales, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter, après le départ de tous les occupants.
« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayé de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 précité, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau.
« L'autorité administrative peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine.
« Art. L. 2224-11-2.- Dans le cadre des engagements internationaux de la France, les collectivités ou établissements gérant des services publics de distribution d'eau et d'assainissement peuvent participer à des actions de coopération décentralisée ou à des actions humanitaires dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.
« Art. L. 2224-11-3.- Les dispositions de la présente section applicables aux communes sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leurs compétences en matière de distribution d'eau ou d'assainissement . »

Chapitre II
Tarification et règlements des services

Article 31

Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée : « Tarification et règlements des services », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-8.
I.- L'article L. 2224-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2224-12.- Les services de distribution d'eau et d'assainissement adressent à l'usager ou à l'abonné, ainsi que, le cas échéant, au propriétaire du fonds de commerce ou au propriétaire de l'immeuble, un règlement de service définissant, en fonction des conditions de réalisation du service, les obligations respectives du gestionnaire, des abonnés et des usagers. Le destinataire en accuse réception. »
II.- Il est inséré, après l'article L. 2224-12, les articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-12-1.- La fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation. Les consommations publiques liées à la lutte contre l'incendie ne sont toutefois pas facturées. Les communes sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2005, à toute disposition ou stipulation contraire.
« Art. L. 2224-12-2.- Les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.
« Art. L. 2224-12-3.- Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement incluent les charges d'investissement, de fonctionnement, de gestion et de renouvellement nécessaires à la réalisation des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.
« Les demandes de caution solidaire, de versement par l'abonné d'un dépôt de garantie ou d'avances sont interdites. Le remboursement des sommes perçues à ce titre devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant réforme de la politique de l'eau.
« Art. L. 2224-12-4.- La redevance du service de distribution d'eau, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe correspondant aux charges de gestion du comptage et de facturation ainsi qu'à tout ou partie des charges d'établissement et de renouvellement des branchements.
« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public peut définir pour des motifs d'intérêt général et après avis de la commission consultative des services publics mentionnée à l'article L. 2143-4 du présent code, un tarif progressif par tranche de consommation. Dans ce cas, un barème spécifique tenant compte du nombre de logements est défini pour l'abonnement des immeubles collectifs.
« Des tarifs spéciaux peuvent également être institués pour tenir compte des coûts différents du service de l'eau du fait des caractéristiques techniques ou temporelles de sa distribution.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 2224-12-5. I.- Pour les usages domestiques, la redevance du service d'assainissement collectif, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 1224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution d'eau ou sur toute autre source dont l'usage entraîne le rejet d'une eau usée collectée par le réseau d'assainissement. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe qui correspond aux charges de facturation et, s'il y a lieu, de relevés des compteurs ainsi qu'à tout ou partie des charges d'établissement et de renouvellement des branchements.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II.- Pour les usages autres que domestiques, indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévue par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, la redevance du service d'assainissement collectif est calculée en fonction de l'importance, de la nature et des caractéristiques du déversement.
« III.- Lorsque les communes assurent la remise en état ou la création des installations d'assainissement non collectif, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.
« Art. L. 2224-12-6.- Pour les communes dans lesquelles la consommation d'eau connaît de fortes variations saisonnières, le montant des redevances visées à l'article L. 2224-12-4 et au I de l'article L. 2224-12-5, pouvant être calculé indépendamment du volume, peut également inclure tout ou partie des surcoûts des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire face à ces variations.
« Art. L. 2224-12-7.- Les communes doivent se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2224-12-4 et du premier alinéa du I de l'article L. 2224-12-5 au plus tard trois ans après la promulgation de la loi n°  du portant réforme de la politique de l'eau.
« Art. L. 2224-12-8.- Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers des services de distribution d'eau et d'assainissement, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1331-1 et aux articles L. 1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique.
« Pour l'application du I de l'article L. 2224-12-5, ces décrets peuvent prévoir l'obligation pour les usagers, d'une part, d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution et, d'autre part, de justifier des quantités d'eau, quelle qu'en soit la source, dont l'usage n'entraîne pas le rejet d'une eau usée dans le réseau d'assainissement. »

CHAPITRE III
Transparence et information

Article 32

Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du code général des collectivités territoriales une sous section 3 intitulée : « Transparence et régulation », comprenant l'article L. 2224-12-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-9.- Avant présentation à l'assemblée délibérante, le maire ou le président de l'établissement public soumet à l'avis de la commission consultative des services publics locaux constituée en application de l'article L. 2143-4 les projets de règlements des services de distribution d'eau et d'assainissement et des modalités de tarification, le projet de rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement mentionnés à l'article L. 2224-5 ainsi que les projets de programmes pluriannuels de travaux.
« S'il y a lieu, il informe la commission de toute question relative à l'organisation des services, leur prix et leur qualité.
« L'assemblée délibérante est informée des avis rendus par la commission. » 

Article 33

L'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en _uvre. Dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à douze ans et dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets une durée supérieure à vingt ans. Il peut être dérogé à ces durées maximales après examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. »
II.- Avant le dernier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou de l'assainissement met à la charge du délégataire le renouvellement des ouvrages ou les grosses réparations, un programme prévisionnel de travaux est annexé au contrat.
« A la fin du contrat, le délégataire verse au délégant une somme correspondant au montant nécessaire pour que ce dernier réalise ou fasse réaliser les travaux prévus au programme mentionné à l'alinéa précédent et non réalisés, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le contrat. »

CHAPITRE IV
Haut conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement

Article 34

Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du code général des collectivités territoriales une sous section 4 intitulée : « Haut Conseil des services publics de l'eau et d'assainissement », comprenant les articles L. 2224-12-10 à L. 2224-12-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-12-10.- Il est créé un Haut Conseil des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement. Le Haut Conseil contribue à la régulation des services publics de l'eau et de l'assainissement, par l'analyse du prix, de la qualité et de la performance des services.
« Il veille à la transparence des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en apportant son concours aux services de l'Etat et aux collectivités locales pour améliorer les conditions de fonctionnement de ces services publics et en rendant compte de l'accomplissement des missions des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement définies aux articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3.
« Il contribue à l'information des élus locaux, des usagers, des associations, des opérateurs publics ou privés et des services de l'Etat.
« Il veille à la transparence du secteur du conseil aux collectivités dans le champ défini à l'article L. 2224-12-4 en matière d'expertise de fonctionnement des services, d'analyse et de passation de conventions de délégation de services, par des recommandations sur les informations à fournir aux collectivités locales par les organismes de conseil.
« Par la publicité de ses avis et par ses rapports, il exerce une mission de veille et d'alerte des autorités compétentes.
« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi, de décret et d'actes réglementaires ministériels relatifs à l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement.
« A son initiative, ou à la demande des ministres concernés, des collectivités territoriales, des associations agréées de défense des consommateurs ou de protection de la nature et de l'environnement, de chambres consulaires ou des instances socioprofessionnelles concernées, il émet des avis et des recommandations pour la mise en _uvre et l'amélioration de la réglementation relative aux services publics de distribution d'eau et de l'assainissement. Ces avis et recommandations sont rendus publics en garantissant la confidentialité des informations couvertes par un des secrets visés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte responsable de l'organisation d'un service peut consulter le Haut Conseil sur des projets de clauses contractuelles ou sur toute question d'ordre général préalablement à sa décision de déléguer le service.
« Art. L. 2224-12-11.- Le Haut Conseil comprend six membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridiques, techniques et de l'économie des services publics de l'eau et de l'assainissement. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres membres sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.
« La durée du mandat des premiers membres du Haut Conseil peut être inférieure à six ans.
« Les membres du Haut Conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« Art. L. 2224-12-12.- Le Haut Conseil communique au Conseil de la concurrence toute information sur les pratiques pouvant entraver le libre exercice de la concurrence, dont le Haut Conseil a connaissance en matière de services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il lui soumet toute question relevant de sa compétence et pouvant faire l'objet d'un avis du Conseil de la concurrence.
« Le Conseil de la concurrence peut saisir pour avis le Haut Conseil sur toute question se rapportant aux services d'eau et d'assainissement.
« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 132-2 du code de la consommation, la Commission des clauses abusives peut être saisie par le Haut Conseil.
« Art. L. 2224-12-13.- Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 2224-12-10, le Haut Conseil recueille auprès des collectivités locales, ainsi que de tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de sa compétence, toutes les informations concernant le fonctionnement des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en particulier celles relatives aux prix, aux coûts, à la qualité de service, aux caractéristiques des ouvrages et des prestations.
« Tout service de distribution d'eau et de l'assainissement ainsi que tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine de compétence du Haut Conseil est tenu d'adresser à celui-ci toutes les données relatives à son activité et qui lui sont nécessaires en application de l'article L. 2224-12-10, le Haut Conseil pouvant demander toute précision utile. La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 2224-12-14.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 2224-12-10 à L. 2224-12-13. »

CHAPITRE V
Dispositions diverses

Article 35

Le 16° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° Les dépenses relatives aux missions d'assainissement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ; ».

Article 36

Le code de la construction et de l'habitation (partie législative) est modifié comme suit :
I.- Le titre III du livre Ier est intitulé : « Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites ».
II.- Le chapitre Ier du titre III est intitulé : « Chauffage et fourniture d'eau des immeubles ».
III.- Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III un article L. 131-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7.- Toute nouvelle construction d'immeuble à usage principal de logement comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa les logements-foyers.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
IV.- A la première phrase de l'article L. 152-1, les mots : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacés par les mots : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».
V.- Au premier alinéa de l'article L. 152-4, les mots : « L. 125-3 et L. 131-4 » sont remplacés par les mots : « L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7 ».

Article 37

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est modifiée comme suit :
I.- L'intitulé : « Prix de l'eau » est remplacé par l'intitulé : « Distribution d'eau ».
II.- Après l'article L. 214-15, il est inséré un article L. 214-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-15-1.- Les dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau sont fixées par les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du même code.
« Les dispositions relatives à la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine sont fixées à l'article L. 211-11 du présent code. »

TITRE III
RÉFORME DES AGENCES DE L'EAU

CHAPITRE Ier
Création, missions et organisation des agences de l'eau

Article 38

I.- Il est créé dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement une sous-section 1 intitulée : « Création, missions et organisation des agences de l'eau », comportant l'article L. 213-5.
II.- L'article L. 213-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 213-5.- I.- Dans chaque bassin hydrographique ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, est chargée de faciliter la mise en _uvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et de mener ou soutenir des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi qu'à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
« II.- Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :
« 1° D'un président nommé par décret ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux et de coopération intercommunale exerçant une compétence dans le domaine de l'eau situés en tout ou partie dans le bassin ou le groupement de bassin ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et des associations agréées de protection de l'environnement ;
« 4° De représentants de l'Etat, et le cas échéant, de personnalités qualifiées ;
« 5° D'un représentant du personnel de l'agence ou de son suppléant.
« Les catégories de membres mentionnées respectivement aux 2°, 3° et 4° ci-dessus disposent d'un nombre égal de sièges.
« III.- L'agence de l'eau est autorisée à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, sauf en matière de redevances.
«  IV.- Dans le cadre des engagements internationaux de la France, les agences peuvent intervenir dans le domaine de la coopération internationale et notamment dans celui de l'aide humanitaire.
« V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

CHAPITRE II
Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau

Article 39

I.- Il est créé dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement une sous-section 2 intitulée : « Programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau », comportant l'article L. 213-6.
II.- L'article L. 213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 213-6.- I.- Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-5, les programmes pluriannuels d'intervention des agences déterminent les domaines et les conditions de leur intervention et prévoient le montant des dépenses et des recettes nécessaires à leur mise en _uvre.
« II.- Les agences adoptent les programmes ainsi que leurs modifications, après avis des comités de bassin.
« III.- L'exécution des programmes pluriannuels d'intervention fait l'objet d'un bilan annuel présenté par le gouvernement au Parlement. »

CHAPITRE III
Dépenses et ressources

Article 40

I.- Il est créé dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement une sous-section 3 intitulée : « Dépenses et ressources », comportant les articles L. 213-7 et L. 213-7-1.
II.- L'article L. 213-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Art. L. 213-7.- Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures ou à contribuer à leur maîtrise.
« Ces subventions et avances ne sont définitivement acquises que sous réserve du respect des formalités requises au titre d'une police spéciale relative à l'eau.
« L'agence contribue financièrement aux actions mentionnées à l'article L. 213-5 et menées par l'Etat. »
III.- Il est ajouté, après l'article L. 213-7, un article L. 213-7-1, qui est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-7-1.- Les ressources financières des agences se composent :
« 1° Des redevances perçues en application des dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-37 du présent code ;
« 2° De subventions versées par des personnes publiques ;
« 3° De dons et legs ;
« 4° Du produit des ventes qu'elles effectuent, dans le cadre de leurs missions ;
« 5° Du produit des emprunts qu'elles contractent ;
« 6° Du produit de leurs placements financiers ;
« 7° De produits divers. »

CHAPITRE IV
Redevances

Article 41

I.- L'article L. 213-8, constituant la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, devient l'article L. 213-38.
L'article L. 213-9, constituant la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, devient l'article L. 213-39.
Les articles L. 213-10 et L. 213-11, constituant la section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II, deviennent respectivement les articles L. 213-40 et L. 213-41.
L'article L. 213-12 est abrogé.
II.- Il est créé dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement une sous-section 4 intitulée : « Redevances », où sont insérés un article L. 213-8 et des paragraphes 1 à 6 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-8.- L'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollutions de l'eau, pour réseau de collecte, pour excédents d'azote, pour consommation d'eau et pour modification du régime des eaux en application du principe pollueur-payeur.
« Les redevances sont calculées en appliquant aux éléments d'assiette des taux qui peuvent être affectés de coefficients de modulation géographique prenant notamment en compte les priorités énoncées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
« Les zones de modulation géographique correspondent, dans le respect des limites communales, à des unités hydrographiques de surface ou à des systèmes aquifères souterrains. Les unités hydrographiques littorales incluent les eaux marines.
« A l'exception des cas où le présent code fixe les taux applicables, ceux-ci et, le cas échéant, leurs coefficients de modulation et les zones de modulation géographique, sont fixés, dans les limites définies par ledit code, par délibération des conseils d'administration des agences de l'eau après avis conforme des comités de bassin. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel et tenues à la disposition du public au siège de l'agence.

« Paragraphe 1
« Redevances pour pollutions de l'eau

« Art. L. 213-9.- I.- Les redevances pour pollutions de l'eau sont dues par toute personne publique ou privée, dont les installations, activités ou travaux sont à l'origine d'un déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect de matières de toute nature et plus généralement de tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques, qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales.
« II.- Ces redevances sont :
« 1° Les redevances pour pollutions relevant de l'assainissement collectif régies par les articles L. 213-11 à L. 213-13 ;
« 2° Les redevances pour pollutions ne relevant pas de l'assainissement collectif régies par l'article L. 213-15.
« Art. L. 213-10.- I.- Pour le calcul des redevances mentionnées au II de l'article L. 213-9 et à l'article L. 213-17, on entend par :
« 1° Pollutions domestiques, les pollutions produites par les usages domestiques de l'eau ;
« 2° Pollutions assimilées aux pollutions domestiques, les pollutions non domestiques émises par une même personne en quantité inférieure aux seuils mentionnés au II du présent article ;
« 3° Pollutions non domestiques, les pollutions produites par les usages non domestiques de l'eau et émises par une même personne en quantité supérieure aux seuils mentionnés au II du présent article ;
« 4° Zones d'assainissement collectif, les zones que les collectivités ou leurs groupements délimitent à cette fin en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
« 5° Unité d'assainissement, un ensemble de zones d'assainissement collectif desservies par un système de réseaux qui sont soit placés sous la responsabilité d'une seule collectivité ou d'un seul établissement public, soit interconnectés ;
« 6° Pollution supprimée par un dispositif de dépollution, la différence entre la pollution entrant dans le dispositif de dépollution et la pollution en sortant y compris celle contenue dans les sous-produits de la dépollution ;
« 7° Rendement de dépollution d'une unité d'assainissement, le rapport entre la pollution supprimée par l'ensemble des dispositifs de dépollution de l'unité d'assainissement et la pollution relevant de l'assainissement collectif dans cette même unité.
« II.- Pour évaluer l'assiette des redevances mentionnées au II de l'article L. 213-9, les éléments physiques, chimiques ou biologiques constitutifs de la pollution à prendre en considération, leurs unités de mesure et les seuils correspondant au rejet annuel en dessous duquel, pour chaque élément, ces redevances ne sont pas dues, sont les suivants :
« 

ELEMENTS

UNITES

SEUILS

Matières en suspension

kg

5200

Demande chimique en oxygène liée à la pollution

kg

9900

Demande biologique en oxygène en cinq jours liée à la pollution

kg

4400

Azote réduit, organique et ammoniacal

kg

880

Azote oxydé, nitrites et nitrates

kg

880

Phosphore total, organique et minéral

kg

220

Métaux et métalloïdes (Métox) suivants exprimés par la somme de leur masse, pondérée par des coefficients multiplicateurs représentatifs de leur toxicité :
· arsenic (coefficient multiplicateur : 10)
· cadmium (coefficient multiplicateur : 50)
· chrome (coefficient multiplicateur : 1)
· cuivre (coefficient multiplicateur : 5)
· mercure (coefficient multiplicateur : 50)
· nickel (coefficient multiplicateur : 5)
· plomb (coefficient multiplicateur : 10)
· zinc (coefficient multiplicateur : 1)

kg

200

Toxicité aiguë déterminée par les matières inhibitrices de la mobilité de Daphnia magna-Staus (cladocera crustacea)

kilo-equitox

50

Toxicité chronique déterminée par les matières inhibitrices de la croissance de l'algue d'eau douce Pseudokirchneriella subcapitata

kilo-equitox

200

Sels solubles évalués à partir de la conductivité des effluents, lorsque la teneur en sels dissous des eaux réceptrices est inférieures à 2 grammes par litre.

m3(Siemens/cm)

2000

Quantité de chaleur apportée, exprimée en mégathermies (Mth), lorsque la températures des rejets excède, en moyenne annuelle, de plus de 3°C la température des eaux réceptrices.
· rejet en mer
· rejet en rivière

Mth
Mth

100
10

« Les méthodes de mesure de ces éléments sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« III.- La restitution à l'identique dans les eaux naturelles d'éléments constitutifs de la pollution présents dans les prélèvements faits sur celles-ci n'est pas prise en compte dans l'assiette des redevances.
« Art. L. 213-11.- I.- Les redevances pour pollutions de l'eau relevant de l'assainissement collectif sont dues par la collectivité ou l'établissement public responsable de la collecte de ces pollutions.
« II.- L'assiette des redevances est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, déterminée par différence entre la pollution relevant de l'assainissement collectif et la pollution supprimée par les dispositifs de dépollution.
« III.- La pollution relevant de l'assainissement collectif comprend :
« 1° La pollution domestique et assimilée produite dans les zones d'assainissement collectif, évaluée forfaitairement selon les modalités prévues à l'article L. 213-12 ;
« 2° La pollution non domestique déversée dans le réseau collectif, évaluée selon les modalités prévues à l'article L. 213-13.
« IV.- La pollution supprimée par les dispositifs de dépollution est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 213-15.
« Dans le cas d'une unité d'assainissement regroupant les zones d'assainissement collectif de plusieurs redevables, pour chaque redevable la pollution supprimée est égale au rendement de dépollution de l'unité d'assainissement multiplié par la pollution relevant de l'assainissement collectif dont il est responsable.
« V.- Le seuil d'exigibilité de la redevance fixé au II de l'article L. 213-10 pour chaque élément constitutif de la pollution s'applique par unité d'assainissement.
« VI.- Si le redevable en fait la demande, l'agence peut procéder à la détermination directe de la pollution rejetée dans le milieu naturel à partir des résultats du suivi par automesure de l'ensemble des rejets par les redevables ou par les responsables de l'unité d'assainissement. La détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions rejetées, quel que soit le mode de rejet.
« Les conditions de la détermination directe des pollutions rejetées ainsi que les conditions de suivi par automesure sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 213-12.- I.- La pollution domestique et assimilée produite dans les zones d'assainissement collectif est calculée en multipliant la somme de la population permanente et de la population saisonnière pondérée par un coefficient égal à 0,4, dite « population de référence », de ces zones par la quantité de pollution à prendre en compte pour un habitant et par un coefficient dit « coefficient d'agglomération ».
« II.- La population de référence est celle de la totalité du territoire de la collectivité lorsque cette dernière n'a pas délimité les zones d'assainissement collectif. Il en va de même, à partir du 31 décembre 2005, pour les collectivités qui n'assureraient pas leur mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionnée à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque les zones d'assainissement collectif ne couvrent pas la totalité du territoire de la collectivité, la population de référence de ces zones est calculée en multipliant la population de référence de la collectivité par la fraction du volume d'eau facturé dans la commune par le service public de distribution qui est soumise à la redevance d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.
« Dans ce calcul les volumes d'eau facturés aux usagers produisant une pollution non domestique ne sont pas pris en compte.
« La collectivité a la possibilité de faire procéder à un recensement spécifique de la population des zones d'assainissement collectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« III.- La quantité de pollution à prendre en compte pour un habitant correspond à la pollution domestique produite par un habitant permanent des zones d'assainissement collectif. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir des résultats de campagnes générales de mesures de pollution ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
« IV.- Le coefficient d'agglomération est destiné à prendre en compte les pollutions assimilées aux pollutions domestiques. Il est fixé, dans les mêmes conditions, entre 1 et 1,4 selon l'importance de la population de référence de l'unité d'assainissement, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 213-13.- I.- La pollution non domestique déversée dans le réseau collectif est la somme des pollutions non domestiques déversées dans le réseau collectif par chacun des établissements raccordés.
« II.- Chaque déversement de pollution non domestique dans le réseau est déterminé à partir des éléments déclarés par la collectivité ou l'établissement public redevable et selon la méthode de détermination directe définie à l'article L. 213-15 ou, à défaut, par la méthode de détermination indirecte de la pollution rejetée définie dans le même article.
« III.- Chaque établissement raccordé au réseau d'assainissement collectif à l'origine de pollutions non domestiques fournit à la collectivité ou à l'établissement public responsable de la collecte les informations qui permettent à cette commune ou cet établissement public de remplir la déclaration correspondant aux redevances visées à l'article L. 213-11. L'établissement adresse, en outre, directement à l'agence une déclaration correspondant à ses activités polluantes afin que celle-ci puisse évaluer l'ensemble de ses rejets et, le cas échéant, liquider les redevances sur la pollution rejetée au milieu naturel dues par l'établissement en application de l'article L. 213-15.
« Art. L. 213-14.- La pollution supprimée par un dispositif de dépollution est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.
« Les règles de suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 213-15. I.- Les redevances pour pollutions de l'eau ne relevant pas de l'assainissement collectif sont dues par toute personne dont les activités entraînent le rejet dans le milieu naturel de pollutions, à l'exception de celles relevant de la redevance pour excédents d'azote prévue à l'article L. 213-18.
« II.- L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée par chaque établissement. Elle est déterminée :
« a) Soit directement, à sa demande, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par le redevable lorsque celui-ci met en _uvre un dispositif d'automesure préalablement agréé par l'agence ; cette détermination directe porte sur l'ensemble des pollutions rejetées, quel que soit le mode de rejet ;
« b) Soit, à défaut, indirectement par différence entre, d'une part, la pollution brute engendrée par l'activité polluante et, d'autre part, la pollution supprimée par les dispositifs de dépollution.
« III.- Les éléments constitutifs de la pollution brute sont calculés en multipliant des grandeurs caractéristiques de l'activité polluante par des coefficients de pollution brute spécifiques à cette activité.
« Pour chaque catégorie d'activités polluantes, ces grandeurs caractéristiques et ces coefficients spécifiques sont fixés, à partir des résultats de campagnes générales de mesures de pollution ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs, sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire.
« Toutefois, à son initiative ou à l'initiative du redevable, l'agence de l'eau peut réaliser, sur une période représentative, une mesure de référence de la pollution brute engendrée par l'activité de l'établissement afin de déterminer, sur la base de grandeurs caractéristiques qui lui soient adaptées, les coefficients spécifiques de pollution brute correspondants.
« Une seule mesure de référence peut être réalisée au titre d'une année donnée. Les grandeurs caractéristiques et les coefficients spécifiques issus de la mesure de référence sont utilisés tant que les résultats d'une nouvelle mesure de référence ne sont pas applicables.
« IV.- La pollution supprimée par un dispositif de dépollution est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.
« V.- Le tableau d'estimation forfaitaire, les règles d'utilisation des mesures de référence, les règles de suivi et de détermination de la pollution supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles d'estimation forfaitaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 213-16.- I.- Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés au tableau du II de l'article L. 213-10, à l'exception de la chaleur et des sels dissous, le taux de la redevance est égal au produit d'un taux de base par le coefficient de modulation géographique correspondant. L'agence de l'eau fixe le taux de base en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme. Elle arrête les coefficients de modulation correspondant à chaque zone géographique conformément aux dispositions prévues aux III et V du présent article.
« II.- Le taux de base ne peut être inférieur ou supérieur de plus de 20 % aux taux de référence suivants :
« 

Eléments constitutifs de la pollution

Euros par unité

Matières en suspension (par kg)

0,11

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,08

Demande biologique en oxygène en cinq jours
(par kg)

0,15

Azote réduit (par kg)

0,23

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,11

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

0,63

Métox (par kg)

1,10

Toxicité aiguë (par kilo-equitox)

4,80

Toxicité chronique (par kiloequitox)

1,90

« III.- Sous réserve des dispositions du V, le coefficient de modulation par zone géographique est compris dans les limites fixées au tableau suivant :
« 

 

zone de
catégorie 1

zone de
catégorie 2

zone de
catégorie 3

Limites des

minimale

maximale

minimale

maximale

minimale

maximale

coefficients de modulation

0.5

0.75

0.75

1.25

1.25

1.5

« L'écart entre le taux applicable dans une catégorie et le taux applicable dans la catégorie immédiatement supérieure ne peut être inférieur à 20 % du premier taux.
« IV.- Les conditions de classement des rejets des éléments constitutifs de pollutions mentionnés au II entre les catégories de zones déterminées au III seront fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction :
« 1° Du degré de nocivité relative de ces différents éléments ;
« 2° De l'état de qualité des eaux superficielles et de leur sensibilité au risque d'eutrophisation dans les unités hydrographiques au sein ou en amont desquelles sont opérés les rejets ou, pour les unités hydrographiques littorales, de la densité de pollution anthropique de ces eaux ;
« 3° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les systèmes aquifères souterrains, dans les lacs et les étangs.
« V.- Le coefficient de modulation géographique applicable aux taux de redevance est fixé à :
« 1°  0,1 pour les rejets en mer de matières en suspension effectués au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur ;
« 2°  5 pour les rejets, dans les nappes d'eau souterraine, de métox et de matières inhibitrices à toxicité aiguë ou chronique.
« VI.- Pour la chaleur et les sels dissous, les taux des redevances pour pollutions de l'eau applicables sont arrêtés par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, dans les limites suivantes :
« a) pour les sels dissous : 0,1 à 0,15 euro par m3 (Siemens/cm) ;
« b) pour la chaleur : 65 à 85 euros par Mth pour les rejets en rivière ;
6,5 à 8,5 euros par Mth pour les rejets en mer.

« Paragraphe 2
« Redevance pour réseau de collecte

« Art. L. 213-17.- I.- Une redevance pour réseau de collecte est perçue auprès des collectivités ou des établissements publics responsables de la collecte des pollutions relevant de l'assainissement collectif.
« Son montant est égal à la somme d'une redevance pour réseau de collecte des pollutions domestiques et assimilées et d'une redevance pour réseau de collecte des pollutions non domestiques.
« II.- La redevance pour réseau de collecte des pollutions domestiques et assimilées est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, prévue à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et mise à la charge des usagers à l'origine des pollutions domestiques et assimilées.
« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, à partir des taux de référence fixés par le tableau suivant. Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau.
« 

Années

2003

2004

2005

2006

2007

à partir de 2008

Taux de référence en euros par m3

0,24

0,235

0,23

0,22

0,215

0,205

Ecart maximal entre le taux retenu et le taux de référence (en pourcentage du taux de référence)

± 35%

± 35%

± 30%

± 30%

± 25%

± 20%

« III.- La redevance pour réseau de collecte des pollutions non domestiques est assise sur les volumes d'effluents déversés dans les réseaux collectifs par les établissements à l'origine des pollutions non domestiques.
« Son taux est arrêté par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, à partir des taux de référence fixés par le tableau suivant. Il ne peut s'en écarter d'un pourcentage supérieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau.
« 

Années

2003

2004

2005

2006

2007

à partir de 2008

Taux de référence en euros par m3

0,05

0,07

0,10

0,13

0,15

0,165

Ecart maximal
(en pourcentage du taux de référence)

± 35 %

± 35 %

± 30 %

± 30 %

± 25 %

± 20 %

« Paragraphe 3
« Redevance pour excédents d'azote

« Art. L. 213-18.- I.- Une redevance pour excédents d'azote est instituée au titre des pollutions engendrées par l'azote, réduit et oxydé, utilisé par l'activité agricole, à l'exclusion des activités de pisciculture. La redevance est due :
« 1° A compter du 1er janvier 2003, par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est assujettie de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices agricoles réels, en application des articles 69 à 71 du code général des impôts ;
« 2° A compter du 1er janvier 2008, également par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts.
« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun soumis de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices réels ou au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la redevance est due par le groupement, à compter des dates prévues au 1° et 2° ;
« II.- 1° L'assiette de la redevance est le solde du bilan annuel d'azote de l'exploitation. Ce solde est égal à la différence, sur la période correspondant à un exercice comptable, entre les quantités d'azote entrant dans l'exploitation et les quantités en sortant, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit et à l'exception de l'azote contenu dans des pailles de céréales. Cette différence est diminuée des quantités d'azote correspondant aux augmentations de stocks et augmentée de celles correspondant aux diminutions de stocks enregistrées en comptabilité ;
« 2° La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans les animaux introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable ;
« 3° La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les productions végétales, à l'exception des légumineuses, dans les matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au cours du même exercice.
« Si le redevable est soumis à l'obligation d'établir un plan d'épandage au titre des dispositions du titre I du livre V ou du règlement sanitaire départemental, seules les livraisons à l'extérieur de déjections animales s'inscrivant dans le cadre des plans d'épandage sont prises en compte comme sortant de l'exploitation ;
« 4° La quantité d'azote supprimée par un dispositif de traitement des déjections animales est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la quantité d'azote supprimée est réputée nulle.
« III.- 1° Les quantités d'azote mentionnées aux 2 et 3 du II sont calculées en multipliant, selon le cas, les quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail, productions végétales ou la surface qui leur est affectée, et le nombre d'animaux ou leur poids par leur teneur moyenne en azote par unité de mesure et pour les produits agricoles transformés, en additionnant les quantités d'azote contenues dans les matières ou produits utilisés pour la fabrication des produits transformés ;
« 2° Les teneurs en azote prises en compte sont :
« a) Celles indiquées par le fournisseur des produits lorsque des dispositions législatives ou réglementaires lui imposent cette indication ;
« b) Les teneurs moyennes observées par catégorie de matière ou de produits dans les autres cas ;
« 3° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes entrant et sortant de l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique ;
« 4° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans le lait, les oeufs et les animaux sortant et entrant dans l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 1,2 et 3, selon les productions, pour tenir compte des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages.
« IV.- 1° Sur l'assiette calculée conformément aux II et III sont opérés les abattements suivants :
« a) Un abattement forfaitaire de 25 kg par hectare exploité de surface agricole utile ;
« b) Un abattement supplémentaire de 50 kg par hectare de prairie ;
« c) Un abattement supplémentaire de 50 kg par hectare de surface de cultures intermédiaires destinées à retenir les nitrates, celles-ci étant les cultures non récoltées, ayant pour objectif d'occuper le sol pendant le temps où il est laissé libre après une culture principale, afin de réduire les infiltrations de nitrates.
« 2° La redevance n'est pas due lorsque l'assiette après les abattements prévus au 1 est inférieure au seuil suivant :
« 

Années

2003

2004

2005

2006

à partir de 2007

Quantité d'azote (en kg)

3000

2500

2000

1500

1000

« Pour ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, ce seuil est applicable à l'ensemble du groupement.
« V.- Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, entre 0,20 et 0,23 euros/kg.
« VI.- 1° Les flux de matières ou produits mentionnés au II sont tous consignés dans un document tenu à jour par le redevable et dont le contenu est précisé par arrêté ;
« 2° Les prestations des centres de gestion agréés définis à l'article 1649 quater C du code général des impôts sont étendues au calcul des éléments d'assiette de la redevance prévue au présent article ;
« 3° Les adhérents des centres de gestion agréés faisant appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2 bénéficient d'un abattement de 20 % sur la redevance établie au titre du présent article. Aucun abattement n'est appliqué à la partie de la redevance résultant d'un redressement.
« VII.- Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent article. Ils fixent notamment :
« 1° Les teneurs moyennes en azote observées par catégories de matières ou de produits mentionnées au 2 du III ;
« 2° Les coefficients prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique à appliquer aux différentes catégories de matières fertilisantes dans des conditions prévues au 3 du III ;
« 3° Le coefficient multiplicateur à appliquer aux différentes catégories de productions animales mentionnés au 4 du III pour tenir compte, dans les limites prévues, des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les règles de suivi et de détermination de l'azote supprimé mentionné au 4 du II et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles forfaitaires d'évaluation de cet azote.

« Paragraphe 4
« Redevance pour consommation d'eau

« Art. L. 213-19.I.- Une redevance pour consommation d'eau est due par toute personne dont les activités entraînent une consommation d'eau.
« II.- Sont exonérés de la redevance :
« 1° Les prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles.
« III.- 1° La redevance due pour la consommation d'eau superficielle est assise sur la différence entre le volume d'eau prélevé et le volume restitué au cours d'une année.
« En l'absence de mesure directe des volumes consommés, cette différence s'obtient, pour chaque activité utilisatrice, en multipliant le volume prélevé par un coefficient forfaitaire spécifique à l'activité, représentatif des volumes consommés et déterminé à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La redevance n'est pas due pour les prélèvements dans les eaux superficielles liées aux activités suivantes : centres de loisirs aquatiques, piscines, aquaculture, réalimentation des milieux naturels, submersion de la vigne, lutte contre le gel ;
« 2° La redevance due pour la consommation d'eau souterraine est assise sur le volume prélevé au cours d'une année. Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages ne sont pas prises en compte. Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet, après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau souterraine d'origine, le volume réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due pour la consommation d'eau.
« IV.- La redevance pour consommation d'eau n'est pas due lorsque le volume d'eau consommé est inférieur à 7 000 mètres cubes par an.
« V.- En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
« Les éléments physiques à prendre en compte pour l'application du présent article et la valeur des coefficients et volumes forfaitaires spécifiques à l'activité sont fixés dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 213-20.- I.- Le taux de la redevance pour consommation d'eau prévue à l'article L. 213-19 est modulé en fonction de la catégorie de ressource qui fait l'objet de la consommation d'eau.
« Les ressources de chaque bassin sont classées par l'agence de l'eau, après avis du comité de bassin, dans l'une des trois catégories suivantes :
« 1° Ressource de catégorie 1 lorsque les consommations n'induisent pas de modification notable du régime des eaux et n'altèrent pas la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
« 2° Ressource de catégorie 2 lorsque les consommations d'eau constatées excèdent la ressource disponible au regard de l'équilibre mentionné à l'article L. 211-1 et induisent des altérations du milieu aquatique ou imposent des mesures de limitation ou de suspension provisoire des utilisations de cette ressource ;
« 3° Ressource de catégorie 3 lorsque s'ajoutent, à la définition de la catégorie 2, des dommages potentiels pour la production actuelle ou future d'eau potable.
« II.- Pour chaque catégorie de ressource, les limites des taux applicables sont les suivantes, sous réserve des dispositions des III à V ci-après :
« 

en centimes d'euro/m3

2003-2005

2006-2007

à partir de 2008

ressource de catégorie 1

0,8 à 1,5

1,1 à 1,8

1,2 à 1,8

ressource de catégorie 2

1,8 à 3

2,3 à 3,8

3 à 3,8

ressource de catégorie 3

5,5 à 7

5,5 à 7

5,5 à 7

« III.- Pour les 24 000 premiers m3 consommés des ressources de catégorie 1 et 2, les limites de taux de redevance sont ramenées aux niveaux suivants :
« 

en centimes d'euro/m3

2003-2005

2006-2007

à partir de 2008

ressource de catégorie 1

0,6 à 1,2

0,9 à 1,8

1,2 à 1,8

ressource de catégorie 2

0,9 à 1,8

1,2 à 2,5

1,5 à 2,5

« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour la distribution de l'eau, le seuil de 24 000 m3 s'applique pour chacune des exploitations regroupées.
« IV.- Pour les ressources de catégorie 1 et 2, un protocole de gestion quantitative associant l'ensemble des usagers peut être élaboré à l'initiative d'un groupe d'usagers ou d'une collectivité territoriale. Au sein d'une unité hydrographique ou d'un système aquifère cohérents, il définit les consommations maximales en volume ou débit pour chaque usage et les règles de répartition entre usagers d'une même catégorie, de façon à ce que l'ensemble des consommations ainsi définies soient compatibles, au cours de la période d'étiage, avec un bon fonctionnement du milieu aquatique et une réalimentation satisfaisante de la ressource souterraine. Il définit également les règles de gestion et de répartition en cas de sécheresse.
« Ce protocole de gestion quantitative doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il est approuvé par le préfet après avis du comité de bassin. Il est défini pour une durée de cinq ans. Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux comportant des mesures de gestion quantitative équivalentes à celles décrites ci-dessus pourra tenir lieu de protocole.
« Pour pouvoir bénéficier des taux définis au V, les usagers devront s'engager individuellement à respecter ce protocole et rappeler cet engagement dans la déclaration prévue à l'article L. 213-23.
« V.- En cas de respect du protocole défini au IV sur la totalité de l'année au titre de laquelle la redevance est due, les limites de taux applicables à compter du VIIIème programme sont ramenées aux niveaux suivants :
« 

en centimes d'euro/m3

m3 en-deçà du seuil
défini au III

m3 au-delà du seuil
défini au III

ressource de catégorie 1

0,3 à 0,75

0,3 à 0,75

ressource de catégorie 2

0,3 à 0,75

0,6 à 0,9

« Paragraphe 5
« Redevance pour modification du régime des eaux

« Art. L. 213-21.- I.- Des redevances pour modification du régime des eaux sont dues par toute personne dont les installations, ouvrages, travaux ou activités entraînent :
« 1° La dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau, lorsque la longueur du tronçon affecté par la dérivation est supérieure à 500 mètres et lorsque le volume annuel dérivé est supérieur à 500 000 mètres cubes ;
« 2° La présence d'un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau, lorsque les ouvrages sont situés sur un cours d'eau dont le débit moyen est supérieur à 300 litres par seconde et dont la dénivelée maximale entre les lignes d'eau à l'amont et à l'aval de l'obstacle est supérieure à 10 mètres ;
« 3° Le stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau, lorsque le volume utile de stockage permis par les ouvrages est supérieur à 500 000 mètres cubes ;
« 4° La restitution sous forme d'éclusées d'un volume à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsque le nombre annuel d'éclusées est supérieur à 50 ;
« 5° L'imperméabilisation des sols lorsque cette imperméabilisation est postérieure au 1er janvier 2003 et les surfaces imperméabilisées supérieures à 1 hectare ;
« 6° La réduction de la surface des champs d'expansion de crues lorsque cette réduction est postérieure au 1er janvier 2003 et supérieure à 100 hectares.
« II.- Les redevances sont assises :
« 1° Pour la dérivation de tout ou partie d'un cours d'eau, sur le produit, exprimé en kilomètres, pour chaque tronçon de cours d'eau compris entre le point de dérivation et le point de restitution, de la longueur de ce tronçon par son coefficient de débit et par le rapport entre le volume dérivé au cours d'une année et le volume moyen interannuel transitant dans ce tronçon en l'absence de toute dérivation pendant la même période ; les volumes dérivés aux seules fins de préservation d'écosystèmes aquatiques, de sites et de zones humides, ou pour satisfaire les exigences de la salubrité publique et autorisés spécifiquement pour l'une de ces fins sont déduits de l'assiette calculée en application de la phrase précédente dès lors que l'autorisation est respectée ;
« 2° Pour la présence d'un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau, sur le produit exprimé en mètres de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient de rétention ; le coefficient de rétention varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des organismes aquatiques ;
« 3° Pour le stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau, sur le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage ; les volumes stockés en application de l'acte administratif autorisant l'ouvrage lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale ou lors de crues de fréquence d'apparition supérieure, et déstockés dans un délai de trente jours ne sont pas pris en compte pour le calcul du volume stocké ;
« 4° Pour la restitution sous forme d'éclusées d'un volume d'eau à des fins d'utilisation de l'énergie hydraulique, sur le produit du coefficient de débit du tronçon où a lieu la restitution par le plus grand des rapports existant au cours de l'année entre le débit maximal turbinable et le débit minimal du cours d'eau pendant les périodes d'éclusées, ce rapport étant plafonné à 80 ;
« 5° Pour l'imperméabilisation des sols, sur le produit de la surface imperméabilisée par un coefficient de compensation de l'aggravation du ruissellement ; la surface imperméabilisée est toute surface aménagée exposée aux pluies et recouverte d'un matériau artificiel qui modifie la capacité naturelle d'infiltration et de rétention des sols, à l'exclusion des emprises au sol des immeubles destinés à l'habitat ; le coefficient de compensation varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour atténuer l'aggravation du ruissellement ou, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, pour compenser les effets de cette imperméabilisation ;
« 6° Pour la réduction de la surface des champs d'expansion de crues, sur la somme de la surface au sol de l'aménagement provoquant la réduction de surface et de la surface soustraite au champ d'expansion de crues multipliée par un coefficient de rétention ; le champ d'expansion de crues est la zone naturellement inondable par la crue de référence, celle-ci étant la plus forte crue connue ou la crue de fréquence centennale si elle lui est supérieure ; le coefficient de rétention varie entre 0 et 1, en fonction des dispositions prises par le maître d'ouvrage ou la collectivité pour faciliter l'écoulement des crues au travers ou au-dessus de l'aménagement considéré ou, dans le cadre d'aménagements d'ensemble, pour maintenir les conditions d'écoulement ou le régime du cours d'eau.
« III.- Pour le calcul des assiettes définies aux 1°, 2° et 4° du II, le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,2 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,2 m3/s et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1000 m3/s.
« IV.- Pour l'application du présent article, les arrêtés du ministre chargé de l'environnement précisent les caractéristiques des éléments qui y sont mentionnés. Ils fixent notamment, dans les limites prévues aux II et III, les coefficients de débit, de rétention et de compensation qui y sont mentionnés. Ils fixent également, dans chaque bassin et pour chacune des zones qu'ils distinguent en fonction du régime des cours d'eau, la période d'étiage dont la durée ne peut excéder six mois consécutifs.
« Art. L. 213-22.- I.- Les taux des redevances pour modification du régime des eaux dues à raison des dérivations, stockages, éclusées et obstacles à l'écoulement des eaux sont fixés par les agences de l'eau, en fonction des priorités et besoins de financement de leurs programmes, dans les limites suivantes :
« 

 

taux minimal

taux maximal

dérivation (en euros/km)

400

670

stockage (en centimes d'euro/m3)

0.45

0.75

éclusée (en euros/unité)

85

140

Obstacle (en euros/mètre)

90

150

« II.- Le taux de la redevance due à raison de l'imperméabilisation des sols est fixé à 150 euros par hectare.
« III.- Le taux de la redevance due à raison de la réduction de la surface des champs d'expansion de crues est fixé à 15 euros par hectare.

« Paragraphe 6
« Dispositions communes

« Art. L. 213-23.- Les personnes susceptibles d'être assujetties à une des redevances visées aux articles L. 213-9 à L. 213-21 au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivante. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevables doivent produire la déclaration des mêmes éléments dans un délai de soixante jours à compter de celle-ci.
« Les obligations auxquelles sont assujettis les redevables en application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 213-24.- L'agence contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièce et sur place. Le contrôle porte notamment sur les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances. Le contrôle peut porter à tout moment sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier les assiettes, en particulier sur les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et sur les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination.
« L'agence peut demander la production des pièces ainsi que tout renseignement, justification ou éclaircissement nécessaires au contrôle. Elle fixe un délai pour cette production ou pour cette réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois.
« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe le redevable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des personnes chargées du contrôle. Il précise que le redevable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« L'avis prévu à l'alinéa précédent est adressé au redevable au moins quinze jours avant le début des opérations de contrôle sur place. Toutefois, en cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'assiette ou de l'existence et de l'état des documents de la comptabilité générale et, le cas échéant, de la comptabilité matière, l'avis de vérification est remis au redevable au début des opérations de contrôle.
« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour la même période.
« Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'agence habilités par le directeur de celle-ci.
« L'agence notifie au redevable les résultats du contrôle, même en l'absence de redressement. Elle peut demander des justifications complémentaires au redevable qui doit les produire dans un délai de trente jours.
« Art. L. 213-25.- L'agence dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
« Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent nécessaires à l'accomplissement de ses missions sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
« Art. L. 213-26.- Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au redevable une notification de redressement qui précise la nature et les motifs du redressement envisagé ainsi que le montant des redevances retenu assorti de l'intérêt de retard et le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 213-30. Elle invite en même temps le redevable à faire parvenir son acceptation ou à formuler ses observations dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification. Cette notification est interruptive de prescription.
« Lorsque l'agence rejette les observations du redevable, sa réponse doit également être motivée.
« En l'absence d'observation dans le délai de trente jours mentionné au premier alinéa ou en cas de rejet des observations du redevable, le directeur de l'agence émet un titre de recette définissant le montant des redevances retenu assorti de l'intérêt de retard et de la majoration précités.
« Art. L. 213-27.- I.- Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à son calcul à la date fixée à l'article L. 213-23, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévues aux deuxième et septième alinéas de l'article L. 213-24 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II.- En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant des redevances retenu, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
« Cette notification est interruptive de prescription.
« Art. L. 213-28.- Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'agence jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due. En cas d'agissements frauduleux ayant donné lieu au dépôt d'une plainte par l'agence, ce délai est prorogé de deux ans.
« Le délai de prescription applicable aux majorations et intérêts de retard est le même que celui qui s'applique à la créance principale.
« La prescription est interrompue par une notification de redressement, par la notification d'un titre exécutoire ainsi que par tous les actes interruptifs du droit commun.
« Art. L. 213-29.- Dans les cas où les redevances sont fixées conformément aux déclarations du redevable ou après son acceptation du redressement ou encore à la suite d'une imposition d'office, la charge de la preuve incombe au redevable en cas de contestation.
« Dans tous les autres cas la charge de la preuve incombe à l'agence.
« Art. L. 213-30.- Lorsqu'un redevable s'est abstenu de produire dans les délais la déclaration prévue à l'article L. 213-23, les droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement, sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
« L'intérêt de retard court de la date limite de dépôt de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.
« Ces droits sont, en outre, assortis d'une majoration de 40 %, lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé, ou lorsque le redevable s'est abstenu de répondre à la demande de renseignement, justification ou éclaircissement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-24.
« Lorsque la déclaration ou tout autre document communiqué à l'agence fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation des redevances insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 20 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou de 40 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses. La preuve des manoeuvres frauduleuses et de la mauvaise foi du redevable incombe à l'agence.
« En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis de l'intérêt de retard mentionné au premier alinéa et d'une majoration de 100 %.
« La mise en recouvrement des intérêts ou des majorations prévues par le présent article ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification au redevable d'un document lui indiquant les motifs justifiant leur application et l'informant de la possibilité dont il dispose de présenter ses observations dans ce délai.
« Art. L. 213-31.- Le redevable qui conteste tout ou partie des redevances qui le concernent doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence. Les recours sont portés devant le juge administratif. La saisine du juge suspend le recouvrement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 213-32.- L'agence peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances, pénalités et intérêts de retard qui n'étaient pas dus.
« L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, pénalités et intérêts de retard soit sur demande du redevable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 213-33.- Le directeur de l'agence établit et rend exécutoire les titres de recettes relatifs aux redevances.
« Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat sous réserve des dispositions des articles L. 213-32 à L. 213-35.
« L'agent comptable notifie au redevable le titre de recette qui mentionne la somme à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
« La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
« Les redevances ou suppléments de redevance inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
« Art. L. 213-34.- Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes du droit commun. Toutefois les commandements pourront être notifiés par l'agence par pli recommandé avec accusé de réception.
« Art. L. 213-35.- Si aucune poursuite n'a été engagée contre un redevable pendant quatre années consécutives à partir de la date de mise en recouvrement, l'action en recouvrement est prescrite. Ce délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des redevables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
« Art. L. 213-36.- I.- Avant tout recours contentieux, les contestations relatives au recouvrement des redevances doivent être adressées par le redevable à l'agent comptable. Les contestations ne peuvent porter que :
« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
« 2° Sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de la redevance.
« II.- Les recours contre les décisions prises par l'agent comptable sont portés dans le premier cas devant le juge judiciaire, dans le second cas devant le juge administratif.
« Art. L. 213-37.Les redevances mentionnées aux articles L. 213-9 à L. 213-21 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'un acompte payable au plus tard le 1er juillet, égal au maximum à 70 % du montant de la redevance mise en recouvrement au titre de l'année précédente, ou de l'avant-dernière année si la redevance au titre de l'année précédente n'a pas encore été établie. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est poursuivi dans les conditions fixées aux articles L. 213-33 à L. 213-36.
« Le redevable qui estime que le montant des redevances sera inférieur à l'acompte ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année peut réduire le montant de son acompte en remettant à l'agent comptable de l'agence quinze jours au moins avant la date d'exigibilité de l'acompte une déclaration datée et signée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 42

Après l'article L. 135 K du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 L ainsi rédigé :
« Art. L. 135 L.- Conformément aux dispositions de l'article L. 213-25 du code de l'environnement, l'administration fiscale transmet aux agences de l'eau, à compter du 1er janvier 2003, les nom, prénom ou dénomination sociale et adresse des exploitants agricoles et de leurs groupements soumis de plein droit à un régime réel d'imposition et, à compter du 1er janvier 2008, ceux des exploitants agricoles et de leurs groupements soumis au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. »

CHAPITRE V
VIIIèmes programmes d'intervention des agences de l'eau

Article 43

I.- Les orientations des VIIIèmes programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour la période 2003-2008 sont les suivantes :
1° En matière de lutte contre la pollution, les programmes contribuent à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des substances dangereuses dont le traitement présente un caractère prioritaire, à une épuration efficace des eaux résiduaires urbaines, à l'amélioration du traitement des boues produites par les installations de traitement de l'eau, au développement de l'assainissement non collectif dans les zones d'habitat dispersé et à la mise en _uvre des programmes de limitation ou de résorption des apports de fertilisants azotés dans l'eau ;
2° Les programmes favorisent la maîtrise de la consommation d'eau, notamment dans les zones où elle excède la ressource disponible. A cet effet, ils encouragent la généralisation des dispositifs de comptage de l'eau prélevée et de mesures de gestion collective de la ressource en eau.
Ils peuvent contribuer au financement des dispositifs d'équipements destinés à accroître la ressource en eau disponible lorsqu'il est constaté que les seules mesures d'amélioration de la gestion ne préservent pas l'équilibre entre cette ressource et les besoins d'eau ;
3° Les programmes ont pour objectifs d'assurer la sécurité de l'alimentation en eau potable, la préservation de la qualité de celle-ci et la réduction des coûts de traitement de l'eau avant sa fourniture aux utilisateurs.
A cet effet, ils soutiennent prioritairement des actions préventives dans les bassins versants en amont des points de prélèvement de l'eau destinée à la consommation humaine, notamment en matière de lutte contre les pollutions diffuses. Ils favorisent la réduction de la teneur en plomb dans les réseaux publics de distribution de l'eau potable ;
4° Les programmes comportent des mesures de soutien à la gestion et à la restauration des milieux aquatiques, notamment de cours d'eau, de zones humides, de bassins versants en amont des milieux littoraux et de restauration des populations de poissons migrateurs ;
5° Les programmes contribuent à réduire les modifications du régime des eaux dues aux activités humaines et les risques d'inondations, en particulier par l'accroissement de la capacité de rétention de zones naturelles d'expansion des crues.
II.- Les programmes privilégient les mesures incitatives.
Ils favorisent la maîtrise des coûts des travaux, une gestion efficace des services publics de l'eau et de l'assainissement et le développement de nouveaux services créateurs d'emplois.
III.- Les programmes fixent des objectifs quantifiés de résultats physiques à atteindre et comportent des mesures d'évaluation de l'efficacité des actions financées par les agences de l'eau.

Article 44

I.- Les articles L. 213-8 à L. 213-37 du code de l'environnement sont applicables pour les redevances établies au titre de l'année 2003 et des années suivantes.
II.- Pour le calcul des acomptes sur les redevances établies au titre des années 2003 et 2004, l'agence pourra se fonder sur les éléments d'assiette recueillis à l'occasion de l'établissement de la redevance perçue au titre des années antérieures en application des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur ou sur tout autre élément dont elle a connaissance. Ces éléments sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement de l'acompte au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de cet acompte ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai. Cette notification est interruptive de prescription.

TITRE IV
RÉGIME DE PROTECTION DE L'EAU
CHAPITRE Ier
Règles de protection sanitaire de l'eau
Article 45

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est modifié comme suit :
I.- Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
«  Les dispositions du premier alinéa relatives à l'institution des périmètres de protection sont applicables à l'ensemble des points de prélèvement existants.
« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du pour instituer les périmètres de protection rapprochés. »
II.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. »

Article 46

Les articles L. 1322-1 et L. 1322-2 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1322-1.- I.- Sont soumises à autorisation de l'autorité administrative compétente :
« 1° L'exploitation à l'émergence d'une source d'eau minérale naturelle ;
« 2° L'exploitation d'une émergence supplémentaire ou d'un recaptage d'une source d'eau minérale naturelle ;
« 3° Le conditionnement d'une eau minérale naturelle ;
« 4° L'exploitation d'un établissement thermal.
« II.- Sont soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente :
« 1° Le transport d'une eau minérale naturelle ;
« 2° Le traitement d'une eau minérale naturelle ;
« 3° La distribution en buvette publique d'eau minérale naturelle ;
« 4° Les travaux pouvant avoir une incidence sur les conditions d'exploitation d'une eau minérale naturelle, à l'exception des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1322-4.
« Art. L. 1322-2.- Les demandes d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle doivent être accompagnées d'analyses et expertises réalisées par des organismes agréés par l'administration. L'exploitant doit pouvoir, à tout moment, justifier de la qualité de l'eau fournie aux utilisateurs. »

Article 47

L'article L. 1322-13 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1322-13.- Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection mentionnés à l'article L. 1322-3 ;
« 2° Les modalités d'application des dispositions des articles L. 1322-1 et L. 1322-2, notamment les conditions d'attribution, de suspension et de retrait des autorisations ainsi que les formes que doivent respecter les déclarations mentionnées auxdits articles ;
« 3° Les modalités d'application des dispositions des articles L. 1322-3 à L. 1322-6 et L. 1322-8 à L. 1322-10, notamment les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public et de l'assignation du périmètre de protection ;
« 4° Les règles d'aménagement et d'exploitation ainsi que les modalités de surveillance et de contrôle des sources d'eaux minérales naturelles et des établissements utilisant de l'eau minérale naturelle ;
« 5° Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles doivent satisfaire tous les établissements utilisant de l'eau minérale naturelle. »

CHAPITRE II
Autres règles de protection de l'eau
Article 48

A la fin du 3° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures ou prescriptions peuvent être édictées notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau destinée à la consommation humaine afin de réduire la concentration des polluants résultant de l'activité humaine et limiter les traitements nécessaires. »

Article 49

Il est ajouté à l'article L. 214-2 du code de l'environnement un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Si plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités sont envisagés simultanément ou successivement par la même personne sur la même unité hydrographique, les effets cumulés de l'ensemble de ces installations, ouvrages, travaux et activités sont pris en compte pour déterminer si l'opération en cause est soumise au régime de l'autorisation. »

Article 50

L'article L. 214-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-3.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
« Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
« L'autorité compétente de police de l'eau peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer par décision motivée à l'exécution de l'opération lorsqu'elle est incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou encore porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne serait de nature à y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« Si les principes énoncés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
« Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
« Ces actes complémentaires peuvent être édictés ou modifiés simultanément, à l'issue d'une procédure commune, pour un ensemble d'autorisations accordées pour une même activité ou pour des autorisations accordées pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un système d'assainissement. »
« Lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités prévus dans l'acte accordant l'autorisation ou dans le récépissé de déclaration n'ont pas été mis en service dans un délai de cinq ans, une nouvelle demande, soumise aux mêmes formalités qu'une demande initiale, devra être déposée. Toutefois, lorsque ces installations, ouvrages, travaux ou activités font l'objet d'une déclaration d'utilité publique, l'autorité compétente peut proroger ce délai jusqu'à l'expiration de la déclaration d'utilité publique.
« L'autorisation compétente peut prescrire la réalisation d'études, évaluations ou expertises ainsi que la mise en _uvre des mesures rendues nécessaires par les conséquences soit d'un incident ou accident causé par les installations, ouvrages, travaux ou activités, soit d'une inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 51

L'article L. 214-4 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Les II et III deviennent respectivement les III et IV.
II.- Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.- L'autorisation mentionne, le cas échéant, les conditions de la remise en état du site afin d'y prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. »
III.- Après le IV, il est ajouté un V, ainsi rédigé :
« V.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1° Les conditions dans lesquelles un ensemble de demandes d'autorisation relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation ou les déclarations pour les activités contribuant à la construction et au fonctionnement d'un système d'assainissement peuvent faire l'objet d'une procédure commune. »

Article 52

I.- L'article L. 214-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-6.- I.- Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
« II.- Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application d'une législation antérieure à la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau sont assimilées aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-4 du présent code et soumises aux dispositions de la présente section.
« III.- Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret relatif à la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, se soit déjà fait connaître ou se fasse connaître à l'autorité compétente dans l'année suivant la publication de ce décret.
« Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité compétente ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Au-delà du délai d'un an mentionné ci-dessus, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, doit, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, solliciter une autorisation ou déposer une déclaration sauf s'il apporte la preuve de la régularité de sa situation à la date de la modification de la nomenclature. Toutefois, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration, selon le cas, si ces opérations présentent un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. »
II.- Il est inséré après l'article L. 214-6 du code de l'environnement, un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-1.- Lorsque le fonctionnement d'installations ou ouvrages, la réalisation de travaux, ou l'exercice d'activités non compris dans la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2 présentent des dangers ou inconvénients graves dûment constatés pour la gestion équilibrée mentionnée à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin. »

Article 53

A l'article L. 214-7 du code de l'environnement, les mots : « dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 » sont remplacées par les mots : « dispositions de l'article L. 211-1, du I et du 1° du II de l'article L. 211-3, des articles L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 ».

Article 54

L'article L. 216-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 216-1.- I.- Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire, d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avèreraient nécessaires.
« II.- Si à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction l'autorité administrative compétente peut, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, par décision motivée :
« 1° Soit, faire procéder, aux lieu et place de l'exploitant ou à défaut du propriétaire défaillant, à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
« 2° Soit l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux qu'il doit réaliser avant une date déterminée. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine avec un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. La somme consignée sera restituée à l'exploitant, ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux avant la date prévue. A défaut de réalisation des travaux avant cette date, la somme consignée sera définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux au lieu et place de l'intéressé.
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire. »

Article 55

Il est ajouté au code de l'environnement, après l'article L. 216-1, deux articles L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 216-1-1.- Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont exploités, sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou à défaut le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'il détermine en déposant, selon les cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Il peut, par arrêté motivé, soit édicter des mesures conservatoires, soit suspendre le fonctionnement des installations, ouvrages, travaux ou activités ou, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, ordonner leur arrêt, jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
« Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations, ouvrages, travaux ou activités. Si l'exploitant ou à défaut le propriétaire, n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité administrative compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.
« L'autorité administrative compétente peut faire procéder, par un agent de la force publique, après en avoir préalablement informé le procureur de la République à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, travaux ou activités maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
« Art. L. 216-1-2.- Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont mis à l'arrêt définitif à l'initiative de l'exploitant ou à défaut du propriétaire ou à l'initiative de l'autorité administrative, l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, remet le site dans un état prévenant tout danger ou inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. L'autorité compétente peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier. L'exploitant des installations, ouvrages, travaux, activités ou opérations, ou à défaut le propriétaire, informe l'autorité compétente de la cessation et des conditions de remise en état du site afin de prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion équilibrée de la ressource en eau au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1. »

Article 56

A l'article L. 216-2, les mots : « de l'article L. 216-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ».

Article 57

Le premier alinéa du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11, L. 214-12, L. 216-1-1 et L. 216-1-2, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application. (...). »

Article 58

Le premier alinéa de l'article L. 216-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ils peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours. »

Article 59

Il est ajouté au code de l'environnement, après l'article L. 216-13, un article L. 216-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-14.- Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Article 60

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement un deuxième alinéa, ainsi rédigé :
« Il peut également contribuer au financement des dépenses entraînées par les études et travaux de prévention des risques d'inondation. »

Article 61

A l'article L. 213-1 du code de l'environnement, les mots : « Le Comité national de l'eau a pour mission » sont remplacés par les mots : «  Un Comité national de l'eau, qui comprend notamment des représentants du Parlement, a pour mission (...) ».

TITRE V
OFFICES DE L'EAU DES DÉPARTEMENTS
D'OUTRE-MER
Article 62

I.- A l'article L. 213-4 du code de l'environnement, les mots : « Dans chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « A la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion ».
II.- Au chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une section 7 intitulée : « Offices de l'eau des départements d'outre-mer », comprenant les articles L. 213-42 et L. 213-43 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-42.- I.- Il est créé à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :
« 1° L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
« 2° Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
« II.- Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.
« III.- L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;
« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ;
« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
« IV.- Les catégories de représentants mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration. Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« V.- La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général. Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général. Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.
« VI.- Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.
« VII.- Les ressources de l'office se composent :
« 1° De subventions ;
« 2° De redevances pour services rendus ;
« 3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.
« VIII.- Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.
« IX.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 213-43.- Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du II de l'article L. 213-42, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de l'intervention de l'office et prévoyant le montant des dépenses et le montant des recettes nécessaires à sa mise en _uvre.
« Les décisions de l'office doivent être compatibles avec les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ainsi qu'avec les prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire. Les aides et subventions accordées ne sont définitivement acquises que sous réserve du respect des formalités requises au titre d'une police spéciale relative à l'eau. »

TITRE VI
DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET D'ABROGATION
Article 63

I.- L'article 2 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2003. Lorsque, à cette date, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est en cours d'élaboration ou de révision, la procédure peut se poursuivre dans les conditions fixées par les dispositions antérieurement en vigueur. Toutefois, le projet doit être approuvé avant le 31 décembre 2003.
II.- Les articles L. 214-15 et L. 214-16 du code de l'environnement sont abrogés à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2224-12-7 du code général des collectivités territoriales. A cette date, l'article L. 214-15-1 devient l'article L. 214-15.
III.- Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution sont abrogés à compter du 1er janvier 2003.
IV.- Les articles L. 1322-9 et L. 1331-14 du code de la santé publique sont abrogés.
V.- L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est abrogé.

Fait à Paris, le 27 juin 2001

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Signé : DOMINIQUE VOYNET

3205. - Projet de loi portant réforme de la politique de l'eau (commission de la production)


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