Projet de loi de finances pour 2002
(n° 3262)

Table des matières

ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

33

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

34

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

34

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

34

A. Dispositions antérieures

34

Art. 1. Autorisation de percevoir les impôts existants

34

B. Mesures fiscales

35

Art. 2. Barème de l'impôt sur le revenu

35

Art. 3. Doublement du montant de la prime pour l'emploi

36

Art. 4. Mesures relatives aux organismes sans but lucratif

38

Art. 5. Mesures en faveur du logement social

40

Art. 6. Mesures favorisant la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie

42

Art. 7. Amortissement exceptionnel des installations consacrées à la recherche sur les maladies qui touchent gravement les pays en développement

45

Art. 8. Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine

46

Art. 9. Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

48

Art. 10. Ouverture d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de gazole utilisé dans les véhicules exclus du droit à déduction

49

Art. 11. Compensations allouées aux collectivités locales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle

50

C. Mesures diverses

52

Art. 12. Taux et conditions de versement de la contribution due par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction

52

Art. 13. Prélèvement exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, déposés par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) auprès de la Caisse des dépôts et consignations

53

II . RESSOURCES AFFECTÉES

54

Art. 14. Dispositions relatives aux affectations

54

Art. 15. Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 "Fonds national de l'eau"

55

Art. 16. Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien"

56

Art. 17. Affectation en 2002 des ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-33 "Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État" au fonds de réserve des retraites

57

Art. 18. Fixation, pour 2002, du montant de la contribution sociale de solidarité affecté au régime des non-salariés agricoles

58

Art. 19. Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurance

59

Art. 20. Modification des versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) au budget général de l'État

60

Art. 21. Reconduction en 2002 du contrat de croissance et de solidarité

61

Art. 22. Intégration, au sein de la dotation d'aménagement, de la totalité du financement des communautés d'agglomération

62

Art. 23. Intégration de la totalité du coût de la garantie des communautés urbaines au sein de la dotation par habitant fixée par le Comité des finances locales

64

Art. 24. Majoration de la dotation de solidarité urbaine

65

Art. 25. Majorations de la dotation de solidarité rurale

66

Art. 26. Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

68

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

69

Art. 27. Équilibre général du budget

69

 

Articles du projet de loi
et exposé des motifs par article

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la secrétaire d'État au budget ;
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par la secrétaire d'État au budget qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. Impôts et revenus autorisés

A. Dispositions antérieures

Article Premier :
Autorisation de percevoir les impôts existants
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2002 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1. à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années suivantes ;
2. à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;
3. à compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :
Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

B. Mesures fiscales

Article 2 :
Barème de l'impôt sur le revenu
I. Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les sommes en francs de « 26 600 F », « 52 320 F », « 92 090 F », « 149 110 F », « 242 620 F » et « 299 200 F » sont respectivement remplacées par les sommes en euros de « 4 121 € », « 8 104 € », « 14 264 € », « 23 096 € », « 37 579 € » et « 46 343 € » ;
2° Au 2, les sommes en francs de « 13 020 F », « 22 530 F », « 6 220 F » et « 3 680 F » sont remplacées respectivement par les sommes en euros de « 2 017 € », « 3 490 € », « 964 € » et « 570 € » ;
3° Au 4, la somme en francs de « 2 450 F » est remplacée par la somme en euros de « 380 € ».
II. Au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, la somme en francs de « 24 680 F » est remplacée par la somme en euros de « 3 824 € ».
III. 1. Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
a. au deuxième alinéa, les mots : « 54 770 F pour l'imposition des revenus de 1984 » sont remplacés par les mots : « 12 229 € pour l'imposition des revenus de 2001 » ;
b. au cinquième alinéa, les sommes en francs de « 2 000 F » et « 5 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes en euros de « 364 € » et « 797 € ».
2. Le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
a. au deuxième alinéa, la somme en francs de « 20 000 F » est remplacée par la somme en euros de « 3 160 € » ;
b. dans la première et la troisième phrases du troisième alinéa, la somme en francs de « 1 800 F » est remplacée par la somme en euros de « 323 € » ;
c. au cinquième alinéa, les mots : « 460 000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 » sont remplacés par les mots : « 111 900 € pour l'imposition des revenus de 2001 » ;
d. au sixième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine d'euros supérieure. ».

Exposé des motifs :
Il est proposé d'actualiser les tranches du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils et limites liés à ce barème en fonction de l'évolution prévisible des prix hors tabac en 2001 et de fixer les nouveaux montants des seuils et limites en euros.
Le coût de cette mesure serait de 980 millions € en 2002.

Article 3 :
Doublement du montant de la prime pour l'emploi
I. L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A - Sont supprimés :
1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ;
3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ».
B - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit :

 

Anciens
Montants
(en francs)

Nouveaux
Montants
(en euros)

au A du I

76 000

11 772

152 000

23 544

21 000

3 253

au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

20 575

3 187

au 1° du A du II

68 583

10 623

aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

96 016

14 872

au 3° (b et c) du A du II

137 166

21 246

aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II

146 257

22 654

au 3° (a et b) du A du II

500

78

au B du II

400

62

au B du II

200

31

au IV

160

25

C - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par la phrase suivante : « Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. ».
D - A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux de « 2,2 % » est remplacé par le taux de « 4,4 % » et au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux de « 5,5 % » est remplacé par le taux de « 11 % ».
E - Au III, après les mots : « sont majorés » sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ».
II. Au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, les mots : « ceux visés aux I et II de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ».
III. Au troisième alinéa de l'article 170 du code général des impôts, les mots : « 44 octies et 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée. ».

Exposé des motifs :
Il est proposé de doubler le montant de la prime pour l'emploi dont les limites seraient par ailleurs actualisées en fonction de l'évolution prévisible des prix hors tabac en 2001.
Il est proposé par ailleurs d'apporter des aménagements techniques mineurs au dispositif initial afin de renforcer sa cohérence.
Le coût budgétaire de ces mesures serait de 1 067 millions € en 2002.

Article 4 :
Mesures relatives aux organismes sans but lucratif
I. Au premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, le taux de « 6 % » est remplacé par le taux de « 10 % ».
II. A. A l'article 199 quater C du code général des impôts, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés à l'alinéa précédent. ».
B. L'article 200 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. ».
III. 1.  Le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est remplacé par l'alinéa suivant :
« l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; toutefois, lorsque l'organisme décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente disposition ; ».
2.  L'article 80 du code général des impôts est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261, lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par ce deuxième alinéa. » ;
3.  Il est inséré dans le code général des impôts un article 80 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 terdecies.- Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. ».

Exposé des motifs :
Afin de soutenir la générosité publique, il est proposé de relever la limite des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt accordée au titre des dons effectués par les particuliers de 6 % à 10 % du revenu imposable du donateur.
Par ailleurs, les obligations en matière de justification des versements de cotisations syndicales ou de dons seraient adaptées afin de faciliter la télétransmission de la déclaration d'ensemble des revenus. Cette mesure serait mise en _uvre à titre expérimental pour trois ans.
Enfin, il est proposé de ne plus remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion d'un organisme au seul motif que certains dirigeants sont rémunérés. Toutefois, afin de limiter tout risque d'abus, le bénéfice de la mesure serait subordonné au respect de strictes conditions qui garantissent l'absence d'appropriation par les dirigeants des ressources de l'organisme concerné.
Le coût de ces mesures serait de 18 millions € en 2002.

Article 5 :
Mesures en faveur du logement social
I. Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le e est ainsi modifié :
a. au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;
b. après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 50 % pour les revenus des trois premières années de location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 50 % prévue au présent alinéa.
La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;
c. aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa ».
2° Le g est ainsi modifié :
a. aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % » sont ajoutés les mots : « ou de 50 % » ;
b. au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ».
II. Au c du 2 de l'article 32 du code général des impôts, les mots : « à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « à huitième alinéas ».
III. Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 8°, les mots : « , de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. ».
IV. La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts est remplacée par la phrase suivante :
« Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. ».
V. L'article 15 bis, le III de l'article 35 bis et l'article 92 L du code général des impôts sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.
VI. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.

Exposé des motifs :
Plusieurs mesures fiscales en faveur du logement social sont proposées :
- le taux de la déduction forfaitaire applicable sur les revenus fonciers serait porté de 14 % à 50 % pour les propriétaires qui donnent en location un logement pendant au moins trois ans à des personnes aux revenus très modestes ;
- les associations qui contribuent au logement des personnes défavorisées seraient exonérées de la contribution sur les revenus locatifs ; à l'inverse, cette contribution s'appliquerait aux loyers perçus par les filiales de la Caisse des dépôts et consignations qui n'ont pas d'activité de logement social ;
- les modalités d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements locatifs sociaux financés par des prêts de la Caisse des dépôts et consignations seraient assouplies.

Article 6 :
Mesures favorisant la protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au b bis du 1° du I de l'article 31, après le mot : « destinées » sont insérés les mots : « à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou ».
B. A l'article 39 AB, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2007 ».
C. 1. L'article 200 quater est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas du 1 » sont remplacés par les mots : « , pour l'ensemble de sa période d'application, » et les montants de « 20 000 F », « 40 000 F », « 2 000 F », « 2 500 F » et « 3 000 F » sont respectivement remplacés par les montants de « 4 000 € », « 8 000 € », « 400 € », « 500 € » et « 600 € » ;
b. Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « montant des équipements » sont insérés les mots : « , matériaux et appareils » ;
2. Au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : « équipements définis à l'article 200 quater » sont remplacés par les mots : « gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ».
3. A l'article 1740 quater, les mots : « ou équipements » sont remplacés par les mots : « , équipements, matériaux ou appareils ».
D. L'article 200 quinquies est ainsi modifié :
1. a. Au I, après le mot : « gazole » sont ajoutés les mots : « ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule ».
b. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est porté à 2 300 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa, s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. ».
2. a. Au premier alinéa du II, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. ».
b. Au deuxième alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le crédit d'impôt ».
3. Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.- Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret. ».
E. Après le troisième alinéa de l'article 1518 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article. ».
II. A. Les dispositions du A du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2002.
B. Le relèvement des plafonds prévu au a du  2° du 1 du C du I est applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du 1er octobre 2001.
C. Les dispositions du a du 1 du D du I s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.
D. Les dispositions du b du 1 du D du I s'appliquent aux destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

Exposé des motifs :

Plusieurs mesures destinées à adapter et à consolider la fiscalité en faveur de la protection de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont proposées :
- En matière de revenus fonciers, les bailleurs de locaux professionnels ou commerciaux seraient autorisés à déduire les travaux de désamiantage.
- Le dispositif autorisant un amortissement exceptionnel de douze mois en faveur des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables serait prorogé pour quatre ans.
- Le crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements serait étendu aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage dès le 1er octobre 2001. Pour accompagner cette mesure, le plafond des dépenses donnant droit à l'avantage fiscal serait relevé de près d'un tiers.
- Les véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicule deviendraient éligibles au crédit d'impôt pour acquisition de véhicules propres.
- Afin de favoriser le retrait du parc automobile français des véhicules anciens qui ne sont pas équipés d'un pot catalytique, il est proposé de majorer de 50 % le crédit d'impôt pour achat d'un véhicule propre si cet achat s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule particulier immatriculé avant le 1er janvier 1992.
- Les entreprises seraient incitées à utiliser des installations antipollution ou économisant de l'énergie grâce à l'amélioration du dispositif de réduction de la base des impôts locaux pour ces investissements.
Le coût de ces mesures pour l'Etat serait de 6 millions € au titre de 2002.

Article 7 :
Amortissement exceptionnel des installations consacrées à la recherche sur les maladies qui touchent gravement les pays en développement
I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AG ainsi rédigé :
« Art. 39 AG. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses touchant gravement les populations de pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
La liste des maladies infectieuses et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
II - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au premier alinéa, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. ».
II. Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

Exposé des motifs :
Il est proposé de créer un dispositif d'amortissement exceptionnel sur douze mois des matériels et des laboratoires consacrés principalement à la recherche sur certaines maladies qui touchent les pays en développement, et en particulier le continent africain, dont le sida.
Le coût de la mesure serait de 5 millions € au titre de 2002.

Article 8 :
Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine
I. Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. ».
II. Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
III. L'article 1383 B du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « après le 1er janvier 1997 » sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2001 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « changement d'exploitant » sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2001 ».
IV. A. L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ;
2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;
3° Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération » ;
B. Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.
C. L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville.

Exposé des motifs :
Afin d'éviter une sortie brutale des dispositifs d'exonérations fiscales des bénéfices et de taxe professionnelle pour les entreprises implantées en zones franches urbaines et pour moraliser ce dispositif, un mécanisme de sortie dégressive sur 3 ans est proposé.
Les aménagements envisagés permettraient ainsi d'instaurer un régime fiscal unique plus large et plus simple à compter du 1er janvier 2002 dans les zones de redynamisation urbaine, avec des exonérations fiscales de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans.
Le coût budgétaire de ces mesures serait de 49 millions € au titre de 2002.

Article 9 :
Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune
I. Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 728 000 €

0

Comprise entre 728 000 € et 1 183 000 €

0,55

Comprise entre 1 183 000 € et 2 348 000 €

0,75

Comprise entre 2 348 000 € et 3 646 000 €

1

Comprise entre 3 646 000 € et 7 060 000 €

1,3

Comprise entre 7 060 000 € et 15 489 000 €

1,65

Supérieure à 15 489 000 €

1,8

II. Les dispositions relatives à l'article 885 U du code général des impôts figurant à l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.

Exposé des motifs :
Il est proposé de relever les seuils des tranches d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune en proportion de la hausse prévisible des prix hors tabac en 2001.
Le coût de la mesure serait de 30 millions € en 2002.

Article 10 :
Ouverture d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de gazole utilisé dans les véhicules exclus du droit à déduction
I. Le début du b du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b. dans la limite de 20 % de son montant, » (le reste sans changement).
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juin 2001.

Exposé des motifs :
Il est proposé de mettre en conformité avec la sixième directive du Conseil européen le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable, en matière de droit à déduction, au gazole utilisé dans les véhicules ou engins exclus du droit à déduction.
Le coût de cette mesure serait de 200 millions € en 2002.

Article 11 :
Compensations allouées aux collectivités locales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle
I. a. Au troisième alinéa du IV de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « de la base imposable » sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ».
b. La dotation prévue au troisième alinéa du IV de l'article 6 susmentionné est majorée d'un montant global de 177,9 millions € versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.
II. a. A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis de l'article 6 susmentionné est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale, doté d'une fiscalité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante.
b.  En outre, cette dotation est majorée d'une somme revenant aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre :
_ d'une part, le montant de la dotation prévue au IV bis de l'article 6 susmentionné afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les rôles généraux d'imposition, majoré de 8 % du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l'année considérée ;
_ et d'autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV du même article.
Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis de l'article 6 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l'année précédant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20 % en 2002, 40 % en 2003 et 40 % en 2004.
III. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 susmentionné, après les mots : « des rôles généraux », sont insérés les mots : « et des rôles supplémentaires ».
IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis de l'article 6 précité sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

Exposé des motifs :
Le présent dispositif vise à répondre à l'intérêt général d'assurer une égalité de traitement entre les collectivités locales en raison de l'impossibilité de reconstituer les sommes dues à certaines d'entre elles. Au surplus, des contentieux seraient de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'administration et de la juridiction administrative, compte tenu de l'abondance des recours, ainsi que des litiges qui ne manqueraient pas de survenir quant au montant des compensations supplémentaires accordées.
Il instaure une dotation forfaitaire et spécifique au profit des collectivités locales compensant, pour le passé, la non-prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des dotations de taxe professionnelle allouées en contrepartie de l'abattement de 16 % et de la réduction pour embauche ou investissement, prévues au troisième alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987.
Pour l'avenir, il fixe les règles de calcul des compensations : d'une part, pour la compensation versée en contrepartie de l'abattement de 16 % , il n'y a pas lieu de prendre en compte les rôles supplémentaires et, d'autre part, pour la dotation de compensation de taxe professionnelle, allouée en contrepartie de la réduction pour embauche ou investissement en cas de création d'établissement, il convient d'intégrer le montant des rôles supplémentaires émis à compter de 2001.
Enfin, il est précisé qu'il n`y avait pas lieu, pour le passé, de prendre en compte les rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour calculer les compensations dues au titre de l'abattement de 16 % et de la réduction pour embauche ou investissement.
Le coût en 2002 du dispositif de compensation serait de 133,5 millions €.

C. Mesures diverses

Article 12 :
Taux et conditions de versement de la contribution due par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction
La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 % ;
2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'État, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n  96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 274,408 millions d'euros. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 11 %, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002.

Exposé des motifs :
L'article 56 de la loi de finances pour 1999 a reconduit la contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC ou 1 % logement). Le taux de cette contribution et les conditions de son versement par les associés collecteurs de l'UESL ont été définis pour l'année 1999 en conformité avec la convention signée entre l'État et l'Union d'économie sociale du logement (UESL) le 3 août 1998, qui prévoit le versement à l'État pendant quatre ans d'une contribution dégressive.
Pour 2002, la contribution est fixée à 11% de la collecte et des remboursements de prêts de plus de trois ans. Le montant du versement de l'UESL qui libère les associés collecteurs des versements qui leur incombent est fixé à 274,408 millions €. Le deuxième alinéa reconduit le mécanisme garantissant que tous les organismes collecteurs, membres ou non de l'UESL, sont assujettis au même taux de contribution. Le montant total attendu de la contribution est de 285 millions €.

Article 13 :
Prélèvement exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, déposés par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) auprès de la Caisse des dépôts et consignations
Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros.

Exposé des motifs :
Le produit de la taxe instituée par la loi du 13 juillet 1972 est affecté à l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC), pour financer des dépenses de solidarité nationale. Le niveau annuel de ces dépenses est resté toutefois en moyenne, depuis plusieurs années, inférieur au produit de la taxe, permettant la constitution d'un fonds de réserve placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il est donc proposé d'apurer en 2002 les réserves inemployées du compte de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

II . Ressources affectées

Article 14 :
Dispositions relatives aux affectations
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2002.

Exposé des motifs :
L'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations spéciales prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe ».
Il est en outre précisé qu'à l'exception des opérations de prêts ou d'avances et des procédures comptables particulières, « l'affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances, d'initiative gouvernementale ».
L'objet de cet article est de confirmer pour 2002 les affectations résultant des lois de finances antérieures.

Article 15 :
Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 "Fonds national de l'eau"
Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour-Garonne

7,510 millions €

Agence de l'eau Artois-Picardie

6,253 millions €

Agence de l'eau Loire-Bretagne

13,012 millions €

Agence de l'eau Rhin-Meuse

6,906 millions €

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

18,809 millions €

Agence de l'eau Seine-Normandie

29,144 millions €

Exposé des motifs :
Il est proposé de porter à 81,6 millions € en 2002 le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau sur les agences de bassins. Ce prélèvement atteignait 76,2 millions € en 2001. Il se répartit pour deux tiers en fonction de la part de chaque bassin dans le montant total des redevances autorisées pendant la durée du programme pluriannuel d'intervention et pour un tiers en fonction de la part de chaque bassin dans la population recensée en métropole.
Les recettes attendues sont affectées à la section B « Fonds national de solidarité pour l'eau » du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », créé par la loi de finances pour 2000.
Ces recettes ont vocation à poursuivre l'effort de rééquilibrage amorcé en 2000 entre les moyens des six bassins, à financer des actions d'intérêt commun aux bassins, des actions de solidarité nationale dans le secteur de l'eau, de la pêche et des milieux aquatiques, notamment au profit des départements d'Outre-mer, ainsi qu'à accompagner le fonctionnement d'instances de concertation relatives à la politique de l'eau.

Article 16 :
Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien"
 Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) modifié est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 77,6 % et de 22,4 %. ».

Exposé des motifs :
La taxe d'aviation civile a été créée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999. Elle s'est substituée à la taxe de sécurité-sûreté, affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC), et à la taxe de péréquation pour le transport aérien affectée au compte d'affectation spéciale « Fonds de péréquation pour le transport aérien », ce dernier ayant été transformé en « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (FIATA) par l'article 75 de la loi de finances pour 1999.
La loi de finances 2001 a fixé, à compter du 1er janvier 2001, la quotité affectée au FIATA à 16,4 %, celle affectée au BAAC passant alors à 83,6 %.
Il est proposé d'ajuster les quotités, à compter du 1er janvier 2002, à 22,4 % pour le FIATA et à 77,6 % pour le BAAC. Cette modification traduit l'évolution très importante des dépenses de sécurité-sûreté pour 2002, de l'ordre de 35 %, liée à l'objectif de mise en service d'un contrôle systématique des passagers et des bagages de soute sur l'ensemble des plates-formes, d'ici 2004. Cette mesure, complétée par la hausse des taux plafonds de la taxe d'aéroport, permettra de tenir les engagements politiques pris dans le domaine de la sécurité dans les aéroports.
Cette mesure est neutre fiscalement et budgétairement.

Article 17 :
Affectation en 2002 des ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-33 "Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'État" au fonds de réserve des retraites
A compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est remplacé par les dispositions suivantes :
«  - en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. ».

Exposé des motifs :
Cet article propose une modification de l'affectation des recettes de redevances domaniales liées à l'exploitation des réseaux de troisième génération de téléphonie mobile, en faveur du fonds de réserve pour les retraites définitivement mis en place par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. A compter du 1er janvier 2002, l'intégralité des recettes sera versé au fonds de réserve pour les retraites.
Cette nouvelle affectation conforte la montée en charge du fonds de réserve pour les retraites, dont les réserves cumulées atteindront ainsi plus de 7 milliards € dès la fin 2001. Ce fonds contribuera à consolider le système de retraites par répartition en lissant, à partir de 2020, l'évolution du besoin de financement des régimes éligibles au fonds.

Article 18 :
Fixation, pour 2002, du montant de la contribution sociale de solidarité affecté au régime des non-salariés agricoles
Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002.

Exposé des motifs :
Le présent article vise à fixer le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés affecté au régime des non salariés agricoles en 2002, en application de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant constitue une recette du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Article 19 :
Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurance
À compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'État ;
- une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Exposé des motifs :
A partir de 2002, le produit de la taxe sur les conventions d'assurance est réparti entre le budget de l'État et le FOREC. Le budget de l'État se voit affecter 69,44 % du produit de la taxe, soit 3,2 milliards €.

Article 20 :
Modification des versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) au budget général de l'État
Le IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. La caisse verse chaque année au budget général de l'État, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005. »

Exposé des motifs :
Il est proposé de modifier le calendrier des versements annuels de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) au budget général de l'État. Les versements annuels sont portés de 1,852 milliard € à 3 milliards € (de 12,15 à 19,68 milliards F) de 2002 à 2005. Le terme des versements est ramené de 2008 à 2005. Au total, cette opération est neutre financièrement pour la CADES.

Article 21 :
Reconduction en 2002 du contrat de croissance et de solidarité
I. L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « et 33 % en 2001. » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001 et 2002. ».
2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ».
II. Au onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ».

Exposé des motifs :
Prévu pour trois ans (1999, 2000 et 2001) dans le cadre de la loi de finances pour 1999, le contrat de croissance et de solidarité, instituant une enveloppe des concours de l'État aux collectivités locales évoluant chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac et d'une fraction (croissante sur la période du contrat) de l'évolution du PIB en volume de l'année précédente, arrive à échéance. Il est proposé de prolonger les effets de ce contrat en 2002 : le contrat de croissance et de solidarité est reconduit en 2002 dans les mêmes conditions qu'en 2001.
Le respect de la norme globale d'évolution de l'enveloppe des concours de l'État continuant ainsi d'être assuré par un ajustement de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), les modalités de modulation de la baisse de DCTP sont également reconduites pour les collectivités défavorisées : si cette dotation connaît une évolution moyenne à la baisse, le taux d'évolution qui s'appliquera à la somme reçue par chaque collectivité locale sera différent selon que la collectivité concernée est éligible ou pas à la dotation de solidarité urbaine, à la dotation de solidarité rurale, à la dotation de fonctionnement minimale ou au fonds de compensation des déséquilibres régionaux.

Article 22 :
Intégration, au sein de la dotation d'aménagement, de la totalité du financement des communautés d'agglomération
I. L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Pour les communautés de communes, », sont insérés les mots : « les communautés d'agglomération, ».
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
II. En 2002, le montant de la dotation d'aménagement, tel qu'il résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros, dont 126,075 millions d'euros prélevés sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Cette majoration n'est pas prise en compte en 2002 dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. Il est inséré, après le premier alinéa du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros. ».
IV. Il est inséré, au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros. ».

Exposé des motifs :
Les communautés d'agglomération créées ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale avant le 1er janvier 2005 bénéficient d'une dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée de 38,57 € par habitant. La loi du 12 juillet 1999 a prévu le financement de la DGF des communautés d'agglomération par un prélèvement sur les recettes de l'État de 182,939 M€, venant abonder la DGF et, en cas de dépassement de l'enveloppe, par un prélèvement à due concurrence sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
Le prélèvement sur les recettes de l'État a déjà été porté de 76,225 M€ à 182,939 M€ en 2001, compte tenu du succès remporté par la création des communautés d'agglomération et afin d'éviter que le besoin de financement complémentaire ne pèse trop sur la DCTP. En effet, la DCTP a été réduite par ailleurs, en raison de son rôle de variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité (article 57 de la loi de finances pour 1999).
Afin de conforter et de consolider le financement des communautés d'agglomération, il est proposé d'intégrer, à compter de 2002, le financement de la DGF bonifiée de ces groupements au sein de la dotation d'aménagement. Celle-ci fait par conséquent l'objet d'une majoration en 2002 de 126,075 M€ à partir de la DCTP et de 182,939 M€, soit un total de 309,014 M€, correspondant aux montants nécessaires en 2001 pour assurer le financement de la DGF bonifiée des communautés d'agglomération.
Il est prévu de neutraliser l'impact de cette intégration sur le calcul de la DGF pour les années à venir.

Article 23 :
Intégration de la totalité du coût de la garantie des communautés urbaines au sein de la dotation par habitant fixée par le Comité des finances locales
I. L'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I de cet article, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° du » sont remplacés par le mot : « au ».
2° Le deuxième alinéa du I est supprimé.
II. Le troisième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Exposé des motifs :
Alors que la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale alignait le mode de calcul de la garantie sur les mêmes règles pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la loi du 28 décembre 1999 a créé une dérogation pour la garantie des communautés urbaines. Celle-ci n'est plus provisionnée au sein de la dotation par habitant que fixe le comité des finances locales mais prélevée, en sus, sur la dotation d'aménagement, pesant ainsi de facto sur la DSU et la DSR pour un total estimé à plus de 21 millions €.
Pour éviter de faire peser le coût de la garantie sur les dotations de péréquation, il est proposé de rétablir pour les communautés urbaines un mode de calcul conforme à la règle générale en vigueur pour les autres EPCI.

Article 24 :
Majoration de la dotation de solidarité urbaine
Au titre de 2002, le montant de la dotation de solidarité urbaine, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 121,959 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Exposé des motifs :
La dotation globale de fonctionnement progresse en 2002 de 4,07 %. En dépit de cette forte progression, la dotation de solidarité urbaine devrait diminuer de l'ordre de 15 %, compte tenu de la forte progression de la dotation des groupements due au développement de l'intercommunalité.
Il est donc proposé de majorer la dotation de solidarité urbaine en 2002, afin que celle-ci progresse d'environ 5% en 2002.

Article 25 :
Majorations de la dotation de solidarité rurale
I. Au titre de l'année 2002, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majoré de 22,867 millions d'euros.
II. a) Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales sont abrogés.
b) L'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. ».
c) Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros. ».
III. Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Exposé des motifs :
L'article prévoit deux majorations de la dotation de solidarité rurale :
1° La majoration exceptionnelle de la fraction bourgs-centres :
La dotation globale de fonctionnement progresse en 2002 de 4,07 %. En dépit de cette forte progression, la première fraction de la dotation de solidarité rurale devrait diminuer de l'ordre de 15 %, compte tenu de la forte progression de la dotation des groupements due au développement de l'intercommunalité.
Il est donc proposé de majorer la dotation de solidarité rurale en 2002, afin que celle-ci connaisse une progression d'environ 5%.
2° La majoration de la dotation de solidarité rurale au titre de la suppression de l'intervention de l'État dans l'achat par les communes d'imprimés d'état civil ainsi que dans l'abonnement des communes au Journal officiel :
Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 relative à la réforme des finances communales et départementales prévoient la prise en charge par l'État des coûts de l'abonnement des communes chefs-lieux de canton au Journal officiel et de l'achat, par l'ensemble des communes, des feuillets des registres d'état civil.
Il est proposé de supprimer ces dispositions qui n'apparaissent plus adaptées aux exigences de simplification des procédures administratives.
Afin toutefois de ne pas pénaliser les petites communes rurales, il est prévu d'inscrire de façon pérenne sur la dotation globale de fonctionnement et plus particulièrement sur la dotation de solidarité rurale (DSR), les crédits précédemment inscrits sur le budget de l'État au titre de ces mesures, pour un total de 1,5 million €.

Article 26 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2002 à 16,87 milliards €.

Exposé des motifs :
La contribution au budget des Communautés européennes est évaluée à 16,87 milliards €.
Ce montant prend en compte les conclusions du Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999, mises en _uvre :
- en ce qui concerne les dépenses, à travers les perspectives financières pour la période 2000-2006 ;
- en ce qui concerne les ressources propres, par la décision du 29 septembre 2000 qui se substituera à celle du 31 octobre 1994, après l'accomplissement, dans chaque État membre, des procédures parlementaires nécessaires à sa ratification, et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2002, quelle que soit sa date d'entrée en vigueur.
L'évaluation de la contribution française tient compte, par ailleurs, des dernières données connues, tant en matière de dépenses que de recettes communautaires (adoption en première lecture du projet de budget communautaire pour 2002 par le Conseil Budget du 20 juillet dernier), ainsi que d'une évaluation du solde disponible à l'issue de l'exercice 2001 et de la non-consommation de l'intégralité des réserves du budget communautaire.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27 :
Équilibre général du budget

I. Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A.Opérations à caractère définitif

                 

Budget général

               

Montants bruts

298.968

 

281.766

         

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.660

 

62.660

         

Montants nets du budget général

236.308

 

219.106

12.022

37.607

268.735

   

Comptes d'affectation spéciale

9.977

 

3.354

6.616

 

9.970

   

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

246.285

 

222.460

18.638

37.607

278.705

   
                 

Budgets annexes

               

Aviation civile

1.418

 

1.128

290

 

1.418

   

Journaux officiels

170

 

151

19

 

170

   

Légion d'honneur

18

 

17

1

 

18

   

Ordre de la Libération

1

 

1

''

 

1

   

Monnaies et médailles

183

 

176

7

 

183

   

Prestations sociales agricoles

15.368

 

15.368

''

 

15.368

   

Totaux des budgets annexes

17.158

 

16.841

317

 

17.158

   
                 

Solde des opérations définitives (A)

         

-32.420

                 

B.Opérations à caractère temporaire

                 

Comptes spéciaux du Trésor

               

Comptes d'affectation spéciale

''

       

7

   

Comptes de prêts

1.217

       

843

   

Comptes d'avances

55.693

       

54.797

   

Comptes de commerce (solde)

         

-186

   

Comptes d'opérations monétaires (solde)

         

-533

   

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

         

''

   
                 

Solde des opérations temporaires (B)

         

1.982

Solde général (A+B)

         

-30.438

II. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2002, dans des conditions fixées par décret :
1. à des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2. à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.
III. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2002, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2002, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme, des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Exposé des motifs :
Le détail des évaluations de recettes brutes du budget général figure dans l'annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font l'objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque budget ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l'évaluation des dépenses brutes, les renseignements traditionnels figurent à l'«Exposé général des motifs», dans les «Analyses et tableaux annexes» ainsi que dans les fascicules propres à chaque budget.
Le montant des remboursements et dégrèvements d'impôts est déduit, dans la présentation de l'équilibre donné ci-dessus, des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général.
Par ailleurs, le projet d'article autorise le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme chaque année, à émettre des emprunts afin d'assurer la trésorerie de l'État. Les nouvelles émissions sont libellées en euros depuis le 1er janvier 1999.
Le projet de texte l'autorise également à effectuer des opérations de liquidités, de rachats, d'échanges de taux d'intérêt et de devises, d'achat ou de vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État, ainsi qu'à donner la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires, et à effectuer des opérations de gestion active de la dette. Il est également proposé d'autoriser le ministre de l'économie et des finances à procéder à des opérations de pension sur titres d'État.
Enfin, depuis 1974, l'octroi par l'État d'une garantie de change aux établissements de prêts à long terme est prévu chaque année dans la loi de finances. Cette garantie, dont l'étendue actuelle a été définie par la loi de finances rectificative pour 1981, permet aux établissements d'émettre des emprunts en devises sans que leur équilibre financier soit mis en cause par des variations de taux de change.

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N° 3262.- Projet de loi de finances pour 2002 (première partie : conditions générales de l'équilibre financier).


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