N° 277
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 septembre 1997.
PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et visant à faire parrainer chaque liste candidate par un collège d'élus.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Jean-Pierre ABELIN Roland BLUM, Jean BRIANE, Pierre CARDO, Léonce DEPREZ, Germain GENGENWIN, Claude GOASGUEN, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Henry JEAN-BAPTISTE, Jean-Jacques JEGOU, Édouard LANDRAIN, Roger LESTAS, Michel MEYLAN, Pierre MICAUX, André SANTINI, Michel VOISIN, Pierre-André WILTZER et Adrien ZELLER,

Députés.

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Après onze listes en 1979, quatorze en 1984, quinze en 1989, ce sont vingt listes de candidats qui ont été en 1994 déposées définitivement au ministère de l'Intérieur pour l'élection des représentants français au Parlement européen.
Afin de rendre sa crédibilité au débat démocratique et de faire cesser l'inexorable augmentation du nombre des abstentions lors des différentes élections, et tout particulièrement lors des «euro- péennes», il paraît indispensable de mettre en place, comme c'est le cas pour la candidature à l'élection présidentielle, un système de présentation par des élus, véritable «caution morale» garantissant le sérieux et la représentativité des listes destinées à être soumises au vote des Français.
Cette disposition semble être la seule en mesure de redonner son véritable sens au dépôt d'une liste de candidats, dans l'attente de l'adoption par l'ensemble des pays de la Communauté européenne d'un dispositif commun relatif aux élections au Parlement européen.
Dans ce cadre, chaque liste de candidats devrait être parrainée par au moins trois cents citoyens membres du Parlement français, des conseils régionaux, des conseils généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer, maires ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être des élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.
Les parrainages seraient recueillis par le Conseil d'Etat, déjà chargé par l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen du contentieux de cette élection.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 8 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élec- tion des représentants au Parlement européen est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque liste de candidats est préalablement validée par le Conseil d'Etat au vu des présentations qui lui sont adressées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant 18 heures, par au moins trois cents citoyens membres du Parlement français, des conseils régionaux, des conseils généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer, maires ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger.
« Une liste de candidats ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont réputés être élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.
« Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les listes de candidats inscrites sont rendus publics par le Conseil d'Etat huit jours au moins avant le scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la liste de candidats. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les mots : « Conseil d'Etat » sont substitués aux mots : « ministère de l'Intérieur ».

Article 3

Le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est abrogé.

Article 4

Le premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le Conseil d'Etat statue dans les trois jours ».

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277 - Proposition de loi de M. Jean-Pierre Abelin tendant à modifier la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et visant à faire parrainer chaque liste candidate par un collège d'élus.


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