N 967
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 1998.

La discussion de cette proposition de loi est prévue
le jeudi 18 juin à 15 heures.

(Conférence des Présidents du 9 juin 1998)

PROPOSITION DE LOI
relative à la création d'un
ordre national
de la
profession infirmière.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Pierre MICAUX, Jean-Luc PRÉEL et
François ROCHEBLOINE,
Députés.

Professions de sante.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La création d'un ordre des infirmières et des infirmiers figure depuis plusieurs années parmi les revendications des membres de cette profession, qu'ils exercent dans des institutions publiques ou privées ou à titre libéral. De nombreux textes réglementaires récents sont intervenus pour reconnaître et renforcer le statut de ces auxiliaires de santé, dont les qualités de travail et le rôle humain ont pris une dimension centrale dans notre système de soins et font l'objet d'une considération et d'un attachement unanimes : les décrets nos 93-221 du 16 février 1993 et 93-345 du 15 mars 1993 ont ainsi précisé les règles du travail infirmier.
Un ordre professionnel joue toutefois un rôle irremplaçable de représentation et de rassemblement d'une profession tout en prenant des initiatives dans le domaine de la déontologie et de la discipline professionnelle. D'autres professions médicales ont récemment vu leur volonté de représentation à travers un ordre professionnel trouver une traduction sur le plan législatif, comme les masseurs-kinésithérapeutes (art. L. 491-1 et suiv. du code de la santé publique) ou les pédicures-podologues (art. L. 492 et suiv.). Par ailleurs, les infirmières et infirmiers sont représentés par un ordre professionnel dans de nombreux pays européens, comme l'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Italie ou l'Irlande.
La proposition de loi qui vous est soumise se donne pour tâche de rassembler une profession trop peu organisée - seuls 8 % des infirmières et des infirmiers adhèrent à une organisation professionnelle et 4 % à une confédération syndicale.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er
L'article L. 474 du code de la santé publique est complété par les mots : « et inscrit au tableau de l'ordre des infirmières et des infirmiers ».
Article 2
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 476 du code de la santé publique, les mots : « après avis du Conseil supérieur des professions paramédicales, commissions des infirmières et infirmiers » sont remplacés par les mots : « après avis du Conseil national de l'ordre des infirmières et des infirmiers ».
Article 3
I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Organisation de la profession ».
II. - L'article L. 478 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 478. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des infirmières et des infirmiers, fixe les règles de la déontologie infirmière. »
III. - Les articles L. 479 à L. 484-1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Section 1
« Ordre national des infirmières et des infirmiers

« Art. L. 479. - Il est institué un ordre national des infirmières et des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmières et infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux relevant du service de santé des armées.
« Art. L. 479-1. - L'ordre des infirmières et des infirmiers veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels et règles édictés par le code de déontologie prévu à l'article L. 478.
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession infirmière.
« Il est entendu par les pouvoirs publics sur les orientations de politique de santé.
« Il prépare et actualise en tant que de besoin par son conseil national un code de déontologie propre à la profession infirmière, édicté sous la forme d'un décret pris en Conseil d'Etat.
« Il participe et émet un avis avant toute élaboration réglementaire relative aux conditions d'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne les programmes de formation et de champ de compétence des professionnels. Pour ce faire, il entend, en tant que de besoin, les associations ou syndicats professionnels réglementairement constitués.
« Il délivre, en collaboration avec les pouvoirs publics, les agréments des établissements, institutions, organismes de formation initiale, cadre et spécialisée, s'adressant aux infirmiers et infirmières.
« Il délivre un label de qualité pour les actions de formation continue proposées au personnel infirmier par des organismes de formation. Il peut valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation infirmière continue, qui lui sont adressés dans le respect des priorités nationales.
« Il délivre, en collaboration avec les pouvoirs publics, les agréments des établissements, institutions, organismes de formation initiale et continue s'adressant aux infirmiers et infirmières.
« Il est consulté et émet un avis préalablement à toute nomination d'infirmiers ou d'infirmières dans les instances sanitaires régionales ou nationales.
« Il valide et enregistre les diplômes ou équivalences nationaux et internationaux.
« Il veille à la conformité déontologique des contrats liant les professionnels infirmiers à leurs employeurs ou tutelles.
« Il gère une banque de données statistiques en matière d'emplois, de lieux d'exercice, de qualification et de salaires des professionnels infirmiers et remet aux pouvoirs publics un rapport annuel sur l'état de la profession infirmière.
« Il délivre à ses membres toutes informations relatives à la profession.
« Il crée toute commission de travail qu'il juge nécessaire pour favoriser l'évolution de la profession.
« Il peut organiser toutes _uvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre.

« Section 2
« Conseils de l'ordre des infirmières et des infirmiers

« Art. L. 480. - Les dispositions des articles L. 457 à L. 465 sont applicables à la profession infirmière.

« Paragraphe Ier
« Conseils départementaux

« Art. L. 481. - Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'ordre des infirmières et des infirmiers. Il possède, en ce qui concerne la profession infirmière, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.
« Ce conseil comprend un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers ou d'infirmières inscrits au registre départemental répartis en quatre collèges représentant respectivement :
« - les cadres infirmiers ;
« - les infirmiers et infirmières spécialisés ;
« - les autres infirmières salariées ;
« - les infirmiers libéraux.

« Le nombre de représentants est proportionnel au nombre d'électeurs de chacun des collèges.
« Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans. Les règles fixées pour les médecins aux articles L. 385 à L. 386 et L. 389 à L. 397 sont applicables aux infirmières et infirmiers et précisées par un décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'Ordre des infirmières et des infirmiers.
« Le directeur départemental de la santé, ou son représentant, assiste avec voix consultative au conseil départemental.
« Art. L. 481-1. - Les conseils départementaux des médecins et celui des infirmières et des infirmiers peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.

« Paragraphe 2
« Conseils régionaux

« Art. L. 482. - Dans chaque région, il est institué un conseil régional de l'ordre des infirmières et des infirmiers. Il possède, en ce qui concerne la profession infirmière, les mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.
« Le conseil régional de l'ordre des infirmiers et des infirmières comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants.
« Les membres du conseil régional de l'ordre des infirmières et des infirmiers sont élus pour six ans par les infirmiers des départements concernés, en même temps que les membres des conseils dépar- tementaux dont le mandat arrive à échéance. Les conditions d'éligibilité, les modalités de l'élection et les règles de fonctionnement des conseils régionaux font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du Conseil national de l'ordre des infirmières et des infirmiers.
« Art. L. 482-1. - Les articles L. 401 (al. premier), L. 402 et L. 417 à L. 428 sont applicables aux conseils régionaux de l'ordre des infirmières et des infirmiers.

« Paragraphe 3
« Conseil national

« Art. L. 483. - Le Conseil national de l'ordre des infirmières et des infirmiers est composé de membres élus par les conseils régio- naux et de membres désignés par le ministre chargé de la Santé en rai- son de leur compétence particulière. Le Conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans.
« Le Conseil national de l'ordre de la profession infirmière com- prend quarante membres élus pour quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu'après interruption égale à la durée du mandat accompli.
« l. Seize membres, élus par leurs pairs, représentant la fonction publique hospitalière, soit :
« a) Dix membres exerçant en soins généraux ;
« b) Quatre membres exerçant en santé mentale ;
« c) Un membre exerçant une fonction d'encadrement des soins ;
« d) Un membre exerçant une fonction d'encadrement de la formation.
« 2. Quatre membres, élus par leurs pairs, représentant la fonction publique territoriale, soit :
« a) Trois membres exerçant en soins généraux ;
« b) Un membre exerçant une fonction d'encadrement.
« 3. Un membre, élu par ses pairs, exerçant dans les administrations centrales de l'Etat.
« 4. Deux membres, élus par leurs pairs, exerçant dans l'éducation nationale.
« 5. Un membre, élu par ses pairs, exerçant dans la santé du travail.
« 6. Six membres, élus par leurs pairs, exerçant dans le secteur hospitalier privé, à raison de :
« a) Trois membres exerçant en soins généraux ;
« b) Un membre exerçant en santé mentale ;
« c) Un membre exerçant une fonction d'encadrement des soins ;
« d) Un membre exerçant une fonction d'encadrement de la formation.
« 7. Six membres, élus par leurs pairs, exerçant dans le secteur libéral.
« 8. Trois membres, élus par leurs pairs, représentant les spécialisés, à raison de :
« a) Un IADE ;
« b) Un IBODE ;
« c) Une infirmière puéricultrice.
« 9. Un membre, élu par ses pairs, représentant la direction du service de soins infirmiers.
« Les conditions de désignation ou d'élection des membres du Conseil national et les règles de fonctionnement du Conseil national font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
« Les règles fixées pour les sages-femmes aux articles L. 451 à L. 452 sont applicables aux infirmières et infirmiers.
« Art. L. 483-1. - Les articles L. 410 et L. 410-1 sont applicables au Conseil national de l'ordre des infirmières et des infirmiers.

« Section 3
« Inscription au tableau de l'ordre et mesures pénales

« Art. L. 484. - Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à L. 416 sont applicables aux infirmières et aux infirmiers.
« Art. L. 484-1. - L'exercice illégal de la profession d'infirmière ou d'infirmier est passible d'une amende de 25 000 F, portée à 50000 F en cas de récidive, une peine d'emprisonnement de cinq ans pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
« L'usage du titre d'infirmière ou d'infirmier par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punies des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Les groupements professionnels d'infirmières et d'infirmiers régulièrement constitués sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions à l'exercice de la profession infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. »
IV. - En conséquence, l'article L. 486 du code de la santé publique devient l'article L. 485 du même code.


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