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le 14 octobre 1998
N° 1118

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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1998

PROPOSITION DE LOI

relative au pacte civil de solidarité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Pierre MICHEL

Député.

Droit civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
L'Assemblée nationale ayant adopté le 9 octobre dernier une exception d'irrecevabilité, le texte issu des travaux de la commission des Lois relatif au pacte civil de solidarité a été rejeté.
Il n'est pas acceptable que plusieurs millions de nos concitoyens se trouvent ainsi privés d'un cadre légal nouveau leur offrant une sécurité juridique qu'ils appellent de leurs v_ux.
C'est pourquoi, nous déposons une nouvelle proposition de loi, différente de celle adoptée par la commission des Lois, mais également de nature à donner un statut à deux personnes ayant, quel que soit leur sexe, un projet commun de vie.

PROPOSITION DE LOI
Article premier

Le livre premier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :

« Titre XII
« Du pacte civil de solidarité

« Art. 515-1. -  Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune. »
« Art. 515-2. -  A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
« 1°  entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
« 2°  entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
« 3°  entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ».
« Art. 515-3. -  Le pacte civil de solidarité fait l'objet, à peine de nullité, d'une déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence d'un commun accord.
« Les services de la préfecture l'inscrivent sur un registre et en assurent la conservation.
« Ils font porter mention de la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, à la préfecture de Paris.
« L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.
« Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance attestant qu'ils ne sont pas déjà liés par un pacte.

« Les modifications du pacte font l'objet d'un dépôt, d'une inscription et d'une conservation à la préfecture qui a reçu l'acte initial.

« A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l'inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. »
« Art. 515-4. -  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.
« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. »
« Art. 515-5. -  A défaut de stipulations contraires de l'acte d'acquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l'indivision. Les biens dont la date d'acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l'indivision. »
« Art. 515-6. -  Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité. »
« Art. 515-7. -  Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de l'un des partenaires. »
« Art. 515-8. -  Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun d'y mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Les services de la préfecture inscrivent cette déclaration sur un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur l'acte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3.
« Lorsque l'un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à l'autre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé au moins trois mois auparavant, les services de la préfecture qui ont reçu le pacte pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès à la préfecture qui a reçu l'acte initial pour qu'il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi qu'en marge du registre prévu au troisième alinéa de l'article 515-3.
« A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de l'acte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de l'acte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.
« Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut d'accord, celles-ci sont réglées par le juge. »

Article 2

I. - Le 1 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : « ou ». »
II. - Après le 6 de l'article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7.  Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l'année au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil.
« Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas.
« En cas de décès de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »
III. - Les règles d'imposition et d'assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l'article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.

Article 3

I. - Il est inséré, après le tableau III de l'article 777 du code général des impôts, un tableau IV et un alinéa ainsi rédigés :

« TABLEAU IV
« Tarif des droits applicables entre parents au-delà du 4e degré
et entre non-parents

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

 

%

Entre partenaires liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité :

 

N'excédant pas 100.000 F

40

Supérieure à 100.000 F

50

Entre autres personnes parentes au-delà du 4e degré ou non parentes

60

Le délai de deux ans pour le calcul du tarif des droits applicables entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité prévu dans le tableau IV ci-dessus ne s'applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. »
II - Dans l'intitulé du tableau III de l'article 777 du code général des impôts, les mots : « et entre non-parents » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 4e degré ». La dernière ligne de ce tableau est supprimée.
III - L'article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. -  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil. Toutefois, ce délai ne s'applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 4

I - Après le quatrième alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune. »
II - Au II de l'article 885 W du code général des impôts, après les mots: « Les époux », sont insérés les mots: « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».
III - A l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: « Les époux », sont insérés les mots: « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil ».

Article 5

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 6

La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour. 

Article 7

Le fait pour un étranger d'être lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de l'article 21-24 du code civil.

Article 8

I. -  Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « raisons professionnelles, », sont insérés les mots : « aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
II. -  Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».
III. -  Dans l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : « raisons professionnelles », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ».

Article 9

I. -  Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« -  au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».
II. -  Après le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« -  au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ».
III. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « bailleur, son conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ».
IV. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « ceux de son conjoint », le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, de son partenaire ou de son ».

Article 10

Les dispositions des articles 2, 4 à 9 relatives aux signataires d'un pacte civil de solidarité sont applicables à deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur qui résident ensemble.
Les délais prévus, le cas échéant, par ces articles pour l'ouverture de droits commencent à courir, pour les frères et s_urs, à compter de la justification par eux apportée de leur résidence commune.

Article 11

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 12

Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.

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N° 1118. - PROPOSITION DE LOI de MM. Jean-Pierre MICHEL relative au pacte civil de solidarité (renvoyée à la commission des lois).


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