N° 1237
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 1998.
PROPOSITION DE LOI
tendant à autoriser le croisement
des
fichiers informatiques des organismes publics.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Rudy SALLES,
Député.

Droits de l'Homme et libertés publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le croisement des fichiers informatiques est interdit par la CNIL, la confidentialité des informations fournies librement par les personnes étant ainsi préservée.
Cette interdiction est tout à fait légitime, sauf dans le cas des organismes publics (services fiscaux, Sécurité sociale...). En effet, de nombreux usagers abusent du cloisonnement des informations qui en résulte, ce qui favorise les comportements indélicats.
En conséquence, il semble souhaitable que ces organismes puissent échanger en toute transparence les informations contenues dans leurs fichiers, au bénéfice d'une plus grande efficacité et d'une plus grande justice.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
" Art. 29-1. - Toute personne morale gérant un service public peut obtenir la communication des informations contenues dans un traitement d'informations nominatives effectué par un autre service public. "
1237 - Proposition de loi tendant à autoriser le croisement des fichiers informatiques des organismes publics (renvoyée à la commission des lois).


© Assemblée nationale