No 1505
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 mars 1999.
PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un article L. 86-2 au code des pensions civiles et militaires limitant le cumul entre pension civile ou militaire et rémunération d'activité publique pour certaines catégories de titulaires.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Yves NICOLIN,
Député.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Bien que des limitations y aient été apportées en 1982, les possibilités offertes aux fonctionnaires et agents publics à la retraite de cumuler leur pension de retraite avec une rémunération d'activité sont encore très larges.
En effet, les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite peuvent cumuler cette pension avec une rémunération provenant non seulement d'une activité dans le secteur privé mais aussi, dans nombre de cas, auprès d'une collectivité publique.
Certes, le code des pensions civiles et militaires, en son article L. 86-1, subordonne le paiement d'une pension concédée à compter de l'âge de soixante ans à la cessation définitive par son titulaire de toute activité dans la collectivité publique auprès de laquelle il était affecté. En outre, il interdit, par son article L. 86, le cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité versée par une autre collectivité lorsque le titulaire de la pension a été rayé des cadres, à sa demande ou d'office, avant d'avoir atteint la limite d'âge du grade ou de l'emploi qu'il occupait. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux titulaires d'une pension d'invalidité, aux sous-officiers ayant effectué moins de vingt-cinq ans de services, ni aux personnes dont la rémunération d'activité est inférieure à un certain niveau : ces derniers peuvent cumuler intégralement leur pension et leur rémunération d'activité.
Si la possibilité de cumul évoquée ci-dessus apparaît fondée sur des motifs légitimes et n'a pas de raison d'être remise en cause, il n'en va pas de même de celle que les textes actuels offrent sans limitation aux titulaires d'une pension civile ou militaire admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge afférente à l'emploi ou au grade qu'ils occupaient. Ceux-ci peuvent en effet reprendre une activité auprès d'une collectivité publique autre que celle où ils exerçaient précédemment leurs fonctions, et cumuler intégralement leur pension et leur rémunération d'activité. Sachant que pour nombre d'agents publics la limite d'âge est bien antérieure à soixante ans, la distorsion apparaît particulièrement choquante au regard des salariés du secteur privé qui ne peuvent percevoir leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans même s'ils ont acquis le nombre maximum d'annuités de cotisations. Cette possibilité de cumul sans limitation est encore moins défendable lorsque le chômage des jeunes apparaît comme l'une des difficultés majeures que notre société se doit de résoudre.
C'est pourquoi il est proposé par la présente proposition de loi que les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite qui ont été admis à la retraite à la limite d'âge du grade ou de l'emploi qu'ils occupaient et qui, âgés de moins de soixante ans, perçoivent une rémunération d'activité d'une collectivité publique ne puissent bénéficier de leur pension avant l'âge de soixante ans.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Il est inséré, après l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un article L. 86-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 86-2. - Les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite qui, au moment de leur admission à la retraite, ont atteint la limite d'âge afférente à l'emploi ou au grade qu'ils occupaient, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant l'âge de soixante ans, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. »
N°1505. -PROPOSITION DE LOI de M. Yves NICOLIN visant à instaurer un article L.86-2 au code des pensions civiles et militaires limitant le cumul entre pension civile ou militaire et rémunération d'activité publique pour certaines catégories de titulaires (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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