N° 1550
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 avril 1999.
PROPOSITION DE LOI

visant à globaliser la prise en compte des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail au titre des frais professionnels réels.

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Maurice LEROY, Jean-Pierre ABELIN, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Jean AUCLAIR, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean BESSON, Jean-Louis BERNARD, Léon BERTRAND, Claude BIRRAUX, Jacques BLANC, Emile BLESSIG, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, MM. Loïc BOUVARD, Jean BRIANE, Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Hervé de CHARETTE, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Yves COUSSAIN, René COUANAU, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Lucien DEGAUCHY, Francis DELATTRE, Xavier DENIAU, Léonce DEPREZ, Franck DHERSIN, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Renaud DUTREIL, Charles EHRMANN, Alain FERRY, Claude GAILLARD, Henri de GASTINES, Claude GATIGNOL, François GOULARD, Hubert GRIMAULT, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Denis JACQUAT, Henry JEAN-BAPTISTE, Jacques KOSSOWSKI, Edouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, Arnaud LEPERCQ, Maurice LIGOT, François LOOS, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Christian MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Yves NICOLIN, Jean-Marc NUDANT, Arthur PAECHT, Mme Françoise de PANAFIEU, MM.Paul PATRIARCHE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Pierre PETIT, Jean-Luc PRÉEL, Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, Joël SARLOT, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, François VANNSON, Michel VOISIN et Jean-Jacques WEBER,

Députés.

Impôt sur le revenu.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'évolution du monde du travail, des modes de vie et de la société conduit un nombre de plus en plus important de Françaises et de Français à exercer leur activité professionnelle dans un lieu éloigné de celui de leur domicile.
Les infrastructures et les moyens de transport et de communication, chaque jour plus performants, raccourcissent les distances et permettent une mobilité géographique accrue. Il n'est donc plus rare de parcourir quotidiennement plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres pour se rendre à son travail.
Le problème des frais engendrés par ces déplacements est une source de préoccupation constante pour un nombre croissant de nos compatriotes que les hasards de la vie professionnelle amènent à travailler à un endroit différent de celui où ils demeurent. Ces déplacements sont la plupart du temps le fruit de circonstances professionnelles, familiales et sociales, et ne relèvent donc pas de simples convenances personnelles.
Il n'est pas inutile de préciser le cadre actuel des conditions de déduction des frais de transport du domicile au lieu de travail.
Les frais de transport du salarié engagés pour se rendre sur son lieu de travail sont normalement pris en compte dans le cadre de la déduction forfaitaire de 10 %.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les salariés peuvent demander la déduction de leurs frais professionnels réels à condition d'en justifier la réalité et le montant.
La jurisprudence administrative constante conduit l'administration fiscale à accepter la déduction des frais de transport si la distance entre le domicile et le lieu de travail n'excède pas 30 kilomètres.
Dans son arrêt du 13 mai 1987, le Conseil d'Etat a en effet jugé qu'une telle distance de 30 kilomètres ne présentait pas a priori un caractère anormal pour l'appréciation de la déductibilité des frais engagés. Ainsi, lorsque la distance parcourue n'excède pas le seuil retenu par le Conseil d'Etat, l'éloignement étant présumé normal, il n'a pas à être justifié. Seule demeure l'obligation de justifier des frais engagés. Au-delà de cette distance, le caractère anormal ou pas de la distance séparant le domicile du lieu de travail est laissé à l'appréciation de l'administration fiscale.
Une instruction ministérielle du 21 février 1992 en a fixé le cadre. Sont pris en compte, pour l'appréciation du caractère des frais de transport, des motifs directement liés à l'exercice de l'activité professionnelle (la difficulté de trouver un emploi à proximité du domicile, la précarité ou la mobilité de l'emploi, la mutation géographique professionnelle) et des motifs familiaux et sociaux (l'exercice d'une activité professionnelle par le conjoint, l'état de santé du salarié et des membres de sa famille, les problèmes de scolarisation des enfants, les écarts de coût de logement, l'exercice de fonctions électives).
Une appréciation très restrictive et très inégale sur le territoire faite par l'administration fiscale de cette instruction ministérielle se traduit par des redressements fiscaux quasi systématiques des déductions des frais opérées dans le cadre des frais réels.
Le débat qui consiste à vouloir étendre le champ d'application de la déduction des frais professionnels au-delà de 30 kilomètres est depuis lors constant afin de prendre en compte les évolutions du monde du travail et des modes de vie.
C'est ainsi qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 1994 il a été adopté un amendement modifiant l'article 83 du code général des impôts et visant à étendre à 40 kilomètres la distance de prise en compte dans le cadre de la déductibilité des frais réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction est automatiquement admise pour les 40 premiers kilomètres. Elle peut être complète dans le cas de circonstances particulières liées à l'emploi. Il en est résulté une sorte de forfaitisation de la déduction des frais réels de transport, plafonnés à 40 kilomètres.
Ces dispositions constituent certes une première avancée, mais demeurent insuffisantes au regard des évolutions indispensables pour la prise en compte des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail au titre des frais professionnels réels.
C'est pourquoi il vous est proposé par la présente proposition de loi d'étendre la déductibilité dans le cadre des frais réels, sur justificatif, à l'ensemble des frais de transport engagés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont admis sur justificatif au titre des frais professionnels réels. »

Article 2

Les taux fixés à l'article 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence de la perte des recettes de l'application des dispositions du premier article de la présente loi.
N°1550. - PROPOSITION DE LOI de M. Maurice LEROY visant à globaliser la prise en compte des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail au titre des frais professionnels réels (renvoyée à la commission des finances)


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