No 1551
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 avril 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à la profession de prothésiste dentaire.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Michel TERROT, Jean-Claude ABRIOUX, René ANDRÉ, Pierre AUBRY, Gautier AUDINOT, Jean-Louis BERNARD, Léon BERTRAND, Bruno BOURG-BROC, Michel BOUVARD, Jean BRIANE, Pierre CARDO, Antoine CARRÉ, Henry CHABERT, Jean CHARROPPIN, Guy-Michel CHAUVEAU, Jean-Michel COUVE, Jean-Claude DECAGNY, Jean-Jacques DENIS, Charles EHRMANN, Jean-Claude ÉTIENNE, Alain FERRY, Nicolas FORISSIER, Raymond FORNI, Louis GUÉDON, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Jack LANG, Pierre LASBORDES, Franck MARLIN, Christian MARTIN, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Pierre MICAUX, Charles MIOSSEC, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NUDANT, Arthur PAECHT, Jean-Bernard RAIMOND, Marc REYMANN, Jean RIGAUD, François ROCHEBLOINE, André SANTINI, Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Michel VOISIN et Jean-Jacques WEBER,

Députés.

Santé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La France est le seul pays européen où n'importe qui peut réaliser des prothèses dentaires : il n'est en effet besoin d'aucun diplôme pour exercer cette activité. Il existe certes un cursus de formation à l'issue duquel on peut obtenir un brevet professionnel. Mais ce cursus est en décalage croissant avec les progrès technologiques enregistrés ces dernières années. De fait, les nouveaux matériaux entrant dans la composition d'une prothèse dentaire et le matériel nécessaire à sa réalisation participent d'un savoir-faire qui se doit d'être reconnu à travers un diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme universitaire technologique (DUT) semble être aujourd'hui le mieux adapté pour acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension de la sphère buccale et de sa biomécanique en prothèse.
Cette évolution est souhaitable tant pour la profession que pour le public, bénéficiant ainsi d'une garantie supplémentaire de qualité et de sécurité. Mais ce dispositif ne peut être complet sans une reconnaissance officielle du prothésiste dentaire en tant qu'auxiliaire médical, au même titre par exemple qu'un audioprothésiste ou un opticien-lunetier.
Il vous est donc proposé de modifier en conséquence le code de la santé publique en y intégrant un titre supplémentaire spécifique à la profession de prothésiste dentaire.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est inséré, après le titre VI du livre IV relatif aux professions médicales et auxiliaires médicaux du code de la santé publique, un titre VII intitulé « Profession de prothésiste dentaire » comprenant sept articles ainsi rédigés :
« Art. L. 510-12. - Est considérée comme exerçant la profession de prothésiste dentaire toute personne procédant, conformément aux directives et aux prescriptions des chirurgiens-dentistes aux opérations de fabrication, de réparation des prothèses dentaires et orthèses.
« Art. L. 510-13. - Il est créé un diplôme universitaire technologique (DUT) de prothésiste dentaire délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret pris sur le rapport conjoint du ministre de l'Emploi et de la Solidarité et du ministre de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie.
« Nul ne peut exercer la profession de prothésiste dentaire s'il n'est titulaire de ce diplôme, s'il ne satisfait à une obligation de formation continue d'une journée par an dont les modalités sont fixées par décret et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation.
« Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
« Un prothésiste dentaire ne peut être inscrit que dans un seul département.
« Art. L. 510-14. - I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article portant création d'un diplôme supérieur d'Etat de prothésiste dentaire, sont habilitées à poursuivre l'exercice de la profession de prothésiste dentaire :
« 1° Les personnes pourvues d'un brevet professionnel de prothésiste dentaire.
« 2° Sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification qui sera instituée par arrêté du ministre de l'Emploi et de la Solidarité pris conjointement avec le ministre de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, les personnes ayant obtenu le brevet professionnel de prothèse dentaire et justifiant avoir procédé régulièrement à la fabrication de prothèses dentaires et orthèses pendant au moins cinq années avant la promulgation de la présente loi.
« 3° Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire dont les conditions seront fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'Emploi et de la Solidarité, de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie :
« a) les personnes visées au 2 ci-dessus qui n'auront pas reçu l'autorisation de la commission nationale de qualification ;
« b) les personnes ayant procédé régulièrement à la fabrication de prothèses dentaires et orthèses pendant une période inférieure à cinq années antérieurement à la promulgation de la présente loi.
« II. - Entre la date de promulgation de la présente loi et celle de la décision de la commission nationale de qualification ou du résultat de l'examen professionnel probatoire, les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus sont temporairement habilitées à poursuivre l'exercice de la profession de prothésiste dentaire. Toutefois, elles devront avoir déposé leur dossier de candidature avant une date qui sera fixée par décret.
« Art. L. 510-15. - L'activité professionnelle de prothésiste dentaire ne peut être exercée que dans un laboratoire réservé à cet effet, dont la mise en conformité aux normes nationales et européennes sera rendue obligatoire selon des conditions fixées par décret.
« Art. L. 510-16. - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse dentaire et orthèses sont interdits.
« Art. L.510-17. - Les prothésistes dentaires, les étudiants poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article 3 de la présente loi et les personnes visées à l'article 4 ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 510-18. - En cas de condamnation à une peine contraventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
« La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de prothésiste dentaire peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende. »

Article 2

L'article L. 510-8 bis du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier détaillant ou d'audioprothésiste, de prothésiste dentaire sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés - outre ceux de la présente loi - respectivement par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplôme, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivrés :
« a) soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou l'Espace économique européen ;
« b) soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de cinq ans au moins.
« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505, L. 510-2 et 3 de la présente loi ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementés dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la Santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. »

Article 3

Les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1551. - PROPOSITION DE LOI de M. Michel TERROT relative à la profession de prothésiste dentaire (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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