N° 1595
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à réformer le régime fiscal applicable
aux
sociétés civiles agricoles relevant du régime forfaitaire.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Yves NICOLIN,
Député.

Agriculture.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Une nouvelle rédaction de l'article 50 O du code général des impôts, résultant de la loi de finances pour 1999, exclut du régime des micro-entreprises BIC les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du code général des impôts.
Cette exclusion concerne notamment les sociétés cìviles agricoles dont l'activité principale relève du régime forfaitaire agricole et dont les recettes accessoires tirées de leur activité commerciale n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole ni 200000 francs alors que ces sociétés pouvaient, jusqu'à présent, bénéficier du régime forfait BIC pour ces recettes.
Cette situation pose des difficultés par exemple dans certaines communes où le déneigement ou le fauchage de talus sont assurés par un agriculteur en GAEC et relevant du forfait. Ces travaux non agricoles ne peuvent plus être assurés dans le cadre du régime de la micro-entreprise pour la déclaration des revenus correspondants. Or, le passage au réel n'est pas très avantageux pour l'agriculteur soumis au régime forfaitaire, celui-ci présentant en effet l'intérêt d'une gestion beaucoup plus simple et se situant à un niveau très inférieur au réel.
En application de cette nouvelle disposition, ce type de travaux ne pourra donc être réalisé que par un GAEC au réel ou un agriculteur indépendant au réel ou au forfait. Or, ce dernier n'est pas forcément disposé à les accepter, notamment en raison des impératifs horaires (en ce qui concerne le déneigement par exemple), et il n'existe pas toujours d'entreprise privée à proximité, en particulier dans les petites communes de montagne.
C'est pourquoi il convient de limiter à un certain seuil le montant des recettes accessoires en deçà duquel un exploitant agricole au sein d'un GAEC et relevant du régime forfaitaire agricole pourrait bénéficier d'un régime comparable à celui des micro-entreprises.
Tel est, Mesdames et Messieurs, l'objet de la proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 52 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 52 ter. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 50 O, les contribuables soumis au régime forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourismc à la ferme ou de l'accomplissement de travaux foresticrs ou de déneigement pour le compte de tiers ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'artide 34 n'excédant pas, par foyer fiscal, 150000 francs, remboursements de frais inclus et taxes comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.
« Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 %.
«II. - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural.
« Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50 O.
«III. - La mesure visée au I est applicable aux associés de sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visés au 2 de l'article 206.»

Article 2

La perte de recettes résultant des dispositions de l'article 1er de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1595. - PROPOSITION DE LOI de M. Yves NICOLIN tendant à réformer le régime fiscal applicable aux sociétés civiles agricoles relevant du régime forfaitaire (renvoyée à la commission des finances).


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