N° 1597
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les droits des usagers, à améliorer le dialogue social et à assurer la continuité dans les services publics.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Dominique BUSSEREAU,
Député.

Travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le 18 mars 1999, le Gouvernement et sa majorité refusaient de débattre d'une proposition de loi, déposée par les trois groupes de l'opposition, visant à moderniser le dialogue social dans les entreprises publiques et à instaurer un service minimum.
Si la grève est un droit, il est nécessaire et urgent qu'elle redevienne dans les entreprises l'arme ultime des salariés dans les négociations sociales et qu'elle cesse d'être un moyen de chantage par lequel les clients et les usagers sont pris en otages.
L'actualité sociale montre, en permanence, l'urgence de l'adoption d'une telle loi. En effet, la multiplication des grèves dans les transports publics est une ultime manifestation de l'archaïsme du dialogue social.
Le blocage récurrent des services publics a des conséquences désastreuses pour notre pays : les grèves gênent les clients et les usagers qui ont pourtant droit à un service régulier et paralysent notre économie (marchandises bloquées, personnel au chômage technique, difficultés de trésorerie).
Cette succession des grèves dans les transports publics entraîne une désaffectation des usagers qui hésitent de plus en plus à les uti liser. Or, tant l'exigence de sécurité que la protection de l'environnement appellent à un développement des transports publics (l'incendie du tunnel du mont Blanc devrait appeler à la réflexion, une présence moins nombreuse de poids lourds aurait sans doute limité l'ampleur de l'accident).
Le développement des transports publics ne sera possible que si les entreprises arrivent à assurer la continuité des services aux usagers.
C'est pourquoi il est urgent d'établir dans toutes les entreprises de service public une modernisation du dialogue social et l'instauration d'un service minimum.
Pour tous ces motifs, Mesdames et Messieurs, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux collectivités, entreprises, organismes et établissements et à leurs personnels, visés à l'article L. 521-2 du code du travail.

TITRE Ier
AMÉLIORATION DU DIALOGUE SOCIAL
Article 2

La direction et les organisations syndicales représentatives des entreprises, des organismes et des établissements cités à l'article 1er sont invitées à mettre en _uvre des règles de fonctionnement de la négociation collective propres à améliorer la qualité du dialogue social, et à veiller à l'application rigoureuse des accords collectifs.

Article 3

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnus comme représentatives au sens de l'article L. 521-3 du code du travail négocient une convention visant à améliorer le dialogue social dans l'entreprise.
Cette convention prévoit notamment la recherche de solutions non conflictuelles aux problèmes qui seraient susceptibles de surgir entre elles et l'institution, avant le dépôt d'un préavis de grève, d'une procédure d'anticipation des conflits.
La convention fixe les modalités de la procédure d'anticipation des conflits qui peut être menée soit par l'intermédiaire d'une structure de médiation, soit directement entre les partenaires sociaux.
Pendant la négociation, les parties mettent tout en _uvre pour arriver à un accord. Aucun préavis de grève ne peut être déposé sans la mise en _uvre de la procédure d'anticipation des conflits.
Au terme de la négociation, les partenaires sociaux signent un accord et s'engagent à le mettre en _uvre. En cas d'échec de la négociation, le désaccord est constaté par écrit.
L'accord ou le constat d'échec est affiché sur les lieux de travail.

Article 4

Si, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la convention visée à l'article 3 n'a pas été négociée, le dépôt d'un préavis est subordonné à la comparution préalable des parties devant les commissions de conciliation prévues à l'article L. 523-2 du code du travail.
A l'issue des réunions de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties qui leur est aussitôt notifié. L'accord ou le constat d'échec est affiché sur les lieux de travail.

TITRE II
L'EXERCICE DÉMOCRATIQUE DU DROIT DE GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS
Article 5

Les deux premiers alinéas de l'article L. 521-3 du code du travail sont ainsi rédigés :
«Les personnels mentionnés à l'article L 521-2 décident de l'usage du droit de grève, à l'appel de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé, à la majorité des voix et par un scrutin secret.
«La cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.»

TITRE III
INSTAURATION D'UN SERVICE MINIMUM DANS LES TRANSPORTS PUBLICS
Article 6

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, dans les entreprises chargées d'une mission de transport public, les employeurs et les organisations syndicales reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 du code du travail négocient une convention visant à instaurer un service minimum.
Le service minimum doit notamment assurer l'ensemble des moyens de transport pendant les périodes de grande affluence des voyageurs, permettre aux usagers d'aller et de revenir de leur lieu de travail ou d'enseignement et la circulation normale des trains de transport combiné.

Article 7

Dans les entreprises n'ayant pas négocié de convention selon la procédure décrite à l'article 6, après un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de la mise en _uvre du service minimum sont fixées par décret, après avis des partenaires sociaux.
N°1597. - PROPOSITION DE LOI de M. Dominique BUSSEREAU visant à protéger les droits des usagers, à améliorer le dialogue social et à assurer la continuité dans les services publics (renvoyée à la commission des affaires culturelles).


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