N° 1610
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mai 1999.

PROPOSITION DE LOI
modifiée par le sénat
relative à la délivrance des grades
dans les disciplines relevant des
arts martiaux.
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1394, 1459 et T.A. 270.
Sénat : 274, 350 et T.A. 121 (1998-1999).
Sports.

Article 1er

L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un grade ou dan sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.
« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les commissions spécialisées des grades et dans, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance des grades et dans, dans le respect des règlements internationaux, au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté.
« Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. »

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les grades et dans délivrés depuis le 2 août 1993 et jusqu'à la date de promulgation de la présente loi par la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, la commission nationale spécialisée des grades et dans de karaté de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, la commission nationale spécialisée des grades et grades taekwondo et disciplines associées de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et par la commission spécialisée des grades aïkido de l'Union des fédérations d'aïkido sont réputés acquis à leurs titulaires depuis leur date d'obtention.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mars 1999.

Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.

N°1610. - PROPOSITION DE LOI modifiée par le Sénat relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux. (renvoyée à la commission des affaires culturelles)


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