N° 1635
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à préciser les activités commerciales des courtiers,
interprètes
et conducteurs de navires.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Daniel PAUL, Christian CUVILLIEZ, Guy HERMIER, Félix LEYZOUR, François LIBERTI, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude BILLARD, Bernard BIRSINGER, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, René DUTIN, Daniel FEURTET, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Robert HUE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY, Patrick MALAVIEILLE, Roger MEÏ, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES et Jean VILA (1),

Députés.

(1) Constituant le groupe communiste et apparentés.
Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les courtiers interprètes et conducteurs de navires qui sont, à la fois, officiers ministériels et commerçants, sont un peu plus d'une centaine sur l'ensemble des ports français. Outre leurs fonctions en matière de douane, ils ont le monopole de certaines opérations : la traduction officielle des pièces rédigées dans des langues étrangères pour lesquelles ils sont habilités ; la conduite du navire, c'est-à-dire les formalités administratives ou fiscales qui incombent aux capitaines, seulement si ceux-ci ne sont pas de nationalité française ; la vente de navires aux enchères en la forme mobilière.
Ce monopole est remis en cause par les dispositions légales communautaires. Dans l'attente d'une réforme législative pour rendre conforme la profession des courtiers, interprètes et conducteurs de navires au droit communautaire il convient, d'ores et déjà, de faciliter la réorganisation de cette profession. Il faut, en effet, lui permettre d'assurer la survie des cabinets et des emplois salariés qui y sont liés.
Aujourd'hui, l'article 85 du code de commerce interdit à ces professionnels de faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte, ainsi que de s'intéresser directement ou indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
Il est donc proposé d'exclure la profession des courtiers interprètes et conducteurs de navires des dispositions de l'article 85 du code de commerce.
Cette exclusion se justifie d'autant plus que la prohibition posée par l'article 85 du code de commerce semble inappropriée. En effet, la doctrine s'est déjà interrogée sur son opportunité, et il s'avère que si les courtiers, interprètes et conducteurs de navires achètent pour revendre à leur compte, ils ne font pas d'opérations susceptibles d'interférer avec leur mission officielle.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article 85 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Ces dispositions ne s'appliquent pas aux courtiers, interprètes et conducteurs de navires.»
N°1635. - PROPOSITION DE LOI de M. Daniel PAUL tendant à préciser les activités commerciales des courtiers, interprètes et conducteurs de navires (renvoyée à la commission de la production)


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