No 1707
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI

élargissant à certaines catégories de retraités les dispositions particulières du code de la sécurité sociale applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Gilbert MEYER, André BERTHOL, Marc DUMOULIN, Alain FERRY, Denis JACQUAT, François LOOS, Jean-Luc REITZER, Marc REYMANN, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Jean UEBERSCHLAG, Jean-Jacques WEBER et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

Députés.

Droit local.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale énumère les catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés qui peuvent bénéficier des dispositions du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Cet article a été créé par la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, parue au Journal officiel de la République française du 16 avril 1998. Il a donné aux titulaires d'un avantage de vieillesse avant le 1er juillet 1998, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie mais qui en ont relevé durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui y ont cotisé pendant vingt-cinq ans, la possibilité d'en bénéficier sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L. 181-1 et qu'ils en fassent la demande.
Ce droit d'option concerne donc uniquement les personnes dont la retraite avait pris effet avant le 1er juillet 1998 et qui n'étaient pas affiliées au régime local à cette date.
A contrario, les retraités dont la pension a pris effet après le 1er juillet 1998 doivent avoir relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, pour pouvoir en bénéficier.
Une telle discrimination n'est pas fondée. Comment justifier, en effet, que certains retraités - et leurs ayants droit - domiciliés hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle puissent bénéficier du régime local alors que d'autres, qui y résident, ne
peuvent y prétendre ?
Nombreux sont les salariés ayant cotisé pendant vingt-cinq ou trente ans, voire plus, au régime local et qui, pour des raisons professionnelles souvent indépendantes de leur volonté, travaillent aujourd'hui dans un département extérieur à l'Alsace-Moselle. Appelés à faire valoir leurs droits à la retraite après la date-butoir fixée par l'article L. 325-1-9°, ils ne pourront pas bénéficier du régime local, même s'ils sont par la suite domiciliés dans l'un des trois départements concernés.
A l'opposé, des salariés ayant cotisé moins longtemps au régime local mais qui auront la chance d'y être affiliés sans interruption depuis cinq ans au moment de leur départ à la retraite pourront en bénéficier, ainsi que leurs ayants droit.
Au vu de ce qui précède, on constate que la loi du 14 avril 1998 a rendu particulièrement complexes et injustes les conditions d'affiliation des retraités au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle. Elle a ainsi, en quelque sorte, créé une catégorie d'exclus qu'il convient aujourd'hui de rétablir dans leurs prérogatives.
C'est l'objet de la présente proposition de loi, qui vise à étendre à tous les titulaires d'un avantage de vieillesse, quelle que soit la date de leur départ en retraite ou de leur cessation d'activité, la possibilité d'accéder - sous conditions et sur leur demande - au régime local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Cependant, afin de ne pas compromettre la pérennité du régime local, il n'est pas envisagé d'aligner les conditions d'affiliation au régime local sur celles des autres régimes généraux de sécurité sociale (i.e les prestations sont dues par le régime dont l'assuré « relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités ») mais de mettre tous les retraités sur un pied d'égalité en leur permettant d'y adhérer à condition d'en avoir relevé durant vingt trimestres pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou d'y avoir cotisé pendant au moins vingt-cinq ans.
Pour permettre l'application de ces nouvelles dispositions, la proposition de loi modifie (article 1er) les 1°, 8°, 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi précisé :
- que le régime local est applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle (art. L. 325-1, II, 1°) ;
- que ce régime reste applicable, sans conditions, aux titulaires d'un avantage de vieillesse résidant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui en bénéficient déjà (art. L. 325-1, II, 8°) ;
- que les titulaires d'un avantage de vieillesse remplissant les conditions d'affiliation précédemment énumérées peuvent en bénéficier s'ils en font la demande (art. L. 325-1, II, 9°, et art. L. 325-1, II, 10°).
L'article 2 précise que ces conditions s'appliquent également aux retraités anciens salariés du port autonome de Strasbourg.
Enfin, l'article 3 modifie en conséquence des précédentes dispositions le 2° du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I. - Dans le 1° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ».
II. - Dans le 8° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 1er juillet 1998 » sont supprimés.
III. - Dans le 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « 1er juillet 1998 » sont supprimés.
IV. - Le 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 2

Dans le douzième alinéa du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les dispositions des 9° et 10° » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 9° ».

Article 3

Dans le 2° du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « mentionnés aux 5° à 10° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 5° à 9° ».

Article 4

Les charges résultant des dispositions de la présente loi sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1707. - PROPOSITION DE LOI de M. Gilbert MEYER élargissant à certaines catégories de retraités les dispositions particulières du code de la sécurité sociale applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (renvoyée à la commission des affaires culturelles).


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