N° 1762
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à mettre fin à la limite territoriale de compétence
des
huissiers de justice auprès des tribunaux d'instance.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA,
Député.

Professions judiciaires et juridiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nos citoyens ont de plus en plus de mal à aborder notre machine judiciaire. Sa lenteur, la complexité de ses procédures sont depuis de nombreuses années décriées. Il convient aujourd'hui de prendre des mesures urgentes afin de réconcilier les Français avec leur justice.
Pour cela, des réformes importantes ont été engagées. Cependant, l'amélioration des relations entre les justiciables et l'appareil judiciaire passe aussi par des mesures plus concrètes de simplification des procédures.
Parmi celles-ci, une mesure de simplification de la procédure d'assignation et de signification est attendue tant par l'ensemble de la profession des huissiers que par les justiciables.
Il s'agit de remettre en cause la limitation de compétence territoriale des huissiers de justice au seul tribunal d'instance auquel ils sont rattachés.
En effet, une décision du tribunal d'instance de Wissembourg du 20 novembre 1984 avait fait une interprétation du texte en l'appliquant à l'article 1411 du NCPC relatif à la procédure d'injonction de payer et un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mai 1998 a rappelé dans ses attendus que :
" Les actes réservés au monopole de l'huissier dans le territoire de chaque tribunal d'instance sont donc uniquement des actes saisissant la juridiction prévue par les articles 829, 836, 848 et 851 du NCPC et 1407 du code de procédure civile et toute signification. "
La première décision précisait : " Surabondamment, le tribunal se doit de dire qu'il est conscient des difficultés pratiques qui découleront de sa décision puisque, si tout huissier de justice peut déposer une requête en injonction de payer en qualité de mandataire du créancier (art. 1407 du NCPC), seul sera compétent pour signifier l'ordonnance un huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort du tribunal d'instance qui a délivré l'ordonnance. "
Cette pratique ne fait qu'augmenter les intermédiaires et donc les frais supportés par les justiciables, car l'huissier de justice qui a présenté la requête et rédigé l'acte qu'il pourrait signifier s'il s'agissait d'une action dépendant du tribunal de commerce va être obligé de le transmettre à un confrère dépendant du ressort du tribunal d'instance et va, bien naturellement, facturer des frais de rédaction et d'envoi inutiles.
Les délais seront allongés et vont nuire à une nécessaire rapidité du prononcé de la décision, non seulement les délais de comparution mais aussi ceux de recours inhérents à l'envoi d'un acte à un autre huissier.
Pour un même acte dans lequel peuvent se trouver plusieurs défendeurs éloignés de quelques kilomètres, il faudra avoir recours à deux, voire trois huissiers de justice, pour signifier, alors qu'un seul huissier serait compétent en matière commerciale ou d'affaires ressortant du tribunal de grande instance.
Toutes ces raisons militent en faveur de la suppression de la limitation de compétence territoriale des huissiers de justice pour les affaires portées devant le tribunal d'instance.
C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, il vous est demandé d'adopter la proposition dont la teneur suit.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article 829 du nouveau code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance, autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et prud'homales, et de celles relevant de l'aide juridictionnelle. "

Article 2

L'article 836 du nouveau code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance, autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et prud'homales, et de celles relevant de l'aide juridictionnelle. "

Article 3

L'article 848 du nouveau code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance, autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et prud'homales, et de celles relevant de l'aide juridictionnelle. "

Article 4

L'article 851 du nouveau code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance, autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et prud'homales, et de celles relevant de l'aide juridictionnelle. "

Article 5

L'article 1407 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance, autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et prud'homales, et de celles relevant de l'aide juridictionnelle. "

Article 6

L'article 1411 du nouveau code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance, autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et prud'homales, et de celles relevant de l'aide juridictionnelle. "

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N° 1762.- PROPOSITION DE LOI de Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA tendant à mettre fin à la limite territoriale de compétence des huissiers de justice auprès des tribunaux d'instance (renvoyée à la commission des lois).


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