No 1764
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juin 1999.

PROPOSITION DE LOI
relative à la procédure de passation des marchés publics
et à la modification de l'article 279 du code des marchés publics.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Pierre MICAUX,
Député.

Marchés publics.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 279 du code des marchés publics pose que les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d'une procédure négociée.
Soutenir avec efficacité et constance les initiatives qui tendent à préserver l'emploi est aujourd'hui nécessaire.Il s'agit là d'un engagement primordial pour la survie de nos entreprises et de leurs emplois. Si les politiques nationales sont essentielles, elles ne sont toutefois, pas suffisantes. Les collectivités territoriales doivent aussi participer activement à la préservation du tissu économique ainsi qu'à la relance des emplois.
Plus les entreprises seront sollicitées par les régions, les départements ou les communes lorsque ces dernières passent un marché public, plus elles resteront un vivier d'emplois pour ces mêmes collectivités territoriales.
C'est pourquoi je vous propose de compléter l'article 279 du code des marchés publics de façon qu'un pourcentage minimum, seulement, des marchés publics passés par les régions, les départements et les communes soit réservé, en priorité, aux entreprises qui ont leur siège social dans ladite région, ledit département ou encore ladite commune.
Ce seuil est un simple minimum. Aussi permet-il aux exécutifs locaux de respecter le jeu de la libre concurrence.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après le premier alinéa de l'article 279 du code des marchés publics, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 20% des marchés passés, conformément à l'article 279 «, alinéa 1, par la région - collectivité locale - sont réservés, en priorité, aux entreprises qui ont leur siège social dans la région.
« 10% des marchés passés, conformément à l'article 279, alinéa 1, par le département - collectivité locale - sont réservés, en priorité, aux entreprises qui ont leur siège social dans le département.
« 5% des marchés passés, conformément à l'article 279, alinéa 1, par la commune sont réservés, en priorité, aux entreprises qui ont leur siège social dans la commune. »

Article 2

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les dépenses qui incomberaient à l'Etat sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1764.- Proposition de loi de M. Pierre MICAUX relative à la procédure de passation des marchés publics et à la modification de l'article 279 du code des marchés publics (renvoyée à la commission des lois).


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