No 1766
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juin 1999.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d'entreprises à partenaires variables caractérisées par la libre négociation entre apporteurs de compétences et de capitaux.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Pierre MICAUX,
Député.

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'expérience témoigne que le capital de compétence est aussi important que le capital financier. Or, de nature patrimoniale, le droit commercial français prend en compte le capital financier. L'intérêt porté au capital financier a toujours eu lieu au détriment du capital de compétence. Le premier est supérieur au second puisque ce dernier lui est subordonné.
Il existe bien une pratique en matière d'apports matériels, de droit d'invention ou de création... mais il ne s'agit là que de notions rapportées. Pour que les divers aspects du capital de compétence soient pris en compte lors de la création de sociétés, il faut l'aval d'un commissaire aux comptes. Malgré cette précaution, une suspicion demeure et entoure tout ce qui n'est pas apports financiers. Enfin, aucune évolution autre que l'apport financier ultérieur n'est prévue. En conséquence, le capital compétence reste figé au stade initial. Rien n'est donc fait pour le mettre en valeur.
C'est pourquoi cette proposition de loi suggère d'établir un nouveau type d'entreprises à partenaires variables. Le statut de ces entreprises facilite la libre discussion entre partenaires qui désirent créer puis développer une « entreprise à partenaires variables » dans les conditions qui leur conviennent.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Une entreprise à partenaires variables est une entreprise où les rapports qui régissent les droits respectifs des contractants sont librement définis entre les personnes physiques et morales qui apportent, pour créer l'entreprise, des moyens financiers et matériels, des immobilisations incorporelles et des moyens humains.

Article 2

L'entreprise à partenaires variables fonctionne vis-à-vis des tiers selon les mêmes modalités que les sociétés anonymes et elle est soumise aux mêmes obligations. Un décret fixe, en tant que de besoin, les structures de fonctionnement interne et de direction de ce type d'entreprise.

Article 3

Le contrat institutif peut contenir des clauses qui prévoient l'évolution des droits et devoirs des parties au fil du temps en fonction des prévisions inscrites dans le contrat institutif.

Article 4

Le caractère de partenaires variables de l'entreprise est indiqué lors de l'inscription au registre du commerce. Lors d'une éventuelle introduction en bourse ou lors d'un appel à l'épargne publique, ce caractère peut disparaître.

Article 5

L'entreprise à partenaires variables ne bénéficie pas de l'arsenal des subventions financières offert aux jeunes créateurs d'entreprises. En revanche, des avances remboursables peuvent leur être allouées.
Ces avances interviennent un an après la création de ladite entreprise et à la demande des créateurs de la société.
Ces avances sont accordées sur présentation des pièces justificatives de la création d'une entreprise à partenaires variables et de son enregistrement au registre du commerce et des métiers.
N°1766.- Proposition de loi de M. Pierre MICAUX relative à la création d'entreprises à partenaires variables caractérisées par la libre négociation entre apporteurs de compétences et de capitaux (renvoyée à la commission des lois).


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