No 1792 (rectifié)
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 septembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative aux rentes viagères à titre onéreux.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Claude GOASGUEN,
Député.

Impôts sur le revenu.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Dans un proche avenir, les régimes de retraite par répartition connaîtront de graves difficultés financières. Comme l'a récemment souligné le rapport Charpin, l'avenir de nos retraites est incertain à l'horizon 2010, et si aucune mesure significative n'est prise rapidement, le régime que nous connaissons aujourd'hui ne sera pas en mesure d'absorber le choc démographique dont l'ampleur pourra véritablement être mesurée en 2040. Ce même rapport, s'il ne remet pas en cause le régime par répartition, préconise l'instauration de mécanismes complémentaires. Compte tenu de l'importance des déficits prévisibles, ces difficultés financières ne pourront être résolues par une mesure unique. Or, le développement des régimes par capitalisation, l'introduction des fonds ne sont toujours pas mis en _uvre.
La proposition de loi que nous vous soumettons a pour objectif de rendre plus incitatif le régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux dans la mesure ou la constitution de celles-ci peut compléter une pension de retraite insuffisante pour les ménages propriétaires de leur résidence principale. Plus de cinquante pour cent des ménages français pourraient être concernés. Il convient donc que le régime fiscal soit incitatif pour les deux parties, le débirentier et le crédirentier.
Une rente viagère est constituée à titre onéreux lorsque l'obligation contractée par le débirentier a pour contrepartie l'aliénation d'un bien, meuble ou immeuble, ou le versement d'un capital en argent.
Pour le crédirentier, la rente doit être totalement exonérée de l'impôt sur le revenu, alors qu'aujourd'hui, conformément à l'article 79 du code général des impôts, les rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Seules sont exonérées les rentes qui vont aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayant droits, de même que celles qui constituent des dommages-intérêts en réparation de dommages corporels.
Par ailleurs, pour le débirentier, une partie de la rente doit être déductible du revenu ou donner lieu à une réduction d'impôt.
Une augmentation des taxes sur le tabac permettrait de compenser ce manque à gagner pour l'Etat, et donc de ne pas alourdir ses charges.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 81-10 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 81-10. - Sont affranchies de l'impôt les rentes viagères à titre onéreux. »

Article 2

L'article 156-II-2 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 156-II-2. - L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, sous déduction des rentes viagères conclues à titre onéreux et payées par lui.

Article 3

Les pertes de recettes subies par l'Etat sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

_______________

N° 1792 rect.- Proposition de loi de M. Claude Goasguen relative aux rentes viagères à titre onéreux (renvoyée à la commission des finances).


© Assemblée nationale