N° 1801
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 septembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre aux petites entreprises de zéro à quinze salariés
de continuer à relever du
régime simplifié d'imposition.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Pierre-Christophe BAGUET,
Député.

Impôt sur les sociétés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 9 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266) du 30 décembre 1998 parue au Journal officiel du 31 décembre 1998 dispose que le code général des impôts est ainsi modifié :
« Le 3 de l'article 287 est ainsi rédigé :
« 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. »
Or, cette mesure peut être discriminatoire et préjudiciable pour les entreprises de zéro à quinze salariés, qui, je vous le rappelle, représentaient en 1996 19 560 000 salariés en France.
En effet, cette nouvelle procédure, applicable à compter de l'acompte de juillet 1999 et qui vise à simplifier les régimes d'imposition des petites entreprises peut avoir des conséquences dramatiques.L'échéancier étant désormais imposé par l'Etat et fixé à l'année ou à l'exercice précédents, il ne peut tenir compte de l'évolution fiscale de l'entreprise.
Dans le cas où cette évolution aurait pour incidence un remboursement de TVA, celui-ci n'interviendrait pas avant la fin de l'année ou de l'exercice en cours. Les petites sociétés, disposant généralement de peu de trésorerie, sont plus exposées au risque de voir leur chiffre d'affaires modifié d'une année sur l'autre. Dans le cas d'investissements, dans le cas d'un retard important de règlement de clients ou de dépôt de bilan d'un client, les petites entreprises se trouveraient ainsi lourdement pénalisées.
C'est pourquoi il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante visant à protéger l'avenir de nos PME-PMI, premiers employeurs de France, afin de limiter les effets pervers de cette nouvelle procédure.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le premier alinéa du 3 de l'article 287 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, à l'exception des entreprises de zéro à quinze salariés, déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. »

Article 2

Les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1801. - PROPOSITION DE LOI de M. Pierre-Christophe BAGUET visant à permettre aux petites entreprises de 0 à 15 salariés de continuer à relever du régime simplifié d'imposition (renvoyée à la commission des finances).


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