No 1817
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 septembre 1999.

PROPOSITION DE LOI

tendant à assouplir les conditions dans lesquelles peut être octroyé un report au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national.

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Charles COVA et Jean-Louis DEBRÉ,
Députés.

Défense.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Cette proposition tend à assouplir les conditions dans lesquelles peut être octroyé un report au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national.
Ce texte vise les jeunes gens qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée, selon la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, ou à durée déterminée à la suite de la publication du décret n° 98-1066 du 26 novembre 1998.Ce dispositif a pour but de faire prévaloir le projet professionnel sur l'incorporation à condition que celle-ci ait pour conséquence de compromettre une insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
Le législateur a ainsi manifesté son souhait de préserver l'emploi. Toutefois, s'agissant d'une période de transition précédant la suspension de la conscription, il convient de tenir compte des besoins des armées durant cette période.
Les titulaires d'un CDI ou d'un CDD peuvent obtenir un report d'incorporation, d'une durée de deux ans éventuellement prolongée, accordé par une commission régionale définie à l'article L. 32 du code du service national.
Parallèlement à cette procédure, la loi du 28 octobre 1997 modifie l'article L. 122-18 du code du travail en prévoyant que le contrat de travail d'un salarié appelé au service national était suspendu pendant la durée de ces obligations.
Il s'agit là d'une mesure louable dans son principe puisqu'elle permet au jeune salarié contraint d'effectuer son service de ne pas perdre le bénéfice de son contrat de travail.
Malheureusement, l'expérience révèle que les commissions régionales apprécient, d'une part, de manière très restrictive les conditions dans lesquelles une incorporation compromettrait une insertion professionnelle, rejetant, ainsi, la plupart des demandes.Elles justifient, d'autre part, leur refus par le fait qu'en application de l'article L. 122-18 du code du travail l'incorporation n'est pas préjudiciable à l'intéressé puisqu'il voit sont contrat seulement suspendu.
Ainsi, la combinaison de deux mesures en principe favorables au demandeur apparaît néfaste. Les recours contentieux formés par les intéressés devant la juridiction administrative ainsi que les saisines du médiateur de la République ne parviennent pas à inverser le mouvement engagé par les commissions régionales.
Pour obtenir un tel résultat, il conviendrait de renforcer sur ce point la loi de 1997 en incitant les commissions à accorder un report même dans les cas où le contrat de travail peut être suspendu. Cette opportunité ne pourrait donc plus justifier à lui seul le refus de report. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le troisième alinéa de l'article L. 5 bis A du code du service national est complété par les mots : «y compris dans les cas où le contrat de travail peut être suspendu selon les termes de l'ar ticle L. 122-18 du code du travail».
N°1817. - PROPOSITION DE LOI de M. Charles COVA tendant à assouplir les conditions dans lesquelles peuvent être octroyé un report au titre de l'article L. 5 bis A du code du service national. (renvoyée à la commission de la défense)


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