No 1818
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 septembre 1999.
PROPOSITION DE LOI

instituant une contribution financière des compagnies d'assurance au fonctionnement et à l'équipement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Gilbert MEYER,
Député.

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi du 3 mai 1996, relative à la départementalisation des services d'incendie et de secours, a été adoptée dans le but de garantir une égalité de moyens aux différents services de secours et de lutte contre l'incendie implantés sur notre territoire. Il est ainsi prévu qu'avant l'an 2001 tous les moyens humains et matériels seront placés sous l'autorité des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Ce transfert s'accompagne, dans chaque département, de l'élaboration d'un schéma départemental d'analyse et de couverture de risques (SDACR), dont l'objectif est de déterminer la nature des dangers et les besoins, en hommes et en matériels, nécessaires pour y faire face.
Si des carences en moyens de secours existent, dans le maillage d'un territoire, le SDACR permet également de déterminer les remises à niveau indispensables.
L'article 1er de la loi du 3 mai 1996 précise en outre que les SDIS doivent être dotés d'un corps départemental de sapeurs-pompiers, d'un service de santé et de secours médical et que leur organisation repose sur la présence, dans les communes et/ou les regroupements intercommunaux, de centres principaux, de centres de secours et de centres de première intervention.
La loi fait aussi obligation aux services départementaux de se doter d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) chargé de la coordination des moyens et d'un centre de traitement de l'alerte (CTA) destiné à recevoir, traiter et éventuellement réorienter les demandes de secours.
Pour faire face à la dispersion des moyens et à l'évolution des besoins, il a, on le voit, été décidé de passer d'une gestion totalement décentralisée des effectifs et des équipements à un regroupement départemental des ressources.
Les principes sur lesquels se fonde cette mutation n'ont jamais été contestés et l'organisation nouvelle des services d'incendie et de secours se met progressivement en place dans tout le pays.
L'installation des structures de coordination départementale, très coûteuses, additionnée à l'indispensable rattrapage des disparités d'équipements et de personnels entre les communes, a néanmoins créé de nouvelles charges pour les collectivités, qui les ont, jusqu'à présent, tant bien que mal, intégrées dans leurs budgets.Mais aujourd'hui le fardeau est devenu trop lourd et l'installation d'un Fonds national d'aide au financement de la départementalisation s'avère indispensable.
Le domaine de la sécurité civile est en effet une compétence partagée entre les collectivités locales et l'Etat. Il faut donc que ce dernier s'engage financièrement aux côtés des partenaires locaux.
La présence d'un Fonds national sur crédits de l'Etat se révèle d'autant plus incontournable que la départementalisation en cours doit être accompagnée et complétée par la création d'une structure d'envergure nationale, chargée de garantir à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent sur notre territoire, une égalité de traitement et de moyens face aux risques.Il ne serait pas compréhensible que le coût de cette «égalité de traitement» soit à la seule charge des collectivités locales.
Il serait aussi regrettable que les efforts consentis pour lisser les disparités existantes au sein des départements soient compromis si des différences de moyens venaient à persister d'un SDIS à l'autre.
Or, une telle structure, appelée à équilibrer l'action et les capacités des SDIS, doit disposer d'une stabilité et d'une autonomie financière importantes. Il faut par conséquent lui trouver de nouvelles sources de financement qui ne reposent pas sur les capacités contributives des collectivités territoriales, déjà suffisamment sollicitées, et qui puissent être réparties équitablement.
C'est dans cette perspective qu'un Fonds national de péréquation doit être créé, sur la base d'un financement apporté par les sociétés d'assurance.
La participation directe des sociétés d'assurance au financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des SDIS se justifie pleinement. La mise en place d'une organisation départementale, coordonnée au niveau national, permettra en effet une interaction optimale des services d'incendie et de secours en termes de rapidité et d'efficacité d'intervention.
On peut donc affirmer que la nouvelle organisation va profiter pleinement aux entreprises d'assurance, dans la mesure où les sinistres que ces dernières auront à rembourser seront vraisemblablement de moindre importance.
Aussi paraît-il légitime que les compagnies d'assurance, qui bénéficieront elles aussi de la départementalisation, contribuent raisonnablement aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des SDIS. Elles peuvent dès lors fort bien le faire en alimentant le nouveaux Fonds national de péréquation.
La proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter crée dans cet esprit (art. 1er) un Fonds national de soutien au fonctionnement et à l'équipement des services départementaux d'incendie et de secours.
Ce fonds est alimenté (art. 2) par une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance visée aux articles 991 à 1001 du code général des impôts, dont le taux ne peut excéder 1% et qui est acquittée par l'assureur.
L'article 3 précise enfin les clés de répartition des recettes du fonds entre les SDIS et les structures de coordination.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est créé un Fonds national de soutien au fonctionnement et à l'équipement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).Ce fonds est constitué des recettes visées à l'article L. 1424-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Il est inséré, après l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1424-8-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 1424-8-1. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance visée aux articles 991 à 1001 du code général des impôts.Son taux ne peut excéder 1%.
«La taxe est acquittée par l'assureur et perçue au profit du Fonds national de soutien au fonctionnement et à l'équipement des SDIS.»

Article 3

Il est inséré, après l'article L. 1424-8-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1424-8-2 ainsi rédigé;
«Art. L. 1424-8-2. - Quatre cinquièmes (80%) des recettes mentionnées à l'article L. 1424-8-1 sont affectées aux besoins des SDIS. L'affectation se fait, pour trois cinquième (60%) des recettes totales, au prorata des dépenses de fonctionnement de chaque SDIS et, pour un cinquième (20%) des recettes totales, au prorata des dépenses d'équipement.
«La répartition pour l'année N est calculée sur la base des résultats des comptes administratifs des SDIS de l'année N - 1.
«Le solde du fonds, soit un cinquième (20%) des recettes totales, est affecté au financement des structures d'intervention ayant une vocation d'interactivité et de coordination entre les organisations de secours et de lutte contre l'incendie.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en _uvre des présentes dispositions.»

__________

N° 1818.- Proposition de loi de M. Gilbert MEYER instituant une contribution financière des compagnies d'assurance au fonctionnement et à l'équipement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) (renvoyée à la commission des lois).


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