N° 1891
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
portant création d'un " pacte de croissance " solidaire
pour la
stabilité de l'actionnariat.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Jacques GODFRAIN,
Député.

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
De nombreuses entreprises, notamment parmi les PME-PMI les plus performantes, subissent une déstabilisation, parfois même fatale, du fait de mouvements opérés sur leur capital.
Il en va fréquemment ainsi lorsque des dirigeants souhaitent légitimement se retirer de l'entreprise qu'ils ont fondée. Notre régime fiscal a sans doute, en ce domaine, une part de responsabilité. A ce jour, la question de la transmission des entreprises n'a pas véritablement retenu l'attention des pouvoirs publics. C'est pourquoi il convient de tout faire pour consolider durablement un socle identifiable du capital du plus grand nombre possible d'entreprises, y compris celles qui ont accédé au marché boursier en raison de leur dynamisme.
Sur la base d'un engagement volontaire de conservation des titres d'une entreprise, des dirigeants et des salariés pourraient choisir de s'associer dans le cadre d'un " pacte de croissance solidaire ". Cette nouvelle avancée du droit des sociétés favorables à l'association du capital et du travail ferait franchir une nouvelle étape à la démocratie sociale, qu'il reste à développer à tous les niveaux dans les entreprises, et plus spécialement encore au sein des PME-PMI, qui représentent, à elles seules, le plus important gisement de création d'emplois.
C'est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La section 5 du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complétée par un intitulé et quatre articles ainsi rédigés :

" Paragraphe 6
" Pacte de croissance solidaire pour la stabilité de l'actionnariat

" Art. 217-10-1. - Les entreprises pour lesquelles la participation aux résultats attribue aux salariés un montant au moins égal au résultat de la formule visée aux articles L. 442-1 et suivants du code du travail, multiplié par un coefficient de 1,1, peuvent instituer un pacte de croissance solidaire.
" Le pacte de croissance solidaire réunit les actions ou parts sociales pour lesquelles leurs détenteurs ont pris un engagement de conservation de huit ans, sous réserve que pareil engagement ait été pris par plusieurs associés, ayant la qualité de salarié ou non, représentant ensemble, directement ou indirectement, au moins 34 % du capital ou des droits de vote de la société. Ce pourcentage du capital ou des droits de votes est limité à 25 % lorsque les titres considérés sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
" Art. 217-10-2. - Chaque engagement individuel de conservation est notifié à la société ayant institué le pacte de croissance solidaire, en précisant le nombre de titres visés. Lors du franchissement d'un des seuils visés ci-dessus, la société ayant institué le pacte de croissance solidaire notifie ce franchissement à la recette des impôts de son siège social. Chaque année, avant le 31 décembre, cette société est tenue de déclarer à la recette des impôts de son siège social les modifications des participations concernées par cet engagement de conservation, en précisant pour chacune d'elles la date de l'engagement de conservation initial et le nombre de titres concernés. Dans le cas où un participant au pacte y inclurait des titres supplémentaires à son engagement initial sans que leur nombre, considéré sur la période de l'engagement de conservation, excède 10 % du nombre des actions déjà incluses, la date de l'engagement de conservation de ces titres supplémentaires est celle de l'engagement initial.
" Art. 217-10-3. - Les participants à un pacte de croissance solidaire bénéficient, à due proportion du nombre de leurs actions ou parts incluses dans le pacte, d'une décote égale à 50 % de la valeur de celles-ci pour l'application des articles 750 ter à 791 et 885 A à 885 V bis du code général des impôts.
" Dans le cas de mutation à titre gratuit, la décote est applicable aux donataires et héritiers, sous réserve qu'ils prennent l'engagement dans l'acte de donation ou de succession de poursuivre jusqu'à son terme l'engagement souscrit lors de l'adhésion au pacte. Un renouvellement de huit ans de la durée de conservation est obligatoire dans le cas d'une cession onéreuse ou gratuite intéressant plus de 12,5 % du capital pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou plus de 17 % pour celles dont les titres ne le sont pas.
" En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres, dont la pleine propriété est reconstituée, demeure identique à celui souscrit conjointement.
" Art. 217-10-4. - L'obtention des décotes visées à l'article 217-10-3 est subordonnée à la production par la société ayant institué le pacte de croissance solidaire de la notification adressée par ses soins à la recette compétente. Une copie de ce document devra être annexée aux déclarations de mutation à titre gratuit et aux déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des participants.
" L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives et acquitte dans le mois suivant la rupture de l'engagement, les suppléments d'impôt en résultant augmentés des intérêts de retard en vigueur. Toutefois, aucune sanction ou intérêt de retard ne sera dû en cas de rupture d'un engagement de conservation résultant de la vente de titres inclus dans le pacte en vue d'acquitter des droits de mutation à titre gratuit. "

Article 2

Les pertes de recettes supportées par l'Etat pour l'application de l'article précédent sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°1891. - PROPOSITION DE LOI de M. Jacques GODFRAIN portant création d'un "pacte de croissance" solidaire pour la stabilité de l'actionnariat (renvoyée à la commission des lois)


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